Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017

Enregistrement

TR/2017-28 Le 14 juin 2017

LOI SUR LE CONTRÔLE D’APPLICATION DE LOIS ENVIRONNEMENTALES

Décret fixant au 12 juillet 2017 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2017-559 Le 2 juin 2017

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 128 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 12 juillet 2017 la date d’entrée en vigueur du paragraphe 47(2) et des articles 48, 101, 102 et 121 à 123 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Par l’entremise du présent décret et conformément à l’article 128 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (LCALE), chapitre 14, Lois du Canada (2009), le paragraphe 47(2) et les articles 48, 101, 102, et 121 à 123 de la LCALE entreront en vigueur le 12 juillet 2017.

Objectif

Le présent décret fera entrer en vigueur des modifications à la Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC), la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (LPEAVSRCII ou « WAPPRIITA » en anglais) qui modernisent et harmonisent les régimes d’amendes et les dispositions sur la détermination de la peine dans ces lois, le tout en vue de favoriser un plus grand respect des lois qui visent la protection de l’air, de l’eau, des terres et de la faune au Canada.

Contexte

La LCALE, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2009, a renforcé et harmonisé les mesures d’application de la loi de neuf lois environnementales qui relèvent du mandat de la ministre de l’Environnement. Presque toutes les dispositions de la LCALE sont entrées en vigueur par décret en décembre 2010, et les dispositions modifiant le régime d’amendes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont entrées en vigueur en 2012.

Le paragraphe 47(2) et les articles 48, 101, 102 et 121 à 123 de la LCALE sont les dernières dispositions de la LCALE qui ne sont pas encore en vigueur. Ces dispositions modifient les régimes d’amendes et les dispositions relatives à la détermination de la peine dans la LESC, la LCOM et la LPEAVSRCII (« WAPPRIITA »). Ces dispositions contiennent également des dispositions qui autorisent le gouverneur en conseil de désigner, par règlement, des dispositions dans les règlements édictés en vertu de ces trois lois dont la contravention donnerait ouverture à des amendes minimales et à des amendes maximales plus élevées à la suite d’une condamnation.

Dispositions introduisant le nouveau régime d’amendes

Les articles 48, 102 et 122 de la LCALE introduisent un nouveau régime d’amendes pour les infractions à la LESC, la LCOM et la LPEAVSRCII (« WAPPRIITA »). Ces dispositions prévoient des montants d’amendes ajustés en fonction de différentes catégories de contrevenants (personnes physiques, personnes morales, petites entreprises, autres personnes et navires ou bâtiments) et prévoient des amendes minimales et des amendes maximales plus élevées pour les infractions qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement ou encore qui constituent de l’entrave à l’exercice des fonctions des agents d’application de la loi. Les dispositions prévoient également que les montants doublent dans chaque cas de récidive.

Dispositions relatives à la détermination de la peine

Les articles 48, 102, 122 et 123 de la LCALE introduisent de nouvelles dispositions en matière de la détermination de la peine à l’égard des infractions à la LESC, la LCOM et la LPEAVSRCII (« WAPPRIITA »). Les nouvelles dispositions codifient notamment l’objectif fondamental de la détermination de la peine en vertu de chaque loi, renforcent les principes devant guider la détermination de la peine et énumèrent les facteurs aggravants dont le tribunal doit tenir compte dans la détermination du montant de l’amende. Ces dispositions visent à donner des balises aux tribunaux et à assurer que les amendes imposées par ces derniers correspondent à la gravité des infractions désignées.

Dispositions qui désignent les infractions dans les règlements

Le paragraphe 47(2) et les articles 101 et 121 de la LCALE prévoient que le gouverneur en conseil peut édicter des règlements désignant les dispositions dans des règlements édictés en vertu de la LESC, la LCOM et la LPEAVSRCII (« WAPPRIITA ») dont la contravention donnerait ouverture à des amendes minimales et à des amendes maximales plus élevées à la suite d’une condamnation. De tels règlements ont été élaborés pour la LESC (le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada, qui désigne des infractions dans le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages) et pour la LCOM (le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, qui désigne des infractions dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs et le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs), mais pas pour la LPEAVSRCII (« WAPPRIITA »). Aucune infraction dans le règlement édicté en vertu de la LPEAVSRCII (« WAPPRIITA ») n’a été désignée aux fins du nouveau régime d’amendes puisque les infractions les plus sérieuses se trouvent dans la loi elle-même et non dans le règlement édicté en vertu de cette loi.

Étant donné que le pouvoir d’édicter des règlements désignant les infractions dans les règlements est prévu au paragraphe 47(2) et aux articles 101 et 121 de la LCALE, ces dispositions de la LCALE doivent entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de ces règlements.

Répercussions

Les modifications introduites par la LCALE aux régimes d’amendes et aux dispositions relatives à la détermination de la peine dans la LESC, la LCOM et la LPEAVSRCII (« WAPPRIITA ») aideront à assurer que les amendes imposées par les tribunaux reflètent la gravité des infractions à ces lois.

Les répercussions directes que ces modifications sont susceptibles d’avoir, par contre, sont minimes, puisqu’elles ne modifient pas les obligations ou exigences existantes et ne créent aucune nouvelle obligation ou exigence pour le public ni pour d’autres partenaires ou intervenants. Les dispositions visées par le présent décret n’affecteront que les personnes ou entités qui feront l’objet d’une condamnation suite à une contravention à la LESC, à la LCOM ou à la LPEAVSRCII (« WAPPRIITA »).

Tel qu’il est exigé par la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été menée et, selon les conclusions de cette analyse, les mesures ne sont pas susceptibles d’entraîner d’effets directs importants, positifs ou négatifs, sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Consultation

La LCALE a été présentée à la Chambre des communes en mars 2009 et a reçu l’appui de tous les partis politiques représentés. Dans le cadre du processus législatif qui a abouti en son adoption, des comités parlementaires ont examiné la LCALE et ont tenu des audiences pour recueillir des commentaires de la part de divers partenaires et intervenants. La LCALE a été adoptée par la Chambre des communes le 13 mai 2009 et a reçu la sanction royale le 18 juin 2009.

En ce qui concerne les règlements qui sont nécessaires pour compléter les modifications visées par le présent décret, ils ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 décembre 2012 pour une période de consultation publique de 30 jours, et une deuxième fois le 9 avril 2016 pour une période de consultation publique de 60 jours. Aucune objection ni réserve à l’égard de ces règlements n’a été exprimée au cours de ces périodes de consultation.

Personne-ressource du ministère

Directrice exécutive
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement et du Changement climatique
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
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