Vol. 151, no 4 — Le 22 février 2017
Enregistrement
DORS/2017-19 Le 13 février 2017
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement correctif visant le Règlement sur les transports aériens
C.P. 2017-114 Le 13 février 2017
Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence a), l’Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement au règlement ci-après,
À ces causes, en vertu de l’article 86 (voir référence b) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence c), l’Office des transports du Canada prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les transports aériens, ci-après.
Gatineau, le 6 décembre 2016
Le président et premier dirigeant de l’Office des transports du Canada
Scott Streiner
Le vice-président de l’Office des transports du Canada
Sam Barone
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement correctif visant le Règlement sur les transports aériens, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
Règlement correctif visant le Règlement sur les transports aériens
Modifications
1 Le paragraphe 8.5(4) de la version française du Règlement sur les transports aériens (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(4) Dans le cas où l’alinéa 8.3(1)b) s’applique, le licencié n’est exempté de l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a), du sous-alinéa (2)b)(i) et du paragraphe (3) que s’il a fait tout son possible pour s’y conformer.
2 Le sous-alinéa 25(2)f)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) que l’affréteur a un établissement au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales;
3 Le paragraphe 36(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
36 (1) Dès réception d’une demande de permis-programme pour un vol affrété sans participation de cinquième liberté qui est présentée par le transporteur aérien non canadien et qui est conforme aux exigences du présent règlement, l’Office avise de la demande tous les transporteurs aériens canadiens qui détiennent une licence internationale service à la demande valable pour ce vol affrété et met à leur disposition les renseignements contenus dans la demande.
4 Le sous-alinéa 43(2.1)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) que le voyagiste a un établissement au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales.
5 Le sous-alinéa 52e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) que l’affréteur a un établissement au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales.
6 (1) Le sous-alinéa 95(3)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, un original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes portant sur le VAP ou la série de VAP,
(2) Le sous-alinéa 95(3)c)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) in any other case, a copy of the financial guarantee and of all amendments to it respecting the TPC or series of TPCs in addition to signed documentation, in a form provided by the Agency, that establishes that the advance payments received by the air carrier for each charter or series of charters are protected;
7 Le sous-alinéa 107(1)n)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) les indemnités pour refus d’embarquement à cause de surréservation,
8 Le sous-alinéa 115(1)b)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit pour publier les taxes applicables à un aéronef supplémentaire affecté à un service international à la demande, autre que celui exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic, ou pour annuler les taxes visant un aéronef devant être retiré de ce service,
9 L’article 125 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
125 All abbreviations, notes, reference marks, symbols and technical terms shall be defined at the beginning of the tariff.
10 Le paragraphe 129(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque l’Office rescinde un arrêté de suspension ou de refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut déposer un tarif ou une partie de tarif qui donne effet à la disposition suspendue ou refusée et annule celle rétablie par suite de l’arrêté; ce tarif ou cette partie de tarif entre en vigueur au plus tôt à l’expiration du premier jour ouvrable après la date de son dépôt mais pas avant la date d’entrée en vigueur initialement prévue de la disposition suspendue ou refusée.
11 Le paragraphe 133(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les tarifs publiés selon une adhésion spécifique ou une adhésion limitée doivent être conformes aux conditions de l’adhésion énoncées dans le certificat établi conformément aux annexes V ou VI.
12 Le passage de l’alinéa 139e) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (e) details of each air service to be operated by the air carrier, namely,
13 Le paragraphe (1) qui suit le titre « DIRECTIVES DE DÉPÔT : », à l’annexe I de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(1) Un original du présent certificat et tout avis donné en application de l’article 5 doivent être déposés auprès du secrétaire de l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0N9.
14 L’annexe XIII du même règlement est modifiée par abrogation de ce qui suit :
Je certifie qu’un exemplaire des indicateurs susmentionnés a été envoyé, à la date du présent avis, aux transporteurs aériens suivants qui assurent la correspondance avec leurs services.
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement fait en application de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a cerné plusieurs problèmes techniques dans le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 et il a recommandé des modifications afin de corriger ces problèmes.
Objectifs
Les modifications visent les objectifs qui suivent :
- corriger des incohérences entre les versions française et anglaise;
- clarifier des dispositions réglementaires;
- corriger des erreurs et apporter des améliorations au texte.
Description
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58
(1) Clarification d’un terme :
- L’expression « établissement principal » (« principal place of business ») est remplacée par « établissement » (« place of business ») dans les sous-alinéas 25(2)f)(iii), 43(2.1)e)(iii) et 52e)(iii) des textes anglais et français afin de viser un établissement au Canada où le transporteur aérien reçoit des marchandises en vue de leur transport ou met en vente des billets de passager.
(2) Correction à la référence :
- La référence à l’alinéa 8.2(1)b) dans le paragraphe 8.5(4) est remplacée par l’alinéa 8.3(1)b) afin de corriger une référence de numérotation incorrecte dans la version française.
(3) Suppression de la référence au paragraphe abrogé :
- La référence au paragraphe 36(2) dans le paragraphe 36(1) est supprimée des textes anglais et français, ce paragraphe ayant été abrogé.
(4) Corrections et améliorations :
- a. Le mot « that » est ajouté au sous-alinéa 95(3)c)(ii) pour corriger la structure grammaticale dans le texte anglais.
- b. Le terme « l’original » («the original») est remplacé par « un original » («an original») dans le sous-alinéa 95(3)c)(i) des textes anglais et français parce qu’il pourrait y avoir plus d’un original.
- c. La mention « sur réservation » dans le sous-alinéa 107(1)n)(iii) est remplacée par « surréservation » pour corriger une erreur typographique dans le texte français.
- d. Le terme « fixer » dans le sous-alinéa 115(1)b)(i) de la version française est remplacé par « publier » par souci d’uniformité.
- e. L’expression « annule celle rétablie par l’arrêté » est remplacée par « annule celle rétablie par suite de l’arrêté » dans le paragraphe 129(2) de la version française afin de clarifier qu’il s’agit du tarif et non de l’arrêté qui donne effet à la disposition et le texte de la version anglaise est reformulé afin de le rendre plus clair.
- f. L’expression « décrites aux annexes V et VI » est remplacée par « énoncées dans le certificat établi conformément aux annexes V ou VI » dans le paragraphe 133(3) de la version française, et le texte de la version anglaise est reformulé puisque les annexes V et VI indiquent plutôt comment les certificats doivent être établis. La version anglaise est reformulée afin de la rendre plus claire.
(5) Corrections d’incohérences entre les textes anglais et français :
- a. En anglais, le terme « fully » est supprimé de l’article 125 afin d’harmoniser cette disposition avec la disposition correspondante dans le texte français.
- b. En anglais, le terme « full » est supprimé de l’alinéa 139e) afin d’harmoniser cette disposition avec la disposition correspondante dans le texte français.
- c. En français, le terme « L’original » au paragraphe (1) des Directives de dépôt dans l’Annexe I est remplacé par « Un original » pour harmoniser ce paragraphe avec le paragraphe correspondant dans le texte anglais.
(6) Suppression d’une obligation citée dans une annexe :
- L’exigence d’envoyer un exemplaire des indicateurs aux transporteurs aériens qui assurent la correspondance avec leurs services est supprimée de l’Annexe XIII dans les versions anglaise et française, car les articles 137 et 138 n’exigent pas une certification.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Justification
Les modifications au Règlement sur les transports aériens font suite à l’examen du Règlement par le Comité.
Les modifications permettent de corriger ou d’améliorer l’assise réglementaire et elles n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.
Personne-ressource
Karen Plourde
Directrice principale (intérimaire)
Analyse et affaires réglementaires
Direction générale de l’analyse et de la liaison
Office des transports du Canada
Téléphone : 613-668-4119
Courriel : Karen.Plourde@otc-cta.gc.ca
- Référence a
L.C. 1996, ch. 10 - Référence b
L.C. 2007, ch. 19, art. 26 - Référence c
L.C. 1996, ch. 10 - Référence d
L.C. 1996, ch. 10 - Référence 1
DORS/88-58