Vol. 150, no 26 — Le 28 décembre 2016

Enregistrement

DORS/2016-316 Le 16 décembre 2016

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2016-1153 Le 16 décembre 2016

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 14 (voir référence a) et 26 (voir référence b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 Le paragraphe 25.1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Candidats économiques du Québec

(3) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée aux articles 86, 90, 97 ou 101 à qui est délivré un certificat de sélection du Québec et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de sélection a été faite auprès de la province.

2 L’alinéa 70(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 La définition de pourcentage des capitaux propres, au paragraphe 87(9) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

pourcentage des capitaux propres

4 (1) Les définitions de actif net, avoir net, avoir net minimal, entrepreneur, entrepreneur sélectionné par une province, entreprise admissible, entreprise canadienne admissible, équivalent d’emploi à temps plein, expérience dans l’exploitation d’une entreprise, fonds, fonds agréé, investisseur, investisseur sélectionné par une province, mandataire, période de placement, placement, pourcentage des capitaux propres, quote-part provinciale, revenu net, titre de créance et travailleur autonome sélectionné par une province, au paragraphe 88(1) du même règlement, sont abrogées.

(2) Les paragraphes 88(2) et (3) du même règlement sont abrogés.

5 Les articles 89 à 96 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Opérations factices

89 Pour l’application de la présente section, n’est pas censé avoir satisfait aux exigences applicables de la présente section le travailleur autonome qui, pour s’y conformer, s’est livré à des opérations factices visant à les contourner, directement ou indirectement.

Investisseurs (Québec)

Catégorie

90 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Qualité

(2) Fait partie de la catégorie des investisseurs (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

6 Les intertitres précédant l’article 97 et les articles 97 à 99 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Entrepreneurs (Québec)

Catégorie

97 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Qualité

(2) Fait partie de la catégorie des entrepreneurs (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

7 L’article 101 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Travailleurs autonomes (Québec)

Catégorie

101 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Qualité

(2) Fait partie de cette catégorie l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

8 (1) Le passage du paragraphe 102(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Critères

102 (1) Afin d’établir si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :

(2) L’alinéa 102(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Les paragraphes 103(1) et (2) du même règlement sont abrogés.

10 L’article 104 du même règlement est abrogé.

11 Le passage de l’article 107 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Statut de résident permanent

107 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

12 (1) Le passage du paragraphe 108(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande de visa

108 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec), une demande de visa de résident permanent, l’agent lui en délivre un ainsi qu’à tout membre de sa famille qui l’accompagne si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Les alinéas 108(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 108(2) et (3) du même règlement sont abrogés.

(4) Le paragraphe 108(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Accord fédéral-provincial

(5) Aucun visa de résident permanent ne peut être délivré à un étranger au titre de la catégorie investisseur (Québec) ni aux membres de sa famille qui l’accompagnent tant que des consultations sont en cours entre le ministre et la province quant à l’interprétation ou à la mise en œuvre de l’accord, conclu avec celle-ci conformément au paragraphe 8(1) de la Loi et visé au paragraphe 9(1) de la Loi, relativement à la sélection des investisseurs et qu’elles n’ont pas été terminées avec succès.

13 Les intertitres précédant l’article 109.1 et les articles 109.1 à 109.5 du même règlement sont abrogés.

14 (1) Le passage de l’alinéa 295(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 295(2.2) du même règlement est abrogé.

Dispositions transitoires

15 Aux articles 16 à 18, règlement précédent s’entend du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’alinéa 70(2)b), le paragraphe 88(1), les articles 89 et 90, les paragraphes 102(1) et 103(1), les articles 104 et 107, les paragraphes 108(1) et (2) et l’alinéa 295(1)b) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa de résident permanent présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un étranger au titre de la catégorie des investisseurs prévue au paragraphe 90(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les articles 88 et 91 à 95 du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une quote-part provinciale, au sens de cet article 88, qui n’a pas été remboursée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’elle soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i) du règlement précédent.

(3) Si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut un accord avec une province à l’égard d’un fonds agréé existant, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, qui permet à la province de modifier la structure du fonds et que l’accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, la définition de fonds à ce paragraphe 88(1) cesse de s’appliquer aux articles 88 et 91 à 95 du règlement précédent à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord.

(4) Si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut un accord avec une province à l’égard des exigences relatives aux rapports reliés au fonds agréé existant, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, et que l’accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, l’alinéa 95a) du règlement précédent cesse de s’appliquer à l’égard du fonds agréé à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord.

17 (1) L’alinéa 70(2)b), le paragraphe 88(1), les articles 89 et 97, les paragraphes 102(1) et 103(2), les articles 104 et 107, les paragraphes 108(1) et (3) et l’alinéa 295(1)b) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa de résident permanent présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un étranger au titre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

(2) L’étranger qui est membre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou qui est un entrepreneur sélectionné par une province, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, et qui devient résident permanent n’est pas tenu de satisfaire aux conditions prévues à l’article 98 du règlement précédent, sauf si :

(3) Les membres de la famille du membre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou les membres de la famille d’un entrepreneur sélectionné par une province, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, qui devient résident permanent ne sont pas tenus de satisfaire à la condition du paragraphe 98(6) du règlement précédent, sauf si, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le membre de cette catégorie d’entrepreneurs ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou cet entrepreneur sélectionné par une province, a fait l’objet du rapport visé aux alinéas (2)a) et b), auquel cas les membres de sa famille demeurent assujettis à cette condition.

18 L’alinéa 70(2)b), les articles 109.1 à 109.5, l’alinéa 295(1)b) et le paragraphe 295(2.2) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa de résident permanent présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un étranger au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) prévues au paragraphe 109.1(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

Entrée en vigueur

19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2011 et 2012, on a cessé d’accepter les nouvelles demandes présentées au titre des programmes des investisseurs et des entrepreneurs (volet fédéral), par le biais d’instructions ministérielles. En 2014, le gouvernement a adopté d’autres mesures pour annuler ces programmes, éliminant les demandes qui demeuraient dans l’arriéré en apportant des modifications législatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dans la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (précédemment le projet de loi C-31). À la suite de l’adoption de ces mesures, le fait que les dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) concernant le programme des investisseurs et le programme des entrepreneurs demeurent représente une redondance réglementaire. Ces dispositions sont donc abrogées afin d’éviter toute fausse interprétation et confusion éventuelles quant aux autorisations des programmes.

Contexte

Le programme des investisseurs et le programme des entrepreneurs (volet fédéral) ont été conçus, à l’origine, au cours des années 1970 et 1980, une période où les priorités économiques du pays étaient plutôt différentes de ce qu’elles sont actuellement.

Créé en 1986, le programme des investisseurs avait pour objectif d’attirer de l’expertise en matière d’affaires ainsi que des capitaux d’investissement pour appuyer la création d’emplois par des entreprises canadiennes. Bien qu’il s’agisse d’un objectif important, l’économie mondiale a considérablement changé depuis et les capitaux d’investissement circulent de plus en plus librement par-delà les frontières. La structure du programme des investisseurs ne répondait plus aux besoins économiques du Canada.

De la même façon, le programme des entrepreneurs a été conçu au cours des années 1970 alors que l’on se souciait principalement de protéger les emplois au Canada. Bien que cet objectif demeure important aujourd’hui, une économie mondialisée nécessite que l’on se préoccupe davantage de l’innovation, de la productivité et de la création de meilleurs emplois ainsi que d’entreprises plus solides aptes à soutenir la concurrence à l’échelle mondiale.

L’examen de ces programmes a permis de conclure que ceux-ci n’offraient, dans le contexte économique actuel, qu’un intérêt extrêmement limité pour le Canada.

En réponse aux défis que présentent ces deux programmes, le gouvernement s’est engagé à réformer les programmes d’immigration des gens d’affaires afin de mieux répondre aux besoins économiques actuels du Canada. Pour commencer, le programme pilote de visa pour démarrage d’entreprise a été lancé en 2013 afin de mettre à l’épreuve une nouvelle approche à l’égard du recrutement des entrepreneurs immigrants. Ensuite, le programme pilote de capital de risque pour les investisseurs immigrants a été lancé en 2015 afin d’évaluer la demande pour un programme d’investisseurs nécessitant un important investissement à risque au Canada.

Les demandes d’investisseurs et d’entrepreneurs ayant fait l’objet d’une décision de sélection avant le 11 février 2014 ne sont pas touchées par l’annulation législative des inventaires de demandes existants (tel qu’il est décrit à l’article 87.5 de la LIPR).

Dans le cadre du programme des investisseurs, le gouvernement du Canada fournit les investissements en capitaux provenant des investisseurs à huit provinces participantes pour qu’elles les utilisent dans des projets de développement économique. Ces provinces sont tenues de rembourser l’intégralité des investissements aux investisseurs après cinq ans, et ce processus continuera de s’appliquer jusqu’à ce que tous les investisseurs aient été remboursés.

Exerçant ses activités dans le cadre de l’Accord Canada-Québec, la province de Québec gère ses propres programmes d’investisseurs et d’entrepreneurs à l’intention des immigrants qui envisagent de s’installer dans cette province. Bien que les programmes québécois aient toujours été liés aux programmes fédéraux dans le Règlement, les modifications apportées aux programmes fédéraux n’auront aucune incidence sur les programmes québécois.

Objectifs

L’objectif de ces modifications au Règlement est d’éliminer la redondance réglementaire en abrogeant les dispositions existantes du Règlement qui régissent le programme des investisseurs et le programme des entrepreneurs (volet fédéral), de prévoir une période de transition pendant la cessation progressive des activités de ces programmes et de conserver un cadre réglementaire pour assurer le maintien des programmes québécois.

Description

Les dispositions réglementaires :

  1. abrogent les dispositions encadrant le programme des investisseurs et le programme des entrepreneurs (volet fédéral) dans le Règlement;
  2. permettent de mettre de l’avant des dispositions transitoires de manière à ce que continuent d’être traitées les demandes des catégories des investisseurs et des entrepreneurs (volet fédéral) qui ne sont pas touchées par l’annulation législative des inventaires de demandes existants (c’est-à-dire les demandes qui ont donné lieu à une décision de sélection avant le 11 février 2014, tel qu’il est décrit à l’article 87.5 de la LIPR);
  3. permettent de mettre de l’avant des dispositions transitoires pour la catégorie des investisseurs de sorte que des fonds continuent d’être versés aux fonds approuvés et tirés de ceux-ci jusqu’à ce que tous les investisseurs aient été remboursés, et offrent une souplesse administrative concernant les fonds approuvés pendant la cessation progressive des activités des investisseurs dans le cadre du programme des investisseurs;
  4. permettent de mettre de l’avant des dispositions transitoires qui mettent officiellement un terme à l’application de conditions après l’octroi de l’établissement ainsi qu’aux activités de contrôle gouvernementales correspondantes pour le programme des entrepreneurs;
  5. permettent de définir des catégories distinctes pour les investisseurs, les entrepreneurs et les travailleurs autonomes du Québec, afin que puisse être établi un cadre réglementaire pour que ces trois catégories puissent être maintenues en l’absence de programmes fédéraux équivalents, conformément à ce que prévoit le paragraphe 9(1) de la LIPR et l’Accord Canada-Québec.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Après qu’un examen ministériel interne eut révélé l’existence d’inquiétudes à l’égard des résultats du programme des investisseurs, des consultations en ligne publiques ont été tenues du 31 juillet au 4 septembre 2012. Durant les consultations, les intervenants ont indiqué qu’il s’avérait nécessaire de maximiser les avantages économiques du programme des investisseurs en veillant à ce que les fonds soient activement investis dans l’économie canadienne. On a tenu compte de ces points de vue lorsque le gouvernement a annoncé l’élimination du programme des investisseurs et du programme des entrepreneurs, et lors de l’élaboration de programmes pilotes visant à mettre à l’essai de nouvelles approches à l’égard de l’immigration des investisseurs et des entrepreneurs.

Les provinces participant au programme des investisseurs (volet fédéral) ont été consultées séparément et elles ont été invitées à faire état de leurs points de vue quant aux répercussions qu’elles pourraient subir dans l’éventualité où seraient apportés des changements au programme. Les provinces n’ont pas toutes fourni leurs commentaires, mais les trois d’entre elles qui l’ont fait ont indiqué que l’accès continu aux capitaux d’investissement par le truchement du programme leur était précieux. Elles ont toutefois également souligné que les exigences du programme visant à garantir le remboursement des investissements aux investisseurs après cinq ans limitaient leur utilisation de ces capitaux dans le cadre d’initiatives à faible risque.

Justification

Ces modifications au Règlement abrogent les autorisations de programmes réglementaires rendues redondantes par l’élimination de programmes périmés et prévoient une période transitoire pour mettre officiellement fin au programme des investisseurs et au programme des entrepreneurs.

Ces modifications au Règlement appuient l’objectif du gouvernement qui consiste à améliorer le système d’immigration en éliminant les programmes réglementaires inefficaces et en concentrant les ressources sur les programmes qui répondent mieux aux besoins du Canada.

Ces modifications au Règlement n’ont aucune incidence directe sur les intervenants puisque l’incidence sur les intervenants a déjà eu lieu suite à l’élimination de ces programmes ainsi que des demandes présentées au titre de ceux-ci en 2014.

Personne-ressource

Laurie Hunter
Directrice
Politique et programmes de l’immigration économique
Direction générale de l’Immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Téléphone : 613-437-1111