Vol. 150, no 26 — Le 28 décembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-317 Le 16 décembre 2016
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer
C.P. 2016-1154 Le 16 décembre 2016
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 18(1)b) à d) (voir référence a) et de l’article 37 (voir référence b) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer, ci-après.
Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer
Définition et application
Définition de service d’incendie
1 Dans le présent règlement, service d’incendie s’entend de tout organisme fédéral, provincial ou municipal responsable de la prévention, de la détection et de la maîtrise des incendies.
Incendies
2 Le présent règlement s’applique aux incendies sur les lignes de chemin de fer sans égard aux personnes qui les ont causés, à la manière dont ils ont été causés ou aux endroits où ils ont pris naissance.
PARTIE 1
Compagnies de chemin de fer
Définitions et interprétation
Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité à haut risque Activité qui comporte l’utilisation de trains meuleurs ou le brûlage dirigé de broussailles. (high-risk work)
risque d’incendie S’entend :
- a) des carburants ou des matières combustibles, y compris la végétation, qui se trouvent aux abords d’une ligne de chemin de fer, qui ont une grande vitesse de combustion et qui pourraient s’enflammer facilement;
- b) des conditions, y compris la topographie, qui sont présentes aux abords d’une ligne de chemin de fer et qui augmentent la probabilité qu’un incendie se déclare sur celle-ci ou se propage à partir de celle-ci à l’environnement immédiat. (fire hazard)
Niveau de risque d’incendie
4 (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau de risque d’incendie d’une zone est celui qui est indiqué pour cette zone sur la carte interactive qui, dans le cadre du Système canadien d’information sur les feux de végétation, est publiée dans le site Web du ministère des Ressources naturelles ou dans tout autre site Web du gouvernement du Canada.
Plus d’un niveau de risque d’incendie
(2) Si plus d’un niveau de risque d’incendie est indiqué sur la carte interactive pour une zone, le niveau de risque d’incendie de cette zone est le niveau indiqué le plus élevé.
Maîtrise des incendies
Incendie sur une ligne de chemin de fer
5 Lorsqu’elle apprend l’existence d’un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer veille à ce que des mesures soient prises pour l’éteindre ou le maîtriser dès que possible. Les mesures comprennent :
- a) le fait d’aviser le service d’incendie responsable de la zone où est situé l’incendie, si celui-ci ne peut être éteint ou maîtrisé sans l’aide du service d’incendie;
- b) le fait d’aviser, s’il y a lieu, la compagnie de chemin de fer qui exploite ou entretient la ligne de chemin de fer.
Assistance au service d’incendie
6 Si le service d’incendie tente d’éteindre ou de maîtriser un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer lui fournit, à la demande de celui-ci et sans tarder, toute assistance raisonnable. L’assistance peut comprendre, selon les circonstances, le transport jusqu’à l’incendie.
Plan de préparation en cas d’incendie et coordonnées des services d’incendie
Plan de préparation en cas d’incendie
7 (1) La compagnie de chemin de fer dispose d’un plan de préparation en cas d’incendie et le met à jour tous les cinq ans.
Contenu du plan
(2) Le plan de préparation en cas d’incendie prévoit :
- a) une procédure pour éteindre les incendies ou les maîtriser;
- b) une procédure visant la signalisation interne des incendies;
- c) une procédure pour aviser les services d’incendie.
Coordonnées des services d’incendie
8 La compagnie de chemin de fer garde, dans un endroit facile d’accès, les coordonnées à jour qui indiquent les nom et numéro de téléphone du service d’incendie responsable de chaque zone dans laquelle se trouve une ligne de chemin de fer qui appartient à la compagnie ou sur laquelle elle effectue des activités ferroviaires.
Communication
9 La compagnie de chemin de fer communique son plan de préparation en cas d’incendie et les coordonnées des services d’incendie aux employés qui effectuent des activités ferroviaires.
Registre
10 La compagnie de chemin de fer garde un registre dans lequel figurent les renseignements suivants :
- a) chaque date de la communication de son plan de préparation en cas d’incendie et la manière dont elle a été faite;
- b) chaque date de la communication des coordonnées des services d’incendie et la manière dont elle a été faite.
Plan de réduction des risques d’incendie
Plan de réduction des risques d’incendie
11 (1) La compagnie de chemin de fer dispose d’un plan de réduction des risques d’incendie et le met à jour tous les cinq ans.
Contenu du plan
(2) Le plan de réduction des risques d’incendie prévoit :
- a) un processus pour cerner les risques d’incendie;
- b) des mesures pour réduire ou éliminer les risques d’incendie cernés;
- c) pour chaque niveau de risque d’incendie utilisé dans le Système canadien d’information sur les feux de végétation, les mesures de prévention des incendies qui seront prises et le matériel d’extinction des incendies qui sera utilisé lorsque la compagnie de chemin de fer effectue des activités à haut risque.
Communication
12 La compagnie de chemin de fer communique son plan de réduction des risques d’incendie aux personnes suivantes :
- a) les employés qui effectuent des activités à haut risque;
- b) les employés qui supervisent des entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque;
- c) les entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque.
Registre
13 La compagnie de chemin de fer garde un registre dans lequel figure chaque date de la communication de son plan de réduction des risques d’incendie et la manière dont elle a été faite.
Activités à haut risque
Préavis au service d’incendie
14 (1) Lorsqu’elle se propose d’effectuer des activités à haut risque dans une zone où le niveau de risque d’incendie est d’élevé à extrême, la compagnie de chemin de fer en donne un préavis d’au moins vingt-quatre heures, mais d’au plus quarante-huit heures, au service d’incendie responsable de cette zone.
Niveau de risque d’incendie non disponible
(2) Si le niveau de risque d’incendie de la zone n’est pas disponible, la compagnie de chemin de fer en donne un préavis d’au moins vingt-quatre heures, mais d’au plus quarante-huit heures, au service d’incendie responsable de cette zone.
- Registre
- 15 La compagnie de chemin de fer qui avise un service d’incendie en application des paragraphes 14(1) ou (2) garde un registre dans lequel figurent les renseignements suivants :
- a) la date et l’heure de l’avis, ainsi que la manière dont il a été donné;
- b) le nom de chaque personne jointe au service d’incendie;
- c) toute recommandation donnée par le service d’incendie et, si une recommandation n’a pas été suivie, les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été.
Mesures de prévention
16 (1) La compagnie de chemin de fer qui effectue des activités à haut risque dans une zone prend les mesures de prévention des incendies qui figurent dans son plan de réduction des risques d’incendie pour le niveau de risque d’incendie dans cette zone.
Niveau de risque d’incendie non disponible
(2) Si le niveau de risque d’incendie d’une zone n’est pas disponible, la compagnie de chemin de fer prend les mesures de prévention des incendies qui figurent dans son plan de réduction des risques d’incendie pour au moins le niveau modéré de risque d’incendie.
Matériel d’extinction des incendies
17 (1) La compagnie de chemin de fer qui effectue des activités à haut risque dans une zone veille à ce que les employés et les entrepreneurs qui effectuent ces activités à haut risque disposent du matériel d’extinction des incendies qui figure dans son plan de réduction des risques d’incendie pour le niveau de risque d’incendie dans cette zone.
Niveau de risque d’incendie non disponible
(2) Si le niveau de risque d’incendie de la zone n’est pas disponible, la compagnie de chemin de fer veille à ce que les employés et les entrepreneurs qui effectuent ces activités à haut risque disposent du matériel d’extinction des incendies qui figure dans son plan de réduction des risques d’incendie pour au moins le niveau modéré de risque d’incendie.
Formation
Postes essentiels
18 Pour l’application de l’alinéa 18(1)c) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les postes des employés de la compagnie de chemin de fer qui effectuent des activités à haut risque ou supervisent des entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque sont classés comme essentiels pour la sécurité ferroviaire.
Activités à haut risque
19 Il est interdit à la compagnie de chemin de fer de permettre à un employé d’effectuer des activités à haut risque ou de superviser des entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque, sauf si celui-ci a reçu une formation portant sur la maîtrise et la prévention des incendies.
Registre
20 La compagnie de chemin de fer garde, pour chaque employé qui a reçu la formation exigée à l’article 19, un registre qui comprend :
- a) le nom de l’employé;
- b) la date de la formation;
- c) le nom du formateur.
Entretien et inspection du matériel d’extinction des incendies
Entretien
21 La compagnie de chemin de fer veille à ce que son matériel d’extinction des incendies soit tenu en bon état de fonctionnement.
Inspection annuelle
22 La compagnie de chemin de fer effectue une inspection annuelle de son matériel d’extinction des incendies.
Registre d’entretien
23 (1) La compagnie de chemin de fer garde un registre qui décrit les travaux d’entretien effectués sur son matériel d’extinction des incendies.
Registre d’inspection
(2) La compagnie de chemin de fer garde, pour chaque inspection effectuée en application de l’article 22, un registre qui comprend la date de l’inspection et le nom de la personne qui l’a effectuée.
Registres
Période de garde
24 La compagnie de chemin de fer garde les documents ci-après pendant au moins cinq ans après la date de leur création :
- a) son plan de préparation en cas d’incendie et chaque version mise à jour de celui-ci;
- b) les coordonnées des services d’incendie et chaque mise à jour de celles-ci;
- c) son plan de réduction des risques d’incendie et chaque version mise à jour de celui-ci;
- d) tout registre qu’elle est tenue de garder en application de la présente partie.
Documents fournis au ministre
25 La compagnie de chemin de fer fournit au ministre, à sa demande, une copie de l’un ou l’autre des documents visés à l’article 24.
PARTIE 2
Compagnies de chemin de fer locales
Maîtrise des incendies
Incendie sur une ligne de chemin de fer
26 Lorsqu’elle apprend l’existence d’un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer locale veille à ce que des mesures soient prises pour l’éteindre ou le maîtriser dès que possible. Les mesures comprennent :
- a) le fait d’aviser le service d’incendie responsable de la zone où est situé l’incendie, si celui-ci ne peut être éteint ou maîtrisé sans l’assitance du service d’incendie;
- b) le fait d’aviser la compagnie de chemin de fer qui exploite ou entretient la ligne de chemin de fer.
Assistance au service d’incendie
27 Si le service d’incendie tente d’éteindre ou de maîtriser un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer locale lui fournit, à la demande de celui-ci et sans tarder, toute assistance raisonnable. L’assistance peut comprendre, selon les circonstances, le transport jusqu’à l’incendie.
Plan de préparation en cas d’incendie et coordonnées des services d’incendie
Plan de préparation en cas d’incendie
28 (1) La compagnie de chemin de fer locale dispose d’un plan de préparation en cas d’incendie et le met à jour tous les cinq ans.
Contenu du plan
(2) Le plan de préparation en cas d’incendie prévoit :
- a) une procédure pour éteindre les incendies ou les maîtriser;
- b) une procédure visant la signalisation interne des incendies;
- c) une procédure pour aviser les services d’incendie.
Coordonnées des services d’incendie
29 La compagnie de chemin de fer locale garde, dans un endroit facile d’accès, les coordonnées à jour qui indiquent les nom et numéro de téléphone du service d’incendie responsable de chaque zone dans laquelle se trouve une ligne de chemin de fer sur laquelle elle effectue des activités ferroviaires.
Communication
30 La compagnie de chemin de fer locale communique son plan de préparation en cas d’incendie et les coordonnées des services d’incendie aux employés qui effectuent des activités ferroviaires.
Registres
Période de garde
31 La compagnie de chemin de fer locale garde les documents ci-après pendant au moins cinq ans après la date de leur création :
- a) son plan de préparation en cas d’incendie et chaque version mise à jour de celui-ci;
- b) les coordonnées des services d’incendie et chaque mise à jour de celles-ci;
- c) un registre dans lequel figure chaque date de la communication de son plan de préparation en cas d’incendie et la manière dont elle a été faite;
- d) un registre dans lequel figure chaque date de la communication des coordonnées des services d’incendie et la manière dont elle a été faite.
Documents fournis au ministre
32 La compagnie de chemin de fer locale fournit au ministre, à sa demande, une copie de l’un ou l’autre des documents visés à l’article 31.
Entrée en vigueur
Six mois après l’enregistrement
33 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les incendies causés par l’exploitation ferroviaire peuvent constituer une menace pour la sécurité publique et l’environnement. La règle intitulée Règlement de prévention et de lutte contre les incendies sur les emprises ferroviaires manque de dispositions claires en matière de conformité et d’application de la loi, et elle est désuète. Par exemple, de nombreuses dispositions sont subjectives, ce qui complique l’application de la loi. Les compagnies qui sont assujetties à la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) ne sont pas toutes assujetties à la règle en vigueur. En outre, les tierces parties touchées n’ont pas été consultées lors de la rédaction de la règle.
Contexte
En vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, une règle, soit le Règlement de prévention et de lutte contre les incendies sur les emprises ferroviaires, a été élaborée en 1995 par l’Association des chemins de fer du Canada au nom des compagnies de chemin de fer.
Dans son rapport, Renforcer les liens : un engagement partagé pour la sécurité ferroviaire, le Comité d’examen de la LSF de 2007 a souligné que la règle n’était pas efficace. Le Comité a également ajouté que cette règle devrait être remplacée par un règlement afin de pouvoir consulter les intervenants appropriés, puisque de tierces parties sont concernées.
Par la suite, la LSF a été modifiée en 2012 afin d’élargir les pouvoirs de promulguer des règlements concernant la prévention et la maîtrise des incendies sur les installations ferroviaires. En outre, le rapport de 2013 du Bureau du vérificateur général (BVG) sur la surveillance de la sécurité ferroviaire recommandait que Transports Canada accélère la résolution des enjeux de sécurité existant depuis longtemps et mette en œuvre les recommandations qui ont été formulées dans l’examen de la LSF. Le BVG indiquait également qu’un règlement devait être élaboré pour prévenir et maîtriser les incendies sur les propriétés ferroviaires, afin de remplacer la règle.
Depuis le 1er mai 2013, les compagnies de chemin de fer locales sont assujetties à la LSF quand elles exploitent des lignes de chemin de fer de compétence fédérale. Actuellement, elles ne sont pas assujetties à la règle en vigueur.
Objectifs
Les principaux objectifs de cette initiative sont :
- de renforcer la sécurité ferroviaire en réduisant la probabilité que des incendies surviennent sur les lignes de chemin de fer;
- de préciser les exigences en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des incendies afin de faciliter la conformité et l’application de la loi;
- d’élargir les exigences concernant la prévention et la maîtrise des incendies afin d’inclure toutes les compagnies de compétence fédérale.
Description
Le Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer (le Règlement) a été conçu pour améliorer la règle en renforçant les mesures de planification et de prévention que les compagnies de chemin de fer doivent suivre, ce qui permettra de réduire la probabilité que des incendies soient causés par l’exploitation ferroviaire. Le Règlement vise à remplacer la règle et inclut les changements suivants :
- une révision des exigences en fournissant des détails supplémentaires aux objectifs réglementaires afin d’améliorer la conformité et l’applicabilité;
- de nouvelles exigences pour les compagnies de chemin de fer en ce qui concerne la maîtrise et la prévention des incendies;
- l’élargissement de la portée du régime actuel pour inclure l’ensemble des compagnies de compétence fédérale.
Révision de la règle
Plans de préparation en cas d’incendie
En vertu de la règle, les compagnies de chemin de fer doivent élaborer des plans de prévention et de maîtrise des incendies. Le Règlement conserve cette exigence, mais ajoute que ces plans doivent contenir un contenu précis et que les compagnies de chemin de fer sont également tenues de les mettre à jour tous les cinq ans. Par exemple, le Règlement précise qu’un plan de préparation en cas d’incendie d’une compagnie de chemin de fer doit comprendre des procédures d’extinction ou de maîtrise des incendies, des procédures internes de notification et des procédures pour aviser les services d’incendie. En plus de ces plans, les compagnies de chemin de fer doivent aussi tenir à jour les coordonnées des services d’incendie avec qui communiquer en cas d’urgence.
Plans de réduction des risques d’incendie
Les compagnies de chemin de fer doivent disposer de mesures de prévention des incendies et de réduction des risques d’incendie, ainsi que d’un plan qui montre comment elles respectent cette exigence. Le Règlement reprend l’exigence actuelle pour laquelle les compagnies de chemin de fer doivent élaborer des plans de réduction des risques d’incendie, mais ajoute que ces plans doivent contenir un contenu précis. Notamment, le plan de réduction des risques d’incendie d’une compagnie de chemin de fer doit contenir un processus pour cerner les risques d’incendie, des mesures pour réduire ou éliminer les risques d’incendie cernés, ainsi qu’une répartition — pour chaque niveau de risque — des mesures de prévention des incendies et du matériel d’extinction des incendies qui seront utilisés lors d’activités à haut risque. En vertu du Règlement, ces plans doivent être mis à jour tous les cinq ans.
Formation
Bien que la règle exigeait des compagnies de chemin de fer qu’elles donnent de la formation à leurs employés, le Règlement va plus loin en demandant aux compagnies de chemin de fer de veiller à ce que leurs employés effectuant des activités à haut risque (ce terme étant défini ci-dessous) ou supervisant des entrepreneurs qui effectuent de telles activités reçoivent la formation nécessaire sur la prévention et la maîtrise des incendies. En outre, le Règlement exige que les compagnies de chemin de fer conservent des dossiers de formation favorisant une observation et une mise en application améliorées du Règlement.
Nouvelles exigences réglementaires
Activités à haut risque
Le Règlement présente le concept d’activités à haut risque, qui se définissent comme des activités qui comportent l’utilisation de trains de meulage des rails et le brûlage contrôlé des broussailles, ainsi qu’un certain nombre d’exigences que les compagnies doivent observer lorsqu’elles effectuent ce type d’activités. Par exemple, lorsqu’elles comptent entreprendre des opérations considérées comme des activités à haut risque, les compagnies de chemin de fer sont tenues d’aviser le service d’incendie concerné si le degré de danger d’incendie est élevé ou extrême sur la carte interactive du Système canadien d’information sur les feux de végétation qui est publiée dans le site Web de Ressources naturelles Canada. Les compagnies de chemin de fer doivent conserver des dossiers faisant état de leurs communications avec les services d’incendie.
Matériel de lutte contre l’incendie
Une compagnie de chemin de fer est tenue de veiller à ce que ses employés et entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque disposent du matériel de lutte contre l’incendie dont fait état son plan de réduction des dangers d’incendie. Qui plus est, les compagnies de chemin de fer doivent assurer l’entretien de leur matériel de lutte contre l’incendie et le soumettre à des inspections annuelles pour veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement.
Tenue des registres
Les compagnies sont tenues de garder tous les dossiers, plans ou documents exigés aux termes du Règlement pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle ils ont été créés et de déposer des copies auprès du ministre des Transports s’il le demande.
Élargissement de la portée en vue de l’inclusion de toutes les compagnies de compétence fédérale
Compagnies de chemin de fer locales
Les compagnies de chemin de fer locales qui mènent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale n’étaient pas assujetties à des exigences réglementaires concernant la prévention et la maîtrise des incendies. Le Règlement s’applique également en partie aux compagnies de chemin de fer locales. Les compagnies de chemin de fer locales sont tenues d’observer les mêmes exigences concernant la maîtrise et l’extinction des incendies que les compagnies de chemin de fer, d’élaborer des plans de préparation en cas d’incendie et de tenir à jour les coordonnées des services d’incendie à contacter en cas d’urgence. Les compagnies de chemin de fer locales doivent conserver tous les plans et dossiers reliés au Règlement pendant une période de cinq ans à compter du jour auquel ils sont créés.
Consultation
Transports Canada a consulté les intervenants suivants au cours de l’élaboration du Règlement :
- l’industrie ferroviaire canadienne, y compris toutes les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, ainsi que l’Association des chemins de fer du Canada;
- des organisations syndicales, notamment Unifor, la Conférence ferroviaire Teamsters Canada, les Travailleurs unis des transports ainsi que la Fraternité des ingénieurs de locomotive;
- les représentants des gouvernements provinciaux;
- le représentant de la Fédération canadienne des municipalités.
En mars 2015, les intervenants susmentionnés ont été consultés initialement au sujet de ce projet réglementaire, et aucune préoccupation majeure n’a été formulée. Les problèmes mineurs qui ont été soulevés comprenaient des questions d’ordre général, par exemple la portée et l’intention du Règlement. Lesdits problèmes comprenaient notamment la démarche consistant à éviter les chevauchements entre les exigences du Règlement et la clarification des obligations respectives des compagnies de chemin de fer et des compagnies de chemin de fer locales. Lors de l’établissement des politiques et de la rédaction du Règlement, nous avons tenu compte des commentaires formulés par l’industrie au cours de ces consultations initiales.
Le Règlement a également fait l’objet d’une présentation au cours d’une téléconférence avec le Groupe de travail fédéral-provincial sur la sécurité ferroviaire. Aucune préoccupation n’a alors été formulée.
Consultation menée après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai 2016. Un mémoire écrit a été reçu pendant la période de commentaires de 30 jours. La majorité des commentaires reçus portaient sur des questions d’interprétation. Toutes les préoccupations soulevées dans les présentations des intervenants ont été soigneusement étudiées et traitées, tel qu’il est indiqué ci-dessous.
Transports Canada convient avec les intervenants qu’aucun format n’est prescrit pour les plans d’intervention en cas d’incendie et que l’utilisation des termes « registre » ou « document » pourrait désigner plus d’un registre ou document. De plus, il a été précisé qu’il n’était pas nécessaire de définir les « employés qui effectuent des activités ferroviaires », puisque l’emploi d’un terme générique donne une plus grande souplesse aux compagnies de chemin de fer. Transports Canada a modifié le texte réglementaire pour remplacer « liste des personnes-ressources » par « coordonnées des services d’incendie » afin de préciser que l’information pouvait être présentée dans le format qui convient aux compagnies.
Transports Canada n’est pas d’accord avec les commentaires selon lesquels le Règlement ne tient pas compte du concept de saisonnalité. Si la carte interactive n’est pas disponible et que le risque d’incendie n’est pas connu, la compagnie de chemin de fer devra présumer au moins d’un niveau modéré de risque d’incendie et se conformer aux paragraphes 14(2), 16(2) et 17(2). Cependant, pendant les mois d’hiver, si la carte est disponible et indique un niveau de danger d’incendie faible ou inexistant, une compagnie de chemin de fer n’a pas besoin de se conformer aux paragraphes susmentionnés. Une telle approche permettra d’éliminer un fardeau inutile pour les compagnies tout en faisant en sorte que les mesures de précaution nécessaires soient prises si le niveau de danger d’incendie n’est pas connu. La carte interactive publiée par le Système canadien d’information sur les feux de végétation est un système national accessible par Internet qui est mis à jour sur une base quotidienne.
Dans un commentaire, il a été proposé que les compagnies de chemin de fer locales (CCFL) ne devraient connaître que les mesures à prendre en cas d’incendie dans le cadre d’activités effectuées sur un chemin de fer hôte et que toute exigence supplémentaire à cet égard crée un fardeau administratif inutile qui devrait être éliminé. Transports Canada convient que les CCFL doivent connaître les mesures à prendre en cas d’incendie, mais pour veiller au respect de cette exigence, les CCFL sont tenues d’établir des procédures documentées comme il est prévu dans leurs plans de prévention des incendies. Il convient également de noter que la partie 2 du Règlement prévoit des exigences partielles pour les CCFL, puisqu’elles n’exercent des activités que sur des voies appartenant à des compagnies de chemin de fer.
Quatre des commentaires concernaient l’harmonisation de ce règlement avec les exigences réglementaires provinciales. Ce règlement s’applique aux incendies sur les lignes de chemin de fer sans égard aux personnes qui les ont causés ou aux endroits où ils ont pris naissance. Plus précisément, le Règlement vise à assurer la maîtrise et la prévention des incendies sur les lignes de chemin de fer de compétence fédérale, un secteur où la réglementation provinciale ne s’applique pas. Bien que les régimes provinciaux disposent de plans de prévention des incendies et de réduction des risques d’incendie similaires, ils ne visent pas le même type de feu ou de risque. La prévention provinciale en matière d’incendie est essentiellement axée sur les feux de forêt et la protection environnementale, et il n’y a pas d’uniformité d’une province à l’autre.
Des préoccupations ont été exprimées concernant la protection des plans, des évaluations des risques ou des registres contre la divulgation, puisque ceux-ci peuvent contenir des renseignements sensibles du point de vue de la sécurité et de la sûreté. Ces renseignements sont protégés contre la divulgation en vertu du paragraphe 37(3) de la LSF, qui considère les renseignements fournis au ministre de la même manière que s’ils étaient fournis au titre de la Loi sur les transports au Canada.
Dans un autre commentaire, il était indiqué que le fait d’aviser les services d’incendie constituait un fardeau inutile et que l’ajout de telles consignes au plan offrirait les mêmes avantages en matière de sécurité. Transports Canada est d’avis que l’avantage d’informer le service d’incendie avant d’effectuer des activités à haut risque renforce la sécurité ferroviaire, la sécurité publique, la protection environnementale et permet d’empêcher des catastrophes. Il s’agit là d’un renforcement de la règle, car tant les employés ferroviaires que les services d’incendie seront avisés des risques d’incendie possibles. Cette exigence permettra en outre une meilleure application des mesures de prévention des incendies au Canada et comblera la lacune observée dans une recommandation du rapport du Comité d’examen.
Deux commentaires suggéraient que la tenue des registres des communications avec les services d’incendie et du nom des formateurs n’offrait aucun avantage en matière de sécurité. Ces types de registres permettent à Transports Canada d’exercer une meilleure surveillance et de corriger la lacune en matière d’application dont il est question dans une recommandation du rapport du Comité d’examen.
En ce qui concerne les coûts et le fardeau administratif, l’intervenant a fait remarquer que les taux de rémunération avaient été sous-estimés, n’incluaient pas les coûts indirects, et que les coûts pour les compagnies de chemin de fer locales avaient également été sous-estimés. Comme pour tout règlement, le calcul des coûts des exigences réglementaires ne s’applique qu’aux coûts additionnels, ceux qui sont en sus des exigences existantes. Dans le présent cas, les compagnies de chemin de fer se conforment déjà à la règle; toutefois, les compagnies de chemin de fer locales sont tenues de se conformer à moins d’exigences. Transports Canada utilise les taux de rémunération en se fondant sur les données de Statistique Canada et au moyen du Calculateur des coûts réglementaires établi par le Secrétariat du Conseil du Trésor. À la suite des commentaires, Transports Canada a passé en revue l’ensemble des coûts. On a déterminé que les taux de rémunération et les coûts indirects devaient être mis à jour. Initialement, le Règlement proposait que les plans soient mis à jour annuellement; toutefois, en réponse aux commentaires des intervenants, l’exigence a été modifiée à une période de cinq ans. Par conséquent, ce changement a diminué le coût des plans de réduction des dangers d’incendie.
Règle du « un pour un »
Transports Canada a pris en considération les incidences potentielles de toutes les dispositions du Règlement sur le fardeau administratif, et il a conclu que la règle du « un pour un » s’applique à ce règlement, avec une valeur annualisée d’entrée de 3 251 $. Le fardeau administratif total, qui est imposé aux 36 compagnies de chemin de fer locales et aux 31 compagnies de chemin de fer, est estimé actuellement à 26 143 $ sur une période de 10 ans.
Les coûts administratifs découlant de ce règlement proviennent de l’exigence selon laquelle les compagnies doivent garder des registres de tous les documents et plans pendant cinq ans à partir de la date où ils ont été créés. Un taux de rémunération horaire de 22,09 $ (ou 27,61 $ comprenant 25 % de coûts indirects) pour le personnel sans responsabilité de supervision a été utilisé. On suppose que les compagnies de chemin de fer auront besoin de deux heures chaque année pour classer et stocker ces registres. Puisque les compagnies de chemin de fer locales ont moins d’obligations relatives à la conservation des registres, on suppose qu’elles auront besoin d’une heure chaque année pour classer et stocker ces registres. Les hypothèses initiales en matière d’établissement de coûts, qui ont été conçues par Transports Canada, ont été communiquées au Groupe de travail sur l’élaboration de règlements du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire. Transports Canada a aussi collaboré étroitement avec l’industrie pour émettre les hypothèses en matière de coûts.
Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau règlement qui impose un fardeau administratif aux entreprises, le ministère des Transports devra abroger un règlement conformément au paragraphe 5(2) de la Loi sur la réduction de la paperasse.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent règlement, puisque le coût est estimé à moins de un million de dollars par année. Le Règlement vise à assurer l’imposition d’un fardeau administratif minimal aux compagnies et à faire en sorte que les petites entreprises n’aient pas à assumer un fardeau disproportionné. Des 67 compagnies visées par le Règlement, selon Transports Canada, 5 devraient être des petites entreprises.
Justification
Le Règlement permet de donner suite aux recommandations du Comité d’examen de la LSF et de la vérification du BVG datant de 2013; il permet également de combler la lacune actuelle en ce qui concerne les compagnies de chemin de fer locales. Le Règlement permet, en outre, d’officialiser et d’améliorer plusieurs éléments de la règle en vigueur afin de clarifier les rôles des compagnies de chemin de fer en matière de prévention et de maîtrise des incendies, ce qui aidera à renforcer la sécurité ferroviaire et publique. Par ailleurs, en clarifiant le Règlement, surtout sur le plan du contenu des plans de préparation en cas d’incendie et des plans de réduction des risques d’incendie, on facilitera la conformité au Règlement et son application.
Le coût pour se conformer au Règlement, qui a été estimé en consultation avec les intervenants, varie en fonction des exigences pour les grandes compagnies de chemin de fer de catégorie 1 qui exercent des activités dans l’ensemble du pays, les petites compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales. Actuellement, on compte 2 compagnies de catégorie 1, 29 petites compagnies de chemin de fer et 36 compagnies de chemin de fer locales.
Les coûts sont associés aux coûts différentiels en vue de respecter les exigences du Règlement. Ces coûts additionnels comprennent les coûts initiaux et courants défrayés régulièrement, ainsi que les coûts administratifs. Les coûts n’ont pas été calculés pour les exigences que les compagnies doivent déjà respecter en vertu de la règle en vigueur ni pour les dispositions qui sont déclenchées par des événements.
En ce qui concerne les petites compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales, les hypothèses sont fondées sur les coûts moyens. Les activités de certaines compagnies peuvent être légèrement plus étendues que celles des autres, ce qui peut donner lieu à des coûts légèrement plus élevés, alors que d’autres compagnies peuvent avoir des activités plus limitées, ce qui engendre des coûts inférieurs à la moyenne. En supposant un taux de rémunération horaire moyen de 27,61 $ pour le personnel sans responsabilité de supervision et un taux de 37,38 $ pour le personnel responsable de la supervision (ce qui comprend 25 % de coûts indirects), la valeur actualisée (VA) des coûts pour les compagnies de chemin de fer de catégorie 1 est estimée à 84 984 $ sur 10 ans, ce qui correspond à une valeur annualisée de 12 100 $. La valeur actualisée des coûts pour les petites compagnies de chemin de fer est estimée à 208 564 $, avec une valeur annualisée de 29 695 $; pour les compagnies de chemin de fer locales, la valeur actualisée des coûts est estimée à 67 082 $, avec une valeur annualisée de 9 551 $. Par conséquent, la valeur actualisée du coût total pour l’industrie est estimée à 360 630 $ sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annualisée de 51 346 $. Cela équivaut à une valeur moyenne actualisée de 42 492 $ et à une valeur annualisée de 6 050 $ par compagnie de chemin de fer de catégorie 1, à une valeur moyenne actualisée de 7 192 $ et à une valeur annualisée de 1 024 $ par petite compagnie de chemin de fer, et à une valeur moyenne actualisée de 1 863 $ et à une valeur annualisée de 265 $ par compagnie de chemin de fer locale.
Tableau des coûts estimés par disposition
Total des coûts additionnels (en dollars de 2015) |
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Disposition réglementaire |
Compagnies de chemin de fer de catégorie 1 (VA) |
Petites compagnies de chemin de fer (VA) |
Compagnies de chemin de fer locales (VA) |
Total (VA) |
Maîtrise et extinction des incendies |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
Activités à haut risque |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
Plans de réduction des risques d’incendie |
4 212 $ |
8 725 $ |
S. O. |
12 937 $ |
Plans de préparation en cas d’incendie |
S. O. |
S. O. |
37 482 $ |
37 482 $ |
Communication des plans aux employés |
857 $ |
12 428 $ |
7 714 $ |
21 000 $ |
Registres de communication aux employés |
857 $ |
12 428 $ |
7 714 $ |
21 000 $ |
Formation |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
Registres de formation |
857 $ |
12 428 $ |
S. O. |
13 615 $ |
Matériel d’extinction des incendies |
66 491 $ |
137 731 $ |
S. O. |
204 222 $ |
Registres d’inspection du matériel d’extinction des incendies |
4 433 $ |
9 182 $ |
S. O. |
13 615 $ |
Tenue des registres |
6 000 $ |
12 428 $ |
7 714 $ |
26 143 $ |
Coordonnées des services d’incendie |
1 277 $ |
3 212 $ |
6 458 $ |
10 946 $ |
Total des coûts pour l’industrie |
84 984 $ |
208 564 $ |
67 082 $ |
360 630 $ |
Le fait d’exiger que les compagnies adoptent une approche plus proactive à l’égard de la prévention des incendies renforcera la sécurité ferroviaire en réduisant la probabilité d’incendies causés par l’exploitation ferroviaire. En outre, le Règlement est conçu de façon à ce que le fardeau imposé aux intervenants soit proportionnel à la taille et à la complexité de leur exploitation. Par exemple, les petites compagnies de chemin de fer doivent fournir moins d’efforts pour préparer leurs plans de préparation en cas d’incendie. Cette approche est privilégiée, car elle renforce la sécurité ferroviaire sans imposer de fardeau excessif aux petites compagnies.
Les exigences des compagnies de chemin de fer locales sont conçues en sachant qu’elles ne possèdent pas les voies de compétence fédérale qu’elles utilisent, qu’elles exercent, en général, des activités sur des tronçons plus petits des voies de compétence fédérale et qu’elles n’effectuent pas d’activités à haut risque sur ces mêmes voies. Par conséquent, un certain nombre de dispositions qui s’appliquent aux compagnies de chemin de fer ne s’appliquent pas aux compagnies de chemin de fer locales. Cela aide à réduire le fardeau imposé à ces dernières.
Le Règlement s’harmonise avec d’autres récentes initiatives de réglementation sur la sécurité ferroviaire et il respecte l’intention de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF). La LSF vise à pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et à en faire la promotion, à reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies de montrer qu’elles gèrent continuellement les risques liés aux questions de sécurité, et à favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur six mois après sa date d’enregistrement. Même si les compagnies de chemin de fer respectent en grande partie la plupart des dispositions, les compagnies de chemin de fer locales pourront utiliser ce temps pour préparer leurs plans de préparation en cas d’incendie.
Pour que le Règlement soit appliqué d’une façon équitable, impartiale, prévisible et uniforme à l’échelle nationale, des documents d’orientation seront élaborés afin de s’harmoniser avec le régime de conformité et d’application de la Loi de la sécurité ferroviaire. De la formation sera offerte aux représentants de la Sécurité ferroviaire dans le cadre du programme national d’inspection de la voie. En ajoutant ces documents d’orientation au programme de formation actuel, les représentants du ministère sauront adopter dans des circonstances semblables une approche similaire afin d’obtenir des résultats uniformes.
Personne-ressource
Toute question liée au Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer doit être adressée à :
Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 7, par. 13(2) - Référence b
L.C. 2015, ch. 31, art. 31 - Référence c
L.R., ch. 32 (4e suppl.)