Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 237, 238 et 240 à 251 de cette loi : TR/2019-19

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9

Enregistrement
TR/2019-19 Le 1er mai 2019

LOI No 2 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2017

Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 237, 238 et 240 à 251 de cette loi

C.P. 2019-336 Le 12 avril 2019

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 259(2) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, chapitre 33 des Lois du Canada (2017), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 237, 238 et 240 à 251 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Ce décret est pour faire entrer en vigueur les articles 237, 238 et 240 à 251 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (LEB 2 2017), qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2017.

Objectif

Faire en sorte que les modifications apportées à la Loi sur les juges dans la LEB 2 2017 entrent en vigueur, permettant au Commissaire à la magistrature fédérale (CMF) de mettre en œuvre le changement apporté au mécanisme de paiement des pensions sous le régime de la Loi.

Contexte

Les modifications à la Loi sur les juges comprises dans la LEB 2 2017 changent le mécanisme de paiement de la plupart des pensions en vertu de la Loi en éliminant l’exigence de la prise d’un décret pour autoriser le paiement (c’est-à-dire en remplaçant « accordé » par « versé »). À l’avenir, toutes les pensions non discrétionnaires payables aux juges, à leurs survivants et à leurs enfants seront autorisées par l’application de la loi.

Ces modifications visent à éliminer les inefficacités et retards du système actuel de paiement des pensions aux juges lorsqu’ils prennent leur retraite, ou à leurs survivants ou à leurs enfants lors du décès d’un juge ou d’un ancien juge. Bien que les pensions en question soient non discrétionnaires, elles requièrent encore que le gouverneur en conseil intervienne dans chacun des cas en préparant un décret; le fait que les pensions soient « accordées » est une pratique historique qui ne s’applique plus à l’ère moderne. Les retards peuvent être particulièrement sérieux durant les périodes où le Cabinet ne se rencontre pas de façon régulière, notamment pendant ou immédiatement après une élection générale.

Répercussions

Faire entrer en vigueur les articles pertinents et adapter les règlements pertinents afin de refléter les modifications législatives permettra au nouveau processus d’être mis en œuvre. Le CMF, qui est chargé d’administrer tous les paiements faits en vertu de la Loi sur les juges, n’aura plus besoin de créer une trousse à l’intention du Cabinet pour chacun des cas où une pension non discrétionnaire est à verser; plutôt, dès que les critères statutaires sont satisfaits, le CMF peut commencer le paiement. Cela simplifiera l’administration des paiements et évitera les retards.

Consultation

Le CMF et les juges des cours de juridictions supérieures ont été avisés du changement.

Personne-ressource du Ministère

Anna Dekker
Avocate
Services des affaires judiciaires
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice Canada
Télépnone : 613‑952‑0516
Courriel : anna.dekker@justice.gc.ca