Règlement modifiant le Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye : DORS/2018-101
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 11
Enregistrement
Le 16 mai 2018
LOI SUR LES NATIONS UNIES
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2018-541 Le 14 mai 2018
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1970 (2011) le 26 février 2011, la résolution 1973 (2011) le 17 mars 2011, la résolution 2009 (2011) le 16 septembre 2011, la résolution 2095 (2013) le 14 mars 2013, la résolution 2146 (2014) le 19 mars 2014, la résolution 2174 (2014) le 27 août 2014 et la résolution 2362 (2017) le 29 juin 2017;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions;
Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Libye constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye, ci-après, en vertu :
- a) de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référencea;
- b) des paragraphes 4(1) à (3)référenceb de la Loi sur les mesures économiques spéciales référencec.
Règlement modifiant le Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye
Modifications
1 Le titre du Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye référence1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye
2 Les articles 1 à 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :
- a) est ou a été employée par sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
- b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
- c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
Libye S’entend de l’État libyen. Y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Libya)
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
PARTIE 1
Résolutions des Nations Unies
Définitions
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés en Libye. (military activities)
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou les conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et leurs pièces de rechange. (arms and related material)
bâtiment désigné Tout bâtiment désigné par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité en application du paragraphe 11 de la résolution 2146 du Conseil de sécurité. (designated vessel)
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :
- a) est spécialement recrutée pour utiliser des armes et matériel connexe en Libye;
- b) utilise des armes et matériel connexe en Libye essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;
- c) n’est pas membre des Forces armées libyennes;
- d) n’a pas été envoyée en Libye en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary)
personne désignée Toute personne désignée par le Conseil de sécurité en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité ou désignée par le Comité du conseil de sécurité en application de l’alinéa 24c) de cette résolution ou celle dont le nom figure à l’annexe II de cette même résolution ou à l’annexe II de la résolution 1973 du Conseil de sécurité. (designated person)
résolution 1970 du Conseil de sécurité La résolution 1970 (2011) du 26 février 2011, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1970)
résolution 1973 du Conseil de sécurité La résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1973)
résolution 2146 du Conseil de sécurité La résolution 2146 (2014) du 19 mars 2014, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2146)
Bien, Canadien, entité et personne
(2) Dans la présente partie, bien, Canadien, entité et personne s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.
Interdictions
Activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;
- e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au bénéfice d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Exception
4 (1) S’agissant de biens appartenant aux personnes désignées ci-après, les alinéas 3a) à c) s’appliquent seulement aux biens qui, en date du 16 septembre 2011, étaient visés par l’application de ces alinéas :
- a) l’Autorité libyenne d’investissement;
- b) le Libyan Africa Investment Portfolio.
Non-application des alinéas 3d) et e)
(2) Ces personnes désignées sont soustraites à l’application des alinéas 3d) et e).
Armes et matériel connexe — exportation
5 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, destinés à la Libye ou à une personne qui s’y trouve.
Armes et matériel connexe — importation
(2) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, de la Libye ou de toute personne qui s’y trouve.
Armes et matériel connexe — aide technique
(3) Il leur est interdit de sciemment fournir à la Libye, à une personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la Libye de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
Armes et matériel connexe — biens et services financiers
(4) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à la Libye, à une personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la Libye, si ces biens ou services sont liés à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
Activités militaires — aide technique
6 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir à la Libye ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique liée à des activités militaires en Libye.
Activités militaires — biens et services financiers
(2) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à la Libye ou à une personne qui s’y trouve, si ces biens ou ces services sont liés à des activités militaires en Libye.
Pétrole
7 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment effectuer une opération portant sur du pétrole libyen — notamment du pétrole brut ou des produits pétroliers raffinés — transporté à bord d’un bâtiment désigné ou de rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes afférents à une telle opération.
Bâtiment canadien et aéronef
8 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, qui sont destinés à la Libye ou à une personne qui s’y trouve.
Transport à partir de la Libye
(2) Il leur est interdit de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés à partir de la Libye, des armes et matériel connexe.
Entretien d’un bâtiment désigné
9 (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril, il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir, à l’égard d’un bâtiment désigné, tout autre service de soutage ou des services visant l’utilisation ou l’entretien d’un tel bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services nécessaires au retour d’un bâtiment désigné en Libye, si la personne qui les fournit en avise le ministre dans les quarante-huit heures après l’avoir fait.
Exception — matériel militaire non meurtrier
10 (1) L’article 5, le paragraphe 6(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
Exception — vêtements de protection
(2) Les paragraphes 5(1) et (2) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en Libye par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias ainsi que les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel.
Exception — matériel destiné au gouvernement de la Libye
(3) Les articles 5, 6 et 8 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à aider le gouvernement de la Libye en matière de sécurité et de désarmement.
Exception — armes légères et de petit calibre
(4) Le paragraphe 5(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux armes légères et de petit calibre exportées provisoirement en Libye par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias ainsi que les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel, si le Comité du Conseil de sécurité a été préalablement avisé et ne s’y oppose pas.
Demandes
Exemption
11 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre de la présente partie peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’a pas l’intention d’interdire l’activité ou si elle a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Exemption relative à un bien
12 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1970 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été, selon le cas, créés ou rendus avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,
- (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — parties à un contrat
13 (1) Si une partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit devient une personne désignée, toute partie au contrat ou au transfert peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements ou un transfert, ou pour permettre à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
Erreur sur la personne
14 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Communication de renseignements
Communication par un fonctionnaire
15 (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou pour l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité.
Procédures judiciaires
Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
16 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la Libye, de toute personne en Libye, de toute personne désignée, de toute personne dont le nom figure sur la liste établie à la partie 2 ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
PARTIE 2
Mesures économiques spéciales
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
17 Figure sur la liste établie au titre de la présente partie le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) une personne s’adonnant à des activités qui, même indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la sécurité, de la stabilité ou de l’intégrité territoriale de la Libye ou procurent un soutien ou du financement, ou contribuent à une telle violation ou tentative de violation;
- b) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);
- c) l’entité appartenant à une personne visée à l’alinéa a) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- d) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c).
Interdictions
Opérations et activités interdites
18 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien où qu’il soit appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou en son nom;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Demandes
Radiation
19 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie au titre de la présente partie.
Motifs raisonnables
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
20 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 19, présenter au ministre une nouvelle demande.
Erreur sur la personne
21 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
PARTIE 3
Dispositions générales
Participation interdite
Participation à une activité interdite
22 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite l’exercice de toute activité interdite par l’un ou l’autre des articles 3, 5 à 9 et 18, ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
23 (1) Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités qu’elles exercent au Canada et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Personne visée sur la liste
(2) Il leur incombe également de procéder à cette même vérification à l’égard de biens qui appartiennent à toute personne dont le nom figure sur la liste ou qui sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte.
Obligation de communication à la GRC et au SCRCS
24 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée au paragraphe 23(1) est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- c) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés aux alinéas a) ou b).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ou de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Antériorité de la prise d’effet
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté les résolutions 2146 (2014), 2174 (2014) et 2362 (2017). Ces résolutions renforcent et modifient les sanctions précédemment imposées à la Libye par le CSNU. L’intégration des résolutions 2146 (2014), 2174 (2014) et 2362 (2017) du CSNU dans la législation canadienne exige la modification du Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye (anciennement le Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales).
Contexte
Le 26 février 2011, le CSNU, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 1970, qui imposait des sanctions à la Libye en réponse à la violence, à l’usage de la force contre des civils et aux violations flagrantes et systématiques des droits de la personne par le régime Kadhafi, qui cherchait à réprimer le soulèvement survenu en Libye le 17 février 2011. Ces sanctions comprenaient l’interdiction de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armements et de matériel connexe à la Libye, à l’exception du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi que de l’assistance technique et de la formation connexes, si celles-ci étaient autorisées au préalable par le Comité du CSNU, créé en vertu de la résolution 1970 (2011) à l’égard de la Libye (le Comité). Au Canada, ces mesures ont été mises en œuvre après l’adoption, le 27 février 2011, du Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales (ainsi qu’il était intitulé initialement), autorisés par la Loi des Nations Unies et la Loi sur les mesures économiques spéciales.
Le régime de sanctions des Nations Unies (ONU) à l’intention de la Libye a par la suite été modifié par l’adoption de plusieurs résolutions du CSNU, notamment les résolutions 1973 (2011), 2009 (2011), 2017 (2011) et 2040 (2012), afin de refléter l’évolution de la situation dans le pays, notamment l’intensification du conflit, la mise sur pied du Conseil national de transition (CNT), puis la victoire du CNT sur les forces de Kadhafi. Après la reconnaissance du CNT à titre de gouvernement officiel de la Libye, le CSNU a allégé le régime de sanctions, selon la volonté de la communauté internationale de soutenir les efforts de stabilisation du pays menés par le nouveau gouvernement. Le Canada a en outre levé ses sanctions unilatérales contre la Libye afin de soutenir le peuple libyen et son nouveau gouvernement. Le 31 août 2011, le Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales a été modifié en conséquence. De plus, le 16 septembre 2011, la résolution 2009 du CSNU a modifié le régime de sanctions afin de permettre la fourniture d’armes et de matériel connexe, ainsi que de l’assistance technique, de l’aide financière ou de la formation, ou toute autre forme d’aide, destinées exclusivement à des fins de sécurité ou d’aide au désarmement fournie aux autorités libyennes, à condition que ces transactions soient, au préalable, autorisées par le Comité.
Le 14 mars 2013, le CSNU a adopté la résolution 2095 du CSNU qui stipulait que l’approbation et la notification préalables du Comité ne seraient plus exigées pour la fourniture de matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et pour l’assistance technique ou la formation correspondante. Le CSNU a également décidé que l’approbation préalable par le Comité ou la notification préalable de ce dernier ne seraient plus requises pour la prestation d’assistance technique, de formation et d’aide financière destinées exclusivement à des fins de sécurité ou d’aide au désarmement fournie au gouvernement de la Libye. Ces décisions du CSNU témoignaient de l’amélioration, à ce moment, de la situation en Libye en matière de politique et de sécurité. Le Canada a modifié le Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales le 22 septembre 2011 et le 30 septembre 2013, afin de traduire les modifications apportées par le CSNU au régime de sanctions.
Objectifs
Le Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye vise à faire en sorte que le Canada se conforme à ses obligations juridiques internationales découlant des mesures prises par le CSNU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, soit les décisions du CSNU contenues dans ses résolutions 2146 (2014), 2174 (2014) et 2362 (2017). Ces résolutions ont été adoptées par le CSNU en application de l’article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et lient juridiquement tous les États membres. En tant que membre des Nations Unies et aux termes de l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions contraignantes du CSNU. L’intégration de ces résolutions dans la législation canadienne exige l’apport de modifications au régime de sanctions visant la Libye.
Les modifications réglementaires visent également à mettre à jour le libellé du Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye afin de donner suite à certaines recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), afin de préciser l’intention et afin d’assurer la cohérence des mesures réglementaires régissant les sanctions économiques du Canada. Le CMPER a formulé plusieurs recommandations sur les dispositions communes retrouvées dans presque toutes les mesures réglementaires régissant les sanctions prévues dans la Loi sur les Nations Unies et la Loi sur les mesures économiques spéciales. Trois de ces dispositions étaient présentes dans le Règlement à l’égard de la Libye et ont été modifiées en conséquence :
- articles 14 et 21 (erreur sur la personne)
- article 22 (participation à une activité interdite)
- article 23 et paragraphe 23.1 (obligation de vérification)
Description
Le 19 mars 2014, le CSNU, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 2146 à l’égard de l’exportation illégale de pétrole provenant de la Libye. Cette résolution interdisait l’offre d’un point d’entrée, de soutage et de services financiers aux navires désignés transportant du pétrole illégal provenant de Libye. Elle témoignait d’une préoccupation importante de la communauté internationale, à savoir que la propagation de l’exportation illégale de pétrole brut affaiblit le gouvernement libyen et menace la paix, la sécurité et la stabilité du pays. De plus, le 29 juin 2017, cette interdiction a été élargie par l’intermédiaire de l’adoption de la résolution 2362, en vue d’intégrer les navires désignés transportant du pétrole exporté illégalement de la Libye, notamment le pétrole brut et les produits raffinés du pétrole.
Le 27 août 2014, le CSNU a également adopté la résolution 2174, stipulant que la fourniture, à la Libye, d’armes de tous types, à l’exception du matériel militaire non meurtrier destiné à des fins humanitaires ou de protection, de sécurité ou de désarmement, devait être autorisée au préalable par le Comité. Cette résolution traduisait la préoccupation de la communauté internationale selon laquelle la détérioration du contexte politique et sécuritaire en Libye a entraîné l’accroissement de la violence à l’égard des civils et des risques de prolifération des armes.
Les modifications au Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye mettent en œuvre les résolutions 2146 (2014), 2174 (2014) et 2362 (2017) du CSNU qui ne sont pas déjà incorporées dans les lois internes du Canada. En termes plus précis, elles :
- stipulent que l’embargo sur les armes ne s’applique pas à la fourniture de matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, de sécurité ou d’aide au désarmement;
- stipulent que l’embargo sur les armes ne s’applique pas à la fourniture d’armes de petit calibre, d’armes légères et de matériel connexe exportés vers la Libye et destinés à l’usage personnel exclusif du personnel de l’ONU, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, si le Comité a été avisé au préalable de l’exportation de ces armes de petit calibre, armes légères et matériel connexe, et en l’absence d’une décision défavorable du Comité;
- interdisent à toute personne se trouvant au Canada d’autoriser un navire désigné par le Comité à pénétrer dans un port canadien, exception faite si une telle entrée est nécessaire à des fins d’inspection, en cas d’urgence ou si le navire retourne en Libye;
- interdisant la fourniture de services de soutage aux navires désignés, notamment l’offre de carburant ou de fournitures, exception faite des services et fournitures à usage humanitaire;
- interdisent à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’effectuer des transactions financières liées à du pétrole provenant de Libye et chargé sur des vaisseaux désignés.
La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour intégrer à la législation canadienne les sanctions demandées par le CSNU. Les renseignements concernant le travail du Comité à l’égard du contrôle de l’application des sanctions pertinentes sont accessibles à l’adresse suivante :
https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1970.
Un lien vers le texte de la RCSNU 2046 (2014) se trouve à l’adresse suivante :
https://www.un.org/press/fr/2014/CS11325.doc.htm.
Un lien vers le texte de la RCSNU 2174 (2014) se trouve à l’adresse suivante :
https://www.un.org/press/fr/2014/CS11537.doc.htm.
Un lien vers le texte de la RCSNU 2362 (2017) se trouve à l’adresse suivante :
https://www.un.org/press/fr/2017/cs12892.doc.htm.
Règle du « un pour un »
Les dispositions réglementaires ne sont pas assujetties à la règle du « un pour un », car elles portent sur la mise en œuvre d’obligations non discrétionnaires.
Lentille des petites entreprises
L’impact de la présente proposition sera nul ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne requiert donc pas la prise de mesures particulières.
Consultation
Affaires mondiales Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice.
Justification
Le Règlement permettra au Canada d’honorer ses obligations juridiques internationales et d’harmoniser son régime de sanctions avec les résolutions 2146 (2014), 2174 (2014) et 2362 (2017) adoptées par le CSNU.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (c’est-à-dire par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou, par mise en accusation, un emprisonnement maximal de 10 ans).
Personne-ressource
Sébastien Carrière
Directeur
Direction du Maghreb et de l’Égypte
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3291
Courriel : Sebastien.carriere@international.gc.ca