Décret fixant à la date qui tombe deux cents jours après la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de cette loi : TR/2019-21
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9
Enregistrement
TR/2019-21 Le 1er mai 2019
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE TABAC, LA LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
Décret fixant à la date qui tombe deux cents jours après la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de cette loi
C.P. 2019-382 Le 23 avril 2019
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 80(1) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date qui tombe deux cents jours après la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur du paragraphe 7(2), de l’article 8, du paragraphe 11(2) et des articles 25, 28, 31 et 57 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret est pris en vertu du paragraphe 80(1) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (la Loi). Il fixe au 200e jour suivant le présent décret la date d’entrée en vigueur du paragraphe 7(2), de l’article 8, du paragraphe 11(2) et des articles 25, 28, 31 et 57 de la Loi.
Objectif
Le Décret permettra de faire entrer en vigueur des dispositions législatives dont le but est de soutenir l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre des exigences visant à normaliser les emballages et les produits du tabac.
Les dispositions mises en vigueur à l’appui du Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) aideront à préserver les jeunes et d’autres personnes des incitations à l’usage du tabac et de la dépendance qui peut en résulter, et à empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé.
Contexte
La Loi sur le tabac a été adoptée en 1997 en réponse au problème de santé publique d’envergure nationale que pose l’usage de tabac. La Loi est venue modifier la Loi sur le tabac, qui a été renommée la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV). La LTPV et ses règlements constituent des éléments essentiels de la stratégie du gouvernement pour protéger la santé des Canadiens contre les maladies et les décès causés par le tabagisme.
La LTPV prévoit des pouvoirs réglementaires pour appuyer la mise en œuvre des mesures relatives à la présentation neutre et normalisée des emballages et des produits du tabac.
Répercussions
Le paragraphe 7(2) de la Loi abroge le paragraphe 5.1(2) de la LTPV, qui crée une exception permettant l’utilisation d’agents colorants pour représenter une marque de commerce ou une autre inscription exigée par la loi.
L’article 8 de la Loi harmonise les articles 5.1 et 5.2 de la LTPV, et remplace l’interdiction actuelle qui comprend une exception permettant l’utilisation d’agents colorants pour représenter une marque de commerce ou une autre inscription exigée par la loi. La nouvelle interdiction ne comprend aucune exception. Elle stipule qu’il est interdit au fabricant d’utiliser un additif — y compris un agent colorant — visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2. L’article 8 de la Loi introduit également dans l’article 5.3 de la LTPV une nouvelle interdiction, qui précise qu’il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement. La Loi crée également une exception pour permettre les inscriptions exigées en vertu des lois d’une province ou d’un territoire, le cas échéant, comme l’indication « Taxe acquittée ». Cette interdiction vient compléter le nouvel article 5.1. Elle vise les inscriptions figurant sur tout produit du tabac (et non uniquement ceux figurant à l’annexe 1) et tout type d’inscription (et non uniquement celles représentées au moyen d’un additif figurant à l’annexe 1). La Loi crée aussi une exception pour les inscriptions autorisées ou exigées en vertu de lois.
Le paragraphe 11(2) de la Loi modifie l’article 7 de la LTPV afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les inscriptions pouvant figurer sur les produits du tabac.
L’article 25 de la Loi modifie l’interdiction générale liée à la promotion des produits du tabac afin de préciser qu’elle vise également la promotion au moyen de l’emballage des produits du tabac (article 19).
L’article 28 de la Loi modifie l’article 21 de la LTPV, qui précise qu’il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages, afin d’harmoniser les versions dans les deux langues et de préciser que l’interdiction vise également la promotion au moyen de l’emballage [paragraphe 21(1)]. L’article 28 élimine l’exemption concernant les marques de commerce figurant sur un produit du tabac en vente au Canada le jour où le projet de loi relatif à la Loi sur le tabac de 1997 a été déposé au Parlement, soit le 2 décembre 1996 [paragraphe 21(2)].
L’article 31 de la Loi modifie le paragraphe 23.1(1) de la LTPV afin de préciser qu’il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière, notamment au moyen d’un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il contient un additif interdit visé à l’annexe 1.
L’article 57 de la Loi remplace les articles 43.1 et 43.2 de la LTPV par des dispositions tenant compte de l’entrée en vigueur des interdictions relatives aux produits du tabac prévues dans l’article 5.2 et le paragraphe 5.3(1) de la LTPV.
Consultation
L’examen du projet de loi S-5 par le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes a eu lieu en mars 2018. Un certain nombre d’intervenants, dont des représentants du gouvernement, d’organisations non gouvernementales, de la communauté de la santé publique et de l’industrie, y ont présenté leurs points de vue sur les dispositions législatives et leur incidence prévue.
Après que le projet de loi a reçu la sanction royale, le 23 mai 2018, d’autres consultations ont été menées dans le cadre du processus d’élaboration du règlement en vertu des nouvelles dispositions législatives, y compris une consultation publique de 75 jours au sujet du projet de Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée), durant laquelle les intervenants ont été invités à présenter des observations écrites et à participer à des réunions organisées par Santé Canada. Les résultats de ces consultations sont décrits dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) qui accompagne le Règlement.
Personne-ressource du Ministère
Saira David
Directrice
Bureau de l’étiquetage et de l’emballage neutre
Direction de la lutte contre le tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse : 0301A
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