Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017

Enregistrement

DORS/2017-110 Le 2 juin 2017

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2017-569 Le 2 juin 2017

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 mai 2016, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que le gouverneur en conseil estime que ce projet de règlement, relativement aux modifications apportées au Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles, au Règlement sur l’essence et au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant, directement ou indirectement, des combustibles ou d’un de leurs composants ou des effets des combustibles sur le fonctionnement, la performance ou l’implantation de technologies de combustion ou d’autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions;

Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, la ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement relativement aux modifications apportées au Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles, au Règlement sur l’essence et au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones;

Attendu que, aux termes du paragraphe 209(3) de cette loi, la ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement relativement aux modifications apportées au Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés visé par ce projet de règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140 (voir référence c), 209 et 286.1 (voir référence d) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

1 Le titre intégral du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

6 (1) Les renseignements requis par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d’un agent autorisé.

(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’annexe, agent autorisé s’entend :

4 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 4 à 6)

5 La formule 1 figurant à l’annexe du même règlement est remplacée par la formule 1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

Règlement sur l’essence

6 Le titre intégral du Règlement sur l’essence (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur l’essence

7 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

8 Les articles 7 et 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7 La concentration de plomb dans l’essence produite, importée ou vendue au Canada doit être mesurée conformément à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 No. 19.5-2011 intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Dosage du plomb dans l’essence pour automobiles (absorption atomique), compte tenu de ses modifications successives.

8 La concentration de phosphore dans l’essence produite, importée ou vendue au Canada doit être mesurée conformément à la méthode ASTM D3231-13 de l’ASTM International intitulée Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline, compte tenu de ses modifications successives.

9 Le paragraphe 11(4) du même règlement est abrogé.

10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

12 (1) Tout registre exigé par le présent règlement est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et porte la signature électronique d’un agent autorisé.

(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet le registre n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), agent autorisé s’entend :

Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

11 Le paragraphe 1(2) de la version française du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.

12 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 La concentration de soufre dans le carburant diesel prévue à l’article 3 est mesurée conformément à la méthode ASTM D5453-16 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.

13 (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile, quiconque produit ou importe du carburant diesel présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé.

(2) L’alinéa 5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 5(6) du même règlement est abrogé.

14 (1) Le sous-alinéa 5.1(2)b)(iv) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 5.1(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Le paragraphe 5.2(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If the Minister has not specified an electronic form and format or if it is impractical to send the report or notice electronically in accordance with subsection (1) because of circumstances beyond the control of the person sending the report or notice, they shall send it on paper, signed by an authorized official and in the form and format specified by the Minister. However, if no form and format have been so specified, the report or notice may be in any form and format.

(2) L’article 5.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’avis exigé au paragraphe 5.1(1) ne requiert pas la signature d’un agent autorisé.

16 Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les registres sont conservés, pendant cinq ans après la date de la consignation visée au paragraphe (1), à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4), (5) et (5.1).

17 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

18 Les articles 4 à 6 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4 Indiquer si un ou plusieurs des éléments ci-après s’appliquent :

5 Pour chaque installation de production de carburant diesel au Canada :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Utilisation projetée

Colonne 2

Carburant diesel

1

Utilisation dans les véhicules routiers

___________________________

2

Utilisation dans les moteurs hors route

___________________________

3

Utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel

___________________________

4

Utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel

___________________________

5

Utilisation dans les petits moteurs stationnaires

___________________________

6

Utilisation dans les gros moteurs stationnaires

___________________________

7

Utilisation dans les moteurs de locomotive

___________________________

8

Utilisation pour la recherche scientifique

___________________________

9

Toute autre utilisation (préciser)

___________________________

6 Importateur :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Utilisation projetée

Colonne 2

Carburant diesel

1

Utilisation dans les véhicules routiers

___________________________

2

Utilisation dans les moteurs hors route

___________________________

3

Utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel

___________________________

4

Utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel

___________________________

5

Utilisation dans les petits moteurs stationnaires

___________________________

6

Utilisation dans les gros moteurs stationnaires

___________________________

7

Utilisation dans les moteurs de locomotive

___________________________

8

Utilisation pour la recherche scientifique

___________________________

9

Toute autre utilisation (préciser)

___________________________

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

19 L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

20 (1) La définition de déversement, à l’article 1 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de réservoir partiellement enfoui, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

réservoir partiellement enfoui Réservoir dont le volume de stockage est en partie sous terre et en partie hors terre. La présente définition ne vise pas les réservoirs dont tout le volume de stockage est à l’intérieur d’un confinement secondaire non rempli. (partially buried tank)

(3) Les définitions de aboveground tank et underground tank, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

aboveground tank means a tank that operates at atmospheric pressure and that has all of its volume either above ground or encased within an unfilled secondary containment. (réservoir hors sol)

underground tank means a tank that operates at atmospheric pressure and that has all of its storage volume below ground and completely surrounded by fill. (réservoir souterrain)

21 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

1.1 (1) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.

(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligatin.

22 L’alinéa 2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :

2.1 (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d’un système de stockage, d’en permettre ou d’en causer le rejet, à moins que le produit rejeté n’atteigne pas l’extérieur du confinement secondaire de ce système, si celui-ci en comporte un.

(2) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté, ou d’en permettre ou d’en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système si le produit rejeté atteint l’extérieur de l’aire de transfert, si celui-ci en comporte une.

24 Les articles 5 et 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs qui ont été conçus pour être installés hors terre et qui ont été installés, avant le 12 juin 2008, de manière à ce qu’ils soient sous terre ou à l’intérieur d’un confinement secondaire rempli, doit, au plus tard le 12 juin 2012, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.

6 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs qui ont été conçus pour être installés sous terre et qui ont été installés, avant le 12 juin 2008, de manière à ce qu’ils soient hors terre ou à l’intérieur d’un confinement secondaire non rempli, doit, au plus tard le 12 juin 2012, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.

25 Au paragraphe 10(2) du même règlement « à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 12 juin 2008 ».

26 L’article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 A person must not use a secondary containment area for storage purposes.

27 (1) Le passage du paragraphe 14(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe le système ou l’un de ses composants le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que le système ou le composant soit conforme aux dispositions applicables ci-après du Code de recommandations techniques du CCME :

(2) Le sous-alinéa 14(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient dotés de dispositifs de confinement des déversements qui portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, à la norme CAN/ULC-S663-11 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol sauf si, selon le cas :

(4) Les sous-alinéas 14(2)b)(i) à (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le passage du paragraphe 14(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci portent une marque de certification indiquant leur conformité à l’une des normes suivantes :

(6) Le sous-alinéa 14(3)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Les divisions 14(3)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(8) Les sous-alinéas 14(3)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(9) L’alinéa 14(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Le passage du paragraphe 14(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains en acier qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient protégés contre la corrosion d’une des façons suivantes :

(11) Le passage du paragraphe 14(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe des raccordements le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci :

(12) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(13) Le paragraphe 14(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage, selon le cas.

28 Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage veille à ce que les aires de transfert des produits pétroliers et des produits apparentés soient conçues de façon que les rejets dans l’environnement sous forme liquide qui se produisent durant le processus de transfert soient confinés.

29 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 L’équipement servant au jaugeage automatique visé aux sous-alinéas 16a)(i) et 17(1)a)(ii) porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes ci-après dans sa version au moment de la certification, et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement :

30 Le passage du paragraphe 25(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

25 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de puisards de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe soumet, au plus tard le 12 juin 2010, ces puisards à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :

31 (1) Les paragraphes 28(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

28 (1) Le propriétaire d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 identifie le système en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 :

(2) Le propriétaire d’un système de stockage installé le 12 juin 2008 ou après cette date identifie le système de stockage en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.

(2) Le paragraphe 28(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Il est interdit d’exploiter un système de stockage auquel un numéro d’identification n’a pas été attribué. Cependant, s’il s’agit d’un système de stockage visé au paragraphe (1), l’interdiction ne s’applique qu’à partir du 12 juin 2010.

32 L’alinéa 29a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33 L’alinéa 30(2)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34 Le paragraphe 35(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant prend connaissance d’une fuite du système de stockage ou d’un rejet dans l’environnement sous forme liquide, il mesure, sans délai, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés dans le séparateur huile-eau et consigne les résultats dans un registre.

35 (1) L’alinéa 41(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 41(1)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 41(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) n’est pas requis en cas de rejet sous forme liquide dans l’environnement de moins de 100 L de produits pétroliers ou de produits apparentés.

36 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 3 du présent règlement.

37 Dans les passages ci-après du même règlement, « la date de l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 12 juin 2008 » :

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

38 L’article 16 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 5) est modifié par adjonction, dans la colonne 2, après l’alinéa a), de ce qui suit :

Article

Colonne 2

Dispositions

16

  • b) paragraphes 5(1) et (2)

39 L’article 17 de l’annexe du même règlement est abrogé.

40 Le passage de l’article 20 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Dispositions

20

  • a) article 2.1
  • b) article 3
  • c) article 5
  • d) article 6
  • e) article 7
  • f) article 8
  • g) paragraphe 9(1)
  • h) paragraphe 10(1)
  • i) article 11
  • j) article 12
  • k) paragraphes 14(1) à (5)
  • l) paragraphe 15(1)
  • m) paragraphe 36(2)
  • n) paragraphe 37(2)
  • o) article 38
  • p) paragraphe 40(1)
  • q) alinéa 44(3)c)

41 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

26

Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon

  • a) paragraphe 3(1)
  • b) paragraphe 6(5)
  • c) alinéa 10e)
  • d) paragraphe 14(5)

27

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

  • a) paragraphe 4(1)
  • b) paragraphe 6(1)

28

Règlement sur les produits contenant du mercure

  • a) alinéas 3a) et b)

Entrée en vigueur

42 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 5)

FORMULE 1

Rapport sur la teneur en soufre

Période visée par le rapport __________________________________________

Nom de la société _________________________________________________

Nom de l’installation __________________________________

Téléphone ____________________________________________________

Adresse de l’installation _____________________________________________

Combustibles produits ou importés au Canada

Article

Colonne 1




Nom du combustible

Colonne 2


Quantité produite
(m3)

Colonne 3


Quantité importée
(m3)

Colonne 4

Densité A.P.I. ou masse volumique (kg/m3)

Colonne 5

Teneur en soufre (mg/kg)

Maximale

Minimale

Moyenne pondérée

1

Carburant aviation

  • a) essence aviation
  • b) jet A
  • c) jet A-1
  • d) jet B
  • e) autre (veuillez préciser)
           

2

Essence

  • a) ordinaire
  • b) intermédiaire
  • c) supercarburant
  • d) supercarburant de qualité supérieure
  • e) autre (veuillez préciser)
           

3

Kérosène

  • a) kérosène
  • b) autre (veuillez préciser)
           

4

Carburant diesel (par la
teneur en soufre)

  • a) inférieure ou égale à 15 mg/kg
  • b) supérieure à 15 mg/kg et inférieure ou égale à 1 000 mg/kg
  • c) supérieure à 1 000 mg/kg
  • d) autre (veuillez préciser)
           

5

Mazout de chauffage

  • a) type 0 (no 0)
  • b) type 1 (no 1)
  • c) type 2 (no 2)
  • d) type 4 (no 4)
  • e) type 5 (no 5)
  • f) type 6 (no 6)
  • g) autre (veuillez préciser)
           

6

Pétrole synthétique (vendu comme combustible)

           

7

Tout combustible non mentionné aux articles 1 à 6

           

__________________________________________ (Signature de l’agent autorisé)

__________________________________________ (Titre)

__________________________________________ (Date de la signature)

ANNEXE 2

(article 17)

ANNEXE 1

(paragraphe 5(1))

Rapport sur la concentration de soufre dans le carburant diesel

1 Année civile : ____________________________

2 Nom du producteur ou de l’importateur : _________

3 Nom de l’installation de production du carburant diesel au Canada ou province d’importation :

4 Adresse municipale (et postale, si différente) au Canada de l’installation de production du carburant diesel ou de l’établissement principal de l’importateur :

5 Indiquer les renseignements demandés dans le tableau ci-après pour chaque type de carburant, les volumes de carburant diesel étant indiqués en m3 et les concentrations de soufre en mg/kg :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Renseignements demandés

Colonne 2

Carburant diesel

1

Carburant diesel dont la concentration en soufre est égale ou inférieure à 15 mg/kg :

 
  • a) volume de carburant diesel
  • b) concentration maximale en soufre
  • c) concentration minimale en soufre
  • d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume
  • e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2

Carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 15 mg/kg et est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg :

 
  • a) volume de carburant diesel
  • b) concentration maximale en soufre
  • c) concentration minimale en soufre
  • d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume
  • e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

3

Carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 1 000 mg/kg :

 
  • a) volume de carburant diesel
  • b) concentration maximale en soufre
  • c) concentration minimale en soufre
  • d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume
  • e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

6 Agent autorisé :

Nom : _______________________________________________

Titre : ____________________________________________

Signature et date : _______________________________

No de téléphone : ( ) _________________________

No de télécopieur : ( ) _________________________

ANNEXE 3

(article 36)

ANNEXE 1

(article 1)

Produits apparentés

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) est responsable d’un large éventail de règlements d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Afin de s’assurer que ces règlements continuent d’être gérés efficacement et qu’ils sont clairs pour les parties réglementées, ils sont examinés et mis à jour de temps en temps. Le ministère de l’Environnement a déterminé qu’un certain nombre de changements devaient être apportés au texte de cinq règlements pris en vertu de la LCPE, afin de donner suite aux commentaires du Conseil canadien des normes (CCN) au sujet de normes désuètes auxquelles renvoient des règlements fédéraux canadiens, à ceux du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) au sujet d’un manque de clarté et des incohérences dans le texte de plusieurs règlements et à ceux du Commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) au sujet de la mise en application des règlements (voir référence 6). Le ministère de l’Environnement a également cerné d’autres changements nécessaires et problèmes mineurs.

Il a été déterminé que les règlements suivants (collectivement appelés « les cinq règlements ») devaient être modifiés par la mise en œuvre de ce règlement omnibus :

Objectifs

Les objectifs du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications] visent à améliorer la clarté et la cohérence des textes réglementaires, à harmoniser les versions anglaise et française des règlements et à mettre à jour les renvois aux normes externes. De plus, les modifications proposées visent à répondre aux commentaires du CNN, du CMPER et du CEDD.

Description

Les cinq règlements ont été modifiés dans le cadre d’un processus omnibus afin d’apporter les changements requis pour accroître leur clarté et leur cohérence et tenir à jour leurs renvois aux normes. Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence différentielle sur les coûts de conformité, alors qu’une réduction des coûts administratifs est prévue pour un de ces règlements (Règlement sur le soufre dans le carburant diesel).

Les modifications toucheront également le Règlement sur la désignation afin de tenir compte de la récente abrogation de certaines dispositions désignées et d’ajouter de nouvelles dispositions.

Voici les modifications qui seront apportées à chacun des cinq règlements :

1. Règlement nº 1 concernant les renseignements sur les combustibles

Le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles a été adopté en 1977 pour fournir au Ministère des renseignements sur la composition des combustibles liquides, particulièrement en ce qui a trait aux émissions de dioxyde de soufre (SO2) produites par leur combustion. Le Règlement exige une déclaration annuelle des teneurs en soufre des combustibles et une déclaration unique sur le contenu en additifs des combustibles sans plomb. Une déclaration additionnelle est exigée en cas de changement du contenu en additif ou de la teneur de ceux-ci. Le Règlement s’applique à tous les combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon ou des sables bitumineux.

Les modifications apportées au Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles permettront la déclaration par voie électronique, mettront à jour les unités de mesure et apporteront des changements à la formule 1 afin de la rendre conforme au corps du Règlement, d’en accroître la clarté et d’harmoniser les noms anglais et français des combustibles et les noms utilisés dans les normes de l’ONGC (voir référence 7). Les modifications :

À la suite des commentaires reçus lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, au lieu de remplacer l’essence « supercarburant » par l’essence « super » (au texte français de la formule 1) et en plus de la mise à jour de l’essence « sans plomb » par l’essence « intermédiaire », les modifications :

2. Règlement sur l’essence

Le Règlement sur l’essence établit la concentration maximale de plomb dans l’essence fabriquée, importée, vendue ou mise en vente au Canada ainsi que la concentration maximale de phosphore dans l’essence sans plomb. Le Règlement précise également les méthodes d’analyse acceptables pour déterminer la concentration de plomb et de phosphore dans l’essence, et il impose la tenue de registres et l’obligation de fournir des rapports sur l’essence au plomb. Le Règlement ne s’applique pas à l’essence utilisée dans les aéronefs et les restrictions qu’il impose sur la concentration de plomb ne s’appliquent pas à l’essence au plomb utilisée par les véhicules de compétition. Les modifications du Règlement sur l’essence mettront à jour un renvoi à une norme qui a été remplacée par une nouvelle version et permettront la déclaration par voie électronique. Les modifications :

En outre, à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, et de l’examen ministériel, les modifications :

3. Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel établit les limites maximales de la teneur en soufre du carburant diesel utilisé dans les moteurs de véhicules routiers, de véhicules hors route, de locomotives et de bateaux et les moteurs stationnaires. L’objectif du Règlement est d’assurer que la teneur en soufre du carburant diesel utilisé au Canada ne nuit pas à l’efficacité des technologies avancées de limitation des émissions installées sur les véhicules et les moteurs.

Les modifications apporteront des changements au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel pour répondre aux commentaires formulés par le CMPER et pour corriger des incohérences entre les versions française et anglaise. Les modifications :

Les modifications mettront également à jour le Règlement sans modifier les exigences en matière de conformité. Un changement (3.5) réduira légèrement le fardeau administratif. Les modifications :

En outre, pour donner suite aux commentaires formulés par le CMPER, des modifications ont également été apportées à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les modifications :

À la suite de la modification 3.9 qui abroge le paragraphe 6(2), le paragraphe 6(3) sera modifié parce qu’il renvoie au paragraphe abrogé. En apportant cette modification, le Ministère corrigera également une erreur qu’il a introduite dans les modifications apportées au Règlement en 2012, lorsqu’il a involontairement supprimé l’exigence de conserver les registres visés au paragraphe 6(1) durant cinq ans. Ainsi, les modifications :

En outre, à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, et de l’examen ministériel, les modifications :

4. Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Le principal objectif du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés est d’empêcher la contamination des sols et des eaux souterraines attribuable aux systèmes de stockage relevant de la compétence fédérale.

Des modifications seront apportées à l’article portant sur le champ d’application du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés afin de préciser que ce règlement s’applique aux systèmes de stockage qui appartiennent à une entreprise fédérale ou qui sont exploités pour fournir un service à une entreprise fédérale. Les modifications :

Les modifications corrigeront également les incohérences entre les versions française et anglaise du Règlement :

Pour donner suite aux commentaires du CMPER, la modification suivante sera apportée et elle :

Les modifications suivantes corrigeront un problème lié aux éléments de conformité et d’application du Règlement :

De plus, le ministère de l’Environnement a déterminé que cette modification répondrait aux critères de désignation en vertu de l’article 286.1 de la LCPE. Par conséquent, une modification au Règlement sur la désignation sera requise afin d’ajouter le nouvel article à l’article 20 de l’annexe (voir la description à la section 5.5).

Les modifications suivantes mettront à jour les renvois aux normes techniques :

5. Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application  — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales a reçu la sanction royale le 18 juin 2009 et a établi un nouveau régime d’amendes que les tribunaux appliqueront après une condamnation en vertu de l’une des neuf lois environnementales qu’elle modifie. En vertu du nouveau régime, les infractions désignées qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement ou qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir sont assujetties à une gamme d’amendes accrues. Pour la LCPE, ce nouveau régime d’amendes est entré en vigueur le 22 juin 2012.

Le ministère de l’Environnement a déterminé que des dispositions de certains règlements répondaient aux critères de désignation en vertu du Règlement sur la désignation. L’annexe du Règlement sur la désignation sera modifiée comme suit :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique aux modifications, qui sont considérées comme une « SUPPRESSION » conformément à la règle. Une des modifications réglementaires entraînera une réduction des coûts administratifs et de production de rapports, alors que les autres n’auront aucune incidence sur les coûts administratifs pour les intervenants.

Le retrait de l’exigence de signature d’un agent autorisé pour le préavis de 12 heures pour les importations en vertu du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (modification présentée à la section 3.5) devrait diminuer le fardeau administratif pour les intervenants qui importent des carburants diesel. Le Ministère estime que quelque 850 préavis seront présentés chaque année et qu’un agent autorisé prendrait environ 1,5 heure à 56 $ l’heure pour étudier le rapport avant de le signer (voir référence 12).

Au total, les modifications devraient réduire le fardeau administratif annuel moyen d’environ 68 000 $ sur une période de 10 ans à un taux d’actualisation de 7 %. Par entreprise, cela représente environ 1 400 $ sur une base moyenne annuelle (voir référence 13).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, puisque, dans l’ensemble, il y aura une réduction des coûts administratifs pour les petites entreprises et aucune augmentation des coûts de conformité.

Consultation

Consultation tenue avant la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada

Comme les modifications amélioreront la clarté et l’uniformité des textes réglementaires et qu’elles sont mineures, aucune consultation formelle n’a été tenue auprès des intervenants. Le Comité consultatif national (CCN) de la LCPE a été invité à donner son avis sur les modifications proposées, mais il n’a pas répondu.

Consultation tenue après la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada

Durant la période de commentaires du public de 75 jours, le Ministère a communiqué avec les représentants des secteurs du raffinage et de l’importation de pétrole, du transport et de la distribution de carburant, des terminaux de stockage de carburant et de la vente au détail de carburants pour leur demander leur avis sur les modifications et les hypothèses du calcul lié à la règle du « un pour un », notamment en ce qui concerne la réduction estimée du nombre annuel moyen d’heures-personnes par entreprise qu’entraînerait la mise à jour des exigences de production de rapports.

Huit réponses ont été reçues de la part de quatre intervenants de l’industrie, une association industrielle, un groupe autochtone et le CMPER. Les intervenants de l’industrie étaient généralement en faveur des modifications proposées. Le groupe autochtone a demandé des précisions sur les objectifs des modifications proposées, mais n’a fait aucun autre commentaire. Le Ministère a tenu compte des commentaires du CMPER et du CCN dans les modifications définitives. Les changements apportés aux modifications proposées au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel à la suite des commentaires du CMPER ont été présentés aux intervenants pour qu’ils puissent commenter ces nouvelles modifications proposées.

Au moment de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a informé les principaux intervenants, les autorités provinciales et d’autres intervenants des modifications supplémentaires au Règlement sur la désignation, de l’incidence sur les amendes imposées en vertu de la LCPE pour les infractions aux dispositions désignées et de la période de commentaires du public liée à la publication préalable. Des renseignements sur la conformité et l’application de la loi sont présentés sur le site Web du Ministère (voir référence 14). Durant la période de commentaires du public, le Ministère n’a reçu qu’une seule demande de clarification concernant le Règlement sur la désignation en ce qui a trait au Règlement sur les produits contenant du mercure, demande qui n’avait aucun lien avec les modifications.

Le CCN de la LCPE a de nouveau été invité à donner son avis sur les changements apportés aux modifications après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, mais il n’a pas répondu.

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

Commentaire : Des intervenants de l’industrie ont présenté des commentaires sur le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles en ce qui a trait à la mise en forme de la formule 1 et la liste des combustibles qui apparaît sur cette formule.

Réponse : En réponse à ces commentaires, le Ministère a mis à jour la liste des combustibles en la faisant correspondre davantage aux normes publiées de l’industrie. Il a ensuite donné l’occasion aux intervenants de commenter la formule 1 révisée, mais n’a reçu aucun commentaire. Les modifications tiennent compte des changements apportés à la formule 1.

Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Commentaire : Une association industrielle a cherché à vérifier que ses membres ne seraient pas pénalisés par les modifications qui concernent la durée de conservation des registres et les renseignements exigés pour la production et l’importation antérieures de carburant diesel. Elle craignait également que les changements proposés aux annexes 1 et 2 concernant la production de rapports ne modifient les types d’activités devant être déclarées.

Réponse : Les changements proposés entreront en vigueur au moment de l’enregistrement et n’auront aucun effet rétroactif sur les exigences de tenue de registres imposées aux entités réglementées. Les changements proposés aux annexes 1 et 2 ne modifient pas les types d’activités devant être déclarées. Les volumes de carburant diesel dérivé de la biomasse et de carburant diesel classique produits et importés devaient auparavant être déclarés séparément dans les annexes, bien que le Règlement ne faisait pas de distinction explicite entre les deux types de carburant diesel. Ceux-ci seront regroupés dans les nouvelles annexes.

Commentaire : La même association industrielle a également fait valoir que les modifications pourraient créer des incohérences avec le projet de Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Règlement sur les PAE) qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 avril 2016, car ce projet de règlement renvoie à un paragraphe qui est abrogé par les modifications.

Réponse : Le Ministère est au courant de ces incohérences et prévoit corriger à la prochaine occasion toute incohérence avec le Règlement sur les PAE concernant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel que créeraient les modifications. Entre-temps, les incohérences ne devraient pas avoir d’effet sur l’application de l’un ou l’autre de ces règlements.

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Commentaire : Un intervenant de l’industrie a mal compris la clarification de l’application du Règlement aux réservoirs de stockage associés aux entreprises fédérales, puisqu’il croyait que l’exigence de conformité changerait. Il s’inquiétait aussi des dispositions visant à interdire expressément tout rejet liquide dans l’environnement.

Réponse : Le Ministère a répondu à l’intervenant pour dissiper le malentendu. Les modifications corrigent les incohérences entre les versions anglaise et française du Règlement en précisant que celui-ci s’applique aux systèmes de stockage qui appartiennent à une entreprise fédérale ou qui sont exploités pour fournir un service à une entreprise fédérale. Les modifications précisent également que tout rejet liquide dans l’environnement est interdit. Comme le Règlement est actuellement interprété de cette façon, les modifications ne changent pas les exigences actuelles du Règlement.

Commentaire : Le même intervenant de l’industrie a soulevé d’autres questions concernant le Règlement en ce qui a trait à l’application de certaines normes et aux difficultés de se conformer à certaines exigences.

Réponse : Ces commentaires dépassent la portée d’un règlement omnibus et ne peuvent pas être pris en considération dans les modifications. Ils seront cependant pris en considération dans l’examen futur du Règlement.

Justification

Les modifications donneront suite aux commentaires formulés par le CMPER, le CCN et le CEDD et régleront de nombreux problèmes mineurs et incohérences dans le texte des cinq règlements. On modifiera également le Règlement sur la désignation pour tenir compte de l’abrogation récente de certaines dispositions et y ajouter de nouvelles dispositions.

Les répercussions des modifications proposées sur les entreprises réglementées devraient être minimes, puisque les modifications proposées sont relativement mineures. Les changements concernant la conformité ne devraient pas avoir de répercussions sur les entreprises réglementées puisqu’ils visent à clarifier le texte réglementaire existant. Les entreprises visées par le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel verront leur fardeau administratif diminuer. Dans l’ensemble, les modifications devraient avoir un effet positif compte tenu des avantages susmentionnés et de la réduction des coûts du fardeau administratif pour les entreprises réglementées.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Personnes-ressources

Astrid Telasco
Directrice
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4478
Télécopieur : 819-420-7386
Courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Télécopieur : 819-938-3374
Courriel : DARV.RAVD@canada.ca