Vol. 151, no 4 — Le 22 février 2017
Enregistrement
DORS/2017-7 Le 1er février 2017
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2017-87-01-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application des paragraphes 87(1) ou (5) de la Loi;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence c) en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence d);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de la Loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de la Loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2017-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 31 janvier 2017
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2017-87-01-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 75-10-5 T
- 354-33-6 T
- 406-58-6 T
- 420-46-2 T
- 431-89-0 T
- 460-73-1 N
- 690-39-1 T
- 24969-09-3 N-P
- 54228-10-3 N-P
- 68213-98-9 N
- 138495-42-8 T
- 257602-55-4 N-P
- 1078712-76-1 N
- 1427021-59-7 N-P
- 1800028-64-1 N-P
2 (1) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 75-10-5 T-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(2) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 354-33-6 T-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(3) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 406-58-6 T-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(4) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 420-46-2 T-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(5) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 431-89-0 T-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(6) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 460-73-1 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(7) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 690-39-1 T-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(8) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 138495-42-8 T-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
19085-5 N-P |
2-Propenenitrile, polymer with dialkenylbenzene and trialkenylcyclohexane, hydrolyzed |
---|---|
Acrylonitrile polymérisé avec un dialcénylbenzène et un trialcénylcyclohexane, hydrolysé |
|
19086-6 N-P |
2-Propenoic acid, methyl, methyl ester, polymer with alkenylbenzene, butyl 2-propenoate, N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, dialkenylbenzene, methylpropenoic acid hydroxyalkyl ester, phosphate, hexanedioic acid dihydrazide, N,N′-methylenebisacrylamide and ammonium hydroxide |
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec un alcénylbenzène, de l’acrylate de butyle, du N-(2-méthyl-4-oxopentane-2-yl)acrylamide, un dialcénylbenzène, un méthacrylate d’hydroxyalkyle, du phosphate, du butane-1,4-dicarbohydrazide, du N,N′-méthylènebisacrylamide et de l’hydroxyde d’ammonium |
|
19087-7 N |
2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1), mixed salt |
Acide acrylique polymérisé avec du phosphinate de sodium (1/1), sel mixte |
|
19088-8 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with 1-dodecanethiol, alkylalkyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate |
Acide méthacrylique télomérisé avec du dodécane-1-thiol, un acrylate d’alkylalkyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et du méthacrylate de méthyle |
|
19089-0 N |
Isocyanic acid, polymethylenepoly(carbomonocyle) ester, 2-alkoxy ethanol and 1(or 2)-(2alkoxyalkylalkoxy)propanol-blocked |
Isocyanate de polyméthylènepoly(carbomonocycle), séquencé avec un 2-alcoxyéthanol et du 1(ou 2)-(2-(alcoxyalkyl)alcoxy)propanol |
|
19090-1 N |
Cashew, nutshell liquid, polymer with 1,3-benzenedimethane substituted, bisphenol A, epichlorohydrin and formaldehyde |
Huile de coque de noix de cajou polymérisée avec du benzène-1,3-di(méthane substitué), du 4,4′-(propane-2,2-diyl)bisphénol, du (chlorométhyl)oxirane et du formaldéhyde |
|
19091-2 N |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, hexane derivative, alpha-hydro-omega-hydroxypoly(oxyalkanediyl), 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, 1,3-isobenzofurandione, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and alpha,alpha′,alpha″-1,2,3-propanetriyltris[omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] |
Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’acide dodécanedioïque, de l’éthane-1,2-diol, de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, un hexane substitué, de l’alpha-hydro-oméga-hydroxypoly(oxyalcanediyle), du 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle, de la 2-benzofurane-1,3-dione, du 1,1′-méthylènebis[isocyanatobenzène] et de l’alpha,alpha′,alpha″-propane-1,2,3-triyltris[oméga-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)]] |
|
19092-3 N-P |
Siloxanes and silicones, 3-hydroxyalkyl Me, Me alkyl, ethers with polyalkylene glycol mono-Me ether |
Poly[oxy-((3-hydroxyalkyl)méthylsilyl)-oxy(méthyl(alkyl)silyle)], oxydes avec de l’oxyde de monométhyle et de poly[alcane-1,2-diol] |
|
19095-6 N |
Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, polymer with diisocyanato-1-methylbenzene, 2-oxepanone and tetrahydro-2H-pyran-2-one, polyalkylene glycol mono-Bu ether-blocked |
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec du diisocyanato-1-méthylbenzène, de l’oxépan-2-one et du tétrahydro-2H-pyran-2-one, séquencé avec de l’oxyde de monobutyle et de poly(alcane-1,2-diol) |
|
19096-7 N-P |
1,3-Disubstitutedbenzene, polymer with 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, methylalkanediol and hexanedioic acid |
Benzène substitué en positions 1 et 3, polymérisé avec du 2-éthyl-2-hydroxyméthylpropane-1,3-diol, de la furane-2,5-dione, un méthylalcanediol et de l’acide hexanedioïque |
|
19098-0 N-P |
Carbomonocyclic dicarboxylic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione, benzoate, (9Z,12Z)-9,12-octadecadienoate |
Acide carbomonocycle-dicarboxylique polymérisé avec du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et de la 2-benzofurane-1,3-dione, benzoate et (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoate |
|
19099-1 N-P |
Maleic anhydride-alkene copolymer esterified with alkyl alcohol |
Copolymère de furane-2,5-dione et d’alcène, estérifié avec un alcanol |
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.
Lorsque les substances satisfont aux critères, elles sont ajoutées à la Liste intérieure (LI) (voir référence 2). Ceci permet à l’industrie d’utiliser ces substances en de plus grandes quantités, ce qui devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens.
Aux termes des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la LCPE, le gouvernement du Canada (le gouvernement) a modifié la LI en vertu de l’Arrêté 2017-87-01-01 modifiant la Liste intérieure par
- l’adjonction de 19 nouvelles substances;
- l’annulation des exigences de déclaration relatives aux nouvelles activités (NAc) (voir référence 3) concernant 8 substances.
Contexte
La LI est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada. Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces exigences ne s’appliquent pas aux substances qui figurent à la LI.
En vertu du paragraphe 87(3) ou 112(3) de la LCPE, des obligations de déclaration concernant les activités nouvelles peuvent être imposées, modifiées ou annulées à l’endroit de substances figurant à la LI, si le gouvernement l’estime nécessaire en fonction des renseignements disponibles. Les renseignements soumis permettent au gouvernement d’évaluer les risques liés aux nouvelles activités et de déterminer si des mesures supplémentaires de gestion des risques sont requises.
La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 4) et elle est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances.
Selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre de l’Environnement a reçu des renseignements concernant la substance (voir référence 5);
- le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les conditions prévues à l’article 87 ou 112 de la LCPE par la personne qui a fourni les renseignements;
- le délai prévu pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est expiré;
- aucune condition n’a été adoptée aux termes de l’alinéa 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à l’importation ou à la fabrication de la substance.
- Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 19 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI aux termes de cet arrêté.
- Le gouvernement a aussi examiné les exigences relatives aux nouvelles activités concernant huit hydrofluorocarbures figurant à la LI. Les exigences relatives aux NAc ont été appliquées à ces substances parce que l’on considère qu’elles sont persistantes dans l’air, de puissants gaz à effet de serre, et susceptibles de contribuer au réchauffement planétaire. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en application à l’endroit de la substance identifiée par le numéro de registre 75-10-5 du Chemical Abstracts Service (no CAS) en juillet 2006 (voir référence 6); à l’endroit de cinq des huit substances (les substances identifiées par les no CAS 354-33-6, no CAS 406-58-6, no CAS 420-46-2, no CAS 690-39-1, et no CAS 138495-42-8) en novembre 2006 (voir référence 7); à l’endroit de la substance identifiée par le no CAS 431-89-0 en novembre 2006 (voir référence 8) et mis à jour en octobre 2009 (voir référence 9); et à l’endroit de la substance identifiée par le no CAS 460-73-1 en juin 2012 (voir référence 10) (publiée à l’origine en juin 2005 (voir référence 11)).
Le 29 décembre 2016, le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (RSACOHR) est entré en vigueur (voir référence 12). Le RSACOHR satisfait aux obligations internationales du Canada concernant les substances appauvrissant la couche d’ozone et met en place un système de délivrance de permis et de production de rapports pour les hydrofluorocarbures. Les huit hydrofluorocarbures susmentionnés sont maintenant assujettis au système de délivrance de permis et de production de rapports aux termes du RSACOHR. Par conséquent, les exigences de NAc concernant ces substances ne sont plus nécessaires et ont été retirées de la LI en vertu de l’Arrêté.
Objectif
L’objectif de cet arrêté est de permettre à l’industrie d’utiliser des substances en de plus grandes quantités au Canada tout en gérant les risques potentiels pour la santé humaine ou pour l’environnement, le cas échéant, en
- se conformant aux exigences des paragraphes 87(1) et (5) de la LCPE en ajoutant 19 substances à la LI, faisant en sorte qu’elles ne soient plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- annulant les exigences de NAc concernant huit substances, puisque ces exigences ne sont plus nécessaires.
Description
- Cet arrêté a ajouté 19 substances à la LI; 7 substances ont été ajoutées à la partie 1 de la LI, et 12 substances, à la partie 3 de la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 12 des 19 substances ont une dénomination chimique maquillée (voir référence 13).
- Cet arrêté a aussi annulé les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient à l’endroit de huit substances en déplaçant ces substances de la partie 2 vers la partie 1 de la LI.
Consultation
Puisque l’Arrêté ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
- Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 19 nouvelles substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI.
- Le gouvernement a aussi examiné les exigences relatives aux nouvelles activités concernant huit hydrofluorocarbures figurant à la LI. L’examen a permis de conclure que ces exigences ne sont plus requises puisque les substances sont maintenant assujetties au système de délivrance de permis et de production de rapports aux termes du RSACOHR. Par conséquent, les exigences relatives aux NAc concernant ces substances ont été retirées de la LI.
L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en de plus grandes quantités, ce qui devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens. On prévoit que l’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car celui-ci n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE, ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Conformément aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, des obligations de déclarations concernant les activités nouvelles peuvent être imposées, modifiées ou annulées à l’endroit de substances figurant à la LI. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI ou que des exigences relatives aux NAc sont annulées.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
DORS/94-311 - Référence c
DORS/94-311 - Référence d
DORS/2005-247 - Référence e
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
La LI est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada. - Référence 3
La Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est disponible à l’adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1. - Référence 4
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le DORS/2001-214 à l’adresse suivante : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - Référence 5
Le dossier le plus complet, avec des informations sur les substances, dépend de la classe à laquelle la substance appartient; les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) adoptés en vertu de la LCPE. - Référence 6
L’Arrêté 2006-87-05-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2006-169) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 26 juillet 2006. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le DORS/2006-169 à l’adresse suivante : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2006/2006-07-26/pdf/g2-14015.pdf. - Référence 7
L’Arrêté 2006-87-07-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2006-290) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 29 novembre 2006. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le DORS/2006-290 à l’adresse suivante : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2006/2006-11-29/pdf/g2-14024.pdf. - Référence 8
Ibid. - Référence 9
L’Arrêté 2009-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2009-276) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 14 octobre 2009. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le DORS/2009-276 à l’adresse suivante : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2009/2009-10-14/pdf/g2-14321.pdf. - Référence 10
L’Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2012-108) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 juin 2012. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-06-06/html/sor-dors108-fra.html. - Référence 11
L’Avis de nouvelle activité no 13706 a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 juin 2005. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’Avis de nouvelle activité no 13706 à l’adresse suivante : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2005/2005-06-04/pdf/g1-13923.pdf. - Référence 12
Le RSACOHR (DORS/2016-137) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 13 juin 2016. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors137-fra.php. - Référence 13
Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance figure à la LI sous une dénomination maquillée doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.