Arrêté 2018-87-06-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2019-17

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 3

Enregistrement

DORS/2019-17 Le 23 janvier 2019

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(5) de cette loi;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2018-87-06-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 18 janvier 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2018-87-06-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

13308-51-5 N-S

  • 1 L’utilisation de la substance orthophosphate de bore (B(PO4)) — sans particules à l’échelle nanométrique
    (1 à 100 nanomètres) — en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :
    • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
    • b) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 2 L’utilisation de la substance orthophosphate de bore (B(PO4)) — sans particules à l’échelle nanométrique
    (1 à 100 nanomètres) — en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :
    • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
    • b) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 3 L’utilisation de la substance orthophosphate de bore (B(PO4)) — avec particules à l’échelle nanométrique
    (1 à 100 nanomètres) — dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • a) en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
      • (iii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • b) en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
      • (iii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute autre utilisation que celles visées à l’alinéa a) ou b) en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile.
  • 4 Malgré les articles 1 à 3, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • b) dans un produit visé à ces articles et destiné uniquement à l’exportation.
  • 5 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • e) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • f) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • g) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • h) dans le cas d’une nouvelle activité décrite à l’article 1 ou 2, les données et le rapport des essais suivants :
      • (i) un essai de toxicité à l’égard de la substance, réalisé selon la méthode exposée dans l’essai no 422 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (ii) un essai in vivo sur des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou de mutations génétiques à l’égard de la substance,
      • (iii) si la nouvelle activité entraîne une exposition cutanée à la substance, un essai in vitro d’absorption cutanée à l’égard de la substance, réalisé selon la méthode exposée dans l’essai no 428 de l’OCDE intitulée Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
    • i) dans le cas d’une nouvelle activité décrite à l’article 3 :
      • (i) les renseignements analytiques nécessaires pour déterminer la taille (c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur) des particules primaires et secondaires de la substance,
      • (ii) les renseignements nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance.
  • 6 Les essais visés à l’alinéa 5h) doivent être réalisés conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais. En outre, si la substance contient des particules à l’échelle nanométrique, les essais visés à cet alinéa doivent être réalisés conformément aux principes décrits dans le document d’orientation intitulé Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (O​ECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 36), dans leur version à jour au moment de de la réalisation des essais.
  • 7 Les renseignements visés à l’alinéa 5(i) doivent être déterminés conformément aux principes décrits dans la publication no 41 intitulée Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (O​ECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 41), dans sa version à jour au moment de la détermination.
  • 8 Les renseignements visés à l’article 5 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par la ministre.

3 (1) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le passage de l’alinéa 5h) précédant le sous-alinéa (i) figurant en regard de la substance « 13308-51-5 N-S » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

  • (h) dans le cas d’une nouvelle activité décrite à l’article 1 ou 2 ou aux alinéas 3a) ou b) :

(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, l’alinéa 5(i) figurant en regard de la substance « 13308-51-5 N-S » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

  • i) dans le cas d’une nouvelle activité décrite aux alinéas 3a) ou b), les données et le rapport des essais visés à l’alinéa 5h) incluent :
    • (i) les renseignements analytiques nécessaires pour déterminer la taille (c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur) des particules primaires et secondaires de l’échantillon test ayant servi à réaliser l’essai,
    • (ii) les renseignements nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de l’échantillon test ayant servi à réaliser l’essai;
  • j) dans le cas d’une nouvelle activité décrite à l’alinéa 3c) :
    • (i) les renseignements analytiques nécessaires pour déterminer la taille (c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur) des particules primaires et secondaires de la substance,
    • (ii) les renseignements nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance.

(3) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, l’article 7 figurant en regard de la substance « 13308-51-5 N-S » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

7 Les renseignements visés aux alinéas 5i) et j) sont déterminés conformément aux principes décrits dans la publication no 41 intitulée Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (O​ECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 41), dans sa version à jour au moment de la détermination.

4 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

19272-0 N-P

Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, alkyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid

Néodécanoate d’éthényle polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, un 2-méthylprop-2-ènoate d’alkyle et de l’acide 2 méthylprop-2-ènoïque

19297-5 N-P

Linseed oil, ester with pentaerythritol, polymer with adipic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2-alkyl-1,3- propanediol-trimethylolpropane polymer (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl ethers, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3- hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3- trimethylcyclohexane and neopentyl glycol

Ester d’huile de lin et de 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, polymérisé avec de l’acide hexanedioïque, du cyclohexane-1,4-diméthanol, des oxydes de (5-éthyl-1,3-dioxan-5-yl)méthyle et de polymère de 2-alkylpropane-1,3-diol et de 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’hexane-1,6-diol, de l’hydrazine, de l’acide 2,2 bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et du 2,2 diméthylpropane-1,3-diol

19298-6 N-P

Polycarbomonocyclic acid, polymer with alkanepolyol, cycloalkane polycarboxyacid, cycloalkanepolyol, polyalkylalkanepolyol and alkyl-hydroxyalkyl-alkanediol

Acide polycarbomonocyclique polymérisé avec un alcanepolyol, un acide cycloalcanepolycarboxylique, un cycloalcanepolyol, un polyalkylalcanepolyol et un alkyl(hydroxyalkyl)alcanediol

19299-7 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and polyalkyl polycyclo alkyl alkylalkenoate, 1, 1-dimethylpropyl 2-ethylhexaneperoxoate-initiated

2-Méthylprop-2-ènoate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle et un alkylalcènoate de polyalkylpolycycloalkyle, amorcé avec du 2 éthylhexaneperoxoate de 2-méthylbutane-2-yle

19300-8 N-P

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatoalkane, polyethylene glycol monoalkyl ether-blocked

α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle) polymérisé avec un 1,6-diisocyanatoalcane, séquencé avec un oxyde de monoalkyle et de poly(éthane-1,2-diol)

19301-9 N-P

2-Propenoic acid, 2-[[(alkylamino)carbonyl]oxy]ethyl ester, polymer with 2-propenamide, peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2) sodium salt (1:2)-initiated

Prop-2-ènoate de 2-[(alkylcarbamoyl)oxy]éthyle polymérisé avec du prop-2-ènamide, amorcé avec du peroxydisulfate ([(HO)S(O)2]2O2) de disodium

19302-0 N-P

2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, compd. with substituted alkyl alkanol

Acide prop-2-ènoïque polymérisé avec du styrène et du (prop-1-èn-2-yl)benzène, composé avec un alkylalcanol substitué

5 La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

19216-4 N-S

  • 1 L’utilisation de la substance Di(alkyl dérivé d’huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite — avec particules à l’échelle nanométrique (1 à 100 nanomètres) — dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • a) en une quantité supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 1 000 kg au cours d’une année civile;
    • b) en une quantité supérieure à 1 000 kg mais inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d’une année civile dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
      • (iii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) en une quantité supérieure à 1 000 kg mais inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
      • (iii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • d) toute autre utilisation que celles visées aux alinéas b) ou c), en une quantité supérieure à 1 000 kg mais inférieure ou égale à 10 000 kg au cours d’une année civile;
    • e) en une quantité supérieure à 10 000 kg au cours d’une année civile.
  • 2 Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • b) dans un produit visé aux alinéas 1b) ou c) et destiné uniquement à l’exportation.
  • 3 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 2 et 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • e) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • f) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • g) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • h) dans le cas d’une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1a) :
      • (i) les renseignements analytiques nécessaires pour déterminer la taille (c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur) des particules primaires et secondaires de la substance,
      • (ii) les renseignements nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance;
    • i) dans le cas d’une nouvelle activité décrite aux alinéas 1b) ou c), les données et le rapport des essais suivants :
      • (i) un essai de toxicité aiguë par voie cutanée réalisé selon l’essai no 402 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Toxicité cutanée aiguë : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (ii) un essai de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l’activité de la substance, réalisé selon l’essai n‍° 429 de l’OCDE intitulée Sensibilisation cutanée : essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai, ,
      • (iii) un essai de génotoxicité in vitro pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères, réalisé selon l’essai no 473 de l’OCDE intitulée Essai d’aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (iv) un essai de génotoxicité in vivo chez des mammifères pour déterminer des aberrations chromosomiques, réalisé selon l’essai no 474 de l’OCDE intitulée Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (v) si la nouvelle activité entraîne une exposition cutanée à la substance, un essai de toxicité cutanée chez les mammifères à doses répétées de vingt-huit jours réalisé selon l’essai no 410 de l’OCDE intitulée Toxicité cutanée à doses répétées : étude à 21/28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (vi) si la nouvelle activité met en cause la pulvérisation de la substance :
        • (A) un essai in vivo par inhalation répétée de quatre-vingt-dix jours sur des mammifères, réalisé selon l’essai no 413 de l’OCDE intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai, incluant une étude satellite (réversibilité) et une évaluation histopathologique effectuée pour tous les tissus et organes,
        • (B) un essai sur le lavage broncho-alvéolaire effectué après la dernière exposition à la substance au cours de l’essai de toxicité subchronique par inhalation exigé à la clause (A) et réalisé selon la série de l’OCDE sur les essais et l’évaluation, publication no 125, intitulée Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting Test No. 412 (Subacute Inhalation Toxicity : 28-Day Study) and Test No. 413 (Subchronic Inhalation Toxicity : 90-Day Study), dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
    • j) dans le cas d’une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1d) :
      • (i) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 de l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (ii) les données et le rapport d’un essai de toxicité aiguë par voie cutanée, réalisé selon l’essai no 402 de l’OCDE intitulée Toxicité aiguë cutanée : méthode de la dose prédéterminée, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (iii) les données et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanée qui établit une relation dose-réponse et permet une évaluation de l’activité de la substance, réalisé selon l’essai no 429 de l’OCDE intitulée Sensibilisation cutanée : essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (iv) les données et le rapport d’un essai de toxicité à doses répétées de vingt-huit jours chez les mammifères, selon le mode d’exposition le plus probable de la substance chez l’être humain, réalisé selon l’essai no 407 de l’OCDE intitulée Étude de toxicité orale à dose répétée pendant 28 jours sur les rongeurs, l’essai no 410 de l’OCDE intitulée Toxicité cutanée à doses répétées : étude à 21/28 jours ou l’essai no 412 de l’OCDE intitulée Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (v) les données et le rapport d’un essai de génotoxicité in vitro sur les aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères, réalisé selon l’essai no 473 de l’OCDE intitulée Essai d’aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (vi) les données et le rapport d’un essai de génotoxicité in vivo chez des mammifères sur les aberrations chromosomiques, réalisé selon l’essai no 474 de l’OCDE intitulée Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
    • k) dans le cas d’une nouvelle activité décrite à l’un ou l’autre des alinéas 1b) à e) :
      • (i) les renseignements prévus aux articles 3 et 8 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (ii) les données et le rapport d’un essai de toxicité aiguë par inhalation réalisé selon l’essai no 403 de l’OCDE intitulée Toxicité aiguë par inhalation, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
      • (iii) les données et le rapport d’un essai in vitro de mutations géniques de cellules de mammifères, avec et sans activation métabolique, réalisé selon l’essai no 476 de l’OCDE intitulée Essais in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt ou l’essai no 490 de l’OCDE intitulée Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant le gène de la thymidine kinase, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai.
  • 4 Les renseignements visés à l’alinéa 3h) doivent être déterminés conformément au document de l’OCDE intitulé Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 41), avec ses modifications successives.
  • 5 Les essais visés aux alinéas 3i) à k) doivent être réalisés conformément aux principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais. En outre, tous les essais exigés à l’égard de la substance doivent être menés conformément aux principes décrits dans les documents d’orientation ci-après, avec leurs modifications successives :
    • a) le document de l’OCDE intitulé Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 36), avec ses modifications successives;
    • b) le document de l’OCDE intitulé Ecotoxicology and Environmental Fate of Manufactured Nanomaterials : Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 40), avec ses modifications successives.
  • 6 Les données et le rapport de chaque essai visé aux alinéas 3i) à k) incluent les renseignements ci-après déterminés conformément au document de l’OCDE intitulé Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials, no 41), dans sa version à jour au moment de la détermination :
    • a) les renseignements analytiques nécessaires pour déterminer la taille (c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur) des particules primaires et secondaires de l’échantillon test ayant servi à réaliser l’essai;
    • b) les renseignements nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de l’échantillon test ayant servi à réaliser l’essai.
  • 7 Les renseignements visés à l’article 3 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

6 (1) Le présent arrêté, à l’exception de l’article 3, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2019 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent arrêté.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements concernant 18 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, le gouvernement a ajouté 18 substances à la LI aux termes de l’Arrêté 2018-87-06-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2018-87-06-01).

Le gouvernement a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine et à l’environnement si 2 de ces 18 substances (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [no CAS] 13308-51-5 et numéro d’identification confidentiel [NIC] 19216-4) sont utilisées dans certaines nouvelles activités. Pour cette raison, des obligations de déclaration qui s’appliquaient précédemment en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] relativement aux nouvelles activités (NAc) sont maintenues à la suite de l’ajout de ces substances à la LI, aux termes de l’Arrêté 2018-87-06-01.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements sont administrés par le Programme des substances nouvelles et ont été établis pour qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit faite afin de cerner un danger éventuel pour la santé humaine ou l’environnement et afin que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : organismes.

Liste intérieure

La LI (DORS/94-311) est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada, publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. La structure courante de la LI a été établie en juin 2001 (l’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la liste intérieure [DORS/2001-214] (pdf), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure) et elle est composée des huit parties suivantes :

Critères relativement à l’ajout de substances à la LI

La LI est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances. Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être ajouté à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être ajouté sur la LI aux termes de l’article 105 de la LCPE s’il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5), ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences aux termes de la LCPE relatives aux NAc concernant des substances qui sont inscrites à la liste intérieure ou qui y sont ajoutées

Les modifications à la LI peuvent aussi ajouter, modifier ou annuler des obligations de déclarations, imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Lorsque l’on soupçonne que des substances pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsqu’elles sont utilisées dans certaines nouvelles activités, ces substances peuvent être ajoutées à la LI avec des obligations de déclaration aux termes des paragraphes 87(3) ou 112(3) de la LCPE. Cela permet au gouvernement d’évaluer les risques liés aux nouvelles activités proposées concernant les substances avant que celles-ci ne soient entreprises au Canada et de déterminer si des mesures supplémentaires de gestion des risques sont requises.

Adjonction de 18 substances à la LI

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 18 nouvelles substances (chimiques et polymères) soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI, selon les paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE. Par conséquent, ces 18 substances ont été ajoutées à la LI et ne sont plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation visées aux articles 81 et 83 de la LCPE.

Avant leur ajout sur la LI, deux de ces substances ont été assujetties en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] à des obligations de déclarations pour des nouvelles activités (NAc):

Les dispositions relatives aux NAc ont été mises en application à l’endroit de ces deux substances, car le gouvernement a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine et à l’environnement si ces substances sont utilisées dans certaines nouvelles activités. Aux termes de l’Arrêté 2018-87-06-01, les exigences relatives aux NAc sont maintenues avec l’ajout de chacune de ces substances à la LI afin de maintenir les obligations de déclaration pour ces substances.

Objectifs

L’Arrêté 2018-87-06-01 est pris conformément aux paragraphes 87(1), 87(3) et 87(5) de la LCPE pour ajouter 18 substances (chimiques et polymères) à la LI et maintenir les exigences relatives aux NAc concernant les substances no CAS 13308-51-5 et NIC 19216-4.

Lorsque des substances sont ajoutées à la LI, celles-ci ne sont plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation visées aux articles 81 et 83 de la LCPE. On s’attend à ce que cela facilite l’accès à ces substances.

Description

L’Arrêté 2018-87-06-01 ajoute 18 substances (chimiques et polymères) à la LI :

De plus, en vertu de l’Arrêté 2018-87-06-01, les exigences de la LCPE relatives aux NAc qui s’appliquent sont maintenues pour l’orthophosphate de bore (B(PO4)), no CAS 13308-51-5, et pour la substance Di(alkyl dérivé d’huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, NIC 19216-4. Par conséquent, une personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser les substances pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE. La Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est disponible en ligne.

Lorsque le ministère de l’Environnement ou le ministère de la Santé soupçonnent que la substance peut devenir toxique lorsqu’elle est utilisée dans certaines nouvelles activités, les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la LCPE s’appliquent à la substance pour assurer que l’information additionnelle adéquate est soumise par le déclarant ou toute personne ayant l’intention de fabriquer, d’importer ou d’utiliser les substances pour les nouvelles activités définies dans l’Arrêté. Une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté 2018-87-06-01 doit parvenir à la ministre de l’Environnement dans l’échéancier prescrit avant la date du début de la nouvelle activité pour les substances désignées par le no CAS 13308-51-5 et le NIC 19216-4.

Un arrêté modifiant la LI est un document juridique adopté par la ministre de l’Environnement. L’Arrêté est maintenant en vigueur.

L’information ci-dessous concerne les exigences relatives aux NAc pour deux substances :

Applicabilité des nouvelles activités

L’Arrêté oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance orthophosphate de bore (B(PO4)), no CAS 13308-51-5, à soumettre une déclaration de NAc contenant toute l’information prévue à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté vise l’utilisation de la substance orthophosphate de bore (B(PO4)), sans particules à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire 1 à 100 nanomètres), lorsque les quantités déterminées sont mises en cause dans la fabrication de produits de consommation, de produits de santé naturels, de drogues ou de cosmétiques.

Une déclaration de NAc est requise pour la fabrication de tels produits avec la substance s’il en résulte que celle-ci est présente dans ces produits en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.

Pour certaines activités concernant la substance alors que celle-ci contient des particules à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire 1 à 100 nanomètres), une déclaration est requise lorsque, au cours d’une année civile, la quantité totale de la substance utilisée est supérieure à 100 kg.

Par exemple, une déclaration serait requise si une personne a l’intention d’utiliser un produit de consommation (par exemple de la peinture) dans lequel la substance est présente à l’échelle nanométrique à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids et que plus de 100 kg de la substance sont mis en cause au cours d’une année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, mais sans toutefois s’y limiter, la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, les scellants et les adhésifs époxydes. L’utilisation de la substance dans les produits de consommation, les produits de santé naturels, les drogues ou les cosmétiques n’est actuellement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l’Arrêté

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l’exportation ne sont pas visées par l’Arrêté.

Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada et destinée exclusivement aux marchés à l’étranger.

Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail sont également exclues de l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’Arrêté indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’évaluation initiale de la substance a permis de mettre en évidence des préoccupations liées aux activités potentielles et à l’exposition chronique humaine, ce qui pourrait se solder par une toxicité systémique et développementale pour le consommateur. Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE sont appliquées à la substance pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant que ces nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences en matière de renseignements dans le présent arrêté se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation, à des renseignements relatifs à l’exposition et à des renseignements sur la substance concernant sa toxicité pour le développement et la reproduction. Certaines de ces exigences en matière de renseignements font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Disposition transitoire

Les exigences relatives aux NAc intégreront une période d’entrée en vigueur progressive se terminant à la date la plus tardive des dates suivantes : le 1er janvier 2019 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement de l’Arrêté 2018-87-06-01.

Applicabilité des nouvelles activités

L’Arrêté oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance Di(alkyl dérivé d’huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite (NIC 19216-4), à soumettre une déclaration de NAc contenant toute l’information prévue à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté vise l’utilisation de la substance alors que celle-ci contient des particules à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire 1 à 100 nanomètres) dans les activités de fabrication commerciales. Les activités comprennent l’utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation, de produits de santé naturels, de drogues ou de produits cosmétiques.

Une déclaration de NAc est requise pour toute activité mettant en cause la fabrication de tels produits avec la substance s’il en résulte que celle-ci est présente dans ces produits en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.

Pour d’autres activités qui concernent la substance alors que celle-ci contient des particules à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire 1 à 100 nanomètres), une déclaration est requise lorsque, au cours d’une année civile, la quantité totale de la substance utilisée dépasse celle mentionnée dans l’Arrêté. Par exemple, une déclaration serait requise si une personne avait l’intention d’utiliser plus de 100 kg de la substance au cours d’une année civile alors que cette substance contient des particules à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire 1 à 100 nanomètres).

Activités non assujetties à l’Arrêté

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée à l’exportation ne sont pas visées par l’Arrêté. Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail sont également exclues de l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’Arrêté indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance Di(alkyl dérivé d’huile)diméthylammoniums, sels avec des minéraux du groupe de la smectite, NIC 19216-4 est utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’évaluation initiale de la substance a permis de mettre en évidence des préoccupations liées aux activités potentielles concernant l’utilisation de la substance alors que celle-ci contient des particules à l’échelle nanométrique, ce qui pourrait se solder par une exposition et une toxicité pour la santé humaine. Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE sont appliquées à la substance pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant que ces nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences en matière de renseignements dans le présent arrêté se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation, à des renseignements relatifs à l’exposition, et à des renseignements sur la substance concernant sa toxicité pour la santé humaine. Certaines de ces exigences en matière de renseignements font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Consultation

Puisque l’Arrêté est, par nature, administratif, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.

Justification

Les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada au-delà des seuils établis dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements ont été mis en place pour qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit faite afin de cerner les dangers potentiels pour l’environnement et la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 18 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Ces substances ont été ajoutées à la LI et, par conséquent, sont exemptées des exigences de déclaration et d’évaluation exprimées aux articles 81 et 83 de la LCPE.

En raison des préoccupations soulevées relativement à la santé humaine en lien avec les substances no CAS 13308-51-5 et NIC 19216-4, les exigences relatives aux NAc ont été maintenues lors de l’ajout de ces substances à la LI. Cela permettra au gouvernement d’évaluer les risques relatifs aux nouvelles activités concernant ces substances avant que ces activités ne soient entreprises.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI ou que des exigences relatives aux NAc sont maintenues.

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Les renseignements auxquels une personne a normalement accès incluent ceux qui se trouvent dans n’importe quel bureau de la personne dans le monde ou à d’autres endroits où elle peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité pertinentes, anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS).

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance qui est ajoutée à la LI à travers cet arrêté est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances, par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou au 819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

Un arrêté ajoutant une substance à la LI ne constitue ni une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités la concernant.

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’Arrêté a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de cet arrêté.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.

Personne-ressource

Julie Thompson
Directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca