Vol. 150, no 26 — Le 28 décembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-314 Le 16 décembre 2016
LOI SUR L’ASSURANCE EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 2016-1151 Le 16 décembre 2016
En vertu du paragraphe 24(1), de l’article 54 (voir référence a) et du paragraphe 69(3) (voir référence b) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence c), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 24(1), de l’article 54 (voir référence d) et du paragraphe 69(3) (voir référence e) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
1 (1) L’article 37 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Malgré l’alinéa (2)d), l’exécution du régime de prestations supplémentaires de chômage peut donner lieu à un versement hebdomadaire combiné dépassant 95 pour cent de la rémunération hebdomadaire normale que l’employé tirait de son emploi pour la semaine qui suit le délai de carence, si ce régime est en place avant la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.
(2) Le paragraphe 37(3) du même règlement est abrogé.
2 (1) Le paragraphe 38(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.1) S’agissant d’un régime en place avant la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré pour la semaine qui suit le délai de carence qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi, n’excède pas la somme du montant de la partie du taux de ses prestations hebdomadaires et du montant de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
(2) Toutefois, la partie de tout versement visé aux paragraphes (1) et (1.1) qui est payé à un prestataire à l’égard d’une semaine pour laquelle des prestations doivent lui être payées en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine est considérée comme rémunération pour l’application de l’article 35.
(3) Les paragraphes 38 (1.1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Toutefois, la partie de tout versement visé au paragraphe (1) qui est payé à un prestataire à l’égard d’une semaine pour laquelle des prestations doivent lui être payées en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine est considérée comme rémunération pour l’application de l’article 35.
3 Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le montant maximum à déduire au titre du paragraphe (1) à l’égard de la rémunération reçue pendant le délai de carence est égal au taux de prestations hebdomadaires du prestataire.
4 L’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
46 Si le prestataire commence à exercer un emploi en travail partagé et que le délai de carence prévu à l’article 13 de la Loi n’est pas écoulé ou que les déductions visées au paragraphe 19(1) de la Loi n’ont pas été effectuées, le délai de carence ou les déductions sont reportés jusqu’à la fin de l’emploi en travail partagé.
5 (1) L’alinéa 63b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’il prévoit un délai d’attente pendant lequel aucune indemnité n’est versée dans le cadre du régime, ce délai ne dépasse pas :
- (i) sept jours consécutifs à compter du début de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
- (ii) quatorze jours consécutifs à compter du début de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure, si avant la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, un délai d’attente de plus de sept jours consécutifs est prévu au régime pour lequel l’employeur bénéficie d’une réduction du taux de cotisation patronale au titre du paragraphe 62(1);
(2) L’alinéa 63b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’il prévoit un délai d’attente pendant lequel aucune indemnité n’est versée dans le cadre du régime, ce délai ne dépasse pas sept jours consécutifs à compter du début de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure;
Entrée en vigueur
6 (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes 1(2), 2(2) et 5(2), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, même s’il est pris après cette date.
(2) Les paragraphes 1(2), 2(2) et 5(2) entrent en vigueur le 3 janvier 2021.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2016, contient des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi afin de réduire le délai de carence de l’assurance-emploi, passant ainsi de deux semaines à une semaine. Le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget de 2016 que la réduction du délai de carence entrerait en vigueur le 1er janvier 2017. Des modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi sont nécessaires pour harmoniser les dispositions réglementaires avec les modifications apportées à Loi sur l’assurance-emploi.
Les changements au délai de carence de l’assurance-emploi pourraient avoir des incidences sur certains employeurs offrant des régimes de prestations dans les domaines où ils interagissent avec le régime d’assurance-emploi : (1) dans les normes de participation au Programme de réduction du taux de cotisation (PRTC); (2) dans le traitement des paiements effectués par des employeurs en vertu de régimes de prestations qui complémentent les prestations d’assurance-emploi des employés. Des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi sont nécessaires pour atténuer les incidences de la réduction du délai de carence sur ces régimes et employés.
Description : Les modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi s’imposent pour permettre l’alignement des références au délai de carence dans le Règlement sur l’assurance-emploi sur le délai de carence d’une semaine dans la Loi sur l’assurance-emploi.
L’exigence réglementaire en ce qui concerne le délai d’attente pour le PRTC est modifiée pour réduire le délai d’attente maximal, passant de 14 jours consécutifs à 7, afin d’être harmonisée avec le délai de carence d’une semaine. En guise de mesure d’atténuation, une période de transition est accordée dans le Règlement sur l’assurance-emploi afin de permettre aux employeurs touchés de continuer d’être admissibles au PRTC pendant une période pouvant atteindre quatre ans. Cette disposition transitoire sera abrogée le 3 janvier 2021. Dans la planification des communications, le ministère a tenu compte de la nécessité de communiquer avec des intervenants clés à l’avance pour leur rappeler que l’ensemble des mesures de transition sera abrogé.
Afin d’atténuer les incidences éventuelles des changements apportés au délai de carence sur les employés et leurs employeurs lorsque ces derniers offrent des régimes de prestations qui complémentent les prestations d’assurance-emploi des prestataires, des dispositions transitoires sont ajoutées au Règlement sur l’assurance-emploi. Ces dispositions augmentent, pendant une période de quatre ans, le montant maximal combiné provenant de l’employeur et des prestations d’assurance-emploi pouvant être reçus par les prestataires dans la semaine suivant le délai de carence d’une semaine, sans réduire leur prestation d’assurance-emploi. Ces dispositions transitoires seront également abrogées le 3 janvier 2021.
Énoncé des coûts et avantages : En fonction de l’évaluation de l’incidence sur les intervenants, l’avantage net global aux employeurs touchés, leurs employés et le gouvernement du Canada par rapport au PRTC sera de zéro au cours d’une période de 10 ans. Le coût estimatif pour les employeurs touchés est en moyenne de 4,6 millions de dollars sur une base annuelle. Les employeurs recevront un montant équivalent sous forme de réduction du taux de cotisation et seront tenus de partager 1,9 million de dollars sur une base annuelle avec les employés.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les employeurs qui décident de mettre à jour leurs régimes sont tenus de soumettre à nouveau leur régime ajusté afin de demeurer dans le PRTC. Par contre, la règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le PRTC est un programme à adhésion volontaire.
Les économies de coûts engendrées par l’option souple (l’option recommandée) par rapport à l’option initiale (aucune disposition transitoire) pour les petites entreprises pourraient atteindre 940 $ par petite entreprise, et à un total de 3,6 millions de dollars annuellement en moyenne, selon les estimations.
Contexte
Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada a annoncé plusieurs initiatives visant à améliorer l’assurance-emploi, dont la réduction du délai de carence de l’assurance-emploi, passant de deux semaines à une semaine.
Le délai de carence de l’assurance-emploi est défini dans la Loi sur l’assurance-emploi et y est mentionné tout au long de celle-ci ainsi que dans le Règlement sur l’assurance-emploi. Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, le délai de carence est une période qui doit s’écouler avant le versement des prestations d’assurance-emploi au prestataire. Le délai de carence représente une disposition clé du régime d’assurance-emploi depuis sa mise sur pied et il s’agit d’une franchise qui est semblable à la méthode appliquée pour une assurance privée. Il est fixé à deux semaines depuis 1971 et il s’applique aux prestations régulières, spéciales, pour pêcheurs et pour travailleurs indépendants.
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 contient des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi qui réduisent le délai de carence de l’assurance-emploi, passant de deux semaines à une semaine. Le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget de 2016 que cette réduction du délai de carence entrerait en vigueur le 1er janvier 2017.
La réduction du délai de carence permettra d’atténuer le fardeau financier au début d’une demande lorsque les personnes admissibles à l’assurance-emploi perdent leur emploi ou quittent leur emploi de façon temporaire en raison de problèmes de santé ou familiaux. De plus, cette réduction pourrait aider les prestataires à payer des dépenses alors qu’ils s’ajustent à leurs nouvelles circonstances. Par exemple, dans le cas d’un demandeur admissible qui perd son emploi et qui trouve un nouvel emploi après une période de 12 semaines, jusqu’à 11 semaines de prestations d’assurance-emploi pourraient être versées alors que présentement, un maximum de 10 semaines le sont. Il en résulte un coût fiscal estimatif de 650 millions de dollars par année.
Les prestations des employeurs jouent un rôle important pour ce qui est de soutenir les travailleurs, ce qui est reconnu dans le cadre du régime d’assurance-emploi.
Programme de réduction du taux de cotisation
Le PRTC prévoit une réduction du taux de cotisation patronal lorsque les employeurs offrent un régime d’assurance-maladie ou de blessures à leurs employés respectant les normes établies dans le Règlement sur l’assurance-emploi. Selon l’exigence du Règlement sur l’assurance-emploi, la réduction du taux de cotisation est divisée entre les employeurs et les employés en respectant une proportion de 7/12 et de 5/12 respectivement. La réduction du taux de cotisation reconnaît les économies réalisées par le Compte des opérations de l’assurance-emploi, puisque les travailleurs ont recours aux avantages offerts par l’employeur avant de toucher des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Pour être admissible au PRTC, un plan doit satisfaire à l’exigence énumérée à l’alinéa 63b) du Règlement sur l’assurance-emploi, qui précise que dans les cas où des régimes prévoient un délai d’attente (comparable au délai de carence de l’assurance-emploi), ce délai ne doit pas dépasser 14 jours consécutifs à partir du premier jour de la période d’invalidité. Cette mesure correspond au délai de carence actuel du régime d’assurance-emploi de deux semaines. Pour harmoniser cette exigence avec le changement visant un délai de carence d’une semaine en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, des modifications devraient être apportées au Règlement sur l’assurance-emploi afin de réduire le délai d’attente maximal prévu dans le régime d’un employeur, passant ainsi des 14 jours consécutifs actuels à 7 jours consécutifs.
Régimes de prestations supplémentaires des employeurs
a) Régime de prestations supplémentaires de chômage
Conformément à l’article 37 du Règlement sur l’assurance-emploi, un régime de prestations supplémentaires de chômage est fourni par les employeurs pour offrir des paiements complémentaires aux travailleurs en plus des prestations d’assurance-emploi au cours de la période de chômage qui survient par suite d’un arrêt temporaire de travail, de la formation (notamment pour les apprentis), d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Les paiements reçus par un prestataire en vertu d’un tel régime n’étant pas considérés comme de la rémunération, ils n’entraînent pas une réduction des prestations d’assurance-emploi. Pour qu’un régime de prestations supplémentaires de chômage soit admissible, l’alinéa 37(2)d) du Règlement sur l’assurance-emploi précise que le régime doit exiger que les versements hebdomadaires combinés provenant, d’une part, du régime et, d’autre part, de la portion du taux de prestations hebdomadaires provenant de l’emploi ne dépassent pas 95 % de la rémunération hebdomadaire normale que l’employé tirait de cet emploi.
b) Régimes de congés de maternité, congés pour s’occuper d’un enfant et congés pour soignants
En vertu de l’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi, une deuxième catégorie de régimes de prestations supplémentaires d’employeurs comprend les régimes fournis par les employeurs pour couvrir les congés en raison d’une grossesse, pour s’occuper d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté, d’un membre de la famille ou d’un enfant gravement malade. Conformément au paragraphe 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, les paiements effectués dans le cadre de ces régimes sont traités de façon similaire aux régimes de prestations supplémentaires de chômage, puisqu’ils ne sont pas considérés comme de la rémunération et, par conséquent, n’occasionnent aucune réduction des prestations d’assurance-emploi.
Le paragraphe 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi précise que les paiements effectués aux prestataires ne sont pas considérés comme de la rémunération si, lorsqu’ils sont ajoutés à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, ils n’excèdent pas la rémunération hebdomadaire normale de l’employé provenant de cet emploi.
Enjeux
Programme de réduction du taux de cotisation
Selon Statistique Canada, il y avait environ 1,17 million d’entreprises avec salariés au Canada en date du mois de décembre 2015. Le rapport actuariel de 2015 a estimé que 30 800 employeurs disposent d’un régime les rendant admissibles à une participation en vertu du PRTC. La grande majorité des employeurs n’est pas touchée par la modification au Règlement sur l’assurance-emploi, qui réduit le délai d’attente maximal de 14 jours consécutifs à 7 jours consécutifs, puisqu’ils prévoient déjà un délai d’attente de 7 jours ou moins. Toutefois, les données administratives indiquent qu’environ 4 700 employeurs ayant un régime en vertu du PRTC ont un délai d’attente de plus de 7 jours. Ces derniers pourraient donc ne pas être en mesure de respecter la nouvelle norme après sa mise en œuvre. Ce groupe représente environ 15 % des employeurs participant au PRTC et 0,4 % de l’ensemble des employeurs.
Puisque certains régimes du PRTC tiennent compte du délai de carence de deux semaines de l’assurance-emploi, et que certains sont intégrés à la convention collective ou aux conventions conclues avec des tiers fournisseurs d’assurance, il pourrait être difficile pour les employeurs de rajuster leur régime à court et à moyen terme.
Régimes de prestations supplémentaires des employeurs
En vertu du Règlement sur l’assurance-emploi actuel, la réduction du délai de carence à une semaine pourrait faire en sorte, pour certains prestataires, que la combinaison des versements de l’employeur et des prestations de l’assurance-emploi excédera le montant maximal autorisé dans la semaine suivant le délai de carence d’une semaine, soit en ce qui a trait aux paiements effectués par des employeurs en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage (article 37 du Règlement sur l’assurance-emploi) ou aux termes de la deuxième catégorie susmentionnée de régimes de prestations supplémentaires d’employeurs (article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi). Dans d’autres cas, alors que les prestataires sont toujours admissibles au même nombre maximal de semaines de prestations d’assurance-emploi, ils pourraient recevoir une semaine de moins de prestations de l’employeur. L’incidence du changement apporté au délai de carence de l’assurance-emploi sur les prestataires couverts par des régimes de prestations supplémentaires des employeurs dépend de la nature particulière des régimes, qui sont souvent prévus par des conventions collectives, et des mesures adoptées par les employeurs à la suite du changement apporté au délai de carence dans l’immédiat et à plus long terme.
Objectifs
Les objectifs des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi sont :
- de modifier les références au délai de carence dans le Règlement sur l’assurance-emploi pour refléter le délai de carence d’une semaine dans la Loi sur l’assurance-emploi;
- d’harmoniser l’exigence relative au délai d’attente pour que les régimes soient admissibles au PRTC avec le délai de carence d’une semaine;
- d’offrir aux employeurs ayant déjà un régime admissible au PRTC une période transitoire de quatre ans au cours de laquelle ils pourront adapter leur régime pour répondre à la nouvelle exigence du PRTC, tout en continuant d’avoir droit à une réduction du taux de cotisation;
- d’offrir aux employeurs ayant déjà un régime de prestations supplémentaires une période transitoire de quatre ans au cours de laquelle ils pourront adapter leur régime, tout en réduisant l’incidence sur leurs employés.
Description
Il est nécessaire d’apporter des modifications corrélatives aux articles 39 et 46 pour aligner les références au délai de carence dans le Règlement sur l’assurance-emploi au délai de carence d’une semaine dans la Loi sur l’assurance-emploi.
Programme de réduction du taux de cotisation
Les normes du PRTC prévues dans le Règlement sur l’assurance-emploi sont modifiées pour stipuler que le délai d’attente d’un régime d’un employeur ne peut pas excéder 7 jours consécutifs plutôt que le maximum actuel de 14 jours consécutifs.
Une disposition transitoire est ajoutée au Règlement sur l’assurance-emploi afin de permettre aux régimes relevant du PRTC qui sont déjà en place mais qui ne respectent pas la nouvelle exigence liée au délai d’attente de demeurer admissibles au PRTC pendant une période de quatre ans. Cette disposition transitoire accorde aux employeurs touchés par ce changement une période raisonnable pour la mise à jour de leur régime afin de respecter la nouvelle norme, si tel est leur choix, tout en continuant à bénéficier d’une réduction du taux de cotisation pendant la période de transition. Cette disposition de transition sera abrogée le 3 janvier 2021.
Régimes de prestations supplémentaires des employeurs
Dans le cas des régimes de prestations supplémentaires de chômage, une disposition de transition est ajoutée à l’article 37 du Règlement sur l’assurance-emploi qui permet que l’exécution de régimes déjà en place avant la date d’entrée en vigueur des modifications donne lieu à un versement hebdomadaire combiné dépassant 95 % de la rémunération hebdomadaire normale que l’employé tirait de son emploi pour la semaine qui suit le délai de carence d’une semaine. Ceci réduit l’incidence de la réduction du délai de carence sur les prestations d’assurance-emploi du prestataire, permet à ces régimes d’être admissibles pour une période de temps et accorde du temps aux employeurs pour qu’ils s’adaptent à la réalité du délai de carence d’une semaine. Cette disposition de transition sera abrogée le 3 janvier 2021.
Dans le cas de la deuxième catégorie de régimes de prestations supplémentaires d’employeurs, une disposition de transition est ajoutée à l’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi pour augmenter, dans le cadre des régimes en place avant l’entrée en vigueur des modifications, le montant maximal combiné provenant de l’employeur et des prestations d’assurance-emploi que les prestataires peuvent recevoir dans la semaine suivant le délai de carence d’une semaine, afin que les prestations du régime d’assurance-emploi ne soient pas réduites si les versements combinés dépassent la limite actuelle. Ainsi, cette mesure atténue les incidences potentielles de la réduction du délai de carence de l’assurance-emploi sur les employeurs et leurs employés, et offre aux employeurs une période pour ajuster leur régime, si tel est leur choix. Cette disposition transitoire sera abrogée le 3 janvier 2021.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Programme de réduction du taux de cotisation
Le PRTC est un programme volontaire dont la participation est encadrée par des normes d’admissibilité établies dans le Règlement sur l’assurance-emploi. Par conséquent, tout changement à ces normes doit être apporté en ayant recours à des modifications réglementaires. On estime que la réduction de taux de cotisation se chiffre à environ 900 millions de dollars par année. De cette somme, on estime que les employeurs touchés reçoivent présentement environ 11 %, ou 99 millions de dollars, en réductions de cotisation.
Une solution non réglementaire qui permettrait de maintenir le statu quo dans le cadre du Règlement sur l’assurance-emploi a été considérée. Toutefois, il a été établi que cette option n’était pas viable puisqu’elle occasionnerait un problème d’harmonisation entre le délai de carence d’une semaine prévu par la loi et le délai d’attente maximal actuel de 14 jours consécutifs pour le PRTC, ce qui correspond à un délai de carence de deux semaines. Si cette norme n’est pas ajustée en vue d’une harmonisation au délai de carence d’une semaine, les employeurs ayant un régime dont le délai d’attente est plus long que sept jours continueraient d’être admissibles à une réduction de leur cotisation alors que leurs employés, s’ils sont admissibles à l’assurance-emploi, pourraient demander une semaine de prestations de maladie avant que les prestations de l’employeur soient payables, de façon continue. Par conséquent, les économies escomptées au Compte des opérations de l’assurance-emploi ne seraient pas entièrement réalisées.
Compte tenu de la modification visant à réduire le délai d’attente, l’un des points clés était l’atténuation des répercussions négatives potentielles. Si la norme relative au délai de carence était modifiée, mais qu’une mesure transitoire n’était pas offerte, un nombre estimatif de 4 700 employeurs qui ne répondraient pas à la nouvelle norme en date du 1er janvier 2017 ne seraient plus admissibles à participer au PRTC et ne bénéficierait plus d’une réduction du taux de cotisation. Ceci pourrait représenter un coût important qui selon les estimations pourrait s’élever à environ 99 millions de dollars par année sous forme de réductions de cotisations perdues.
De plus, l’absence de concordance entre le délai de carence de l’assurance-emploi et la norme relative au délai d’attente pour les régimes admissibles au PRTC entraînerait des inefficiences administratives et un degré de complexité qui auraient une incidence sur les employeurs touchés et leurs employés, ainsi que sur le gouvernement du Canada. Les employés réclamant une semaine de prestation d’assurance-emploi avant que les prestations de l’employeur ne puissent être versées seraient tenus de faire une demande d’assurance-emploi. Les employeurs seraient tenus de fournir un relevé d’emploi pour appuyer une demande d’une semaine de prestations d’assurance-emploi et le gouvernement du Canada serait tenu de traiter ces demandes supplémentaires; ceci ne serait pas nécessaire s’il y avait une concordance entre le délai de carence de l’assurance-emploi et le délai d’attente. Dans l’éventualité où l’employé demeurerait toujours incapable de travailler une fois l’épuisement des prestations de l’employeur, cet employé pourrait potentiellement renouveler sa demande de prestation. Le processus découlant du besoin du prestataire de basculer entre l’assurance-emploi et les prestations d’un employeur sera probablement complexe, portera à confusion et créera des difficultés en matière de communication pour toutes les personnes concernées. D’un point de vue administratif, la solution consisterait à modifier le Règlement sur l’assurance-emploi afin de faire concorder le délai d’attente et le délai de carence d’une semaine afin que les prestations de l’employeur soient utilisées et épuisées avant que les prestations d’assurance-emploi ne puissent être versées. Ceci vise également à respecter l’intention globale de la politique du PRTC.
Régimes de prestations supplémentaires des employeurs
Une approche de nature non réglementaire, qui permettrait de maintenir le statu quo, a été envisagée. Mais en l’absence de modifications réglementaires, offrant des dispositions de transition pour atténuer l’incidence du changement législatif sur le délai de carence, certains régimes d’employeurs continueraient d’accorder des paiements qui, lorsqu’ils sont combinés aux prestations d’assurance-emploi, excéderaient les limites autorisées dans la semaine suivant le délai de carence, ce qui occasionnerait une réduction des prestations d’assurance-emploi pour l’employé. De plus, dans le cas des régimes de prestations supplémentaires de chômage, la disposition de transition permet à ces régimes d’atteindre les normes réglementaires, et par conséquent, de maintenir leur statut de régime de prestations supplémentaires de chômage au cours de la période de transition.
Avantages et coûts
Programme de réduction du taux de cotisation
La modification de l’exigence relative au délai d’attente pour l’harmoniser au délai de carence d’une semaine permet de veiller à ce que les normes du PRTC correspondent à l’intention du gouvernement du Canada voulant que les prestations de l’employeur soient payées avant que les prestations de l’assurance-emploi soient payables. Pour les employeurs ayant déjà un régime qui ne respectera pas la nouvelle norme lorsqu’elle entrera en vigueur, une période de transition de quatre ans fait en sorte que leur régime continuera d’être admissible en vertu du PRTC pendant cette période de temps. Cette période permet aux employeurs de continuer à recevoir la réduction du taux de cotisation alors qu’ils apportent des rectifications à leurs régimes, si tel était leur choix.
Sur la base des données administratives, on estime que près de 4 700 employeurs, qui autrement ne seraient plus admissibles au PRTC, continueront de bénéficier d’une réduction du taux de cotisation au cours des quatre premières années suivant l’entrée en vigueur des modifications. Il est présumé qu’après la quatrième année, ces employeurs aligneront leurs plans au délai d’attente maximal (maximum de sept jours consécutifs). Le coût pour les employeurs touchés est estimé à 4,6 millions de dollars sur une base annualisée, sur une période de 10 ans. Les employeurs seront tenus de partager 5/12 ou 1,9 million de dollars sur une base annualisée avec les employés. Après avoir tenu compte des économies de coûts initiaux et des remboursements subséquents des employeurs, il n’y aura aucune incidence différentielle sur le Compte des opérations de l’assurance-emploi. L’avantage net global serait nul.
Énoncé des coûts-avantages
2016-2017 (voir référence g) |
2017-2018 |
2025-2026 |
Total (PV) (voir référence h) |
Moyenne annualisée |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Incidences chiffrées (en millions de dollars, 2015, dollars indexés) |
||||||
Avantages |
Employeurs touchés |
0,0 |
0,0 |
6,2 |
18,7 |
2,7 |
Coûts |
Employeurs touchés |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
32,1 |
4,6 |
Avantages nets |
Employeurs touchés (voir référence i) |
0,0 |
0,0 |
–4,5 |
–13,4 |
–1,9 |
Avantages |
Employés |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
13,4 |
1,9 |
Coûts |
Employés |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
Avantages nets |
Employés (voir référence j) |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
13,4 |
1,9 |
Avantages |
Compte des opérations de l’assurance-emploi |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
32,1 |
4,6 |
Coûts |
Compte des opérations de l’assurance-emploi |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
32,1 |
4,6 |
Avantages nets |
Compte des opérations de l’assurance-emploi |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Avantages nets globaux |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
B. Incidences chiffrées autres qu’en dollars |
||||||
Incidences positives |
Employeurs touchés |
Jusqu’à environ 4 700 (chiffres arrondis) employeurs touchés continuant de bénéficier d’une réduction des cotisations en raison des mesures de transition pour atténuer l’incidence du changement du délai d’attente. |
||||
Incidences négatives |
Employeurs touchés |
Après la période de transition — environ 16 400 demandes de relevé d’emploi additionnelles par année. |
||||
Incidences positives |
Employés |
Environ 16 400 employés reçoivent une semaine supplémentaire de prestations dans la première année et continuent de jouir d’une réduction de taux de cotisation. |
||||
Incidences positives |
Gouvernement du Canada |
Au fur et à mesure que les employeurs respectent la nouvelle exigence, au cours de la période de transition, le nombre de demandes de prestations de maladie de l’assurance-emploi devant être traitées diminue et on le reconnaît en raison des réductions de cotisations. |
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Incidences négatives |
Gouvernement du Canada |
Jusqu’à 16 400 demandes additionnelles de prestations de maladie à traiter avec une semaine de prestations au cours de la période de transition. Sur le plan administratif, jusqu’à 4 700 employeurs ayant des plans révisés devant être validés comme se conformant à la nouvelle norme d’ici à la fin de la période transition. |
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C. Incidences qualitatives |
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Employeurs touchés : Les employeurs se voient accorder une période de transition de quatre ans au cours de laquelle ils continuent d’avoir droit à une réduction des cotisations alors qu’ils adaptent leurs plans, si tel est leur choix. Les participants au PRTC bénéficient d’une réduction en raison d’une semaine supplémentaire de prestations versée, que le gouvernement du Canada aurait autrement offerte par le truchement de prestations de maladie. |
||||||
Employés : Les employés couverts par des régimes d’employeurs touchés qui n’épuisent pas leur droit à une indemnité d’employeurs bénéficient d’une semaine supplémentaire de prestations, soit dans le cadre du régime d’assurance-emploi au cours de la période de transition ou de celui de l’employeur devenu conforme aux règles. Au cours de la période de transition, les employés des employeurs touchés continuent de recevoir leur partie (5/12) de la réduction du taux de cotisation. Par la suite, si leur employeur se conforme aux modifications réglementaires, ils continueront de recevoir une réduction additionnelle du taux de cotisation. |
||||||
Gouvernement du Canada : Il favorise la participation des employeurs au PRTC et réduit les inefficiences administratives. |
Notes
Les chiffres afférents aux employeurs touchés, et par extension à leurs employés, reposent sur une analyse de sensibilité dans le cadre de laquelle tous choisiraient de se conformer. Aux fins de l’analyse, la date présumée de la conformité aux règles est le 2 janvier 2021.
Le coût net au Compte des opérations du régime correspond à un nombre maximum en fonction des employeurs touchés attendant quatre ans pour adapter leurs régimes et assumant que les employés accèdent aux prestations de maladie pour une semaine avant de recourir aux régimes d’employeurs en raison de la réduction du délai de carence.
Le PRTC est un programme volontaire et, par conséquent, les employeurs ne sont pas obligés d’y participer ou de modifier leur régime à la suite de toute modification apportée aux normes pouvant avoir une incidence sur leur admissibilité. En ce qui a trait au dernier élément, la conséquence pour les employeurs qui choisiraient de ne pas se conformer serait qu’ils ne bénéficieraient plus d’une réduction du taux de cotisation. Les changements aux normes du Règlement sur l’assurance-emploi qui complémentent le changement législatif visant à réduire le délai de carence sont limités aux normes du PRTC et ont été maintenus à un minimum pour contenir les impacts potentiels sur les employeurs et leurs employés. Autrement dit, la seule modification au Règlement sur l’assurance-emploi spécifiquement reliée au PRTC est la réduction du délai d’attente maximal de 14 jours consécutifs à 7 jours consécutifs, jugée nécessaire pour l’aligner à la modification législative qui réduit le délai de carence d’assurance-emploi de deux semaines à une.
Régimes de prestations supplémentaires des employeurs
Il n’y aura aucun coût supplémentaire pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi à la suite des dispositions transitoires dans le Règlement sur l’assurance-emploi en ce qui concerne les régimes de prestations supplémentaires des employeurs. Ces dispositions permettent d’atténuer le risque que les employés aient des prestations d’assurance-emploi réduites.
Bien qu’il y ait des limites au chapitre des données, il existe de l’information au sujet des employeurs et des employés qui pourraient tirer profit des dispositions de transition de quatre ans conçues pour éviter la réduction des prestations d’assurance-emploi.
Environ 1,9 million d’employés sont couverts par des employeurs qui fournissent des régimes de prestations supplémentaires de chômage (article 37 du Règlement sur l’assurance-emploi). Parmi eux, environ 1,7 million (88 %) d’employés jouissent d’un régime en vertu duquel ils reçoivent un paiement au cours de la deuxième semaine du délai de carence et on estime que 204 000 employés ont un régime de prestations supplémentaires qui est également lié à une convention collective. Ces employés et ces employeurs sont les plus susceptibles de tirer profit d’une période de transition pour faire des ajustements visant à s’harmoniser avec un délai de carence d’une semaine.
En ce qui concerne la deuxième catégorie de régimes de prestations supplémentaires des employeurs (article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi), les employeurs ayant ces régimes ne sont pas tenus de soumettre leurs régimes à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC). Par contre, on estime que 20 % des prestataires de prestations de maternité n’ont pas d’employeur offrant un régime de prestations supplémentaires. Étant donné qu’il y avait environ 169 000 demandes de prestations de maternité en 2014-2015, environ 33 800 employés, et leurs employeurs, par année pourraient tirer profit de la période de transition.
Bien que le nombre maximum de semaines d’admissibilité à l’assurance-emploi ne change pas, on reconnaît que certains employés risquent de perdre une semaine de prestations de l’employeur, en raison des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi réduisant le délai de carence. Les dispositions en matière de transition ciblant les employeurs touchés, et leurs employés, qui offrent des régimes de prestations supplémentaires des employeurs ne devraient pas atténuer ce risque.
Règle du « un pour un »
Les employeurs décidant de mettre à jour leurs régimes sont tenus de soumettre à nouveau leur régime ajusté afin de demeurer dans le PRTC. Étant donné que le PRTC est un programme volontaire, la règle ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Étant donné que la plupart des employeurs participant au PRTC sont des petites entreprises (80 %), on s’attend à ce que la majorité des employeurs touchés par cette modification réglementaire (4 700) soient des petites entreprises (3 760). Ainsi, les besoins particuliers des petits employeurs ont été pris en compte dans la conception de l’approche souple, c’est-à-dire qu’elle comprend une période de transition durant laquelle les employeurs peuvent continuer de bénéficier d’une réduction des cotisations à l’assurance-emploi.
La démarche recommandée vise à accorder une période de transition de quatre ans aux employeurs pour qu’ils se conforment à la modification réglementaire. Cette mesure a été prise pour accorder suffisamment de temps aux employeurs touchés pour qu’ils puissent procéder ou non à des modifications à leurs régimes d’assurance-maladie ou de blessures et prendre ensuite les mesures qui s’imposent, tout en continuant de bénéficier de réductions de leurs cotisations à l’assurance-emploi au cours de la période de transition. Des activités de communication proactives ciblées seraient entreprises pour attirer l’attention sur les modifications à venir et inciter les employeurs, en particulier ceux qui participent au PRTC (ou ceux ayant des régimes d’assurance supplémentaire d’employeurs), à consulter une page Web pour obtenir des renseignements qui les aideraient à déterminer s’ils sont touchés par la mesure de réduction du délai de carence de l’assurance-emploi.
Cette période de transition n’aura aucune incidence sur la santé, la sécurité, la sûreté ou l’environnement des Canadiens. Dans le cadre de l’option initiale dans laquelle la souplesse offerte par l’intermédiaire des dispositions de transition n’est pas offerte lors de l’entrée en vigueur de la modification, les entreprises touchées ne bénéficieraient plus de réductions de cotisations tant qu’elles ne modifieraient pas leurs régimes d’assurance-maladie ou de blessures, ce qui pourrait représenter un coût important pour ces employeurs touchés, et leurs employés, sous la forme de la perte d’une réduction de taux de cotisations.
Des activités pour sensibiliser les représentants des petits employeurs, en plus de ceux des grands employeurs, ont été menées pour aider dans l’évaluation de l’incidence potentielle reliée à la réduction du délai de carence. Les discussions ont principalement porté sur les régimes d’employeurs dans les domaines où ils interagissent avec le régime de l’assurance-emploi, y compris le PRTC et les régimes de prestations supplémentaires d’employeurs. Les premières indications révèlent que les employeurs exigeraient du temps pour évaluer plus à fond les incidences potentielles, et que la possibilité d’une période de transition visant à atténuer les incidences et l’adoption de stratégies de communication de ces modifications aux employeurs seraient accueillies favorablement. De plus, le gouvernement du Canada a été informé que la plupart des petits employeurs ne seraient pas concernés par les changements touchant les régimes de prestations supplémentaires d’employeurs, parce que ces régimes étaient généralement offerts par de grands employeurs dont les employés sont syndiqués (voir référence 2).
Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire
Une modification au Règlement sur l’assurance-emploi est requise dans le but d’harmoniser l’exigence relative au délai d’attente nécessaire pour être admissible au PRTC avec le délai de carence d’une semaine de l’assurance-emploi. En ce qui concerne la souplesse, les solutions consistent en une option souple (c’est-à-dire une période de transition de quatre ans) par rapport à une option initiale (aucune période de transition).
En l’absence d’une approche souple, les employeurs qui ne sont pas conformes à la norme modifiée relative au PRTC lorsqu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2017 cesseraient alors d’être admissibles à une réduction de taux de cotisation. Le coût de la non-admissibilité pourrait être important, car ce groupe pourrait perdre une réduction de taux de cotisation estimée à des dizaines de millions de dollars pour les employeurs et les employés.
Dans le cadre d’une option initiale n’offrant aucune souplesse, on s’attend à ce que les coûts pour les petites entreprises soient d’environ 1 000 $ par petite entreprise et de 3,8 millions de dollars en moyenne chaque année. Ces coûts seraient attribués au fait que les employeurs touchés ne satisferaient probablement pas aux exigences de la norme modifiée lorsqu’elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2017. Par conséquent, ils ne seraient plus admissibles à une participation au PRTC et perdraient leur réduction du taux de cotisation. En vertu de l’option offrant une souplesse, qui représente l’option recommandée, les coûts engendrés pour les petites entreprises touchées pourraient atteindre 60 $ par petite entreprise et s’élever à un total de 200 000 $ dans l’ensemble, en moyenne chaque année. Ceci représente des économies de 940 $ par petite entreprise et de 3,6 millions de dollars au total.
Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire (voir référence k)
Option initiale |
Option souple |
|||
---|---|---|---|---|
Les nouvelles normes relatives au PRTC sont en vigueur sans période de transition |
Les entreprises participantes jouissent d’une période de transition aux fins de conformité |
|||
Nombre de petites entreprises touchées (voir référence l) |
3 760 |
3 760 |
||
Moyenne annualisée ($) |
Valeur actuelle ($) |
Moyenne annualisée ($) |
Valeur actuelle ($) |
|
Coûts liés à la conformité (voir référence m) (représente le coût des prestations versées et des réductions de cotisation à l’assurance-emploi perdues) |
3 800 000 |
26 400 000 |
200 000 |
1 500 000 |
Coût total par petites entreprises |
1 000 |
7 000 |
60 |
400 |
Note
On suppose que toutes les entreprises se conforment à la nouvelle exigence à la fin de la période de transition. Aux fins de cette analyse, on suppose que la date de conformité est le 2 janvier 2021.
Consultation
Les premières réactions à l’annonce faite dans le budget de 2016 relativement à l’engagement du gouvernement à réduire le délai de carence de l’assurance-emploi de deux semaines à une semaine indiquent qu’elle a été bien accueillie par les syndicats et les associations d’employés, y compris Unifor, la Centrale des syndicats du Québec, la Confédération des syndicats nationaux et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.
La réaction des groupes d’employeurs a été plus discrète, mais au moins un groupe, soit la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a manifesté des inquiétudes au sujet des retombées potentielles sur les taux de cotisation de façon globale. Par la suite, on a mené des consultations sur la réduction du délai de carence de l’assurance-emploi en débat parlementaire dans le cadre du dépôt de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 au Parlement.
Les modifications proposées au Règlement sur l’assurance-emploi à l’appui des modifications législatives reliées au délai de carence de l’assurance-emploi (a.-e.) ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 octobre 2016, pour une période de 30 jours civils. L’objectif de la publication préalable était de fournir aux intervenants l’occasion de présenter leurs commentaires avant que les modifications réglementaires proposées soient effectuées.
La réaction des intervenants était positive en ce qui concerne la proposition d’inclure les dispositions transitoires sur quatre ans pour les employeurs qui offrent déjà des régimes admissibles en cas de maladie ou de blessures en vertu du Programme de réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi ou des régimes qui versent un complément aux prestations d’assurance-emploi d’un employé. La rétroaction des intervenants indique que cela offre une période de temps réaliste pour que les employeurs et les assureurs s’adaptent à un délai de carence de l’a.-e. d’une semaine. Les groupes d’employeurs ont aussi exprimé leur appréciation pour l’approche collaborative du gouvernement en matière de consultations, y compris la sensibilisation avant la période de publication préalable pour solliciter leurs commentaires et en tenir compte afin d’orienter le développement des modifications proposées au Règlement sur l’assurance-emploi.
Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de la proposition réglementaire pour réduire l’exigence du délai d’attente maximum de 14 jours consécutifs à 7 jours consécutifs pour être admissible dans le cadre du Programme de réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi.
Outre des commentaires sur les modifications réglementaires proposées, certains commentaires ont été reçus concernant les modifications législatives qui réduisent le délai de carence. Bien qu’ils soient pour la modification du délai de carence, certains groupes d’employés ont remarqué qu’elle a deux conséquences inattendues. À leur avis, les prestataires qui recevraient une semaine supplémentaire de prestations d’a.-e., en raison de la réduction du délai de carence, sont plus susceptibles d’être ceux qui retrouveront un emploi rémunéré et donc, sont moins susceptibles d’avoir besoin d’aide. Ensuite, les travailleurs qui reçoivent des paiements complémentaires des employeurs pour le délai de carence de deux semaines pourraient maintenant recevoir une semaine de versements de prestations supplémentaires payés par les employeurs de moins.
Le gouvernement reconnaît les préoccupations soulevées concernant la modification législative au délai de carence. L’objectif de la mesure du délai de carence est d’atténuer la pression financière au début d’une demande lorsque les personnes admissibles à l’a.-e. perdent leur emploi ou s’absentent temporairement du travail en raison de problèmes de santé ou de pressions familiales et d’aider les prestataires à payer leurs dépenses pendant qu’ils s’adaptent à la perte de revenus dans ces conditions. Des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi sont nécessaires pour soutenir la modification législative. Cela comprend la disposition des périodes transitoires de quatre ans pour atténuer des répercussions possibles sur les employeurs et leurs employés, le cas échéant, et pour laisser le temps aux employeurs et à la main-d’œuvre d’ajuster leurs régimes de prestations à leur discrétion. Cependant, comme il a été mentionné plus tôt dans la section concernant les prestations et les coûts, les dispositions transitoires dans le Règlement sur l’assurance-emploi concernant les régimes de prestations supplémentaires des employeurs ne devraient pas atténuer le risque que dans certains cas un employé puisse recevoir une semaine de moins de prestations des employeurs en raison de la modification législative au délai de carence.
Modifications complémentaires à la réglementation
Avant la publication préalable, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a sollicité la participation de certains intervenants clés, y compris L’Association canadienne de la paie, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. Les premiers indicateurs obtenus ont suggéré qu’une période de transition permettant de rajuster les régimes en fonction de la réduction du délai de carence serait très utile et que la communication constituerait un important facteur de réussite.
Justification
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2016, comprend des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi afin de réduire le délai de carence de l’assurance-emploi, pour le faire passer de deux semaines à une semaine. Le changement législatif au délai de carence de l’assurance-emploi pourrait avoir des incidences sur les régimes de prestations d’employeurs dans les domaines où ils interagissent avec le régime d’assurance-emploi : (1) dans les normes de participation au PRTC; (2) dans le traitement de paiements effectués aux termes de régimes de prestations d’employeurs qui complémentent les prestations d’assurance-emploi des employés. Par conséquent, des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi seraient nécessaires pour atténuer les incidences de la réduction du délai de carence sur ces régimes et ces employés.
L’objectif du gouvernement du Canada est d’harmoniser les normes du Règlement sur l’assurance-emploi relatives aux régimes du PRTC avec un délai de carence d’une semaine pour garantir une cohérence avec l’intention de la politique du PRTC ainsi que pour éviter les fardeaux administratifs pour les employeurs, leurs employés et le gouvernement du Canada. En même temps, on reconnaît qu’un changement à la norme du PRTC pourrait avoir une incidence sur les employeurs et leurs employées. L’intention du gouvernement est de fournir autant de souplesse que possible pour accommoder les employeurs touchés.
Mise en œuvre, application et normes de service
Un plan de communication stratégique a été préparé pour renseigner la population au sujet des changements qui seront apportés à la Loi et au Règlement, ainsi que pour fournir de l’information, y compris de l’information concernant les périodes transitoires, gérer les attentes et solliciter la participation des intervenants clés.
Les mécanismes actuels de mise en œuvre et de mise en application contenus dans les procédures de règlement et de contrôle d’EDSC permettront de veiller à ce que ces modifications réglementaires soient bien appliquées.
En ce qui a trait aux normes de service, les modifications réglementaires ne devraient pas favoriser de façon considérable l’objectif d’EDSC de traiter 80 % des demandes de prestations d’assurance-emploi dans un délai de 28 jours (4 semaines) suivant la date à laquelle toute la documentation nécessaire a été reçue, puisque le traitement des demandes est lié, entre autres choses, aux renseignements d’employeurs qui sont généralement fournis par le truchement des cycles de paye de deux semaines.
Personne-ressource
Andrew Brown
Directeur principal
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-6849
Télécopieur : 819-934-6631
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
☐ Gazette du Canada, Partie I ☑ Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I |
Communication et transparence |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? |
☑ |
☐ |
☐ |
2. |
Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? |
☑ |
☐ |
☐ |
3. |
A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web) |
☑ |
☐ |
☐ |
4. |
Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? |
☐ |
☐ |
☑ |
Le Règlement ne crée pas de nouveaux formulaires ou procédures. |
||||
II |
Simplification et rationalisation |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? |
☐ |
☐ |
☑ |
Les petites entreprises vont continuer à interagir avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC). |
||||
2. |
Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? |
☐ |
☐ |
☑ |
Les petites entreprises touchées continueront d’interagir avec la CAEC; les procédures n’ont pas changé. |
||||
3. |
Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? |
☐ |
☐ |
☑ |
Il n’y a pas de considérations commerciales avec ce changement de réglementation. |
||||
4. |
Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) |
☐ |
☐ |
☑ |
Les informations pertinentes ne sont pas collectées par d’autres ministères ou administrations. |
||||
5. |
Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère) |
☐ |
☐ |
☑ |
Les procédures se font sur papier; elles ne sont pas automatisées. |
||||
6. |
Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? |
☐ |
☐ |
☑ |
Il n’y a aucune exigence de déclaration. Les procédures se font sur papier; elles ne sont pas automatisées. |
||||
7. |
Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? |
☐ |
☐ |
☑ |
Il n’y a aucune exigence de déclaration sur une base continue; les employeurs touchés peuvent avoir besoin de soumettre à nouveau une demande à la CAEC en utilisant les processus existants. |
||||
8. |
Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? |
☐ |
☐ |
☑ |
Il n’y a pas de formulaires additionnels. |
||||
III |
Mise en œuvre, conformité et normes de service |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? |
☑ |
☐ |
☐ |
2. |
Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? |
☐ |
☐ |
☑ |
Il n’y a aucun changement dans le processus d’autorisation de participation. |
||||
3. |
Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
☑ |
☐ |
☐ |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV |
Analyse de flexibilité réglementaire |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
|
☑ |
☐ |
☐ |
2. |
Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)? |
☑ |
☐ |
☐ |
3. |
Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) |
☑ |
☐ |
☐ |
4. |
Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? |
☑ |
☐ |
☐ |
V |
Inversion de la charge de la preuve |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
☑ |
☐ |
☐ |
- Référence a
L.C. 2016, ch. 7, art. 215 - Référence b
L.C. 2016, ch. 38, s-al. 138g)(i) - Référence c
L.C. 1996, ch. 23 - Référence d
L.C. 2016, ch. 7, art. 215 - Référence e
L.C. 2016, ch. 38, s-al. 138g)(i) - Référence f
L.C. 1996, ch. 23 - Référence 1
DORS/96-332 - Référence g
La date prévue pour la mise en œuvre des modifications réglementaires est le 1er janvier 2017. Donc, seul le quatrième trimestre de l’exercice de 2016-2017 est inclus. - Référence h
Valeur actuelle utilisant un taux d’actualisation de 7 %. - Référence i
Le groupe ciblé se compose d’employeurs participant au PRTC qui disposent de régimes actuels prévoyant un délai d’attente supérieur à 7 jours consécutifs pouvant être touchés par la modification réglementaire qui réduit le délai d’attente pour le faire passer de 14 jours à 7 jours. - Référence j
Le groupe cible est composé des employés des employeurs touchés. - Référence 2
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante estime que moins de 10 % des petites entreprises est syndiqué (discussion avec Emploi et Développement social Canada). - Référence k
En fonction de dollars constants de 2015, sur une période de 10 ans et selon un taux d’escompte de 7 %. - Référence l
Selon des données administratives, environ 80 % des employeurs participant au Programme de réduction du taux de cotisation sont des petites entreprises. De plus, ces employeurs comptent environ 11 % des employés. - Référence m
Chiffres arrondis.