Vol. 151, no 4 — Le 22 février 2017
Enregistrement
DORS/2017-20 Le 13 février 2017
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast
C.P. 2017-115 Le 13 février 2017
Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 35(1) (voir référence a) et de l’article 190 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast
Modifications
1 (1) La définition de libération, à l’article 1 de la version française du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (voir référence 1), est abrogée.
(2) Les définitions de capacité en eau de ballast et système d’eau de ballast, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
capacité en eau de ballast La capacité volumétrique totale des citernes, des espaces ou des compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou déverser l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, des citernes, des espaces ou des compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport de l’eau de ballast. (ballast water capacity)
système d’eau de ballast Les citernes, les espaces ou les compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou déverser l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d’eau de ballast, ainsi que la tuyauterie et les pompes. (ballast water system)
(3) La définition de release, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
release, in respect of ballast water, includes leakage, pumping, pouring, emptying, dumping, spraying or placing. (déversement)
(4) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
déversement À l’égard des eaux de ballast, s’entend notamment de l’écoulement, du pompage, du versement, de la vidange, de la décharge, du jet ou du dépôt. (release)
2 Les alinéas 2(3)e) et f) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) les bâtiments qui transportent dans des citernes scellées de l’eau de ballast permanente de sorte que celle-ci ne fait pas l’objet d’un déversement;
- f) les bâtiments appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés seulement à des fins gouvernementales et non commerciales.
3 (1) L’alinéa 4(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) réduire au minimum l’introduction d’agents pathogènes ou d’organismes aquatiques nuisibles dans l’eau de ballast et leur déversement avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;
(2) Les alinéas 4(5)a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la prise ou le déversement d’eau de ballast est nécessaire pour garantir la sécurité du bâtiment en cas d’urgence ou pour sauver des vies humaines en mer;
- b) la prise ou le déversement d’eau de ballast est nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’un polluant par le bâtiment;
- c) l’entrée ou le déversement d’eau de ballast se produit par suite d’un accident de la navigation qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne par suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.
4 L’alinéa 5(3)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le déversement de l’eau mélangée conformément à l’alinéa b) de manière que la salinité de l’eau de ballast résiduelle qui en résulte dans les citernes dépasse 30 parties par mille ou s’en rapproche le plus possible.
5 Le paragraphe 6(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Zones de renouvellement
(2) Il est interdit de déverser dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de ce bâtiment dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement est effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.
6 (1) Le paragraphe 7(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Zones de renouvellement
(2) Il est interdit de déverser dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de ce bâtiment dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement est effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m.
(2) L’alinéa 7(3)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui est située à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m;
7 Le paragraphe 10(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déversement de sédiments
10 (1) Il est interdit de déverser dans les eaux de compétence canadienne des sédiments qui sont issus de la décantation de l’eau de ballast et qui proviennent du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne.
8 (1) Les alinéas 11(2)e) et f) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) dans le cas où la gestion de l’eau de ballast comporte un déversement, une description de la procédure à suivre pour la coordination avec les autorités canadiennes ou, dans le cas d’un bâtiment canadien dans les eaux d’un État étranger, avec les autorités étrangères;
- f) la procédure à suivre pour compléter et soumettre le Formulaire de rapport sur l’eau de ballast et celle à suivre pour respecter les exigences en matière de rapport applicables au bâtiment en vertu de la législation d’un État étranger.
(2) L’alinéa 11(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’agissant des bâtiments dont le renouvellement de l’eau de ballast s’effectue par flux continu, des données démontrant que la structure d’entourage de la citerne est stable dans les cas où la colonne d’eau est équivalente à la pleine distance jusqu’au haut du trop-plein;
9 (1) L’alinéa 13(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les opérations possibles qui permettraient, compte tenu de l’état de la mer, d’éliminer ou de rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast puisée par le bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne, ou de réduire au minimum leur introduction dans l’eau de ballast ou leur déversement avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;
(2) L’alinéa 13(6)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le déversement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast;
10 (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Formulaire de rapport sur l’eau de ballast
14 (1) Si un bâtiment se dirige vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada, son capitaine — ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance, son utilisateur — présente au ministre, de la manière prévue à l’article 5.2 du TP 13617, le Formulaire de rapport sur l’eau de ballast rempli, dès que possible après la mise en œuvre d’un processus de gestion ou d’une mesure exigée en vertu du paragraphe 13(4).
(2) Le paragraphe 14(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conservation des formulaires
(2) Le capitaine, ou l’utilisateur, conserve à bord une copie de chaque formulaire pendant une période de vingt-quatre mois après sa présentation.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a cerné plusieurs problèmes techniques dans Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast et il a recommandé de modifier ce règlement afin de corriger ces problèmes.
Objectif
Les modifications visent les objectifs qui suivent :
corriger des divergences entre les versions française et anglaise;
corriger des erreurs typographiques ou grammaticales.
Description
Divergences entre les versions française et anglaise
Alinéa 2(3)f)
Le CMPER a fait remarquer que la version française et la version anglaise de l’alinéa 2(3)f) étaient non conformes. La version anglaise visait les bâtiments appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés à des fins gouvernementales et non commerciales; tandis que la version française visait les bâtiments appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés par celui-ci à des fins gouvernementales et non commerciales.
L’alinéa 2(3)f) de la version française est modifié afin qu’il corresponde à la version anglaise.
Alinéas 4(2)a) et 13(5)b)
Le CMPER a fait remarquer que, dans la version française, deux termes étaient utilisés comme équivalents au terme « uptake » (« introduction » et « prise »). Il a été décidé que les mots « uptake » et « prise » devraient être utilisés pour faire référence à la prise à bord de l’eau de ballast elle-même; « introduction » doit être utilisé comme l’équivalent de « introduction » (dans la version française) pour faire référence à la prise d’organismes ou d’agents pathogènes aquatiques nuisibles dans les eaux de ballast.
La version anglaise des alinéas 4(2)a) et 13(5)b) est modifiée pour refléter cette décision.
Paragraphes 6(2) et 7(2)
Le CMPER a suggéré que les paragraphes 6(2) et 7(2) soient modifiés afin de remplacer le terme « rejeter » par le terme « libérer », dans le but de faire correspondre ces dispositions au paragraphe 10(1) et aux termes à l’article 1.
Après un examen détaillé, il a été déterminé que le mot « déverser » était le terme préféré pour remplacer le mot « rejeter » dans les versions françaises des paragraphes 6(2) et 7(2).
Paragraphe 14(1)
Il y avait une divergence parmi ces dispositions dans l’utilisation de termes équivalents dans leurs versions françaises et anglaises. Le terme « infeasible » est utilisé en tant qu’équivalent du terme « impossible » dans la version française et le terme « feasible » est utilisé dans la version anglaise en tant qu’équivalent du terme « possible » dans la version française. Par contre, dans le paragraphe 14(1), le terme « possible » est utilisé dans les versions anglaise et française. Il semble nécessaire d’apporter des modifications à cette disposition afin d’uniformiser la terminologie dans les deux versions du Règlement.
La version anglaise du paragraphe 14(1) est modifiée afin de garantir l’uniformité de la terminologie entre la version anglaise et la version française.
Alinéa 11(3)b)
Au paragraphe 8(3) du Règlement, l’expression « renouvellement par flux continu » est utilisée dans la version française en tant qu’équivalent de l’expression « flow-through exchange » dans la version anglaise alors que le terme « circulation » est utilisé à l’alinéa 11(3)b) dans la version française comme équivalent de l’expression « flow-through exchange » dans la version anglaise.
L’alinéa 11(3)b) de la version française est modifié afin d’utiliser l’expression « par flux continu ».
Paragraphes 14(1) et 14(2)
Le segment « Formulaire de rapport sur l’eau de ballast » (« Ballast Water Reporting Form » dans la version anglaise) a utilisé une lettre majuscule dans la version française de l’alinéa 11(2)f), mais n’a pas utilisé une lettre majuscule dans les paragraphes 14(1) et 14(2). Ces dispositions devraient être modifiées pour uniformiser la version française.
Les paragraphes 14(1) et 14(2) de la version française sont modifiés afin d’assurer l’uniformité de l’utilisation d’une lettre majuscule dans l’expression « Formulaire de rapport sur l’eau de ballast ».
Erreurs grammaticales dans la version française
Alinéa 7(3)c)
Le CMPER a fait remarquer qu’il manquait le terme « est » entre le terme « qui » et le terme « située » dans la version française de l’alinéa 7(3)c).
L’alinéa 7(3)c) est modifié afin d’ajouter le terme « est » avant le terme « située ».
En plus des points établis par le Comité mixte permanent, Transports Canada a modifié les parties suivantes afin d’assurer la clarté des dispositions réglementaires et d’harmoniser les versions anglaise et française :
La version française de l’article 1 afin d’abroger la définition de « libération » et d’ajouter une définition de « déversement ».
La version anglaise de l’article 1 afin de modifier la définition de « release » et de mettre à jour les définitions de « ballast water capacity » et de « ballast water system ».
La version française des alinéas 2(3)e), 4(2)a), 4(5)a), b), c), 5(3)c), 11(2)e), 13(5)b), 13(6)c) et du paragraphe 10(1) afin de remplacer le terme « rejeter » par le terme « déverser ».
La version française de l’alinéa 11(2)e) afin de remplacer le terme « dans le cas où la gestion de l’eau de ballast est effectuée par libération » par le terme « dans le cas où la gestion de l’eau de ballast comporte un déversement ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Justification
Les modifications visent à répondre à l’examen du Règlement par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Les modifications permettent de corriger ou d’améliorer l’assise réglementaire et elles n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.
Personne-ressource
Katie Frenette
Analyste maritime principale
Affaires législatives
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Téléphone : 613-949-4627
Courriel : Katie.Frenette@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 31, art. 159 - Référence b
L.C. 2001, ch. 26 - Référence 1
DORS/2011-237