Décret de remise visant les droits des demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels présentées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses : TR/2019-10
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 5
Enregistrement
TR/2019-10 Le 6 mars 2019
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2019-99 Le 23 février 2019
Sur recommandation de la ministre de la Santé et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les droits des demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels présentées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ci-après.
Décret de remise visant les droits des demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels présentées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (Chief Screening Officer)
- fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
- fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- ingrédient dangereux S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (hazardous ingredient)
- produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
Terminologie — Lois et règlements
(2) Tous les autres termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux, de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, du Règlement sur les produits dangereux ou du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, selon le cas.
Remise — droits relatifs aux demandes de dérogation
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée au fournisseur une remise d’une somme égale aux droits auxquels est assujettie une demande aux termes du paragraphe 11(3) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, qu’il a présentée en vertu de cette loi et qui est relative à la dérogation à l’obligation de communiquer sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux des renseignements commerciaux confidentiels ayant trait à la concentration ou à la plage de concentration d’un ingrédient dangereux présent dans le produit dangereux.
Somme maximale
(2) Est accordée une remise jusqu’à concurrence d’une somme de 850 000 $, qui représente la somme totale maximale à rembourser à tous les fournisseurs concernés.
Conditions
3 La remise est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le fournisseur est assujetti à la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne les produits dangereux qu’il vend ou importe au Canada;
- b) la demande de dérogation concerne l’obligation du fournisseur de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels ayant trait à la concentration réelle ou à la plage de concentration réelle d’un ingrédient dangereux présent dans le produit dangereux;
- c) le fournisseur a présenté la demande de dérogation conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses le 11 février 2015 ou après cette date, mais avant le 18 avril 2018 et il a payé les droits exigés;
- d) au plus tard le 14 décembre 2018, le fournisseur :
- (i) a informé l’agent de contrôle en chef par écrit que, en ce qui concerne l’exigence de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la concentration ou la plage de concentration d’un ingrédient dangereux présent dans le produit dangereux, il a l’intention d’y faire figurer l’une des plages de concentration prévues dans le Règlement sur les produits dangereux, dans sa version applicable au 18 avril 2018,
- (ii) a confirmé par écrit qu’il retire la demande de dérogation visée aux alinéas b) et c) et pour laquelle une décision n’a pas encore été rendue;
- e) au moment du remboursement de la somme remise, les renseignements fournis par le fournisseur dans la demande de dérogation sont valides et continuent à satisfaire aux exigences de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ayant trait aux renseignements devant figurer dans une demande de dérogation concernant l’obligation de communiquer sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux des renseignements commerciaux confidentiels.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
En vertu du paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le présent décret accorde aux entreprises admissibles les droits acquittés par celles-ci dans le cadre des demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels (RCC) présentées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD), puisque l’obligation à cet effet a été abolie à la suite de modifications apportées au Règlement sur les produits dangereux (RPD) le 3 avril 2018 (DORS/2018-68).
Objectif
Le présent décret de remise vise à accorder aux entreprises admissibles les droits acquittés pour les demandes de dérogation à l’obligation de communiquer certains RCC qui ne sont plus requis.
Contexte
Le RPD, qui est entré en vigueur le 11 février 2015, n’autorise plus, contrairement au Règlement sur les produits contrôlés (RPC) abrogé qu’il remplace, les entreprises à utiliser les plages de concentrations prescrites référence 1 pour divulguer les concentrations d’ingrédients dangereux sur les fiches de données de sécurité (FDS) référence 2. En vertu de la version 2015 du RPD, les concentrations réelles pouvaient être protégées seulement au moyen d’une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des RCC en vertu de la LCRMD et par l’acquittement des droits associés énoncés dans le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (RCRMD).
Les entreprises réglementées ont eu des périodes de transition référence 3, prévues entre le 11 février 2015 et le 31 août 2018, pendant lesquelles elles pouvaient encore se conformer aux exigences de l’ancien RPC. De nombreuses entreprises ont choisi de se conformer proactivement au RPD avant la fin des périodes de transition, soit avant le 1er septembre 2018. Ainsi, ces entreprises ont présenté une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des RCC, en vertu de la LCRMD, afin de protéger la concentration ou la plage de concentrations réelle d’un ingrédient contenu dans le produit dangereux, puis ont acquitté les droits exigés.
Pendant la mise en œuvre des périodes de transition, les parties réglementées ont proposé d’avoir un moyen de protéger la concentration ou la plage de concentration d’ingrédients sans avoir à supporter le fardeau et le coût du processus de demande de dérogation en vertu de la LCRMD. Santé Canada a convenu que permettre l’utilisation de plages de concentrations prescrites offrait le même niveau de protection que sous le RPC tout en réduisant le fardeau administratif potentiel, à la fois pour l’industrie et Santé Canada.
Le 18 avril 2018, une modification au RPD a été publiée dans la partie II de la Gazette du Canada pour autoriser de nouveau les entreprises à utiliser, sur leurs FDS, les plages de concentrations prescrites pour communiquer sur celles-ci la concentration ou la plage de concentrations d’ingrédients dangereux contenus dans leurs produits, un peu comme le prévoyait le RPC antérieur, offrant ainsi à ces entreprises la possibilité de protéger leurs RCC autrement que par le biais d’une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des RCC en vertu de la LCRMD.
Santé Canada a joint toutes les entreprises admissibles peu après la mise en œuvre du Règlement de 2018 modifiant le RPD pour évaluer dans quelle mesure celles-ci étaient intéressées à retirer plusieurs, voire toutes leurs demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des RCC. À la suite des nombreuses périodes de discussion avec les entreprises admissibles, Santé Canada a fixé au 14 décembre 2018 l’échéance pour la présentation d’une demande de retrait par écrit (ce délai fut communiqué directement aux entreprises admissibles).
Répercussions
Le Décret accorde à toute entreprise admissible une remise des droits acquittés pour les demandes de dérogation à l’obligation de communiquer certains RCC sur les FDS de produits dangereux. Le Décret de remise s’applique à toutes les demandes de dérogation faites, soit le 11 février 2015 ou après cette date, mais avant le 18 avril 2018, pour lesquelles l’entreprise a acquitté les droits exigés, pourvu que ladite entreprise ait présenté, par écrit et au plus tard le 14 décembre 2018, une demande de retrait à Santé Canada. Les renseignements fournis par l’entreprise dans la demande de dérogation doivent être valides et continuer à répondre aux exigences de la LCRMD et du RCRMD au moment de la remise.
Le Décret permet la remise des droits acquittés selon la structure d’établissement des coûts visée par les articles 4, 5 et 7 du RCRMD, en application de l’article 48 de la LCRMD. Le tableau présenté ci-dessous tient compte des rabais offerts lors de la présentation de demandes multiples (c’est-à-dire par lots). La remise tient aussi compte des demandes pour lesquelles un rabais de 50 % a été accordé pour avoir rempli les critères liés aux petites entreprises, aux termes du RCRMD.
Type de demande |
Présentation par lots |
Montants |
---|---|---|
Originale |
1 à 15 demandes |
1 800 $ |
Originale |
10 demandes suivantes |
400 $ |
Originale |
26 demandes |
200 $ |
Représentée |
1 à 15 demandes |
1 440 $ |
Représentée |
10 demandes suivantes |
320 $ |
Représentée |
26 demandes |
160 $ |
La remise des droits acquittés par des entreprises qui se sont proactivement conformées au RPD avant la fin des périodes de transition est dans l’intérêt du public. La remise des droits acquittés dans ce cas-ci est dans l’intérêt du public parce que ne pas le faire signifierait que des entreprises auraient payé des droits inutilement afin de protéger la concentration ou la plage de concentrations de leurs produits dangereux destinés aux lieux de travail. Les entreprises n’ont plus besoin de présenter ces demandes de dérogation en vertu de la LCRMD afin de protéger ces concentrations, puisqu’elles peuvent maintenant utiliser des plages de concentration.
La remise associée au Décret de remise ne devrait pas excéder le montant de 850 000 $ et sera indiquée dans les Comptes publics du Canada, conformément au paragraphe 24(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Consultations
Peu après la publication des modifications au RPD le 18 avril 2018, Santé Canada a communiqué directement avec toutes les entreprises admissibles ayant présenté des demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des RCC en vertu de la LCRMD afin de déterminer lesquelles étaient intéressées à retirer leurs demandes. Au cours de l’été et de l’automne 2018, le Ministère a communiqué de nouveau avec les entreprises qui avaient manifesté leur intérêt à retirer quelques-unes, voire toutes leurs demandes dans le but d’identifier les demandes qu’elles tenaient particulièrement à retirer, et ainsi de déterminer les montants de remise potentiels.
Santé Canada a également informé le Comité des questions actuelles référence 4 du SIMDUT qu’il examinait les options de remise des droits acquittés pour les demandes présentées durant la période d’admissibilité. Le Comité n’a pas exprimé d’inquiétudes concernant la remise des droits, autre que le fait que Santé Canada devrait fournir un délai suffisant pour que les entreprises concernées puissent réviser les demandes qui ont été présentées pendant les périodes de transition. Afin de répondre à cette préoccupation, les échéanciers de la période de consultation initiale avec les intervenants concernés ont été prolongés à la fin de l’été 2018.
Personne-ressource du Ministère
Laurent Gémar
Gestionnaire
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Santé Canada
Téléphone : 613‑941‑2503
Courriel : laurent.gemar@canada.ca