Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux : DORS/2018-99

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 11

Enregistrement

Le 16 mai 2018

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2018-539 Le 14 mai 2018

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9)référencea et des alinéas 43(1)g.1)référenceb, g.2)b et h) de la Loi sur les pêchesréférencec, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur les effluents des mines de métauxréférence1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

2 (1) Les définitions de agent d’autorisation, autorisation transitoire, chantier, eau de drainage superficiel, échantillon instantané, effluent à létalité aiguë, essai de détermination de la létalité aiguë, essai de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna, mine, mine en développement, mine fermée reconnue, mine remise en exploitation, nouvelle mine, substance nocive et total des solides en suspension, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de effluent, exploitant et préparation du minerai, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

effluent S’entend, selon le cas :

exploitant Personne qui exploite une mine, qui en a le contrôle ou la garde, ou qui en est responsable. (operator)

préparation du minerai S’entend des activités ci-après effectuées en vue de la production d’un diamant, d’un métal ou d’un concentré de métal :

(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

effluent d’installations de traitement Eau des bassins de polissage, des bassins de traitement, des bassins de décantation, des stations de traitement de l’eau et de toute installation de traitement des effluents miniers. (treatment facility effluent)

létalité aiguë S’agissant d’un effluent à l’état non dilué, la capacité de provoquer, selon le cas, la mort de :

matières en suspension Toutes matières solides présentes dans un effluent et retenues sur un papier-filtre dont les pores mesurent 1,5 micron lorsque l’effluent est soumis à un essai conforme aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l’annexe 3. (suspended solids)

méthode de référence SPE 1/RM/10 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë à l’aide de l’épinoche à trois épines, publiée en décembre 2017 par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/10)

mine de diamants Ouvrage ou entreprise qui est conçu ou qui est ou a été utilisé dans le cadre d’activités d’extraction ou de préparation du minerai visant à produire un diamant ou un minerai à partir duquel un diamant peut être produit ainsi que toute zone déboisée ou perturbée qui y est adjacente. (diamond mine)

mine de métaux Ouvrage ou entreprise qui est conçu ou qui est ou a été utilisé dans le cadre d’activités d’extraction, d’hydrométallurgie ou de préparation du minerai visant à produire un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal ou un concentré de métal peut être produit ainsi que toute zone déboisée ou perturbée qui y est adjacente. La présente définition comprend tout ouvrage ou entreprise, telles les fonderies, usines de bouletage, usines de frittage, affineries et usines d’acide, dont l’effluent est combiné aux effluents provenant d’activités d’extraction, d’hydrométallurgie ou de préparation du minerai visant à produire un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal ou un concentré de métal peut être produit. (metal mine)

(4) La définition de létalité aiguë, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(5) Le paragraphe 1(2) du même règlement est abrogé.

(6) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Tout renvoi à la colonne 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe 4 dans le présent règlement constitue un renvoi :

3 (1) Les articles 2 à 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des mines suivantes :

(2) Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard :

(3) Malgré le paragraphe (1), les articles 4 à 31 ne s’appliquent pas à l’égard d’une mine qui est une mine fermée reconnue en application du paragraphe 32(2), à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne, auquel cas elle cesse d’être une mine fermée reconnue.

Substances nocives désignées

3 Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives et les substances ou les catégories de substance suivantes :

Rejet autorisé dans les eaux ou lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi

4 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine est autorisé à rejeter ou à permettre que soit rejeté un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 3 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 6 à 27.

(2) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

(3) L’alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

4.1 L’alinéa 4(1)c) ne s’applique pas s’il est déterminé que l’effluent présente une létalité aiguë conformément aux modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14, lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue l’essai à la fréquence prévue au paragraphe 14(1) à moins qu’un autre essai de détermination de la létalité aiguë indique que l’effluent présente une létalité aiguë.

5 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Malgré l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soient rejetés — des stériles, un effluent à létalité aiguë ou tout autre effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou sa concentration en substances nocives désignées à l’article 3, dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :

(2) Le paragraphe 5(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 7 à 28.

(3) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l’application du présent article, tout effluent à létalité aiguë est désigné comme une substance nocive.

6 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue des études de suivi des effets sur l’environnement selon les exigences et dans les délais prévus à l’annexe 5.

(2) Il effectue les études selon des méthodes éprouvées et validées et évalue et présente leurs résultats conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’étude.

(3) Il enregistre les résultats des études et présente au ministre de l’Environnement, selon les exigences prévues à l’annexe 5, les rapports et les renseignements visés à cette annexe.

7 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :

(2) Le paragraphe 8(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The information that shall be submitted is

(4) Le paragraphe 8(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

8 L’alinéa 9a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12 (1) Au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, à partir de chaque point de rejet final, un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent dont il enregistre le pH au moment du prélèvement ainsi que, sans délai après celui-ci, les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3.

(2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.

(3) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure si cette substance n’a jamais été utilisée comme réactif de procédé à la mine.

13 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration d’arsenic, de cuivre, de cyanure, de plomb, de nickel ou de zinc à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration moyenne mensuelle de la substance à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4 pendant douze mois consécutifs.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine autre qu’une mine d’uranium peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration de radium 226 à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration à ce point de rejet final est inférieure à 0,037 Bq/L pendant dix semaines consécutives.

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives ci-après à celle prévue à l’article 12, à un point de rejet final, si :

(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2) à celle prévue à l’article 12, à tous les points de rejet final, s’il omet :

(5) Si un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives, à ce point de rejet final, à celle prévue à l’article 12 pour toutes les substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2).

(6) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui réduit la fréquence des essais en vertu des paragraphes (1) ou (2) prend les mesures suivantes :

(2) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 (1) Au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, à partir de chaque point de rejet final :

(3) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine calcule et enregistre la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule ci-après, en utilisant la température, le pH et la concentration d’ammoniac total enregistré en application de l’alinéa (1)b) :

A (1/(1 + 10 pKa-pH))

où :

0,09018 + 2729,92/T

où :

(4) Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration d’arsenic, de cuivre, de cyanure, de plomb, de nickel, de zinc ou d’ammoniac non ionisé à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration moyenne mensuelle de la substance à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4 pendant douze mois consécutifs.

10 (1) L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Généralités

14 (1) Sous réserve de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève une fois par mois un échantillon instantané d’effluent à chaque point de rejet final et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë sur des portions aliquotes de chaque échantillon conformément aux articles 14.1 et 14.2.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

(3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève un volume d’effluent suffisant pour lui permettre de se conformer à l’alinéa 15(1)a).

Essai de détermination de la létalité aiguë — Truite arc-en-ciel

14.1 Sauf dans le cas où la salinité de l’effluent est égale ou supérieure à dix parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13.

Essai de détermination de la létalité aiguë — Épinoche à trois épines

14.2 Si la salinité de l’effluent est égale ou supérieure à dix parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/10.

(2) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 (1) Sous réserve de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève une fois par mois un échantillon instantané d’effluent à chaque point de rejet final et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë sur des portions aliquotes de chaque échantillon conformément aux articles 14.1 à 14.3.

(3) Le paragraphe 14(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14.2, de ce qui suit :

Essai de détermination de la létalité aiguë — Daphnia magna

14.3 Sauf dans le cas où la salinité de l’effluent est égale ou supérieure à quatre parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant, en plus de l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l’article 14.1, un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14.

12 (1) Le passage du paragraphe 15(1) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

15 (1) S’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë après un essai de détermination de la létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

(2) Les alinéas 15(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

15.1 Malgré l’alinéa 15(1)c), s’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë après l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l’article 14.3, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève sans délai le premier échantillon instantané exigé par l’alinéa 15(1)b) et se conforme aux exigences de cet alinéa.

14 (1) Les paragraphes 16(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

16 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire à une fois par trimestre civil la fréquence d’un essai de détermination de la létalité aiguë à un point de rejet final si, pendant douze mois consécutifs, l’effluent à ce point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë selon cet essai.

(2) Pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine se fonde sur les résultats obtenus aux termes du paragraphe 14(1).

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réduction de la fréquence des essais au moins trente jours avant celle-ci.

(2) Le paragraphe 16(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) S’il est établi qu’un échantillon instantané d’effluent présente une létalité aiguë selon un essai de détermination de la létalité aiguë alors que cet essai est effectué à la fréquence prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence de cet essai à celle prévue à l’article 15 et effectue cet essai conformément à cet article.

(6) Si l’emplacement d’un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence de tous les essais de détermination de la létalité aiguë à ce point de rejet final à celle prévue au paragraphe 14(1) et effectue ces essais conformément à ce paragraphe.

15 (1) Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 (1) Sauf dans le cas où la salinité de l’effluent est égale ou supérieure à quatre parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui fait des essais de détermination de la létalité aiguë en application des articles 14, 15 ou 16 effectue au même moment des essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna selon les modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14.

(2) L’article 17 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

16 (1) L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre sans délai les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 pour tous les essais de détermination de la létalité aiguë et tous les essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna effectués dans le cadre du suivi des rejets provenant de points de rejet final.

(2) L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre sans délai les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 pour tous les essais de détermination de la létalité aiguë effectués dans le cadre du suivi des rejets provenant de points de rejet final.

17 L’alinéa 19(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 (1) Le paragraphe 19.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19.1 (1) À l’égard des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois au cours duquel un effluent est rejeté et des prélèvements sont effectués :

(2) L’alinéa 19.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 (1) Le paragraphe 20(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 (1) À l’égard des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois et pour chaque trimestre civil au cours duquel un effluent a été rejeté et des prélèvements ont été effectués :

(2) L’alinéa 20(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 (1) Les alinéas 21(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 21(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport en la forme prévue à l’annexe 6 et comportant les renseignements suivants :

22 (1) Le passage de l’article 23 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23 Les rapports et renseignements visés aux articles 7, 21 et 22 sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) L’alinéa 23b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23 (1) Le passage du paragraphe 24(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

24 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués au titre des articles 12 ou 13, du paragraphe 14(1) ou des articles 15 ou 16 montrent que :

(2) Le paragraphe 24(3) du même règlement est abrogé.

24 Les articles 27 et 27.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

27 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine conserve à la mine, pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement, tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement, soit, notamment :

SECTION 4

Dépôts de résidus miniers

Plan compensatoire

27.1 (1) Avant de rejeter des substances nocives dans tout dépôt de résidus miniers qui figure à l’annexe 2, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement un plan compensatoire qui comporte les renseignements énumérés au paragraphe (2) et obtient son approbation.

(2) Le plan compensatoire a pour objectif de contrebalancer la perte d’habitat du poisson consécutive au rejet de substances nocives dans le dépôt de résidus miniers. Il comporte les renseignements suivants :

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente, avec le plan compensatoire, une lettre de crédit irrévocable couvrant les coûts de mise en œuvre du plan et payable sur demande à l’égard du coût des éléments du plan qui n’ont pas été mis en œuvre.

(4) Le ministre de l’Environnement approuve le plan compensatoire si celui-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (2) et si le propriétaire ou l’exploitant de la mine s’est conformé au paragraphe (3).

(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine veille à ce que le plan compensatoire qui a été approuvé par le ministre de l’Environnement soit mis en œuvre et informe ce dernier si l’objectif du plan n’a pas été atteint.

(6) Si l’objectif du plan compensatoire n’est pas atteint, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prend les mesures correctives nécessaires le plus tôt possible, eu égard aux circonstances.

25 L’article 29 du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 3

Rejets non autorisés

26 (1) Le paragraphe 30(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

30 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dresse un plan d’intervention d’urgence qui énonce, à l’égard d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi, les mesures à prendre pour prévenir tout rejet non autorisé d’une telle substance ou pour en atténuer les effets.

(2) Les alinéas 30(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Chaque fois que le plan d’intervention est mis à l’essai, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine consigne dans un registre les renseignements ci-après qu’il conserve pendant au moins cinq ans :

(4.2) Il veille à ce qu’une copie du plan d’intervention d’urgence à jour soit conservée à la mine, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de mettre à exécution le plan.

27 (1) L’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31 Le rapport exigé au paragraphe 38(7) de la Loi, à l’égard du rejet non autorisé d’une substance nocive, comporte les renseignements suivants :

Essai de détermination de la létalité aiguë

31.1 (1) En cas de rejet non autorisé d’une substance nocive, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève sans délai un échantillon instantané d’effluent sur les lieux du rejet non autorisé et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais conformément aux articles 14.1 et 14.2 sur des portions aliquotes de chaque échantillon d’effluent prélevé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’est pas tenu d’effectuer les essais s’il avise sans délai l’inspecteur que le rejet est un effluent à létalité aiguë.

(2) Le paragraphe 31.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31.1 (1) En cas de rejet non autorisé d’une substance nocive, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève sans délai un échantillon instantané d’effluent sur les lieux du rejet non autorisé et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais conformément aux articles 14.1 à 14.3, sur des portions aliquotes de chaque échantillon d’effluent prélevé.

28 L’alinéa 32(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 Les parties 5 et 6 du même règlement sont abrogées.

30 L’annexe 1 du même règlement est abrogée.

31 L’annexe 3 du même règlement est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

32 (1) Les renvois qui suivent le titre « Annexe 4 », à l’annexe 4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 4(1)a), paragraphe 13(1), alinéa 13(3)a), sous-alinéa 22c)(i) et alinéa 24(1)a))

(2) L’annexe 4 du même règlement est remplacée par l’annexe 4 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

33 (1) L’annexe 5 du même règlement est remplacée par l’annexe 5 figurant à l’annexe 3 du présent règlement.

(2) Les renvois qui suivent le titre « Annexe 5 », à l’annexe 5 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 7(1) et (3), sous-alinéas 15(1)a)(i) et b)(i) et alinéa 32(1)c))

(3) L’alinéa 4(1)p) de l’annexe 5 du même règlement est abrogé.

34 (1) La partie 2 de l’annexe 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 2

Résultats des essais à chacun des points de rejet final

1 Remplir le tableau suivant pour chaque point de rejet final, identifier son emplacement et indiquer la moyenne mensuelle de la concentration des substances nocives.

2 S’il n’y a pas eu de résultats parce qu’il n’y avait pas de rejet à partir du point de rejet final, inscrire « A.R. » (aucun rejet).

3 S’il n’y a pas eu de mesure parce que l’article 12 ou 13 du présent règlement n’en exigeait aucune, inscrire « A.M.E. » (aucune mesure exigée).

Emplacement du point de rejet final :

Mois

As
(mg/L)

Cu
(mg/L)

CN
(mg/L)

Pb
(mg/L)

Ni
(mg/L)

Zn
(mg/L)

SS
(mg/L)

Ra 226
(Bq/L)

Ammoniac non ionisé
(mg/L sous forme d’azote (N))

pH le plus bas

pH le plus haut

Volume d’effluent
(m3)

Janv.

                       

Févr.

                       

Mars

                       

Avr.

                       

Mai

                       

Juin

                       

Juil.

                       

Août

                       

Sept.

                       

Oct.

                       

Nov.

                       

Déc.

                       

(2) Les parties 3 et 4 de l’annexe 6 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 3

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë et des essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna

Emplacement du point de rejet final :

Date du prélèvement de l’échantillon

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur la truite
arc-en-ciel
(pourcentage moyen de mortalité dans l’effluent non dilué)

Résultats des essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna
(pourcentage moyen de mortalité dans l’effluent non dilué)

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur l’épinoche à trois épines
(pourcentage moyen de mortalité dans l’effluent non dilué)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(3) La partie 3 de l’annexe 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 3

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë

Emplacement du point de rejet final :

Date du prélèvement de l’échantillon

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur la truite
arc-en-ciel
(pourcentage moyen de mortalité dans l’effluent non dilué)

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur la Daphnia
magna

(pourcentage moyen de mortalité dans
l’effluent non dilué)

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur l’épinoche à trois épines
(pourcentage moyen de mortalité dans l’effluent non dilué)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

35 Les annexes 6.1 à 8 du même règlement sont abrogées.

36 Dans les passages ci-après du même règlement, « agent d’autorisation » est remplacé par « ministre de l’Environnement », avec les adaptations nécessaires :

Dispositions transitoires

37 (1) Malgré le paragraphe 8(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui est assujettie à ce règlement, à la date d’entrée en vigueur du présent article, présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements visés à l’alinéa 8(2)c) de ce règlement dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

(2) Pendant la période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article, malgré le paragraphe 16(2) de ce règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine de diamants peut se fonder sur les données d’essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant la date d’entrée en vigueur du présent article pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe 16(1) de ce règlement, s’il présente au ministre de l’Environnement un rapport indiquant que :

(3) Pendant la période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur de l’article 14.3 de ce règlement, malgré le paragraphe 16(2) de ce règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine de métal ou d’une mine de diamants peut se fonder sur les données d’essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 14.3 de ce règlement pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe 16(1) de ce règlement, s’il présente au ministre de l’Environnement un rapport indiquant que :

38 (1) Malgré l’article 10 de l’annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, le premier plan d’étude concernant une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018 peut être présenté, au plus tard, le 1er juin 2021 ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle un document équivalent à un plan d’étude doit être présenté aux termes de règles de droit provinciales ou territoriales.

(2) Dans le cas d’une mine de diamants à l’égard de laquelle le premier plan d’étude est présenté en application du paragraphe (1), la période visée au paragraphe 11(1) de cette annexe ne s’applique pas.

(3) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, les résultats d’études effectuées avant la date à laquelle le premier plan d’étude est présenté peuvent être utilisés pour déterminer quelles études de suivi biologique doivent être effectuées en application de l’article 9 de cette annexe, à condition que ces résultats puissent être utilisés pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 12 de cette annexe.

(4) Toutefois, seuls les renseignements recueillis — pour satisfaire aux règles de droit provinciales ou territoriales — dans les trois ans qui précèdent la date de présentation du premier plan d’étude peuvent être utilisés pour déterminer la concentration de l’effluent, de mercure et de sélénium pour l’application des paragraphes 9(1) et (2) de cette annexe. Si ces renseignements sont utilisés, l’alinéa 9(3)a) de cette annexe ne s’applique pas.

(5) Si les résultats d’études visés au paragraphe (3) et les renseignements visés au paragraphe (4) sont utilisés conformément à ces paragraphes, le premier plan d’étude comprend, en plus des renseignements visés à l’article 10 de cette annexe, les renseignements visés, selon le cas, à l’alinéa 13(2)d) ou e) de cette annexe, des copies et un résumé des résultats des études et une explication — y compris les renseignements à l’appui — quant à la manière dont les résultats et les renseignements peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences des articles 9 et 12 de cette annexe.

(6) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, les études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau prévues à la partie 1 de cette annexe débutent à la date de présentation du premier plan d’étude.

(7) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, les résultats d’essais de toxicité sublétale effectués — pour satisfaire aux règles de droit provinciales ou territoriales — dans les trois ans qui précèdent la date de présentation du premier plan d’étude peuvent être utilisés pour l’application du paragraphe 6(3) de cette annexe, comme s’il s’était écoulé trois ans, si ces essais satisfont aux exigences du paragraphe 5(1) de cette annexe. Si ces résultats sont utilisés, les paragraphes 6(1) et (2) de cette annexe ne s’appliquent pas.

(8) Si les résultats d’essais de toxicité sublétale sont utilisés conformément au paragraphe (7), les renseignements relatifs à ces essais visés aux alinéas 8a), c), e) et g) de cette annexe sont présentés au ministre de l’Environnement au plus tard à la date de présentation du premier plan d’étude et ils sont accompagnés d’un résumé des résultats des essais ainsi qu’une explication — y compris les renseignements à l’appui — quant à la manière dont les résultats peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences du paragraphe 5(1) de cette annexe.

(9) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, le premier rapport d’interprétation est présenté, malgré le paragraphe 12(1) de cette annexe, au plus tard vingt-quatre mois après la date de présentation du premier plan d’étude et il comprend, en plus des renseignements visés à l’article 12 de cette annexe, les renseignements visés à l’alinéa 15c) de l’annexe.

39 Dans le cas d’une mine de métaux assujettie au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants le 1er juin 2018 :

Entrée en vigueur

40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 2(4) et (6) et 3(2) et (3), l’article 4, les paragraphes 9(2) à (4) et 10(2) et (3), l’article 11, le paragraphe 12(2), l’article 13 et les paragraphes 15(2), 16(2), 18(2), 19(2), 27(2), 32(2) et 33(2) et (3) et 34(1) et (3) entrent en vigueur le 1er juin 2021.

ANNEXE 1

(article 31)

ANNEXE 3

(paragraphes 1(1) et 12(2) et paragraphe 4(2) de l’annexe 5)

Exigences analytiques pour les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Tableau 1

Article

Colonne 1

Substance nocive/
pH/température

Colonne 2


Précisionréférence1

Colonne 3


Exactituderéférence2

Colonne 4


Limite de détection de la méthode (LDM)

1

Arsenic

10 %

100 ± 10 %

0,0025 mg/L

2

Cuivre

10 %

100 ± 10 %

0,001 mg/L

3

Cyanure

10 %

100 ± 10 %

0,005 mg/L

4

Plomb

10 %

100 ± 10 %

0,0005 mg/L

5

Nickel

10 %

100 ± 10 %

0,0125 mg/L

6

Zinc

10 %

100 ± 10 %

0,010 mg/L

7

Matières en suspension

15 %

100 ± 15 %

2,000 mg/L

8

Radium 226

10 %

100 ± 10 %

0,01 Bq/L

9

Ammoniac total

10 %

100 ± 10 %

0,05 mg/L sous forme d’azote (N)

10

pH

0,1 unité pH

0,1 unité
pH

Sans objet

11

Température

10 %

± 0,5 °C

Sans objet

Tableau 2

Article

Colonne 1


Substance/dureté/alcalinité/conductivité électrique

Colonne 2


Précisionréférence3

Colonne 3


Exactituderéférence4

Colonne 4


Limite de détection de la méthode (LDM)

1

Aluminium

10 %

100 ± 10 %

0,005 mg/L

2

Cadmium

10 %

100 ± 10 %

0,000045 mg/L

3

Chlorure

10 %

100 ± 10 %

60 mg/L

4

Chrome

10 %

100 ± 10 %

0,00445 mg/L

5

Cobalt

10 %

100 ± 10 %

0,00125 mg/L

6

Fer

10 %

100 ± 10 %

0,15 mg/L

7

Manganèse

10 %

100 ± 10 %

0,005 mg/L

8

Mercure

10 %

100 ± 10 % 

0,00001 mg/L

9

Molybdène

10 %

100 ± 10 %

0,0365 mg/L

10

Nitrate

10 %

100 ± 10 %

1,46835 mg/L sous forme d’azote (N)

11

Phosphore

10 %

100 ± 10 %

0,05 mg/L

12

Sélénium

10 %

100 ± 10 %

0,0005 mg/L

13

Sulfate

10 %

100 ± 10 %

0,6 mg/L

14

Thallium

10 %

100 ± 10 %

0,0004 mg/L

15

Uranium

10 %

100 ± 10 %

0,0075 mg/L

16

Ammoniac total

10 %

100 ± 10 %

0,05 mg/L sous forme d’azote (N)

17

Dureté

10 %

100 ± 10 %

1 mg/L

18

Alcalinité

10 %

100 ± 10 %

2 mg/L

19

Conductivité électrique

10 %

100 ± 10 %

1 μS/cm

ANNEXE 2

(paragraphe 32(2))

ANNEXE 4

(paragraphe 1(2), sous-alinéas 4(1)a)(i) et (ii), paragraphe 13(1), alinéa 13(3)a), sous-alinéa 22c)(i) et alinéa 24(1)a))

Concentrations maximales permises des substances nocives désignées

Tableau 1

Article

Colonne 1



Substance nocive

Colonne 2


Concentration moyenne mensuelle maximale
permise

Colonne 3


Concentration maximale
permise dans un échantillon composite

Colonne 4


Concentration maximale
permise dans un échantillon instantané

1

Arsenic

0,10 mg/L

0,15 mg/L

0,20 mg/L

2

Cuivre

0,10 mg/L

0,15 mg/L

0,20 mg/L

3

Cyanure

0,50 mg/L

0,75 mg/L

1,00 mg/L

4

Plomb

0,08 mg/L

0,12 mg/L

0,16 mg/L

5

Nickel

0,25 mg/L

0,38 mg/L

0,50 mg/L

6

Zinc

0,40 mg/L

0,60 mg/L

0,80 mg/L

7

Matières en suspension

15,00 mg/L

22,50 mg/L

30,00 mg/L

8

Radium 226

0,37 Bq/L

0,74 Bq/L

1,11 Bq/L

9

Ammoniac non ionisé

0,50 mg/L sous forme d’azote (N)

Sans objet

1,00 mg/L sous forme d’azote (N)

NOTE : Les concentrations pour les articles 1 à 8 sont des valeurs totales.

Tableau 2

Article

Colonne 1



Substance nocive

Colonne 2


Concentration moyenne mensuelle maximale
permise

Colonne 3


Concentration maximale
permise dans un échantillon composite

Colonne 4


Concentration maximale
permise dans un échantillon instantané

1

Arsenic

0,30 mg/L

0,45 mg/L

0,60 mg/L

2

Cuivre

0,30 mg/L

0,45 mg/L

0,60 mg/L

3

Cyanure

0,50 mg/L

0,75 mg/L

1,00 mg/L

4

Plomb

0,10 mg/L

0,15 mg/L

0,20 mg/L

5

Nickel

0,50 mg/L

0,75 mg/L

1,00 mg/L

6

Zinc

0,50 mg/L

0,75 mg/L

1,00 mg/L

7

Matières en suspension

15,00 mg/L

22,50 mg/L

30,00 mg/L

8

Radium 226

0,37 Bq/L

0,74 Bq/L

1,11 Bq/L

9

Ammoniac non ionisé

0,50 mg/L sous forme d’azote (N)

Sans objet

1,00 mg/L sous forme d’azote (N)

NOTE : Les concentrations pour les articles 1 à 8 sont des valeurs totales.

ANNEXE 3

(paragraphe 33(1))

ANNEXE 5

(paragraphes 7(1) et (3), alinéas 15(1)a) et b) et 32(1)c))

Études de suivi des effets sur l’environnement

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

effet du mercure sur les tissus de poissons Concentration du mercure total dans les tissus de poissons pris dans la zone exposée, supérieure à 0,5 μg/g (poids humide), présentant une différence statistique et ayant une concentration plus élevée par rapport à la concentration du mercure total dans les tissus de poissons pris dans la zone de référence. (effect on fish tissue from mercury)

effet sur la communauté d’invertébrés benthiques Différence statistique entre les données visées au sous-alinéa 12(1)e)(ii) et à l’alinéa 12(1)f) d’une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques effectuée :

effet sur la population de poissons Différence statistique entre les données portant sur les indicateurs visés au sous-alinéa 12(1)e)(i) d’une étude sur la population de poissons effectuée :

étude de suivi biologique Étude visée à l’article 9. (biological monitoring study)

poisson S’entend au sens de l’article 2 de la Loi, à l’exclusion des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins. (fish)

zone d’échantillonnage Partie de la zone exposée ou de la zone de référence où les échantillons représentatifs sont prélevés. (sampling area)

zone de référence Les eaux où vivent des poissons et où se trouve un habitat du poisson, qui ne sont pas exposées à un effluent et qui présentent, dans la mesure du possible, les caractéristiques les plus semblables à celles de la zone exposée. (reference area)

zone exposée Les eaux où vivent des poissons et l’habitat du poisson qui sont exposés à un effluent. (exposure area)

(2) Pour l’application de la présente annexe, seuil critique d’effet s’entend, à l’égard d’un indicateur d’effet qui figure dans la colonne 1 du tableau ci-après, du seuil critique d’effet correspondant de la colonne 2 :

Article

Colonne 1

Indicateur d’effet

Colonne 2

Seuil critique d’effet

 

Pour la population de poissons

(% par rapport à la moyenne de référence)

1

Poids corporel total selon l’âge

± 25 %

2

Poids des gonades par rapport au poids corporel total

± 25 %

3

Poids du foie par rapport
au poids corporel total

± 25 %

4

Poids corporel total par rapport à la longueur (condition)

± 10 %

5

Âge

± 25 %

 

Pour la communauté d’invertébrés benthiques

(multiple d’écart type)

6

Densité

± 2 ET

7

Indice de régularité de Simpson

± 2 ET

8

Richesse des taxons

± 2 ET

2 Les études de suivi des effets sur l’environnement se composent des études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau prévues à la partie 1 et des études de suivi biologique prévues à la partie 2.

PARTIE 1

Études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau

Composition des études

3 Les études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau se composent de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau.

Caractérisation de l’effluent

4 (1) La caractérisation de l’effluent est effectuée par l’analyse d’un échantillon d’effluent et par l’enregistrement de sa dureté, de son alcalinité, de sa conductivité électrique, de sa température et des concentrations, exprimées en valeurs totales, des substances suivantes :

(2) Les analyses doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 2 de l’annexe 3.

(3) La caractérisation de l’effluent est effectuée, une fois par trimestre civil, sur une portion aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé à chaque point de rejet final en application des articles 12 et 13 du présent règlement au moins un mois après la caractérisation précédente.

(4) La concentration en mercure n’a plus à être enregistrée aux termes de l’alinéa (1)d) si la concentration de mercure de douze échantillons consécutifs prélevés selon le paragraphe (3) est inférieure à 0,10 µg/L.

(5) Des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité sont prises pour garantir l’exactitude des données visant la caractérisation de l’effluent.

Essais de toxicité sublétale

5 (1) Dans le cas d’effluent rejeté dans l’eau douce, les essais de toxicité sublétale sont effectués en conformité avec les méthodes ci-après, avec leurs modifications successives :

(2) Dans le cas d’effluent rejeté dans l’eau de mer ou d’estuaire, les essais de toxicité sublétale sont effectués conformément aux méthodes ci-après, avec leurs modifications successives, à l’égard d’une espèce, selon le cas, de poisson, d’invertébré et d’algue :

(3) Les essais de toxicité sublétale sont effectués sur des portions aliquotes d’un même échantillon d’effluent prélevé pour la caractérisation de l’effluent au point de rejet final de la mine qui représente le plus grand risque de répercussions néfastes sur l’environnement, compte tenu :

6 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, à l’égard de chaque espèce visée aux paragraphes 5(1) et (2), à raison de deux fois par année civile pendant trois ans et chaque essai est effectué sur une portion aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé au moins un mois après le prélèvement de l’échantillon utilisé pour les essais précédents.

(2) Toutefois, dans le cas de l’effluent rejeté pendant trente et un jours consécutifs ou moins dans une année civile, ces essais peuvent être effectués une fois pour cette année.

(3) Après trois ans, les essais sont effectués une fois par trimestre civil pour l’espèce visée au paragraphe 5(1) ou (2), selon le cas, à l’égard de laquelle les résultats de tous les essais effectués conformément aux paragraphes (1) ou (2) — y compris ceux excédant le nombre d’essais exigés par ces paragraphes — révèlent la moyenne géométrique la plus faible, compte tenu d’une concentration inhibitrice qui produit un effet de 25 % ou d’une concentration effective de 25 %.

Suivi de la qualité de l’eau

7 (1) Le suivi de la qualité de l’eau s’effectue :

(2) Le suivi de la qualité de l’eau est effectué :

Renseignements relatifs aux études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau

8 Les renseignements ci-après, relatifs aux études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau effectuées au cours d’une année civile en application des articles 4 à 7, sont présentés au ministre de l’Environnement au plus tard le 31 mars de l’année suivante :

PARTIE 2

Études de suivi biologique

Composition des études

9 (1) Les études de suivi biologique comportent :

(i) soit la caractérisation de l’effluent révèle une concentration annuelle moyenne de mercure total égale ou supérieure à 0,10 µg/L pour une année civile donnée, sauf si les résultats des deux études de suivi biologique précédentes révèlent qu’il n’y a aucun effet du mercure sur les tissus de poissons,

(ii) soit la limite de détection de la méthode utilisée, à l’égard du mercure, pour l’analyse d’au moins deux échantillons d’effluent sur quatre pour une année civile donnée est égale ou supérieure à 0,10 µg/L;

(2) Si les résultats des deux études de suivi biologique précédentes sont utilisés pour lever l’obligation de présenter une étude en application des alinéas (1)a), b), c) ou e), celle qui est antérieure à l’autre ne peut être utilisée pour lever l’obligation de présenter une étude subséquente.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la concentration de l’effluent est déterminée — et la caractérisation de l’effluent est effectuée — selon les périodes suivantes :

SECTION 1

Premières études de suivi biologique

Premier plan d’étude

10 Un premier plan d’étude est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard douze mois après la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement et comporte :

Premières études de suivi biologique

11 (1) Les premières études de suivi biologique débutent au plus tôt six mois après la date à laquelle le premier plan d’étude a été présenté en application de l’article 10 et sont effectuées conformément à ce plan.

(2) Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant est incapable de suivre le plan d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l’Environnement et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.

Premier rapport d’interprétation

12 (1) Un premier rapport d’interprétation est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard trente-six mois après la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement et comporte :

(2) Pour l’étude sur la population de poissons, l’ampleur de l’effet d’un indicateur d’effet se calcule selon la formule suivante :

(A − B)/B × 100

où :

A représente :

B selon le cas :

(3) Pour l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, l’ampleur de l’effet d’un indicateur se calcule selon la formule suivante :

(A − B)/C

où :

A représente la moyenne pour l’indicateur dans la zone exposée;

B la moyenne pour l’indicateur dans la zone de référence;

C l’écart-type pour l’indicateur dans la zone de référence.

SECTION 2

Études de suivi biologique subséquentes

Plans d’étude subséquents

13 (1) Tout plan d’étude de suivi biologique subséquent est présenté au ministre de l’Environnement :

(2) Tout plan d’étude de suivi biologique subséquent comporte :

Déroulement des études de suivi biologique subséquentes

14 (1) Toute étude de suivi biologique subséquente est effectuée conformément au plan d’étude présenté en application de l’article 13.

(2) Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant est incapable de suivre le plan d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l’Environnement et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.

Contenu des rapports d’interprétation subséquents

15 Sous réserve du paragraphe 16(3), tout plan d’étude subséquent est suivi d’un rapport d’interprétation subséquent qui comporte :

Présentation des rapports d’interprétation subséquents

16 (1) Tout rapport d’interprétation subséquent est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard trente-six mois après la date à laquelle le rapport d’interprétation précédent devait être présenté ou aurait dû être présenté si ce n’était l’application du paragraphe 16(3).

(2) Toutefois, le rapport d’interprétation suivant la reprise du rejet d’effluents visée au paragraphe 17(2) est présenté au plus tard trente-six mois après la date de cette reprise.

(3) Aucun rapport d’interprétation n’est exigé à l’égard d’une période de trente-six mois à l’égard de laquelle aucune étude de suivi biologique n’est exigée.

Cessation du rejet d’effluent

17 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dont les rejets d’effluent ont cessé pour une période d’au moins trente-six mois n’a pas l’obligation de mener des études de suivi des effets sur l’environnement tant que l’absence de rejets se poursuit.

(2) L’obligation de mener des études de suivi des effets sur l’environnement reprend, selon le cas :

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise le ministre de l’Environnement par écrit sans délai :

(4) Toute étude de suivi biologique débutée avant la fin de la période de trente-six mois est complétée et suivie d’un rapport d’interprétation conformément à l’article 15.

SECTION 3

Études finales

Généralités

18 (1) S’il a présenté au ministre de l’Environnement un avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

(2) Le plan d’étude final est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard six mois après la date de réception de l’avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement et comporte les renseignements exigés par le paragraphe 13(2).

Déroulement des études de suivi biologique finales

19 (1) Les études de suivi biologique finales sont effectuées conformément au plan d’étude présenté en application du paragraphe 18(2), au plus tôt six mois après la date de présentation du plan d’étude final.

(2) Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant est incapable de suivre le plan d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l’Environnement et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.

Contenu du rapport d’interprétation final

20 Le rapport d’interprétation final est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard trois ans après la date de réception de l’avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement et comporte les renseignements visés aux alinéas 15a) à c).

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les conclusions tirées et l’analyse découlant des données recueillies conformément aux dispositions du Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) révèlent une diminution des effluents à létalité aigüe pour le poisson depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2002 ainsi qu’un niveau élevé de conformité de l’industrie aux limites réglementaires. Malgré ces réductions, les données indiquent aussi la présence d’effets sur le poisson et leur habitat causés par les effluents des mines de métaux (par exemple des écarts statistiques dans la taille du foie du poisson ou les taux de reproduction). En outre, le secteur des mines de diamants, qui produit des effluents contenant des substances nocives, n’est pas compris dans le champ d’application du REMM.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux (les modifications) resserre les normes relatives à la qualité des effluents, accroît l’efficacité de l’étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) sans compromettre la protection de l’environnement, et assujettit les mines de diamants au REMMréférence2. Conformément aux modifications le titre intégral du REMM serait remplacé par celui de Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD), et des changements seraient apportés pour clarifier le texte existant.

Énoncé des avantages et coûts : Les modifications vont réduire la quantité de substances nocives qui entre dans les eaux par les mines affectées (par exemple arsenic, cyanure et plomb) qui est prévu de diminuer les risques pour les poissons et leur habitat. L’amélioration de la collecte des données des ESEE va améliorer la surveillance du gouvernement des effluents des mines de métaux et de diamants affectées au Canada. En termes de valeur sur la base de l’année 2016, on s’attend à ce que les modifications entraînent des coûts additionnels de 58,1 millions de dollars pour les secteurs des mines de métaux et des mines de diamants (l’industrie), le gouvernement du Canada (le Gouvernement), ainsi que des économies de coûts de 9,5 millions de dollars pour le secteur des mines de métaux. On prévoit un coût différentiel net de 48,6 millions de dollars pour l’industrie et le Gouvernement au cours de la période d’analyse de 2018 à 2027.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les modifications sont considérées comme étant un « AJOUT » aux termes de la règle du « un pour un » du Gouvernement. Tant pour les mines de diamants que les mines de métaux, l’augmentation nette des coûts administratifs annualisés serait approximativement de 3 937 $, ou 27 $ par mine (en dollars canadiens de 2012)référence3. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications puisqu’aucune des mines de métaux ou des mines de diamants existantes ne sont considérées comme étant de petites entreprises.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : En 2002, le REMM a établi des normes de référence nationales minimales en ce qui a trait aux effluents des mines. Les modifications visent à améliorer ces normes et à les harmoniser avec les exigences provinciales et territoriales dans la mesure du possible. Les modifications instaurent un cadre réglementaire clair pour les mines de diamants, en les assujettissant au REMM. Les modifications n’ont pas d’incidence sur les accords internationaux ou les obligations ou normes d’application volontaire internationales.

Contexte

Les activités d’exploitation minière produisent des déchets (par exemple des effluents, des résidus miniers, des stériles) qui peuvent renfermer des substances nuisibles ou « nocives ». Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet de toute substance nocive dans des eaux où vivent des poissons (il s’agit de l’« interdiction générale ») à moins qu’un règlement, par exemple le REMM, le permette.

Le REMM autorise le rejet de certaines substances nocives provenant des mines métaux dans les plans d’eau où vivent des poissons, sous réserve que les concentrations de ces substances ne dépassent pas les limites prescrites et que l’effluent ne présente pas de létalité aiguë pour les poissonsréférence4. Depuis l’entrée en vigueur du REMM en 2002, les résultats présentés ont montré que le secteur des mines de métaux s’est conformé aux limites prescrites plus de 95 % du temps et que, plus de 95 % du temps, les effluents provenant de ce secteur ne présentent pas de létalité aiguë pour le poisson.

Le REMM comprend également des dispositions autorisant les mines de métaux à rejeter des résidus miniers dans des eaux où vivent des poissons si ces eaux font partie d’une aire de décharge de résidus miniers. Cette autorisation exige que ces plans d’eau soient inscrits par le gouverneur en conseil à l’Annexe 2 : Dépôts de résidus miniers (l’annexe 2) du REMM. De plus, des exigences de mesure du rendement et d’évaluation s’appliquent aux ESEE, lesquelles comprennent des études de suivi de la qualité de l’effluent et des eaux réceptrices et des études de suivi biologique (par exemple des études sur les populations de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques). Le REMM exige également que l’effluent soit rejeté des points de rejets finaux, ce qui permettra au propriétaire d’une mine de contrôler et de surveiller la qualité de l’effluent pour assurer que les conditions de rejet satisfont les exigences réglementaires. Environ 130 mines de métaux au Canada sont assujetties au REMMréférence5, et, en date du 25 octobre 2017, 36 plans d’eau figuraient à l’annexe 2.

Depuis 2002, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a réalisé des évaluations nationales des données des ESEE. Ces évaluations ont révélé la présence d’effets sur l’environnement dans les environs de certaines mines. L’évaluation menée en 2015 a indiqué que des effets sur les poissons et leur habitat ainsi que sur l’utilisation que les humains font des poissons étaient confirmés dans 62 des 130 mines de métaux assujetties à la réglementation. Dans une mine, on a confirmé l’absence d’effetsréférence6, tandis que les 67 autres mines de métaux n’avaient pas encore confirmé d’effets. L’évaluation indique également que les effluents ont eu des effets sur la survie, la croissance, la reproduction, la taille du foie et la « condition corporelle »référence7 des poissons.

L’exploitation des mines de diamants s’est accrue au Canada depuis l’entrée en vigueur du REMM en 2002, passant d’une seule mine à cinq mines à la fin de 2017. Avant que le REMMMD entre en vigueur, ce secteur était visé par l’interdiction générale de la Loi sur les pêches, ce qui interdit le rejet d’effluents avec des substances nocives sans l’autorisation d’une réglementation. Tandis que ces mines sont également soumises aux réglementation provinciale ou territoriale pertinentes, sans une réglementation fédérale autorisant ces rejets, le secteur d’exploitation de diamants est confronté à l’incertitude en regard de sa conformité aux mesures de l’interdiction générale de la Loi sur les pêches.

Enjeux

Les conclusions et l’analyse tirées des données recueillies dans le cadre du REMM indiquent une diminution des effluents qui présentent une létalité aiguë pour les poissons en raison de l’entrée en vigueur de la réglementation en 2002 et du niveau élevé de conformité de l’industrie aux limites réglementaires. Malgré ces réductions, ces données indiquent aussi la présence d’effets sur les poissons et leur habitat causés par les effluents des mines de métaux (par exemple des écarts statistiques dans la taille du foie du poisson ou les taux de reproduction). En outre, le secteur des mines de diamants n’est pas couvert par le REMM.

Objectifs

Les modifications ont pour objectifs de réduire les risques d’effets négatifs des mines sur les poissons et leur habitat, d’améliorer l’efficacité de certaines exigences en matière de mesure du rendement et d’évaluation, et de clarifier la réglementation en ce qui concerne les rejets d’effluent provenant des mines de diamants dans des plans d’eau où vivent les poissons.

Description

Les modifications resserrent les normes relatives à la qualité des effluents dans le but de réduire les risques pour les poissons et leur habitat. Ainsi, des changements sont apportés aux exigences sur la mesure du rendement et l’évaluation afin d’accroître l’efficacité de l’ESEE sans compromettre la protection de l’environnement. En plus d’assujettir les mines de diamants au REMM, les modifications comportent des changements qui clarifient le texte existant. Le titre du REMM est aussi remplacé par celui de Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD).

La plupart des modifications entreront en vigueur le 1er juin 2018. Plusieurs modifications, incluant les changements aux limites de concentration des substances nocives prescrites, l’ajout de l’ammoniac non ionisé à la liste des substances nocives prescrites, et l’exigence que l’effluent ne présente pas de létalité aiguë pour Daphnia magna, entreront en vigueur trois ans après, soit le 1er juin 2021.

Limites autorisées pour les substances nocives prescrites

À compter du 1er juin 2021, les modifications imposeront aux mines de métaux existantes des limites plus strictes pour le rejet d’arsenic, de cyanure et de plomb ainsi que de nouvelles limites pour l’ammoniac non ionisé. Pour ces mines, aucun changement n’est apporté aux limites pour le cuivre, le nickel, le zinc, le total des solides en suspension, ou le radium 226. Pour les nouvelles mines assujetties au REMMMD le 1er juin 2021, ou les mines fermées reconnues qui sont rouvertes après cette date, les modifications imposent des limites plus strictes pour l’arsenic, le cuivre, le cyanure, le plomb, le nickel, et le zinc, et de nouvelles limites pour l’ammoniac non ionisé.

Exigences de létalité non aiguë

À compter du 1er juin 2021, les modifications exigeront que les effluents des mines ne présentent pas de létalité aiguë pour Daphnia magna, si les mines souhaitent conserver l’autorisation de rejeter leurs effluents. Daphnia magna est un petit crustacé aquatique et une source de nourriture pour de nombreux poissons et il est sensible à des substances autres que celles auxquelles la truite arc-en-ciel est sensible, espèce déjà utilisée dans le REMM pour déterminer la létalité aiguë. Un effluent est considéré comme étant de létalité aiguë pour Daphnia magna si cet effluent, en une concentration de 100 %, tue plus de 50 % des Daphnia magna qui y sont soumises pendant 48 heures. Les modifications intègrent des mesures d’assouplissement à la réglementation. Ainsi, un premier cas de létalité aiguë de Daphnia magna n’entraînerait aucune annulation de l’autorisation de dépôt; cependant, toute récidive annulerait cette autorisation.

Les modifications permettent aussi l’utilisation de l’épinoche à trois épines, une espèce marine, pour vérifier la létalité aiguë, en remplacement de la truite arc-en-ciel, lorsque des effluents salins sont rejetés dans un environnement marin. Les modifications incorporent par renvoi « La méthode d’essai biologique : Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë à l’aide de l’épinoche à trois épines ». Les mines qui répondent à ce scénario ne seraient pas tenues de faire d’essai pour Daphnia magna, parce que Daphnia magna est une espèce d’eau douce. Une méthode d’essai pour une espèce marine comme remplacement de Daphnia magna est en cours d’élaboration.

Exigences relatives aux études de suivi des effets sur l’environnement

Plusieurs des modifications vont améliorer l’efficience des exigences en matière de mesure et d’évaluation du rendement des ESEE sans compromettre la protection de l’environnement.

Les modifications resserrent les exigences de mesure et d’évaluation du rendement du REMM grâce à l’ajout d’une analyse des tissus de poissons pour y détecter la présence de sélénium ainsi que l’ajout du suivi de nouvelles substances (c’est-à-dire le chlorure, le chrome, le cobalt, le sulfate, le thallium, l’uranium, le phosphore et le manganèse). En outre, les modifications font en sorte que les analyses de toxicité sublétale ciblent les espèces expérimentales les plus sensibles, et que la fréquence des analyses est augmentée pour obtenir de meilleures données. Les modifications prévoient aussi d’axer les études de suivi biologique sur les communautés aquatiques confrontées à des situations plus à risque d’entraîner des effets sur l’environnement. Le seuil du taux de mercure dans les tissus des poissonsréférence8 est également modifié pour réduire le nombre d’études nécessaires dans les cas où le risque d’effets sur les tissus des poissons est faible.

Les modifications définissent des conditions permettant aux mines dont les effluents présentent moins de risque de nuire aux poissons et à leur habitat d’être exemptées de l’obligation d’effectuer certains suivis biologiques.

En vertu du REMM, les mines de métaux étaient obligées de mener des études pour déterminer l’ampleur et la portée géographique des effets, lorsque les résultats des deux dernières études de suivi biologique indiquaient un effet sur les poissons, leur habitat ou l’utilisation du poisson par l’homme. Une étude sur l’ampleur et la portée géographique était exigée avant de mener une étude visant à déterminer la cause de chaque effet confirmé. Les modifications suppriment l’exigence qui oblige les mines à mener des études d’ampleur et d’étendue géographique. Ainsi, les mines peuvent déterminer plus rapidement la cause des effets confirmés découlant de leurs activités.

Ajout des mines de diamants au champ d’application du REMM

Dès le 1er juin 2018, les modifications élargiront la portée du REMM pour qu’il s’applique aussi à l’industrie des mines de diamants. Toutes les dispositions qui s’appliquent aux mines de métaux s’appliqueront aussi aux mines de diamants, y compris les dispositions permettant à l’exploitant d’utiliser les eaux où vivent les poissons comme aires de décharge des résidus (c’est-à-dire l’annexe 2). Le Ministère évalue des cours d’eau pour établir s’il qualifie pour un ajout à l’annexe 2 pour être conforme avec les obligations du REMMMD.

Avant que le REMMMD entre en vigueur, ce secteur était visé par l’interdiction générale de la Loi sur les pêches, tandis que ces mines sont également soumises aux réglementations provinciales ou territoriales pertinentes aux normes en matière d’effluents. Sans une réglementation fédérale autorisant ces rejets, le secteur d’exploitation de diamants est confronté à l’incertitude en regard de sa conformité aux mesures de l’interdiction générale de la Loi sur les pêches.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Le Ministère réglemente les rejets d’effluent des mines de métaux en vertu du REMM. Il a envisagé de maintenir le scénario de base quant aux activités de réglementation ou de mettre à jour les exigences réglementaires selon les modifications. Or, une approche non réglementaire ne pouvait pas être envisagée puisque la Loi sur les pêches ne permet pas le recours à des instruments non réglementaires pour autoriser le rejet de substances nocives.

Scénario de base

Le scénario de base suppose que rien ne change au REMM. Cette approche a été rejetée, car les gouvernements, l’industrie ainsi que d’autres intervenants reconnaissent qu’il faut mettre à jour et renforcer le REMM. Selon cette approche, le Ministère raterait une occasion de resserrer les limites de concentration des substances nocives et d’améliorer la surveillance et la gestion des effluents des mines de métaux et de diamants qui sont rejetés dans les eaux où vivent des poissons. Les mines de diamants demeureraient sujettes à un manque de clarté réglementaire à l’égard des effluents rejetés dans les eaux où vivent des poissons; elles continueraient de devoir obtenir un éventail de permis provinciaux et territoriaux.

Réglementation en vertu de la Loi sur les pêches

Les modifications s’appuient sur l’approche réglementaire actuelle qui établit des normes minimales nationales pour la qualité des effluents du secteur des mines de métaux, tout en fournissant une méthode scientifique qui fait appel aux données des ESEE pour évaluer les effets de ces effluents sur les poissons et leur habitat.

L’obligation de se conformer à des limites plus strictes quant à la concentration des substances nocives prescrites devrait faire diminuer la concentration des substances nocives rejetées dans les eaux de surface au Canada. De plus, les modifications clarifient la réglementation pour les mines de diamants et les dispositions régissant les aires de décharge des résidus dans les eaux où vivent des poissons. Par conséquent, le Ministère a choisi une approche réglementaire qui s’appuie sur la Loi sur les pêches.

Avantages et coûts

La conformité aux limites modifiées sur les effluents devrait réduire la quantité de substances minières nocives qui pénètrent dans les eaux réceptrices. Il est prévu que cette mesure sera avantageuse pour les poissons et leur habitat. Des données plus complètes tirées des ESEE permettront au gouvernement d’améliorer la surveillance de la qualité des effluents.

En raison des modifications, les mines de diamants tout comme le secteur des mines de métaux devront assumer de nouvelles dépenses. Cependant, on s’attend à ce que les changements apportés aux exigences de l’ESEE génèrent des économies (avantages) pour le secteur des mines de métaux, en plus d’axer les travaux de surveillance sur les situations susceptibles de poser des risques sur les poissons et leur habitat.

Les coûts et les avantages des modifications proposées ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les répercussions attendues des modifications proposées sont présentées dans le modèle logique (figure 1) ci-dessous.

Figure 1 : Modèle logique de l’analyse des modifications

Conformité aux modifications

Diminution de la concentration de substances nocives rejetées

Amélioration de la qualité des effluents

Diminution des risques pour le poisson et l’habitat du poisson

Diminution de la létalité aiguë des effluents

Amélioration de l’efficacité des exigences d’ESEE

Amélioration de la collecte de données

Accroissement des connaissances

 

Conformité aux exigences d’ESEE et économies de coûts administratifs
(pour les mines de métaux)

Économies pour l’industrie

       

Coûts de conformité et administratifs
(pour les mines de métaux et de diamants)

Coûts pour l’industrie et le gouvernement

Coûts administratifs pour le gouvernement

L’analyse des coûts et des avantages différentiels a été menée en comparant les scénarios de référence et de réglementation. Dans le cas des mines de métaux, le scénario de base suppose que les mines respectent le REMM tel qu’il était avant les modifications, tandis que le scénario de réglementation prévoit qu’elles respectent le REMMMD. Pour les mines de diamants, le scénario de base signifie que les mines sont visées par l’interdiction générale de la Loi sur les pêches et qu’elles satisfont aux exigences provinciales ou territoriales, alors que le scénario de réglementation prévoit qu’elles respectent le REMMMD.

Les modifications seront mises en œuvre progressivement : certains changements entreront en vigueur le 1er juin 2018, et les autres, le 1er juin 2021. La période d’analyse débute à la première année de mise en œuvre, en 2018, et se termine en 2027. Le Ministère estime que l’échéancier de 10 ans est suffisant pour analyser les répercussions des modifications.

On s’attend, d’après une analyse de données antérieures, à ce que 25 mines de métaux assujetties au REMM au moment de l’entrée en vigueur des modifications soient tenues d’apporter des changements à leurs méthodes de traitement afin de se conformer aux modifications. Ceci inclut 8 mines affectées par les limites plus strictes relatives à la concentration des substances nocives prescrites (c’est-à-dire l’arsenic, le cyanure, et l’ammoniac non ionisé) ainsi que 19 mines affectées par les nouvelles exigences concernant Daphnia magna. Certaines mines pourraient être affectées par les limites plus strictes ainsi que les exigences concernant Daphnia Magna. Par conséquent, les modifications devraient faire en sorte que des avantages environnementaux soient générés par ces mines en raison de l’amélioration de la qualité des effluents. Pour ce qui est des autres mines, les données historiques indiquent qu’elles devraient être en mesure de respecter les dispositions pour toutes les substances nocives prescrites et pour Daphnia magna sans apporter de changements à leurs systèmes actuels de traitement. On a aussi présumé, dans le scénario de base, que les nouvelles mines adopteraient la meilleure technologie sur le marché pour traiter les effluents et que, par conséquent, elles respecteraient les dispositions.

Il n’est pas facile de quantifier les avantages des modifications sur le plan environnemental en raison de la quantité de données requises de chaque site pour modéliser les répercussions, et de la capacité ministérielle nécessaire pour effectuer les évaluations. Cependant, les avantages pour l’environnement sont réels et ont été évalués qualitativement, ce qui est en conformité avec la direction du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour une proposition de cette magnitude quand les données ne sont pas facilement accessiblesréférence9.

Sauf en cas d’indication contraire, les coûts et les économies de coûts sont quantifiés et exprimés, en dollars canadiens de 2016 et actualisés à un taux de 3 %référence10. L’analyse tient compte de taux de croissance qui suivent les tendances historiques pour les mines de métaux et de diamants au Canada. La croissance des mines de métaux visées par le REMMMD est prévue à un taux annuel de 3 % et celle des mines de diamants visées par le REMMMD, à un taux annuel de 5 %. Ainsi, on estime qu’en 2018, il y aura 141 mines de métaux et 5 mines de diamants, et, en 2027, 184 mines de métaux et 8 mines de diamants. Les mines assujetties au REMMMD incluent des mines qui sont fermées, qui font l’objet d’activités d’entretien et de maintenance, ou qui sont en cours de développement.

Avantages environnementaux et sociaux

Les normes modifiées sur la qualité des effluents devraient entraîner des avantages supplémentaires pour l’environnement. Les modifications à l’égard des exigences en matière d’ESEE, pour leur part, amélioreront la collecte de données par le Ministère, ce qui renforcera la surveillance gouvernementale de la qualité des effluents et réduit les risques sur les poissons et leur habitat.

Le rejet d’effluent contenant des substances nocives dans de l’eau réceptrices où vivent des poissons ne peut être versé qu’au moyen d’un point de rejet final, pour que le rejet d’effluent puisse être surveillé pour assurer la conformité à la réglementation. Ceci sauvegardera les poissons et leur habitat. C’est anticipé que se sera nécessaire pour une mine de diamants pour construire l’infrastructure (comme d’un barrage ou d’un déversoir) pour limiter le rejet d’effluent contenant des substances nocives à un point de rejet final. Une deuxième mine peut exiger de l’infrastructure similaire pour se conformer au REMMMD.

Cadre analytique pour l’analyse des avantages pour l’environnement

Des avantages supplémentaires pour l’environnement pourraient découler de limites de concentrations plus strictes pour l’arsenic, le cyanure et l’ammoniac non ionisé, d’exigences de létalité non aiguë pour le Daphnia magna ainsi que d’une réduction du nombre de poissons et d’organismes benthiques qui doivent être tués aux fins d’ESEE.

La réduction des concentrations de substances nocives (par exemple l’arsenic, le cyanure et l’ammoniac non ionisé) dans les effluents des mines pourrait améliorer la qualité de biens naturels ou en augmenter la quantité. Ceux-ci incluent les terres, l’eau, l’aire, la biosphère et écosystème, ainsi que les matériaux organiques et inorganiques. La protection d’un bien naturel présente un grand nombre d’avantages pour la population canadienne. Ces avantages sont appelés biens et services écologiques (BSE) et sont souvent évalués dans une analyse réglementaire à l’aide d’un cadre de valeur économique totale (VET), lequel représente la gamme de toutes les valeurs économiques possibles pour la société qui découlent d’un bien naturel. Le cadre de VET comprend les valeurs d’usage directes et indirectes (par exemple les poissons, la régularisation des crues), la valeur d’option (c’est-à-dire la valeur permettant de retenir l’option de possibles usages futurs associés au bien) et les valeurs de non-usage (c’est-à-dire la valeur permettant de savoir que le bien existe). Le cadre de VET, ainsi que les méthodes normalisées d’évaluation économique des BSE, ont été reconnus et acceptés par la Cour suprême (Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2004).

La figure 2 illustre la séquence des effets permettant d’évaluer les avantages supplémentaires du scénario de réglementation par comparaison avec le scénario de référence, du point de vue sociétal. En raison de l’absence de données exhaustives de biophysique propres au site quant à la portée qu’auront les modifications sur l’amélioration des biens naturels, on a décrit les biens naturels et les BSE de manière qualitative.

L’analyse des avantages est organisée selon la séquence des effets. Premièrement, on a défini les eaux réceptrices touchées afin de déterminer la zone d’analyse. Ensuite, on a répertorié les biens naturels dans la zone d’analyse et on a décrit qualitativement tous les changements biophysiques à ces biens qui pourraient découler des modifications. En dernier lieu, on a recensé et décrit les principaux BSE découlant de ces biens naturels. On a indiqué les valeurs économiques tirées de la littérature, pour illustrer la valeur économique potentielle que la société pourrait retirer à partir des améliorations apportées à ces BSE.

Figure 2 : Séquence des effets pour les modificationsréférence11

Modifications

Définition des eaux réceptrices touchées

Recensement des modifications aux biens naturels

Recensement des modifications aux BSE

Détermination des valeurs économiques découlant des modifications aux BSE

Définition des eaux réceptrices touchées

Aux fins de la présente analyse, les eaux qui reçoivent l’effluent de mines de métaux et qui s’éloignent par la suite en aval sont appelées « eaux réceptrices ». D’après les rendements antérieurs, on s’attend à ce que 25 mines soient tenues de faire d’autres investissements ou d’apporter des changements supplémentaires pour se conformer à deux des modifications : les limites plus strictes pour les substances nocives prescrites et la létalité non aiguë pour le Daphnia magna. La conformité de ces 25 mines touchées aux modifications pourrait entraîner des améliorations pour les eaux réceptrices correspondantes ainsi que pour les biens naturels et les biens et services écologiques (BSE) qui y sont associés.

Une analyse menée par le Ministère démontre que des avantages sont prévus si l’installation d’infrastructures par les deux mines de diamants sont nécessaire pour que l’effluent soit rejeté par un point de rejet final. Si l’infrastructure est requise, les avantages peuvent inclure la centralisation du rejet d’effluent, l’amélioration de la collecte des données et la réduction de la concentration des substances nocives dans l’effluent.

Il n’y a pas d’avantage prévu pour les trois autres mines de diamants, puisque leur effluent est déjà rejeté par un point de rejet final et leurs concentrations de substances nocives sont prévues d’être en conformité avec les limites prescrites dans l’annexe 4 et satisfont à l’exigence de non-létalité de la toxicité aigüe pour Daphnia Magna et la truite arc-en-cielréférence12. Toute les mines de diamants profitent également de la clarté réglementaire concernant leur autorité de rejet sous la Loi sur les pêches.

L’analyse des avantages fait appel à un sous-ensemble de 11 des mines touchées comme exemple de biens naturels et de biens et services écologiques. Des améliorations supplémentaires similaires pourraient être apportées aux autres mines touchées, mais cela dépendra des biens naturels et des BSE propres à leur site.

Énumération des biens naturels susceptibles d’être touchés

Les substances nocives présentes dans les effluents des mines qui sont rejetés dans les eaux de surface peuvent avoir une incidence sur les biens naturels, puisque ces substances se répercutent dans les écosystèmes aquatiques et de milieux humides. L’accumulation de substances nocives (par exemple l’arsenic) dans l’eau ou les sédiments peut remonter la chaîne alimentaire par l’intermédiaire de producteurs primaires (algues, phytoplancton ou plantes submergées et émergentes), qui sont alors consommés par les consommateurs primaires (organismes benthiques, invertébrés de la colonne d’eau ou autres herbivores), qui eux sont ensuite consommés par les consommateurs secondaires (poissons, oiseaux, mammifères) et, enfin, par les consommateurs tertiaires (humains, autres carnivores). Par ailleurs, les animaux et les humains peuvent ingérer les substances nocives directement à partir de l’eau ou des sédiments.

Dans le sous-ensemble comportant 11 mines touchées, des biens naturels présents dans les eaux réceptrices et reliés à celles-ci ont été énumérés dans la mesure du possible, compte tenu de la capacité et des données disponibles aux fins d’analyse. Ces biens naturels pourraient offrir des avantages supplémentaires si les mines se conforment aux modifications.

On s’attend à ce que les modifications permettent de réduire la concentration de substances nocives dans les eaux réceptrices des mines touchées. Plus particulièrement, les eaux réceptrices de quatre mines touchées se trouveraient améliorées grâce à une réduction des concentrations d’arsenic, une substance qui s’accumule dans les organismes.

Même si le REMM et les modifications ne réglementent pas la quantité d’effluents rejetés par les mines de métaux, une réduction de la concentration de substances nocives entraînerait une réduction correspondante de la charge globale des substances nocives dans les eaux réceptrices des mines. Étant donné l’interdépendance des eaux de surface et des eaux souterraines, les eaux réceptrices qui présentent des concentrations réduites de substances nocives pourraient rejoindre les eaux souterraines et contribuer à diminuer les concentrations de ces substances dans les eaux souterraines.

Selon trois évaluations nationales basées sur les données issues des ESEE, le rejet d’effluents provenant des mines de métaux dans les eaux canadiennes peut avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat dans l’environnement récepteur, en raison de la présence de substances nocives. La diminution attendue des concentrations d’arsenic, de cyanure et d’ammoniac non ionisé dans les eaux réceptrices réduirait potentiellement les effets négatifs des effluents sur les poissons et leur habitat. De plus, on s’attend à ce que les modifications à certaines exigences relatives aux ESEE visant à simplifier les analyses réduisent le nombre de poissons devant être tués à des fins de surveillance (par exemple l’exemption des mines ne rejetant pas d’effluents d’effectuer un suivi biologique).

Les effluents sont rejetés dans les eaux douces et de mer réceptrices. Certaines espèces aquatiques, comme le grand brochet et l’omble de fontaine, sont présentes dans les eaux douces réceptrices des mines touchées, tandis que chez les espèces marines, on peut notamment trouver des poissons de fond et des mollusques. Dans les eaux de mer réceptrices d’une autre mine touchée, on a observé des espèces de phoques et de baleines. Des espèces aquatiques inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) ont été recensées dans les eaux réceptrices.

Les eaux réceptrices des mines touchées peuvent traverser ou longer des milieux humides. Une diminution des substances nocives et des effluents à létalité aiguë pour le Daphnia magna améliorerait la fonction de ces milieux. Des effluents sont rejetés dans des milieux humides situés en aval d’au moins trois mines touchées qui servent d’habitat à la sauvagine et à certains oiseaux migrateurs. Un des milieux humides en aval d’une mine touchée est une aire importante de la région qui possède des ressources alimentaires abondantes et prévisibles dont dépendent certaines espèces d’oiseaux, entre autres la Bernache du Canada.

La sauvagine et d’autres oiseaux ainsi que certaines espèces sauvages terrestres (comme le castor, le cerf de Virginie et l’orignal) constituent d’autres biens naturels. Des données probantes montrent qu’un habitat d’été et d’hiver, de grande qualité, pour le caribou des bois est adjacent à un site minier touché. Le caribou des bois est inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP.

La plupart des mines touchées sont entourées de terres forestières, de plantes aquatiques et de mousses. Selon des données probantes, l’érioderme boréal, qui est inscrit à l’annexe 1 de la LEP, est présent dans la zone d’une mine touchée.

BSE et valeurs économiques potentielles

Comme il a été décrit précédemment, les BSE découlent des biens naturels, et les changements apportés à ces derniers auraient une incidence sur ces BSE, augmentant ainsi les avantages pour la société. Voici quelques BSE qui ont été cernés dans les zones avoisinantes des 11 mines touchées.

On compte au moins quatre mines touchées dont les eaux réceptrices sont utilisées pour la pêche récréative (c’est-à-dire la pêche à la ligne), de même que les eaux situées à proximité du site minier. La pêche commerciale de l’omble chevalier et du pétoncle d’Islande s’effectue dans les eaux de mer réceptrices d’au moins une mine touchée.

En Ontario, quatre mines touchées font l’objet de quatre avis de consommation du poisson dans leurs eaux réceptrices. Ces avis aux consommateurs portent notamment sur l’arsenic, le mercure, le sélénium et les biphényles polychlorés (BPC), ou une combinaison de ces substances.

La documentation relative aux avis de consommation du poisson permet d’évaluer les avantages pour les amateurs de pêche à la ligne (tant ceux qui pratiquent la remise à l’eau que ceux qui consomment leurs prises) de nettoyer les eaux contaminées et, par conséquent, de lever les avis aux consommateurs, selon le risque perçu et la modélisation du choix de l’emplacementréférence13. Jakus et Shaw (2003) évaluent l’avantage moyen à 20,10 $ par pêcheur par voyage; l’avantage pour les pêcheurs consommateurs est plus élevé, soit 36,19 $, et il est de 7,69 $ par pêcheur par voyage pour les pêcheurs qui remettent leurs prises à l’eauréférence14. Ces estimations montrent qu’il est avantageux pour les pêcheurs à la ligne de réduire la pollution dans les eaux de pêche récréative.

Des analyses préliminaires indiquent qu’il pourrait y avoir une utilisation à des fins de culture et de subsistance autochtones dans les eaux réceptrices et les zones environnantes de certaines mines touchées.

Au moins cinq mines touchées utilisent les voies navigables à d’autres fins. De ce nombre, au moins une mine touchée dispose d’un chalet avec un petit quai situé sur le même plan d’eau dans lequel la mine rejette ses effluents. D’autres activités récréatives sont pratiquées dans les eaux réceptrices des mines touchées, notamment le canotage, le kayak et d’autres activités nautiques.

Il y a au moins deux mines touchées en Ontario où l’on trouve des réserves de poissons dans les eaux réceptrices ou environnantes. Par conséquent, des restrictions s’appliquent aux activités de pêche dans les limites de ces réserves. En Ontario, les réserves de poissons servent à accroître les populations de poissons, à protéger les poissons qui frayent ou qui protègent leur progéniture, ou à protéger une espèce rare ou en voie de disparition. Les concentrations d’arsenic et d’ammoniac non ionisé diminueraient dans ces deux réserves de poissons et cela pourrait avoir un effet bénéfique sur les stocks de poissons dans ces réserves. Ces avantages pour les poissons pourraient se répercuter sur les eaux servant à la pêche récréative ou commerciale et augmenter les valeurs d’usage correspondantes, comme il est mentionné dans la section « Pêche ». Par contre, un autre effet serait l’augmentation des avantages de non-usage pour la société qui seraient liés à la biodiversité et à la conservation des espèces. Des études révèlent que les individus valorisent l’existence des zones protégées, des espèces rares et de la biodiversité (Richardson et Loomis, 2009; Rudd et coll., 2016; Haefele et coll., 2016)référence15.

Les milieux humides adjacents aux eaux réceptrices des mines touchées purifieraient et traiteraient les eaux réceptrices. La réduction des concentrations en substances nocives devrait accroître la capacité de ces milieux humides de filtrer les substances nocives en cas de rejets imprévus d’effluents qui dépassent les concentrations maximales indiquées à l’annexe 4 ou d’effluents à létalité aiguë pour le Daphnia magna. Selon Jenkins et coll. (2010)référence16, la valeur des services de filtration qu’offrent les milieux humides (en particulier pour l’atténuation de l’azote) avoisinerait 1 250 $ par hectare par année. On n’a pas déterminé les valeurs exactes pour les milieux humides touchés dont les services de filtration connaîtraient des améliorations.

Avantages découlant de l’incorporation des mines de diamants

L’incorporation des mines de diamants améliore la gestion des effluents et la collecte des données de ce secteur. Les modifications exigeront que les mines de diamants rejettent leurs effluents d’un point de rejet final ce qui permet à ces mines de contrôler la qualité de cet effluent. De plus, sous le REMMMD, les mines de diamants devront présenter des données de performance et surveillance au gouvernement. Ces données renforceront la surveillance de la qualité d’effluent de ce secteur par le gouvernement.

Avantages sociaux découlant des modifications aux ESEE

La surveillance environnementale est une source d’information vitale dont le gouvernement se sert pour assurer une bonne intendance de l’environnement. Les avantages sociaux, en particulier ceux qui découlent de l’amélioration de la collecte de données et de l’efficacité accrue des exigences relatives aux ESEE, sont étayés par les constatations du Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable, Chapitre 5, Une étude de la surveillance environnementale référence17.

Les modifications aux ESEE devraient améliorer la collecte de données par le Ministère, grâce à l’ajout des mines de diamants à la portée du REMMMD, à l’inscription de nouvelles substances à l’annexe 5 et à l’amélioration de la surveillance des poissons. Ces données plus complètes concernant les effets de l’effluent sur les poissons et leur habitat amélioreront la surveillance gouvernementale de la qualité des effluents.

Coûts de conformité de l’industrie

On s’attend à ce que les secteurs des mines de métaux et des mines de diamantsréférence18 assument des coûts de conformité et administratifs supplémentaires pour respecter les modifications.

Coût de l’inclusion des mines de diamants au REMM

Les modifications prévoient l’élargissement de la portée du REMM pour y inclure le secteur des mines de diamants à compter du 1er juin 2018. L’effluent qui contient des substances nocives et qui est rejeté dans les eaux où vivent des poissons doit être rejeté et surveillé à un point de rejet final.

On prévoit qu’une seule mine de diamants qui sera visée par le REMMMD lorsque les modifications entreront en vigueur devra assumer des coûts d’investissement supplémentaires pour la construction (tel qu’un barrage ou d’un déversoir) pour la collection des effluents à un point de rejet final. En utilisant le logiciel AMDTreatréférence19, le coût d’investissement différentiel pour l’une mine à construire un barrage ou un déversoir est évalué à 2,1 millions de dollars.

Suivant la publication des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a appris qu’une deuxième mine pourrait assumer des coûts d’investissement supplémentaires associés à cette exigence pour rejeter de l’effluent qui :

En raison d’un manque de renseignements supplémentaires vérifiables avant la publication, le Ministère a pris une approche conservatrice et a inclus ces coûts potentiels dans l’analyse centrale. Le Ministère a supposé des paramètres similaires pour la deuxième mine à collecter l’effluent, les coûts associés avec la première mine ont été utilisés afin de calculer les coûts par kilomètre d’infrastructure construit. En utilisant ce montant et la longueur estimée de l’infrastructure requise par la deuxième mine, le coût d’investissement supplémentaire pour la deuxième mine est évalué à 21,1 millions de dollars. Le coût d’investissement supplémentaire totale pour l’inclusion de ces mines de diamants au REMMMD est évalué à 23.2 millions de dollars.

Coûts encourus pour assurer la conformité compte tenu des limites plus strictes de rejet de substances nocives prescrites

Pour les mines de métaux, les coûts supplémentaires de conformité découlant des modifications concernant les limites d’arsenic, de cyanure et d’ammoniac non ionisé dans les effluents devraient s’appliquer dès 2018. Aucun coût supplémentaire n’est attendu pour les mines de diamants relativement à cette exigence puisqu’elles sont déjà en mesure de respecter les nouvelles limites d’effluent indiquées à l’annexe 4 du REMMMD. Il est également présumé que les mines futures adopteront la meilleure technologie disponible pour traiter les effluents selon le scénario de base et qu’elles n’encourront donc pas de coûts supplémentaires découlant de l’imposition de limites plus strictes pour les autres substances qui s’appliqueraient aux mines visées par les modifications après 2021référence20, référence21.

Le Ministère a utilisé des données sur les effluents de 2012 à 2014 saisies dans le Système informatique de transmission des données réglementaires (SITDR) pour déterminer les mines qui seront susceptibles de devoir modifier leurs processus de traitement des effluents pour respecter les limites modifiées des substances nocives prescrites. Selon ces données, il est estimé que huit mines de métaux devront changer leur façon de faire pour respecter les limites modifiées de concentration d’arsenic, de cyanure et d’ammoniac non ionisé dans les effluents. On ne s’attend pas à ce que les mines de métaux soient touchées par les limites plus strictes concernant la concentration de plomb.

Les technologies de traitement des effluents varient selon la substance à éliminer. Certaines mines touchées devraient être en mesure de se conformer en optimisant leurs systèmes de traitement des effluents (par exemple ajouter de l’acide pour réduire le pH des effluents), alors que d’autres pourraient devoir optimiser leurs systèmes existants ou instaurer des mesures de traitement supplémentaires (par exemple améliorer les contrôles des appareils ou des processus). Les mesures à prendre par les mines ont été évaluées en fonction des systèmes de traitement actuels des effluents et de facteurs propres au siteréférence22. L’installation ou l’optimisation de systèmes de traitement devrait être effectuée au cours de la période de transition de trois ans prévue de 2018 à 2021. Les coûts d’exploitation et d’entretien seraient permanents à compter de 2021.

Pour les mines de métal touchées, les coûts d’investissement annuels moyens s’élèveraient à environ 6,3 millions de dollars (de 2018 à 2021) et les coûts d’exploitation annuels moyens à environ 1,2 million de dollars (de 2021 à 2027) pour l’optimisation des systèmes de traitement existants ou l’ajout de nouveaux systèmes. Au cours de la période d’analyse, les mines de métaux touchées devraient assumer des coûts d’investissement de 18,9 millions de dollars et des coûts d’exploitation de 8,3 millions de dollars.

Le coût total (investissement et exploitation) pour les huit mines touchées découlant des limites pour les substances nocives prescrites s’élèverait à quelque 27,2 millions de dollars de 2018 à 2027référence23.

Coût des essais sur les effluents pour les concentrations des substances nocives prescrites

Il y aurait une hausse des coûts pour les secteurs des mines de métaux et de mines de diamants en raison des essais sur les effluents visant à déterminer la concentration des substances nocives prescrites. Ces coûts, qui débuteraient en 2021, résultent de l’augmentation des coûts pour les essais et les analyses de laboratoire, notamment pour l’expédition d’échantillons aux laboratoiresréférence24.

Pour les mines de métaux, les coûts supplémentaires découleraient de l’ajout de l’obligation d’effectuer des essais pour déterminer la concentration d’ammoniac non ionisé. Toutes les mines de métaux visées par le REMMMD devront effectuer des essais pour l’ammoniac non ionisé. Toutefois, il n’y aura pas de coûts additionnels pour les mines de la Saskatchewan puisque, en vertu des exigences provinciales en vigueur, elles sont déjà tenues de mesurer la concentration d’ammoniac non ionisé.

En raison des différentes exigences d’analyse prévues dans les permis de site provinciaux ou territoriaux, toutes les mines de diamants prévues visées par le REMMMD devront commencer à faire des analyses de certaines des substances nocives prescrites pour lesquelles elles n’ont pas encore d’exigences d’essais, ce qui entraînera des coûts supplémentaires. Les coûts ont été évalués en fonction du nombre d’essais supplémentaires pour chaque substance. Le tableau 1 présente l’estimation du coût pour chacune.

Tableau 1 : Coût par échantillon pour les substances à l’annexe 4 et liste des substances visées par les études de suivi des effets sur l’environnement à l’annexe 5

Type de substance

Coût par échantillon

Ammoniac non ionisé

15 $

Métaux

54 $

Radium 226

152 $

Matières en suspension

12 $

Pour la période d’analyse, les coûts supplémentaires pour les essais sur les effluents sont estimés à 501 000 $ pour les mines de métaux touchées et à 85 000 $ pour les mines de diamants touchées. On évalue que le total des coûts supplémentaires découlant des essais effectués pour déterminer la concentration de substances nocives sera de 699 000 $ entre 2018 et 2027référence25.

Coûts liés à la conformité pour assurer la conformité avec les modifications concernant la létalité aiguë

D’après les données recueillies par le Ministère entre 2011 et 2014, on s’attend à ce que, sur le nombre total de mines de métaux qui seraient assujetties au REMMMD d’ici le 1er juin 2021, 19 mines seraient jugées non conformes à la suite des essais de létalité aiguë Daphnia magna. Par conséquent, ces mines devront temporairement accroître la fréquence d’échantillonnage et d’analyse jusqu’à ce que les résultats de trois essais soient passés avec succès. Il est supposé que les mines de métaux futures vont, dans les deux scénarios, mettre en place des systèmes de traitements des effluents qui leur permettront de se conformer aux exigences pour la létalité non aiguëréférence26.

En vertu de leur permis provincial ou territorial actuel, les mines de diamants sont tenues de faire le suivi de la létalité aiguë des effluents pour la truite arc-en-ciel et Daphnia magna, mais à des fréquences différentes de celles qui sont prescrites par les modifications. Par conséquent, les mines de diamants devraient assumer des coûts supplémentaires pour les essais de létalité aiguë à la fréquence prescrite dans les modifications.

Les coûts estimatifs supplémentaires pour les secteurs des mines de métaux et des mines de diamants sont fondés sur les coûts par essai figurant dans le tableau 2 ci-dessousréférence27. Les mines non conformes à la suite d’un essai de létalité aiguë seront tenues d’effectuer des essais supplémentaires.

Tableau 2 : Coûts par essai effectué pour répondre aux exigences relatives à la létalité non aiguë

Type d’essai

Coût par essai

Essai de létalité aiguë chez Daphnia magna

156 $

Caractérisation de l’effluent

102 $

Échantillonnage et enregistrement des substances nocives

21 $

Essai de létalité aiguë chez la truite arc-en-ciel

198 $

Sous le REMM, les mines de métaux effectuent déjà une fréquence d’échantillonnage et de test demandée par le REMMMD. Par contre, d’après l’information qui nous a été fournie par les intervenants dans le cadre des consultations, on suppose que 19 mines de métaux puissent échouer l’essai de létalité aiguë chez Daphnia magna après l’entrée en vigueur de l’exigence en juin 2021. Quand une des mines échoue un essai, elle aurait besoin d’augmenter la fréquence de l’échantillonnage et des essais jusqu’à ce que trois essais consécutifs soient réussis. Il est prévu qu’il y aurait une diminution de 30 % par année du nombre d’échecs après l’entrée en vigueur de cette exigence. Les coûts supplémentaires associés à cette exigence sont estimés à 99 000 $ au cours de la période d’analyse en ce qui concerne le secteur des mines de métaux.

Sous législation provinciale et territoriale, les mines de diamants effectuent les essais de létalité non aiguë chez Daphnia magna à une fréquence diminuée comparée au REMMMD. Par conséquent, les mines de diamants verront une augmentation permanente de la fréquence d’échantillonnage et de test après l’entrée en vigueur de cette exigence en 2021. Ces mines ne sont pas prévu d’échouer les essais de létalité non aiguë chez Daphnia magna. Les coûts supplémentaires sont estimés à 100 000 $ pour le secteur des mines de diamants pendant la période visée par l’analyse.

On estime le coût supplémentaire total encouru pour respecter les exigences relatives à la létalité non aiguë chez Daphnia magna à 199 000 $ pour les deux secteurs.

Coûts liés aux études de suivi des effets sur l’environnement

Les coûts des modifications attribuables aux modifications des exigences relatives aux ESEE sont présentés dans les sous-sections ci-dessous. Les coûts supplémentaires comprennent l’ajout d’une étude sur la concentration de sélénium dans les tissus des poissons (CSeTP), la modification des exigences associées aux essais de toxicité sublétale et l’ajout de mesures de suivi de la qualité de l’eau.

À compter du 1er juin 2018, les modifications vont améliorer la surveillance de la concentration de sélénium grâce à l’ajout d’études sur la CSeTP pour les mines dont la concentration de sélénium dans l’effluent est supérieure au seuil établiréférence28. Les études CSeTP assemblent des informations utiles pour le Ministère pour déterminer si les mines ont des effets aux eaux réceptrices et si les exigences du Règlement sont assez protectrices.

Les coûts supplémentaires prévus seront associés aux études sur la CSeTP et comprendront les coûts pour la conception d’un plan d’études et la réalisation des essais. Selon les données ministérielles de surveillance qui montrent les concentrations de sélénium de 2012 à 2014, on s’attend à ce que les concentrations de sélénium dans les effluents d’environ 10 % des mines de métaux dépassent le seuil établi. Ces mines devront assumer les coûts associés à la réalisation des études sur la CSeTP (y compris les coûts des essais et des analyses en laboratoire ainsi que l’expédition d’échantillons aux laboratoires).

On présume que les mines touchées qui mènent actuellement des études sur la population de poissons n’auront pas à assumer de coûts pour concevoir le plan d’études sur la CSeTP, car elles auront probablement déjà un plan d’études et qu’elles seront en mesure de mener des études sur la population de poissons parallèlement à celles sur la CSeTP. Il s’ensuit qu’environ 1 % des mines de métaux devraient assumer des coûts de conception d’un plan d’études sur la CSeTP (y compris les coûts associés au développement des plans d’études et au travail sur le terrain).

Les mines de diamants n’auraient pas de coûts supplémentaires à assumer, puisqu’on prévoit que les concentrations de sélénium dans les effluents seront inférieures au seuil pour l’étude sur la CSeTPréférence29.

Entre 2018 et 2027, le coût annuel moyen par essai sur la CSeTP serait de 2 000 $, alors que le coût annuel moyen pour la conception du plan d’étude sur la CSeTP se chiffrerait à 9 000 $. Au cours de la période visée par l’analyse, le total des coûts supplémentaires pour le secteur des mines de métaux attribuables aux exigences en matière d’études sur la CSeTP, incluant les frais de livraisons, seraient d’environ 578 000 $.

À compter du 1er juin 2018, les modifications simplifieront les exigences relatives aux essais de toxicité sublétale (TSL) en incorporant une approche à niveaux pour identifier, à chaque mine, les espèces les plus sensibles; une fois identifiés, il s’agirait de faire les essais uniquement sur cette espèce à une fréquence plus élevée que celle actuellement requiseréférence30. Les modifications éliminent ainsi l’exigence de rapporter le résultat d’un des essais de TSL.

Toutes les mines de métaux et certaines mines de diamants seront touchées par cette approche à niveaux.

En fonction des espèces de laboratoire jugées les plus sensibles aux effluents, les mines de métaux auront des coûts supplémentaires différents puisque chaque espèce engendrerait un coût différent. Les espèces à l’essai les plus sensibles ont été estimées pour chaque mine de métaux en fonction des résultats antérieurs de TSL soumis au Ministère et sont indiquées dans le tableau 3 ci-dessous. Les coûts supplémentaires ont été estimés à l’aide de ces pourcentages. Les mines de diamants effectuent des essais de TSL en vertu de permis provinciaux et territoriaux, mais pas pour toutes les espèces requises dans le cadre du REMM. Les mines de diamants qui seront assujetties au REMMMD au moment de l’entrée en vigueur des modifications peuvent utiliser les résultats existants de TSL effectués sous les exigences provinciaux/territoriaux pour déterminer quelles sont les espèces à l’essai les plus sensibles. Les nouvelles mines de diamants devront réaliser des essais de TSL pour toutes espèces exigées par le REMMMD afin de déterminer quelles sont les espèces les plus sensibles.

Tableau 3 : Pourcentage de mines de métaux touchées et coût par essai de TSL

Essai de TSL

Coût par essairéférence31, référence32

Pourcentage de mines de métaux touchées

Pseudokirchneriella subcapitata

707 $

7 %

Essai de reproduction et de survie sur Ceriodaphnia dubia

1 347 $

44 %

Essai de croissance et de survie sur des têtes-de-boule

1 449 $

1 %

Essai de mesure de l’inhibition de la croissance de Lemna minor

1 081 $

48 %

Remarque : On a estimé les coûts pour les mines de métaux et les mines de diamants à l’aide du coût annuel par essai.

Les coûts supplémentaires découlant des modifications aux essais de TSL sont estimés à 150 000 $ pour les mines de métaux et à 501 000 $ pour les mines de diamants. Les estimations en ce qui concerne les mines de diamants ont changé en raison de nouveaux renseignements que le gouvernement a obtenus, notamment des précisions sur les exigences provinciales et territoriales, des données spécifiques aux sites, et sur la fermeture d’une mine de diamants en 2017. Ainsi, le coût supplémentaire total pour les deux secteurs serait de 651 000 $ au cours de la période visée par l’analyse.

Les mines de métaux n’ont pas de coûts supplémentaires à assumer pour la surveillance de la qualité de l’eau parce qu’elles sont déjà assujetties au REMM.

Certains permis provinciaux et territoriaux actuels visant les mines de diamants exigent des essais sur la qualité de l’eau à une moins grande fréquence que le REMMMD. Par conséquent, leur ajout au REMMMD entraînera pour les mines de diamants des coûts supplémentaires, plus précisément en raison de la fréquence accrue du suivi de la qualité de l’eau pour les substances nocives désignées. Ces coûts, qui débuteront en 2018, résultent de l’augmentation des coûts pour les essais et les analyses de laboratoire et pour l’expédition des échantillons aux laboratoires.

L’estimation des coûts par échantillon est basée sur les données qui apparaissent dans le tableau 1 ci-dessus. Les coûts supplémentaires qui seraient imputés au secteur des mines de diamants pour la surveillance de la qualité de l’eau s’élèveraient à 52 000 $ pour la période de l’analyse (non indiqué dans le tableau 4 ci-dessous)référence33.

Pour la période de 2018 à 2027, les modifications aux ESEE se traduiraient par des coûts supplémentaires de 0,7 million de dollars pour le secteur des mines de métaux et de 0,6 million de dollars pour le secteur des mines de diamants. Les coûts supplémentaires des modifications aux SEE pour l’ensemble des deux secteurs (métaux et diamants) totaliseraient 1,3 million de dollars pour la période de l’analyse (tableau 4). Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Tableau 4 : Coûts des ESEE selon les modifications (en millions de dollars)

Modification

De 2018
à 2020

De 2021
à 2027

Total

Ajout d’études sur la concentration de sélénium dans les tissus des poissons (CSeTP)

0,2

0,4

0,6

Modification des exigences relatives aux essais de toxicité sublétale (TSL)

0,2

0,5

0,7

Total

0,4

0,9

1,3

Remarque : Les montants sont exprimés en dollars canadiens de 2016 en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Résumé des coûts de conformité pour l’industrie

On s’attend à ce que les coûts supplémentaires que l’industrie devra engager pour se conformer s’élèveront à 33,7 millions de dollars entre 2018 et 2027. Les coûts de conformité de l’industrie des secteurs des mines de métaux et des mines de diamants sont indiqués dans le tableau 5 ci-dessous. Ils sont répartis selon la modification.

Tableau 5 : Coûts de la conformité pour l’industrie par modification (en millions de dollars)

Modification

De 2018 à 2020

De 2021 à 2027

Total

Inclusion des mines de diamants

23,2

0,0

23,2

Limites d’effluents plus strictes

18,9

8,3

27,2

Augmentation des essais d’effluent

0,0

0,6

0,6

Exigences relatives à la létalité non aiguë

0,0

0,2

0,2

Ajout d’études sur la concentration de sélénium dans les tissus des poissons (CSeTP)

0,2

0,4

0,6

Modification des exigences relatives aux essais de TSL

0,2

0,5

0,7

Total

42,5

10,1

52,6

Remarque : Les montants sont exprimés en dollars canadiens de 2016 en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Les coûts additionnels pour 2018 à 2020 sont plus élevés à cause des dépenses ponctuelles en immobilisation qui incomberaient aux mines de métaux en raison des limites d’effluent prévues à l’annexe 4 et de l’ajout des mines de diamants au REMMMD. Les coûts restants sont attribuables aux dépenses de fonctionnement permanentes que les deux secteurs devraient prévoir en raison des modifications.

Coûts administratifs et économies pour l’industrie et le gouvernement

On s’attend à ce que les modifications entraînent pour l’industrie une augmentation nette des coûts administratifs de 77 000 $ de 2018 à 2027. On prévoit pour le secteur des mines de métaux des économies nettes de 62 000 $ (par exemple moins de déclarations en ce qui concerne les exigences relatives aux ESEE, mais davantage de déclarations concernant le sélénium dans les tissus de poissons). Le secteur des mines de diamants prévoit une augmentation des coûts de 139 000 $ pour se conformer aux exigences de déclaration conformément au REMMMD (par exemple la familiarisation avec le nouveau règlement, présentation des données de surveillance et des données aux points de rejet finaux). Ce secteur n’est actuellement pas assujetti aux exigences de déclaration prévues par le REMM.

Le gouvernement fédéral devrait assumer des coûts additionnels associés aux activités d’application de la réglementation, dont la formation, les inspections, les enquêtes et les mesures prises pour traiter les infractions présumées. Le total des coûts additionnels pour l’application de la réglementation sur une période de dix ans est estimé à 3,1 millions de dollars. Cette somme comprend une dépense ponctuelle de 0,3 million de dollars pour la formation des agents de l’application de la réglementation et pour répondre aux exigences en matière de gestion de l’information, en plus des coûts relatifs aux inspections (ce qui comprend les coûts de fonctionnement et d’entretien et les coûts de transport et d’échantillonnage), aux enquêtes, aux mesures prises pour traiter les infractions présumées (y compris les avertissements, les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement et les injonctions) et aux poursuites.

Pour le gouvernement, on estime que les coûts administratifs de promotion de la conformité augmenteront de 0,05 million de dollars. De plus, on prévoit que les coûts de gestion du programme augmenteront à 2,1 millions de dollars. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que la hausse des coûts administratifs du gouvernement se chiffre à 5,2 millions de dollars pour la période allant de 2018 à 2027.

Économies relatives aux coûts de conformité dégagées par l’industrie grâce aux exigences de l’ESEE

On s’attend à ce que le secteur des mines de métaux profite d’économies grâce à certaines des modifications et en raison des améliorations apportées aux exigences de l’ESEE. Les économies supplémentaires engendrées par l’ESEE devraient se concrétiser à partir de 2018. Étant donné que les mines de diamants n’étaient pas assujetties au REMM, elles ne sont pas touchées par la mise en place de processus d’ESEE améliorés. De plus, ces mines seraient confrontées à des coûts supplémentaires en raison de leur nouvelle obligation de se conformer au REMMMD modifié.

À moins d’indication contraire, le pourcentage des mines de métaux qui seraient touchées par les nouvelles exigences pour l’ESEE est estimé à partir des données et des résultats de la Troisième évaluation nationale des mines de métaux. Les estimations des coûts sont tirées pour la plupart du rapport sur l’estimation des coûts de l’ESEE et de sondages réalisés par le Ministère en 1999 (les montants ont été rajustés en dollars canadiens de 2016).

Économies de coûts découlant de l’intégration de seuils critiques d’effets et du découplage des études

Les modifications optimiseraient les études de surveillance biologique en changeant le seuil auquel les mines sont tenues de déterminer la cause des effets et en découplant les études sur les communautés d’invertébrés benthiques (CIB) et les populations de poissons pour qu’elles puissent être menées séparément. La présente modification devrait permettre à environ 9 % des mines de métaux, c’est-à-dire celles qui n’ont révélé aucun effet confirmé sur les CIB, de réduire le nombre d’études qu’elles mènent sur les CIB. Compte tenu du coût annuel d’une étude sur les CIB, soit 12 000 $, on estime que les modifications entraîneraient des économies de coûts d’environ 1,4 million de dollars entre 2018 et 2027 pour le secteur des mines de métaux.

Économies de coûts découlant de l’exemption de mener des études sur les communautés d’invertébrés benthiques

Toutes les mines de métaux soumises aux dispositions du REMM ont besoin de mener des études sur les communautés d’invertébrés benthiques, quelle que soit la concentration de leur effluent dans l’environnement récepteur. Les modifications ajouteraient un seuil à la concentration d’effluent dans le milieu récepteur, lequel dispenserait certaines mines de mener des études sur les CIBréférence34. Comme c’est le cas avec le seuil actuel déclenchant l’étude des populations de poissons, cette modification serait liée aux situations où il pourrait y avoir les plus grands risques à l’environnement récepteur.

Il est estimé qu’environ 5 % des mines de métaux seraient touchées par cette exemption, d’après les données existantes pour le nombre de mines touchées par le seuil déclenchant des études sur les populations de poissons. Compte tenu du coût annuel d’une étude sur les CIB, soit 12 000 $, les économies de coûts associées à l’exemption de mener une étude sur les CIB seraient d’environ 747 000 $ entre 2018 et 2027 pour le secteur des mines de métaux.

Économies de coûts découlant de l’exemption des mines sans effluents d’effectuer une surveillance biologique

Aux termes du REMM, toutes les mines de métaux étaient tenues de mener une surveillance biologique selon les exigences d’ESEE. Les modifications éliminent l’exigence d’effectuer une surveillance biologique pour les mines qui ne rejettent pas d’effluent pendant au moins 36 mois, ce qui reflète la réduction des risques pour les milieux récepteurs lorsque les mines ne rejettent pas d’effluents à long terme.

Compte tenu de la proportion actuelle des mines de métaux sans effluents, environ 3 % des mines de métaux seront touchées chaque année. Le coût d’une étude combinée sur les populations de poissons et les CIB est d’environ 33 000 $ par année, tandis que la surveillance de la qualité de l’eau coûte environ 7 000 $ par année. Les économies de coûts découlant de l’exemption d’effectuer une surveillance biologique pour les mines sans effluents sont estimées à 1,7 million de dollars de 2018 à 2027 pour le secteur des mines de métaux.

Économies de coûts découlant de l’élimination de l’exigence de mener des études sur l’ampleur et la portée géographique de l’effet

Les modifications élimineront l’exigence, pour les mines, de mener des études pour déterminer l’ampleur et la portée géographique (A et P) des effets pour les deux composantes (CIB et populations de poissons); il s’agit d’une étude de trois ans. L’étude sur l’A et P ralentit le processus d’ESEE et retarde la détermination de la cause des effets confirmés. L’élimination de cette exigence permet aux mines d’aller plus rapidement rechercher la cause des effets confirmés sans compromettre la qualité de la collecte d’information.

On a supposé que le nombre de mines de métaux touchées sera le même que la proportion des mines ayant mené antérieurement des études sur les populations de poissons ou sur l’A et P pour les CIB d’après les tendances antérieures. Étant donné cette hypothèse, on a estimé que 67 % et 70 % des mines de métaux seront touchées par l’élimination de l’exigence de mener une étude sur l’A et P pour les populations de poissons et une étude sur l’A et P pour les CIB, respectivement.

Le coût annuel d’une étude sur l’A et P pour les populations de poissons est estimé à 31 000 $, et celui d’une étude sur l’A et P pour les CIB, à 18 000 $. On s’attend à ce que les économies de coûts découlant de l’élimination des études sur l’A et P soient de 5,2 millions de dollars entre 2018 et 2027 pour le secteur des mines de métaux.

Économies de coûts découlant de la modification du seuil de mercure dans les tissus des poissons

Aux termes du REMM, les mines de métaux étaient tenues de mener une étude de mercure dans les tissus des poissons si le niveau de mercure dans leurs effluents était plus élevé que le seuil de concentration prescrit. Les modifications ajustent le seuil de mercure dans les tissus des poissons selon la concentration moyenne annuelle de mercure dans l’effluent, pour axer les efforts sur les situations à risque plus élevé d’entraîner des impacts sur le milieu récepteur. Plusieurs mines (95 %; 20 mines de métaux sur 21)référence35 qui atteignaient le seuil précédent n’observaient aucun effet du mercure dans les tissus des poissons (indiquant un seuil trop sensible).

Certaines mines de métaux qui menaient des études sur les tissus des poissons ne seront pas tenues de mener ces études à l’avenir en raison de la modification du seuil de mercure dans les tissus des poissons. Le gouvernement a estimé qu’environ 5 % des mines de métaux visées par le REMM seront touchées. Le coût d’une étude sur les tissus des poissons est d’environ 4 000 $ par année. Compte tenu du coût de l’étude sur les tissus des poissons, l’ajustement au seuil de mercure dans les tissus des poissons entraînera des économies de coûts d’environ 238 000 $ pour l’industrie des mines de métaux entre 2018 et 2027.

Résumé des économies de coûts pour l’industrie

On s’attend à ce que certaines des modifications aux exigences en matière d’ESEE entraînent des économies de coûts d’environ 9,3 millions de dollars pour le secteur des mines de métaux visées par le REMM. Le secteur des mines de diamants ne devrait faire aucune économie de coûts. Les économies de coûts découlant des modifications aux exigences en matière d’ESEE sont indiquées dans le tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6 : Économies de coûts en matière d’ESEE, par modification (en millions de dollars)

Modification

de 2018 à 2020

de 2021 à 2027

Total

Inclusion des seuils critiques d’effets et découplage

0,4

1,0

1,4

Exemption de dilution à 1 % pour la CIB

0,2

0,5

0,7

Élimination de la surveillance biologique pour les mines sans effluents

0,5

1,2

1,7

Élimination de l’exigence de mener une étude sur l’A et P

1,7

3,5

5,2

Ajustement du seuil de mercure dans les tissus des poissons

0,1

0,2

0,2

Économies de coûts totales

3,0

6,4

9,3

Remarque : Les montants sont exprimés en dollars canadiens de 2016 selon un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Résumé des avantages et des coûts

On s’attend à ce que les modifications engendrent un coût différentiel de 58,1 millions de dollars pour l’industrie et le gouvernement et des économies de coûts de 9,5 millions de dollars pour le secteur des mines de métaux. Cela représente un coût différentiel net de 48,6 millions de dollars pour l’industrie et le gouvernement au cours de la période d’analyse de 2018 à 2027, comme le montre le tableau 7 ci-dessous. À l’exclusion des coûts au gouvernement, le coût différentiel net pour l’industrie de 33,9 millions de dollars (19,3 millions de dollars pour le secteur des mines de métaux et 24,1 millions de dollars pour le secteur des mines de diamants). Le rapport de ces coûts par rapport aux revenus totaux de l’industrie en 2016 est 0,09 % pour le secteur des mines de métaux et 1,07 % pour le secteur des mines de diamantsréférence36.

La mise en œuvre des modifications pourrait entraîner des avantages supplémentaires, comme une réduction des effets négatifs des effluents sur les poissons et leur habitat et l’amélioration du fonctionnement des terres humides, ainsi qu’une amélioration des données recueillies par le Ministère.

Tableau 7 : Résumé des coûts et des avantages découlant des modifications

Incidences monétaires (millions de dollars)

de 2018 à 2020

de 2021 à 2027

Total

Coûts

Inclusion des mines de diamants

23,2

0,0

23,2

Limites sur l’effluent plus strictes

18,9

8,3

27,2

Hausse des essais sur l’effluent

0,0

0,6

0,6

Non-létalité par exposition aiguë

0,0

0,2

0,2

ESEE

0,2

0,6

0,9

Coûts administratifs pour l’industrie

0,1

0,1

0,2

Total des coûts pour l’industrie

42,5

10,1

52,6

Coûts administratifs pour le gouvernement

2,0

3,2

5,2

Total des coûts

44,5

13,4

58,1

Économies de coûts

Économies de coûts liées aux ESEE

3,0

6,4

9,3

Économies administratives pour l’industrie

0,0

0,1

0,1

Total des économies
de coûts

3,0

6,5

9,5

Coûts nets pour l’industrie

39,5

3,6

43,4

Coûts nets

41,5

6,9

48,6

Avantages qualitatifs :

  • Les modifications protègent les biens naturels (eaux de surface et eaux souterraines, espèces aquatiques, milieux humides) et les BSE déterminés (pêche, autre utilisation des voies navigables et des terres environnantes, conservation de la biodiversité et fonctions écologiques des milieux humides) dont découlent des avantages pour l’environnement.
  • Amélioration des données recueillies en ce qui concerne les effets de l’effluent sur les poissons et l’habitat du poisson.

Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en dollars canadiens de 2016 en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, la somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Des coûts supplémentaires nets pour l’industrie (43,4 millions), on estime qu’environ 44 % (19,3 millions) sont attribués aux mines de métaux, et 56 % (24,1 millions) aux mines de diamants. Des coûts supplémentaires nets estimés pour les mines de métaux, environ 66 % (12,7 millions) découlent des coûts en capital associés à 12 mines (on estime que 189 mines seront visées par le REMMMD d’ici la fin de 2028). Des coûts supplémentaires nets estimés pour les mines de diamants, environ 96 % (23,2 millions) découlent des coûts en capital associés à deux mines (on estime que huit mines seront visées par le REMMMD d’ici la fin de 2028).

Analyse de sensibilité

Les résultats de l’analyse des coûts et des économies de coûts sont fondés sur l’estimation des coûts de paramètres clés, lesquels pourraient être plus ou moins élevés que ce qu’indiquent les données disponibles. Compte tenu de cette incertitude, d’autres estimations ont été prises en considération (tableau 8). Notamment, l’analyse centrale comprenant un taux d’actualisation de 3 % a été comparée à deux scénarios.

Tableau 8 : Analyses de sensibilité (en millions de dollars)

Options

Coûts nets

Analyse centrale (figurant au tableau 7) actualisée selon un taux de 3 %

48,6

Scénarios

1. Analyse centrale actualisée selon un taux de 7 %

44,8

2. Scénario du coût net bas actualisé selon un taux de 3 %

26,3

Remarque : Les montants sont exprimés en dollars canadiens de 2016 en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %, sauf en cas d’indication contraire. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Pour l’analyse centrale, le Ministère a utilisé une approche conservatrice (ou un scénario du coût net le plus élevé) pour estimer l’impact des modifications. Ce scénario inclut les prix les plus élevés pour toutes les modifications et les dépenses en immobilisations potentielles pour deux mines de diamants. Le coût net total des modifications est estimé à 48,6 millions de dollars.

Deux scénarios ont été développés dans l’analyse de sensibilité. Le premier scénario appuie un taux d’actualisation de 7 % à l’analyse centrale et, puisque presque la moitié des coûts des modifications sont des dépenses en immobilisations initiales pour deux mines de diamants, la valeur est similaire à l’analyse centrale avec un taux d’actualisation de 3 %. Le deuxième scénario est un scénario du coût net le moins élevé. Le scénario du coût net le moins élevé est fondé sur des estimations du prix le moins élevé pour l’ensemble des modifications et a été estimé à 26,3 millions de dollars. Par conséquent, on prévoit que le coût net des modifications pourrait se situer dans une plage de 26,3 à 48,6 millions de dollars.

En ce qui concerne les estimations des prix, celles-ci sont fondées sur les différences entre les devis transmis par divers experts-conseils; le coût des études sur la communauté d’invertébrés benthiques devrait se situer entre 10 000 $ et 12 000 $ par année. En ce qui concerne les limites dans l’effluent énoncées à l’annexe 4, les coûts de l’optimisation des traitements ou de l’ajout de mesures de traitement supplémentaires pourraient varier en fonction des hypothèses et des facteurs propres aux mines. Par exemple, le rapport de 2014 du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l’environnement minier (NEDEM) fournit des estimations, sous la forme d’intervalles, des coûts liés à l’ajout d’acide pour réduire le pH dans les mines en activité au Canada. Ces estimations comprenaient, notamment, un coût en réactif d’acide de 0,35 $ à 1,80 $ (en dollars canadiens en 2013) par kilogramme. L’intégration de ces intervalles dans les estimations des coûts d’observation entraînerait une variation du coût d’exploitationréférence37.

Règle du « un pour un »

On s’attend à ce que les modifications augmentent le fardeau administratif des industries de l’extraction des métaux et des diamants. Par conséquent, les modifications sont considérées comme un « ajout » conformément à la règle du « un pour un » du gouvernement. Conformément au modèle standard d’établissement des coûts du Conseil du Trésor pour cette section, les estimations des coûts sont exprimées en dollars canadiens de 2012 et actualisées selon un taux de 7 %. En 2018, il devrait y avoir 141 mines de métaux et 5 mines de diamantsréférence38.

Pour les mines de métaux et de diamants, le salaire horaire présumé d’un avocat est de 50 $, celui d’un employé possédant une formation en sciences naturelles ou appliquées est de 42 $, et celui du personnel de soutien administratif est de 35 $.

Mines de métaux

On s’attend à ce que des augmentations du fardeau administratif découlent de l’ajout de nouvelles exigences, et à ce que des réductions de ce fardeau découlent des gains d’efficacité associés aux exigences relatives aux ESEE pour les mines de métaux. Ces dernières devraient connaître une réduction nette de 4,773 $ par année, ou de 34 $ par mine.

Nouveaux coûts pour les mines de métaux
Réductions du fardeau administratif pour les mines de métaux

Mines de diamants

La hausse du fardeau administratif est attribuable à l’incorporation des mines de diamants au REMMMD. On s’attend à ce que les mines de diamants assument une augmentation nette de 8 711 $ par année, ou 1 742 $ par mine. Ces coûts sont répartis comme suit :

Coûts permanents pour les mines de diamants

Pour les mines de métaux et de diamants, l’augmentation nette des coûts administratifs annualisés serait d’environ 3 937 $, ou de 27 $ par mineréférence39.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications. Les mines de métaux et de diamants qui seront tenues de se conformer aux modifications ont un chiffre d’affaires brut qui dépasse 5 millions de dollars, et elles ne sont pas considérées comme de petites entreprises aux fins de l’analyse de la lentille des petites entreprises.

Consultation

Consultations au sujet des modifications proposées avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Entre la fin de 2012 et le milieu de 2015, le Ministère a consulté des intervenants et des parties intéressées au sujet des modifications proposées. Des représentants de l’industrie, des provinces, des territoires, des organismes non gouvernementaux de l’environnement (ONGE) et des associations représentant les Autochtones y ont participé. Vers la fin de 2016 et au début de 2017, le Ministère a de nouveau fait appel aux intervenants et aux parties intéressées avec un document qui décrit en détail les modifications proposées et a tenu plusieurs téléconférences et webinaires pour discuter directement de celles-ci. Plus de détails à propos du processus de consultation et le résultat est disponible dans la section de consultation du résumé de l’étude d’impact de la réglementation des modifications proposées (RÉIR) publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 mai 2017.

Consultations au sujet des modifications proposées suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les modifications proposées ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 mai 2017, aux fins d’une période de consultation publique de 60 jours. Environ trente soumissions ont été reçues et prises en compte dans l’achèvement des modifications. Les parties qui ont présenté des commentaires comprennent des gouvernements provinciaux et territoriaux, une organisation autochtone, l’industrie, des experts-conseils, des ONGE et des membres du grand public.

Durant la période de consultation du public de 60 jours, le Ministère a tenu des réunions à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) avec l’industrie de l’extraction de diamants, des groupes autochtones et des ONGE. Le Ministère a aussi tenu des téléconférences avec l’industrie, des groupes autochtones et des ONGE pour accroître la sensibilisation aux modifications proposées ainsi que leur compréhension.

Industrie

Les industries minières des diamants et des métaux ont exprimé du soutien à l’égard de plusieurs modifications proposées, particulièrement la mise à jour des limites d’arsenic, de cuivre et de cyanure pour les mines qui sont assujetties au REMMMD ou qui le seront dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur des modifications. Elles ont également appuyé l’inclusion des mines de diamants au REMMMD et l’efficacité accrue des exigences en matière d’ESEE.

Définition d’effluent et liste des substances nocives prescrites

Certains représentants de l’industrie de l’extraction des métaux ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité que des éléments des modifications proposées par le Ministère aux définitions des termes « effluent » et « mine » puissent étendre la portée de l’application du Règlement, obligeant ainsi les installations à recueillir, analyser et traiter de l’eau qu’elles auraient autrement acheminées hors de la zone d’exploitation. L’industrie a aussi mentionné que la proposition du Ministère d’éliminer le terme « effluent à létalité aiguë » de la liste des substances nocives prescrites pourrait modifier la portée de l’autorisation, pour les mines, de rejeter leurs effluents dans les aires de décharge de résidus miniers.

Comme les modifications proposées ne visaient pas à modifier la portée du Règlement, mais plutôt à offrir davantage de clarté, le Ministère a rétabli des éléments de la définition originale du terme « effluent » et apporté des précisions pour clarifier le fait que les modifications ne touchent pas la portée de l’autorisation, pour les mines, de rejeter leurs effluents dans les aires de décharge de résidus miniers.

Ajout d’une limite pour l’ammoniac non ionisé

Certains représentants de l’industrie se sont de nouveau opposés à l’ajout de la limite pour l’ammoniac non ionisé, et ont plutôt proposé que le Ministère mette en œuvre une limite moins stricte.

Une limite plus basse et plus stricte pour l’ammoniac non ionisé est appropriée puisque la limite est fondée sur la technologie actuelle, et puisque les exploitants de mines de métaux sont capables de contrôler les émissions d’ammoniac à la source par la gestion des explosifs et l’optimisation des réactifsréférence40. La limite cadre aussi avec la limite établie en Saskatchewan, la seule administration provinciale qui a établi une limite pour l’ammoniac non ionisé.

Autres espèces de laboratoire pour les décharges d’eaux salines à eaux marines

Des projets miniers en cours d’élaboration devraient puiser de l’eau salée souterraine, ce qui entraînerait le dépôt d’effluents salins dans des environnements marins. Ces projets devraient adopter d’autres méthodes d’essai pour les espèces marines, puisqu’ils seraient incapables de réussir les essais de létalité actuels pour la truite arc-en-ciel et le Daphnia magna, qui sont toutes deux des espèces d’eau douce.

Le Ministère a élaboré une méthode d’essai pour l’épinoche à trois épines pour remplacer la truite arc-en-ciel dans les situations où les mines rejettent des effluents salins dans des eaux marines réceptrices. Cette méthode d’essai est précisée dans les modifications. Les mines ayant des effluents salins et des eaux marines réceptrices n’auraient pas à effectuer un essai pour le Daphnia magna. Le Ministère entend ajouter une méthode d’essai pour les espèces marines visant l’Acartia tonsa dans une future modification, à la suite de l’élaboration de cette méthode d’essai.

Aires de décharge de résidus miniers pour les mines de diamants

Le REMM inclut des dispositions qui autorisent l’entreposage des déchets miniers dans des eaux où vivent des poissons comme bassin d’accumulation de résidus par l’addition de ces eaux par le gouverneur en conseil à l’annexe 2 du REMM. Certaines entreprises d’extraction de diamants ont indiqué qu’elles pourraient avoir besoin d’une inscription à l’annexe 2 pour leurs aires de décharge de résidus miniers. Le Ministère évalue ces plans d’eau individuellement pour déterminer si une inscription à l’annexe 2 est requise. Si des poissons vivent dans ces plans d’eau, l’autorisation par l’annexe 2 pourrait être nécessaire.

Application des dispositions en matière d’ESEE aux mines de diamants existantes

Des représentants de l’industrie de l’extraction de diamants et d’autres industries, ainsi que certains ONGE et un gouvernement territorial, ont exprimé des préoccupations avant et durant la période de consultation qui a accompagné la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, et souligné que les exigences en matière d’ESEE en vertu du REMMMD constituent un dédoublement de projets de suivi environnemental provinciaux ou territoriaux déjà effectués aux mines de diamants existantes. Bien que les exigences sont généralement alignées, une analyse des exigences de suivi provinciales et territoriales par le Ministère indique qu’il y a des différences. Selon la mine, les différences peuvent être les suivantes : le moment où certains essais ou certaines études sont effectués, et à quelle fréquence; les espèces utilisées aux essais de toxicité sublétale; les types d’analyse requis pour la surveillance biologique.

En réponse aux commentaires et aux discussions, le Ministère a incorporé une exemption de transition aux exigences en matière d’ESEE, pouvant atteindre une période de trois ans qui permettra aux mines de diamants existantes l’harmonisation des exigences fédérales et provinciales ou territoriales pour leur étude biologique. Seulement une étude sera requise pour respecter les normes fédérales et provinciales ou territoriales. Des exemples de flexibilités réglementaires qui visent à satisfaire les exigences d’ESEE pour les mines de diamants se trouvent dans la section Coopération en matière de réglementation.

L’analyse a été mise à jour pour inclure les coûts additionnels associés aux différences de la fréquence des tests et de l’analyse additionnelle.

Période de transition liée aux dispositions en matière d’ESEE

Durant la période de consultation, plusieurs présentations de l’industrie soutenaient l’incorporation d’une période de transition liée aux changements apportés aux dispositions en matière d’ESEE pour les mines existantes, de manière à ce que les modifications n’entrent pas en vigueur au milieu de l’année et ne perturbent pas les cycles actuels de surveillance et de production de rapports. Le Ministère a donc prévu une période de transition afin que les changements apportés à certaines des dispositions en matière d’ESEE s’appliquent aux mines de métaux à compter du 1er janvier 2019.

Analyses et estimations des coûts

Durant la période de consultation du public, des commentaires reçus de l’industrie de l’extraction de diamants soutenaient que certaines estimations des coûts présentées dans le RÉIR publié dans la Partie I de la Gazette du Canada étaient fortement sous-estimées. Plus particulièrement, des commentaires suggéraient que le RÉIR n’exprimait pas tous les coûts supplémentaires associés aux exigences d’ESEE et des coûts supplémentaires éventuels associés à la construction de l’infrastructure nécessaire pour que les mines de diamants se conforment à l’exigence voulant que les effluents soient rejetés à des points de rejet finaux. Les représentants du gouvernement ont indiqué que les coûts supplémentaires étaient estimés d’après les données disponibles validées au moment de l’analyse et ont demandé des clarifications sur ces estimations des coûts auprès des intervenants. En raison d’un manque de renseignements supplémentaires vérifiables avant la l’échéance de la publication, le Ministère a utilisé des paramètres de la première mine, pour laquelle des renseignements ont été disponibles, afin d’estimer les coûts d’investissements associés avec cette exigence. L’analyse du RÉIR a été aussi mise à jour pour prendre en considération les nouvelles données reçues, pour une mine spécifique, par rapport aux coûts associés aux exigences d’ESEE.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

Définition d’effluent

À la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, des commentaires reçus de la part d’un gouvernement provincial ou territorial ont soulevé des préoccupations au sujet des changements proposés à la définition d’effluent; ces commentaires s’accordaient avec les préoccupations de l’industrie de l’extraction des métaux. Puisque l’intention n’était pas de modifier la portée du Règlement, mais plutôt d’offrir davantage de clarté, le Ministère a rétabli des éléments de la définition originale du terme « effluent ».

Application des dispositions en matière d’ESEE aux mines de diamants existantes

Un autre gouvernement provincial ou territorial a présenté des commentaires soulevant des préoccupations quant au fait que les exigences en matière d’ESEE donneraient lieu à un dédoublement du suivi environnemental déjà effectué aux mines de diamants existantes dans le territoire. En réponse aux commentaires et aux discussions, le Ministère a incorporé une exemption de transition aux exigences en matière d’ESEE, pouvant atteindre une période de trois ans, pour les mines de diamants existantes afin de permettre l’harmonisation des exigences fédérales et provinciales ou territoriales (la section de Coopération en matière de réglementation décrit les flexibilités réglementaires).

Organismes non gouvernementaux environnementaux (ONGE)

Les membres de la communauté des ONGE appuyaient l’ajout du Daphnia magna comme paramètre de conformité, ainsi que l’ajout de nouvelles substances dans le cadre des ESEE.

Limites pour les substances nocives

Les ONGE ont exprimé de nouveau leurs préoccupations voulant que les limites proposées pour les substances nocives prescrites ne protègent pas assez les milieux récepteurs et ne sont pas assez strictes envers l’industrie. Le gouvernement a établi les limites en fonction de l’information suivante :

On s’attend à ce que les nouvelles limites donnent lieu à des augmentations des coûts pour l’industrie aux fins d’atteinte de la conformité et qu’elles donnent certains avantages supplémentaires à la protection de l’environnement.

Durant la période de consultation, plusieurs ONGE ont aussi indiqué que les limites modifiées pour les substances nocives prescrites ne tiennent pas compte des effets cumulatifs et des facteurs de stress cumulatifs qui pourraient découler de l’exposition à plusieurs substances, ni d’autres paramètres de qualité de l’eau dans les milieux récepteurs comme la dureté, le pH, le débit, la température, etc.

Le REMMMD établit des limites nationales de base pour les effluents, ce qui comprend l’exigence que les effluents ne doivent pas présenter une létalité aiguë ainsi que des obligations en matière de suivi afin de déterminer si des effets sont observés dans les milieux récepteurs. Les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent aussi établir des limites propres aux sites par l’entremise de permis ou de règlements. Dans le cadre de son examen des évaluations environnementales, le gouvernement envisage une approche délibérée pour l’évaluation et la gestion des effets cumulatifs, et travaille en collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour élaborer et mettre en œuvre cette approche. Celle-ci pourrait inclure des évaluations régionales pour orienter la planification et la gestion des effets cumulatifs.

Les ONGE ont aussi exprimé de nouveau leur proposition d’inclure plusieurs nouvelles substances nocives accompagnées de limites de concentrations connexes (par exemple le manganèse, l’ammoniac, le phosphore, les xanthates, le vanadium et l’uranium).

Le Ministère a indiqué qu’une surveillance accrue de la prévalence de substances supplémentaires dans les effluents des mines ainsi qu’un examen technique officiel seraient nécessaires. Par conséquent, les modifications ajoutent plusieurs de ces substances à l’annexe 5 (c’est-à-dire le chlorure, le chrome, le cobalt, le sulfate, le thallium, l’uranium, le phosphore et le manganèse) afin de faire l’objet des ESEE.

Enquête et mise en œuvre de solutions

Avant la période de consultation officielle et durant celle-ci, les ONGE ont appuyé l’inclusion de solutions en matière d’enquête et de mise en œuvre de solutions liées aux exigences d’ESEE, comme il en existe actuellement dans le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers. Une enquête et la mise en œuvre de solutions suivraient une étude de surveillance biologique portant sur les causes des effets confirmés, afin de déterminer les solutions possibles pour prendre en charge ces effets.

Le Ministère examine des options pour l’incorporation des enquêtes et de la mise en œuvre de solutions dans une modification future.

Utilisation de plans d’eau fréquentés par des poissons comme aires de décharge de résidus miniers

Plusieurs ONGE et un membre du public ont soulevé des préoccupations quant à l’utilisation de plans d’eau fréquentés par des poissons comme aires de décharge de résidus miniers. Il importe de noter que l’inscription des aires de décharge de résidus miniers exige des analyses techniques rigoureuses et des consultations intensives, afin de veiller à ce que les propositions constituent les options les plus sécuritaires et sûres pour l’environnement et qu’elles tiennent compte des éléments socioéconomiques.

Peuples autochtones

La participation des peuples autochtones au processus de consultation a permis de clarifier les dispositions incluses dans les modifications.

Mobilisation continue

Un gouvernement autochtone a présenté des commentaires durant la période de consultation officielle. Ces commentaires appuyaient une mobilisation accrue des peuples autochtones dans l’ensemble du processus réglementaire. Le Ministère évalue donc des options pour incorporer les connaissances traditionnelles dans les dispositions en matière d’ESEE, et tiendra de vastes consultations avant d’en tenir compte dans toute modification future.

Diffusion publique des données des ESEE

Les commentaires de l’organisation autochtone, ainsi que ceux de certains intervenants de l’industrie, ont aussi appuyé de nouveau l’accessibilité publique des données et l’information des ESEE. Même sans changements au texte réglementaire, les données et l’information des ESEE seront accessibles au public dans le futur.

Coopération en matière de réglementation

Coopération nationale

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se partagent la juridiction à l’égard de la pollution de l’eau. Le REMM fédéral établit des normes nationales de base sur les limites de concentration des effluents des mines de métaux, ainsi que des ESEE sur ces derniers, dans un cadre d’exigences provinciales et territoriales, notamment des règlements et des permis. En 2002, le REMM a établi des normes de référence nationales minimales en ce qui a trait aux effluents des mines. Les modifications visent à améliorer ces standards et à les aligner avec les standards provinciaux et territoriaux. Par exemple, la nouvelle limite pour l’ammoniac non ionisé s’aligne avec la limite de la Saskatchewan, la seule compétence provinciale qui a établi des limites pour cette substance. Pour certaines substances, les modifications introduiront des normes plus strictes que celles de certaines compétences, étant donné la performance actuelle des mines, la performance prévue des mines qui soumettent une analyse environnementale, et la technologie actuelle. Cependant, les exigences en matière d’essai et de surveillance sont harmonisées dans la mesure du possible avec les exigences provinciales et territoriales. Par exemple, l’Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut imposent déjà des exigences en matière de non-létalité par exposition aiguë pour le Daphnia magna que les modifications étendront aux autres provinces et territoires.

Pour ce qui est des mines de diamants, il existait un certain manque de clarté réglementaire, car sous l’interdiction générale imposée par la Loi sur les pêches elles n’étaient pas autorisées à rejeter des effluents, même si elles étaient visées par les exigences et conditions établies par les provinces et les territoires. Les modifications permettent de clarifier la réglementation fédérale pour les mines de diamants, tout en réduisant la duplication avec les exigences provinciale et territoriale, dans la mesure du possible. Par exemple, le Ministère a incorporé une exemption transitionnelle des exigences ESEE de jusqu’à trois ans pour les mines de diamants actuelles pour concorder leurs dates pour les essais, études, et analyses exigés par les gouvernements provinciaux et territoriaux, ce qui ferait qu’ils puissent être effectués une seule fois pour les deux juridictions, autant que possible. Comme pour les mines de métaux, les données de surveillance peuvent être soumises aux juridictions fédérales et provinciales ou territoriales. De plus, on a donné aux mines de diamants comme recours la permission d’utiliser les données de choix recueillies sous les programmes de surveillance provincial ou territorial pour satisfaire à certaines exigences de l’ESEE, tel que pour déterminer les espèces les plus sensibles pour TSL, et pour rationaliser les exigences de surveillance biologique. Par exemple, une mine qui a confirmé des effets sur les poissons et leur habitat à partir des résultats de surveillance soumis sous une exigence provinciale ou territoriale pourrait procéder directement à la réalisation d’une étude en matière de causes, plutôt que de répéter une étude en matière d’effets.

Coopération internationale

Les modifications n’auront pas d’incidence sur les accords internationaux ou les obligations ou normes volontaires internationales. Le Canada et les États-Unis appliquent des approches de gestion des risques semblables pour l’établissement de normes de qualité des effluents et d’exigences en matière de surveillance pour gérer les effluents des mines. Ces approches sont toutefois mises en œuvre au moyen d’instruments réglementaires différents. Le Canada et les États-Unis établissent tous deux des normes nationales minimales de référence similaires pour les effluents et mettent l’accent sur une approche fondée sur les technologies. Aux États-Unis, le règlement Ore Mining and Dressing Effluent Guidelines and Standards (titre 40 du CFR, partie 440) aborde les rejets d’effluents pour les mines. Les exigences réglementaires sont intégrées aux permis du National Pollutant Discharge Elimination System, qui, lorsqu’ils sont délivrés, peuvent également inclure des normes relatives aux effluents propres aux sites plus strictes.

Au Canada, le REMM établit les normes nationales minimales de référence pour la qualité des effluents. Les provinces et les territoires peuvent établir des normes de qualité des effluents dans leurs propres instruments. Au Canada et aux États-Unis, des approches similaires ont été établies afin d’établir des normes visant les effluents propres aux sites. Les normes américaines se comparent généralement aux normes provinciales et territoriales en matière d’effluents établies au Canada.

Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur la compétitivité au sein du Canada ou entre les mines canadiennes et celles situées aux États-Unis. Un certain intérêt à l’égard des projets miniers près des frontières internationales pouvant avoir une incidence sur les eaux transfrontalières a été exprimé. De plus, des autorités législatives comme la Colombie-Britannique et l’Alaska établissent des mécanismes de gouvernance favorisant la collaboration et l’échange de renseignements sur la gestion de leur régime respectif de réglementation des mines.

Justification

Le secteur de l’extraction de métaux se conforme aux limites prescrites à l’annexe 4 plus de 95 % du temps, et une évaluation des données sur les effluents des mines de métaux a révélé que la majeure partie de ceux-ci n’est pas létale pour les poissons. Les évaluations nationales ont permis de recueillir des données sur le rendement et l’évaluation des types d’effets que les effluents de mines de métaux ont sur les poissons et leur habitat aux termes du REMM et des régimes de réglementation provinciaux et territoriaux. Les modifications devraient réduire les risques pour les poissons et leur habitat en réduisant les concentrations de substances nocives dans les effluents miniers, et ce, grâce à la mise en œuvre de limites plus strictes pour les effluents et l’amélioration des exigences de létalité non aiguë.

Une décennie d’application des ESEE illustre bien les possibilités d’améliorer l’efficacité de certaines activités de mesure du rendement et d’évaluation dans le cadre des ESEE sans avoir à réduire les mesures de protection de l’environnement. Ces modifications permettront d’améliorer l’efficacité en ajoutant de nouvelles exigences et en resserrant les exigences de surveillance actuelles ainsi qu’en intégrant des exemptions pour les mines dont les effluents présentent des risques plus faibles d’avoir une incidence sur les poissons ou leur habitat. De plus, une plus grande collecte de données améliorera la surveillance gouvernementale de la qualité des effluents.

L’industrie des mines de diamants au Canada s’est développée depuis l’entrée en vigueur du REMM en 2002. Depuis, l’industrie a grandi et est passée d’une mine à cinq à la fin de 2017. Les mines de diamants produisent des effluents avec des substances nocives, et elles étaient astreintes à l’interdiction générale de la Loi sur les pêches, même si elles étaient visées par d’autres exigences provinciales et territoriales. Les modifications assujettissent les mines de diamants au REMM, ce qui permet d’accroître la clarté de la réglementation fédérale pour ces mines.

On s’attend à ce que les modifications entraînent des coûts de 58,1 millions de dollars pour l’industrie et le gouvernement et des économies de 9,5 millions de dollars pour le secteur minier, pour un coût différentiel net de 48,6 millions de dollars pour l’industrie et le gouvernement sur une période de 10 ans.

Le manque d’information nécessaire, provenant de chaque lieu affecté, pour faire une évaluation des impacts environnementaux et la capacité limitée du Ministère pour faire cette évaluation, n’ont pas pu être quantifiés pour les biens environnementaux. Par contre, les modifications des limites de concentration de substances nocives sont prévues d’amener certains avantages supplémentaires à la protection de l’environnement (par exemple les eaux de surface et souterraines, espèces aquatiques et milieux humides) et BSE (par exemple la pêche, les autres usages des eaux et terres, la conservation de biodiversité, et les fonctions des milieux humides). En plus, les modifications d’exigences d’ESEE vont améliorer la collecte des données par rapport aux effets des effluents sur les poissons et leur habitat. Cette information va aider le Ministère à vérifier si des actions additionnelles sont nécessaires pour la gestion des risques.

Le Ministère a collaboré avec des représentants de l’industrie, des provinces, des territoires, des ONGE et des organismes autochtones dans le cadre de l’élaboration des modifications. Dans l’ensemble, ces groupes ont exprimé leur soutien, mais aussi leurs préoccupations, à l’égard de certains aspects des modifications.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour les modifications. L’EES a permis de conclure que les modifications devraient appuyer les objectifs suivants de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) de 2016 à 2019 : Côtes et océans sains et Lacs et cours d’eau vierges.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’approche de promotion de la conformité pour les modifications comprend l’affichage de renseignements, comme une foire aux questions sur le site Web du gouvernement du Canada, ainsi que la réponse à toutes les requêtes ou les demandes de clarification envoyées par les intervenants et les parties intéressées. Le Ministère mettra également à jour le Système informatique de transmission des données réglementaires et entretiendra le Système électronique des études de suivi des effets sur l’environnement afin de tenir compte des exigences en matière de déclaration établies dans les modifications (par exemple suivi du sélénium dans les analyses des tissus de poissons ou mise à jour du guide technique).

Puisque les modifications sont faites en vertu de la Loi sur les pêches, les agents d’application de la loi, au moment de vérifier la conformité au REMMMD, agiront aux termes de la Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat et la prévention de la pollution (ci-après appelée la Politique). La vérification de la conformité au REMMMD et à la Loi sur les pêches comprend, entre autres activités d’inspection, des visites sur place, l’analyse d’échantillons et l’examen de rapports. Un agent d’application de la loi réalisera une enquête lorsque l’on soupçonne qu’il y a eu une infraction ou s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est ou a été commise.

La Politique établit l’éventail des réponses possibles aux infractions présumées, y compris des avertissements, des directives, des autorisations et des ordres ministériels, ainsi que des poursuites judiciaires, qui comprennent des injonctions, des poursuites, des ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité et des poursuites civiles pour le recouvrement de coûts.

Mesure et évaluation du rendement

Les modifications visent à réduire les menaces pesant sur les poissons et leur habitat. Le rendement des modifications à l’égard de l’atteinte de ces résultats sera évalué au moyen du nouveau cadre de mesure du rendement établi pour les modifications. Le Ministère publie un rapport annuel avec des données de performance des mines (« Évaluation sommaire de la performance des mines de métaux assujetties au Règlement sur les effluents des mines de métaux »), qui évalue les compétences sectorielles exigées. Le Ministère publie aussi des évaluations nationales tous les trois ans qui analysent des renseignements sur le suivi des effets sur l’environnement des mines, qui indiquent s’il y a des effets sur les poissons et leur habitat en aval des mines visées par la réglementation.

Des indicateurs de rendement clairs et quantifiés (par exemple pourcentage des mines passant les essais de létalité non aiguë dans les concentrations maximales pour les substances nocives prescrites et déclarant des effets sous les seuils critiques d’effet) seront définis afin de mesurer les progrès vers l’atteinte de ce résultat. L’atteinte des indicateurs de rendement fera l’objet d’un suivi par l’entremise d’exigences en matière de déclaration et d’activités d’application de la loi. La communauté réglementée continuera de présenter des rapports au Ministère au moyen du Système informatique de transmission des données réglementaires et du Système électronique des études de suivi des effets sur l’environnement.

Personnes-ressources

James Arnott
Gestionnaire
Élaboration et analyse de politiques
Division des mines et du traitement
Direction des secteurs industriels, des produits chimiques et des déchets

Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7381
Courriel : james.arnott@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca