Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les juges : DORS/2019-103
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9
Enregistrement
DORS/2019-103 Le 15 avril 2019
LOI SUR LES JUGES
C.P. 2019-335 Le 12 avril 2019
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des paragraphes 44.01(5) référence a, 44.2(4) référence b et 47(2) et des articles 49 référence c et 52.22 référence d de la Loi sur les juges référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les juges, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les juges
Règlement sur la pension des survivants et des enfants des juges
1 (1) Le paragraphe 3(1) du Règlement sur la pension des survivants et des enfants des juges référence 1 est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Lors du versement au survivant ou à l’enfant d’un juge ou d’un juge à la retraite d’une pension prévue par la Loi, il peut être demandé par écrit au Ministre, par le survivant ou l’enfant, ou en son nom, que soient acquittés, par prélèvement sur le Trésor, tout ou partie des droits sur les successions ou sur les legs, appelés « droits successoraux » au présent article, que le survivant ou l’enfant doit payer sur cette pension.
(2) L’alinéa 3(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la valeur de la pension versée au survivant ou à l’enfant;
Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant
2 Les articles 7 et 8 du Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant référence 2 sont remplacés par ce qui suit :
7 Si le juge effectue un choix, la réduction de la pension viagère du juge visée au paragraphe 44.01(2) de la Loi correspond au montant des mensualités de la pension qui a été accordée ou versée au juge aux termes de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, diminué du montant des mensualités de la pension viagère du juge visée au sous-alinéa 9b)(i).
8 Si le juge qui a opté pour une pension différée et qui a effectué un choix opte ensuite pour une pension immédiate, le montant de la réduction, déterminé conformément à l’article 7, est rajusté pour tenir compte de la nouvelle période à laquelle s’applique la réduction.
3 (1) L’alinéa 9a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la pension qui a été accordée ou versée au juge et celle à laquelle le survivant avait droit, en vertu de la partie I de la Loi, immédiatement avant le choix, la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévues par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;
(2) Le sous-alinéa 9b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la pension viagère payable au juge en mensualités égales aux mensualités représentant la pension qui a été accordée ou versée au juge en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, à compter de la date où cesse le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale,
Règlement sur la pension viagère facultative du survivant
4 Les articles 7 et 8 du Règlement sur la pension viagère facultative du survivant référence 3 sont remplacés par ce qui suit :
7 Si le juge effectue un choix, la réduction de la pension viagère du juge visée au paragraphe 44.2(2) de la Loi correspond au montant des mensualités de la pension qui a été accordée ou versée au juge aux termes de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, diminué du montant des mensualités de la pension viagère du juge visée au sous-alinéa 9b)(i).
8 Si le juge qui a opté pour une pension différée et qui a effectué un choix opte ensuite pour une pension immédiate, le montant de la réduction, déterminé conformément à l’article 7, est rajusté pour tenir compte de la nouvelle période à laquelle s’applique la réduction.
5 (1) L’alinéa 9a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la pension qui a été accordée ou versée au juge en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévues par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;
(2) Le sous-alinéa 9b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la pension viagère payable au juge en mensualités égales aux mensualités représentant la pension qui a été accordée ou versée au juge en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, à compter de la date où cesse le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale,
Règlement sur le partage des prestations de pension des juges
6 (1) L’alinéa 14(1)b) du Règlement sur le partage des prestations de pension des juges référence 4 est remplacé par ce qui suit :
- b) selon le cas :
- (i) la date à laquelle le juge se verrait accorder ou verser une pension au titre des paragraphes 42(1) ou (1.1) de la Loi s’il cessait d’exercer ses fonctions,
- (ii) celle à laquelle il se serait vu accorder ou verser une pension au titre des alinéas 42(1)a), b) ou c) ou 42(1.1)a) de la Loi s’il avait cessé d’exercer ses fonctions et ne s’était pas vu accorder une pension, plus tôt, au titre de l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi,
- (iii) celle à laquelle il s’est vu accorder ou verser une pension au titre des paragraphes 42(1) ou (1.1) ou de l’article 43.1 de la Loi;
(2) Les alinéas 14(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) dans le cas où, à la date d’établissement des renseignements, le juge ne se verrait pas accorder ou verser une pension s’il cessait d’exercer ses fonctions ou dans celui où, à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19, il ne se serait pas vu accorder ou verser une pension s’il avait cessé d’exercer ses fonctions, le montant des cotisations qu’il a versées conformément à l’article 50 de la Loi pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts afférents calculés conformément au paragraphe 51(4) de la Loi;
- e) une estimation du montant de la pension que le juge se verrait accorder ou verser s’il cessait d’exercer ses fonctions le dernier jour de la période visée par le partage ou qu’il se serait vu accorder ou verser s’il avait cessé d’exercer ses fonctions à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19;
7 (1) Le sous-alinéa 22a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le montant de la pension qui lui serait accordée ou versée à la retraite, si cette pension était établie en fonction des dates auxquelles il pourrait cesser d’exercer ses fonctions et selon le traitement attaché à sa charge le dernier jour de la période visée par le partage,
(2) Le sous-alinéa 22b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le montant de la pension qui lui aurait été accordée ou versée le jour où il a cessé d’exercer ses fonctions, si cette pension avait été établie selon le traitement attaché à sa charge le dernier jour de la période visée par le partage,
(3) Le passage de l’alinéa 22c) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions pour une raison autre que l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :
- (i) le montant de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser le jour où il a cessé d’exercer ses fonctions,
(4) Le passage de l’alinéa 22d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :
(5) Le passage de l’alinéa 22e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions après le dernier jour de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :
8 L’alinéa 23g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) si le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, le calcul ne tient compte que des prestations de pension à lui verser à compter soit de la date d’évaluation, soit, si elle est postérieure, de la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.
9 (1) L’élément A de la formule figurant à l’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A représente le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge s’il avait cessé d’exercer ses fonctions le dernier jour de la période visée par le partage et avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi;
(2) L’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à l’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’il a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, le lendemain du dernier jour de la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité ou, si elle est antérieure, la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.
10 (1) Le sous-alinéa 25(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) si le juge a choisi une pension différée, le jour où il atteint l’âge de 60 ans.
(2) Le paragraphe 25(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Moment de l’ajustement — infirmité
(3) Toutefois, dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi ou dans celui où, après le dernier jour de cette période et avant la date d’évaluation, le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité, l’ajustement est fait dès que cela est en pratique possible après la date qui aurait été celle prévue de sa retraite, établie selon l’alinéa 21d), s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.
11 Le passage de l’article 26 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement des cotisations — déductions
26 Dans le cas où, le jour où il cesse d’exercer ses fonctions, le juge ne se voit pas accorder ou verser une pension, il est déduit de la somme à lui rembourser au titre du paragraphe 51(1) de la Loi :
12 (1) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Juge reçoit une pension — part des cotisations
27 (1) Dans le cas où, le jour où il cesse d’exercer ses fonctions, le juge se voit accorder ou verser une pension et où la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part des cotisations versées par le juge pendant la période visée par le partage, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :
(2) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 27(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 27(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser et si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.
13 (1) Le passage du paragraphe 28(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infirmité — part des cotisations
28 (1) Dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi et où la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part des cotisations versées par le juge, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :
(2) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 28(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,
(3) L’élément F de la formule figurant à l’alinéa 28(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- F la somme qu’il aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser;
(4) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 28(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser et si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.
(5) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 28(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 237, 238 et 240 à 251 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, chapitre 33 des Lois du Canada (2017) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Ces modifications réglementaires assureront la cohérence dans la terminologie employée dans la Loi sur les juges, telle que modifiée par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (LEB 2 2017) et dans les règlements pris en vertu de celle-ci.
Contexte
Avant les modifications introduites dans la LEB 2 2017, un décret était requis afin d’accorder les pensions en vertu de la Loi sur les juges (c’est-à-dire aux juges, ainsi qu’à leurs survivants et à leurs enfants). Cela a engendré des inefficacités et des retards dans le paiement des pensions aux juges lorsqu’ils prennent leur retraite, ou à leurs survivants ou à leurs enfants lors du décès d’un juge ou d’un ancien juge. Bien que la plupart des pensions soient non-discrétionnaires, elles requièrent encore que le gouverneur en conseil prenne des mesures dans chacun des cas en préparant un décret; le fait que les pensions soient « accordées » est une pratique historique qui ne s’applique plus à l’ère moderne. Les délais peuvent être particulièrement longs durant les périodes où le Cabinet ne se rencontre pas de façon régulière, telles que pendant ou immédiatement après une élection générale.
Les modifications récentes comprises à la LEB 2 2017 ont modifié le mécanisme de paiement de la plupart des pensions en vertu de la Loi en éliminant la nécessité de la prise d’un décret pour autoriser le paiement (c’est-à-dire en remplaçant « accordé » par « versé »). Avec ces modifications, à l’avenir toutes les pensions non discrétionnaires pour les juges ou pour leurs survivants ou leurs enfants seront autorisées par l’application de la loi.
Objectifs
Assurer la cohérence dans la terminologie employée dans la Loi sur les juges et dans les règlements pris en vertu de celle-ci, ce qui permettra la mise en œuvre du changement apporté au mécanisme de paiement de la plupart des pensions en vertu de la Loi.
Description
Les règlements suivants requièrent des modifications afin d’assurer la cohérence dans la terminologie employée dans la Loi sur les juges et dans ses règlements :
- Règlement sur la pension des survivants et des enfants des juges, C.R.C., ch. 985;
- Règlement sur le partage des prestations de pension des juges, DORS/2008-252;
- Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant, DORS/2001-282;
- Règlement sur la pension viagère facultative du survivant, DORS/2001-283.
De manière générale, cela implique de changer le terme « accordé » (« granted ») par le terme « versé » (« paid ») ou simplement d’ajouter une référence aux pensions « versées » lorsqu’approprié.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement puisqu’il n’y a aucun changement dans les coûts d’administration.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Ces modifications réglementaires rendent la terminologie réglementaire conforme avec les modifications apportées à la Loi sur les juges dans la LEB 2 2017, et sont neutres sur le plan des coûts. Par rapport aux modifications législatives, il y aura des économies administratives importantes dans le processus requis pour l’autorisation du paiement de chaque pension. Le Commissaire à la magistrature fédérale qui est responsable de l’administration des paiements en vertu de la Loi sur les juges n’aura plus besoin de créer une trousse à l’intention du Cabinet pour chacun des cas; plutôt, dès que les critères statutaires sont satisfaits, le Commissaire peut commencer le paiement. Ceci éliminera un fardeau administratif considérable.
Il y aura surtout un avantage pour les juges et pour leurs survivants (conjoints) et leurs enfants. Éliminer l’exigence de la prise d’un décret diminue les risques qu’il y ait des délais dans les paiements pour les juges lorsqu’ils prennent leur retraite, ainsi que pour leurs survivants et/ou enfants au moment du décès d’un juge ou d’un ancien juge. Cela permettra d’effectuer les paiements auxquels ces personnes ont droit de manière plus efficace et répondra aux préoccupations qui seraient particulièrement sérieuses pour les survivants ou pour les enfants d’un juge ou d’un ancien juge.
Personne-ressource
Anna Dekker
Services des affaires judiciaires
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice Canada
Courriel : anna.dekker@justice.gc.ca
Téléphone : 613‑952‑0516