Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de pension : DORS/2019-53
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 5
Enregistrement
DORS/2019-53 Le 25 février 2019
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
C.P. 2019-98 Le 23 février 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 38 référence a de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de pension, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de pension
Modifications
1 (1) Les définitions de fin de participation, participant, retraite et survivant, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les cotisations des régimes de pension référence 1, sont abrogées.
(2) La définition de bénéficiaire, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
bénéficiaire La personne qui :
- a) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est un participant au régime au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou un survivant, au sens de ce paragraphe, détenant un compte au titre du régime;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, a droit à des prestations de pension; le présent alinéa ne vise pas la personne qui a transféré tous ses droits à pension ou qui a acheté une prestation viagère immédiate ou différée en vertu de l’article 26 de cette loi, ni la personne pour laquelle une prestation viagère immédiate ou différée a été achetée par l’administrateur après l’approbation du rapport de cessation du régime au titre du paragraphe 29(10) de cette loi. (beneficiary)
2 (1) Le paragraphe 2(2) du même règlement est abrogé.
(2) Les alinéas 2(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice du régime de pension;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans les cas suivants :
- (i) il y a cessation du régime et celui-ci est liquidé au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime de pension,
- (ii) il y a cessation du régime depuis au moins cinq exercices du régime,
- (iii) il y a cessation du régime avec un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 24.1(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et soit il s’agit d’un régime à cotisations négociées, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, soit l’employeur qui est tenu de verser des sommes au régime au titre du paragraphe 9(1.1) de cette loi est, selon le cas :
- (A) un failli au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
- (B) une personne insolvable à l’égard de laquelle une suspension partielle ou complète des procédures s’applique au titre des paragraphes 69(1) ou 69.1(1) de cette loi,
- (C) une compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue au titre des paragraphes 11.02(1) ou (2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et, le cas échéant, la suspension des procédures ordonnée est toujours en vigueur.
3 L’article 6 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Avis de cotisation
6 Le surintendant avise par écrit l’administrateur du régime du montant de la cotisation qu’il lui impose.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Il incombe au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) de surveiller les régimes de retraite et il a le pouvoir de calculer et de percevoir des cotisations auprès de ces régimes de retraite afin de recouvrer les dépenses qu’il engage. Ce pouvoir lui est conféré par le Règlement sur les cotisations des régimes de pension (RCRP), lequel a été pris en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Loi sur le BSIF). Au fil des ans, la mise en œuvre et le mode d’exploitation du RCRP ont connu quelques ratées. En voici trois exemples :
1. Erreurs de cotisation
En raison de l’interaction entre la date de production des relevés annuels exigés dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC) et la date de production des cotisations visées au RCRP, les administrateurs des quelque 1 200 régimes de retraite que supervise le BSIF doivent calculer eux-mêmes le montant de leurs cotisations annuelles. Les résultats de ces calculs sont souvent erronés et exigent des interventions manuelles de la part du BSIF — recalcul, facturation additionnelle ou remboursements — pour corriger ces erreurs.
2. Renouvellement des cotisations annuelles de certains régimes inactifs
Selon la version en vigueur du RCRP, tout régime inactif doit continuer de verser des cotisations annuelles jusqu’à liquidation — c’est-à-dire lorsque tous ses actifs ont été distribués. Lorsque la cessation s’étend sur plusieurs années, les efforts que le BSIF doit consacrer à la perception de ces cotisations sont souvent disproportionnels au montant à recouvrer. Et dans le cas des régimes qui cessent leurs activités et dont la liquidation se déroule en situation de déficit — c’est-à-dire aux dépens des bénéficiaires dont les prestations sont réduites parce que la règle de la capitalisation intégrale au moment de la cessation ne s’applique pas à leur régime ou parce que l’employeur a fait faillite —, le versement de cotisations annuelles pourrait miner encore plus les actifs servant à payer les prestations.
3. Définition du terme « bénéficiaire »
La définition du terme « bénéficiaire » que propose le RCRP repose sur celle du terme « ancien participant » qui provient de la LNPP. Cette définition peut englober par inadvertance, lorsqu’il y a cessation du régime, des personnes dont les prestations ne sont plus payables en date de la cotisation parce qu’elles les ont transférées à un régime d’épargne immobilisé ou que le plan de liquidation du régime prévoyait l’achat d’une rente viagère dont elles sont bénéficiaires.
Contexte
Le BSIF est l’instance de surveillance des institutions financières et des régimes de retraite privés, dont font partie les régimes de pension agréés collectifs (RPAC). Ces régimes de retraite sont offerts aux employés qui travaillent dans un domaine de compétence fédérale comme le secteur bancaire, les télécommunications et le transport interprovincial. Le BSIF surveille quelque 1 200 régimes de retraite privés et 5 RPAC.
La Loi sur le BSIF investit ce dernier du pouvoir de recouvrer les dépenses qu’il engage pour administrer la LNPP et la LRPAC en percevant des cotisations annuelles auprès des régimes de retraite. La formule servant à calculer le montant des cotisations annuelles et à déterminer la date à laquelle les régimes de retraite doivent s’en acquitter provient du RCRP. Le montant de cette cotisation dépend, en partie, du nombre de bénéficiaires visés par la cotisation minimale de 400 $ par année (jusqu’à concurrence de 50 bénéficiaires) et la cotisation maximale de 160 000 $ (à raison de plus de 26 334 bénéficiaires).
Le montant de la cotisation s’obtient en multipliant le taux de base en vigueur (présentement de 8 $) par l’assiette de cotisation du régime. L’assiette de cotisation d’un régime de pension correspond au nombre de bénéficiaires (jusqu’à concurrence de 1 000) majoré de 75 % du nombre de bénéficiaires en sus de 1 000. Ainsi, l’assiette de cotisation d’un régime comptant 5 000 bénéficiaires serait 4 000 (c’est-à-dire 1 000 + [0,75 × 4 000]) et la cotisation dont il serait redevable s’élèverait à 32 000 $ (c’est-à-dire 8 $ × 4 000).
Les participants actifs et inactifs, les participants avec prestations acquises différées référence 2, les retraités, les survivants et toute autre personne ayant droit à des prestations de pension qui n’a pas transféré ses prestations du fonds de pension sont au nombre des bénéficiaires d’un régime de retraite. Toute personne dont les prestations lui sont versées sous forme de rente viagère est également au nombre des bénéficiaires d’un régime exploité sur une base de permanence, si le BSIF estime qu’il incomberait au régime de verser ces prestations advenant la faillite de l’émetteur de la rente.
Aux termes du RCRP, l’administrateur d’un régime de retraite (y compris les régimes inactifs non liquidés) doit s’acquitter de la cotisation au plus tard :
- s’agissant d’un nouveau régime, le jour où le régime est déposé pour agrément en vertu de la LNPP;
- s’agissant d’un régime agréé en vertu de la LNPP, six mois après la fin de chaque exercice;
- s’agissant d’un régime agréé en vertu de la LRPAC, trois mois après la fin de chaque exercice.
Le nombre de bénéficiaires sur lequel repose l’assiette de cotisation est basé sur la déclaration annuelle de renseignements (DAR) du régime ou sa demande d’agrément. Or, la version en vigueur du RCRP exige que la cotisation annuelle soit versée au plus tard le jour de la date de production de la DAR. Cela prive le BSIF des données dont il a besoin pour produire ses factures avant la date de cotisation. Par conséquent, les administrateurs doivent calculer eux-mêmes le montant de leur cotisation annuelle et la régler lorsqu’ils produisent le Formulaire du calcul et des modalités de versement de la cotisation d’un régime de retraite (formulaire de cotisation) au BSIF.
Les régimes de retraite inactifs sont tenus de verser la cotisation annuelle jusqu’à liquidation. Le processus de liquidation peut s’étendre sur plusieurs années lorsque l’administrateur ne parvient pas à retrouver tous les bénéficiaires qui ont droit au produit de la vente des actifs. Retrouver les bénéficiaires est parfois un exercice ardu et de longue haleine. De plus, selon la LNPP, un régime de retraite à prestations déterminées (autre qu’un régime à cotisation négociée) qui serait en situation de déficit au moment de cesser ses activités doit éponger ce déficit dans les cinq années qui suivent la cessation. Lorsque cela se produit, le processus de liquidation peut s’étendre sur plusieurs années — le temps d’éponger le déficit — durant lesquelles le régime doit continuer de produire une panoplie de relevés et son rapport actuariel.
Il est convenable qu’un régime continue de verser des cotisations pendant qu’il éponge son déficit ou qu’il tente de retrouver les bénéficiaires sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans après avoir cessé ses activés. Cependant, il estime déraisonnable de s’attendre à ce qu’un régime continue de verser des cotisations plus de cinq ans après avoir cessé ses activités, une exigence qui donne souvent lieu à un manque à gagner lorsqu’il ne reste que peu de bénéficiaires et d’éléments d’actif. En vertu de la Loi sur le BSIF, le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation. Le surintendant peut également radier des comptes du BSIF tout ou partie d’une créance jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.
Il est possible de recommander la radiation des cotisations irrécouvrables qui répondent à ces critères parce qu’elles sont considérées comme de mauvaises créances. Cependant, avant de pouvoir recommander au surintendant de faire une remise ou de radier une créance, il faut avoir pris ou envisagé divers recours pour tenter de percevoir les cotisations, y compris faire appel aux services d’une agence de recouvrement lorsque la situation s’y prête. Les ressources et le temps que le BSIF doit investir pour mener à bon port un processus de remise ou de radiation sont considérables. Lorsque ces circonstances sont réunies, la Loi sur le BSIF ne permet pas au surintendant de renoncer sans autre forme de procès aux cotisations dont un régime de retraite est redevable.
Objectifs
Voici les objectifs du projet de modification :
- Simplifier le processus de cotisation à la fois pour les administrateurs de régimes de retraite et le BSIF, pour améliorer l’efficience du processus et l’exactitude du calcul des cotisations dont les régimes de retraite sont redevables.
- Radier les cotisations que doivent verser certains régimes inactifs afin de réduire le montant des dettes irrécouvrables et d’éviter d’épuiser les fonds servant à verser les prestations auxquelles ont droit les bénéficiaires de régimes de retraite à court de ressources financières.
- Corriger la définition du terme « bénéficiaire » de façon à ce que les cotisations dont est redevable un régime inactif soient calculées uniquement en fonction du nombre de personnes ayant droit à des prestations au titre dudit régime en date de la cotisation.
Description
Le RCRP est modifié comme suit :
- 1. Les modifications abrogent les dates de cotisation afin de permettre au surintendant des institutions financières d’établir la cotisation dont un régime de retraite ou un RPAC est redevable après la date du dépôt pour agrément ou la date limite de production d’une DAR. Les modifications précisent également que le surintendant des institutions financières écrira aux administrateurs pour les informer de la cotisation qui aura été établie pour leur régime. Le BSIF a l’intention de s’en tenir aux pratiques actuelles en matière de facturation et de facturer les régimes dans les meilleurs délais après avoir établi la cotisation.
- Ces modifications se traduiront par un allégement du fardeau administratif et financier des administrateurs, qui n’auront désormais plus à produire un formulaire et à calculer le montant de leur cotisation. Elles se traduiront également par un allégement du fardeau administratif pour le BSIF, qui n’aura désormais plus besoin de corriger le montant de cotisations dont le calcul est basé sur un nombre erroné de bénéficiaires ou qu’un régime produit sans s’identifier.
- 2. Les modifications précisent que les cotisations à verser sont à solde nul dans les circonstances suivantes :
- s’agissant d’un régime inactif, à compter de la sixième année postérieure à la fin de l’exercice au cours duquel il a cessé ses activités;
- s’agissant d’un régime à contributions négociées (régime interentreprises dont les cotisations de l’employeur sont plafonnées en vertu d’une entente) ou dont l’employeur a fait faillite, qui était à court de ressources financières lorsqu’il a cessé ses activités.
- La modification visant à supprimer les cotisations dont sont redevables les régimes dont le processus de liquidation se poursuit plus de cinq ans après qu’ils aient cessé leurs activités atténuera certaines des charges permanentes dont le régime devra s’acquitter au-delà de la cinquième année et allégera le fardeau administratif du BSIF associé à la radiation des mauvaises créances. Le seuil de cinq ans permet au BSIF de continuer de percevoir des cotisations auprès des régimes qui doivent éponger un déficit dans les cinq années suivant la fin de leurs activités. Puisque quelque 90 % des régimes agréés liquident la totalité de leur actif dans les cinq années suivant la fin de leurs activités, cette modification aura peu d’incidence sur la capacité du BSIF de recouvrer la totalité des dépenses qu’il engage. La portée de cette modification est jugée relativement mineure, la valeur totale des cotisations à percevoir auprès des régimes visés étant plutôt minime, à raison de quelque 0,14 % de la valeur des sommes perçues auprès des régimes de retraite en 2017.
- La modification visant à supprimer les cotisations dont sont redevables les régimes à court de ressources financières lorsqu’ils cessent leurs activités (qu’il s’agisse d’un régime à cotisations négociées ou dont l’employeur a fait faillite) aura elle aussi peu d’incidence sur la capacité du BSIF de recouvrer la totalité des dépenses qu’il engage en raison du très faible nombre de régimes qui sont dans cette situation. En 2017, la valeur totale des cotisations dont étaient redevables ces régimes représentait environ 0,43 % des sommes perçues auprès des régimes de retraite. Cette modification contribuera à freiner l’épuisement progressif des ressources financières dont le régime a besoin pour continuer de verser des prestations aux bénéficiaires parce que ces cotisations sont habituellement payées à même les fonds du régime.
- 3. Les modifications apportées à la définition du terme « bénéficiaire » font en sorte de préciser qu’un participant, un survivant ou toute autre personne choisissant de transférer ses actifs du régime, que ce soit avant ou après qu’il n’ait cessé ses activités, n’est plus au nombre des bénéficiaires. Le BSIF estime inapproprié de continuer d’inclure ces individus dans le calcul de la cotisation. Ces modifications permettent également de préciser que toute personne à l’intention de laquelle l’administrateur du régime a acheté une rente viagère dans le cadre du processus de liquidation d’un régime inactif ne constitue pas un bénéficiaire aux fins du calcul des cotisations, de sorte que l’assiette de cotisation reflète les prestations dont le régime inactif est encore redevable.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’allégeront ni n’alourdiront le fardeau administratif des administrateurs de régimes de retraite.
Lentille des petites entreprises
Les modifications auront des conséquences pour tous les administrateurs des 1 200 régimes de retraite, en majorité des entreprises commerciales et, dans certains cas, de petites entreprises. Ces modifications se traduiraient par un léger allégement du fardeau administratif qui bénéficierait à tous les administrateurs de régime de retraite, y compris ceux que l’on associe à de petites entreprises.
Consultation
Le 30 juillet 2018, le BSIF a communiqué par courriel avec tous les administrateurs de régimes de retraite pour les informer de ce projet de modification, décrire les modifications envisagées et solliciter leurs questions et réactions au plus tard le 21 septembre 2018. Il a aussi affiché cette communication sur son site Web. Un régime de retraite lui a demandé des précisions d’ordre mineur au sujet du nouveau processus de versement des cotisations (à savoir ce qui différencie le processus en vigueur du processus modifié). Le BSIF n’a reçu aucune autre question et aucun commentaire.
Justification
Ces modifications simplifient le processus de cotisation et suppriment les cotisations dont sont redevables certains régimes inactifs. Elles permettent également de corriger la définition du terme « bénéficiaire » de façon à ce que le montant de la cotisation annuelle dont est redevable un régime de retraite soit désormais établi en fonction du nombre exact de personnes recensées.
Selon les données de 2017, ces modifications feraient en sorte que le BSIF renoncera à percevoir moins de 1 % des dépenses qu’il engage auprès des régimes de retraite. Ces modifications ne devraient avoir aucune autre conséquence financière pour le gouvernement du Canada.
L’abrogation des dates de cotisation visées au RCRP rendront caduque l’obligation pour les administrateurs de régimes de retraite de produire le Formulaire du calcul et des modalités de versement de la cotisation d’un régime de retraite. Ce formulaire, qui est le fruit d’une politique et non d’une disposition du RCRP, devait être produit auprès du BSIF. La suppression de l’obligation de produire ce formulaire et de calculer les cotisations sur une base annuelle se traduira par un léger allégement du fardeau administratif pour les administrateurs de régimes de retraite.
Le coût estimatif annualisé associé à la suppression de ce formulaire est de 5 606 $ et le coût moyen annualisé est de 5 $ par régime de retraite. Le calcul de ces coûts repose sur l’hypothèse voulant que, du fait de la relative simplicité du processus, un exécutant pourrait produire le formulaire et faire les calculs requis en une quinzaine de minutes. Une fois les données sur le nombre total de bénéficiaires saisies, le formulaire calcule automatiquement le montant de la cotisation exigible. Cela signifie qu’il suffit à la personne qui produit le formulaire d’y saisir le nombre de bénéficiaires, le nom du régime, son numéro d’agrément et les coordonnées de la personne-ressource. Le coût administratif avancé repose uniquement sur le temps requis pour produire le formulaire. Le BSIF estime que le coût de toute approbation requise par la suite à l’interne s’ajoutera au coût administratif.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il incombe au BSIF de surveiller l’administration de la LNPP et de la LRPAC. Par conséquent, le surintendant doit répondre de la mise en œuvre et de l’observation des modifications apportées au RCRP.
Le BSIF propose que la nouvelle version du RCRP entre en vigueur le 31 mars 2019, ce qui lui permettrait de faire en sorte que les nouvelles règles s’appliquent aux cotisations à verser à compter du début de l’exercice 2019-2020.
Personne-ressource
Sylvia Bartlett
Gestionnaire
Politique
Division des régimes de retraite privés
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Téléphone : 613‑990‑7856