Vol. 150, no 26 — Le 28 décembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-318 Le 16 décembre 2016
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106, 1201 et 1202)
C.P. 2016-1155 Le 16 décembre 2016
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106, 1201 et 1202), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106, 1201 et 1202)
Modifications
1 (1) La définition de traîneau de motoneige, au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1), est abrogée.
(2) La définition de remorque pour motoneige, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
remorque pour motoneige Remorque conçue essentiellement pour le transport des motoneiges. (snowmobile trailer)
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, la modification apportée à ce document dans l’une des langues officielles n’est pas incorporée tant que la modification correspondante n’est pas apportée dans l’autre langue officielle.
2 L’alinéa 6(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas d’une motoneige, sur la moitié arrière du côté droit du véhicule, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.
3 (1) L’alinéa 12(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas d’un véhicule autre qu’une motocyclette à usage restreint ou une motoneige, les entreprises ont fabriqué le véhicule en se conformant aux lois fédérales des États-Unis qui s’appliquaient à la date de sa fabrication, tel qu’il est indiqué sur les étiquettes de conformité américaines apposées sur le véhicule ou selon l’assurance écrite de chacune d’elles;
(2) L’alinéa 12(5)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas d’un véhicule, autre qu’une motocyclette à usage restreint ou une motoneige, qui porte les étiquettes de conformité visées à l’alinéa (3)a), une mention selon laquelle le véhicule porte ces étiquettes et, si les lois fédérales des États-Unis l’exigent, l’étiquette — contenant des renseignements sur le contrôle des gaz émis par le véhicule — qui a été apposée par l’entreprise qui a fabriqué le véhicule;
4 Le passage de l’article 208 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Colonne I |
Colonne II |
---|---|
208 |
Protection des occupants en cas de collision frontale |
5 Le passage des articles 301.1 et 301.2 de l’annexe III de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Colonne I |
Colonne II |
---|---|
301.1 |
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL |
301.2 |
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC |
6 Le passage de l’article 1201 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Colonne I |
Colonne II |
---|---|
1201 |
Motoneiges |
7 L’article 1202 de l’annexe III du même règlement est abrogé.
8 La sous-colonne intitulée « Traîneau de motoneige », à la colonne III de l’annexe III du même règlement, est abrogée.
9 Le paragraphe 207(3) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans le cas des camions et véhicules de tourisme à usages multiples ayant un PNBV supérieur à 4 536 kg et des autocaravanes, n’est pas considéré comme étant une place assise désignée le siège étiqueté conformément à la disposition S4.4 du DNT 207.
10 Le paragraphe 208(3) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les véhicules de tourisme à usages multiples et camions ayant un PNBV de plus de 4 536 kg doivent être munis :
- a) aux places assises désignées extérieures avant :
- (i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
- (A) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale,
- (B) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence ou d’un rétracteur autobloquant,
- (C) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage,
- (ii) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 1 qui :
- (A) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence ou d’un rétracteur autobloquant,
- (B) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage;
- (i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
- b) aux places assises désignées intérieures avant et aux places assises désignées arrière :
- (i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
- (A) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale,
- (B) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou d’un dispositif de réglage manuel,
- (C) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage,
- (ii) soit d’une ceinture manuelle de type 1 qui :
- (A) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou d’un dispositif de réglage manuel,
- (B) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage.
- (i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
11 L’article 209 de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
209 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus, les véhicules à basse vitesse, les véhicules à trois roues et les motocyclettes à habitacle fermé doivent être munis de ceintures de sécurité qui sont conformes aux exigences du Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité (DNT 209), avec ses modifications successives.
(2) La ceinture sous-abdominale d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui est munie d’une ceinture-baudrier détachable doit être conforme à toutes les exigences relatives à la ceinture de sécurité de type 1 qui figurent dans le présent règlement.
(3) Toute mention dans le DNT 209 d’une norme publiée par l’ASTM ou l’AATCC qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention de la norme indiquée en regard de cette norme à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Méthode d’essai 30 – 1981 de l’AATCC, Fungicides Evaluation on Textiles : Mildew and Rot Resistance of Textiles |
Méthode d’essai 30 – 2004 de l’AATCC, Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials : Mildew and Rot Resistance of Textile Materials |
2 |
Norme B 117 – 73 de l’ASTM, Standard Method of Salt Spray (Fog) Testing |
Norme B 117 – 03 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus |
3 |
Norme B 456 – 79 de l’ASTM, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium |
Norme B 456 – 03 de l’ASTM, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium |
4 |
Norme D 756 – 78 de l’ASTM, Standard Practice for Determination of Weight and Shape Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions |
Norme D 756 – 93 de l’ASTM, Standard Practice for Determination of Weight and Shape Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions |
5 |
Norme E 4 – 79 de l’ASTM, Standard Methods of Load Verification of Testing Machines |
Norme E 4 – 07 de l’ASTM, Standard Practices for Force Verification of Testing Machines |
6 |
Norme G 23 – 81 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Carbon-Arc Type) With and Without Water for Exposure of Nonmetallic Materials |
Norme G 152 – 06 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Open Flame Carbon Arc Light Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials |
(4) Pour l’application de la disposition S4.1e) du DNT 209, il est fait abstraction de la mention « facilement accessibles à l’occupant afin qu’il puisse se libérer rapidement de la ceinture » dans la première phrase de la disposition.
(5) Les dispositions S4.1g) et m), S4.5b) et S4.6 du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(6) Les instructions visées à la disposition S4.1l) du DNT 209 doivent figurer dans les versions française et anglaise du manuel de l’usager.
(7) Les exigences relatives aux rétracteurs sans blocage qui sont prévues aux dispositions S4.1l), S4.3h) et S5.2h) et k) du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(8) Les exigences relatives à la solidité de la couleur qui sont prévues à la disposition S4.2e) du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(9) Les exigences relatives au dépôt de la corrosion qui sont prévues à la disposition S4.3a)(2) du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(10) La ceinture de sécurité de type 1 ou de type 2 qui inclut un limiteur de charge et qui n’est pas conforme aux exigences en matière d’allongement qui sont prévues aux dispositions S4.2c), S4.4a)(2) ou S4.4b)(4) ou (5) du DNT 209 ne peut être installée qu’à une place assise désignée extérieure avant qui est munie d’un sac gonflable frontal.
12 (1) Le paragraphe 301.1(3) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Au lieu d’être conforme aux paragraphes (1) et (2), un véhicule, autre qu’un autobus scolaire, qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion peut être conforme aux exigences relatives à l’approbation des robinets, des composants et des accessoires, et aux exigences relatives à l’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers, qui sont prévues dans la version de la norme CSA B149.5, intitulée Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA B149.5), qui entre en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou dans une version plus récente de cette norme, à l’exclusion des exigences suivantes :
- a) toute exigence relative à l’obtention d’une approbation auprès d’une autorité responsable de la mise en application de CSA B149.5 ou d’un service d’inspection d’une province ou d’un territoire;
- b) toute exigence relative à l’inspection ou une nouvelle qualification d’un circuit d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant après l’assemblage principal du véhicule;
- c) les exigences relatives à l’entretien et au remisage des véhicules et des véhicules mis en montre à l’intérieur qui sont prévues dans CSA B149.5.
(2) Le paragraphe 301.1(4) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le fabricant d’un véhicule muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion doit indiquer au ministre, sur demande, la version de la norme visée au paragraphe (3) à laquelle le véhicule est conforme.
13 (1) L’élément T de la formule figurant au sous-alinéa 301.2(2)b)(ii) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
T représente la température ambiante du gaz d’essai, en kelvins,
(2) Le paragraphe 301.2(3) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Au lieu d’être conforme au paragraphe (1), un véhicule, autre qu’un autobus scolaire, qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion peut être conforme aux exigences relatives au système qui sont prévues dans la version de la norme CSA B109, intitulée Code d’installation au gaz naturel pour véhicules (CSA B109), qui entre en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou dans une version plus récente de cette norme, à l’exclusion des exigences suivantes :
- a) toute exigence relative à l’obtention d’une approbation auprès d’une autorité responsable de la mise en application de CSA B109 ou d’un service d’inspection d’une province ou d’un territoire;
- b) toute exigence relative à une nouvelle inspection ou à une nouvelle qualification d’un circuit d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant après l’assemblage principal du véhicule.
(3) Les alinéas 301.2(4)a) et b) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la version de la norme CSA B51, partie 2, intitulée Bouteilles à haute pression pour le stockage à bord des véhicules automobiles du gaz naturel et de l’hydrogène utilisés comme carburants, qui entre en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou dans une version plus récente de cette norme;
- b) la version de l’American National Standard ANSI NGV 2, intitulée Compressed Natural Gas Vehicle Fuel Containers, qui entre en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou dans une version plus récente de cette norme.
(4) Le paragraphe 301.2(5) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Le fabricant d’un véhicule muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion doit indiquer au ministre, sur demande, la version des normes visées aux paragraphes (3) et (4) auxquelles le véhicule est conforme.
14 L’annexe V.1 du même règlement est remplacée par l’annexe V.1 figurant à l’annexe du présent règlement.
15 L’intertitre précédant l’article 1201 et les articles 1201 et 1202 de l’annexe VI du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Motoneiges (Norme 1201)
1201 (1) Les motoneiges doivent être construites de manière à être conformes aux exigences prévues dans les Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures, supplément SSCC/11, publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. (le supplément), mars 2011, sauf que les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
- a) l’article intitulé « Snowmobile Identification Numbering »;
- b) l’article intitulé « Snowmobile Exhaust System Identification ».
(2) Lorsqu’une motoneige est soumise aux essais, le fabricant peut utiliser, au lieu des essais prévus dans la version du supplément, les essais prévus dans la version du supplément en vigueur le 1er janvier de l’année civile où la motoneige est fabriquée.
(3) Pour l’application du présent article, le terme « snowmobile » qui est employé dans le supplément s’entend au sens de motoneige au paragraphe 2(1) du présent règlement.
(4) Les termes « designed » et « designed to » qui sont employés dans le supplément s’entendent de ce qui est conçu et construit de façon à être conforme, dans des conditions normales d’opération, aux exigences de performance prévues dans le supplément.
(5) Le terme « will » qui est employé dans le supplément est interprété comme exprimant une obligation.
(6) Les renseignements ci-après doivent être fournis dans les deux langues officielles :
- a) les renseignements qui doivent être inscrits sur une étiquette ou une plaque comme l’exige le supplément;
- b) les instructions qui sont fournies avec les motoneiges.
(7) Les motoneiges doivent être munies de projecteurs qui demeurent allumés lorsque le moteur est en marche.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(article 13)
ANNEXE V.1
(article 5)
Émission de bruit (Norme 1106)
Définitions
1 Le terme régime maximal nominal dans la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005) s’entend de la vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale est atteinte.
Niveau sonore extérieur
2 Sous réserve de l’article 5, les véhicules, sauf les motocyclettes et les véhicules visés à l’article 4, doivent être construits de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
- a) lorsqu’ils sont soumis :
- (i) aux essais prévus à l’article 3 de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005), le niveau sonore est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore retenu du véhicule calculé en conformité avec l’alinéa 3.3.3c) de cette méthode d’essai, dans le cas d’un autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg,
- (ii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le niveau sonore est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA de la valeur finale retenue visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
- (iii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le niveau sonore est d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA de la valeur finale retenue visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg,
- (iv) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1: Catégories M et N, le niveau sonore est d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
- (v) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1 : Catégories M et N, le niveau sonore est d’au plus 78 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg;
- b) jusqu’au 1er septembre 2019, lorsqu’ils sont soumis aux essais prévus à la pratique recommandée J986 de la SAE, intitulée Sound Level for Passenger Cars and Light Trucks (août 1994), le niveau sonore n’est pas supérieur aux niveaux suivants :
- (i) 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore retenu visé à l’article 4.6 de cette pratique recommandée, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
- (ii) 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore retenu visé à l’article 4.6 de cette pratique recommandée, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg.
3 (1) Les motocyclettes doivent être construites de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
- a) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 25 juin 2008, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 03, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai de motocyclettes à l’arrêt qui figure à cette annexe, le niveau sonore visé au paragraphe 1.5.4 de cette annexe n’est pas supérieur aux niveaux précisés à l’annexe 6 de ce règlement;
- b) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 et à l’annexe 7 du règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 13 avril 2012, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 04, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai de motocyclettes à l’arrêt qui figure à l’annexe 3, le niveau de pression acoustique visé au paragraphe 1.4.6 de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux niveaux précisés à l’annexe 6 de ce règlement;
- c) lorsqu’elles sont soumises :
- (i) aux essais prévus à l’appendice I-2 des sous-parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à 70 dBA, dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée d’au plus 50 cm3 et une vitesse maximale de 48 km/h sur une surface asphaltée plane,
- (ii) aux essais prévus à l’appendice I-1 des sous-parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à 80 dBA, dans les autres cas.
(2) Pour l’application du présent article, les exigences du règlement de la CEE visé aux alinéas (1)a) et b) relatives au processus d’homologation ne s’appliquent pas.
4 Sous réserve de l’article 5, tout véhicule de tourisme à usages multiples, camion ou châssis-cabine dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg doit être construit de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
- a) lorsqu’il est soumis à l’essai d’émission de bruit à basse vitesse prévu à l’article 205.54-1 de la sous-partie B, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version du 5 décembre 1977, le niveau sonore retenu n’est pas supérieur à 80 dBA lorsqu’il est calculé en conformité avec l’article (c)(3)(iii) de l’article 205.54-1;
- b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1 : Catégories M et N, le niveau sonore n’est pas supérieur à 81 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme.
5 (1) Il est permis de construire tout véhicule visé aux articles 2 et 4 de façon à satisfaire aux exigences suivantes :
- a) lorsqu’il est soumis aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 9 mars 2011, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 02, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai des véhicules à l’arrêt qui figure à cette annexe, le niveau sonore visé au paragraphe 3.1.3 de cette annexe n’est pas supérieur aux niveaux précisés au paragraphe 6 de ce règlement;
- b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus aux annexes 3 et 7 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues en ce qui concerne les émissions sonores, dans sa version en vigueur le 20 janvier 2016, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 03, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai des véhicules à l’arrêt de l’annexe 3, le résultat final Lurban visé au paragraphe 3.1.3 de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux niveaux précisés au paragraphe 6 de ce règlement.
(2) Pour l’application du présent article, les exigences du règlement de la CEE visé au paragraphe (1) relatives au processus d’homologation ne s’appliquent pas.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les normes 1106, Émission de bruit, 1201, Normes régissant les motoneiges, 301.1, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL, et 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC, incorporaient par renvoi des normes d’essai périmées, ce qui a donné lieu de la part des constructeurs à des essais de véhicules se basant sur ces normes d’essai périmées pour se conformer aux exigences réglementaires. La norme 1106, Émission de bruit, prévoit les exigences sur les émissions de bruit de divers types de véhicules. La version précédente des exigences d’émission de bruit incorporait par renvoi des procédures d’essai périmées et empêchait la mise en œuvre sur le marché de nouvelles technologies. Les principaux intervenants de l’industrie ont demandé que les dispositions périmées d’émission de bruit soient remplacées par des normes d’essai mises à jour et adaptées aux nouvelles technologies que ces mêmes intervenants mettent aujourd’hui sur le marché.
Les exigences précédentes régissant les motoneiges incorporaient par renvoi à des normes périmées ou qui ne sont plus en vigueur, et qui ont été remplacées par de nouvelles normes. Certaines exigences sont aussi devenues périmées.
La Loi sur la sécurité automobile (LSA) a récemment été modifiée. Le paragraphe 12(4) de la LSA a été abrogé, ce qui signifie que tout article du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) qui renvoie à un document de normes techniques (DNT) n’est plus tenu d’indiquer sa date de cessation d’effet. Ceci a causé la suppression de la date de cessation d’effet de l’article 209, Ceintures de sécurité.
Objectifs
Cette modification met à jour plusieurs normes d’essai périmées pour que les intervenants puissent utiliser des versions plus récentes.
Description et justification
Cette modification met à jour les normes 1106, Émission de bruit, 1201, Normes régissant les motoneiges, 301.1, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL, et 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC. Ces normes incorporent par renvoi des normes d’essai plus récentes.
La norme 1106, Émission de bruit, régit les émissions de bruit des véhicules automobiles de construction récente. L’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV), qui représente FCA Canada Inc., Ford du Canada Limitée et la Compagnie General Motors du Canada, a adressé une lettre au ministère des Transports (le Ministère) le 14 janvier 2011. Elle a déclaré que le Ministère devrait incorporer par renvoi la dernière norme d’essai SAE J2805 de la Society of Automotive Engineers (SAE). La norme SAE J2805 a été conçue en collaboration avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO), pour ainsi être équivalente à la norme ISO 362-1. La norme ISO 362-1 sert également de fondement technique aux essais de bruit réalisés dans d’autres marchés. Après l’évaluation de la norme SAE, le Ministère a décidé de renvoyer directement à la norme ISO dans le RSVA, puisque cette dernière est plus récente que la norme SAE J2805. Ce renvoi à la norme ISO 362-1 fournit aux constructeurs une méthode d’essai globalement reconnue qui possède un niveau de neutralité technologique plus élevé.
Il existe d’autres mises à jour dans la norme 1106, Émission de bruit. La norme SAE historique J986 est en cours d’abrogation. La dernière (R41.04) série de modifications au Règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit est incorporée par renvoi. De même, la plus récente série de modifications R51.03 au Règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit est incorporée par renvoi.
La norme 1201, Normes régissant les motoneiges, établit les exigences réglementaires qui régissent les motoneiges. Selon cette norme, les motoneiges doivent être conformes aux normes publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. (SSCC), association nord-américaine à but non lucratif qui a élaboré des normes de sécurité pour la construction et la certification des motoneiges. Ces normes sont contenues dans les SSCC/11, Safety Standards for Snowmobile Product Certification, et dans le supplément des normes SSCC/11, Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures. Il a été renvoyé dans cette modification à la mise à jour du 11 mars 2011 par la SSCC en ce qui concerne la norme Safety Standards for Snowmobile Product Certification et le supplément qui l’accompagne.
Les modifications au RSVA actualisent les exigences de sécurité en remplaçant le renvoi aux versions du 6 février 2003 des normes SSCC et leur supplément par un renvoi aux normes du 11 mars 2011. Ces nouvelles normes adoptent une nouvelle façon de renvoyer aux normes SAE en ajoutant une date de publication au renvoi. Cela aura pour effet d’éclaircir les modalités d’application de la loi pour les personnes réglementées en supprimant l’ambiguïté créée par les versions des normes qu’il y a lieu d’utiliser.
L’article 1202, Traîneau de motoneige, prévoit les exigences réglementaires qui régissent les traîneaux de motoneige. Un traîneau de motoneige est un type de remorque utilisé pour transporter les gens. Les traîneaux de motoneige ne sont plus fabriqués par les constructeurs traditionnels de motoneige. À la connaissance du Ministère, il n’existe pas de problèmes de conformité en ce qui concerne cet équipement. L’article 1202 est abrogé pour rationaliser le RSVA.
L’article 301.1, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL, prévoit les exigences réglementaires qui régissent les véhicules équipés d’un circuit d’alimentation dont la source d’énergie assurant la propulsion est le gaz de pétrole liquéfié. Le RSVA ne renvoie plus à la Norme nationale du Canada CAN/CGA-12.2, intitulée Propane Fuel System Components for Use on Highway Vehicles, car cette norme a été supprimée.
L’article 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC, prévoit les exigences réglementaires qui régissent les véhicules équipés d’un système d’alimentation qui utilise comme source d’énergie de propulsion le gaz naturel comprimé. Cette modification comprend un changement de terminologie et met à jour les titres qui se rapportent à certaines normes auxquelles il est renvoyé dans le RSVA.
Cette modification comprend aussi des changements mineurs pour corriger des incohérences dans les normes 207, Ancrage des sièges, 208, Protection des occupants en cas de collision frontale, et 209, Ceintures de sécurité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car aucun changement n’est apporté aux frais administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de ces modifications, car la grande majorité des constructeurs de véhicules automobiles qui vendent leurs produits sur le marché canadien ne sont pas des petites entreprises et n’ont pas leur siège au Canada.
Consultation
Les modifications proposées ont été publiées le 7 février 2015 dans la Partie I de la Gazette du Canada, et cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 75 jours. La publication dans la Partie I a donné lieu à des présentations de la part de sept intervenants différents. Des soumissions écrites ont été reçues de la part de la Compagnie General Motors du Canada, de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, ISO, du Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC), de la Ford du Canada Limitée, de l’ACCV et des Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada. Toutes les présentations se sont reportées exclusivement à la NSVAC 1106.
La CIMC a demandé que l’article 3 de la NSVAC 1106 permette la série 04 des modifications du Règlement no 41 de la CEE (R41.04) du bruit de moto, comme option d’autocertification supplémentaire. Le Ministère a approuvé cette demande puisque ce règlement de la CEE est devenu le moyen principal d’obtention d’approbation de type des nouveaux modèles de moto dans plusieurs pays. Le Ministère a donc inclus le R41.04 comme option d’auto-certification de moto.
Le Ministère a reçu plusieurs commentaires demandant que l’essai d’émission de bruit selon ISO 362-1:2015 soit inclus dans le règlement canadien. La norme ISO 362-1:2015 est la version la plus récente de la norme ISO 362-1 à la rédaction de ce document. La publication dans la Partie I de la Gazette du Canada a incorporé par renvoi la norme ISO 362-1:2007, la version la plus récente lors de la préparation de la soumission de la Partie I. La version 2015 de la norme ISO 362-1 retient les principes d’essai technique de la version 2007, tout en ajoutant d’importantes dispositions pour les véhicules hybrides et électriques, ainsi que les systèmes de transmission avancés comme les transmissions à plusieurs vitesses. Il y a clairement des avantages à offrir des occasions d’autocertification pour une plus grande gamme de technologies automobiles, ce qui a amené le Ministère à renvoyer à la version 2015.
Le Ministère a reçu des commentaires demandant des explications en ce qui concerne le libellé de limite de niveau de bruit « [...] d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais […] » en rapport à la norme ISO 362-1:2007. En particulier, des libellés génériques semblables étaient utilisés dans les dispositions renvoyant à la Méthode d’essai 1106, la norme SAE J1470, la pratique recommandée SAE J986, volume 45, no 252, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, et 205.54-1, sous-partie B, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. La méthode ISO 362-1 donne plusieurs valeurs intermédiaires qui sont ensuite évaluées pour atteindre une valeur finale. Pour répondre à ces commentaires, le Ministère a modifié les dispositions applicables pour renvoyer explicitement aux valeurs finales appropriées en utilisant la terminologie se trouvant dans les documents incorporés par renvoi.
Plusieurs demandes ont été faites pour utiliser la dernière version (série 03) du règlement de bruit de véhicule no 51 de la CEE (R51.03). Puisque le règlement R51.03 comprend les révisions techniques de la norme ISO 362-1:2015, le Ministère a aussi inclus la norme R51.03 comme moyen de conformité alternatif.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’un fabricant ou un importateur détecte une défectuosité de véhicule ou de l’équipement, il doit donner un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.
Personne-ressource
Roland Jonasch
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : roland.jonasch@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 20, par. 216 (1) et (2) - Référence b
L.C. 2014, ch. 20, par. 223(1) - Référence c
L.C. 1993, ch. 16 - Référence 1
C.R.C., ch. 1038