Vol. 151, no 4 — Le 22 février 2017
Enregistrement
DORS/2017-21 Le 13 février 2017
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Règlement correctif visant certains règlements (Agence Parcs Canada)
C.P. 2017-116 Le 13 février 2017
Attendu qu’en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Transports (voir référence a) le gouverneur en conseil juge le Règlement correctif visant certains règlements (Agence Parcs Canada) ci-après nécessaire pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux historiques,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 16 (voir référence b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence c) et des articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère des Transports (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (Agence Parcs Canada), ci-après.
Règlement correctif visant certains règlements (Agence Parcs Canada)
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
1 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada (voir référence 1) précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie I de l’annexe III et de garder du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :
- a) la quantité dépasse :
- (i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
- (ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 27, la limite de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;
(2) Le passage du paragraphe 10(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) No person shall have in possession within the boundaries of a park referred to in column I of Part I of Schedule III in respect of a species of fish set out in column II, fish that are
(3) L’alinéa 10(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la quantité dépasse :
- (i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
- (ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 27, la limite de possession indiquée à la colonne III;
2 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Il est interdit :
- a) au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III et de garder du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :
- (i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
- (ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;
- b) d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe III, du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :
- (i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
- (ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III;
- c) au cours d’une même journée, de pêcher dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III, après avoir, au cours de la même journée, pris dans ces eaux et gardé du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité égale à :
- (i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
- (ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III.
3 L’article 12.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.1 Lorsque la longueur totale et la limite de prises quotidiennes et de possession prévues à la colonne III de la partie I de l’annexe III sont de 0, la personne qui prend un poisson de l’une des espèces prévues à la colonne II doit immédiatement le décrocher et le remettre à l’eau en évitant le plus possible de le blesser.
4 Le titre de la partie I de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Longueur totale et limites relatives à la prise et à la possession
5 Le titre de la colonne III de la partie I de l’annexe III du même règlement est remplacé par « Longueur totale, le cas échéant, et limite de prises quotidiennes et de possession ou limite de prises quotidiennes et limite de possession ».
6 Le passage des alinéas 27a) et b) de la partie I de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Colonne III | |
---|---|
Article | Longueur totale, le cas échéant, et limite de prises quotidiennes et de possession ou limite de prises quotidiennes et limite de possession |
27a) |
|
b) |
|
7 Le titre de la partie II de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Limites globales relatives à la prise et à la possession
8 Le titre de la colonne III de la partie II de l’annexe III du même règlement est remplacé par « Limite globale de prises quotidiennes et de possession ou limite globale de prises quotidiennes et limite globale de possession ».
9 Le passage de des alinéas 26a) et b) de la partie II de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Colonne III | |
---|---|
Article | Limite globale de prises quotidiennes et de possession ou limite globale de prises quotidiennes et limite globale de possession |
26a) |
|
b) |
|
Règlement général sur les parcs nationaux
10 Le paragraphe 7(6) du Règlement général sur les parcs nationaux (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
(6) Le directeur du parc peut, pour les besoins de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc, suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (5).
11 (1) Le paragraphe 18(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le directeur révoque le permis délivré en vertu du paragraphe (1) si le titulaire est reconnu coupable d’une contravention au présent règlement.
(2) Le paragraphe 18(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) doit, dès que le permis expire ou est révoqué, enlever l’équipement installé pour le puisage de l’eau et, dans la mesure du possible, remettre l’endroit utilisé dans son état initial.
Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
12 Dans les passages ci-après de la version anglaise du Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo (voir référence 3), « Director-General » est remplacé par « Chief Executive Officer » :
- a) le titre de la partie V;
- b) les paragraphes 56(1) à (3).
Loi sur le ministère des Transports
Règlement sur les canaux historiques
13 La définition de historic canal, à l’article 2 de la version anglaise du Règlement sur les canaux historiques (voir référence 4), est remplacée par ce qui suit :
historic canal means a canal set out in column I of Schedule I and includes the waters and any works or lands that belong to Canada and that are appertaining or incidental to the canal; (canal historique)
14 Le paragraphe 35(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique à moins que le bâtiment ne soit équipé conformément à l’article 27.
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a recommandé plusieurs modifications techniques au Règlement général sur les parcs nationaux, au Règlement sur les canaux historiques,au Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo et au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada.
Objectif
Les modifications visent à :
uniformiser la terminologie employée dans un règlement et l’harmoniser avec celle de la loi habilitante;
corriger des erreurs grammaticales;
harmoniser des versions française et anglaise;
actualiser des références désuètes;
préciser une disposition réglementaire.
Description
Uniformiser la terminologie employée dans un règlement et l’harmoniser avec celle de la loi habilitante
DORS/2010-140, Règlement général sur les parcs nationaux
L’objectif du Règlement général sur les parcs nationaux consiste à protéger les ressources naturelles et culturelles des parcs nationaux et des réserves de parc national en régissant la nature des activités qui y sont autorisées. Deux modifications sont recommandées afin d’uniformiser la terminologie employée dans le Règlementet de l’harmoniser avec celle de la loi habilitante.
D’une part, le paragraphe 7(6) du Règlement général sur les parcs nationaux porte sur la délivrance de permis par les directeurs de parc. Le terme « annuler » sert à indiquer qu’un permis peut être révoqué. Dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le terme « révoquer » est utilisé à l’alinéa 16(3)b) pour décrire les pouvoirs d’un directeur de parc en ce qui a trait aux permis. Le terme « révoquer » figure également au paragraphe 41.1(8) de cette même loi pour décrire les pouvoirs accordés au directeur pour la délivrance de permis à des pourvoyeurs et à des guides.
Pour que les termes employés dans le Règlementsoient les mêmes que dans la loi habilitante, le mot « annuler » sera remplacé par « révoquer » dans les versions française et anglaise de l’article 18.4, dans la version française de l’article 18.3 et dans la version anglaise du paragraphe 7(6).
Le terme « annuler » est utilisé dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada, mais uniquement lorsqu’il est question des pouvoirs du ministre à l’article 41 ainsi qu’aux paragraphes 41.4(2) et 41.4(3).
D’autre part, l’alinéa 16(1)a) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précise que le gouverneur en conseil peut régir par règlement la préservation, la gestion et l’administration des parcs. Les termes « preservation », « control » et « management » figurent au paragraphe 7(6) de la version anglaise du Règlement général sur les parcs nationaux,mais la version française ne contient pas les mêmes équivalents. Par conséquent, la version française du paragraphe 7(6) sera modifiée pour que le mot « conservation » soit remplacé par le mot « préservation », et le mot « direction », par le mot « gestion ».
Corriger des erreurs grammaticales
DORS/2015-134, Règlement sur les canaux historiques
Le Règlement sur les canaux historiques régit le fonctionnement, l’entretien et l’utilisation des neuf canaux historiques administrés par Parcs Canada.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a souligné des erreurs de grammaire dans le libellé français du paragraphe 35(3) du Règlement. Dans la version française de ce règlement, le paragraphe 35(3) précise : « Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique dans le cas suivants [sic] le bâtiment n’est pas équipé conformément à l’article 27. » La syntaxe de cette phrase est incorrecte. La version anglaise de ce même paragraphe se lit comme suit : « No person in charge of a vessel shall allow the vessel to pass through a lock of a historic canal unless the vessel is equipped in accordance with section 27. »
La modification vient corriger l’erreur grammaticale en remplaçant le libellé français actuel du paragraphe 35(3) par ce qui suit : « Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique à moins que le bâtiment ne soit équipé conformément à l’article 27. »
Harmoniser des versions française et anglaise
DORS/2015-134, Règlement sur les canaux historiques
Le Règlement sur les canaux historiques régit le fonctionnement, l’entretien et l’utilisation des neuf canaux historiques administrés par Parcs Canada.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a fait ressortir le bien-fondé d’harmoniser les définitions anglaise et française du terme « canal historique ». La version anglaise actuelle précise : « historic canal means a canal set out in column I of Schedule I and includes the waters and any federal works or lands appertaining or incidental to the canal; (canal historique) ». La définition figurant dans la version française se lit comme suit : « canal historique Canal figurant à la colonne I de l’annexe I, y compris ses eaux et les ouvrages et terrains de propriété fédérale qui en constituent des dépendances ou des annexes. (historic canal) ».
La modification aura pour effet d’harmoniser la définition anglaise de « canal historique » avec celle de la version française, en remplaçant le libellé actuel par le texte que recommande le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation : « historic canal means a canal set out in column I of Schedule I and includes the waters and any works or lands that belong to Canada and that are appertaining or incidental to the canal; (canal historique) ».
Actualiser des références désuètes
DORS/78-830, Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
Le Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo renferme des dispositions liées au gibier du parc national du Canada Wood-Buffalo.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a mis en lumière le fait que la partie V de ce règlement portait sur le poste et les pouvoirs du « directeur général » en matière de gestion du gibier dans le parc national.
La version anglaise du Règlement est modifiée pour que le poste de « Director-General », qui n’existe plus, soit remplacé par celui de « Chief Executive Officer », un terme défini dans la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Préciser une disposition réglementaire
DORS/2005-206, Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
Le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada régit la gestion et l’administration des activités de pêche dans les parcs nationaux du Canada. Il importe d’y apporter des modifications pour exprimer plus clairement les différences entre le régime de réglementation de la pêche du parc national du Gros-Morne et celui des autres parcs nationaux.
Les articles 10, 11 et 12 du Règlementportent sur les limites quotidiennes de prise et de possession et sur les limites quotidiennes globales de prise et de possession pour les poissons capturés dans les eaux des parcs nationaux. L’annexe III du Règlementdresse la liste des eaux des parcs nationaux. La partie I de l’annexe III indique que la limite quotidienne de prise et la limite quotidienne de possession sont identiques dans tous les parcs nationaux, sauf dans le parc national du Gros-Morne. La partie II de l’annexe III porte sur les limites globales combinées pour l’ensemble des espèces de poissons. Pour tous les parcs à l’exception du parc national du Gros-Morne, la partie II indique que la limite quotidienne globale de prise et la limite quotidienne globale de possession sont les mêmes. Dans le parc national du Gros-Morne, la limite quotidienne de prise et la limite quotidienne de possession sont différentes : la limite quotidienne de possession est deux fois supérieure à la limite quotidienne de prise.
De plus, alors que les autres parcs nationaux disposent de limites globales de prise et de possession pour l’ensemble des espèces de poissons, le parc national du Gros-Morne a des limites globales de prise et de possession différentes pour chaque espèce. Par conséquent, les limites quotidiennes globales de prise et de possession pour les espèces de poissons du parc national du Gros-Morne sont identiques aux limites quotidiennes de prise et aux limites quotidiennes de possession.
Le libellé actuel de l’annexe fait une distinction entre la limite de prise et la limite de possession pour le parc national du Gros-Morne en établissant la limite quotidienne de prise à l’article 27 de la partie I de l’annexe III et les limites quotidiennes de possession à l’article 26 de la partie II de l’annexe III.
Les modifications apportées aux articles 10, 11 et 12 ainsi qu’aux parties I et II de l’annexe III rendront le Règlement plus clair, notamment en ce qui a trait au régime distinct du parc national du Gros-Morne. Les modifications ne changent en rien la limite quotidienne globale de prise ou la limite quotidienne globale de possession. Par conséquent, il n’y aura aucun impact sur les visiteurs du parc national du Gros-Morne.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles ne changent en rien le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’engendrent aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Ces modifications sont apportées en réponse à l’examen réalisé par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Elles contribuent à corriger ou à améliorer le fondement réglementaire sans toutefois imposer de coûts à l’État ou aux intervenants.
Personne-ressource
Rachel Grasham
Directrice
Affaires réglementaires et législatives et affaires du Cabinet
Agence Parcs Canada
Téléphone : 819-420-9115
- Référence a
L.R., ch. T-18 - Référence b
L.C. 2009, ch. 14, art. 29 - Référence c
L.C. 2000, ch. 32 - Référence d
L.R., ch. T-18 - Référence 1
C.R.C., ch. 1120 - Référence 2
DORS/78-213 - Référence 3
DORS/78-830 - Référence 4
DORS/93-220