Vol. 150, no 26 — Le 28 décembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-319 Le 16 décembre 2016
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Décret abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire
C.P. 2016-1156 Le 16 décembre 2016
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 119(5) (voir référence a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, ci-après.
Décret abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire
Abrogations
1 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice (voir référence 1);
- b) le Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway (voir référence 2);
- c) le Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada (voir référence 3);
- d) le Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique (voir référence 4);
- e) le Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway (voir référence 5);
- f) le Règlement et Règles de trafic de la Grand River Railway (voir référence 6);
- g) le Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway (voir référence 7);
- h) le Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway (voir référence 8);
- i) le Règlement sur l’abandon de lignes de chemin de fer (voir référence 9);
- j) le Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes (voir référence 10);
- k) le Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi (voir référence 11);
- l) le Règlement sur l’hygiène ferroviaire (voir référence 12).
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 35(2) de la Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire, chapitre 31 des Lois du Canada (2015) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le régime de réglementation de la Sécurité ferroviaire doit être simplifié par le retrait de règlements périmés ou désuets qui ne sont plus pertinents et pour éviter les recoupements avec d’autres exigences de la loi. Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité ferroviaire en 1989, la Commission canadienne des transports (CCT) et l’Office national des transports (ONT) avaient établi une série de règlements qui sont encore en vigueur aujourd’hui. Puisque ces organismes n’existent plus, parce que les exigences réglementaires ne sont plus nécessaires, ou, dans certains cas, parce qu’elles ont été remplacées par des lois plus à jour, les règlements doivent être abrogés.
Objectif
L’objectif est de renforcer la sécurité du public voyageur, des employés des compagnies de chemin de fer, de la population en général ainsi que de ses propriétés. Cette initiative simplifiera le régime de réglementation de la Sécurité ferroviaire en éliminant les exigences qui ne sont plus requises.
Description
Les règlements suivants sont abrogés :
- a) Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway;
- b) Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada;
- c) Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique;
- d) Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway;
- e) Règlement et Règles de trafic de la Grand River Railway;
- f) Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway;
- g) Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway;
- h) Règlement sur l’abandon de lignes de chemin de fer;
- i) Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes;
- j) Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi;
- k) Règlement sur l’hygiène ferroviaire;
- l) Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à la proposition, laquelle est considérée comme étant une « suppression » de 12 titres en vertu de la Règle.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de répercussions financières pour les petites entreprises.
Justification
L’abrogation des anciens règlements concerne en particulier la recommandation 16 du rapport du comité d’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2007, la recommandation des intervenants dans le cadre de la Commission sur la réduction de la paperasse de 2012 et la souscription aux recommandations du rapport du comité d’examen inclus dans le rapport du vérificateur général du Canada de l’automne 2013.
L’abrogation des règlements susmentionnés simplifiera les exigences réglementaires et les rendra plus claires pour l’industrie.
Notamment, le Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway; le Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada; le Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique; le Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway; le Règlement et Règles de trafic de la Grand River Railway; le Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway; le Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway contiennent des règles et des exigences identiques sur les voyageurs des chemins de fer, lesquelles visent à assurer la sûreté et la sécurité des passagers. Toutefois, ces exigences sont parfois périmées ou se retrouvent dans d’autres lois, telles que le Code criminel, la Loi sur les armes à feu, le Règlement relatif à la sécurité des voyageurs ou les lois provinciales concernant les boissons alcooliques. Mis à part l’Algoma Central Railway, toutes les compagnies de chemin de fer dans les règlements susmentionnés ont cessé leurs activités ou n’offrent plus de services aux voyageurs.
Le Règlement sur l’abandon de lignes de chemin de fer décrit les procédures et le processus de demande pour l’abandon d’une ligne de chemin de fer. Les exigences relatives à l’abandon de lignes de chemin de fer ont été mises à jour et font maintenant partie de l’article 140 de la Loi sur les transports du Canada. Conséquemment, ce Règlement n’est plus pertinent.
Le Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes prescrit les exigences en matière de sécurité de l’équipement pour les wagons-citernes de spécifications 112 et 114 de la CCT. Les exigences en matière de matériel concernent les dispositifs de résistance à la perforation, les attelages à double plateau, les systèmes de protection thermique et l’identification des wagons-citernes. Des exigences plus exhaustives et plus actuelles font maintenant partie de la norme canadienne 43-147 adoptée par renvoi dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Le Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi régit les exigences en matière de présentation des cartes, plans de constructions, dessins, devis et livres de renvoi à la Commission canadienne des transports. Puisque la Commission n’existe plus et que les exigences sont désuètes, le Règlement a été abrogé.
Le Règlement sur l’hygiène ferroviaire exige des compagnies de chemin de fer qu’elles maintiennent des normes générales d’hygiène dans leurs différents établissements et wagons afin d’assurer la sécurité du public voyageur et des employés des compagnies de chemin de fer. Actuellement, les exigences en matière d’hygiène pour ces employés sont régies par le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et les exigences pour le public voyageur sont comprises dans la Loi sur le ministère de la Santé.
Le Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice vise la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation, l’inspection, l’épreuve et la réparation des chaudières de chauffage et de force motrice. Le Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice n’a plus d’utilité fonctionnelle, car les immeubles des compagnies de chemin de fer utilisent maintenant des méthodes de chauffage plus conventionnelles comme l’électricité. Dans ce cas-ci, d’autres cadres de sécurité, tels le Code canadien du travail, L.R.C (1985), le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304 et les normes de construction provinciales régissent plus adéquatement la sécurité en matière de chauffage et de force motrice pour les établissements appartenant aux compagnies de chemin de fer et exploités par elles.
Finalement, l’abrogation d’ensemble contribue au respect de l’engagement du gouvernement pour la réduction du fardeau administratif en réduisant le nombre de titres selon la règle du « un pour un » en plus de ne pas avoir d’impact sur les intervenants de l’industrie.
Personne-ressource
Toute question relative à l’abrogation des règlements sur la sécurité ferroviaire devrait être adressée à :
Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2015, ch. 31, par. 35(4) - Référence b
L.R., ch. 32 (4e suppl.) - Référence 1
C.R.C., ch. 1151 - Référence 2
C.R.C., ch. 1375 - Référence 3
C.R.C., ch. 1376 - Référence 4
C.R.C., ch. 1377 - Référence 5
C.R.C., ch. 1378 - Référence 6
C.R.C., ch. 1379 - Référence 7
C.R.C., ch. 1380 - Référence 8
C.R.C., ch. 1381 - Référence 9
C.R.C., ch. 1382 - Référence 10
DORS/79-101 - Référence 11
DORS/80-482 - Référence 12
DORS/85-192