Vol. 151, no 4 — Le 22 février 2017
Enregistrement DORS/2017-10 Le 3 février 2017
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
C.P. 2017-80 Le 3 février 2017
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Modifications
1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence 1) est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :
Paruline polyglotte de la sous-espèce auricollis (Icteria virens auricollis) population de la Colombie-Britannique
Chat auricollis subspecies, Yellow-breasted British Columbia population
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce macfarlanei (Megascops kennicottii macfarlanei)
Screech-owl macfarlanei subspecies, Western
2 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :
Paruline polyglotte de la sous-espèce auricollis (Icteria virens auricollis) population des montagnes du Sud
Chat auricollis subspecies, Yellow-breasted Southern Mountain population
3 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Asile de l’Okanagan (Efferia okanagana)
Efferia, Okanagan
Gomphe olive (Stylurus olivaceus)
Clubtail, Olive
Porte-queue de Behr (Satyrium behrii)
Hairstreak, Behr’s
4 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Cryptanthe minuscule (Cryptantha minima)
Cryptantha, Tiny
Triphysaire versicolore (Triphysaria versicolor ssp. versicolor)
Owl-clover, Bearded
5 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Triphysaire versicolore (Triphysaria versicolor)
Owl-clover, Bearded
6 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Lichens », de ce qui suit :
Leptoge à grosses spores (Leptogium platynum)
Lichen, Batwing Vinyl
7 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii (Megascops kennicottii kennicottii)
Screech-owl kennicottii subspecies, Western
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce macfarlanei (Megascops kennicottii macfarlanei)
Screech-owl macfarlanei subspecies, Western
8 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Porte-queue de Colombie-Britannique (Satyrium behrii columbia)
Hairstreak, Behr’s (Columbia)
9 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Buchloé faux-dactyle (Buchloë dactyloides)
Buffalograss
Calochorte de Lyall (Calochortus lyallii)
Lilly, Lyall’s Mariposa
Dalée velue (Dalea villosa var. villosa)
Prairie-clover, Hairy
10 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Cryptanthe minuscule (Cryptantha minima)
Cryptantha, Tiny
11 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Lichens », de ce qui suit :
Collème bâche (Collema coniophilum)
Lichen, Crumpled Tarpaper
12 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Pica à collier (Ochotona collaris)
Pika, Collared
13 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii (Megascops kennicottii kennicottii)
Screech-owl kennicottii subspecies, Western
14 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :
Bécasseau roussâtre (Tryngites subruficollis)
Sandpiper, Buff-breasted
Bruant de Baird (Ammodramus bairdii)
Sparrow, Baird’s
Grèbe esclavon (Podiceps auritus) population de l’Ouest
Grebe, Horned Western population
15 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mollusques », de ce qui suit :
Limace à grand manteau (Magnipelta mycophaga)
Mantleslug, Magnum
16 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Mouche tachinide des dunes (Germaria angustata)
Tachinid Fly, Dune
17 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Buchloé faux-dactyle (Bouteloua dactyloides)
Buffalograss
Calochorte de Lyall (Calochortus lyallii)
Lily, Lyall’s Mariposa
Dalée velue (Dalea villosa)
Prairie-clover, Hairy
18 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Lichens », de ce qui suit :
Leptoge à quatre spores (Leptogium polycarpum)
Lichen, Peacock Vinyl
Entrée en vigueur
19 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La biodiversité diminue rapidement dans le monde entier, à mesure que certaines espèces disparaissent (voir référence 2). On estime que le taux d’extinction est maintenant de 1 000 à 10 000 fois supérieur au taux naturel (voir référence 3). Une corrélation positive a été établie entre la biodiversité et la productivité de l’écosystème, sa santé et sa résilience (voir référence 4) (c’est-à-dire la capacité de l’écosystème à s’adapter aux changements ou à se défendre contre les perturbations), et, compte tenu de l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut réduire les fonctions et services écosystémiques (par exemple les processus naturels comme la défense contre les ravageurs, la pollinisation, la diminution des vagues sur la côte, la régulation de la température et la fixation du carbone). Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont aussi des liens importants avec l’économie du pays. De petits changements au sein d’un écosystème qui ont pour effet la perte d’individus et d’espèces peuvent donc avoir des conséquences néfastes, irréversibles et variées.
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un groupe non gouvernemental indépendant d’experts scientifiques, a évalué les 18 espèces suivantes:
- Gomphe olive
- Asile de l’Okanagan
- Mouche tachinide des dunes
- Grèbe esclavon (population de l’Ouest)
- Bécasseau roussâtre
- Bruant de Baird
- Leptoge à grosses spores
- Collème bâche
- Leptoge à quatre spores
- Pica à collier
- Limace à grand manteau
- Porte-queue de Behr
- Petit-duc des montagnes de la sous-espèce macfarlanei
- Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii
- Cryptanthe minuscule
- Buchloé faux-dactyle
- Calochorte de Lyall
- Dalée velue
Conformément à l’article 27 de la Loi sur les espèces en péril (la LEP ou la Loi), le gouverneur en conseil (voir référence 5) prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril afin d’ajouter ou de reclassifier ces espèces à l’annexe 1 de la LEP.
Contexte
Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire nationales. Les Canadiens tiennent aux espèces sauvages pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, alimentaires, médicales, écologiques, économiques et scientifiques. Les écosystèmes et les espèces sauvages du pays font également partie du patrimoine mondial (voir référence 6). Une composante du mandat du ministère de l’Environnement consiste à préserver et à améliorer la qualité de l’environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité de la conservation des espèces sauvages au Canada soit partagée entre les gouvernements, le Ministère joue un rôle de premier plan à titre d’organisme de réglementation afin d’éviter que des espèces terrestres (voir référence 7) disparaissent de la planète (voir référence 8) ou du pays (voir référence 9). L’Agence Parcs Canada contribue à la protection et à la conservation de ces espèces dans son réseau de lieux patrimoniaux (voir référence 10) protégés, incluant les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation.
Le principal moyen législatif fédéral pour réaliser la stratégie de conservation est la LEP. La LEP vise à prévenir la disparition des espèces sauvages, à assurer le rétablissement des espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à gérer les espèces préoccupantes afin d’éviter qu’elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées. Au moment de la proclamation de la LEP en 2003, la liste officielle des espèces sauvages en péril (annexe 1 de la LEP) comportait 233 espèces. Depuis, la liste a été modifiée à plusieurs reprises afin d’y ajouter des espèces, d’en retirer ou de les reclassifier. L’annexe 1 répertorie actuellement 521 espèces comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.
À la suite de la proclamation de la LEP en 2003, la Loi a établi le COSEPAC (voir référence 11) comme organisme responsable de fournir à la ministre de l’Environnement des évaluations de la situation des espèces sauvages qui risquent de disparaître du Canada. Les évaluations sont réalisées conformément à l’article 15 de la LEP qui exige notamment que le COSEPAC, dans le cadre de leurs évaluations, détermine la situation des espèces et identifie les menaces existantes et potentielles qui pèsent sur celles-ci. Les membres du COSEPAC se réunissent deux fois par an afin d’examiner les renseignements recueillis sur des espèces sauvages et répartissent les espèces en sept catégories : disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée, préoccupante, données insuffisantes, ou non en péril (voir référence 12).
Une fois que le COSEPAC a présenté son évaluation d’une espèce en péril à la ministre de l’Environnement, la ministre dispose de 90 jours pour publier dans le registre public des espèces en péril une déclaration afin d’indiquer comment elle compte réagir à l’évaluation et selon quel échéancier. Cette déclaration communique l’étendue des consultations portant sur la modification proposée à l’annexe 1 de la LEP.
Après les consultations et l’analyse qui en découle, le gouverneur en conseil confirme officiellement qu’il a reçu l’évaluation du COSEPAC, ce qui déclenche un processus réglementaire par lequel, sur recommandation de la ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’évaluation :
- (1) ajouter une espèce sauvage à l’annexe 1 de la LEP, conformément à l’évaluation de sa situation par le COSEPAC;
- (2) ne pas inscrire l’espèce à l’annexe 1;
- (3) renvoyer l’évaluation au COSEPAC pour plus de renseignements ou pour un examen plus approfondi.
Si le gouverneur en conseil ne prend pas de décision dans un délai de neuf mois après avoir reçu officiellement l’évaluation du COSEPAC, la LEP stipule que la ministre doit modifier l’annexe 1 en conformité avec cette évaluation. Ce délai ne s’applique pas aux reclassifications ou à la radiation d’une espèce à l’annexe 1.
Protection et plans de rétablissement des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées
Lorsqu’elles figurent sur la liste des espèces en péril, les espèces sauvages bénéficient d’un niveau de protection variable selon leur désignation. Le tableau ci-dessous résume les diverses protections accordées aux espèces figurant à l’annexe 1 de la LEP.
Tableau 1 : Résumé des protections offertes aux espèces sauvages et leurs résidences dès leur inscription à l’annexe 1 de la LEP
Désignation | Interdictions générales | Application des interdictions générales | |||
---|---|---|---|---|---|
Protection des individus (article 32 de la LEP) | Protection de la résidence (article 33 de la LEP) | Espèces protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs | Espèces aquatiques | Toutes les autres espèces inscrites | |
Préoccupante | Les interdictions générales en vertu de SARA ne s’appliquent pas. | La protection de la résidence en vertu de SARA ne s’applique pas. | Les interdictions générales en vertu de SARA ne s’appliquent pas (les interdictions générales et la protection de l’habitat essentiel ne s’appliquent pas pour les espèces préoccupantes). | ||
Menacée, en voie de disparition (voir référence 13) et disparue du pays | Protection des individus de l’espèce contre l’abattage, les blessures, le harcèlement, la capture ou la prise. Interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter et de vendre ou d’échanger un individu d’une espèce ou toute partie ou produit qui en provient. | La destruction ou le fait de causer des dommages à la résidence d’un ou de plusieurs individus de l’espèce constitue une infraction. | Les protections s’appliquent partout au Canada pour les oiseaux migrateurs. | Les protections s’appliquent partout au Canada pour les espèces aquatiques. | Dans les provinces, les interdictions générales et la protection de la résidence ne s’appliquent que dans le territoire domanial fédéral. Dans les territoires, les interdictions générales et la protection de la résidence ne s’appliquent que dans le territoire domanial fédéral qui relève du ministre de l’Environnement ou de l’Agence Parcs Canada. |
À l’extérieur du territoire domanial, les espèces inscrites qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs peuvent seulement être protégées par la LEP par un décret pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l’Environnement (voir référence 14). La ministre de l’Environnement doit recommander la prise d’un tel décret si elle estime que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus.
Permis de la LEP
Quiconque voudrait prendre part à une activité qui serait susceptible d’enfreindre une ou plusieurs des interdictions générales peut présenter une demande de permis au ministre compétent (voir référence 15), conformément à l’article 73 de la Loi. Un permis peut être délivré si le ministre est d’avis que l’activité a un des objectifs suivants :
- a) l’activité est liée à des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation de ses chances de survie à l’état sauvage;
- c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.
Le permis ne peut être délivré que si le ministre compétent estime que les trois pré-conditions suivantes sont respectées :
- a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- c) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Planification du rétablissement
De plus, l’inscription d’une espèce sous une désignation d’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays entraîne, pour le ministre compétent, l’obligation de développer un programme de rétablissement pour traiter les menaces à la survie ou au rétablissement de l’espèce. Pour les espèces préoccupantes, un plan de gestion doit être préparé dans les trois ans suivant l’inscription.
La LEP stipule qu’un projet de programme de rétablissement doit être publié dans le registre public des espèces en péril :
- espèce en voie de disparition : dans un délai d’un an après l’inscription;
- espèce menacée : dans un délai de deux ans après l’inscription;
- espèce disparue du pays : dans un délai de deux ans après l’inscription.
Les programmes de rétablissement comprennent ce qui suit :
- la description de l’espèce;
- les menaces à la survie de l’espèce;
- la détermination de l’habitat essentiel (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement et à la survie de l’espèce sauvage inscrite) et les activités susceptibles d’entraîner sa destruction dans la mesure du possible ou un calendrier des études requises à l’identification de l’habitat essentiel;
- l’établissement des objectifs concernant la population et la répartition de l’espèce (c’est-à-dire le nombre d’individus, les populations et/ou la répartition géographique de l’espèce nécessaires à son rétablissement);
- un énoncé de l’échéancier pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action.
Les programmes de rétablissement sont élaborés en collaboration avec :
- tout gouvernement provincial ou territorial compétent;
- tout ministre fédéral dont relève le territoire domanial où se trouve l’espèce;
- le conseil de gestion des ressources fauniques habilité par un accord sur des revendications territoriales;
- toute organisation autochtone directement touchée;
- toute autre personne ou organisation que la ministre estime compétente.
Les programmes de rétablissement peuvent également être élaborés en consultation avec les propriétaires fonciers (y compris les provinces et les territoires) et autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par les programmes.
Lorsqu’un programme de rétablissement a été publié dans sa version définitive, le ministre compétent élabore un ou plusieurs plans d’action relevant de celui-ci. Les plans sont établis en collaboration ou en consultation avec les personnes et organisations précitées. Les échéanciers d’établissement ou de mise en œuvre ne sont pas prévus dans la LEP, mais plutôt prévus dans le programme de rétablissement. Les plans d’action comprennent :
- la désignation de l’habitat essentiel, dans la mesure du possible, d’une façon compatible avec le programme de rétablissement, si elle n’est pas déjà faite;
- des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel;
- un énoncé des mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce, y compris l’établissement d’accords de conservation en application de l’article 11 de la LEP;
- la désignation de toute partie de l’habitat essentiel qui n’a pas été protégée;
- les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et sa viabilité à long terme;
- l’évaluation des coûts socioéconomiques du plan d’action et des avantages de sa mise en œuvre;
- tout autre élément prévu par règlement.
Il n’est pas toujours possible de déterminer l’habitat essentiel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. Dans ce cas, le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comporter un calendrier des études et des activités nécessaires pour obtenir les renseignements manquant à la détermination de l’habitat essentiel.
Protection de l’habitat essentiel
L’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays doit être protégé une fois que cet habitat essentiel est identifié dans la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action. Les exigences de la LEP pour protéger l’habitat essentiel diffèrent selon qu’il s’agit d’espèces aquatiques, d’espèces d’oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) ou d’autres espèces, ainsi que la présence de ces espèces sur les terres domaniales, la zone économique exclusive, le plateau continental du Canada ou ailleurs au Canada.
Lorsque l’habitat essentiel d’une espèce ou une partie de celui-ci se trouve sur des territoires domaniaux, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, la LEP exige que celui-ci fasse l’objet de mesures de protection légales dans un délai de 180 jours. La protection peut être assurée par une autre loi fédérale ou des dispositions en vertu de la LEP, y compris les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.
Dans les 180 jours suivant l’inscription dans le registre de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, en vertu du paragraphe 58(5) de la LEP, de prendre un arrêté pour mettre en application le paragraphe 58(1) de la LEP interdisant la destruction de l’habitat essentiel, ou de publier un énoncé expliquant la manière dont l’habitat essentiel (ou une partie de celui-ci) est protégé sous une autre loi fédérale, tant que l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci n’est pas dans un parc national décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPCN), dans le parc urbain national de la Rouge établi en vertu de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une zone de protection marine désignée sous la Loi sur les océans, dans un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de LCOM, ou dans une réserve nationale de la faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, dans un parc national décrit à l’annexe 1 de la LPNC, dans le parc urbain national de la Rouge établi en vertu de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une zone de protection marine désignée sous la Loi sur les océans, ou dans une réserve nationale de la faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier une description de cet habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours qui suivent la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Après les 90 jours suivant la publication de la description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, les protections relatives à l’habitat essentiel décrites au paragraphe 58(1) de la LEP (c’est-à-dire l’interdiction de détruire l’habitat essentiel) entrent automatiquement en vigueur, et l’habitat essentiel situé dans la zone de protection fédérale est protégé juridiquement aux termes de la LEP.
Lorsqu’il s’agit de l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la LCOM, situé hors du territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d’un refuge d’oiseaux migrateurs sous la LCOM, l’habitat essentiel n’est protégé par la LEP que si le gouverneur en conseil prend un décret à cet effet, suivant la recommandation du ministre compétent.
La LEP prévoit la protection des parties de l’habitat essentiel situées hors du territoire domanial par l’autorité de gestion responsable (provinces ou territoires, ou autres intervenants). Dans les cas où la ministre de l’Environnement détermine que l’habitat essentiel hors du territoire domanial n’est pas protégé efficacement par les lois provinciales ou territoriales, une autre mesure prise en vertu de la présente loi (telle que les accords prévus à l’article 11) ou par le biais d’une autre loi fédérale, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la ministre de l’Environnement, en interdire la destruction par décret. Avant de faire sa recommandation, la ministre de l’Environnement doit consulter les ministres provinciaux ou territoriaux appropriés. Dans tous les cas, le gouverneur en conseil prend la décision finale à savoir s’il faut aller de l’avant avec le décret pour la protection de l’habitat essentiel en question (voir référence 16).
Gestion des espèces préoccupantes
L’ajout d’une espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP fournit une indication que l’espèce nécessite une attention particulière. Suivant l’inscription, un plan de gestion doit être préparé pour permettre à l’espèce d’être gérée de manière proactive, maximisant ainsi la probabilité de succès du rétablissement. On s’attend à ce que ce plan permette d’éviter des mesures futures plus coûteuses.
Le plan comprend les mesures de conservation jugées appropriées pour préserver l’espèce et éviter le déclin de sa population. Il est élaboré en collaboration avec tout gouvernement provincial ou territorial compétent, d’autres ministères fédéraux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des partenaires et les peuples autochtones et toute personne ou organisation compétente et doit être publié dans un délai de trois ans après l’inscription de l’espèce.
Objectifs
L’objectif du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (le décret) est d’aider à maintenir la biodiversité du Canada et le bien-être de ses écosystèmes en évitant la disparition d’espèces sauvages du pays ou de la planète et en contribuant à leur rétablissement.
Description
Le décret ajoute 11 espèces terrestres à l’annexe 1 de la LEP et reclassifie 7 espèces qui y figurent déjà, comme le montrent les tableaux 2 et 3 ci-dessous. Ces espèces ont été regroupées parce qu’on les trouve principalement dans la même zone géographique, à savoir en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Deux espèces se trouvent aussi en Ontario et au Nunavut, et une au Québec.
En outre, le décret introduit des changements taxinomiques à cinq espèces, selon des modifications apportées par le COSEPAC. Les changements sont indiqués au tableau 4 ci-dessous.
Une description de chaque espèce, de son aire de répartition et des menaces qui pèsent sur elle sont présentées à l’annexe 1. D’autres renseignements sur ces espèces se trouvent dans les rapports de situation du COSEPAC (voir référence 17).
Tableau 2 : Ajout de 11 espèces sauvages à l’annexe 1 de la LEP
Nom officiel de la population | Nom scientifique de l’espèce | Classification actuelle | Nouvelle classification | Aire de répartition |
---|---|---|---|---|
Arthropodes | ||||
Gomphe olive | Stylurus olivaceus | Aucune | En voie de disparition | C.-B. |
Asile de l’Okanagan | Efferia okanagana | Aucune | En voie de disparition | C.-B. |
Mouche tachinide des dunes | Germaria angustata | Aucune | Préoccupante | Yn |
Oiseaux | ||||
Grèbe esclavon (population de l’Ouest) | Podiceps auritus | Aucune | Préoccupante | Yn, T.N.-O., Nt, C.-B., Alb., Sask., Man., Ont. |
Bécasseau roussâtre | Tryngites subruficollis | Aucune | Préoccupante | Yn, T.N.-O., Nt, C.-B., Alb., Sask., Man., Ont., Qc |
Bruant de Baird | Ammodramus bairdii | Aucune | Préoccupante | Alb., Sask., Man. |
Lichens | ||||
Leptoge à grosses spores | Leptogium platynum | Aucune | En voie de disparition | C.-B. |
Collème bâche | Collema coniophilum | Aucune | Menacée | C.-B. |
Leptoge à quatre spores | Leptogium polycarpum | Aucune | Préoccupante | C.-B. |
Mammifères | ||||
Pica à collier | Ochotona collaris | Aucune | Préoccupante | Yn, T.N.-O., C.-B. |
Mollusques | ||||
Limace à grand manteau | Magnipelta mycophaga | Aucune | Préoccupante | C.-B. |
Tableau 3 : Reclassification de 7 espèces sauvages à l’annexe 1 de la LEP
Nom officiel de la population | Nom scientifique de l’espèce | Classification actuelle | Nouvelle classification | Aire de répartition |
---|---|---|---|---|
Arthropodes | ||||
Porte-queue de Behr | Satyrium behrii | Menacée | En voie de disparition | C.-B. |
Oiseaux | ||||
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce macfarlanei | Megascops kennicottii macfarlanei | En voie de disparition | Menacée | C.-B. |
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii | Megascops kennicottii kennicottii | Préoccupante | Menacée | C.-B. |
Plantes | ||||
Cryptanthe minuscule | Cryptantha minima | En voie de disparition | Menacée | Alb., Sask. |
Buchloé faux-dactyle | Bouteloua dactyloides | Menacée | Préoccupante | Sask., Man. |
Calochorte de Lyall | Calochortus lyallii | Menacée | Préoccupante | C.-B. |
Dalée velue | Dalea villosa | Menacée | Préoccupante | Sask., Man. |
Tableau 4 : Changements taxinomiques pour 5 espèces sauvages à l’annexe 1 de la LEP
Changement requis | Classification actuelle et groupe taxinomique | Nom commun actuel (nom scientifique) [français] | Nouveau nom commun (nom scientifique) [français] |
---|---|---|---|
Modification du nom officiel de la population | En voie de disparition (partie 2) — oiseaux | Paruline polyglotte de la sous-espèce auricollis (Icteria virens auricollis) population de la Colombie-Britannique | Paruline polyglotte de la sous-espèce auricollis (Icteria virens auricollis), population des montagnes du Sud |
Modification du nom scientifique seulement | En voie de disparition (partie 2) — végétaux | Triphysaire versicolore (Triphysaria versicolor ssp.versicolor) | Triphysaire versicolore (Triphysaria versicolor) |
Modification du nom scientifique seulement | Menacée (partie 3) — végétaux | Buchloé faux-dactyle (Buchloë dactyloides) | Buchloé faux-dactyle (Bouteloua dactyloides) |
Modification du nom scientifique seulement | Menacée (partie 3) — végétaux | Dalée velue (Dalea villosa var. villosa) | Dalée velue (Dalea villosa) |
Modification du nom officiel et du nom scientifique de la population | Menacée (partie 3) — arthropodes | Porte-queue de Colombie-Britannique (Satyrium behrii columbia) | Porte-queue de Behr (Satyrium behrii) |
Avantages et coûts
1 Cadre analytique
1.1 Cadre pour les avantages et les coûts
Les effets différentiels quantitatifs et qualitatifs (coûts et avantages) du décret ont été analysés. Les effets différentiels sont définis comme les effets apportés par le scénario de mise en œuvre d’une politique par rapport au scénario de base. Le scénario de base est la situation actuelle (c’est-à-dire les activités actuellement réalisées sur le territoire domanial où se trouve une espèce) et intègre tout changement prévu au cours des 10 prochaines années (2016-2025) qui se produiront si le décret n’est pas en vigueur. Le scénario de la politique représente l’application du décret au cours de la même période. La période de 10 ans (2016-2025) a été retenue pour l’analyse, parce que le COSEPAC doit réévaluer la situation des espèces tous les 10 ans (voir référence 18). Les coûts indiqués à la valeur actuelle sont actualisés à 3 % au cours de la période de 2016 à 2025.
L’analyse considère la manière dont l’inscription à la liste des espèces en péril entraîne la préparation d’un plan de rétablissement et des protections bénéfiques en faveur du rétablissement et de la survie de l’espèce. Il importe de noter que d’empêcher qu’une espèce ne disparaisse du pays contribue à la biodiversité globale du Canada. Les écosystèmes diversifiés sont en général plus stables et moins susceptibles d’être perturbés, et, par conséquent, les avantages (biens et services) qu’ils procurent demeurent aussi plus stables (voir référence 19).
Sur le plan des coûts différentiels, les aspects suivants ont été examinés :
- Les coûts pour les intervenants et les peuples autochtones de se conformer aux interdictions générales;
- Les coûts pour le gouvernement de l’élaboration d’un programme de rétablissement, d’un plan d’action ou d’un plan de gestion, du traitement des demandes de permis et de la délivrance des permis, ainsi que de la promotion et de la surveillance de la conformité;
- Les incidences possibles d’un arrêté de protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial, s’il s’avérait nécessaire à l’avenir.
- • Comme il est indiqué plus haut, si un habitat essentiel est désigné sur le territoire domanial, il est nécessaire de prévoir sa protection, soit en veillant à ce qu’il soit protégé en vertu de la législation fédérale en vigueur, notamment par les accords de conservation prévus à l’article 11, soit en promulguant un arrêté ministériel pour en interdire la destruction, s’il n’est pas déjà protégé par la législation fédérale. Comme l’habitat essentiel n’est désigné comme tel que dans un programme de rétablissement ou un plan d’action après l’inscription de l’espèce, la portée de la désignation n’est pas connue. Ainsi, la nécessité et la forme de mesures futures sur le territoire domanial ne sont pas connues au moment de l’inscription. Par conséquent, l’analyse des éventuelles modifications des protections de l’habitat essentiel découlant de ce décret n’est présentée qu’à titre indicatif, d’après les meilleurs renseignements disponibles.
- • Il importe de souligner une particularité concernant l’habitat essentiel hors du territoire domanial. Comme il est indiqué plus haut, si la ministre détermine à l’avenir qu’un habitat essentiel hors du territoire domanial n’est pas suffisamment protégé, le gouverneur en conseil déciderait de prendre ou non un décret pour protéger cet habitat. Ainsi, le potentiel de protection de l’habitat essentiel hors du territoire domanial n’est pas envisagé comme un effet différentiel du décret.
- • Comme il est indiqué plus haut, si un habitat essentiel est désigné sur le territoire domanial, il est nécessaire de prévoir sa protection, soit en veillant à ce qu’il soit protégé en vertu de la législation fédérale en vigueur, notamment par les accords de conservation prévus à l’article 11, soit en promulguant un arrêté ministériel pour en interdire la destruction, s’il n’est pas déjà protégé par la législation fédérale. Comme l’habitat essentiel n’est désigné comme tel que dans un programme de rétablissement ou un plan d’action après l’inscription de l’espèce, la portée de la désignation n’est pas connue. Ainsi, la nécessité et la forme de mesures futures sur le territoire domanial ne sont pas connues au moment de l’inscription. Par conséquent, l’analyse des éventuelles modifications des protections de l’habitat essentiel découlant de ce décret n’est présentée qu’à titre indicatif, d’après les meilleurs renseignements disponibles.
1.2 Portée de l’analyse
Environnement Canada a réalisé une évaluation préliminaire de l’impact de l’inscription des 18 espèces. Selon l’évaluation, les effets du décret sur les coûts seraient faibles, puisque chaque espèce entre dans l’une des quatre catégories associées à des incidences minimales sur les intervenants, comme il est décrit ci-dessous.
- (1) Inscription ou reclassification comme espèce préoccupante (10 espèces) :
- • Les interdictions générales ne s’appliquent pas, et il n’est pas nécessaire de définir ni de protéger l’habitat essentiel, ce qui minimise les effets sur les Autochtones ou les intervenants.
- • Les espèces qui entrent dans cette catégorie sont les suivantes : le Bruant de Baird, le Bécasseau roussâtre, le buchloé faux-dactyle, le pica à collier, la mouche tachinide des dunes, la dalée velue, le Grèbe esclavon (population de l’Ouest), la calochorte de Lyall, la limace à grand manteau et le leptoge à quatre spores.
- (2) Reclassification du statut d’espèce menacée à espèce en voie de disparition ou vice-versa (3 espèces) :
- • Les interdictions générales et les exigences de définir l’habitat essentiel ne changent pas, et les intervenants et les Autochtones n’ont donc aucune nouvelle obligation.
- • Les espèces qui entrent dans cette catégorie sont les suivantes : le porte-queue de Behr, la cryptanthe minuscule et le Petit-duc des montagnes (sous-espèce macfarlanei).
- (3) Inscription d’espèces qui ne se trouvent pas sur le territoire domanial (3 espèces) :
- • L’application des interdictions générales n’est pas déclenchée automatiquement, et l’habitat essentiel est peu susceptible d’être désigné sur le territoire domanial. Le développement du programme de rétablissement sera amorcé, mais aucun effet différentiel sur les Autochtones ou les intervenants n’est prévu si le gouverneur en conseil ne prend pas de décision ultérieure.
- • Les espèces qui entrent dans cette catégorie sont les suivantes : le leptoge à grosses spores, le collème bâche et le gomphe olive.
- (4) Inscription d’espèces qui se trouvent sur une ou quelques terres fédérales (2 espèces) :
- • L’imposition d’exigences supplémentaires aux Autochtones ou aux intervenants en raison des interdictions générales et de la protection de l’habitat sera minime compte tenu de l’étendue limitée des activités actuelles dans les zones d’occupation des espèces ainsi que des mesures de protection déjà en place.
- • Les espèces qui entrent dans cette catégorie sont les suivantes : l’asile de l’Okanagan et le Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii.
Vu les faibles incidences prévues, une analyse détaillée qualitative a été réalisée en proportion de l’effet sur les coûts.
2 Effets différentiels du décret
Les effets différentiels du décret sont décrits ci-dessous par catégorie.
Le coût total de l’inscription des espèces visées par le décret pour le gouvernement du Canada devrait être faible. Il découle de l’élaboration des programmes de rétablissement, des plans d’action ou des plans de gestion rendus nécessaires par l’inscription dans la LEP, ainsi que des activités de promotion et de surveillance de la conformité. D’après la liste des espèces incluse dans le décret, le coût total pour le gouvernement est estimé entre 350 000 $ et 389 000 $ (valeur actualisée) sur 10 ans.
Les coûts des activités de mise en application de la loi rattachées aux recommandations d’inscription découlant du projet de décret seront faibles, en raison de multiples facteurs, notamment les suivants : les interdictions générales ne s’appliqueront pas à plusieurs espèces (c’est-à-dire les espèces préoccupantes et les espèces qui ne se trouvent pas sur le territoire domanial), plusieurs espèces ont une répartition limitée sur le territoire domanial et certaines espèces bénéficient déjà de différentes protections en vertu de différentes législations dont le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages de la Loi sur les espèces sauvages du Canada. En conséquence, les coûts de promotion et de surveillance de la conformité sont évalués à environ 47 500 $ (valeur actualisée) sur 10 ans, montant qui est inclus dans l’estimation du coût total indiquée plus haut. Ce montant couvre les frais liés aux patrouilles de routine et est fondé sur la protection des individus et de leurs résidences. Il augmentera considérablement si l’habitat essentiel se trouve sur le territoire domanial.
En général, des projets (voir référence 20) devant faire l’objet d’une évaluation environnementale selon une loi fédérale (ci-après appelée « EE fédérale ») pourraient être touchés. L’inscription d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP, sous toute désignation, impose d’autres exigences, selon l’article 79, aux promoteurs de projets et aux représentants gouvernementaux qui procèdent à une EE fédérale. Ces exigences sont les suivantes : notifier le ministre compétent si le projet est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel, déterminer les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veiller à ce que des mesures soient prises en vue d’éviter ces effets ou de les amoindrir et les contrôler. Un promoteur pourrait donc devoir assumer les coûts découlant de la nécessité d’étudier, dans le cadre d’une EE fédérale, l’une des 11 espèces récemment inscrites, si l’espèce se trouve dans la zone visée par son projet (par exemple l’aménagement d’une mine, d’un pipeline, d’une installation de gestion des déchets, d’une ligne de transport d’électricité ou d’une installation industrielle). Toutefois, ces coûts devraient être minimes par rapport aux coûts totaux engendrés par la réalisation de l’EE fédérale. Dans ce contexte, il n’a pas été possible de quantifier ces coûts éventuels.
2.1 Catégorie 1 : Espèces qu’il est recommandé d’inscrire ou de reclassifier comme espèces préoccupantes
Comme l’indiquent les tableaux 2 et 3, les 10 espèces suivantes ont été évaluées ou réévaluées comme espèces préoccupantes par le COSEPAC :
- a) Bruant de Baird (nouvelle inscription);
- b) Bécasseau roussâtre (nouvelle inscription);
- c) Pica à collier (nouvelle inscription);
- d) Mouche tachinide des dunes (nouvelle inscription);
- e) Grèbe esclavon (population de l’Ouest) [nouvelle inscription];
- f) Limace à grand manteau (nouvelle inscription);
- g) Leptoge à quatre spores (nouvelle inscription);
- h) Buchloé faux-dactyle (passe d’espèce menacée à espèce préoccupante);
- i) Dalée velue (passe d’espèce menacée à espèce préoccupante);
- j) Calochorte de Lyall (passe d’espèce menacée à espèce préoccupante).
2.1.1 Description de l’impact différentiel du décret
L’inscription d’une espèce comme espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP entraîne l’élaboration d’un plan de gestion ainsi que sa publication dans les trois années suivantes. Le plan comprend les mesures de conservation jugées appropriées afin de préserver l’espèce sauvage. Il est élaboré en collaboration avec tout gouvernement provincial et territorial compétent, d’autres ministères fédéraux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des organisations autochtones et toute personne ou organisation compétente.
Une désignation d’espèce préoccupante n’entraîne pas l’application des interdictions générales de la LEP, ni la désignation de l’habitat essentiel ou l’élaboration d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action.
2.1.2 Coûts différentiels
Le seul coût pour le gouvernement viendra de l’élaboration des plans de gestion, estimé à environ 10 000 $ par espèce, pour un total de 100 000 $ pour l’ensemble des espèces visées.
2.1.3 Avantages différentiels
L’inscription d’une espèce comme espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP sert de première indication de la nécessité de l’étudier. Le déclenchement de l’élaboration d’un plan de gestion à cette étape permettra de gérer l’espèce de manière proactive et de maximiser les chances de réussir le rétablissement, et pourrait permettre d’éviter des mesures à coût élevé à l’avenir.
L’ajout du Grèbe esclavon et du Bécasseau roussâtre comme espèces préoccupantes conformément à la LEP permettra de compléter les protections dont les deux oiseaux bénéficient déjà en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) [c’est-à-dire la protection des individus, des populations et de leurs nids] par l’entremise de l’exigence de l’élaboration d’un plan de gestion.
Le buchloé faux-dactyle, le calochorte de Lyall et la dalée velue verront leur désignation passer d’espèces menacées à espèces préoccupantes. Un avantage différentiel de cette rétrogradation à une catégorie de risque moins élevé est que les efforts de gestion se fonderont sur les meilleurs renseignements scientifiques disponibles, fournis par le COSEPAC, afin de protéger les espèces conformément aux objectifs de la LEP tout en limitant les incidences sur les intervenants et les ressources. Comme les interdictions générales de la LEP ne s’appliqueront plus, les intervenants éviteront les coûts d’adapter leurs pratiques pour respecter les interdictions. Par le passé, seulement trois permis ont été délivrés conformément à la LEP à des chercheurs d’organisations non gouvernementales pour des travaux scientifiques touchant la dalée velue. Suivant la reclassification de l’espèce, les chercheurs n’auront plus à présenter de demande de permis en application de la LEP, et la charge administrative sera éliminée. Ce coût évité aux entreprises n’a pas été quantifié.
2.2 Catégorie 2 : Espèces qu’il est recommandé de reclassifier d’espèces menacées à espèces en voie de disparition ou vice-versa
Comme l’indique le tableau 1, les espèces suivantes, figurant déjà à l’annexe 1 de la LEP, ont été réévaluées par le COSEPAC, qui propose de faire passer leur désignation d’espèces menacées à espèces en voie de disparition ou vice-versa :
- a) Porte-queue de Behr (d’espèce menacée à espèce en voie de disparition);
- b) Cryptanthe minuscule (d’espèce en voie de disparition à espèce menacée);
- c) Petit-duc des montagnes (sous-espèce macfarlanei) [d’espèce en voie de disparition à espèce menacée].
2.2.1 Description de l’impact différentiel du décret
Les espèces indiquées comme menacées ou en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP ont des protections identiques (c’est-à-dire les interdictions générales applicables au territoire domanial) et les mêmes exigences s’y rapportent (c’est-à-dire la détermination de l’habitat essentiel, l’établissement de programmes de rétablissement et de plans d’action et la prise en compte dans les EE fédérales), mais les échéanciers diffèrent. Par conséquent, toute reclassification entre ces deux désignations ne modifie pas beaucoup le niveau d’activité du gouvernement ni les incidences sur les Autochtones ou les intervenants.
2.2.2 Coûts différentiels
Les programmes de rétablissement et les plans d’action concernant les espèces visées devront être mis à jour et publiés dans le registre public des espèces en péril. Toutefois, il en coûtera moins de mettre à jour ces programmes que d’en élaborer de nouveaux. La LEP permet de regrouper plusieurs espèces dans un programme de rétablissement ou un plan de gestion. Ainsi, il est possible qu’un seul document ne soit produit pour le Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii et celui de la sous-espèce macfarlanei. On ne compte donc le coût du programme de rétablissement qu’une seule fois pour les deux espèces (voir les estimations pour le Petit-duc de la sous-espèce kennicottii à la section 2.4.2). Le coût que doit assumer le gouvernement pour la mise à jour des programmes et des plans d’action concernant les deux espèces restantes de la catégorie est estimé à 40 000 $.
2.2.3 Avantages différentiels
La reclassification aura pour avantage principal d’accorder la désignation avec les renseignements scientifiques les plus récents fournis par le COSEPAC, ce qui permettra de mieux décider des priorités de conservation des espèces. En ce qui concerne le porte-queue de Behr, espèce menacée qu’il est recommandé d’élever au rang d’espèce en voie de disparition, la reclassification offrira la reconnaissance nationale qu’il risque, de façon imminente, de disparaître du pays ou de la planète.
2.3 Catégorie 3 : Espèces qui ne se trouvent pas sur le territoire domanial
Comme l’indique le tableau 2, le COSEPAC a déterminé que les espèces suivantes, qui n’étaient pas déjà inscrites à l’annexe 1 de la LEP, étaient menacées ou en voie de disparition. Pour l’instant, elles n’ont pas été observées sur le territoire domanial.
- a) Leptoge à grosses spores (nouvelle inscription comme espèce en voie de disparition);
- b) Collème bâche (nouvelle inscription comme espèce menacée);
- c) Gomphe olive (nouvelle inscription comme espèce en voie de disparition).
2.3.1 Description de l’impact différentiel du décret
Dans le cas des trois espèces dans cette catégorie, comme aucune population n’a été observée sur le territoire domanial, les interdictions générales ne s’appliquent pas automatiquement. Par conséquent, aucune incidence n’est à prévoir, au départ, sur les peuples autochtones ou les intervenants. Vraisemblablement, il n’y aura pas de désignation de l’habitat essentiel sur le territoire domanial à l’avenir, ce qui limite la possibilité de la prise d’un arrêté ministériel pour la protection de cet habitat.
2.3.2 Coûts différentiels
Les seuls coûts prévus pour le gouvernement sont liés à l’élaboration des plans de rétablissement et des plans d’action et sont estimés entre 20 000 $ et 25 000 $ par espèce par document, pour un total de 120 000 $ à 150 000 $ pour les espèces de cette catégorie. Dans les cas où un plan de rétablissement provincial a déjà été publié, ce plan pourrait être adapté de manière à respecter les exigences de la LEP, ce qui aurait pour effet de réduire les coûts.
2.3.3 Avantages différentiels
L’avantage principal de l’inscription de ces espèces est l’exigence de la réalisation d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action. Ces documents favorisent une action concertée par les autorités de gestion des terres responsables partout où l’espèce se trouve au Canada. Une meilleure coordination entre les autorités améliore les chances de survie des espèces. Ce processus permettra d’examiner l’incidence des mesures pour le rétablissement des espèces et de consulter les Autochtones et les intervenants.
2.4 Catégorie 4 : Espèces qui se trouvent sur une ou quelques terres fédérales
Comme l’indiquent les tableaux 2 et 3, le COSEPAC a déterminé que les deux espèces suivantes étaient menacées ou en voie de disparition :
- a) Asile de l’Okanagan (nouvelle inscription comme espèce en voie de disparition);
- b) Petit-duc des montagnes (sous-espèce kennicottii) [passe d’espèce préoccupante à espèce menacée].
2.4.1 Description de l’impact différentiel du décret
Le seul endroit connu où se trouve l’asile de l’Okanagan sur le territoire domanial est la réserve nationale de faune de Vaseux-Bighorn. Les interdictions générales de la LEP s’appliqueront à la réserve dès l’inscription, mais la Loi sur les espèces sauvages du Canada et son Règlement sur les réserves d’espèces sauvages accordent déjà certaines protections dans les réserves nationales d’espèces sauvages en y interdisant la chasse, la possession, la destruction ou la maltraitance des espèces, des œufs et des nids, ainsi que les dommages à ceux-ci (voir référence 21). Par conséquent, le plus souvent, les interdictions générales de la LEP n’occasionneront pas d’effet différentiel dans la réserve.
Pour ce qui est des effets différentiels qu’entraînerait l’éventuelle protection de l’habitat essentiel, la seule plante associée à la présence de cette mouche pousse dans des sols graveleux ou limoneux-sableux, et cet habitat devrait être protégé dans la réserve nationale de faune par l’interdiction prévue par le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages de « déranger ou enlever de la terre, du sable, du gravier ou tout autre matériau ». Quiconque souhaiterait réaliser ce genre d’activité est déjà tenu d’obtenir un permis conformément au Règlement. Un autre permis sous le régime de la LEP ne serait pas requis. Si l’habitat essentiel est désigné dans la réserve nationale de faune à la suite de l’inscription de l’espèce, l’impact différentiel du décret serait probablement faible. Tout effet différentiel mineur relatif aux deux permis indiqués ci-dessus toucherait principalement les chercheurs, qui connaissent généralement bien les exigences relatives à l’obtention de permis du ministère de l’Environnement.
Sur le territoire domanial, la présence du Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii n’a été signalée que sur les terres de Parcs Canada, dans la réserve du parc national Pacific Rim. Le Règlement sur la faune des parcs nationaux de la Loi sur les parcs nationaux du Canada interdit de chasser, de déranger, de garder en captivité, de détruire ou d’enlever des animaux sauvages d’un parc, sauf si un permis l’autorise. De plus, les nids sont protégés à l’endroit où ils existent sur les terres de Parcs Canada. Ces protections ressemblent à celles qui sont prévues par les interdictions générales de la LEP. De plus, l’article 74 de la LEP assure que les permis délivrés en vertu d’autres lois fédérales accordent les mêmes pouvoirs qu’un permis délivré aux termes du paragraphe 73(1) de la LEP sous certaines conditions. Ainsi, sur les terres de Parcs Canada, on n’observera aucune variation marginale significative en ce qui concerne les protections immédiates accordées au Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii par les interdictions générales de la LEP lors de l’inscription de l’espèce.
Bien que la détermination de l’habitat essentiel et les activités susceptibles de le détruire ne soient pas connues au moment de l’inscription, les interdictions prévues par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et le Règlement général sur les parcs nationaux sont susceptibles de fournir un certain degré de protection à l’habitat essentiel du Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada stipule que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique (voir référence 22) par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs et qu’il est nécessaire d’obtenir un permis pour des activités menant à la perturbation ou la destruction de la flore ou d’éléments naturels. Le Règlement général sur les parcs nationaux interdit d’enlever, de dégrader, d’endommager ou de détruire la flore ou les objets naturels. Ainsi, les effets différentiels de la protection de l’habitat essentiel, dans le cas où il serait identifié dans une réserve de parc national, seraient minimes. On ne prévoit pas d’effets différentiels ni de coûts supplémentaires pour les entreprises, puisqu’aucune entreprise ne participe à des activités sur la propriété de Parcs Canada qui pourraient avoir un effet sur l’espèce.
2.4.2 Coûts différentiels
L’asile de l’Okanagan et le Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii sont déjà protégés à un certain degré partout où ils se trouvent sur le territoire domanial. Les activités susceptibles de toucher les individus et, dans le cas de l’asile de l’Okanagan, leur habitat, nécessitent déjà un permis en vertu d’autres lois fédérales. Il pourrait y avoir de faibles coûts différentiels pour les intervenants, en raison des renseignements supplémentaires qu’ils pourraient devoir fournir pour se conformer aux exigences d’obtention des permis de la LEP.
Le coût pour le gouvernement de l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action est estimé entre 40 000 $ et 50 000 $ pour l’asile de l’Okanagan. Comme il est indiqué à la section 2.2.2, les mises à jour sur le Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii seront probablement associées à celles concernant le Petit-duc des montagnes de la sous-espèce macfarlanei, pour un coût total de 20 000 $. Un programme de rétablissement provincial a été publié pour le Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii, ce qui pourrait réduire le coût de l’élaboration du programme de rétablissement fédéral.
2.4.3 Avantages différentiels
Comme il est indiqué à la section 2.3.3, l’avantage principal que procure l’inscription des espèces visées est le déclenchement de l’élaboration des programmes de rétablissement et des plans d’action, favorisant une action concertée par les autorités de gestion des terres responsables partout où les espèces se trouvent au Canada et, en fin de compte, l’augmentation des chances de survie des espèces.
3 Résumé des avantages et des coûts
Le décret procurera des avantages moyens pour l’environnement, la société et la culture. Les espèces menacées et en voie de disparition seront protégées sur le territoire domanial par l’entremise des interdictions générales de la LEP, y compris les interdictions de tuer, de blesser, de harceler et de capturer. De plus, ces espèces tireront profit de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui définissent les principales menaces à leur survie et déterminent, lorsque c’est possible, l’habitat essentiel nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada. Les espèces préoccupantes bénéficieront quant à elles de l’élaboration d’un plan de gestion comprenant des mesures pour la conservation de l’espèce. L’effet de ces activités pourrait être accru par les mesures mises en place par les administrations locales pour protéger les espèces et les milieux. La protection de ces espèces fait également partie intégrante du maintien de la biodiversité au Canada et de la conservation du patrimoine naturel du Canada.
On prévoit que les coûts globaux que devra assumer le gouvernement du Canada suivant l’inscription de ces espèces seront faibles. Les coûts seront engendrés par l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion requis lorsqu’une espèce est inscrite à la LEP. Selon la liste des espèces visées par le décret, on a estimé pour le gouvernement un coût global qui se situerait entre 350 000 $ et 389 000 $ (valeur actualisée) sur 10 ans, et on ne prévoit aucun coût pour les intervenants. L’étendue de la protection de l’habitat essentiel n’est pas connue à cette étape, mais l’analyse de la présence de l’espèce par rapport au mode de tenure des terres et aux protections en vigueur porte à croire que les coûts ne devraient pas être importants.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications à l’annexe 1 de la LEP n’imposeront pas de nouveaux frais administratifs à des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce décret, car on ne prévoit aucune incidence sur les petites entreprises.
Consultation
Conformément à la LEP, l’évaluation scientifique de la situation des espèces sauvages réalisée par le COSEPAC et la décision prise par le gouverneur en conseil d’accorder une protection juridique en inscrivant une espèce sauvage à l’annexe 1 de la Loi sont deux processus distincts. Cette séparation permet aux scientifiques de travailler de manière indépendante lorsqu’ils déterminent la situation biologique d’une espèce sauvage et offre aux Canadiens la possibilité de prendre part au processus décisionnel qui détermine si une espèce sauvage sera inscrite à la LEP et bénéficiera d’une protection juridique.
Le gouvernement du Canada reconnaît que la conservation des espèces sauvages constitue une responsabilité conjointe et que la meilleure façon d’assurer la survie des espèces en péril et le maintien de leur habitat est par la participation active de tous les intéressés. Le préambule de la LEP précise que tous les Canadiens ont un rôle à jouer afin d’éviter que les espèces sauvages disparaissent du pays. Entre autres, les Canadiens peuvent participer en communiquant leurs commentaires concernant l’ajout ou la reclassification des espèces terrestres à l’annexe 1 de la LEP. Les commentaires sont examinés en fonction des conséquences possibles de l’inscription d’une espèce à l’annexe, et les commentaires reçus de ceux qui seront le plus touchés par les changements proposés font l’objet d’une attention particulière. Tous les commentaires reçus servent à établir les recommandations d’inscription présentées par le ministre au gouverneur en conseil.
Le ministère de l’Environnement entame les consultations publiques préalables par la publication des réponses de la ministre dans le registre public des espèces en péril dans les 90 jours suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage de la part du COSEPAC. Les Autochtones et les organisations, les intervenants, ainsi que le grand public sont consultés par la voie d’un document public intitulé « Consultation sur la modification de la liste des espèces en péril : espèces terrestres ».
En ce qui concerne les espèces visées par le présent décret, les documents de consultations préalables ont été publiés en décembre 2009 pour une espèce (Grèbe esclavon), en décembre 2011 pour 6 espèces (voir référence 23) et en décembre 2012 pour 11 espèces (voir référence 24).
Les documents de consultations ont fourni des renseignements sur les espèces, y compris la raison de leur désignation, une description biologique et des données sur leur emplacement. Ces documents ont également fourni un aperçu du processus d’inscription en vertu de la LEP. Ils ont été distribués directement à 2 400 personnes pour la consultation concernant le Grèbe esclavon en 2009, puis à plus de 3 600 personnes pour les consultations réalisées en 2011 et en 2012, notamment à des Autochtones et à leurs organisations, à des conseils de gestion des ressources fauniques (voir référence 25), aux gouvernements provinciaux et territoriaux, à divers secteurs industriels, à des utilisateurs de ressources, à des propriétaires fonciers et à des organisations non gouvernementales.
Résumé des résultats des consultations préalables
Au total, 65 commentaires écrits ont été reçus de 26 sources différentes au sujet des documents de consultation de 2011 et de 2012, et 12 commentaires écrits ont été reçus en ce qui a trait au Grèbe esclavon (population de l’Ouest) pour le document de consultation de 2009. La plupart des commentaires (62) étaient favorables ou ne s’opposaient pas à l’ajout ou à la reclassification de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP, y compris les commentaires reçus de la part des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organismes sans but lucratif. Des commentaires ont été fournis par huit conseils de gestion des ressources fauniques et les membres d’une Première Nation, et tous soutenaient l’inscription des espèces ou ne s’y opposaient pas.
Six commentaires présentaient une opposition à l’inscription d’une espèce à la liste ou exprimaient des inquiétudes par rapport à l’impact de l’inscription sur l’agriculture et au sujet du processus de planification du rétablissement sous la LEP. De plus amples informations sur ces commentaires sont présentées plus bas et à l’annexe 1.
Une entreprise qui n’acceptait pas l’évaluation réalisée par le COSEPAC s’est opposée à l’inscription du Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii. La question a été soumise au COSEPAC, qui a procédé à un nouvel examen des renseignements disponibles. Le Comité a déterminé qu’aucun nouveau renseignement ne justifiait la réévaluation de l’espèce et a confirmé le statut d’espèce menacée. La réponse à cet effet a été publiée dans le registre public des espèces en péril (voir référence 26).
Un ministère provincial s’est opposé à l’inscription du collème bâche, en évoquant l’insuffisance des relevés et en recommandant que le COSEPAC réévalue l’espèce. Toutefois, le ministère de l’Environnement a jugé que les efforts de recherche suffisaient pour justifier l’inscription.
Une personne s’est opposée à la reclassification de la cryptanthe minuscule d’espèce en voie de disparition à espèce menacée. Elle a soutenu qu’étant donné que les effectifs ont tendance à diminuer sous le seuil de détection, que l’espèce a une présence localisée, qu’elle a des besoins spécifiques en matière d’habitat et qu’elle se trouve à proximité de plans d’eau importants, il faut conserver la désignation d’espèce en voie de disparition. Cependant, le COSEPAC recommande que l’espèce soit reclassifiée comme espèce menacée, puisqu’une aire de répartition plus grande et une population plus importante ont été définies. La reclassification n’aura pas de conséquences sur les protections juridiques accordées à l’espèce.
Une association municipale s’est dite préoccupée par les conséquences pour les producteurs agricoles d’ajouter plus d’espèces à la LEP, puisque nombre d’entre elles résident sur les terres cultivées et sur les terres de pâturage. L’association a indiqué que le maintien de l’habitat naturel des prairies peut créer des difficultés pour certains producteurs agricoles, puisqu’il y a un risque que les activités agricoles normales menacent involontairement des espèces en péril et leur habitat. L’association recommande une exemption permanente en vertu de la LEP pour ces activités et une compensation lorsque les producteurs agricoles retirent des terres de la production afin de maintenir l’habitat des prairies. Le Ministère indique que les difficultés appréhendées ne devraient pas se concrétiser, puisque la désignation de l’espèce des prairies comme espèce préoccupante n’entraînera pas l’application des interdictions générales ni la protection de la résidence conformément à la LEP.
Une autre entreprise a exprimé des préoccupations quant à l’efficacité du processus de la LEP après l’inscription d’une espèce. Elle a demandé au gouvernement de donner plus de clarté et d’être plus transparent dans l’élaboration des programmes de rétablissement et des plans de gestion et lors de la désignation de l’habitat essentiel. Cet intervenant craignait aussi l’incertitude causée pour les entreprises, si des précisions ne sont pas fournies à temps. Pour répondre à cette préoccupation, le ministère de l’Environnement a récemment fait preuve de transparence en publiant le plan d’affichage des documents de rétablissement dans le Registre public des espèces en péril (voir référence 27), fournissant ainsi plus de précisions aux Canadiens et aux entreprises canadiennes en ce qui concerne le processus et le plan pour rédiger et communiquer les documents de rétablissement.
Un certain nombre d’intervenants ont exprimé des préoccupations générales au sujet des consultations et de la collaboration au cours des activités de planification du rétablissement. Le ministère de l’Environnement s’est engagé à la concertation tout au long des processus d’évaluation, d’inscription et de planification du rétablissement. Les résultats des consultations publiques revêtent une grande importance pour le processus d’inscription des espèces en péril. Le Ministère révise attentivement les commentaires qu’il reçoit afin de mieux comprendre les avantages et les coûts découlant des changements à apporter à la liste.
Résumé des résultats des consultations dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le décret et le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui l’accompagne ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 juin 2016, pour une période de consultation de 30 jours. Un avis au sujet de la période de consultation a été publié dans la section Consultations publiques du Registre public des espèces en péril et sur les médias sociaux tels que Facebook et Twitter.
Au total, 22 commentaires écrits ont été reçus de six sources différentes lors de la consultation publique de 30 jours suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Tous les commentaires étaient favorables ou ne s’opposaient pas à l’ajout ou à la reclassification des espèces à l’annexe 1 de la LEP, y compris les commentaires reçus de la part des gouvernements provinciaux et territoriaux et de municipalités. Des commentaires ont été fournis par une Première Nation qui ne s’opposait pas à l’inscription des espèces.
Les résultats détaillés des consultations pour les 18 espèces sont fournis à l’annexe 1.
Justification
La biodiversité est essentielle à la productivité, à la santé et à la résilience des écosystèmes, mais elle diminue rapidement dans le monde entier à mesure que des espèces disparaissent (voir référence 28). Le décret soutiendra la survie et le rétablissement de 18 espèces en péril au Canada en accordant des protections juridiques et en rendant obligatoire la planification du rétablissement, ce qui contribuera au maintien de la biodiversité au Canada. Les espèces menacées ou en voie de disparition seront protégées sur le territoire domanial par les interdictions générales prévues par la LEP, notamment les interdictions de tuer, de blesser, de harceler et de capturer. De plus, ces espèces bénéficieront de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui ciblent les menaces principales à leur survie et déterminent, dans la mesure du possible, l’habitat essentiel nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada. L’élaboration d’un plan de gestion comprenant des mesures pour la conservation de l’espèce profitera également aux espèces préoccupantes.
Le décret aidera le Canada à remplir ses engagements en application de la Convention sur la diversité biologique. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été menée pour le décret et, d’après cette évaluation, le décret aura d’importants effets environnementaux positifs. Les modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP ont des liens directs avec la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) [2013-2016] en appui au thème III « Protéger la nature et les Canadiens ». Sous ce thème, les modifications contribuent à l’atteinte de l’une des « Cibles pour conserver et restaurer les écosystèmes, la faune et l’habitat », soit la cible 4.1 « Espèces en péril ». D’ici 2020, les populations d’espèces en péril inscrites dans le cadre des lois fédérales affichent des tendances qui correspondent aux programmes de rétablissement et aux plans de gestion de l’objectif 4, « Conserver et restaurer les écosystèmes, la faune et l’habitat et protéger les Canadiens », ainsi qu’à l’élaboration de plusieurs stratégies de mise en œuvre (voir référence 29).
Les coûts globaux à assumer par le gouvernement à la suite de l’inscription des espèces visées se limiteront aux mesures à prendre pour élaborer les programmes de rétablissement et les plans de gestion, et ces coûts devraient être faibles et être couverts par les fonds des programmes en place. Les coûts globaux pour les entreprises devraient également être minimes.
Mise en œuvre, application et normes de service
À la suite de l’inscription, le ministère de l’Environnement et l’Agence Parcs Canada mettront en œuvre un plan de promotion de la conformité. Les initiatives de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent le respect volontaire de la loi par des activités d’éducation et de sensibilisation et visent à faire connaître et comprendre les interdictions. Les activités cibleront les intervenants susceptibles d’être touchés pour :
- les aider à connaître et à comprendre le décret;
- promouvoir l’adoption de comportements contribuant à la conservation et à la protection des espèces sauvages en péril dans leur ensemble;
- assurer le respect du décret;
- les aider à mieux connaître les espèces en péril.
Ces objectifs seront atteints grâce à la création et à la diffusion de produits d’information expliquant les nouvelles interdictions concernant les 18 espèces qui s’appliqueront sur le territoire domanial, le processus de planification du rétablissement qui suit l’inscription et la façon dont les intervenants peuvent participer, ainsi que les renseignements généraux sur chacune des espèces. Ces ressources seront publiées dans le registre public des espèces en péril, mais des envois postaux et des présentations destinés aux publics cibles pourraient aussi être envisagés.
À la suite de l’inscription, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de rétablissement et des plans d’action ou de gestion pourraient donner lieu à la recommandation de prendre de nouvelles mesures réglementaires visant la protection des espèces sauvages. Elles pourraient aussi mettre à contribution les dispositions d’autres lois fédérales afin d’assurer la protection requise.
La LEP prévoit des sanctions en cas d’infraction, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement, la saisie et la confiscation des biens saisis ou des produits de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. La LEP prévoit également des inspections ainsi que des opérations de recherche et de saisie par les agents de l’autorité désignés pour en contrôler l’application. En vertu des dispositions sur les peines, une société reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une société sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux. Une société reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une société sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou des deux.
Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, qui est entré en vigueur le 19 juin 2013, impose au gouvernement un délai de 90 jours pour délivrer ou refuser des permis, en vertu de l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril, autorisant des activités qui risquent de toucher des espèces sauvages inscrites. Il se peut que le délai de 90 jours ne s’applique pas dans certains cas. Ce règlement contribue à l’uniformité, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en application de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes claires et mesurables. Le ministère de l’Environnement évalue le rendement de ses services chaque année, et les renseignements à ce sujet sont publiés sur son site Web (voir référence 30) au plus tard le 1er juin pour l’exercice précédent.
Personne-ressource
Mary Jane Roberts
Directrice
Division de la gestion des espèces en péril et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-800-668-6767
Courriel : ec.LEPreglementations-SARAregulations.ec@canada.ca
Annexe 1 — Description des espèces à ajouter ou à reclassifier à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Asile de l’Okanagan (Efferia okanagana)
En novembre 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
L’asile de l’Okanagan est une grosse mouche (jusqu’à environ 2 cm de longueur) de la famille des Asilidés (asiles) au corps brun hérissé de fortes soies. Chez les deux sexes, l’arrière des yeux est bordé d’une rangée de soies doré-orange vif. Cette espèce est le prédateur d’autres espèces, tant dans sa forme de larve qu’en tant qu’adulte. L’asile de l’Okanagan est une espèce printanière vraisemblablement adaptée aux températures plus fraîches de cette période de l’année.
Cette espèce est endémique à la Colombie-Britannique et n’a été repérée que dans cinq localités d’une très petite région du centre-sud de cette province. L’asile de l’Okanagan semble confiné aux prairies sèches à sol graveleux ou sablo-argileux. L’étendue de ces prairies est limitée et elles sont vulnérables à l’agriculture (y compris la production de cultures de raisins) et le développement, qui contribue à leur dégradation.
Les menaces qui pèsent sur l’asile de l’Okanagan incluent la perte d’habitat ou sa dégradation, les feux de friches et les changements qui en résultent, les plantes envahissantes, le réchauffement climatique causé par les changements climatiques et les effets des pesticides.
Consultations
On a reçu un commentaire d’un ministère provincial qui appuyait l’inscription de l’asile de l’Okanagan comme espèce en voie de disparition.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
L’asile de l’Okanagan est important, puisqu’il s’agit de l’un des invertébrés les plus imposants représentant l’écosystème de la purshie tridentée au Canada et la majorité de cet habitat est menacée. Cette espèce endémique canadienne n’est présente que dans cinq localités dans une très petite zone du centre-sud de la Colombie-Britannique. Le seul endroit connu sur le territoire domanial où se trouve l’asile de l’Okanagan est la réserve nationale de faune de Vaseux-Bighorn. L’inscription à la LEP comme espèce en voie de disparition protégera les individus et leur résidence sur le territoire domanial et imposera l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action.
Bécasseau roussâtre (Tryngites subruficollis)
En novembre 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Le Bécasseau roussâtre est un oiseau de rivage de taille moyenne qui se reproduit dans l’Arctique. Comme son nom l’indique, il a une couleur chamois sur le visage et le dessous du corps, et il arbore des taches brunes ou noires sur les ailes et le dos. Il est le seul oiseau de rivage d’Amérique du Nord à former un lek, mode d’accouplement où les mâles se rassemblent et affichent un comportement de pariade pour la recherche de femelles.
Le Canada comporte 75 % de l’aire de reproduction du Bécasseau roussâtre, qui hiverne en Amérique du Sud. Pendant la saison de reproduction, on le trouve dans le nord de l’Alaska, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
La perte, la fragmentation et la dégradation de l’habitat sont probablement les principales menaces pour les populations de Bécasseaux roussâtres. L’habitat de reproduction chevauche les secteurs d’exploitation des minéraux, du charbon, du pétrole et du gaz. Dans le reste de ses aires de migration et d’hivernation, les prairies naturelles ont disparu, et cette espèce utilise maintenant l’habitat modifié par les humains. Son utilisation régulière des terres cultivées peut donc l’exposer à des produits agrochimiques, et des changements aux pratiques agricoles peuvent diminuer la disponibilité des aliments en plus de diminuer l’habitat qui lui est convenable. Les changements climatiques peuvent toucher le Bécasseau roussâtre de plusieurs façons, notamment en élevant le niveau de la mer et en augmentant les pluies l’hiver, ce qui pourrait entraîner l’inondation des habitats côtiers de reproduction.
Consultations
Onze commentaires favorables ou ne s’opposant pas à l’inscription du Bécasseau roussâtre comme espèce préoccupante ont été reçus. Trois conseils de gestion des ressources fauniques, trois provinces et territoires, une organisation environnementale non gouvernementale et un citoyen ont signifié leur appui à l’inscription de l’espèce. Une entreprise ne s’est pas précisément opposée à l’inscription de l’espèce, mais a émis des réserves générales au sujet de l’augmentation du nombre d’espèces figurant à l’annexe 1 de la LEP, ce qui cause de l’incertitude pour les entreprises. Une organisation sans but lucratif représentant l’industrie n’a fait part d’aucune préoccupation particulière en ce qui concerne la modification de l’annexe 1 concernant cette espèce, mais a émis des réserves concernant une approche réglementaire et a indiqué son souhait de participer à la création de programmes fondés sur des incitatifs. Elle a également souligné l’importance de consulter les intervenants au cours des processus d’inscription et de planification du rétablissement. Finalement, une organisation sans but lucratif représentant les producteurs de bœufs ne s’est pas exactement opposée à l’inscription, mais a fait part de préoccupations par rapport à sa perception des difficultés qu’elle causerait pour les producteurs agricoles.
Cinq commentaires favorables ou ne s’opposant pas à l’inscription du Bécasseau roussâtre comme espèce préoccupante ont été reçus suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Un groupe autochtone, une association de municipalités et un territoire ont indiqué leur appui à l’inscription de l’espèce. Un groupe autochtone ne s’est pas ouvertement opposé ou montré favorable à l’inscription, indiquant que leur groupe n’a pas d’interactions avec l’espèce sur son territoire. Un territoire ne s’est pas ouvertement opposé ou montré favorable à l’inscription et confirme que la désignation concorde avec les données disponibles.
Justification de l’inscription
L’Arctique canadien comporte environ 87 % de l’aire de nidification nord-américaine de cet oiseau de rivage et environ 75 % de la population mondiale. L’espèce était autrefois commune et peut-être même abondante historiquement, mais elle a connu un grave déclin découlant de la chasse intensive pratiquée à des fins commerciales à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Dès les années 1920, l’espèce semblait être sur le point de disparaître. La population s’est accrue depuis qu’il est interdit de chasser cet oiseau en Amérique du Nord, mais ses effectifs demeurent de loin inférieurs au nombre d’individus présents avant le début de la pratique de la chasse. On observe des indications que la population a diminué dans les dernières décennies. Toutefois, il est difficile de faire un suivi efficace de cette espèce, et les données nécessaires à l’estimation des tendances démographiques sont actuellement manquantes. Hors de la période de reproduction, la perte et la dégradation de l’habitat de prairie spécialisé, tant dans les aires d’hivernage en Amérique du Sud que le long des couloirs de migration, sont considérées comme présentant les menaces les plus graves.
Les individus de l’espèce du Bécasseau roussâtre et leur nid sont protégés au Canada conformément à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM). Une inscription comme espèce préoccupante en vertu de la LEP n’entraîne pas l’imposition d’interdictions supplémentaires, mais elle permettra de complémenter l’établissement d’un plan de gestion afin d’éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave.
Bruant de Baird (Ammodramus bairdii)
En mai 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Le Bruant de Baird est un oiseau chanteur des Prairies timide et discret qui se distingue d’autres passereaux par la présence de deux étroites rayures ressemblant à une moustache sur les côtés de la tête lavée d’ocre ou de chamois et d’un collier de fines lignes noires sur la poitrine, ainsi que par son chant qui se termine habituellement par une roulade musicale grave. Espèce des prairies du nord à aire de répartition restreinte, le Bruant de Baird constitue un précieux indicateur de l’état des prairies dans la région.
Le Bruant de Baird ne se trouve qu’en Amérique du Nord où il se reproduit dans le sud de l’Alberta, le sud de la Saskatchewan et le sud-ouest du Manitoba, et, plus au sud, dans le Montana, le Wyoming et le Dakota du Sud. Il hiverne dans le sud de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas et, plus au sud, jusqu’au centre du Mexique.
Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la destruction, la dégradation et la fragmentation de l’habitat causées par une variété de facteurs, dont l’extraction d’énergie, qui a pris beaucoup d’importance récemment. Parmi les autres menaces, mentionnons la perturbation des processus naturels, le parasitisme des couvées par les vachers, les pesticides et les changements climatiques.
Consultations
Cinq commentaires ont été reçus à la suite de la publication de l’évaluation du Bruant de Baird par le COSEPAC et l’énoncé de réaction. Deux organisations environnementales non gouvernementales offraient leur soutien à l’inscription de cette espèce comme espèce préoccupante. Une autre organisation non gouvernementale n’a pas indiqué si elle soutenait l’inscription ou s’y opposait, mais a exprimé des réserves et a émis un avis sur le processus de consultation concernant l’inscription et le rétablissement. Une association municipale, sans indiquer si elle appuyait ou s’opposait à l’inscription, a dit craindre que l’ajout d’une espèce des prairies à la liste crée des difficultés pour les producteurs agricoles et a indiqué qu’à son avis, ces derniers devraient obtenir une compensation pour les terres qu’ils ne pourraient plus utiliser pour la production agricole ou obtenir une exception permanente de la LEP pour leurs activités. Le ministère de l’Environnement a répondu que l’inscription de cette espèce n’imposerait pas de fardeau au milieu agricole puisque l’espèce serait inscrite comme espèce préoccupante et que, par conséquent, les interdictions générales de la LEP ne s’appliqueraient pas. Une exploitation forestière ne s’est pas précisément opposée à l’inscription, mais s’est dite préoccupée de l’augmentation du nombre d’espèces figurant à l’annexe 1 de la LEP. Elle s’inquiète que l’inscription ne soit pas accompagnée de progrès dans les programmes de rétablissement ou de gestion et qu’elle accroisse l’incertitude pour les entreprises.
Un commentaire été reçu suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le commentaire a été soumis par une association municipale qui supporte la protection des espèces en péril. Elle a aussi souligné l’importance du développement et de la croissance économique durables.
Justification de l’inscription
Le Canada comprend environ 60 % de la population reproductrice de cet oiseau chanteur des Prairies. L’espèce était commune et peut-être même abondante historiquement. Elle a subi des déclins attribuables à la conversion agricole de son habitat de prairies naturelles à l’échelle des Grandes Plaines. Il existe de bonnes indications d’un déclin de la population dans les dernières décennies, mais comme il est difficile de faire un suivi efficace de l’espèce, l’information sur les tendances de la population à court terme est relativement pauvre. La perte et la dégradation de son habitat de prairie spécialisé dans les lieux de reproduction et d’hivernage constitueraient les menaces les plus importantes. Les indications d’un déclin de la population à long terme associé à des menaces permanentes pesant sur l’habitat sont les raisons principales pour faire passer l’espèce d’une désignation « non en péril » à celle d’« espèce préoccupante ».
Le Bruant de Baird est protégé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM). Il est donc déjà protégé partout au Canada. Son inscription comme espèce préoccupante à la liste de la LEP n’entraîne pas d’autres interdictions, mais vient compléter la protection que lui offre déjà la LCOM (c’est-à-dire la protection des individus, de leur nid et de leurs œufs) par l’exigence d’élaborer un plan de gestion qui prévoirait des mesures pour empêcher que sa situation ne s’aggrave.
Buchloé faux-dactyle (Bouteloua dactyloides)
L’espèce a été inscrite comme espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP en juin 2003. En novembre 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce de nouveau et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
La buchloé faux-dactyle est une graminée vivace courte, à feuilles ayant tendance à s’enrouler, qui forme de denses tapis. Aux États-Unis, l’espèce connaît une utilisation importante comme plante fourragère et comme gazon, parce qu’elle tolère bien la sécheresse. Elle ne pousse qu’aux endroits où la compétition d’herbes plus compétitives est faible. Le pâturage et le piétinement modérés semblent favoriser le maintien de conditions propices à l’espèce.
La buchloé faux-dactyle est répandue en Amérique du Nord. Au Canada, il s’agit d’une espèce périphérique présente dans des zones restreintes de prairies reliques à herbes courtes dans le sud de la Saskatchewan et du Manitoba.
Les menaces qui pèsent sur l’espèce au Canada tiennent à la faible superficie et au caractère inhabituel de son habitat. Les menaces comprennent l’exploitation de mines de charbon à ciel ouvert, les espèces exotiques envahissantes, l’interruption des régimes naturels de perturbation (notamment liés au pâturage et aux incendies), les inondations provoquées par les réservoirs et les barrages, la culture et la construction ou l’amélioration des routes.
Consultations
Un commentaire a été reçu d’un groupe de conservation sans but lucratif et un autre commentaire a été formulé par un groupe sans but lucratif représentant des producteurs de bœufs. Ce dernier a exprimé des réserves au sujet d’une approche réglementaire et a fait part de son souhait de participer à la création de programmes fondés sur des incitatifs. Ce groupe a mis en relief l’importance de consulter les intervenants au cours des processus d’inscription et de planification du rétablissement.
Un commentaire relatif à la buchloé faux-dactyle a été reçu suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le commentaire provenait d’une association municipale et indiquait son support à la reclassification de l’espèce à l’annexe 1 de la LEP. L’association a cependant tenu à souligner l’importance d’une croissance économique et d’un développement durables.
Justification de l’inscription
La buchloé faux-dactyle se trouve dans des régions restreintes du sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Elle a été inscrite comme espèce menacée conformément à la LEP en 2003, et un programme de rétablissement a été élaboré puis publié par le ministère de l’Environnement. Toutefois, des relevés récents ont montré que la taille des populations canadiennes est beaucoup plus grande que ne l’indiquaient les premières estimations, et l’espèce ne répond plus aux critères d’espèce menacée conformément à la LEP.
Un programme de rétablissement a déjà été publié pour cette espèce lorsqu’elle a été inscrite comme espèce menacée. Sa reclassification comme espèce préoccupante continuera de compléter les efforts de rétablissement déjà fournis par l’élaboration d’un plan de gestion afin d’éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave.
Calochorte de Lyall (Calochortus lyallii)
L’espèce a été inscrite comme espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP en juin 2003. En novembre 2011, le COSEPAC l’a évaluée de nouveau et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
La calochorte de Lyall est une herbe vivace d’une grande longévité qui a une seule feuille basale longue et plate et une tige glabre mesurant de 10 à 30 cm; elle pousse chaque année à partir d’un bulbe. Ses fleurs pourpres en forme de cloche sont composées de trois pétales en forme de lance et ayant une frange, ainsi que de trois sépales.
Cette espèce est endémique à la Colombie-Britannique et à l’État de Washington.
La sylviculture (en particulier lorsque des semis de conifères sont plantés non seulement dans les forêts exploitées, mais aussi dans les clairières naturelles), le piétinement et le pâturage excessif par le bétail ainsi que l’envahissement de l’habitat par de mauvaises herbes exotiques menacent l’espèce. Les insectes et les petits mammifères herbivores peuvent également nuire aux populations. Enfin, la capacité de pollinisation et la faible dispersion des semences représentent des facteurs biologiques intrinsèques limitants. Cette plante a officiellement été désignée comme une espèce menacée par le passé, mais comme la majorité de la région où elle se trouve a été désignée comme zone provinciale protégée (réserve South Okanagan Grasslands), les principales menaces, liées au pâturage et à la gestion forestière, sont maintenant atténuées.
Consultations
Deux commentaires appuyant la reclassification de la calochorte de Lyall d’espèce menacée à espèce préoccupante ont été reçus d’une organisation environnementale non gouvernementale et d’un ministère provincial. L’organisation a également suggéré que la gestion des espèces envahissantes sera importante pour le rétablissement de la calochorte de Lyall.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Cette espèce appartient à un genre qui comprend environ 70 espèces de plantes à bulbe voyantes. Un grand nombre de ces espèces possèdent une aire de répartition très limitée, leurs bulbes sont difficiles à cultiver et les plantes prennent beaucoup d’années à fleurir. De plus, cette espèce connaît des épisodes de dormance qui peuvent dépasser trois années, ce qui complique les études visant à estimer la population et les études de surveillance. Aussi, cette espèce suscite beaucoup l’intérêt des naturalistes, des botanistes et des photographes.
Cette plante a été désignée par le passé comme espèce menacée, mais les principales menaces, liées au pâturage et à la gestion forestière, sont maintenant atténuées. Sa reclassification d’espèce menacée à espèce préoccupante n’empêche pas la réalisation des efforts de conservation en cours, car elle exige l’élaboration d’un plan de gestion afin d’éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave.
Collème bâche (Collema coniophilum)
En novembre 2010, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce menacée.
Au sujet de l’espèce
Cette espèce est un lichen foliacé particulier, de taille modérée, qui possède plusieurs grands lobes principalement arrondis.
Elle ne se trouve qu’au Canada (espèce endémique). Jusqu’à présent, les données indiquent que cette espèce n’est répertoriée que dans huit localités dans le monde entier, toutes en Colombie-Britannique. Son aire de répartition principale occupe une partie limitée et humide du sillon des Rocheuses, environ 65 km à l’est de Prince George; en outre, on sait qu’elle s’étend du cours supérieur de la rivière Adams dans la chaîne Columbia, à 20 km au sud-est de la rivière Blue. L’espèce a seulement été détectée dans des forêts anciennes humides âgées de plus de 100 ans.
Les pratiques d’utilisation des terres qui ont pour conséquence la perte de forêts anciennes mettraient en péril cette espèce sauvage, puisqu’elles la rendraient plus vulnérable aux perturbations comme les feux de friches, les maladies et les épidémies d’insectes. L’espèce pourrait se retrouver confinée à un petit nombre de peuplements en bordure de routes artificiellement améliorées où des noyaux enrichis en nutriments composés de poussière de calcaire des routes sont créés par les activités d’exploitation forestière (transport des tronçons d’arbre jusqu’à l’usine).
Consultations
On a reçu deux commentaires se rapportant au collème bâche. L’un des commentaires provenait d’une organisation environnementale non gouvernementale qui était favorable à l’inscription de cette espèce comme espèce menacée et offrait de fournir des conseils pour son rétablissement. L’autre commentaire a été reçu d’un ministère provincial qui s’opposait à cette inscription, évoquant l’insuffisance de relevés et recommandant que cette espèce sauvage soit de nouveau soumise à l’examen du COSEPAC. Dans la description des efforts de recherche, le rapport de la situation a indiqué que des recherches rigoureuses ont été réalisées pour cette espèce sauvage dans des habitats convenables depuis 1991. Environ 5 000 arbres partout en Colombie-Britannique ont été examinés afin de trouver ce lichen, et il ne fut repéré que sur 20 arbres dans huit localités. Le rapport indique également que les efforts de recherche dans d’autres régions de l’arrière-pays de la Colombie-Britannique étaient réalisés à diverses intensités, mais étaient suffisants pour détecter la présence de l’espèce bien au-delà de son aire de répartition connue. Dans son évaluation, le COSEPAC a déterminé que l’espèce sauvage respecte l’un des critères d’espèce en voie de disparition. Toutefois, comme il tient compte des incertitudes quant au déclin de la population, le comité a déterminé que l’espèce était menacée.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
La situation du collème bâche en tant qu’espèce endémique à l’ouest du Canada est exceptionnelle chez les macrolichens. La plupart des espèces présentent de larges distributions intercontinentales. L’aire de répartition de cette espèce sauvage ne s’observe que dans une petite région des forêts anciennes humides dans l’arrière-pays de la Colombie-Britannique. Ce faisant, on prévoit que la perte des forêts anciennes à cause de l’exploitation forestière engendre un déclin similaire de cette espèce sauvage. Le Canada est le seul responsable d’assurer le bien-être à long terme du collème bâche. Cette espèce attire également l’attention sur les effets écologiques de la récolte du bois dans les forêts anciennes et pourrait donc servir d’indicateur écologique de conditions naturelles stables et de faible perturbation.
L’inscription comme espèce menacée en vertu de la LEP contribuera aux efforts de conservation de l’espèce, puisqu’elle nécessitera qu’un programme de rétablissement et un plan d’action soient mis au point.
Cryptanthe minuscule (Cryptantha minima)
L’espèce a été inscrite comme espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP en juin 2003. En mai 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce de nouveau et l’a désignée comme espèce menacée.
Au sujet de l’espèce
La cryptanthe minuscule est une petite plante annuelle aux tiges et aux feuilles garnies de poils raides qui produit de petites fleurs blanches à centre jaune. On la rencontre dans un rayon d’environ 5 km des réseaux fluviaux. La perturbation périodique du sol par le vent, l’eau, l’érosion ou les animaux est nécessaire pour dégager des espaces dans la végétation où les graines pourront germer et les plantules s’établir.
Cette plante est originaire d’Amérique du Nord. On dénombre 25 populations de cryptanthe minuscule au Canada, soit 22 en Alberta, 2 en Saskatchewan et une chevauchant la frontière entre ces deux provinces.
Les menaces à sa survie connues comprennent la perte et la dégradation de l’habitat causées par le développement résidentiel et l’exploration pétrolière et gazière, les cultures ainsi que l’extraction de gravier et de sable. À ces menaces s’ajoutent les changements aux processus naturels dus à la modification des régimes hydrologiques et à l’absence de broutage et de feux ainsi qu’à l’envahissement par des espèces exotiques. Les changements climatiques pourraient être bénéfiques pour cette espèce, s’ils se traduisent par des températures plus chaudes et des hivers plus humides dans son habitat. Toutefois, si les températures diminuent et que les précipitations hivernales sont réduites dans l’aire de répartition de l’espèce, les effets des changements climatiques seront néfastes pour l’espèce.
Consultations
On a reçu quatre commentaires en faveur ou ne s’opposant pas à la reclassification de la cryptanthe minuscule d’espèce en voie de disparition à espèce menacée. Une organisation environnementale non gouvernementale et un groupe de conservation sans but lucratif ont soutenu cette reclassification. Une entreprise forestière, sans s’opposer précisément à cette reclassification, a exprimé des préoccupations au sujet du processus d’inscription, vu l’augmentation du nombre d’espèces figurant à l’annexe 1 de la LEP, particulièrement s’il ne s’accompagne pas d’une progression des programmes de rétablissement ou de gestion, puisque cela peut mener à une augmentation de l’incertitude pour les entreprises. Un citoyen s’est opposé à la reclassification, car il croit que la cryptanthe minuscule doit conserver sa désignation d’espèce en voie de disparition en vertu de la LEP. Le COSEPAC justifie cette nouvelle désignation par son aire de répartition plus vaste et sa population plus importante, même si de graves menaces découlant du développement et d’autres pressions pèsent encore sur l’espèce. Cette reclassification permettrait de maintenir les interdictions générales actuellement appliquées à l’espèce en application de la LEP.
Un commentaire été reçu au sujet du cryptanthe minuscule lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le commentaire a été soumis par une association municipale qui soutient la protection des espèces en péril. Elle a aussi souligné l’importance du développement et de la croissance économique durables.
Justification de l’inscription
Au Canada, cette petite plante herbacée annuelle se limite à une petite zone d’habitat de prairie dans le sud-est de l’Alberta et le sud-ouest de la Saskatchewan. Les efforts de recherche accrus ont permis de déterminer que l’aire de répartition et la taille de la population étaient plus importantes, ce qui permettait de reclassifier l’espèce d’un statut d’espèce en voie de disparition à un statut d’espèce menacée. Conformément à l’évaluation du COSEPAC, qui a déterminé que la cryptanthe minuscule est toujours menacée, la reclassification ne touche pas les interdictions générales en vigueur appliquées à l’espèce sous le régime de la LEP. Une grande partie de la population canadienne se trouve dans une zone fédérale protégée. Un programme de rétablissement modifié déterminant l’habitat essentiel se trouve dans le registre public.
Dalée velue (Dalea villosa)
L’espèce a été inscrite comme espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP en juin 2003. En novembre 2011, le COSEPAC a évalué la dalée velue de nouveau et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
La dalée velue appartient à la famille des légumineuses. C’est une plante vivace possédant une racine pivotante et une souche ligneuse. Cette légumineuse fixe l’azote et ne se trouve que dans les complexes de sable et de dunes sablonneuses. Cette espèce aime les saisons chaudes et est bien adaptée aux environnements secs.
Le territoire de cette espèce se limite à la région des grandes plaines d’Amérique du Nord. Au Canada, on la rencontre du centre-sud de la Saskatchewan jusqu’au sud-ouest du Manitoba.
La principale menace qui pèse sur la dalée velue est la stabilisation des dunes, en partie causée par les changements dans les processus écologiques comme la suppression d’un incendie et la perturbation des régimes de pâturage ainsi que l’introduction et la propagation d’espèces envahissantes. Les activités récréatives comme l’utilisation sans restriction de véhicules tout-terrain et la randonnée ont pour effet d’écraser les plantes alors que le retrait de sable par l’humain cause une perte complète de l’habitat et vraisemblablement des semences viables qu’emmagasine naturellement le sol (c’est-à-dire les banques de semences du sol).
Consultations
Un commentaire a été reçu d’un groupe de conservation sans but lucratif et un autre commentaire a été formulé par un groupe sans but lucratif représentant des producteurs de bœufs. Ce dernier a émis des réserves au sujet d’une approche réglementaire et a fait part de son souhait de participer à la création de programmes fondés sur des incitatifs. Le groupe a également souligné l’importance de consulter les intervenants au cours des processus d’inscription et de planification du rétablissement.
Un commentaire été reçu à propos de la dalée velue lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le commentaire provenait d’une association municipale qui indique son appui à la reclassification de l’espèce en notant l’importance d’une croissance économique durable.
Justification de l’inscription
Cette plante a été inscrite comme espèce menacée conformément à la LEP en 2003 et un programme de rétablissement, lequel est actuellement en voie d’élaboration pour définir l’habitat essentiel, sera publié par le ministère de l’Environnement. En ce qui concerne le territoire domanial, les recommandations au sujet de la dalée velue sont énumérées dans les Lignes directrices relatives aux marges de recul d’activité pour les espèces de plantes en péril dans les Prairies (voir référence 31), un document qui fournit des conseils pour aider les gestionnaires fonciers à prendre des décisions d’atténuation proactives concernant les nouvelles activités récréatives et agricoles et les nouvelles perturbations industrielles dans les paysages naturels dominés par une végétation indigène où des espèces de plantes en péril sont présentes sur le territoire domanial. Un plus grand effort d’échantillonnage a permis de constater que la taille de la population de la dalée velue est plus importante qu’initialement évaluée. Par conséquent, l’espèce ne peut plus être considérée comme menacée selon la LEP, mais comme préoccupante. Un programme de rétablissement est déjà en voie d’élaboration par le ministère de l’Environnement pour cette espèce, et les efforts ne seront pas freinés par la reclassification d’espèce menacée à espèce préoccupante. L’inscription comme espèce préoccupante exige l’élaboration d’un plan de gestion afin d’éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave.
Gomphe Olive (Stylurus olivaceus)
En mai 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
Le gomphe olive est une libellule de la famille des Gomphidés. Les adultes mesurent de 56 à 60 mm de longueur. Les yeux sont largement séparés et l’extrémité de l’abdomen est dilatée, en particulier chez les mâles. Les ailes sont transparentes. Le thorax est vert-gris avec de larges bandes mésothoraciques antérieures brunes, tandis que l’abdomen est noir avec une tache dorsale jaune sur chaque segment et du jaune sur les côtés.
Cette espèce est répartie dans des populations dispersées partout dans l’ouest de l’Amérique du Nord, dans des vallées de basses terres chaudes du centre-sud de la Colombie-Britannique, à l’intérieur de Washington ainsi qu’au nord et au sud-est de l’Orégon, au sud-est de l’Idaho, au nord et au centre de l’Utah, au nord-ouest du Nevada et dans des régions de la Californie. Cette libellule riveraine est extrêmement rare et n’est répertoriée que dans cinq localités canadiennes situées dans trois régions séparées de la Colombie-Britannique, soit la rivière South Thompson, le ruisseau Christina et la vallée de l’Okanagan.
Les menaces à sa survie incluent la perte et la perturbation de l’habitat en raison des activités humaines, telles que les loisirs de plage, les répercussions de la présence d’espèces envahissantes de poissons prédateurs et de plantes aquatiques envahissantes qui modifient l’environnement aquatique, la pollution causée par les pratiques agricoles (notamment les pesticides), le traitement des eaux d’égout, les eaux d’orage et l’exploitation forestière.
Consultations
Deux commentaires appuyant l’inscription du gomphe olive comme espèce en voie de disparition ont été reçus d’une organisation non gouvernementale et d’un ministère provincial. L’organisation non gouvernementale a également indiqué qu’il serait bénéfique pour le gomphe olive d’assurer une meilleure gestion des bassins versants et de créer de nouvelles zones protégées.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Le gomphe olive est le seul représentant du genre Stylurus en Colombie-Britannique. Seulement quelques espèces d’odonates bouclent leur développement larvaire dans des cours d’eau en Colombie-Britannique. Cette espèce pourrait être un bon indicateur de l’état des écosystèmes riverains pour les rivières mésotrophes chaudes de plaine alluviale — un type d’habitat rare dans la province. On n’a signalé l’espèce que dans cinq localités au Canada. Aucune population n’a été relevée sur le territoire domanial.
L’inscription de l’espèce comme espèce en voie de disparition entraînera l’élaboration d’un programme de rétablissement fédéral et de plans d’action qui aideront à orienter les efforts de conservation et de rétablissement afin de veiller à ce que l’espèce ne disparaisse pas du Canada.
Grèbe esclavon (Podiceps auritus) population de l’Ouest
En avril 2009, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Le Grèbe esclavon est un oiseau aquatique de taille relativement modeste reconnaissable à son plumage nuptial caractérisé par une touffe de plumes de couleur claire derrière les yeux, lesquelles se prolongent en aigrettes contrastant avec sa tête noire. Le Grèbe esclavon occupe le niveau supérieur de la chaîne trophique et toutes les étapes de son cycle vital sont liées à l’eau. Il peut donc constituer un bon indicateur des changements dans les milieux humides. En outre, son superbe plumage nuptial, sa spectaculaire parade et sa tolérance à la présence humaine en font un favori des amateurs d’oiseaux et des écotouristes.
Le Grèbe esclavon se trouve dans l’ensemble de l’Amérique du Nord et de l’Eurasie. Au Canada, son aire de reproduction est au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Actuellement, on estime que la population de l’Ouest du Grèbe esclavon compte entre 200 000 et 500 000 individus, la plupart en Saskatchewan et en Alberta.
Les menaces auxquelles fait face le Grèbe esclavon population de l’Ouest incluent la dégradation de l’habitat de reproduction en milieux humides, la sécheresse, la croissance des populations des prédateurs de nids (principalement dans les Prairies), ainsi que les déversements d’hydrocarbures dans les aires d’hivernage dans les océans Pacifique et Atlantique.
Consultations
Le Grèbe esclavon population de l’Ouest a fait l’objet de consultations prolongées qui se sont étendues du 17 décembre 2009 au 1er mars 2011. On a reçu 12 commentaires au sujet de cette espèce et tous étaient favorables à son inscription comme espèce préoccupante. Quatre des 12 commentaires ont soutenu l’inscription de toutes les espèces visées par la consultation, mais ne mentionnaient pas précisément le Grèbe esclavon. Ces commentaires ont été formulés par deux organisations environnementales non gouvernementales, deux municipalités et une personne du grand public. Tous les autres commentaires en faveur indiquaient clairement le Grèbe esclavon population de l’Ouest et ont été présentés par trois conseils de gestion des ressources fauniques, un conseil des ressources renouvelables d’un conseil de gestion des ressources fauniques, deux ministères provinciaux ou territoriaux, une organisation environnementale non gouvernementale et une municipalité.
Six commentaires ont été reçus concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Tous les commentaires étaient favorables ou ne s’opposaient pas à l’inscription. Ces commentaires ont été reçus d’un gouvernement territorial, d’une association municipale, de deux organisations autochtones, et d’une Première Nation. Un groupe autochtone ne s’est pas ouvertement opposé ou montré favorable à l’inscription, indiquant qu’il n’a pas d’interactions avec l’espèce sur son territoire. Un territoire ne s’est pas ouvertement opposé ou montré favorable à l’inscription et confirme que la désignation concorde avec les données disponibles.
Justification de l’inscription
Environ 92 % de l’aire de reproduction de cette espèce en Amérique du Nord se situe au Canada et est occupée par cette population. Cette dernière a connu des déclins à court et à long termes et aucune indication ne montre que cette tendance sera renversée dans un proche avenir.
Le Grèbe esclavon est un oiseau migrateur sous la protection de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et est donc déjà protégé partout au Canada. Une inscription comme espèce préoccupante conformément à la LEP n’entraîne pas d’interdictions additionnelles; toutefois, l’inscription complétera la protection déjà accordée à l’espèce par la LCOM (c’est-à-dire la protection des individus, de leur nid et de leurs œufs), puisqu’elle exigera l’élaboration d’un plan de gestion pour éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave.
Leptoge à grosses spores (Leptogium platynum)
En mai 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
Le leptoge à grosses spores (Leptogium platynum) est un lichen gélatineux rupestre qui se reconnaît facilement à ses lobes foliacés de grandeur moyenne (de largeur ayant de 4 à 6 mm). La face supérieure du thalle est gris bleuté ou parfois brune, luisante, glabre et finement ridée à l’état sec et elle porte de petits lobules. La face inférieure du thalle est plus pâle que la face supérieure; elle est glabre ou parsemée de touffes de poils blancs.
Ce lichen foliacé se trouve dans les régions côtières sèches de l’ouest de l’Amérique du Nord. Il atteint la limite septentrionale de son aire de répartition sur la côte sud-ouest de la Colombie-Britannique où il se trouve de façon commune dans trois, possiblement quatre, localités sur l’île de Vancouver. Ces trois localités comportent un total de 370 thalles (le thalle est l’appareil végétatif du lichen) et occupent une superficie combinée de moins de 9 m2. Sa présence a également été signalée au Mexique, au Nouveau-Mexique et au Texas. Cette espèce est très rare dans la partie canadienne de son aire de répartition mondiale, et plus de 80 % des individus se trouvent dans une seule localité. Sa présence n’a pas été signalée sur le territoire domanial.
Le déclin apparent du leptoge à grosses spores pourrait être attribuable à des causes naturelles telles que la compétition des mousses et les étés de plus en plus secs. Ce lichen est aussi vulnérable aux phénomènes naturels imprévisibles (ou aléatoires) comme les pluies très abondantes. Le leptoge à grosses spores est probablement disparu d’une des localités, parce que son habitat a été enrichi en nutriments par les activités agricoles intensives qui se déroulent à proximité. De plus, certains secteurs de la région où pousse le lichen subissent un accroissement rapide de la population humaine qui pourrait également entraîner une perte d’habitat et une augmentation de la pollution de l’air, ce qui peut avoir des répercussions sur les lichens.
Consultations
Deux commentaires soutenant l’inscription du leptoge à grosses spores ont été reçus. Un commentaire a été reçu d’une organisation environnementale non gouvernementale et un autre d’un ministère provincial.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Cette espèce sauvage présente des caractères de reproduction que l’on ne retrouve pas chez d’autres lichens de ce type, et elle a une contribution unique au bilan azote du cycle des nutriments de l’écosystème. De plus, cette espèce est un indicateur écologique de conditions stables et de faible perturbation, puisque le lichen ne peut survivre longtemps que dans des sites où l’équilibre entre les nutriments et la végétation est maintenu.
Les trois localités canadiennes connues hébergeant le leptoge à grosses spores sont situées dans des zones provinciales protégées, et plus de 80 % des individus se trouvent dans une seule localité. L’inscription comme espèce en voie de disparition complétera la protection qu’obtient déjà l’espèce, en imposant l’élaboration d’un programme de rétablissement.
Leptoge à quatre spores (Leptogium polycarpum)
En mai 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Le leptoge à quatre spores est un lichen foliacé gélatineux qui se fixe de manière lâche au substrat et peut atteindre de 2 à 5 cm de diamètre. Les lobes sont arrondis, larges de 5 à 10 mm, plus ou moins translucides à l’état humide. La face supérieure du thalle est de couleur pâle à foncée, grisâtre ou parfois brune, luisante, glabre, à peine ridée à l’état sec; elle porte de nombreuses apothécies partiellement enfoncées, en forme de boutons.
L’espèce se trouve dans l’ouest de l’Amérique du Nord. Plus particulièrement, elle est présente du nord de la Californie au sud de la Colombie-Britannique, du sud de l’île de Vancouver, le long des passages de la partie continentale jusqu’à la vallée de la Homathko. Dans les grandes vallées, l’espèce est présente jusque dans la chaîne côtière. Son aire de répartition ne dépasse pas celle de l’érable à grandes feuilles (Acer macrophyllum), sauf pour la population isolée de l’île South Moresby, à Haida Gwaii. Ce lichen pousse sur des arbres à feuilles caduques.
La principale menace à la survie du leptoge à quatre spores est la sécheresse saisonnière causée par les changements climatiques. Parmi les autres menaces, mentionnons l’urbanisation, les projets d’extraction des ressources, la pollution atmosphérique découlant des activités industrielles et agricoles ainsi que l’exploitation forestière et l’infrastructure associée.
Consultations
Deux commentaires appuyant l’inscription du leptoge à quatre spores comme espèce préoccupante ont été reçus d’une organisation environnementale non gouvernementale et d’un ministère provincial. L’organisation non gouvernementale a également affirmé son désir de fournir des avis sur le rétablissement.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Cette espèce sauvage peut être un bon indicateur des changements climatiques, puisqu’elle est vulnérable aux sécheresses estivales et a besoin de vent pour disperser ses spores afin de se reproduire. En raison de ses caractéristiques de reproduction spécifiques, cette espèce apporte une contribution unique au bilan azote du cycle de nutriment de l’écosystème et peut être bénéfique pour d’autres organismes qui se trouvent dans son environnement immédiat. Plus de 30 % de l’aire de répartition mondiale du leptoge à quatre spores se trouve au Canada, et près de 1 000 individus de ce lichen ont été répertoriés, mais ils sont confinés à 67 arbres seulement. Six des 13 localités canadiennes sont situées en zones protégées, notamment dans un parc national.
L’inscription comme espèce préoccupante n’entraîne pas d’interdiction, mais sera profitable pour l’espèce puisqu’elle exigera l’élaboration d’un plan de gestion afin d’éviter que sa situation ne s’aggrave.
Limace à grand manteau (Magnipelta mycophaga)
En mai 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
La limace à grand manteau est une limace de grande taille qui peut mesurer 80 mm de longueur. Sa caractéristique la plus remarquable est son grand manteau, qui lui couvre presque complètement le dos. Son corps brun havane porte des taches noires irrégulières et chaque côté du manteau arbore une rayure noire irrégulière.
On la rencontre dans le sud-est de la Colombie-Britannique, le nord-ouest du Montana, le nord de l’Idaho et l’extrême nord-est de Washington. Il s’agit d’une espèce endémique au nord du bassin de Columbia et aux montagnes adjacentes, une région qui comporte de nombreux animaux et de nombreuses plantes uniques. Cette espèce vit dans des habitats frais, humides et ombragés en montagnes, habituellement sous la limite des arbres et est vulnérable aux petits changements dans son habitat.
La limace à grand manteau est menacée par l’exploitation forestière, le développement et les activités de récréation, les feux de friches et les températures plus chaudes qui découlent des changements climatiques et modifient l’équilibre de son habitat.
Consultations
On a reçu un commentaire d’un ministère provincial appuyant l’inscription de la limace à grand manteau comme espèce préoccupante.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Comme les autres limaces herbivores et fungivores, cette espèce contribue probablement à l’échelle locale aux processus écosystémiques en soutenant le cycle des substances nutritives et en dispersant les semences de plantes de sous-bois ainsi que les spores de champignons et autres qu’ingèrent les limaces et excrètent dans leurs fèces. Cette espèce est le seul représentant de son genre et est le seul membre de la famille des Arionidae de l’ouest de l’Amérique du Nord. Par conséquent, l’espèce représente aussi un intérêt évolutif pour la science.
L’inscription de l’espèce comme espèce préoccupante en vertu de la LEP n’entraîne pas d’interdictions. Des plans ou des lignes directrices sont en vigueur pour cette espèce. Il est profitable pour l’espèce d’être classifiée comme espèce préoccupante, puisqu’il sera ainsi obligatoire de mettre en place un plan de gestion afin d’éviter que sa situation ne s’aggrave.
Mouche tachinide des dunes (Germaria angustata)
En mai 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
La mouche tachinide des dunes est un insecte de taille moyenne au corps noir hérissé de fortes soies qui appartient à la famille des Tachinidés. Son antenne a un aspect coudé caractéristique. La mouche tachinide des dunes est une espèce parasite qui dépend d’une espèce-hôte de papillons nocturnes.
En Amérique du Nord, la distribution connue de la mouche tachinide des dunes se limite à 11 localités du sud-ouest du Yukon.
La population actuelle de l’espèce est probablement assez petite. La limitation et la diminution de l’habitat approprié constituent les principales menaces pour cette espèce sauvage. Parmi les autres menaces, mentionnons l’utilisation de véhicules tout-terrain dans certains secteurs et la propagation de plantes envahissantes qui peuvent stabiliser l’habitat dans les dunes. Ceci peut être néfaste puisque les habitats dans les dunes stabilisées ne sont pas favorables à la survie de cette espèce. On rencontre plutôt la mouche tachinide des dunes parmi les dunes et les creux de déflation actifs à végétation clairsemée qui se manifestent systématiquement dans tout son habitat.
Consultations
On a reçu trois commentaires en faveur ou ne s’opposant pas clairement à l’inscription de la mouche tachinide des dunes comme espèce préoccupante. Les commentaires ont été formulés par un conseil de gestion des ressources fauniques, un ministère territorial et le conseil des ressources renouvelables d’un conseil de gestion des ressources fauniques. Le conseil de gestion des ressources fauniques a fourni des conseils sur l’importance de l’espèce dans le document de consultation. Le ministère territorial a soutenu l’inscription et le rétablissement de l’espèce par la voie de la sensibilisation et du processus d’évaluation environnementale. Il a également reconnu la rareté de l’habitat naturel où se trouve la mouche tachinide des dunes. Le conseil des ressources renouvelables, quant à lui, accuse réception de la trousse de consultation.
Trois commentaires ont été reçus relativement à la mouche tachinide des dunes lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Tous étaient favorables ou ne s’opposaient pas à l’inscription de l’espèce. Ces commentaires provenaient de deux gouvernements territoriaux et d’une Première Nation. Un territoire ne s’est pas ouvertement opposé ou montré favorable à l’inscription et confirme que la désignation concorde avec les données disponibles.
Justification de l’inscription
Cette mouche a une importance biologique puisqu’elle représente un groupe d’invertébrés dont le territoire se limite aux dunes actives du sud du Yukon, un écosystème rare et menacé. En Amérique du Nord, cette espèce n’est répertoriée qu’au Canada. Une inscription comme espèce préoccupante conformément à la LEP contribuera à la conservation de cette espèce au Canada, puisqu’elle exigera l’élaboration d’un plan de gestion fédéral qui comprendra des mesures visant à éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave et favorisera probablement la réalisation d’un plus grand nombre d’activités de recherche et de surveillance. L’inscription n’entraîne pas l’imposition d’interdictions en vertu de la LEP.
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii (Megascops kennicottii kennicottii)
L’espèce a été inscrite comme espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP en janvier 2005. En mai 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce de nouveau et l’a désignée comme espèce menacée.
Au sujet de l’espèce
Le Petit-duc des montagnes est un petit hibou aux yeux jaunes pourvu de touffes de plumes au-dessus des oreilles. Les deux sexes ont la même apparence. Il s’agit de paires de reproduction qui ne migrent pas et défendent leur territoire tout au long de l’année.
On rencontre cette espèce à basse altitude dans la forêt de la côte du Pacifique et à plus basse altitude au sud de l’arrière-pays de la Colombie-Britannique au nord-ouest du Mexique, en passant par les vallées des montagnes. Le Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii se trouve le long de la côte du Pacifique en Colombie-Britannique.
La prédation par la chouette rayée et la perte d’habitat sont les principales menaces qui pèsent sur cette espèce.
Consultations
Quatre commentaires ont été reçus au sujet de l’inscription du Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii. Une organisation environnementale non gouvernementale a clairement affirmé son soutien à la reclassification de l’espèce de préoccupante à menacée. Un ministère provincial ne s’est pas opposé à la reclassification, mais a fait part de préoccupations concernant les effets socioéconomiques et le manque de données de dénombrement. Enfin, une entreprise forestière et une organisation forestière non gouvernementale se sont clairement opposées à la reclassification. Elles désapprouvent l’évaluation du COSEPAC et voudraient que celui-ci examine de nouveau le cas de cette espèce. Le COSEPAC a refait une autre étude des données disponibles à la suite de cette demande et a déterminé qu’aucun nouveau renseignement ne justifiait de réévaluer cette espèce et que la situation d’espèce menacée est confirmée.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Le Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii est considéré comme un indicateur de la santé de l’environnement riverain des terrains boisés. Ce petit strigidé a subi un grave déclin dans la portion sud de son aire de répartition dans la région du Metro Vancouver, de Victoria et des îles Gulf, d’où il a presque disparu au cours des 10 à 15 dernières années.
La reclassification de l’espèce d’espèce préoccupante à espèce menacée lui profitera, puisqu’elle exigera l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action et entraînera l’imposition d’interdictions générales pour protéger les individus et leurs résidences conformément à la LEP, lorsqu’ils sont présents sur le territoire domanial.
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce macfarlanei (Megascops kennicottii macfarlanei)
L’espèce a été inscrite comme espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP en janvier 2005. En mai 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce de nouveau et l’a désignée comme espèce menacée.
Au sujet de l’espèce
Le Petit-duc des montagnes est un petit hibou aux yeux jaunes pourvus de touffes de plumes au-dessus des oreilles. Les deux sexes ont la même apparence. Il s’agit de paires de reproduction qui ne migrent pas et défendent leur territoire tout au long de l’année.
On rencontre cette espèce à basse altitude dans la forêt de la côte du Pacifique et à plus basse altitude au sud de l’arrière-pays de la Colombie-Britannique au nord-ouest du Mexique, en passant par les vallées des montagnes. Au Canada, on rencontre cette espèce dans les vallées de la partie sud de la région intérieure de la Colombie-Britannique.
La principale menace à la survie de cette espèce est la perte ou la dégradation d’habitat. La récolte du bois et le retrait d’arbres morts qui servent de sites potentiels pour installer des nids peuvent également avoir des effets négatifs sur l’espèce.
Consultations
On a reçu trois commentaires appuyant la reclassification du Petit-duc des montagnes de la sous-espèce macfarlanei d’espèce en voie de disparition à espèce menacée. Ils ont été formulés par une organisation environnementale non gouvernementale, un ministère provincial et une entreprise forestière.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
La population canadienne de ce strigidé est petite, comptant entre 350 et 500 adultes, mais selon de récents travaux de relevé, ce nombre est plus élevé et l’espèce a une plus grande aire de répartition dans le sud de la Colombie-Britannique qu’estimé auparavant. La population est apparemment stable depuis les 10 dernières années, mais elle fait face à des menaces persistantes, attribuables en particulier à la perte d’arbres matures nécessaires aux sites de nidification et comme perchoirs.
La reclassification d’espèce en voie de disparition à espèce menacée tient compte des nouvelles données disponibles et indique que l’espèce est toujours menacée. Le changement n’aura pas d’incidence sur les interdictions générales en vigueur conformément à la LEP pour cette espèce, et il sera encore nécessaire d’élaborer un programme de rétablissement fédéral.
Pica à collier (Ochotona collaris)
En novembre 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce et l’a désignée comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Le pica à collier est un petit mammifère apparenté au lapin. Il s’agit de l’une des deux espèces de pica trouvées en Amérique du Nord. Les mâles et les femelles sont de gris terne, avec des plaques gris pâle sur le cou. Leur présence se limite aux champs de rochers alpins (talus) qui sont entrecoupés de prés. Pour chercher de la nourriture et se mettre à l’abri des prédateurs, le pica à collier reste dans ce type d’habitat et ne s’aventurera pas au-delà d’un rayon de 10 m de ce talus lorsqu’il cherche de la nourriture dans les prés.
Son aire de répartition est restreinte aux talus d’éboulis dans les zones alpines dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, dans le Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.
La sensibilité démontrée de cette espèce à la variabilité du climat, associée à une faible capacité de dispersion et à la nature fragmentée de ses populations, augmente sa vulnérabilité aux changements climatiques. Les risques les plus probables se rapportent aux effets directs des changements de température, d’humidité ou des conditions météorologiques et des changements à l’habitat. Les meilleures conditions de survie pour le pica sont des conditions fraîches et sèches et les changements quelconques à ces conditions (c’est-à-dire des températures plus élevées ou des conditions froides et humides) peuvent entraîner la mort par exposition. La perte de l’habitat en zone alpine constitue également une grave menace à leur survie.
Consultations
On a reçu 10 commentaires favorables ou ne s’opposant pas à la reclassification du pica à collier comme espèce préoccupante. Ces commentaires ont été formulés par les trois gouvernements territoriaux, une Première Nation et six conseils de gestion des ressources fauniques.
Quatre commentaires ont été reçus à propos du pica à collier lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada. Tous étaient favorables ou ne s’opposaient pas à la reclassification de cette espèce. Les commentaires ont été reçus de deux gouvernements territoriaux, une organisation autochtone et une Première Nation. Un territoire ne s’est pas ouvertement opposé ou montré favorable à l’inscription et confirme que la désignation concorde avec les données disponibles.
Justification de l’inscription
La distribution de cette espèce au Canada comprend plus de la moitié de son aire de répartition mondiale. Les meilleures données disponibles indiquent que le risque d’effets négatifs liés aux changements climatiques sur la persistance à long terme de l’espèce est considérable. Une inscription comme espèce préoccupante en vertu de la LEP procurera des outils de conservation en exigeant l’élaboration d’un plan de gestion fédéral qui comprendra des mesures visant à éviter que la situation du pica à collier ne s’aggrave. Cette inscription n’entraînera pas l’imposition d’interdictions sur le territoire domanial fédéral ni sur des terres provinciales.
Porte-queue de Behr (Satyrium behrii)
Le porte-queue de Behr a été inscrit comme espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP en juin 2003. En mai 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce de nouveau et l’a désignée comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
Le porte-queue de Behr est un petit papillon. Ses ailes sont d’un brun-orange jaunâtre riche et largement marginées de noir. L’hôte de ses larves est la purshie tridentée, qui a une importance particulière au Canada, puisqu’elle sert de symbole aux organisations de conservation pour la protection des plantes et des pâturages dans la région de l’Okanagan. Au Canada, la présence du porte-queue de Behr se limite au centre-sud de la Colombie-Britannique, de Penticton au nord à Osoyoos au sud. L’espèce occupe une aire de moins de 12 km2. De nombreuses menaces pèsent sur ce petit papillon. Il est confiné à un habitat dont l’étendue a diminué considérablement au cours du dernier siècle, et il demeure menacé en raison des changements d’utilisation des sols (par exemple la conversion à la viticulture, le développement résidentiel et commercial) et des conséquences des incendies. Il se disperse rarement sur une distance de plus de 120 m et persiste dans de petits fragments isolés de l’habitat dont la superficie et la qualité continuent de diminuer. D’importantes fluctuations annuelles de la taille de la population, selon les données disponibles sur la plus grande population canadienne, augmentent la vulnérabilité de l’espèce et remettent en question sa viabilité à long terme.
Consultations
Un commentaire a été reçu d’un ministère provincial appuyant la reclassification de cette espèce, de menacée à en voie de disparition.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette espèce lors des consultations suivant la publication de la proposition de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification de l’inscription
Le porte-queue de Behr est actuellement inscrit comme espèce menacée à la LEP, désignation qui confère à ses individus et à leur résidence une protection immédiate sur le territoire domanial et engendre la protection de l’habitat essentiel lorsque cet habitat est désigné dans un plan d’action ou un programme de rétablissement fédéral. La reclassification de l’espèce à un statut d’espèce en voie de disparition témoigne de son déclin constant, mais n’entraîne pas d’autres interdictions en vertu de la LEP. Il sera encore nécessaire d’élaborer un programme de rétablissement.
- Référence a
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 1
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 2
Butchart, S. M. H., et al. 2010. Global biodiversity: indicators of recent declines. Science. 328: 1164-1168. - Référence 3
Bamosky, A. D., et al. 2011. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature. 471: 51-57. - Référence 4
Hooper, D. U., et al. 2005. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of current knowledge. Ecological monographs. 75: 3-35. - Référence 5
Le gouverneur en conseil est le gouverneur général du Canada qui agit sur avis conforme du Conseil privé de la Reine pour le Canada (c’est-à-dire le Cabinet). - Référence 6
Préambule de la Loi sur les espèces en péril (2003). - Référence 7
Le terme « espèce terrestre » fait référence à toute espèce sauvage autre qu’une espèce aquatique. La LEP définit une espèce aquatique comme « une espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi. » - Référence 8
Le COSEPAC définit une espèce disparue comme une espèce sauvage qui n’existe plus : http://www.cosewic.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=29E94A2D-1#d. - Référence 9
L’article 2 de la LEP définit une espèce disparue du pays comme une espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage. - Référence 10
Les lieux patrimoniaux sous la responsabilité de Parcs Canada incluent les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les canaux patrimoniaux, les aires marines nationales de conservation et le parc urbain national de la Rouge. - Référence 11
De plus amples renseignements sur le COSEPAC sont présentés sur son site Web à l’adresse http://www.cosewic.gc.ca. - Référence 12
Tel qu’il est indiqué ci-dessous, le niveau de protection offert pour les espèces menacées et en voie de disparition ne diffère qu’au niveau des délais pour la publication des plans de rétablissement sur le registre public des espèces en péril : deux ans pour les espèces menacées et un an pour les espèces en voie de disparition. - Référence 13
Le paragraphe 34(2) de la LEP pour les provinces et le paragraphe 35(2) de la LEP pour les territoires. - Référence 14
Conformément au paragraphe 34(1) de la LEP. - Référence 15
Selon la définition de la LEP, ministre compétent signifie : a) en ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci; b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l’alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans; c) en ce qui concerne tout autre individu, le ministre de l’Environnement. - Référence 16
Conformément à l’article 61 de la LEP. - Référence 17
http://www.sararegistry.gc.ca/search/advSearchResults_f.cfm? stype=doc&docID=18 - Référence 18
Comme l’exige l’article 24 de la LEP. - Référence 19
Cardinale et al. 2012. [Cardinale, J.; Emmett, Duffy; Gonzalez, Andrew; Hooper, David U.; Perrings, Charles; Venail, Patrick; Narwani, Anita; Mace, Georgina M.; Tilman, David; Wardle, David A.; Kinzig, Ann P.; Daily, Gretchen C.; Loreau, Michel; Grace, B.; Larigauderie, Anne; Srivastava, Diane S.; Naeem, Shahid]. Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature. 486: 56-67. http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11148.html (en anglais seulement). - Référence 20
Selon l’article 79 de la LEP, un « projet » est un projet désigné au sens du paragraphe 2(1) ou de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), un projet de développement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et un projet de développement au sens du paragraphe 111(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. - Référence 21
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, paragraphe 3(1). Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve dans une réserve d’espèces sauvages, a) de chasser ou de pêcher, […] c) d’avoir en sa possession un animal, des carcasses, des nids, des œufs ou des parties de ces animaux, d) d’endommager, de détruire ou d’enlever un végétal, […] i) d’abattre un animal, de détruire ou de déranger des carcasses, des nids ou des œufs d’animaux, […] l) de déranger ou d’enlever de la terre, du sable, du gravier ou tout autre matériau […]. - Référence 22
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada définit l’intégrité écologique comme « l’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques ». - Référence 23
Mouche tachinide des dunes, gomphe olive, leptoge à grosses spores, collème bâche, leptoge à quatre spores, calochorte de Lyall. - Référence 24
Bruant de Baird, Bécasseau roussâtre, Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii, Petit-duc des montagnes de la sous-espèce macfarlanei, pica à collier, porte-queue de Behr, asile de l’Okanagan, limace à grand manteau, buchloé faux-dactyle, dalée velue, cryptanthe minuscule. - Référence 25
Tout organisme, notamment un conseil, constitué en application d’un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages. - Référence 26
http://www.sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=95116D91-1 - Référence 27
http://www.sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1C098D5B-1 - Référence 28
Butchart, S. M. H., et al. 2010. Global biodiversity: indicators of recent declines. Science, 328: 1 164-1 168. - Référence 29
https://www.ec.gc.ca/ee-ea/default.asp?lang=Fr&n=3EC7C717-1 - Référence 30
https://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=31D9FF32-1 - Référence 31
Henderson, D. C. 2011. Lignes directrices relatives aux marges de recul d’activité pour les espèces de plantes en péril dans les Prairies. Service canadien de la faune. Environnement et Changement climatique Canada.