Vol. 150, no 26 — Le 28 décembre 2016

Enregistrement

DORS/2016-311 Le 9 décembre 2016

LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

C.P. 2016-1111 Le 9 décembre 2016

Attendu que, conformément à l’article 26 de la Loi sur l’efficacité énergétique (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 avril 2016,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 (voir référence b) et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Définitions et interprétation

1 Définitions

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions et interprétation

2 Définitions

3 Incorporation à un autre matériel

Marque de vérification

4 Marque de vérification

Communication de renseignements

5 Renseignements à communiquer

6 Renseignements sur la durée de vie des LFC

Renseignements relatifs aux importations

7 Renseignements à communiquer

Exemptions de l’application de certaines dispositions législatives

8 Exemption — modification du matériel

9 Exemption — incorporation à un matériel destiné à l’exportation

10 Exemption — matériel destiné à l’exportation

11 Exemption — moteurs munis du même identificateur unique du moteur

PARTIE 2

Matériels consommateurs d’énergie

SECTION 1

Appareils domestiques

Définitions

12 Définitions

Étiquetage

13 Étiquette ÉnerGuide

14 Papier — étiquettes adhésives et vignettes

15 Papier — étiquettes volantes

SOUS-SECTION A

Sécheuses

16 Définition de sécheuse

17 Catégorie de grosseur

18 Matériel consommateur d’énergie

19 Normes d’efficacité énergétique

20 Renseignements

SOUS-SECTION B

Laveuses

21 Définition de laveuse

22 Catégorie de grosseur

23 Matériel consommateur d’énergie

24 Normes d’efficacité énergétique

25 Renseignements

SOUS-SECTION C

Laveuses-sécheuses

26 Définitions

27 Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse combinée

28 Type

29 Matériel consommateur d’énergie

30 Normes d’efficacité énergétique

31 Renseignements

SOUS-SECTION D

Lave-vaisselle

32 Définitions

33 Catégorie de grosseur

34 Type

35 Étiquette — consommation annuelle totale d’énergie

36 Matériel consommateur d’énergie

37 Normes d’efficacité énergétique

38 Renseignements

SOUS-SECTION E

Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs

39 Définitions

40 Catégorie de grosseur

41 Type

42 Matériels consommateurs d’énergie

43 Normes d’efficacité énergétique

44 Renseignements

SOUS-SECTION F

Congélateurs

45 Définitions

46 Catégorie de grosseur

47 Type

48 Matériel consommateur d’énergie

49 Normes d’efficacité énergétique

50 Renseignements

SOUS-SECTION G

Cuisinières électriques

51 Définitions

52 Catégorie de grosseur

53 Type

54 Matériel consommateur d’énergie

55 Normes d’efficacité énergétique

56 Renseignements

SOUS-SECTION H

Cuisinières à gaz

57 Définition de cuisinière à gaz

58 Matériel consommateur d’énergie

59 Norme d’efficacité énergétique

60 Renseignements

SOUS-SECTION I

Déshumidificateurs

61 Définitions

62 Matériel consommateur d’énergie

63 Normes d’efficacité énergétique

64 Renseignements

SECTION 2

Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs

Définitions

107 Définitions

SOUS-SECTION A

Climatiseurs individuels

108 Définitions

109 Type

110 Catégorie de puissance frigorifique

111 Matériel consommateur d’énergie

112 Normes d’efficacité énergétique

113 Renseignements

114 Étiquette

115 Modalités de l’étiquetage

SOUS-SECTION B

Climatiseurs de grande puissance

116 Définitions

117 Matériel consommateur d’énergie

118 Normes d’efficacité énergétique — refroidi par air

119 Renseignements

SOUS-SECTION C

Climatiseurs terminaux autonomes

120 Définitions

121 Matériel consommateur d’énergie

122 Normes d’efficacité énergétique

123 Renseignements

SOUS-SECTION D

Climatiseurs centraux monobloc

124 Définitions

125 Matériel consommateur d’énergie

126 Normes d’efficacité énergétique

127 Renseignements

SOUS-SECTION E

Climatiseurs verticaux monobloc

128 Définition de climatiseur vertical monobloc

129 Matériel consommateur d’énergie

130 Normes d’efficacité énergétique

131 Renseignements

SOUS-SECTION F

Climatiseurs centraux bibloc

132 Définition de climatiseur central bibloc

133 Matériel consommateur d’énergie

134 Normes d’efficacité énergétique

135 Renseignements

SOUS-SECTION G

Groupes compresseur-condenseur de grande puissance

136 Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance

137 Matériel consommateur d’énergie

138 Normes d’efficacité énergétique

139 Renseignements

SOUS-SECTION H

Refroidisseurs

140 Définitions

141 Matériel consommateur d’énergie

142 Normes d’efficacité énergétique

143 Renseignements

SECTION 3

Thermopompes

Définitions

186 Définitions

SOUS-SECTION A

Thermopompes géothermiques

187 Définitions

188 Matériel consommateur d’énergie

189 Normes d’efficacité énergétique

190 Renseignements

SOUS-SECTION B

Thermopompes à circuit d’eau interne

191 Définition de thermopompe à circuit d’eau interne

192 Matériel consommateur d’énergie

193 Normes d’efficacité énergétique

194 Renseignements

SOUS-SECTION C

Thermopompes de grande puissance

195 Définitions

196 Matériel consommateur d’énergie

197 Normes d’efficacité énergétique

198 Renseignements

SOUS-SECTION D

Thermopompes terminales autonomes

199 Définitions

200 Matériel consommateur d’énergie

201 Normes d’efficacité énergétique

202 Renseignements

SOUS-SECTION E

Thermopompes monobloc

203 Définitions

204 Matériel consommateur d’énergie

205 Normes d’efficacité énergétique

206 Renseignements

SOUS-SECTION F

Thermopompes verticales monobloc

207 Définition de thermopompe verticale monobloc

208 Matériel consommateur d’énergie

209 Normes d’efficacité énergétique

210 Renseignements

SOUS-SECTION G

Thermopompes bibloc

211 Définition de thermopompe bibloc

212 Matériel consommateur d’énergie

213 Normes d’efficacité énergétique

214 Renseignements

SECTION 4

Générateurs d’air chaud, foyers et aérothermes

SOUS-SECTION A

Générateurs d’air chaud à gaz

257 Définitions

258 Matériel consommateur d’énergie

259 Normes d’efficacité énergétique

260 Renseignements

SOUS-SECTION B

Générateurs d’air chaud à mazout

261 Définitions

262 Matériel consommateur d’énergie

263 Norme d’efficacité énergétique

264 Renseignements

SOUS-SECTION C

Foyers à gaz

265 Définitions

266 Matériel consommateur d’énergie

267 Renseignements

SOUS-SECTION D

Aérothermes à gaz

268 Définitions

269 Matériel consommateur d’énergie

270 Normes d’efficacité énergétique

271 Renseignements

SECTION 5

Chaudières

Définitions

314 Définitions

SOUS-SECTION A

Chaudières à gaz

315 Définitions

316 Matériel consommateur d’énergie

317 Normes d’efficacité énergétique

318 Renseignements

SOUS-SECTION B

Chaudières à mazout

319 Définitions

320 Matériel consommateur d’énergie

321 Normes d’efficacité énergétique

322 Renseignements

SOUS-SECTION C

Chaudières électriques

323 Définition de chaudière électrique

324 Matériel consommateur d’énergie

325 Norme d’efficacité énergétique

326 Renseignements

SECTION 6

Chauffe-eau

Définition

369 Définition de Vr

SOUS-SECTION A

Chauffe-eau électriques

370 Définitions

371 Matériel consommateur d’énergie

372 Normes d’efficacité énergétique

373 Renseignements

SOUS-SECTION B

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

374 Définitions

375 Matériel consommateur d’énergie

376 Normes d’efficacité énergétique

377 Renseignements

SOUS-SECTION C

Chauffe-eau à mazout

378 Définitions

379 Matériel consommateur d’énergie

380 Normes d’efficacité énergétique

381 Renseignements

SECTION 7

Lampes et ballasts pour lampes

Définitions

424 Définitions

Étiquetage

425 Étiquette obligatoire

426 Renseignements sur le panneau principal d’affichage

427 Valeur de la durée de vie d’une LFC

428 Tension spécifique autre que 120 V

429 Plusieurs types de lampes dans un emballage commun

SOUS-SECTION A

Lampes fluorescentes compactes

430 Définitions

431 Matériel consommateur d’énergie

432 Renseignements

SOUS-SECTION B

Lampes standard

433 Définition de lampe standard

434 Matériel consommateur d’énergie

435 Normes d’efficacité énergétique

436 Renseignements

SOUS-SECTION C

Lampes à incandescence à spectre modifié

437 Définition de lampe à incandescence à spectre modifié

438 Matériel consommateur d’énergie

439 Normes d’efficacité énergétique

440 Renseignements

SOUS-SECTION D

Lampes-réflecteurs à incandescence standard

441 Définitions

442 Matériel consommateur d’énergie

443 Normes d’efficacité énergétique

444 Renseignements

SOUS-SECTION E

Lampes fluorescentes standard

445 Définitions

446 Matériel consommateur d’énergie

447 Normes d’efficacité énergétique

448 Renseignements

SOUS-SECTION F

Ballasts pour lampes fluorescentes

449 Définitions

450 Matériel consommateur d’énergie

451 Normes d’efficacité énergétique

452 Renseignements

SECTION 8

Appareils d’éclairage

Définitions

506 Définitions

SOUS-SECTION A

Torchères

507 Définitions

508 Matériel consommateur d’énergie

509 Normes d’efficacité énergétique

510 Renseignements

SOUS-SECTION B

Ventilateurs de plafond

511 Définition de ventilateur de plafond

512 Matériel consommateur d’énergie

513 Norme d’efficacité énergétique

514 Renseignements

SOUS-SECTION C

Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond

515 Définition de ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond

516 Matériel consommateur d’énergie

517 Norme d’efficacité énergétique

518 Renseignements

SOUS-SECTION D

Enseignes de sortie

519 Définitions

520 Matériel consommateur d’énergie

521 Normes d’efficacité énergétique

522 Renseignements

SOUS-SECTION E

Modules de signalisation routière

523 Définitions

524 Matériel consommateur d’énergie

525 Normes d’efficacité énergétique

526 Renseignements

SOUS-SECTION F

Modules de signalisation piétonnière

527 Définitions

528 Matériel consommateur d’énergie

529 Normes d’efficacité énergétique

530 Renseignements

SECTION 9

Produits électroniques

Définitions

573 Définitions

SOUS-SECTION A

Produits audio compacts

574 Définitions

575 Matériel consommateur d’énergie

576 Normes d’efficacité énergétique

577 Renseignements

SOUS-SECTION B

Appareils vidéo

578 Définitions

579 Matériel consommateur d’énergie

580 Normes d’efficacité énergétique

581 Renseignements

SOUS-SECTION C

Téléviseurs

582 Définitions

583 Matériel consommateur d’énergie

584 Normes d’efficacité énergétique

585 Renseignements

SOUS-SECTION D

Blocs d’alimentation externes

586 Définitions

587 Matériel consommateur d’énergie

588 Norme d’efficacité énergétique

589 Renseignements

SECTION 10

Réfrigération commerciale

Définition

635 Définition de Equot

SOUS-SECTION A

Réfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux et congélateurs commerciaux

636 Définitions

Réfrigérateurs commerciaux

637 Matériel consommateur d’énergie

638 Normes d’efficacité énergétique

639 Renseignements

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux

640 Matériel consommateur d’énergie

641 Normes d’efficacité énergétique

642 Renseignements

Congélateurs commerciaux

643 Matériel consommateur d’énergie

644 Normes d’efficacité énergétique

645 Renseignements

SOUS-SECTION B

Distributeurs automatiques réfrigérés

646 Définitions

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées

647 Matériel consommateur d’énergie

648 Normes d’efficacité énergétique

649 Renseignements

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations

650 Matériel consommateur d’énergie

651 Normes d’efficacité énergétique

652 Renseignements

SOUS-SECTION C

Machines à glaçons

653 Définitions

654 Matériel consommateur d’énergie

655 Normes d’efficacité énergétique

656 Renseignements

SECTION 11

Transformateurs à sec

703 Définitions

704 Matériel consommateur d’énergie

705 Normes d’efficacité énergétique

706 Renseignements

SECTION 12

Moteurs

749 Définitions

750 Matériel consommateur d’énergie

751 Normes d’efficacité énergétique

752 Renseignements

796 Abrogation

Entrée en vigueur

797 Six mois après la publication

ANNEXE 1

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des appareils domestiques

ANNEXE 2

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels

ANNEXE 3

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACG L’Association canadienne du gaz. (CGA)

AHRI L’Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)

alimentation principale Dans un bâtiment, source de courant électrique alternatif qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 V. (mains power)

ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)

ASHRAE L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)

CEI La Commission électrotechnique internationale. (IEC)

CIE La Commission Internationale de l’Éclairage. (CIE)

CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)

domestique Fabriqué ou vendu principalement pour être utilisé dans une habitation. (household)

étiquette adhésive Étiquette apposée sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’au moins deux bandes adhésives placées sur des bords opposés de l’étiquette. (adhesive tag)

étiquette volante Étiquette fixée à un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une attache enroulée autour d’une de ses parties de telle façon que l’étiquette pend librement. (hang tag)

identificateur unique du moteur Identificateur constitué des renseignements ci-après, dans l’ordre suivant :

IEEE L’Institute of Electrical and Electronics Engineers. (IEEE)

IES L’Illuminating Engineering Society of North America. (IES)

Loi La Loi sur l’efficacité énergétique. (Act)

NEMA La National Electrical Manufacturers Association. (NEMA)

numéro de modèle Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, identificateur qui lui est attribué pour l’application du présent règlement et qui permet de le distinguer d’autres modèles similaires. (model number)

vignette Étiquette dont le bord supérieur est apposé sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une bande adhésive. (flap tag)

Mention d’un matériel consommateur d’énergie

(2) Dans le présent règlement, la mention d’un matériel consommateur d’énergie vaut mention de ce matériel au sens de la section ou de la sous-section dont il est l’objet.

Normes incorporées

(3) Dans le présent règlement, la mention des normes AHRI, ANSI, ASHRAE, CGA, CIE, CSA ou IES vaut mention de ces normes, avec leurs modifications successives.

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions et interprétation
Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

marque de vérification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, marque qui, selon le cas :

organisme de certification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour gérer un programme de certification relatif à l’efficacité énergétique du matériel. (certification body)

Incorporation à un autre matériel

3 Pour l’application du présent règlement, sauf indication contraire, le matériel consommateur d’énergie conserve cette qualité lorsqu’il est incorporé au matériel qui ne la possède pas.

Marque de vérification

Marque de vérification

4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :

Endroit et visibilité

(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des LFC, des lampes standard, des lampes à incandescence à spectre modifié, des lampes fluorescentes standard et des lampes-réflecteurs à incandescence standard, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage.

Exception — LFC

(3) Il n’est pas nécessaire que les LFC portent une marque de vérification si, à la fois :

Exception — blocs d’alimentation externes

(4) Il n’est pas nécessaire que les blocs d’alimentation externes portent une marque de vérification si, à la fois :

Exception — lampes standards

(5) Jusqu’au 31 mars 2018, il n’est pas nécessaire que les lampes standards portent une marque de vérification si un organisme de certification a, à la fois :

Communication de renseignements

Renseignements à communiquer

5 (1) Le fournisseur qui importe ou expédie un matériel consommateur d’énergie d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :

Modalités de temps et de forme

(2) Il les communique par voie électronique, par télécopieur, par remise en mains propres, par messager ou par courrier avant l’importation ou l’expédition d’une province à une autre.

Renseignements sur la durée de vie des LFC

6 (1) Malgré l’alinéa 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements relatifs à la durée de vie des LFC si, à la fois :

Vérification de durée de vie des LFC

(2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle l’essai est terminé, il communique au ministre les renseignements suivants :

Renseignements relatifs aux importations

Renseignements à communiquer

7 (1) Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :

Modalités de temps et de forme

(2) Il lui communique les renseignements en les inscrivant dans toute facture douanière ou facture commerciale qui doit être fournie à l’égard du matériel consommateur d’énergie conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, et ce, avant le dédouanement du matériel en vertu de la Loi sur les douanes.

Exemptions de l’application de certaines dispositions législatives

Exemption — modification du matériel

8 (1) Le fournisseur est exempté de l’application des dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la conformité des matériels consommateurs d’énergie à la norme d’efficacité énergétique applicable si en vue de le modifier pour le rendre conforme à cette norme, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.

Conditions

(2) Le fournisseur :

Exemption — incorporation à un matériel destiné à l’exportation

9 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est de l’importation ou de l’expédition du matériel consommateur d’énergie qui doit être incorporé à un autre matériel destiné à l’exportation.

Exemption — matériel destiné à l’exportation

10 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi si, en vue de l’exporter, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.

Exemption — moteurs munis du même identificateur unique du moteur

11 Le fournisseur est exempté de l’application de l’article 5 de la Loi relativement à un moteur si les conditions ci-après sont réunies :

PARTIE 2

Matériels consommateurs d’énergie

SECTION 1
Appareils domestiques

Définitions

Définitions

12 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice D2 10 C.F.R. L’appendice D2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Clothes Dryers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix D2)

CSA C300-00 La norme CAN/CSA-C300-00 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs ménagers. (CSA C300-00)

CSA C300-12 La norme CAN/CSA-C300-12 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-12)

CSA C300-15 La norme CAN/CSA-C300-15 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-15)

CSA C358-03 La norme CAN/CSA-C358-03 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : Méthodes d’essai. (CSA C358-03)

CSA C360-03 La norme CAN/CSA-C360-03 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-03)

CSA C360-13 La norme CAN/CSA-C360-13 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-13)

CSA C361-12 La norme CAN/CSA-C361-12 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-12)

CSA C361-92 La norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et méthodes d’essai de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-92)

Étiquetage

Étiquette ÉnerGuide

13 (1) Le matériel consommateur d’énergie visé à l’une des sous-sections A à G de la présente section est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 1.

Modalités de l’étiquetage

(2) L’étiquette est une étiquette adhésive, une étiquette volante ou une vignette fixée au matériel de façon à être bien en vue lorsqu’il est vu de face.

Papier — étiquettes adhésives et vignettes

14 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes adhésives et les vignettes pèse au moins l’équivalent de 26,31 kg (58 livres) par 500 feuilles mesurant 63,5 cm (25 pouces) sur 96,52 cm (38 pouces), compte non tenu de l’adhésif et de la pellicule recouvrant les bandes adhésives.

Adhésif — étiquettes adhésives et vignettes

(2) L’adhésif servant à fixer les étiquettes adhésives et les vignettes aux matériels consommateurs d’énergie :

Papier — étiquettes volantes

15 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes volantes pèse au moins l’équivalent de 49,9 kg (110 livres) par 500 feuilles mesurant 64,77 cm (25,5 pouces) sur 77,47 cm (30,5 pouces).

Attache — étiquettes volantes

(2) L’attache utilisée pour fixer une étiquette volante au matériel consommateur d’énergie est suffisamment résistante pour que, soumise à une force de traction exercée graduellement, l’étiquette se déchire avant que l’attache ne cède.

SOUS-SECTION A

Sécheuses

Définition de sécheuse

16 Dans la présente sous-section, sécheuse s’entend d’une sécheuse à linge domestique par culbutage, alimentée à l’électricité.

Catégorie de grosseur

17 Pour l’application du présent règlement, la sécheuse fait partie de la catégorie :

Matériel consommateur d’énergie

18 (1) Les sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 19, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

19 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux sécheuses au sens de l’article 16.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

CSA C361-92

CSA C361-92, tableau 8.1

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015

2

CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R.

CSA C361-12, tableau 1

À partir du 1er janvier 2015

Renseignements

20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015

CSA C361-92

  • a) catégorie de grosseur;
  • b) tension nominale;
  • c) capacité, en L, de la cuve de la sécheuse;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) facteur énergétique, en kg/kWh;
  • f) mode de fonctionnement — par minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage.

2

Sécheuses fabriquées le 1er janvier 2015 ou après cette date

CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R.

  • a) catégorie de grosseur;
  • b) tension nominale;
  • c) capacité, en L, de la cuve de la sécheuse;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) facteur énergétique combiné, en kg/kWh;
  • f) mode de fonctionnement — par minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage.

SOUS-SECTION B

Laveuses

Définition de laveuse

21 Dans la présente sous-section, laveuse s’entend d’une laveuse alimentée à l’électricité, à chargement vertical ou frontal, qui comporte un système interne de commande réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche de l’appareil et qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au mur.

Matériel consommateur d’énergie

23 (1) Les laveuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

24 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute laveuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux laveuses au sens de l’article 21.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Laveuses

CSA C360-03

CSA C360-03, tableau 9

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007

2

Laveuses autres que domestiques

CSA C360-03

CSA C360-03, tableau 10

Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2013

3

Laveuses autres que domestiques

CSA C360-03

CSA C360-13, tableau 11

Le 8 janvier 2013 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

4

Laveuses à chargement par le haut autres que domestiques

CSA C360-13

Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle

À partir du 1er janvier 2018

5

Laveuses à chargement frontal autres que domestiques

CSA C360-13

Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle

À partir du 1er janvier 2018

6

Laveuses domestiques

CSA C360-03

CSA C360-03, tableau 10

Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015

7

Laveuses domestiques

CSA C360-13

CSA C360-13, tableau 9

Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

8

Laveuses domestiques

CSA C360-13

CSA C360-13, tableau 10

À partir du 1er janvier 2018

Renseignements

25 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Laveuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015

CSA C360-03

  • a) catégorie de grosseur;
  • b) capacité, en L, de la cuve de la laveuse;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) facteur énergétique modifié, en L/kWh/cycle;
  • e) facteur de consommation d’eau, en L/cycle/L;
  • f) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
  • g) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la norme CSA C360-03, offerts;
  • h) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
  • i) axe de rotation de la cuve — horizontal ou vertical;
  • j) mode de paiement au moyen duquel le matériel fonctionne, le cas échéant.

2

Laveuses domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date

CSA C360-13

  • a) catégorie de grosseur;
  • b) capacité, en L, de la cuve de la laveuse;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) facteur énergétique modifié intégré, en L/kWh/cycle;
  • e) facteur de consommation d’eau intégré, en L/cycle/L;
  • f) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
  • g) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la norme CSA C360-13, offerts;
  • h) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
  • i) axe de rotation de la cuve — horizontal ou vertical.

3

Laveuses autres que domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

CSA C360-03

  • a) catégorie de grosseur;
  • b) capacité, en L, de la cuve de la laveuse;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) facteur énergétique modifié, en L/kWh/cycle;
  • e) facteur de consommation d’eau, en L/cycle/L;
  • f) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
  • g) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la norme CSA C360-03, offerts;
  • h) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
  • i) axe de rotation de la cuve — horizontal ou vertical;
  • j) mode de paiement au moyen duquel le matériel fonctionne, le cas échéant.

4

Laveuses autres que domestiques fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA C360-13

  • a) catégorie de grosseur;
  • b) capacité, en L, de la cuve de la laveuse;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) facteur énergétique modifié, en L/kWh/cycle;
  • e) facteur de consommation d’eau intégré, en L/cycle/L;
  • f) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
  • g) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la norme CSA C360-13, offerts;
  • h) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
  • i) axe de rotation de la cuve — horizontal ou vertical;
  • j) mode de paiement au moyen duquel le matériel fonctionne, le cas échéant.

SOUS-SECTION C

Laveuses-sécheuses

Définitions

26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

laveuse-sécheuse S’entend :

laveuse-sécheuse combinée Appareil domestique :

V S’entend :

Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse combinée

27 (1) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse, autre que la laveuse-sécheuse combinée, fait partie de la catégorie :

Catégorie de grosseur — laveuse-sécheuse combinée

(2) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse combinée fait partie de la catégorie :

Type

28 Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse est du type combiné, superposé ou côte à côte.

Matériel consommateur d’énergie

29 (1) Les laveuses-sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 30, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

30 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses au sens de l’article 26.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3


Période de fabrication

1

CSA C360-03 pour la fonction de lavage

CSA C361-92 pour la fonction de séchage

CSA C360-03, tableau 9, pour la fonction de lavage

CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007

2

CSA C360-03 pour la fonction de lavage

CSA C361-92 pour la fonction de séchage

CSA C360-03, tableau 10, pour la fonction de lavage

CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage

Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015

3

CSA C360-13 pour la fonction de lavage

CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage

CSA C360-13, tableau 9, pour la fonction de lavage

CSA C361-12, tableau 1, pour la fonction de séchage

Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

4

CSA C360-13 pour la fonction de lavage

CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage

CSA C360-13, tableau 10, pour la fonction de lavage

CSA C361-12, tableau 1, pour la fonction de séchage

À partir du 1er janvier 2018

Renseignements

31 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses-sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Laveuses-sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015

CSA C360-03 pour la fonction de lavage

CSA C361-92 pour la fonction de séchage

  • a) type et catégorie de grosseur;
  • b) V;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh, pour les fonctions de lavage et de séchage;
  • d) facteur énergétique modifié, en L/kWh/cycle, pour la fonction de lavage;
  • e) facteur énergétique, en kg/kWh, pour la fonction de séchage;
  • f) facteur de consommation d’eau, en L/cycle/L;
  • g) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
  • h) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la norme CSA C360-03, offerts;
  • i) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
  • j) mode de fonctionnement — par minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage.

2

Laveuses-sécheuses fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date

CSA C360-13 pour la fonction de lavage

CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage

  • a) type et catégorie de grosseur;
  • b) V;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh, pour les fonctions de lavage et de séchage;
  • d) facteur énergétique modifié intégré, en L/kWh/cycle, pour la fonction de lavage;
  • e) facteur énergétique combiné, en kg/kWh, pour la fonction de séchage;
  • f) facteur de consommation d’eau intégré, en L/cycle/L;
  • g) réglage maximal de température — ≤ 57,2 °C ou > 57,2 °C — offert;
  • h) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la norme CSA C360-13, offerts;
  • i) commandes de réglage du niveau d’eau — manuelles ou adaptatives;
  • j) mode de fonctionnement — par minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage.
SOUS-SECTION D
Lave-vaisselle

Définitions

32 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C373-04 La norme CAN/CSA-C373-04 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des lave-vaisselle électroménagers : Méthodes d’essai et limites. (CSA C373-04)

CSA C373-14 La norme CAN/CSA-C373-14 de la CSA intitulée Rendement énergétique et consommation d’eau des lave-vaisselle domestiques. (CSA C373-14)

lave-vaisselle Lave-vaisselle domestique qui est alimenté à l’électricité et fonctionne automatiquement. (dishwasher)

Catégorie de grosseur

33 Pour l’application du présent règlement, le lave-vaisselle fait partie de la catégorie :

Type

34 Pour l’application du présent règlement, le lave-vaisselle est du type :

Étiquette — consommation annuelle totale d’énergie

35 Dans le cas du lave-vaiselle fabriqué le 1er janvier 2010 ou après cette date, la mention « consommation annuelle d’énergie », figurant à l’annexe 1, vaut mention de « consommation annuelle totale d’énergie ».

Matériel consommateur d’énergie

36 (1) Les lave-vaisselle sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 37, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

37 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout lave-vaisselle est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux lave-vaisselle au sens de l’article 32.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Lave-vaisselle

CSA C373-04

CSA C373-04, tableau 2

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Lave-vaisselle ordinaires

CSA C373-04

Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 355 kWh

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013

3

Lave-vaisselle ordinaires

CSA C373-14

Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 307 kWh

À partir du 30 mai 2013

4

Lave-vaisselle compacts

CSA C373-04

Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 260 kWh

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013

5

Lave-vaisselle compacts

CSA C373-14

Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 222 kWh

À partir du 30 mai 2013

Renseignements

38 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, si applicable, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Lave-vaisselle fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)

  • a) type et catégorie de grosseur;
  • b) volume d’eau chaude utilisée, en L;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) facteur énergétique, en cycles/kWh;
  • e) commande de séchage avec chaleur seulement ou avec sélecteur chaleur/sans chaleur.

2

Lave-vaisselle fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013

CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à e)

  • a) type et catégorie de grosseur;
  • b) volume d’eau chaude utilisée, en L;
  • c) consommation annuelle totale d’énergie, en kWh;
  • d) consommation annuelle d’énergie en mode veille, en kWh;
  • e) facteur énergétique, en cycles/kWh ;
  • f) commandes de séchage offertes :
    • (i) séchage par ventilation avec chaleur,
    • (ii) séchage par ventilation sans chaleur,
    • (iii) séchage hors circuit.

3

Lave-vaisselle fabriqués le 30 mai 2013 ou après cette date

CSA C373-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)

  • a) type et catégorie de grosseur;
  • b) volume d’eau chaude utilisée, en L;
  • c) consommation annuelle totale d’énergie, en kWh;
  • d) consommation annuelle d’énergie en mode veille, en kWh;
  • e) commandes de séchage offertes :
    • (i) séchage par ventilation avec chaleur,
    • (ii) séchage par ventilation sans chaleur,
    • (iii) séchage hors circuit.
SOUS-SECTION E
Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs

Définitions

39 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur Système de dégivrage où le dégivrage des espaces réfrigérés se fait par le réchauffement naturel de l’évaporateur et qui est actionné automatiquement lorsque le cycle de marche du compresseur s’amorce et qui se ferme automatiquement lorsque le cycle d’arrêt du compresseur s’amorce. (compressor-cycled automatic defrost system)

réfrigérateur Réfrigérateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 100 L (39 pieds cubes). La présente définition vise le refroidisseur à vin, mais ne vise pas le réfrigérateur domestique muni d’un système de refroidissement par absorption. (refrigerator)

réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur domestique, qui est :

réfrigérateur-congélateur de type 5A Réfrigérateur-congélateur fabriqué le 31 décembre 2005 ou après cette date, pouvant distribuer des glaçons à travers la porte et muni d’un compartiment de congélation dans le bas et d’un dispositif de dégivrage automatique. (Type 5A combination refrigerator-freezer)

Catégorie de grosseur

40 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :

Type

41 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est :

Matériels consommateurs d’énergie

42 (1) Les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 43, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

43 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs

(2) Tout réfrigérateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs au sens de l’article 39.

Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs-congélateurs

(3) Tout réfrigérateur-congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs au sens de l’article 39.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs, autres que les réfrigérateurs-congélateurs de type 5A

CSA C300-00

CSA C300-00, tableau 1, colonne B

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

2

Réfrigérateurs-congélateurs de type 5A

CSA C300-00

Consommation annuelle d’énergie ≤ (0,18 × volume corrigé) + 539

Le 31 décembre 2005 ou après cette date, mais avant 1er janvier 2008

3

Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs

CSA C300-12

CSA C300-12, tableau 1

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014

4

Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs

CSA C300-15

CSA C300-15, tableau 1

À partir du 15 septembre 2014

Renseignements

44 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs ou les réfrigérateurs-congélateurs sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

SOUS-SECTION F
Congélateurs

Définitions

45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

congélateur Congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes)

congélateur coffre de type 10A Congélateur coffre fabriqué le 31 décembre 2003 ou après cette date, accessible par le dessus et muni d’un dispositif de dégivrage automatique. (Type 10A chest freezer)

Catégorie de grosseur

46 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :

Type

47 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est :

Matériel consommateur d’énergie

48 (1) Les congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 49, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

49 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs au sens de l’article 45.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Congélateurs autres que les congélateurs coffre de type 10A

CSA C300-00

CSA C300-00, tableau 1, colonne B

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

2

Congélateurs coffre de type 10A

CSA C300-00

Consommation annuelle d’énergie ≤ (0,52 × volume corrigé) + 211,5

Le 31 décembre 2003 ou après cette date, mais avant 1er janvier 2008

3

Congélateurs

CSA C300-12

CSA C300-12, tableau 1

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014

4

Congélateurs

CSA C300-15

CSA C300-15, tableau 1

À partir du 15 septembre 2014

Renseignements

50 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

SOUS-SECTION G
Cuisinières électriques

Définitions

51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

cuisinière électrique Cuisinière domestique alimentée à l’électricité. La présente définition ne vise pas la cuisinière mobile conçue pour une alimentation de 120 V ni le four à micro-ondes. (electric range)

E Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures par mois. (E)

table de cuisson modulaire Cartouche comportant au moins un élément de surface et pouvant être raccordée à un réceptacle sur le dessus d’une cuisinière électrique. (modular cooking top)

table de cuisson traditionnelle Table de cuisson autre qu’une table de cuisson modulaire. (conventional cooking top)

Catégorie de grosseur

52 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique comportant au moins un élément de surface et au moins un four fait partie de la catégorie de grosseur ci-après qui correspond à sa largeur extérieure :

Type

53 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique est du type :

Matériel consommateur d’énergie

54 (1) Les cuisinières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 55, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

55 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute cuisinière électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C358-03 qui s’appliquent aux cuisinières électriques au sens de l’article 51.

TABLEAU

Article

Colonne 1



Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3


Période de fabrication

1

Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four

E ≤ 0,93 V + 14,3

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003

2

Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four

CSA C358-03, article 8a)

À partir du 1er août 2003

3

Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface

E ≤ 38

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003

4

Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface

CSA C358-03, article 8c)

À partir du 1er août 2003

5

Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson traditionnelle mais ne comportant aucun four

E ≤ 34

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003

6

Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson modulaire mais ne comportant aucun four

E ≤ 43

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003

7

Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface mais ne comportant aucun four

CSA C358-03, article 8b)

À partir du 1er août 2003

Renseignements

56 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Renseignements

1

Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003

  • a) type et catégorie de grosseur;
  • b) volume, en L, de l’espace utile du four;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) table de cuisson — traditionnelle ou modulaire;
  • e) modèle encastrable ou non.

2

Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date

  • a) type et catégorie de grosseur;
  • b) volume, en L, de l’espace utile du four;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) genre de four — simple ou double;
  • e) mode de cuisson au four — normal ou normal avec convection forcée — du matériel;
  • f) modèle encastrable ou non;
  • g) consommation annuelle d’énergie de l’horloge, en kWh.

3

Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003

  • a) volume, en L, de l’espace utile de chaque four;
  • b) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • c) genre de four — simple ou double ou double avec four à micro-ondes sur le dessus;
  • d) modèle encastrable ou fixé au mur.

4

Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date

  • a) type;
  • b) volume, en L, de l’espace utile de chaque four;
  • c) largeur extérieure du four;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) genre de four — simple ou double ou double avec four à micro-ondes sur le dessus;
  • f) mode de cuisson au four — normal ou normal avec convection forcée — du matériel;
  • g) modèle encastrable ou fixé au mur;
  • h) consommation annuelle d’énergie de l’horloge, en kWh.

5

Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003

  • a) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • b) table de cuisson — traditionnelle ou modulaire.

6

Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date

  • a) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • b) largeur extérieure du four;
  • c) consommation annuelle d’énergie de l’horloge, en kWh.
SOUS-SECTION H
Cuisinières à gaz

Définition de cuisinière à gaz

57 Dans la présente sous-section, cuisinière à gaz s’entend d’une cuisinière domestique alimentée au propane ou au gaz naturel, raccordée à une source d’alimentation en électricité, utilisée pour la préparation de nourriture et qui permet la cuisson des aliments selon au moins l’un des modes suivants :

Matériel consommateur d’énergie

58 (1) Les cuisinières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 59, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique

59 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la cuisinière à gaz consiste en l’absence d’une veilleuse permanente.

Renseignements

60 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les cuisinières à gaz sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION I
Déshumidificateurs

Définitions

61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C749-07 La norme CAN/CSA-C749-07 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-07)

CSA C749-94 La norme CAN/CSA-C749-94 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-94)

déshumidificateur Appareil électrique assemblé en usine qui assèche l’air, qui est réfrigéré mécaniquement et dont la capacité d’assèchement est d’au plus 87,5 L/jour (185 chopines US/jour). (dehumidifier)

Matériel consommateur d’énergie

62 (1) Les déshumidificateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 63, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

63 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux déshumidificateurs mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout déshumidificateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux déshumidificateurs au sens de l’article 61.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Déshumidificateurs

CSA C749-94

CSA C749-94, article 4.2

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007

2

Déshumidificateurs

CSA C749-07

CSA C749-07, tableau 1

Le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2012

3

Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est ≤ 16,6 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique ≥ 1,35 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012

4

Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 16,6 L/j mais ≤ 21,3 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique ≥ 1,5 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012

5

Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 21,3 L/j mais ≤ 25,5 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique ≥ 1,6 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012

6

Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 25,5 L/j mais ≤ 35,5 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique ≥ 1,7 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012

7

Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 35,5 L/j

CSA C749-07

Facteur énergétique ≥ 2,5 L/kWh

À partir du 1er octobre 2012

Renseignements

64 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les déshumidificateurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Déshumidificateurs fabriqués avant le 1er octobre 2007

CSA C749-94

  • a) capacité d’assèchement, en L/j;
  • b) facteur énergétique, en L/kWh;

2

Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après cette date

CSA C749-07

  • a) capacité d’assèchement, en L/j;
  • b) facteur énergétique, en L/kWh;
  • c) puissance en mode veille, en watts.

[65 à 106 réservés]

SECTION 2

Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs
Définitions

Définitions

107 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

à grand débit et à petits conduits Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui :

CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)

CSA C656-14 La norme CSA-C656-14 de la CSA intitulée Norme de rendement des climatiseurs et des thermopompes à deux blocs et monoblocs. (CSA C656-14)

CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)

CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)

SOUS-SECTION A
Climatiseurs individuels

Définitions

108 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CEER Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)

climatiseur individuel Climatiseur à alimentation électrique monophasé dont la puissance frigorifique est d’au plus 10,55 kW (36 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur terminal autonome ni le climatiseur portatif ni le climatiseur vertical monobloc. (room air conditioner)

climatiseur portatif Climatiseur monobloc mobile, monté sur des roulettes ou non, et qui :

CSA C368.1 La norme CAN/CSA-C368.1-M90 de la CSA intitulée Norme sur les performances des conditionneurs d’air individuels. (CSA C368.1)

CSA C370 La norme CAN/CSA C370-09 de la CSA intitulée Performances frigorifiques des climatiseurs mobiles. (CSA C370)

CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301)

mode arrêt Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucune circulation d’air et ne peut pas être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (off mode)

mode marche Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, refroidit ou chauffe l’espace climatisé, ou fait circuler l’air grâce à sa soufflante ou son ventilateur. (on mode)

mode veille Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucune circulation d’air, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (stanby mode)

Type

109 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel est de l’un des types suivants :

Catégorie de puissance frigorifique

110 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel fait partie de la catégorie :

Matériel consommateur d’énergie

111 (1) Les climatiseurs individuels sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 112, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

112 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs individuels mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur individuel est conforme à la norme d’efficacité énergétique dans les cas suivants :

Calcul du CEER

(3) Dans le cas d’un climatiseur individuel fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, la conformité à la norme d’efficacité énergétique est déterminée en calculant le CEER selon l’une des formules suivantes :

CEER = (3 412 × A × 750) ⁄ (B × 750 + C × 5,115)

où :

A représente sa puissance frigorifique, exprimée en kilowatts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,

B sa puissance en mode marche, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,

C sa puissance en mode veille ou en mode arrêt, selon le cas, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,

CEER = (3 412 × A × 750) ⁄ (B × 750 + C × 2 557,5 + D × 2 557,5)

où :

A représente sa puissance frigorifique, exprimée en kilowatts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,

B sa puissance en mode marche, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,

C sa puissance en mode veille, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,

D sa puissance en mode arrêt, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3


Période de fabrication

1

Climatiseurs individuels

CSA C368.1, tableau 2, deuxième colonne

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2014

2

Climatiseurs individuels à lame et sans cycle inversé

  • a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques < 2,3 kW (8 000 Btu/h), CEER ≥ 11,0;
  • b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 2,3 kW (8 000 Btu/h) mais < 4,1 kW (14 000 Btu/h), CEER ≥ 10,9;
  • c) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 4,1 kW (14 000 Btu/h) mais < 5,9 kW (20 000 Btu/h), CEER ≥ 10,7;
  • d) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 5,9 kW (20 000 Btu/h) mais < 8,2 kW (28 000 Btu/h), CEER ≥ 9,4;
  • e) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 8,2 kW (28 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 9,0.

À partir du 1er juin 2014

3

Climatiseurs individuels à lame et à cycle inversé

  • a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques < 5,9 kW (20 000 Btu/h), CEER ≥ 9,8;
  • b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 5,9 kW (20 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 9,3.

À partir du 1er juin 2014

4

Climatiseurs individuels sans lame et sans cycle inversé

  • a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques < 2,3 kW (8 000 Btu/h), CEER ≥ 10,0;
  • b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 2,3 kW (8 000 Btu/h) mais < 3,2 kW (11 000 Btu/h), CEER ≥ 9,6;
  • c) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 3,2 kW (11 000 Btu/h) mais < 4,1 kW (14 000 Btu/h), CEER ≥ 9,5;
  • d) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 4,1 kW (14 000 Btu/h) mais < 5,9 kW (20 000 Btu/h), CEER ≥ 9,3;
  • e) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 5,9 kW (20 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 9,4.

À partir du 1er juin 2014

5

Climatiseurs individuels sans lame et à cycle inversé

  • a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques < 4,1 kW (14 000 Btu/h), CEER ≥ 9,3;
  • b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 4,1 kW (14 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 8,7.

À partir du 1er juin 2014

6

Climatiseurs individuels à battant seulement

CEER ≥ 9,5

À partir du 1er juin 2014

7

Climatiseurs individuels à battant et à coulisse

CEER ≥ 10,4

À partir du 1er juin 2014

Renseignements

113 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs individuels mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme ou à la disposition applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Climatiseurs individuels fabriqués avant le 1er juin 2014

CSA C368.1, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)

  • a) type;
  • b) puissance d’entrée;
  • c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • d) taux d’efficacité énergétique.

2

Climatiseurs individuels fabriqués le 1er juin 2014 ou après cette date

CSA C368.1, pour les renseignements visés à l’alinéa b)

Paragraphe 112(3) du présent règlement, pour les renseignements visés à l’alinéa c)

  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) la CEER du matériel.

Étiquette

114 Le climatiseur individuel est étiqueté selon le modèle prévu :

Modalités de l’étiquetage

115 L’étiquette figure soit sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel ou remplit l’une ou l’autre des exigences suivantes :

SOUS-SECTION B
Climatiseurs de grande puissance

Définitions

116 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)

climatiseur de grande puissance Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc. (large air conditioner)

IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du refroidissement des climatiseurs de grande puissance. (IEER)

Matériel consommateur d’énergie

117 (1) Les climatiseurs de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 118, les climatiseurs de grande puissance ne sont pas considérés ainsi à moins que :

Normes d’efficacité énergétique — refroidi par air

118 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par air mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Normes d’efficacité énergétique — refroidi par eau ou évaporation

(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(3) Tout climatiseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance au sens de l’article 116.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,3

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2

IEER ≥ 11,4

À partir du 1er janvier 2010

3

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,7

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

4

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,2

À partir du 1er janvier 2010

5

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0

IEER ≥ 10,1

À partir du 1er janvier 2010

6

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

7

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,2

À partir du 1er janvier 2010

8

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

9

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 11,0

À partir du 1er janvier 2010

10

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8

IEER ≥ 9,9

À partir du 1er janvier 2010

TABLEAU 2

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5

IEER ≥ 11,7

À partir du 1er janvier 2010

3

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

4

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,2

À partir du 1er janvier 2010

5

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

6

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3

IEER ≥ 11,5

À partir du 1er janvier 2010

7

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

8

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 11,0

À partir du 1er janvier 2010

9

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,1

À partir du 1er janvier 2010

10

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 10,9

À partir du 1er janvier 2010

Renseignements

119 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs de grande puissance mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

CSA C746-98

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-98;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacité énergétique.

2

Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date

CSA C746-06

AHRI 340/360 pour l’IEER

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-06;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacité énergétique;
  • d) IEER.
SOUS-SECTION C
Climatiseurs terminaux autonomes

Définitions

120 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

climatiseur terminal autonome Climatiseur terminal monobloc assemblé en usine qui, selon le cas :

CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-04)

CSA C744-14 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2014/CAN/CSA-C744-14 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-14)

Matériel consommateur d’énergie

121 (1) Les climatiseurs terminaux autonomes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 122, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

122 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur terminal autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes au sens de l’article 120.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3


Période de fabrication

1

CSA C744-04

CSA C744-04, tableau 2

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012

2

CSA C744-14

CSA C744-14, tableau 2

À partir du 30 septembre 2012

Renseignements

123 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs terminaux autonomes sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

SOUS-SECTION D
Climatiseurs centraux monobloc

Définitions

124 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

climatiseur central monobloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué d’un seul bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc. (single package central air conditioner)

mural Se dit du climatiseur central monobloc dont la capacité de refroidissement est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h) et qui est conçu pour être installé dans un mur extérieur. (through-the-wall)

Matériel consommateur d’énergie

125 (1) Les climatiseurs centraux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 126, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

126 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur central monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc au sens de l’article 124.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

2

Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0

À partir du 1er janvier 2017

3

Climatiseurs centraux monobloc muraux

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 janvier 2010

4

Climatiseurs centraux monobloc muraux

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

À partir du 23 janvier 2010

5

Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

6

Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

À partir du 1er janvier 2017

Renseignements

127 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

CSA C656-05

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • d) indication selon laquelle le matériel est mural ou non;
  • e) rendement énergétique saisonnier.

2

Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux, fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date

CSA C656-14

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • d) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à petits conduits ou non;
  • e) rendement énergétique saisonnier.

3

Climatiseurs centraux monobloc muraux fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date

CSA C656-05

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • d) indication selon laquelle le matériel est mural ou non;
  • e) rendement énergétique saisonnier.
SOUS-SECTION E
Climatiseurs verticaux monobloc

Définition de climatiseur vertical monobloc

128 Dans la présente sous-section, climatiseur vertical monobloc s’entend d’un climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc — avec ou sans option de chauffage — dont les composants importants sont disposés verticalement, qui est refroidi par air et contenu dans un boîtier et est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. La présente définition ne vise pas le climatiseur commercial constitué d’un seul bloc qui possède une réfrigération par cycle inversé.

Matériel consommateur d’énergie

129 (1) Les climatiseurs verticaux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 130, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

130 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-06 qui s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc au sens de l’article 128.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h)

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0

2

Climatiseurs verticaux monobloc ayant capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h)

Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9

3

Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h)

Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6

Renseignements

131 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs verticaux monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-06 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION F
Climatiseurs centraux bibloc

Définition de climatiseur central bibloc

132 Dans la présente sous-section, climatiseur central bibloc s’entend d’un climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué de deux blocs et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h).

Matériel consommateur d’énergie

133 (1) Les climatiseurs centraux bibloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 134, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

134 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur central bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc au sens de l’article 132.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

2

Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0

À partir du 1er janvier 2017

3

Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

4

Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

À partir du 1er janvier 2017

Renseignements

135 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Climatiseurs centraux bibloc fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

CSA C656-05

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • d) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à petits conduits ou non;
  • e) genre de système dont est équipé le matériel — petit climatiseur bibloc, multibloc ou avec conduits d’air;
  • f) rendement énergétique saisonnier.

2

Climatiseurs centraux bibloc fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date

CSA C656-14

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • d) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à petits conduits ou non;
  • e) genre de système dont est équipé le matériel — petit climatiseur bibloc, multibloc ou avec conduits d’air;
  • f) rendement énergétique saisonnier.
SOUS-SECTION G
Groupes compresseur-condenseur de grande puissance

Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance

136 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 138, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

138 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance mentionnés à la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-98 qui s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par air

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1

2

Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par eau ou évaporation

Taux d’efficacité énergétique ≥ 13,1

Renseignements

139 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont établis conformément à la norme CSA C746-98 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION H
Refroidisseurs

Définitions

140 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C743-02 La norme CAN/CSA-C743-02 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-02)

CSA C743-09 La norme CAN/CSA-C743-09 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-09)

refroidisseur Machine, munie ou non d’un condenseur frigorifique intégré, conçue pour utiliser un cycle frigorifique permettant d’extraire la chaleur d’un liquide et de la transmettre à un milieu refroidisseur. (chiller)

Matériel consommateur d’énergie

141 (1) Les refroidisseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

142 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux refroidisseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout refroidisseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux refroidisseurs au sens de l’article 140.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

CSA C743-02

CSA C743-02, tableaux 9 à 15

Le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

2

CSA C743-09

Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 10 de la norme CSA C743-09

À partir du 1er janvier 2017

Renseignements

143 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les refroidisseurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Refroidisseurs fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

CSA C743-02

  • a) type;
  • b) puissance frigorifique/calorifique nette, en kW (tonnes);
  • c) coefficient de performance;
  • d) valeur intégrée à charge partielle ou valeur spécifique à charge partielle et liste des conditions autres que nominales.

2

Refroidisseurs fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date

CSA C743-09

  • a) type;
  • b) puissance frigorifique/calorifique nette, en kW (tonnes);
  • c) coefficient de performance;
  • d) conformité à la norme d’efficacité énergétique — cheminement de type A ou B du tableau 10 de la norme CSA C743-09;
  • e) valeur intégrée à charge partielle ou valeur spécifique à charge partielle et liste des conditions autres que nominales.

[144 à 185 réservés]

SECTION 3

Thermopompes
Définitions

Définitions

186 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

à grand débit et à petits conduits Se dit de la thermopompe monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui :

CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)

CSA C656-14 La norme CAN/CSA-C656-14 de la CSA intitulée Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps. (CSA C656-14)

CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)

CSA C13256-1 La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air. (CSA C13256-1)

SOUS-SECTION A
Thermopompes géothermiques

Définitions

187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C446-94 La norme CAN/CSA-C446-94 de la CSA intitulée Performances des thermopompes sol-eau. (CSA C446-94)

thermopompe géothermique Thermopompe monobloc ou bibloc, assemblée en usine, dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source heat pump)

Matériel consommateur d’énergie

188 (1) Les thermopompes géothermiques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 189, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

189 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes géothermiques qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe géothermique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux thermopompes géothermiques au sens de l’article 187.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

CSA C446-94

CSA C446-94, tableau 2

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006

2

CSA C13256-1

CSA C13256-1, Tableau 10A, première ligne, pour le circuit ouvert

CSA C13256-1, Tableau 10A, deuxième ligne, pour le circuit fermé

À partir du 1er juin 2006

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

SOUS-SECTION B
Thermopompes à circuit d’eau interne

Définition de thermopompe à circuit d’eau interne

191 Dans la présente sous-section, thermopompe à circuit d’eau interne s’entend d’une thermopompe à eau, monobloc ou bibloc, assemblée en usine, qui est conçue pour être raccordée à un système à circuit d’eau interne et dont la puissance calorifique et frigorifique est d’au plus 40 kW (135 000 Btu/h).

Matériel consommateur d’énergie

192 (1) Les thermopompes à circuit d’eau interne sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 193, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

193 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne mentionnées à la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe à circuit d’eau interne est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C13256-1 qui s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne au sens de l’article 191.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique < 5 kW 

Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,28 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C

Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C

2

Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique ≥ 5 kW  mais ≤ 40 kW

Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,52 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C

Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C

Renseignements

194 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes à circuit d’eau interne sont établis conformément à la norme CSA C13256-1 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION C
Thermopompes de grande puissance

Définitions

195 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)

CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)

IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du refroidissement des thermopompes de grande puissance. (IEER)

thermopompe de grande puissance Thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel qui est destinée à la climatisation et au chauffage des locaux et qui a une puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (large heat pump)

Matériel consommateur d’énergie

196 (1) Les thermopompes de grande puissance sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 197, elles ne sont pas considérées ainsi à moins que :

Normes d’efficacité énergétique

197 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 qui ne sont pas munies d’une unité de chauffage ou qui sont munies d’une unité de chauffage électrique et qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Normes d’efficacité énergétique

(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 qui sont munies d’une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique et qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(3) Toute thermopompe de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes de grande puissance au sens de l’article 195.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

IEER ≥ 11,2

À partir du 1er janvier 2010

3

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

4

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

IEER ≥ 10,7

À partir du 1er janvier 2010

5

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

IEER ≥ 9,6

À partir du 1er janvier 2010

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,9

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

IEER ≥ 11,0

À partir du 1er janvier 2010

3

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,1

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

4

Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

IEER ≥ 10,5

À partir du 1er janvier 2010

5

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

IEER ≥ 9,4

À partir du 1er janvier 2010

Renseignements

198 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Thermopompes de grande puissance fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

CSA C746-98

  • a) classification du matériel indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-98;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacité énergétique;
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C;
  • f) coefficient de performance de chauffage à -8,3 °C;
  • g) si le matériel a une unité de chauffage, son type — à l’électricité ou au gaz.

2

Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date

CSA C746-06 AHRI 340/360 pour l’IEER

  • a) classification du matériel indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-06;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacité énergétique;
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C;
  • f) coefficient de performance de chauffage à -8,3 °C;
  • g) si le matériel a une unité de chauffage, son type — à l’électricité ou au gaz;
  • h) IEER.
SOUS-SECTION D
Thermopompes terminales autonomes

Définitions

199 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-04)

CSA C744-14 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2014/CAN/CSA-C744-14 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-14)

thermopompe terminale autonome Thermopompe monobloc assemblée en usine qui est constituée d’un système frigorifique distinct non contenu dans un boîtier et qui possède une réfrigération par cycle inversé comme principale source de chaleur. (packaged terminal heat pump)

Matériel consommateur d’énergie

200 (1) Les thermopompes terminales autonomes sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 201, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

201 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe terminale autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes au sens de l’article 199.

Tableau

Article

Colonne 1


Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3


Période de fabrication

1

CSA C744-04

CSA C744-04, tableau 2

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012

2

CSA C744-14

CSA C744-14, tableau 2

À partir du 30 septembre 2012

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

SOUS-SECTION E
Thermopompes monobloc

Définitions

203 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

murale Se dit de la thermopompe monobloc dont la puissance frigorifique est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h) et qui est conçue pour être installée dans un mur extérieur. (through-the-wall)

thermopompe monobloc Thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package heat pump)

Matériel consommateur d’énergie

204 (1) Les thermopompes monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 205, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

205 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes monobloc au sens de l’article 203.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Thermopompes monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

2

Thermopompes monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0

À partir du 1er janvier 2017

3

Thermopompes monobloc murales

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,1

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 janvier 2010

4

Thermopompes monobloc murales

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4

À partir du 23 janvier 2010

5

Thermopompes monobloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

6

Thermopompes monobloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3

À partir du 1er janvier 2017

Renseignements

206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes monobloc mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Thermopompes monobloc, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

CSA C656-05

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) rendement énergétique saisonnier;
  • f) coefficient de performance en période de chauffe et région du coefficient;
  • g) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé ou à plusieurs étages;
  • h) indication selon laquelle le matériel est mural ou non.

2

Thermopompes monobloc, autres que murales, fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date

CSA C656-14

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) rendement énergétique saisonnier;
  • f) coefficient de performance en période de chauffe et région du coefficient;
  • g) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé ou à plusieurs étages;
  • h) indication selon laquelle le matériel est mural ou non.

3

Thermopompes monobloc murales fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date

CSA C656-05

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) indication selon laquelle le matériel est mural ou non;
  • f) rendement énergétique saisonnier;
  • g) coefficient de performance en période de chauffe et région du coefficient;
  • h) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé ou à plusieurs étages.
SOUS-SECTION F
Thermopompes verticales monobloc

Définition de thermopompe verticale monobloc

207 Dans la présente sous-section, thermopompe verticale monobloc s’entend d’une thermopompe pour usage commercial constituée d’un seul bloc — contenu dans un boîtier — dont les composants importants sont disposés verticalement et qui :

Matériel consommateur d’énergie

208 (1) Les thermopompes verticales monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 209, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

209 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe verticale monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-06 qui s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc au sens de l’article 207.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h)

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0

2

Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h)

Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0

3

Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h)

Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6

Coefficient de performance de chauffage ≥ 2,9

Renseignements

210 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes verticales monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-06 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION G
Thermopompes bibloc

Définition de thermopompe bibloc

211 Dans la présente sous-section, thermopompe bibloc s’entend d’une thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h).

Matériel consommateur d’énergie

212 (1) Les thermopompes bibloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 213, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

213 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes bibloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes bibloc au sens de l’article 211.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Thermopompes bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

2

Thermopompes bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1

À partir du 1er janvier 2017

3

Thermopompes bibloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-05

Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 5,9

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

4

Thermopompes bibloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3

À partir du 1er janvier 2017

Renseignements

214 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes bibloc mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Thermopompes bibloc fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

CSA C656-05

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à petits conduits ou non;
  • f) genre de système dont est équipé le matériel — petit climatiseur bibloc, multibloc ou avec conduits d’air;
  • g) rendement énergétique saisonnier;
  • h) coefficient de performance en période de chauffe et région du coefficient;
  • i) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé ou à plusieurs étages.

2

Thermopompes bibloc fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date

CSA C656-14

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) phase de courant électrique;
  • c) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) indication selon laquelle le matériel est à grand débit et à petits conduits ou non;
  • f) genre de système dont est équipé le matériel — petit climatiseur bibloc, multibloc ou avec conduits d’air;
  • g) rendement énergétique saisonnier;
  • h) coefficient de performance en période de chauffe et région du coefficient;
  • i) type d’étages dont est muni le matériel — monoétagé ou à plusieurs étages.

[215 à 256 réservés]

SECTION 4

Générateurs d’air chaud, foyers et aérothermes

SOUS-SECTION A
Générateurs d’air chaud à gaz

Définitions

257 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA 2.3 La norme ANSI Z21.47-2001/CSA 2.3-2001 de la CSA intitulée Gas-Fired Central Furnaces. (CSA 2.3)

CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)

générateur d’air chaud à gaz Générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique est d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud pour maison mobile ou pour véhicule récréatif. (gas furnace)

mural Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui est conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture d’un mur extérieur qui est dotée d’une enveloppe résistante aux intempéries. (through-the-wall)

Matériel consommateur d’énergie

258 (1) Les générateurs d’air chaud à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 259, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

259 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout générateur d’air chaud à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz au sens de l’article 257.

TABLEAU

Article

Colonne 1



Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant monophasé

CSA 2.3

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2009

2

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne possèdent pas un composant de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

À partir du 31 décembre 2009

3

Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %

À partir du 31 décembre 2009

4

Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %

Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2012

5

Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

À partir du 31 décembre 2012

6

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé

CSA 2.3

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %

ou

Rendement thermique ≥ 80 %

À partir du 3 février 1995

7

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h)

CSA 2.3

Rendement thermique ≥ 80 %

À partir du 3 février 1995

Renseignements

260 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués avant le 31 décembre 2009

CSA 2.3

  • a) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

2

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date

CSA P.2

  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW;
  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) une indication selon laquelle le composant de refroidissement intégré, ou non;
  • d) si le matériel possède un composant de refroidissement intégré, indication selon laquelle le matériel est extérieur ou mural;
  • e) puissance en mode d’attente, en W;
  • f) PE et VPE du brûleur à air soufflé;
  • g) type de combustible utilisé.

3

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé

CSA 2.3

  • a) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ou rendement thermique.

4

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h)

CSA 2.3

  • a) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement thermique.
SOUS-SECTION B
Générateurs d’air chaud à mazout

Définitions

261 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)

générateur d’air chaud à mazout Générateur d’air chaud, à l’exclusion d’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui chauffe :

Matériel consommateur d’énergie

262 (1) Les générateurs d’air chaud à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 263, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’il ne soit fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique

263 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au générateur d’air chaud à mazout consiste en un rendement énergétique saisonnier d’au moins 78 %.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA B212 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261.

Renseignements

264 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud à mazout sont établis conformément à la norme CSA B212 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION C
Foyers à gaz

Définitions

265 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA P.4.1 La norme CAN/CSA P.4.1-02 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1)

CSA P.4.1-15 La norme CAN/CSA P.4.1-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1-15)

foyer à gaz Foyer à gaz ventilé ou poêle-foyer à gaz ventilé, visé dans la norme CSA P.4.1-15, fonctionnant au gaz naturel ou au propane. (gas fireplace)

Matériel consommateur d’énergie

266 (1) Les foyers à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 7, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juin 2003 ou après cette date.

Renseignements

267 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont communiqués au ministre :

SOUS-SECTION D
Aérothermes à gaz

Définitions

268 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

aérotherme à gaz Appareil à gaz autonome à contrôle automatique, qui est ventilé et distribue de l’air chauffé sans l’aide de conduits et dont le débit calorifique est d’au plus 2 931 kW (10 000 000 Btu/h). (gas-fired unit heater)

CSA P.11 La norme CAN/CSA-P.11-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité et la consommation énergétique des aérothermes à gaz. (CSA P.11)

Matériel consommateur d’énergie

269 (1) Les aérothermes à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 270, ils ne sont pas considérés ainsi moins qu’ils ne soient fabriqués le 8 août 2008 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

270 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent à l’aérotherme à gaz :

Norme de mise à l’essai

(2) Tout aérotherme à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA P.11 qui s’appliquent aux aérothermes à gaz au sens de l’article 268.

Renseignements

271 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les aérothermes à gaz sont établis conformément à la norme CSA P.11 et communiqués au ministre :

[272 à 313 réservés]

SECTION 5

Chaudières
Définitions

Définitions

314 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ASHRAE 103 La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)

dispositif automatique de réglage de la température de l’eau Dispositif qui :

SOUS-SECTION A
Chaudières à gaz

Définitions

315 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CGA P.2 La norme CGA P.2-1991 de la ACG intitulée Testing Method for Measuring Annual Fuel Utilization Efficiencies of Residential Furnaces and Boilers. (CGA P.2)

chaudière à gaz Chaudière chauffant au propane ou au gaz naturel qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h). (gas boiler)

CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz résidentiels. (CSA P.2)

Matériel consommateur d’énergie

316 (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute chaudière à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression

CGA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 %

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

2

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

Sans veilleuse permanente

À partir du 1er septembre 2010

3

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude

CGA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

4

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012

5

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

À partir du 1er septembre 2012

6

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne pouvant fonctionner qu’avec ce dispositif

À partir du 1er septembre 2012

Renseignements

318 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Chaudières à gaz fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

CGA P.2

  • a) type de combustible utilisé;
  • b) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • c) débit calorifique, en kW(Btu/h);
  • d) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

2

Chaudières à gaz fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à g)

  • a) type de combustible utilisé;
  • b) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • c) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW;
  • d) PE du brûleur à air soufflé;
  • e) BE de la pompe à eau;
  • f) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE), en kWh;
  • g) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • (h) si le matériel est fabriqué le 1er septembre 2012 ou après cette date :
    • (i) l’indication selon laquelle il est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir,
    • (ii) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.
SOUS-SECTION B
Chaudières à mazout

Définitions

319 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chaudière à mazout Chaudière conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et qui chauffe :

CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)

Matériel consommateur d’énergie

320 (1) Les chaudières à mazout sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

321 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute chaudière à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Chaudières à mazout

CSA B212

Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 %

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

2

Chaudières à mazout destinées à des systèmes à vapeur basse pression

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

À partir du 1er septembre 2010

3

Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2012

4

Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude, munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

À partir du 1er septembre 2012

5

Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

ASHRAE 103 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne pouvant fonctionner qu’avec ce dispositif

À partir du 1er septembre 2012

Renseignements

322 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Chaudières à mazout fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010

CSA B212

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement énergétique saisonnier.

2

Chaudières à mazout fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date

ASHRAE 103 pour les renseignements visés aux alinéas a) à f)

  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) PE du brûleur à air soufflé;
  • d) BE de la pompe à eau;
  • e) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE), en kWh;
  • f) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • (g) si le matériel est fabriqué le 1er septembre 2012 ou après cette date :
    • (i) l’indication selon laquelle il est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir,
    • (ii) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau, dont le matériel est équipé, le cas échéant.
SOUS-SECTION C
Chaudières électriques

Définition de chaudière électrique

323 Dans cette sous-section, chaudière électrique s’entend d’une chaudière qui utilise l’énergie électrique comme source de chaleur, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et qui n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir.

Matériel consommateur d’énergie

324 (1) Les chaudières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 325, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique

325 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la chaudière électrique consiste en la présence d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et en ce qu’elle ne puisse fonctionner sans lui.

Renseignements

326 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chaudières électriques sont communiqués au ministre :

[327 à 368 réservés]

SECTION 6

Chauffe-eau
Définition

Définition de Vr

369 Dans la présente section, Vr s’entend du volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau.

SOUS-SECTION A
Chauffe-eau électriques

Définitions

370 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité conçu pour être raccordé à une alimentation d’eau sous pression, ayant un Vr d’au moins 50 L (11 gallons imp.) mais d’au plus 454 L (100 gallons imp.). (electric water heater)

CSA C191-04 La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)

entrée inférieure S’entend de l’entrée d’eau froide, autre que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom inlet)

Matériel consommateur d’énergie

371 (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 372, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C191-04 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L

Perte thermique en mode d’attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr

2

Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L

Perte thermique en mode d’attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5

3

Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L

Perte thermique en mode d’attente en, W, ≤ 35 + 0,2 Vr

4

Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L

Perte thermique en mode d’attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5

Renseignements

373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau électriques sont établis conformément à la norme CSA C191-04 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION B
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

Définitions

374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui :

CSA P.3-04 La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)

Matériel consommateur d’énergie

375 (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 376, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA P.3-04 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 2

Période de fabrication

1

Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 Vr

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016

2

Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr

À partir du 31 décembre 2016

Renseignements

377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont établis conformément à la norme CSA P.3-04 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION C
Chauffe-eau à mazout

Définitions

378 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et qui a un débit calorifique d’au plus 30,5 kW (105 000 Btu/h) et un Vr d’au moins 76 L (20 gallons US) mais d’au plus 190 L (50 gallons US). (oil-fired water heater)

CSA B211-00 La norme CAN/CSA-B211-00 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. (CSA B211-00)

Matériel consommateur d’énergie

379 (1) Les chauffe-eau à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 380, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA B211-00 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 2

Période de fabrication

1

Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016

2

Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr

À partir du 31 décembre 2016

Renseignements

381 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à mazout sont établis conformément à la norme CSA B211-00 et communiqués au ministre :

[382 à 423 réservés]

SECTION 7

Lampes et ballasts pour lampes
Définitions

Définitions

424 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ANSI C78.20 La norme ANSI C78.20-2003 de l’ANSI intitulée American National Standard For Electric Lamps — A, G, PS, and Similar Shapes with E26 Medium Screw Bases. (ANSI C78.20)

ANSI C79.1 La norme ANSI C79.1-2002 de l’ANSI intitulée For Electric Lamps — Nomenclature for Glass Bulbs Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C79.1)

ANSI C81.61 La norme ANSI-ANSLG C81.61-2009 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps) for Electric Lamps. (ANSI C81.61)

CIE 13.3 La norme CIE 13.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)

CIE 15 La norme CIE 15: 2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)

efficacité lumineuse Nombre de lumens par watt qu’on obtient :

IES LM16 La norme IES LM-16-1993 de l’IES intitulée Practical Guide to Colorimetry of Light Sources. (IES LM16)

IES LM45 La norme IES LM-45-09 de l’IES intitulée Approved Method for The Electrical and Photometric Measurement of General Service Incandescent Filament Lamps. (IES LM45)

IES LM49 La norme IES LM-49-12 de l’IES intitulée Approved Method for Life Testing of Incandescent Filament Lamps. (IES LM49)

IES LM65 La norme IES LM-65-10 de l’IES intitulée Approved Method for Life Testing of Compact Fluorescent Lamps. (IES LM65)

lampe à calotte argentée Lampe qui est commercialisée comme lampe à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)

lampe à construction renforcée Lampe qui est commercialisée comme lampe à construction renforcée et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES :

lampe antivibrations Lampe qui :

lampe à spectre modifié Lampe, à l’exclusion d’une lampe colorée, qui :

lampe colorée Lampe qui est commercialisée comme lampe colorée et qui a :

lampe infrarouge Lampe qui émet plus de 90 % de son rayonnement dans la plage de 0,7 à 10 µm du spectre électromagnétique. (infrared lamp)

lampe pour appareils électroménagers Lampe qui est commercialisée comme lampe pour appareils électroménagers, a une puissance nominale maximale de 40 W et est conçue pour être utilisée à une température ambiante pouvant aller jusqu’à 315 °C. (appliance lamp)

lampe pour horticulture Lampe qui est commercialisée comme lampe pour horticulture et est munie d’un filtre ou d’un enduit visant à bloquer la lumière ayant des longueurs d’ondes inférieures à 0,58 µm. (plant lamp)

lampe-réflecteur à incandescence Lampe dans laquelle la lumière est, à la fois :

lampe résistante à l’éclatement Lampe qui est commercialisée comme une lampe résistante à l’éclatement et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire pour résister aux bris et empêcher, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement de fonctionnement. (shatter resistant lamp)

lampe submersible Lampe conforme aux exigences prévues dans la norme C22.2 No. 89-1976 de la CSA intitulée Luminaires de piscine, luminaires submersibles et accessoires. (submersible lamp)

Manuel IES Publication de l’IES intitulée Lighting Handbook, 9e édition. (IES Handbook)

Étiquetage

Étiquette obligatoire

425 Les LFC, les lampes standard, les lampes à incandescence à spectre modifié et les lampes-réflecteurs à incandescence standard importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429.

Renseignements sur le panneau principal d’affichage

426 (1) Les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel selon l’ordre suivant :

Type et taille

(2) Les mentions « Flux lumineux », « Light Output », « Consommation d’énergie », « Energy Used », « Durée de vie » et « Life » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

Type et taille

(3) Les mentions « lumens », « watts », « heures » et « hours » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).

Type et taille

(4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de la puissance nominale et de la durée de vie du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

Lampe à trois intensités

(5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.

Valeur de la durée de vie d’une LFC

427 Malgré l’alinéa 426(1)c), la valeur indiquée sur le panneau principal d’emballage relativement à la durée de vie d’une LFC peut :

Tension spécifique autre que 120 V

428 (1) Si la tension spécifique du matériel est autre que 120 V, les renseignements exigés à l’article 426 peuvent correspondre :

Renseignements complémentaires

(2) Si les renseignements correspondent à la tension spécifique :

Plusieurs types de lampes dans un emballage commun

429 S’il y a des lampes de plusieurs types se trouvant dans un emballage commun et que leurs caractéristiques ne sont pas les mêmes, les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage pour chaque type de lampe :

SOUS-SECTION A
Lampes fluorescentes compactes

Définitions

430 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C861 La norme CAN/CSA-C861-10 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes compactes à ballast intégré et des adaptateurs à ballast. (CSA C861)

LFC Lampe fluorescente compacte à ballast intégré qui :

Matériel consommateur d’énergie

431 (1) Les LFC sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 432, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date.

Renseignements

432 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les LFC sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis de la manière suivante :

SOUS-SECTION B
Lampes standard

Définition de lampe standard

433 (1) Dans la présente sous-section, lampe standard s’entend d’un dispositif électrique qui fournit un éclairage fonctionnel qui produit un flux lumineux d’au moins 310 lm mais d’au plus 2 ?600 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est muni d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :

Flux lumineux

(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe standard est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.

Matériel consommateur d’énergie

434 (1) Les lampes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes standard au sens de l’article 433 et qui sont prévues dans les normes suivantes :

Méthodes d’essai ajustées

(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

Lampes standard ayant un flux lumineux < 750 lm

Puissance nominale ≤ 29 W

Durée de vie ≥ 1 000 heures

Indice de rendu des couleurs ≥ 80

À partir du 31 décembre 2014

2

Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 750 lm mais < 1 050 lm

Puissance nominale ≤ 43 W

Durée de vie ≥ 1 000 heures

Indice de rendu des couleurs ≥ 80

À partir du 31 décembre 2014

3

Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 050 lm mais < 1 490 lm

Puissance nominale ≤ 53 W

Durée de vie ≥ 1 000 heures

Indice de rendu des couleurs ≥ 80

À partir du 1er janvier 2014

4

Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 490 lm

Puissance nominale ≤ 72 W

Durée de vie ≥ 1 000 heures

Indice de rendu des couleurs ≥ 80

À partir du 1er janvier 2014

Renseignements

436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :

SOUS-SECTION C
Lampes à incandescence à spectre modifié

Définition de lampe à incandescence à spectre modifié

437 (1) Dans la présente sous-section, lampe à incandescence à spectre modifié s’entend d’une lampe à spectre modifié qui produit un flux lumineux d’au moins 232 lm mais d’au plus 1 950 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est munie d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :

Flux lumineux

(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe à incandescence à spectre modifié est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.

Matériel consommateur d’énergie

438 (1) Les lampes à incandescence à spectre modifié sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

439 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute lampe à incandescence à spectre modifié est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié au sens de l’article 437 et qui sont prévues dans les normes suivantes :

Méthodes d’essai ajustées

(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux < 563 lm

Puissance nominale ≤ 29 W

Durée de vie ≥ 1 000 heures

Indice de rendu des couleurs ≥ 75

À partir du 31 décembre 2014

2

Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 563 lm mais < 788 lm

Puissance nominale ≤ 43 W

Durée de vie ≥ 1 000 heures

Indice de rendu des couleurs ≥ 75

À partir du 31 décembre 2014

3

Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 788 lm mais < 1 118 lm

Puissance nominale ≤ 53 W

Durée de vie ≥ 1 000 heures

Indice de rendu des couleurs ≥ 75

À partir du 1er janvier 2014

4

Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 1 118 lm

Puissance nominale ≤ 72 W

Durée de vie ≥ 1 000 heures

Indice de rendu des couleurs ≥ 75

À partir du 1er janvier 2014

Renseignements

440 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes à incandescence à spectre modifié sont communiqués au ministre :

SOUS-SECTION D
Lampes-réflecteurs à incandescence standard

Définitions

441 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)

CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)

CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-12)

lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C79.1 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, qui possède une tension nominale d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et qui a un diamètre supérieur à 57 mm et une puissance nominale d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :

Matériel consommateur d’énergie

442 (1) Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Normes d’efficacité énergétique

443 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute lampe-réflecteur à incandescence standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C862-12 qui s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard au sens de l’article 441.

TABLEAU

Article

Colonne 1



Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3



Période de fabrication

1

Lampes-réflecteurs à incandescence standard

CSA C862-01, tableaux 1 et 2

Avant le 1er juin 2009

2

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale de 50 W

7,0 lm/W

À partir du 1er juin 2009

3

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale < 50 W

10,5 lm/W

À partir du 1er juin 2009

4

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W

12,5 lm/W

À partir du 1er juin 2009

5

Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W

CSA C862-09, tableau 1

Le 1er juin 2009 ou après cette date, mais avant le 15 juillet 2012

6

Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W

CSA C862-12, tableau 1

À partir du 15 juillet 2012

Renseignements

444 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées avant le 1er juin 2009

CSA C862-12

  • a) description;
  • b) puissance nominale, en W;
  • c) efficacité lumineuse moyenne;
  • d) durée de vie, en heures;
  • e) flux lumineux.

2

Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date

CSA C862-12, pour les renseignements visés aux alinéas a) à g)

CIE 15 pour la température de couleur proximale à l’alinéa h)

  • a) description;
  • b) puissance nominale, en W;
  • c) efficacité lumineuse moyenne à tension nominale et à 120 V;
  • d) durée de vie, en heures;
  • e) tension nominale ou plage de tension;
  • f) flux lumineux, arrondi au dixième près, à tension nominale et à 120 V;
  • g) diamètre;
  • h) température de couleur proximale;
  • i) indication selon laquelle la lampe est une lampe à spectre modifié, le cas échéant.
SOUS-SECTION E
Lampes fluorescentes standard

Définitions

445 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

ANSI C78.81 La norme ANSI C78.81-2010 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps Double-Capped Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.81)

ANSI C78.901 La norme ANSI C78.901-2005 de l’ANSI intitulée American National Standard for National Standard for Electric Lamps Single — Based Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.901)

appendice R 10 C.F.R. L’appendice R de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring Average Lamp Efficacy (LE), Color Rendering Index (CRI), and Correlated Color Temperature (CCT) of Electric Lamps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix R)

CSA C819-11 La norme CAN/CSA-C819-11 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-11)

CSA C819-16 La norme CAN/CSA-C819-16 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-16)

CSA C819-95 La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-95)

10 C.F.R. 430.32(n)(4) Le tableau du sous-alinéa n)(4) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(n)(4))

lampe fluorescente colorée Lampe fluorescente qui, selon le cas :

lampe fluorescente pour basses températures Lampe fluorescente commercialisée pour utilisation à l’extérieur ou à basses températures et conçue pour s’allumer à des températures aussi basses que -29 °C (-20 °F) lorsqu’elle est utilisée avec un ballast conforme aux exigences des normes ANSI C78.81 et ANSI C78.901. (cold temperature fluorescent lamp)

lampe fluorescente standard S’entend de la lampe fluorescente qui est, selon le cas :

La présente définition ne vise pas :

Matériel consommateur d’énergie

446 (1) Les lampes fluorescentes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1996 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

447 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes fluorescentes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux lampes fluorescentes standard au sens de l’article 445.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale > 35 W

CSA C819-95

Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W

Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69

Avant le 15 juillet 2012

2

Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale ≤ 35 W

CSA C819-95

Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W

Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45

Avant le 15 juillet 2012

3

Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale > 100 W et à courant nominal de 0,8 A

CSA C819-95

Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W

Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69

Avant le 15 juillet 2012

4

Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale ≤ 100 W et à courant nominal de 0,8 A

CSA C819-95

Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W

Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45

Avant le 15 juillet 2012

5

Lampes fluorescentes standard en U, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale ≥ 560 mm, mais ≤ 635 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale > 35 W

CSA C819-95

Efficacité lumineuse moyenne ≥ 68 lm/W

Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69

Avant le 15 juillet 2012

6

Lampes fluorescentes standard en U, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale ≥ 560 mm, mais ≤ 635 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale ≤ 35 W

CSA C819-95

Efficacité lumineuse moyenne ≥ 64 lm/W

Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45

Avant le 15 juillet 2012

7

Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à une broche et d’une puissance nominale > 65 W

CSA C819-95

Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W

Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69

Avant le 15 juillet 2012

8

Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à une broche et d’une puissance nominale ≤ 65 W

CSA C819-95

Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W

Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45

Avant le 15 juillet 2012

9

Lampes fluorescentes standard

CSA C819-11

CSA C819-11, tableau 1

Le 15 juillet 2012 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018

10

Lampes fluorescentes standard

CSA C819-16 ou appendice R 10 C.F.R.

CSA C819-16, tableau 1 ou efficacité lumineuse moyenne × 1,011 > efficacité lumineuse moyenne minimale pour le matériel dans 10 C.F.R. 430.32(n)(4)

À partir du 26 janvier 2018

Renseignements

448 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes fluorescentes standard sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

SOUS-SECTION F
Ballasts pour lampes fluorescentes

Définitions

449 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

ballast pour lampes fluorescentes S’entend du dispositif qui est :

La présente définition ne vise pas :

CSA C654-10 La norme CAN/CSA-C654-10 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-10)

CSA C654-14 La norme CAN/CSA-C654-14 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-14)

Matériel consommateur d’énergie

450 (1) Les ballasts pour lampes fluorescentes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

451 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout ballast pour lampes fluorescentes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes au sens de l’article 449.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

CSA C654-10

CSA C654-10, article 4 pour coefficient de puissance

CSA C654-10, tableau 2 pour facteur d’efficacité du ballast

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014

2

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour coefficient de puissance

CSA C654-14, article 5.2 pour rendement lumineux du ballast

À partir du 14 novembre 2014

Renseignements

452 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les ballasts pour lampes fluorescentes mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014

CSA C654-10

  • a) facteur d’efficacité du ballast;
  • b) genre et nombre de lampes fluorescentes pour lesquelles il est conçu;
  • c) tension nominale à l’entrée.

2

Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date

CSA C654-14

  • a) numéro de classe qui est prévu au Tableau 1A de CSA C654-14;
  • b) rendement lumineux du ballast;
  • c) tension nominale à l’entrée;
  • d) puissance d’entrée du ballast, en watts;
  • e) puissance d’arc totale des lampes, en watts;
  • f) coefficient de puissance.

[453 à 505 réservés]

SECTION 8

Appareils d’éclairage
Définitions

Définitions

506 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

à broche À l’égard d’une douille de ventilateur de plafond ou d’ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond, se dit de celle conçue pour être utilisée avec une lampe fluorescente sans ballast intégré qui a un culot à broche. La présente définition ne vise pas les douilles GU-24. (pin-based)

CSA C22.2 No. 250.0 La norme C22.2 No. 250.0-08 de la CSA intitulée Luminaires. (CSA C22.2 No. 250.0)

ITE VTCSH La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Head : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement du 27 juin 2005. (ITE VTCSH)

SOUS-SECTION A
Torchères

Définitions

507 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C22.2 No. 250.4 La norme C22.2 No. 250.4-14 de la CSA intitulée Portable luminaires. (CSA C22.2 No. 250.4)

torchère Luminaire portatif qui est muni d’une vasque réfléchissante ou d’un dispositif de forme semblable qui projette la lumière surtout vers le haut afin de fournir un éclairage indirect et qui est muni ou non d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires pour d’autres fonctions d’éclairage. (torchiere)

Matériel consommateur d’énergie

508 (1) Les torchères sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 509, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

509 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux torchères mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute torchère est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.4 qui s’appliquent aux torchères au sens de l’article 507.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3


Période de fabrication

1

Torchères sans douille supplémentaire

Puissance totale ≤ 190 W

Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Torchères sans douille supplémentaire

Puissance totale ≤ 75 W

À partir du 1er janvier 2010

3

Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires

Puissance totale ≤ 230 W

Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

4

Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires

Puissance totale ≤ 100 W

À partir du 1er janvier 2010

Renseignements

510 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les torchères sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.4 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION B
Ventilateurs de plafond

Définition de ventilateur de plafond

511 Dans la présente sous-section, ventilateur de plafond s’entend d’un ventilateur de plafond domestique qui est muni d’un éclairage intégré.

Matériel consommateur d’énergie

512 (1) Les ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

Norme d’efficacité énergétique

513 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au ventilateur de plafond visé à l’alinéa 512(2)b) consiste en une puissance totale de l’éclairage intégré d’au plus 190 W.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout ventilateur de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.0 qui s’appliquent aux ventilateurs de plafond au sens de l’article 511.

Renseignements

514 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs de plafond sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.0 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION C
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond

Définition de ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond

515 Dans la présente sous-section, ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond s’entend d’un équipement qui est conçu pour être fixé à un ventilateur de plafond et pour produire de la lumière.

Matériel consommateur d’énergie

516 (1) Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

Norme d’efficacité énergétique

517 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à l’ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond visé à l’alinéa 516(2)b) consiste en une puissance totale du matériel d’au plus 190 W.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond y est conforme s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.0 qui s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond au sens de l’article 515.

Renseignements

518 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont établis conformément à la norme CSA C22.2, No. 250.0 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION D
Enseignes de sortie

Définitions

519 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C860 La norme CAN/CSA C860-11 de la CSA intitulée Performances des enseignes de sortie à éclairage interne. (CSA C860)

enseigne de sortie S’entend au sens de la norme CSA C860. La présente définition ne vise pas les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes et radioluminescentes. (exit sign)

légende S’entend de l’une ou l’autre des représentations ci-après qui est affichée sur une enseigne de sortie :

Matériel consommateur d’énergie

520 (1) Les enseignes de sortie sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er novembre 2004 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

521 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux enseignes de sortie mentionnées à la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute enseigne de sortie est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C860 qui s’appliquent aux enseignes de sortie au sens de l’article 519.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Enseignes de sortie de type 1 et de type 2

Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes)

2

Enseignes de sortie de type 3

Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) + 5 W

Renseignements

522 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les enseignes de sortie sont établis conformément à la norme CSA C860 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION E
Modules de signalisation routière

Définitions

523 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

module de signalisation routière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :

VTCSH Arrow La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Vehicle Arrow Traffic Signal Supplement, datée du 1er juillet 2007. (VTCSH Arrow)

VTCSH Circular La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement datée du 27 juin 2005. (VTCSH Circular)

Matériel consommateur d’énergie

524 (1) Les modules de signalisation routière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 525, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

525 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation routière mentionnés à la colonne 1.

Méthodes de mise à l’essai

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation routière sont établies conformément aux méthodes suivantes :

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

1

Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge de 203,2 mm de diamètre

VTCSH Circular

Puissance maximale ≤ 13 W

Puissance nominale ≤ 8 W

2

Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge de 304,8 mm de diamètre

VTCSH Circular

Puissance maximale ≤ 17 W

Puissance nominale ≤ 11 W

3

Modules de signalisation routière munis d’un feu vert de 203,2 mm de diamètre

VTCSH Circular

Puissance maximale ≤ 12 W

Puissance nominale ≤ 12 W

4

Modules de signalisation routière munis d’un feu vert de 304,8 mm de diamètre

VTCSH Circular

Puissance maximale ≤ 15 W

Puissance nominale ≤ 15 W

5

Modules de signalisation routière affichant une flèche rouge

VTCSH Arrow

Puissance maximale ≤ 12 W

Puissance nominale ≤ 9 W

6

Modules de signalisation routière affichant une flèche verte

VTCSH Arrow

Puissance maximale ≤ 11 W

Puissance nominale ≤ 11 W

Renseignements

526 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les modules de signalisation routière sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

SOUS-SECTION F
Modules de signalisation piétonnière

Définitions

527 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

module de signalisation piétonnière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :

PTCSI La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Pedestrian Traffic Control Signal Indicators : Light Emitting Diode (LED) Signal Modules, datée du 4 août 2010. (PTCSI)

Matériel consommateur d’énergie

528 (1) Les modules de signalisation piétonnière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 529, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

529 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière mentionnés à la colonne 1.

Méthodes de mise à l’essai

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation piétonnière sont établies conformément aux méthodes suivantes :

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Modules de signalisation piétonnière affichant l’icône d’un marcheur et celle d’une main

Puissance maximale ≤ 16 W

Puissance nominale ≤ 13 W

2

Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’un marcheur

Puissance maximale ≤ 12 W

Puissance nominale ≤ 9 W

3

Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’une main

Puissance maximale ≤ 16 W

Puissance nominale ≤ 13 W

Renseignements

530 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les modules de signalisation piétonnière sont établis conformément à la norme PTCSI et communiqués au ministre :

[531 à 572 réservés]

SECTION 9

Produits électroniques
Définitions

Définitions

573 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

affichage Horloge ou autre dispositif qui fournit des renseignements visuels alphanumériques ou graphiques ou qui indique l’état de l’équipement. (information display)

CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301)

SOUS-SECTION A
Produits audio compacts

Définitions

574 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

mode arrêt Mode où le produit, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode sauf au moyen d’un interrupteur manuel qui y est intégré. (off mode)

mode veille Mode où le produit, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)

produit audio compact Produit formé d’un amplificateur et d’un syntoniseur terrestre intégrés dans un boîtier unique — y compris un produit pouvant reproduire le contenu audio d’un autre média — qui compte l’alimentation principale parmi ses sources d’alimentation et qui est muni de haut-parleurs fixés ou séparables. (compact audio product)

Matériel consommateur d’énergie

575 (1) Les produits audio compacts sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 576, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

576 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux produits audio compacts mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout produit audio compact est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux produits audio compacts au sens de l’article 574.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3


Période de fabrication

1

Produits audio compacts

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :

  • a) ≤ 3 W, en mode veille;
  • b) ≤ 1 W, en mode arrêt.

Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013

2

Produits audio compacts autres que les radios-réveils

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :

  • a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
  • b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
  • c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
  • d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.

À partir du 1er janvier 2013

3

Produits audio compacts qui sont des radios-réveils

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :

  • a) ≤ 2 W, en mode veille avec affichage actif;
  • b) ≤ 1 W, en mode arrêt.

À partir du 1er janvier 2013

Renseignements

577 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les produits audio compacts sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION B
Appareils vidéo

Définitions

578 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appareil vidéo Appareil électronique domestique contenu dans un boîtier unique qui nécessite un dispositif d’alimentation électrique pour fonctionner et qui est conçu :

La présente définition ne vise pas les appareils photographiques ni les lecteurs DVD portatifs avec écran intégré et source d’alimentation à courant continu. (video product)

mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un autre signal interne ou externe. (off mode)

mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)

Matériel consommateur d’énergie

579 (1) Les appareils vidéo sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 580, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

580 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux appareils vidéo qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout appareil vidéo est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux appareils vidéo au sens de l’article 578.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 2

Période de fabrication

1

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :

  • a) ≤ 3 W, en mode veille;
  • b) ≤ 1 W, en mode arrêt.

Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013

2

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :

  • a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
  • b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
  • c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
  • d) 0,5 W, en mode arrêt.

À partir du 1er janvier 2013

Renseignements

581 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant tout appareil vidéo sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION C
Téléviseurs

Définitions

582 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image, ou n’exécute aucune fonction mécanique, et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un autre signal interne ou externe. (off mode)

mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)

téléviseur Appareil numérique ou analogique, avec ou sans syntoniseur interne, conçu principalement pour la réception et l’affichage de signaux audiovisuels transmis par voie terrestre, par satellite, par câble, par télévision par protocole Internet, ou par toute autre transmission par diffusion ou enregistrement de signaux audio et vidéo analogiques ou numériques, y compris les appareils suivants :

La présente définition ne vise pas le téléviseur qui, selon le cas :

Matériel consommateur d’énergie

583 (1) Les téléviseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 584, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

584 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux téléviseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout téléviseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux téléviseurs au sens de l’article 582.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 2

Période de fabrication

1

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :

  • a) ≤ 4 W en mode veille;
  • b) ≤ 1 W en mode arrêt.

Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013

2

Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt

Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :

  • a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
  • b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
  • c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
  • d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.

À partir du 1er janvier 2013

Renseignements

585 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les téléviseurs sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION D
Blocs d’alimentation externes

Définitions

586 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice Z 10 C.F.R.. L’appendice Z de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix Z)

bloc-batterie amovible Batterie contenue dans un boîtier distinct d’un produit d’utilisation finale et conçue pour être retirée ou déconnectée du produit d’utilisation finale en vue du rechargement. (detachable battery pack)

bloc d’alimentation externe S’entend d’un dispositif d’alimentation électrique qui :

La présente définition ne vise pas les dispositifs qui :

bloc d’alimentation externe de remplacement Bloc d’alimentation externe qui est :

bloc d’alimentation externe de sécurité Bloc d’alimentation externe fabriqué avant le 1er juillet 2017 qui :

La présente définition vise également le bloc d’alimentation externe destiné à de l’équipement qui est conçu et commercialisé avec une fonction intégrée d’alarme ou d’antivol et dont les fonctions principales correspondent à celles énumérées à l’alinéa c). (security external power supply)

CSA C381.1 La norme CAN/CSA-C381.1-08 de la CSA intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. et c.a.-c.a. : Méthode d’essai. (CSA C381.1)

Interprétation

(2) Dans la présente sous-section, marque de vérification et organisme de certification s’entendent au sens de l’article 2.

Matériel consommateur d’énergie

587 (1) Les blocs d’alimentation externes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

Norme d’efficacité énergétique

588 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un bloc d’alimentation externe consiste en ce qui suit :

Norme de mise à l’essai

(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C381.1 ou à l’appendice Z 10 C.F.R. qui s’appliquent aux blocs d’alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).

Renseignements

589 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont établis conformément à la norme CSA C381.1 ou à l’appendice Z 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

[590 à 634 réservés]

SECTION 10

Réfrigération commerciale
Définition

Définition de Equot

635 Dans la présente section, Equot s’entend de la consommation d’énergie quotidienne du matériel, exprimée en kilowattheures par jour.

SOUS-SECTION A
Réfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux et congélateurs commerciaux

Définitions

636 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

capacité d’abaisser la température La capacité d’un réfrigérateur commercial, lorsqu’il se trouve dans un lieu où la température ambiante est de 32,22 °C et qu’il est rempli de cannettes de boissons de 355 mL ayant une température de 32,22 °C au moment du chargement, de refroidir ces cannettes à une température moyenne stable de 3,33 °C, en douze heures ou moins. (pull-down temperature reduction capability)

congélateur commercial Congélateur autonome, autre qu’un congélateur domestique ou qu’un congélateur commercial de type chambre froide, dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de glace et qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou est conçu pour être utilisé avec celui-ci. (commercial freezer)

CSA C657 La norme C657-2015 de la CSA intitulée Norme de rendement énergétique pour l’équipement de réfrigération commercial. (CSA C657)

réfrigérateur commercial Réfrigérateur autonome qui utilise un système de réfrigération à compression à vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments son conçus pour la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de fleurs à des températures égales ou supérieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs domestiques, ni les tables de buffet réfrigérées, ni les tables de préparation réfrigérées, ni les réfrigérateurs commerciaux de type chambre froide. (commercial refrigerator)

réfrigérateur-congélateur commercial Réfrigérateur-congélateur autonome qui utilise un système de réfrigération à compression à vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et qui compte au moins deux compartiments, dont au moins un est conçu pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures égales ou supérieures à 0 °C et dont au moins un est conçu pour la congélation et pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs-congélateurs domestiques ni les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type chambre froide. (commercial refrigerator-freezer)

TDA La surface totale de présentation du matériel, exprimée en mètres carrés. (TDA)

transparent

type fermé

type ouvert Relativement à un réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial — ou à tout compartiment réfrigéré de ceux-ci —, se dit de celui qui n’est pas de type fermé. (open)

V Volume, exprimé en litres, du compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, calculé conformément à l’article 8 de la norme CSA C657. (V)

VC Relativement à un réfrigérateur-congélateur commercial, son volume corrigé en litres, obtenu par la somme du volume du réfrigérateur et du volume du congélateur multiplié par 1,63. (AV)

Réfrigérateurs commerciaux

Matériel consommateur d’énergie

637 (1) Les réfrigérateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

638 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l’article 636.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non transparents

Equot ≤ 0,00441 V + 4,22

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

2

Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non transparents

Equot ≤ 0,00441 V + 2,76

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

3

Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non transparents

Equot ≤ 0,00353 V + 2,04

À partir du 1er janvier 2010

4

Réfrigérateurs commerciaux transparents

Equot ≤ 0,00607 V + 5,78

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

5

Réfrigérateurs commerciaux transparents

Equot ≤ 0,00607 V + 4,77

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

6

Réfrigérateurs commerciaux transparents et sans capacité d’abaisser la température

Equot ≤ 0,00424 V + 3,34

À partir du 1er janvier 2010

7

Réfrigérateurs commerciaux transparents avec capacité d’abaisser la température

Equot ≤ 0,00445 V + 3,51

À partir du 1er janvier 2010

8

Réfrigérateurs commerciaux de type ouvert

CSA C657, tableau 5

À partir du 1er janvier 2012

Renseignements

639 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs commerciaux sont établis conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au ministre :

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux

Matériel consommateur d’énergie

640 (1) Les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

641 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents

Equot ≤ 0,00964 VC + 2,63

Du 1er avril 2007, mais avant le 1er janvier 2008

2

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents

Equot ≤ 0,00964 VC + 1,65

Du 1er janvier 2008, mais avant le 1er janvier 2010

3

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents

Equot ≤ le plus élevé de (0,00953 VC – 0,71) ou 0,70

À partir du 1er janvier 2010

4

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type ouvert ou transparents

CSA C657, tableau 5

À partir du 1er janvier 2012

Renseignements

642 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements prévues à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Renseignements

1

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date

  • a) Equot;
  • b) VC;
  • c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

2

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012

  • a) Equot;
  • b) VC;
  • c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

3

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type ouvert ou transparents et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date

  • a) Equot;
  • b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse;
  • c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA.
Congélateurs commerciaux

Matériel consommateur d’énergie

643 (1) Les congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3


Période de fabrication

1

Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L

Equot ≤ 7,62

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

2

Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L

Equot ≤ 7,07

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

3

Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L

Equot ≤ 0,0141 V + 2,83

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

4

Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L

Equot ≤ 0,0141 V + 2,28

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

5

Congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents

Equot ≤ 0,01413 V + 1,38

À partir du 1er janvier 2010

6

Congélateurs commerciaux transparents

Equot ≤ 0,0332 V + 5,10

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

7

Congélateurs commerciaux transparents

Equot ≤ 0,02649 V + 4,10

À partir du 1er janvier 2010

8

Congélateurs commerciaux de type ouvert

CSA C657, tableau 5

À partir du 1er janvier 2012

Renseignements

645 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont établis conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION B
Distributeurs automatiques réfrigérés

Définitions

646 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

ASHRAE 32.1 La norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages. (ASHRAE 32.1)

distributeur automatique de boissons réfrigérées Matériel autonome conçu pour distribuer, en échange d’argent, uniquement des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques. (refrigerated beverage vending machine)

distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations Matériel autonome qui :

mode veille Mode auquel passe automatiquement le matériel durant une période d’inactivité prolongée et qui permet d’en diminuer la consommation d’énergie au moyen des états de puissance suivants :

V Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à l’annexe C de la norme ASHRAE 32.1. (V)

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées

Matériel consommateur d’énergie

647 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 648, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

648 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C. Cependant, si le matériel a été fabriqué avant le 31 août 2012 et n’est pas conçu pour montrer et distribuer vingt différents types de boissons ou plus, la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 32,2 °C ± 1 °C.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus

Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)

Capacité de fonctionner en mode veille

Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

2

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus

Equot ≤ 45 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)

Capacité de fonctionner en mode veille

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012

3

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus

Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)

Capacité de fonctionner en mode veille

Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012

4

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées dont le compartiment est entièrement refroidi (Classe A)

Equot ≤ 0,00194 × V + 2,56

Capacité de fonctionner en mode veille

À partir du 31 août 2012

5

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées dont le compartiment n’est pas entièrement refroidi (Classe B)

Equot ≤ 0,00258 × V + 3,16

Capacité de fonctionner en mode veille

À partir du 31 août 2012

Renseignements

649 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme ASHRAE 32.1, les méthodes d’essai ajustées conformément au paragraphe 648(2), et communiqués au ministre :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Renseignements

1

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012

  • a) Equot;
  • b) capacité de vente;
  • c) nombre de différents types de boissons pouvant être montrées et distribuées.

2

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 31 août 2012 ou après cette date

  • a) Equot;
  • b) le compartiment du matériel est entièrement refroidi (Classe A) ou non (Classe B);
  • c) V.
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations

Matériel consommateur d’énergie

650 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 651, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

651 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations :

Norme de mise à l’essai

(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C.

Renseignements

652 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont établis conformément à la norme ASHRAE 32.1 selon les méthodes d’essai ajustées conformément au paragraphe 651(2), et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION C
Machines à glaçons

Définitions

653 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C742-08 La norme CAN/CSA-C742-08 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-08)

CSA C742-15 La norme CAN/CSA-C742-15 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-15)

CSA C742-98 La norme CAN/CSA-C742-98 de la CSA intitulée Performances des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-98)

machine à glaçons Machine à glaçons automatique, assemblée en usine, pouvant produire au moins 23 kg/jour (51 livres par jour) et au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace en cubes, en flocons, ou sous forme broyée ou fragmentée, de façon continue ou discontinue. (ice-maker)

Matériel consommateur d’énergie

654 (1) Les machines à glaçons sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 655, elles ne sont pas considérées ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

655 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute machine à glaçons est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux machines à glaçons au sens de l’article 653.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour)

CSA C742-98

CSA C742-98, tableau 2

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

2

Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en continu

CSA C742-98

CSA C742-98, tableau 2, catégories « machines à glaçons automatiques à procédé continu » et « réserves de glaçons »

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018

3

Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en discontinu

CSA C742-08

CSA C742-08, tableaux 2 et 3

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018

4

Machines à glaçons

CSA C742-15

CSA C742-15, tableaux 3 à 5

À partir du 28 janvier 2018

Renseignements

656 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Machines à glaçons fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

CSA C742-98

  • a) capacité, en kg de glaçons par jour;
  • b) caractéristiques du matériel — à un seul caisson ou bibloc;
  • c) procédé de production de glaçons — en continu ou en discontinu;
  • d) type de condenseur  — à air ou à eau;
  • e) énergie absorbée nominale, en kJ/kg (kWh/100 lb) de glaçons.

2

Machines à glaçons fabriquées le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018

CSA C742-98 pour machines à glaçons à production en continu

CSA C742-08 pour machines à glaçons à production en discontinu

  • a) capacité, en kg de glaçons par jour;
  • b) caractéristiques du matériel :
    • (i) composante de fabrication des glaçons et condenseur intégrés ou non,
    • (ii) machine à glaçons autonome,
    • (iii) condenseur à distance sans compresseur à distance,
    • (iv) condenseur à distance et compresseur à distance;
  • c) procédé de production de glaçons — en continu ou en discontinu;
  • d) type de condenseur  — à air ou à eau;
  • e) énergie absorbée nominale, en kJ/kg (kWh/100 lb) de glaçons;
  • f) si le matériel a une réserve de glaçons, capacité du bac, en kg, et pourcentage d’efficacité de stockage du bac.

3

Machines à glaçons fabriquées le 28 janvier 2018 ou après cette date

CSA C742-15

  • a) capacité, en kg de glaçons par jour;
  • b) caractéristiques du matériel :
    • (i) composante de fabrication des glaçons et condenseur intégrés ou non,
    • (ii) machine à glaçons autonome,
    • (iii) condenseur à distance sans compresseur à distance,
    • (iv) condenseur à distance et compresseur à distance;
  • c) procédé de production de glaçons — en continu ou en discontinu;
  • d) type de condenseur  — à air ou à eau;
  • e) énergie absorbée, en kJ/kg (kWh/100 lb) de glaçons;
  • f) si le matériel a une réserve de glaçons, capacité du bac, en kg, et pourcentage d’efficacité de stockage du bac.

[657 à 702 réservés]

SECTION 11

Transformateurs à sec

Définitions

703 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

CSA C802.2 La norme CAN/CSA-C802.2-00 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2)

CSA C802.2-12 La norme CAN/CSA-C802.2-12 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2-12)

transformateur Appareil électrique statique constitué de deux ou plusieurs bobines de fil isolé, ainsi que des accessoires nécessaires, dans lequel le courant alternatif est transféré par induction électromagnétique d’une bobine à l’autre pour modifier la tension originale. (transformer)

transformateur à sec Transformateur dont le noyau et les enroulements sont dans un milieu isolant fait d’un composé gazeux ou sec et qui est monophasé avec une puissance nominale de 15 à 833 kVA ou est triphasé avec une puissance nominale de 15 à 7 500 kVA, qui possède une fréquence nominale de 60 Hz et un enroulement haute tension d’au plus 35 kV. La présente définition ne vise pas les transformateurs suivants :

Matériel consommateur d’énergie

704 (1) Les transformateurs à sec sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

705 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3


Période de fabrication

1

CSA C802.2

CSA C802.2, tableau 1

Le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

CSA C802.2-12

CSA C802.2-12, tableau 1

À partir du 1er janvier 2010

Renseignements

706 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont établis conformément à la norme CSA C802.2-12 et communiqués au ministre :

[707 à 748 réservés]

SECTION 12

Moteurs

Définitions

749 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

assemblage d’engrenages intégrés Matériel formé d’un moteur et d’un mécanisme d’engrenage qui sont combinés de sorte que :

CEI 60034-5 La norme CEI/IEC 60034-5 : 2006 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) — Classification. (IEC 60034-5)

CEI 60529 La norme CEI/IEC 60529 : 2013 de la CEI intitulée Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). (IEC 60529)

code IP La classification du degré de protection offert par une enveloppe, prévue dans les normes CEI 60034-5, CEI 60529 ou NEMA MG-1. (IP code)

CSA C390-10 La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)

IEEE 112-2004 La norme IEEE 112-2004 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112-2004)

moteur Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

La présente définition ne vise pas :

moteur antidéflagrant Selon le cas :

NEMA MG-1 La norme MG 1-2014 de la NEMA intitulée NEMA Standards Publication No. MG 1-2014 Motors and Generators. (NEMA MG-1)

sans pied Se dit d’un moteur qui n’a pas de pieds ou de pieds détachables ou qui n’est pas conçu pour reçevoir de pieds détachables. (footless)

Matériel consommateur d’énergie

750 (1) Les moteurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 751 et 752, aucun moteur n’est considéré ainsi dans les cas suivants :

Normes d’efficacité énergétique

751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout moteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux moteurs au sens de l’article 749 et que l’essai s’effectue à 100 % de la pleine charge nominale du moteur.

TABLEAU

Article

Colonne 1



Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4



Période de fabrication

1

Moteurs pour pompe à incendie

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

À partir du 3 février 1995

2

Moteurs pour imagerie médicale

CSA C390-10 ou IEEE 112-2004

NEMA MG-1, tableau 12-12

À partir du 1er juin 2017

3

Moteurs faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 27 novembre 1999 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

4

Moteurs de pompe à accouplement direct

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

5

Moteurs verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

6

Moteurs qui, selon le cas :

  • a) ont huit pôles;
  • b) ont une carcasse U de la NEMA;
  • c) sont de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI;
  • d) ont une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) et sont de type de conception B de la NEMA ou de type de conception N de la CEI;
  • e) sont sans pied.

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

7

Moteurs autres que ceux décrits aux articles 1 à 6

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 3

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

8

Moteurs autres que les moteurs pour pompe à incendie ou les moteurs pour imagerie médicale

CSA C390-10 ou IEEE 112-2004

NEMA MG-1, tableau 12-12

À partir du 1er juin 2016

Renseignements

752 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs sont communiqués au ministre :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

1

Moteurs fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

CSA C390-10

  • a) valeur d’efficacité nominale;
  • b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI;
  • c) type de carcasse;
  • d) caractéristiques du moteur — moteur de pompe à accouplement direct, moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale, moteur pour pompe à incendie ou moteur faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés;
  • e) type d’arbre;
  • f) type de montage;
  • g) caractéristiques du moteur — sans pied, doté de pieds ou à pieds détachables.

2

Moteurs fabriqués le 1er juin 2016 ou après cette date

CSA C390-10 ou IEEE 112-2004

  • a) valeur d’efficacité nominale;
  • b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI;
  • c) caractéristiques du moteur — moteur pour pompe à incendie, moteur pour imagerie médicale ou avec autre caractéristique.

[754 à 795 réservés]

Abrogation

796 Le Règlement sur l’efficacité énergétique (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Six mois après la publication

797 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

SCHEDULE 1 / ANNEX 1

(Subsection 13(1) and section 35 / paragraphe 13(1) et article 35)

Explanation for Elements on Household Appliance Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des appareils domestiques

Image - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

SCHEDULE 1 (CONTINUED) / ANNEXE 1 (SUITE)

Image - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

SCHEDULE 2 / ANNEXE 2

(Paragraph 114(a) / alinéa 114a))

Explanation for Elements on Room Air Conditioner Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels

Image - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

SCHEDULE 2 (CONTINUED) / ANNEXE 2 (SUITE)

Image - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

SCHEDULE 3 / ANNEXE 3

(Paragraph 114(b) / alinéa 114b))

Explanation for Elements on Room Air Conditioner Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels

Image - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

SCHEDULE 3 (CONTINUED) / ANNEXE 3 (SUITE)

Image - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer les normes d’efficacité énergétique pour les produits de consommation et les produits commerciaux, à réduire le fardeau réglementaire grâce à l’harmonisation avec les États-Unis, et à collaborer avec les partenaires de l’Amérique du Nord, les provinces et territoires pour prendre des mesures en matière de changements climatiques. Ces engagements profiteront aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d’énergie et amélioreront les résultats environnementaux, ce qui augmentera à la fois la productivité et la compétitivité.

Les gaz à effet de serre sont les principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement au Canada. Les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de produits consommateurs d’énergie dans les résidences et les entreprises canadiennes représentent une part considérable des émissions nationales, part qui devra être réduite d’au moins 30 %, sous les niveaux de 2005, en vue d’atteindre les objectifs du Canada en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. La réglementation des normes minimales de rendement énergétique pour les produits consommateurs d’énergie est un des moyens les plus rentables en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En mars 2016, les ministres de l’énergie des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de travailler en collaboration sur les normes d’efficacité énergétique afin de contribuer au cadre pancanadien en matière de croissance propre et de changement climatique. Cette collaboration a été solidifiée avec la publication en août 2016 d’un cadre et d’un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines.

En 2011, le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a déclaré que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour nos citoyens, nos entreprises et nos économies. Depuis 2011, le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis a apporté des modifications à ses règlements pour plusieurs catégories de produits. Ces modifications n’ont pas encore été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre croissant de divergences réglementaires inutiles. En 2014, Ressources naturelles Canada et le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis ont établi un objectif, celui d’harmoniser les normes nouvelles ou actualisées en matière d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai par l’intermédiaire du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. En mars 2016, le premier ministre Trudeau et le président Obama se sont engagés à mieux aligner et à améliorer les normes d’efficacité énergétique d’ici 2020. En juin 2016, les dirigeants nord-américains ont également convenu d’aligner 10 normes d’efficacité énergétique ou procédures d’essai d’ici 2019.

Description : Le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (ci-après le Règlement) : a) resserrera les normes minimales de rendement énergétique pour vingt catégories de produits actuellement réglementés; b) apportera des modifications mineures aux normes ou aux exigences en matière de rapports pour sept catégories de produits actuellement réglementés; c) abrogera et remplacera le Règlement original afin de supprimer les références à des normes obsolètes et désuètes ainsi que d’améliorer l’organisation du texte réglementaire pour que les intervenants aient plus de facilité à trouver et à comprendre les exigences qui les concernent.

Énoncé des coûts et avantages : Les avantages et les coûts associés au Règlement ont été évalués au moyen d’une méthode conforme à celle qu’emploient d’autres organismes de réglementation de l’efficacité énergétique, comme le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis. Selon cette méthode, la valeur actuelle des avantages nets découlant du Règlement est estimée à 1,5 milliard de dollars d’ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de près de cinq pour un. D’ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant du Règlement est estimée à 1,8 milliard et à 377 millions de dollars, respectivement. Selon une moyenne annualisée, cela équivaut à des avantages et à des coûts de 202 millions de dollars et de 41 millions de dollars, respectivement.

Les avantages quantifiés sont calculés en additionnant les économies d’énergie pendant la durée de vie utile des produits expédiés d’ici 2030, les avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les réductions des coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles. Les coûts quantifiés comprennent les coûts additionnels sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes et les coûts de technologie supplémentaires pour le gouvernement liés à la mise en œuvre du Règlement. Les prix au détail des produits réglementés pourraient augmenter si les coûts de technologie supplémentaires sont transférés aux consommateurs. Ces coûts seront plus que récupérés par des économies d’énergie. Selon l’analyse, les périodes de récupération seraient de moins de 10 ans pour toutes les catégories de produits, et six catégories de produits auraient une période de récupération de deux ans ou moins.

Le Règlement devrait entraîner une réduction annuelle de 0,7 mégatonne d’émissions de gaz à effet de serre en 2030. En ce qui concerne les industries qui utilisent de l’équipement réglementé, les améliorations relatives à l’efficacité énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coût de fonctionnement, ce qui contribuera à accroître la productivité et la compétitivité.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Le Règlement est considéré comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un ». Le changement du fardeau administratif entraînera une réduction d’environ 2 756 $ en coûts moyens annualisés pour les entreprises visées par le Règlement.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La mise en œuvre du Règlement réduira les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis, conformément aux engagements binationaux pris sous l’égide du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. Cette mise en œuvre contribuera également au respect des engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l’échelle nationale, le Règlement estompera les différences qui existent entre les règlements fédéraux et provinciaux, réduisant ainsi les barrières internes au commerce.

Contexte

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) du Canada et l’a modifiée en 2009. La Loi prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE) (voir référence 2), et comprend des dispositions concernant l’étiquetage des produits ainsi que la promotion de l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies de substitution, y compris la collecte de données et de statistiques sur la consommation d’énergie.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique (le Règlement original) a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. Il prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs d’énergie à usage domestique et commercial. Ce règlement établit également les exigences en matière d’étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de divulguer et de comparer la consommation énergétique d’un modèle de produit donné avec d’autres produits de la même catégorie. Le Règlement original a été modifié à intervalles réguliers pour y introduire des NMRE visant de nouvelles catégories (voir référence 3) de produits et pour mettre à jour les NMRE existantes.

Les NMRE ont pour objectif d’éliminer les produits les moins efficaces du marché. Puisque la plupart des produits consommateurs d’énergie doivent traverser des frontières provinciales ou internationales pour atteindre leurs marchés, des NMRE enchâssées dans un règlement fédéral constituent un outil efficace pour accroître l’efficacité énergétique au Canada. Les NMRE réglementées forment un aspect du programme du Canada visant à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d’énergie. Ressources naturelles Canada administre aussi le programme d’étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 70 catégories de produits et identifie les produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme aide les consommateurs et les entreprises à choisir des produits écoénergétiques.

Lorsqu’ils sont combinés, les NMRE et les programmes d’étiquetage encouragent l’innovation en haussant les exigences de rendement énergétique minimal et en favorisant l’avancement du marché avec des étiquettes pour les produits les plus performants. Grâce à des cycles d’amélioration continue, cette approche élimine les produits les moins écoénergétiques tout en encourageant les fabricants à innover et à fabriquer des produits qui respectent des niveaux ENERGY STAR toujours plus élevés, donnant ainsi aux consommateurs et aux entreprises un accès à des produits abordables et plus efficaces sur le plan énergétique. Les NMRE et les programmes d’étiquetage font partie des politiques de réduction des GES les plus rentables et forment la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 pays (voir référence 4).

En août 2014, l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique a été intégrée, sous forme d’initiative, dans le Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation (voir référence 5). Plus particulièrement, le Canada et le département de l’Énergie des États-Unis ont établi l’objectif d’harmoniser les normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai de l’équipement consommateur d’énergie au moyen d’une meilleure mise en commun de l’information et d’un processus d’élaboration et de mise en œuvre commun, dans la mesure du possible et selon ce que la loi permet. Ces engagements ont été réaffirmés en mars 2016, lorsque le premier ministre Trudeau et le président Obama se sont engagés à mieux aligner et à améliorer les normes d’efficacité énergétique d’ici 2020.

Enjeux

Les GES sont les principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement au Canada. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la consommation de combustible fossile, a été identifié comme le GES le plus important.

Les résidences et les bâtiments au Canada (l’environnement bâti) sont de grands contributeurs aux émissions nationales de GES. L’équipement consommateur d’énergie qui est utilisé dans l’environnement bâti a une incidence directe sur le niveau d’émissions dans cet environnement. L’équipement qui brûle du combustible pour produire de la chaleur entraîne des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que l’équipement qui consomme de l’électricité contribue aux émissions de GES au point de production. En 2013, les émissions de GES dans l’ensemble des secteurs d’utilisation finale (voir référence 6) (y compris l’électricité) totalisaient 487 mégatonnes (Mt), avec 66 Mt et 43 Mt attribuables aux secteurs résidentiels et commerciaux/institutionnels, respectivement (voir référence 7). Par conséquent, les résidences et les bâtiments au Canada comptaient pour approximativement 22 % des émissions nationales de GES dans les secteurs d’utilisation finale en 2013.

Les consommateurs se heurtent à des obstacles commerciaux lorsque vient le temps de faire des choix économiques et environnementaux optimaux à l’égard de l’efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque d’éducation et d’information au sujet des possibilités d’économie d’énergie et de la consommation énergétique réelle, une absence de capacité au sein des organisations pour comprendre et gérer l’utilisation de l’énergie ainsi que des mesures incitatives partagées (par exemple les propriétaires de logement ne peuvent acheter de l’équipement écoénergétique si ce sont les locataires qui paient la facture d’électricité).

En 2011, le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a déclaré que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour nos citoyens, nos entreprises et nos économies (voir référence 8). Depuis 2011, le département de l’Énergie des États-Unis a apporté des modifications à ses règlements pour plusieurs catégories de produits. Ces modifications n’ont pas encore été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre croissant de divergences réglementaires inutiles (voir référence 9). En 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l’Énergie des États-Unis ont établi un objectif, celui d’harmoniser les normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai par l’intermédiaire du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. En date d’octobre 2016, Ressources naturelles Canada estime que la réglementation canadienne concorde avec moins de 50 % des catégories de produits réglementées aux États-Unis.

Objectifs

Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer les normes d’efficacité énergétique pour les produits à usage domestique ou commercial (voir référence 10) et à encourager l’économie d’énergie (voir référence 11). La Loi fournit l’autorité pour prendre des règlements sur les produits consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité énergétique. La Loi et le Règlement continueront d’être mis en application par des inspecteurs désignés par le ministre des Ressources naturelles.

Les objectifs du Règlement sont les suivants :

Les résultats escomptés du Règlement sont les suivants :

Une mesure réglementaire est requise pour atteindre ces résultats, puisque des mesures volontaires ne suffiront pas à retirer progressivement du marché canadien les produits moins efficaces sur le plan énergétique. Une mesure réglementaire est également requise pour éliminer les divergences inutiles entre les règlements canadiens et américains.

Description

Le Règlement : a) resserrera les NMRE pour 20 catégories de produits actuellement réglementés; b) apportera des modifications mineures aux normes ou aux exigences en matière de rapports pour 7 catégories de produits actuellement réglementés; c) abrogera et remplacera le Règlement original afin de supprimer les références à des normes désuètes et dépassées (voir référence 12) et d’améliorer l’organisation du texte réglementaire pour que les intervenants aient plus de facilité à trouver et à comprendre les exigences qui s’appliquent aux produits réglementés. Le Règlement entrera en vigueur six mois après la date de publication.

En général, les dates de fabrication prévues par le Règlement concordent avec les dates aux États-Unis, et ce, même si ces dates sont déjà dans le passé. Cela a été fait de façon à assurer une uniformité de la mise en œuvre des règlements canadiens et américains. Bien que certaines dates soient dans le passé, le Règlement ne sera pas mis en œuvre de façon rétroactive. Les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces avant la date d’entrée en vigueur du Règlement ne seront pas touchés, et les consommateurs seront en mesure d’acheter ces modèles. Une fois que le Règlement sera en vigueur, tous les modèles qui sont conformes à la réglementation américaine seront en mesure de se conformer à la réglementation canadienne.

A) Resserrer les NMRE pour des produits actuellement réglementés

1-7) Appareils électroménagers : sécheuses, laveuses, laveuses-sécheuses, laveuses commerciales (voir référence 13), lave-vaisselle, congélateurs et réfrigérateurs (sept catégories de produits)

Le Règlement :

Pour les laveuses, les laveuses-sécheuses et les laveuses commerciales, deux NMRE de plus en plus strictes seront établies aux fins d’harmonisation avec les États-Unis. Ces normes et leur date de prise d’effet sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. NMRE applicables aux électroménagers, par catégorie

Catégorie de produits

Les nouvelles NMRE s’appliquent aux produits fabriqués à partir de la date suivante :

Lave-vaisselle (voir référence 17)

Le 30 mai 2013

Réfrigérateurs et congélateurs (voir référence 18)

Le 15 septembre 2014

Sécheuses (voir référence 19)

Le 1er janvier 2015

Laveuses (voir référence 20)

Le 7 mars 2015 (niveau I)

Le 1er janvier 2018 (niveau II)

Laveuses-sécheuses

Le 7 mars 2015 (sécheuses et laveuses de niveau I)

Le 1er janvier 2018 (laveuses de niveau II)

Laveuses commerciales

Le 8 janvier 2013 (niveau I) (voir référence 21)

Le 1er janvier 2018 (niveau II)

8) Climatiseurs centraux et thermopompes

Les climatiseurs centraux et les thermopompes sont utilisés en milieu résidentiel et font partie du système central de chauffage et de refroidissement des résidences. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2017 (voir référence 22), le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai aux États-Unis (voir référence 23), qui sont en vigueur depuis janvier 2015. Le Règlement ne modifiera pas la NMRE qui s’applique aux climatiseurs centraux biblocs, le type le plus courant au Canada — puisque la NMRE actuelle (taux d’efficacité énergétique saisonnier de 13) pour ce type est déjà harmonisée avec la norme aux États-Unis.

9) Refroidisseurs

Les refroidisseurs sont utilisés dans les grands bâtiments commerciaux et institutionnels aux fins de refroidissement de liquides, qui peuvent ensuite circuler dans un échangeur de chaleur pour refroidir l’air ou l’équipement industriel. Pour les produits fabriqués à partir du 1er juin 2015, le Règlement resserrera les NMRE de cette catégorie de produits pour les harmoniser avec les NMRE (voir référence 24) de l’American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), qui sont en vigueur dans de nombreux États américains depuis 2010.

10) Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux (autonomes)

Les produits de réfrigération commerciaux autonomes sont utilisés par les établissements commerciaux pour garder les aliments froids ou congelés. Ils sont courants dans les dépanneurs, les épiceries et les restaurants, de même que dans un certain nombre d’autres entreprises qui vendent des aliments en plus de leur gamme de produits habituelle, comme les pharmacies, les stations-service et les quincailleries. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai aux États-Unis (voir référence 25), qui sont en vigueur depuis 2012.

11) Moteurs électriques

Un moteur électrique est un appareil utilisé pour alimenter une autre pièce d’équipement, comme une pompe, un ventilateur, un compresseur ou un convoyeur. Le Règlement s’applique aux moteurs électriques triphasés de 0,75 kW (1 HP) à 375 kW (500 HP). Pour les produits autres que les moteurs de dispositifs d’imagerie médicale fabriqués à partir du 1er juin 2016, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai qui sont entrées en vigueur le même jour aux États-Unis (voir référence 26). Les mêmes NMRE et procédures d’essai s’appliqueront aux moteurs des dispositifs d’imagerie médicale fabriqués à partir du 1er juin 2017.

12) Ballasts pour lampe fluorescente

Les ballasts pour lampe fluorescente amorcent et maintiennent le flux d’électricité vers des fluorescents, comme les fluorescents de quatre pieds couramment utilisés aux fins d’éclairage vertical par plafonniers dans les locaux à bureaux et les espaces commerciaux. Pour les produits fabriqués à partir du 14 novembre 2014, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 27) depuis 2014.

13) Lampes fluorescentes standard

Les lampes fluorescentes standard sont des fluorescents habituellement utilisés aux fins d’éclairage vertical par plafonniers dans les locaux à bureaux et les espaces commerciaux. Un fluorescent utilise la technologie de la fluorescence pour convertir l’énergie électrique en lumière utile. Pour les produits fabriqués à partir du 15 juillet 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE en vigueur aux États-Unis (voir référence 28) depuis 2012. Pour les produits fabriqués à partir du 26 janvier 2018, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis.

14) Lampes-réflecteurs à incandescence standard

Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont utilisées dans les luminaires sur rail ou encastrées dans les résidences et dans certains bâtiments commerciaux, comme dans les présentoirs. Pour les produits fabriqués à partir du 15 juillet 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 29) depuis 2012.

15) Machines à glaçons

Les machines à glaçons produisent la glace utilisée dans les applications commerciales comme les services d’alimentation, les services d’hébergement, la vente d’aliments et les soins de santé. Pour les produits fabriqués à partir du 28 janvier 2018, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis (voir référence 30).

16) Climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes

Les climatiseurs et les thermopompes terminaux autonomes sont des appareils utilisés dans les établissements commerciaux et institutionnels, comme les hôtels et les maisons de soins infirmiers, où chaque pièce doit être munie de son propre système de contrôle de la température. Pour les produits fabriqués à partir du 30 septembre 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 31) depuis 2012.

17) Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées

Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont utilisés dans les applications commerciales aux fins de refroidissement, de présentation et de distribution de boissons gazeuses, de boissons non gazéifiées, comme des boissons aux fruits, de l’eau embouteillée et des boissons pour sportifs. Pour les produits fabriqués à partir du 31 août 2012, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 32) depuis 2012.

18) Climatiseurs individuels

Les climatiseurs individuels sont utilisés dans les résidences pour refroidir l’air d’une seule pièce. Ils sont habituellement installés dans une fenêtre. Pour les produits fabriqués à partir du 1er juin 2014, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE et les procédures d’essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 33) depuis 2014. Le Règlement comprendra également des dispositions conformes aux modifications à l’étiquetage récemment annoncées par la Federal Trade Commission des États-Unis (voir référence 34) et permettra ainsi l’étiquetage sur les emballages ou sur les produits en soi.

19) Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

Les chauffe-eau résidentiels à réservoir alimentés au gaz fournissent de l’eau chaude domestique aux fins de cuisson, de nettoyage ou de douche, et utilisent le gaz naturel ou le propane comme source d’énergie. Pour les produits fabriqués à partir du 31 décembre 2016, le Règlement harmonisera les chauffe-eau de capacité moyenne et élevée (voir référence 35) avec les NMRE des États-Unis (voir référence 36) pour les chauffe-eau de capacité moyenne, qui sont en vigueur depuis 2015. Les États-Unis ont mis en œuvre des NMRE plus strictes pour les chauffe-eau de capacité élevée qui ne s’appliqueront pas au Canada.

20) Chauffe-eau à mazout

Les chauffe-eau résidentiels à mazout fournissent de l’eau chaude domestique aux fins de cuisson, de nettoyage ou de douche, et utilisent le mazout comme source d’énergie. Pour les produits fabriqués à partir du 31 décembre 2016, le Règlement sera harmonisé avec les NMRE en vigueur aux États-Unis (voir référence 37) depuis 2015.

B) Apporter des modifications mineures à la portée des normes ou au contenu des exigences en matière de rapports

1) Cuisinières électriques

Le Règlement original définissait deux catégories de tailles pour les cuisinières électriques, en fonction de la largeur des modèles de produits : 60,96 cm (24 po) et 76,2 cm (30 po). Ces catégories de tailles sont déclarées aux fins d’étiquetage, dans le but de veiller à ce que les modèles de produits de même taille soient comparés les uns aux autres. Deux nouvelles tailles de cuisinières électriques sont maintenant offertes sur le marché : 91,44 cm (36 po) et 121,92 cm (48 po). Afin de veiller à ce que les modèles de produits dans ces catégories de tailles soient comparés avec les autres modèles de taille semblable, le Règlement tiendra compte de ces deux catégories de tailles.

2) Enseignes de sortie

Le Code national du bâtiment du Canada comprend maintenant le pictogramme « personne courant », en plus des enseignes traditionnelles « SORTIE » ou « EXIT », dans son ensemble d’enseignes de sortie pour utilisation dans les bâtiments. Le pictogramme « personne courant » n’était pas pris en compte dans la définition d’une enseigne de sortie du Règlement original, ce qui signifie que tout modèle de produit qui comprend ce pictogramme n’est pas assujetti aux NMRE. Le Règlement modifiera la définition afin de tenir compte de ce pictogramme et il harmonisera ainsi l’application des NMRE avec la portée du Code national du bâtiment.

3) Blocs d’alimentation externes

Le Règlement original exigeait que les blocs d’alimentation externes soient mis à l’essai conformément à la norme CAN/CSA C381.1 intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. ou c.a.-c.a. Il existe des différences mineures entre la norme CAN/CSA 381.1 et la procédure d’essai actuelle aux États-Unis. Ces différences n’ont pas une incidence importante sur la mesure du rendement écoénergétique, mais l’industrie a soulevé des préoccupations au sujet de l’application de ces règles différentes et a prôné la souplesse. Le Règlement fournira cette souplesse en permettant la mise à l’essai des blocs d’alimentation externes conformément à la norme d’essai au Canada (CAN/CSA C381.1) ou à la procédure d’essai aux États-Unis (Appendice Z) (voir référence 38).

4) Foyers à gaz

Pour chaque foyer à gaz importé au Canada ou expédié entre provinces, le Règlement original exigeait que les entités réglementées communiquent des renseignements sur le système d’allumage pour le modèle de produit : étant soit doté d’une veilleuse permanente ou d’un dispositif d’allumage intermittent. Deux nouveaux types de systèmes d’allumage sont offerts sur le marché (une veilleuse sur demande et une veilleuse télécommandée), mais ils ne peuvent être déclarés. De plus, ces nouveaux systèmes d’allumage ne sont pas régis expressément par la norme d’essai mentionnée dans le Règlement original (CSA P.4.1-02, Testing Method for Measuring Annual Fireplace Efficiency). En réponse aux préoccupations de l’industrie qui concernent ces questions, le Règlement fera référence à la version la plus récente de la norme CAN/CSA P.4.1-15, Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers, qui permettra l’essai et la déclaration des modèles de produits dotés de l’un ou l’autre de ces deux nouveaux systèmes d’allumage.

5) Générateurs d’air chaud à gaz (muraux)

Le Règlement continuera d’exiger que les générateurs d’air chaud à gaz muraux aient une efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 90 %.

6) Lampes standard

Le Règlement prévoira la vérification par un tiers pour les lampes standard (c’est-à-dire les ampoules). Les exigences en matière de vérification par un tiers sont courantes pour toutes les autres catégories de produits réglementés, ce qui cadre avec la stratégie de conformité réglementaire. Les NMRE pour les lampes standard s’appliquent aux ampoules de 75 et de 100 W fabriquées à partir du 1er janvier 2014 ainsi qu’aux ampoules de 40 et 60 W fabriquées à partir du 31 décembre 2014. Au moment de l’établissement des NMRE en 2008, Ressources naturelles Canada a souligné que la vérification par un tiers serait incluse dans une modification ultérieure. La vérification par un tiers garantit que le produit, offert à la vente ou à la location au Canada, respecte les NMRE prévues au Règlement. Les exigences de vérification par un tiers entreront en vigueur en même temps que le Règlement; cependant, la marque de vérification de l’efficacité énergétique sera exigée sur l’emballage qu’à partir du 1er avril 2018. Ceci est en réponse à une demande de fabricants qui ont besoin de temps supplémentaire pour effectuer la transition de la marque de vérification de l’efficacité énergétique sur l’emballage des lampes standard.

7) Climatiseurs et thermopompes de grande puissance

Le Règlement original s’appliquait à tous les climatiseurs et thermopompes de grande puissance dont la capacité de refroidissement est supérieure ou égale à 19 kW (65 000 Btu/h). La définition des États-Unis inclut une limite supérieure de 223 kW (760 000 Btu/h). Il n’y a pas de limite supérieure au Canada, ce qui signifie que les modèles de produits ayant une capacité de refroidissement supérieure à 223 kW seraient visés par les NMRE au Canada, mais pas aux États-Unis. Le Règlement sera harmonisé avec la réglementation aux États-Unis en réduisant la portée de la définition des climatiseurs et des thermopompes à grande puissance afin qu’elle n’englobe que les unités dont la capacité de refroidissement est inférieure à 223 kW.

8) Téléviseurs

Depuis avril 2012, le Règlement original exigeait la déclaration au ministre des Ressources naturelles de neuf types de données concernant l’utilisation d’énergie active par les téléviseurs. Ces renseignements doivent être recueillis au moyen de la procédure d’essai de la Commission de l’énergie de la Californie (California Energy Commission). En octobre 2013, le département de l’Énergie des États-Unis a publié une règle finale liée à une procédure d’essai différente de celle requise au Canada pour la quantification de l’utilisation d’énergie active. Le Règlement supprimera ces neuf types de données des exigences en matière de rapports, de même que les références à la procédure d’essai de la Commission de l’énergie de la Californie. Les six paramètres restants, qui n’ont pas de lien avec l’utilisation d’énergie active, demeureront inchangés.

C) Abroger et remplacer le Règlement original

Le Règlement simplifiera et clarifiera les références applicables à tous les produits consommateurs d’énergie prescrits en regroupant dans une subdivision dédiée toutes les exigences (NMRE, dates de prise d’effet, méthodes d’essai et rapports d’efficacité énergétique). Ces changements seront mis en œuvre en abrogeant le Règlement original et en le remplaçant par le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique. Cela permettra aux intervenants et partenaires de trouver les exigences réglementaires plus facilement, et ainsi de préciser les exigences qui s’appliquent aux produits réglementés.

Dans le cadre de l’abrogation et du remplacement du Règlement original, les modifications suivantes seront mises en œuvre :

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Maintenir le statu quo

Cette option entraînerait moins de réductions d’émissions de GES et de consommation d’énergie que si l’on prenait des mesures réglementaires, et ne résoudrait pas les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.

Depuis 2010, la part de marché des modèles de produits qui ne satisfaisaient pas aux NMRE plus strictes établies par le Règlement a diminué dans le cadre du statu quo. Ces changements dans la part de marché peuvent être attribués à une combinaison de (a) modifications apportées par l’industrie réglementée à son offre de produits en réponse aux annonces de Ressources naturelles Canada selon lesquelles des modifications réglementaires seraient apportées (voir référence 41), et de (b) modèles de produits fournis au Canada par l’industrie réglementée qui se conformaient aux NMRE américaines plus strictes. Alors que la part de marché de certains modèles qui ne répondent pas aux NMRE plus strictes a diminué, de nombreux produits n’y répondant pas demeurent sur le marché canadien. Une approche réglementaire offrira des avantages supplémentaires à l’approche du statu quo, car elle permettra de garantir que tous les produits présents sur le marché respectent les NMRE plus strictes.

L’option du statu quo maintiendrait également une situation inégale dans les marchés réglementés. Les entreprises qui ont actualisé leurs offres de produits en prévision de modifications réglementaires ont fait des investissements que, dans certains cas, des compétiteurs directs n’ont pas faits. Par ailleurs, étant donné que de nouveaux règlements sont entrés en vigueur aux États-Unis, le nombre de divergences réglementaires inutiles entre les deux pays a augmenté.

Approche volontaire (abroger le Règlement)

En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire les émissions de GES et la consommation d’énergie associée aux produits consommateurs d’énergie. Cette option éliminerait les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles; cependant, elle ne résoudrait pas la question des émissions de GES et de consommation d’énergie autant qu’une approche réglementaire le ferait.

Une approche volontaire entraînerait des réductions moins importantes d’émissions de GES que le statu quo ou l’adoption d’une approche réglementaire. Des études ont démontré que, dans les pays où les NMRE ont été introduites pour la première fois, des améliorations d’efficacité énergétique importantes ont été observées. Une amélioration d’efficacité énergétique de 32 % a été réalisée en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produits (voir référence 42). De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de consommation d’énergie et d’émissions de GES. Dans l’ensemble, les programmes de NMRE et d’étiquetage nationaux les plus développés couvrant une vaste gamme de produits devraient permettre de réduire entre 10 % et 25 % de la consommation nationale d’énergie (voir référence 43). Il est clairement établi que les améliorations d’efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont soumises à une révision et à une actualisation continues afin de suivre le rythme d’améliorations dans les nouveaux produits pénétrant un marché (voir référence 44). Étant donné la preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait que ces avantages ne seraient pas réalisés.

Les coûts de conformité supplémentaires associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis surviennent uniquement dans des situations où les deux pays mettent en application les exigences obligatoires. Il y a des catégories de produits réglementés actuellement aux États-Unis qui ne le sont pas au Canada (voir référence 45). Dans ces cas, les régimes réglementaires sont différents dans chaque pays, mais ne créent pas un fardeau pour l’industrie, étant donné qu’aucune exigence d’efficacité énergétique ne doit être satisfaite au Canada. Par conséquent, les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles pourraient être éliminés de façon permanente en abrogeant le Règlement.

Mesure réglementaire

La prise de mesures réglementaires pour accroître la rigueur des NMRE pour ces 20 catégories de produits entraînera des avantages supplémentaires au-delà du statu quo.

La mesure réglementaire réduira également les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles, puisqu’elle harmonisera les exigences pour 20 catégories de produits sur celles des États-Unis. Par conséquent, l’industrie ne sera plus tenue de satisfaire aux exigences réglementaires différentes pour offrir les mêmes produits au Canada et aux États-Unis.

Cette option permet d’éliminer les coûts associés à des divergences réglementaires inutiles; cependant, des modifications ultérieures pourraient être requises pour s’assurer que de telles différences ne se produisent pas de nouveau à l’avenir. Cette option permet également de réaliser les réductions les plus importantes d’émissions de GES et de consommation d’énergie parmi les trois options envisagées.

Avantages et coûts

Résumé

La réduction de la consommation d’énergie, des émissions de GES et des divergences réglementaires inutiles permettra de réaliser des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation final, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.

Les réductions annuelles de consommation d’énergie associées au Règlement sont estimées à 3,6 pétajoules (PJ) en 2020, puis à 9,6 PJ en 2030 alors que la vente d’équipement plus efficace remplacera les stocks préalables à la réglementation.

Les réductions annuelles d’émissions de GES découlant de ces réductions de consommation d’énergie sont estimées à 0,3 Mt en 2020, puis à 0,7 Mt en 2030. On estime qu’en appliquant un coût social de carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d’émissions de GES sera de 271 millions de dollars d’ici 2030 (voir référence 46).

Les consommateurs canadiens réaliseront également des coavantages économiques sous la forme de coûts d’énergie réduits en raison de la mise en œuvre du Règlement. On estime que 1,6 milliard de dollars d’économies d’énergie en valeur actuelle cumulative seront réalisées d’ici 2030.

Les entreprises réaliseraient des économies annuelles de 1,4 million de dollars à la suite de la suppression des divergences réglementaires inutiles qui entraînera une valeur actuelle cumulative de 12 millions de dollars d’ici 2030.

La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à la réglementation sont estimés respectivement à 377 millions de dollars et à 0,1 million de dollars d’ici 2030.

La valeur actuelle des avantages nets découlant du Règlement est estimée à 1,5 milliard de dollars d’ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio près de cinq pour un. D’ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant du Règlement est estimée à 1,8 milliard de dollars et à 377 millions de dollars, respectivement.

Dans le cas de toutes les catégories de produits visées par le Règlement, l’analyse a révélé que la réduction des coûts d’énergie au cours de la durée de vie du produit sera plus grande que les coûts supplémentaires engagés par les fabricants pour s’assurer que les modèles de produits non conformes respectent les normes. Les prix au détail des produits réglementés pourraient augmenter si les coûts technologiques supplémentaires sont refilés aux consommateurs. Ces coûts seront largement récupérés grâce aux économies d’énergie au cours de la durée de vie du produit (voir référence 47). L’analyse a révélé des périodes de récupération de moins de 10 ans pour toutes les catégories de produits; six catégories de produits avaient des périodes de récupération de deux ans ou moins.

Les avantages et les coûts associés au Règlement sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Résumé des avantages et des coûts associés au Règlement

Avantages financiers

Coûts

Avantages quantifiés

Économies de carburant avant taxes (gaz et électricité)

Coûts technologiques

Économies d’énergie (PJ)

Dommages évités grâce à la réduction de GES

Coûts des installations (le cas échéant)

Économies liées aux GES (Mt)

Coûts évités associés à la suppression des divergences réglementaires inutiles

Administration gouvernementale

 

Les parties intéressées souhaitant obtenir plus d’informations sur cette analyse peuvent demander une copie du document portant sur l’analyse coûts-avantages en communiquant avec les personnes-ressources nommées à la fin du présent document.

Méthode, hypothèses et données

Ressources naturelles Canada a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE plus strictes et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés au Règlement ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :

Scénario du statu quo

Les marchés canadiens et américains pour les catégories de produits réglementés sont hautement intégrés. Lorsque les mêmes NMRE sont mises en œuvre dans les deux pays, on présume généralement que les mêmes modèles de produits seront offerts aux consommateurs canadiens et américains. Même dans les cas où les NMRE sont harmonisées, chaque pays élabore des modifications réglementaires indépendamment et procède à des analyses distinctes des incidences économiques potentielles de toute proposition de modification. Pour ce qui est des analyses réalisées en appui aux modifications précédentes au Règlement, on est parti du principe que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications du Canada sans répercussion des États-Unis. L’hypothèse est conforme à d’autres règlements (voir référence 48) fédéraux récents et fournit une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens. Ni le Canada ni les États-Unis ne tiennent compte des coûts et des avantages engagés à l’extérieur de leurs frontières en raison de leurs règlements. Il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché qui surviennent dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l’autre. Bien que les fluctuations du marché soient difficiles à prévoir, elles ont été prises en considération dans une analyse de la sensibilité.

Aux fins de cette analyse, Ressources naturelles Canada définira le scénario du statu quo sur le plan des conditions du marché canadien évaluées en 2015. Le scénario du statu quo pour ces catégories de produits comprend également une estimation des coûts, le cas échéant, associée aux divergences réglementaires inutiles.

Scénario stratégique

Le scénario stratégique est défini comme l’application des NMRE plus strictes dans les 20 catégories de produits, en fonction des marchés définis dans les études réalisées en 2015. Le scénario stratégique pour les catégories de produits pour lesquels les règlements des États-Unis sont déjà en vigueur au moment où le Règlement a été proposé comprendra les avantages, le cas échéant, associés aux avantages des coûts de conformité réduits résultant de la suppression des divergences réglementaires inutiles.

Points de référence

Pour toutes les catégories de produits, un produit de référence est choisi pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes (dans certains cas des points de référence multiples sont choisis). Pour ces points de référence, deux niveaux d’efficacité sont pris en considération : (1) les moins efficaces de leur catégorie et (2) l’efficacité de l’unité moyenne sur laquelle il y aura des répercussions. L’analyse se compose d’une analyse de scénarios de base et d’une analyse de sensibilité pour chacune des 20 catégories de produits couvertes par le Règlement. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple un chauffe-eau économiserait plus d’énergie par année dans un lieu plus froid).

Coût social du carbone

Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les avantages économiques de réduire les émissions de GES. Il représente une estimation de la valeur économique des dommages évités des changements climatiques au niveau mondial pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES. Les valeurs estimées du coût social du carbone utilisées dans cette évaluation reposent sur les travaux actuels entrepris par Environnement et Changement climatique Canada (voir référence 49) en collaboration avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en consultation avec un certain nombre d’experts scientifiques universitaires externes. Ces travaux comprennent l’examen de la littérature existante et des approches d’autres pays pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations préliminaires, fondées sur la littérature actuelle, sont conformes à l’approche adoptée par l’Interagency Working Group on the Social Cost of Carbon des États-Unis (voir référence 50). Selon ces recommandations, il est raisonnable d’estimer les valeurs du coût social du carbone à 38,2 dollars/tonne d’équivalents en dioxyde de carbone en 2013, augmentant chaque année avec l’augmentation prévue des dommages (voir référence 51).

Méthode pour estimer les coûts

Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés au Règlement ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit inefficace, représenté par le point de référence choisi, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle de produit de référence afin qu’il satisfasse aux NMRE plus strictes a été estimé (par exemple coût d’ajouter un isolant supplémentaire à un chauffe-eau; coût de remplacement d’un compresseur inefficace dans un climatiseur). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d’expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, présente un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE. Les résultats ont été additionnés pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des coûts totaux.

Les coûts supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien, ou à la durée de vie du produit ont été évalués, selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables au Règlement comprennent les coûts de fabrication, de conformité et d’administration, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour les mettre en œuvre.

Méthode pour estimer les avantages

Les économies d’énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l’énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi, en simulant la manière dont ils seraient normalement utilisés dans une année (par exemple nombre de jours de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, présente un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. On a additionné les résultats pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des économies d’énergie totales. Ces économies ont été exprimées en valeur monétaire en multipliant les résultats par le coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowatt/heure).

Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Dans le cas des réductions attribuables à la réduction de consommation d’électricité, les réductions ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions associées aux carburants marginaux utilisés pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la mise en œuvre du Règlement. On a accordé une valeur monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à l’analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada.

Les réductions des coûts de conformité associées aux divergences réglementaires inutiles ont reposé sur des études propres à des produits commandées par Ressources naturelles Canada en 2015. Ces études ont seulement répertorié et évalué les différences entre les exigences relatives à l’essai des produits qui s’appliquent au Canada et aux États-Unis. Les coûts ou les avantages associés à ces différences sont censés représenter les incidences économiques par modèle de produit mis à l’essai. Ces incidences ont été multipliées par le nombre de modèles de produits mis à l’essai sur une base annuelle et sur tous les ensembles de catégories de produits visés pour calculer l’avantage annuel total lié à la suppression des divergences réglementaires inutiles.

Hypothèses

Les hypothèses clés comprennent les suivantes :

Collecte et sources des données

Des données sont recueillies produit par produit, au moyen d’études de marché. Ces études fournissent des données à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui ne satisfait pas aux NMRE plus strictes, les points de référence qui représentent le mieux la part du marché, les économies d’énergie du scénario de statu quo et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des produits et les coûts d’installation.

Résultats

La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les catégories de produits pour estimer les avantages et les coûts associés au Règlement. Les résultats varient d’une catégorie à l’autre selon la hausse de la rigueur des NMRE et la partie du marché qui sera touchée par le Règlement. Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 3. Ces résultats ont ensuite été regroupés afin de présenter les effets globaux du Règlement au tableau 4.

Les avantages, les coûts et les réductions de gaz à effet de serre pour les ballasts de lampes fluorescentes ont été modifiés depuis la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces modifications ont été apportées parce que l’analyse économique comprenait par inadvertance une étendue plus large des modèles couverts par le Règlement.

Tableau 3 : Avantages et coûts par catégorie de produits

Catégorie de produits

Total cumulatif pour les produits expédiés d’ici 2030 (millions de dollars)

Total des coûts

Total des avantages

Total des avantages nets

Climatiseurs centraux et thermopompes

23 $

44 $

21 $

Refroidisseurs

2 $

3 $

2 $

Sécheuses

22 $

55 $

33 $

Laveuses (voir référence 53)

niveau I

24 $

595 $

572 $

niveau II

108 $

231 $

123 $

Laveuses commerciales

niveau I

0 $

0 $

0 $

niveau II

<1 $

20 $

20 $

Machines à glaçons commerciales

4 $

18 $

14 $

Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux (autonomes)

0 $ (voir référence 54)

0 $

0 $

Lave-vaisselle

0 $

0 $

0 $

Moteurs électriques

46 $

104 $

59 $

Ballasts pour lampes fluorescentes

3 $

276 $

279 $

Congélateurs

3 $

7 $

3 $

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

43 $

110 $

67 $

Lampes fluorescentes standard

niveau I

-66 $ (voir référence 55)

58 $

124 $

niveau II

44 $

52 $

8 $

Lampes-réflecteurs à incandescence

107 $

216 $

109 $

Chauffe-eau à mazout

<1 $

3 $

3 $

Climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes

0 $

0 $

0 $

Réfrigérateurs

12 $

31 $

19 $

Climatiseurs individuels

7 $

13 $

5 $

Distributeurs automatiques

0 $

0 $

0 $

Total de tous les produits

377 $

1 836 $

1 460 $

Tableau 4 : Résumé des avantages et des coûts pour les Canadiens

Coûts, avantages et distribution

Totaux annuels cumulatifs

Valeur actuelle cumulative totale

Moyenne annualisée sur la période jusqu’à 2030

2020

2030

D’ici 2030

A. Incidences quantifiées ($) (millions en prix de 2015)

Avantages

Économies de carburant avant taxes (gaz et électricité)

Canadiens

192 $

196 $

1 553 $

171 $

Dommages évités causés par les GES

Canadiens

32 $

37 $

271 $

30 $

Coûts évités associés à la suppression des divergences inutiles

Canadiens

1 $

1 $

12 $

1 $

Avantages totaux

226 $

235 $

1 837 $

202 $

Coûts

Coûts de technologie et d’installation

Canadiens

41 $

54 $

377 $

41 $

Coûts de conformité et d’administration

Canadiens

0 $

0 $

0 $

0 $

Administration gouvernementale

Gouvernement

0,1 $

0 $

0,1 $ (voir référence 56)

0,01 $

Coûts totaux

41 $

54 $

377 $

41 $

Bénéfices nets

   

1 460 $

 

B. Incidences quantifiées (non financières)

Incidences positives pour les Canadiens

Économies d’énergie (pétajoules)

3,6

9,6

81,8

-

Réductions des émissions de GES (mégatonnes)

0,3

0,7

6,3

-

Analyse de la sensibilité

Comme il a été mentionné précédemment, l’analyse supposait que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications au Canada sans répercussions des États-Unis. Toutefois, il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché pouvant survenir dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l’autre. Pour évaluer la sensibilité des résultats globaux à cette hypothèse, le nombre de modèles de produits sur le marché canadien qui seraient touchés par le Règlement a été réduit de 25 % et de 50 % pour les quatre NMRE qui, au moment de la présente analyse, ne sont pas encore en vigueur ni au Canada ni aux États-Unis. Les résultats montrent dans quelle mesure les coûts totaux pourraient être surestimés en raison de cette hypothèse analytique.

Le tableau 5 montre la façon dont les coûts et les avantages pour chacune des quatre catégories de produits changent selon le scénario. Même si seulement 50 % des modèles de produits sont touchés par le Règlement, le ratio des avantages totaux et des coûts totaux demeure près de cinq pour un (avantages totaux : 1 740 $; coûts totaux : 330 $). L’analyse de la sensibilité n’a pas été appliquée aux autres NMRE, puisqu’elles sont déjà en vigueur aux États-Unis. Dans ces cas, le scénario du statu quo représente le marché canadien après qu’il a été influencé par la réglementation aux États-Unis.

Tableau 5 : Analyse de la sensibilité du scénario du statu quo

 

Coûts

Avantages

Avantages nets

Réduction du nombre de modèles de produits touchés par le Règlement

0 %

25 %

50 %

0 %

25 %

50 %

0 %

25 %

50 %

Laveuses commerciales (niveau II)

0,01 $

0,01 $

0,01 $

20 $

15 $

10 $

20 $

15 $

10 $

Machines à glaçons commerciales

4 $

3 $

2 $

18 $

14 $

9 $

14 $

11 $

7 $

Moteurs électriques

46 $

34 $

23 $

104 $

78 $

52 $

59 $

44 $

29 $

Lampes fluorescentes standard (niveau II)

44 $

33 $

22 $

52 $

39 $

26 $

8 $

6 $

4 $

Total des catégories de produits visées par l’analyse de la sensibilité

94 $

70 $

47 $

195 $

146 $

97 $

101 $

76 $

51 $

Total de toutes les catégories de produits

377 $

354 $

330 $

1 837 $

1 788 $

1 740 $

1 460 $

1 435 $

1 410 $

Autres coûts et avantages

Comme il a été mentionné précédemment, la présente analyse a permis de quantifier les avantages que représente la réduction des divergences réglementaires inutiles en incluant, dans le scénario du statu quo, les coûts liés au fait que l’industrie doive mettre à l’essai en double le même modèle de produit pour répondre aux exigences différentes du Canada et des États-Unis. Le scénario stratégique élimine les divergences réglementaires inutiles, de sorte que la réduction des coûts est quantifiée comme un avantage découlant de l’harmonisation de la réglementation. Cependant, cela ne représente qu’une petite partie des répercussions liées à l’harmonisation de la réglementation, telles que les coûts administratifs générés par la gestion des différents stocks (voir référence 57).

En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits réglementés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coût de fonctionnement, un accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi qu’une amélioration du rendement environnemental. Lorsque de telles sociétés consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou usines, elles entraînent une augmentation de la demande. Cela favorise davantage la croissance économique et crée plus d’emplois dans l’ensemble de l’économie (voir référence 58).

L’analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages pour chaque catégorie de produits selon le scénario du statu quo en utilisant les conditions du marché évaluées en 2015. Dans le cas de trois catégories de produits (réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux [autonomes]; lave-vaisselle; climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes), l’évaluation a montré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE plus strictes. Bien que l’analyse n’attribue aucun coût ou avantage à la mise en œuvre des NMRE pour ces trois catégories de produits, le Règlement empêchera l’introduction future de modèles de produits à faible efficacité sur le marché canadien.

Un autre avantage découlant du Règlement concerne les données vérifiées sur le rendement écoénergétique de l’équipement réglementé recueillies par Ressources naturelles Canada dans le cadre de son programme de conformité. Ces résultats sont affichés sur le site Web de Ressources naturelles Canada (voir référence 59) et fournissent des renseignements facilement accessibles aux consommateurs ou aux entreprises. Les consommateurs tirent parti de ces renseignements qui leur procurent de l’information détaillée leur permettant de prendre des décisions d’achat éclairées. Les fournisseurs de services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements, puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produit à haut rendement.

Règle du « un pour un »

Compte tenu de la diminution du fardeau administratif, le Règlement est considéré comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un ». Comme le Règlement modifiera la réglementation existante et ne crée pas de nouveau titre réglementaire, il n’est pas nécessaire d’abroger des règlements existants.

Le Règlement entraîne des économies annuelles de 2 756 $ pour l’industrie grâce à l’élimination de certaines exigences en matière de rapports. À l’heure actuelle, l’industrie doit présenter des rapports au ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’efficacité énergétique. Bien que l’industrie continue de présenter au ministre le même nombre de rapports, les économies liées au fardeau administratif ont été calculées en fonction d’une analyse qui cerne et exprime en termes monétaires les changements dans le nombre d’éléments de données individuels que chaque rapport contient.

Hypothèses sous-jacentes à l’estimation du fardeau administratif

Les éléments de données qui sont modifiés par le Règlement sont contenus dans les rapports sur l’efficacité énergétique propres aux produits (voir référence 60), qui sont nécessaires une fois pour chaque modèle de produit avant la première importation ou expédition interprovinciale. Afin de quantifier les changements liés au fardeau administratif, les types de produits utilisant de l’énergie qui pourraient être touchés par le Règlement ont d’abord été placés dans les catégories suivantes :

Les répercussions économiques des changements administratifs propres aux produits pour chaque rapport sur l’efficacité énergétique ont été calculées pour chaque catégorie et multipliées par le nombre prévu de rapports pour obtenir les répercussions globales.

En tenant pour acquis que ces exigences seront satisfaites par le personnel de bureau, le changement lié au fardeau administratif s’élève à une réduction de 2 756 $ des coûts annualisés moyens pour les distributeurs de produits dans les catégories visées par le Règlement. Cela représente une réduction d’environ 10 $ des coûts annualisés moyens par entreprise.

Consultations

Aucun commentaire n’a été reçu des intervenants sur l’incidence du Règlement sur le fardeau administratif. En général, les intervenants appuient l’approche d’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis pour l’ensemble de ces catégories de produits, qui comprend l’harmonisation aux exigences en matière de rapports.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car le projet de règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Ressources naturelles Canada a tenu des discussions avec un fabricant canadien qui est en train de mettre au point des produits dans la catégorie des climatiseurs centraux et thermopompes. Puisque cette entreprise ne fabrique pas de produits destinés au commerce interprovincial, elle n’est pas assujettie au Règlement original et ne serait pas touchée par le Règlement.

Consultation

Aperçu de la consultation préalable

Avant la publication préalable du Règlement (voir référence 61), Ressources naturelles Canada a réalisé les activités de consultation suivantes :

Chronologie des consultations préalables

Les intervenants (voir référence 62) ont été informés des changements envisagés au Règlement et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis 2010. Ces consultations ont évolué avec le temps, et le contenu du Règlement a été modifié en conséquence, afin de tenir compte des autres changements qui permettraient de mieux atteindre les objectifs. Les paragraphes suivants décrivent les instruments principaux qui ont servi à communiquer des détails à la collectivité des intervenants.

Consultation préalable propre aux produits

Les intervenants ont été informés du contenu du Règlement dans le cadre des activités mentionnées précédemment. Comme le Règlement a été élaboré pour concorder avec les normes des États-Unis, certaines consultations n’ont pas permis d’obtenir de commentaires ou de changements importants concernant les politiques initiales de Ressources naturelles Canada (voir référence 63).

Les résultats des activités de consultation préalable ont entraîné les modifications suivantes, qui sont différentes de l’approche originale envisagée pour ces catégories de produits :

Consultations après la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Des commentaires écrits sur le Règlement ont été acceptés pendant une période de 75 jours, du 30 avril 2016 au 14 juillet 2016. Pendant cette période, Ressources naturelles Canada a reçu 48 lettres écrites individuelles de parties intéressées, représentant des associations de l’industrie, des fabricants, des fournisseurs, des organismes de certification, des administrations provinciales et le grand public.

Pendant la période de commentaires, Ressources naturelles Canada a sollicité des commentaires en particulier de représentants de 11 groupes canadiens de défense des consommateurs pour qu’ils aient la possibilité de manifester leur point de vue. Aucun commentaire n’a été reçu en réponse à la demande.

Les paragraphes qui suivent résument les principales questions soulevées par les intervenants pendant la période de commentaires et le point de vue de Ressources naturelles Canada pour chacune d’entre elles.

Période de fabrication

Les procédures d’essai, les NMRE et les exigences en matière d’information établies par le Règlement s’appliquent aux périodes de fabrication prescrites pour chaque catégorie de produits. Les périodes consécutives établissent un point de transition clair où les produits doivent passer d’un ensemble d’exigences à un autre. Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été conçu historiquement pour établir les mêmes périodes de fabrication — et par conséquent, les mêmes points de transition — que dans la réglementation du département de l’Énergie des États-Unis.

Ressources naturelles Canada a proposé que 16 des 20 catégories de produits aient des périodes de fabrication harmonisées avec celles aux États-Unis, et ce, malgré le fait que 15 de ces catégories (voir référence 64) devraient débuter avant l’entrée en vigueur du Règlement. Cela n’imposera aucune exigence rétroactive sur les modèles de produits qui sont importés ou exportés d’une province à une autre avant l’entrée en vigueur du Règlement; toutefois, à la date d’entrée en vigueur, les importations et les envois interprovinciaux seront limités aux modèles de produits conformes aux NMRE les plus strictes applicables au Canada et aux États-Unis.

Certains répondants ont remis en question les cas d’harmonisation des périodes de fabrication avec celles déjà en vigueur aux États-Unis et ont fait valoir que toutes ces périodes devraient commencer le jour de l’entrée en vigueur du Règlement ou ultérieurement. Selon eux, cela laisserait du temps pour l’adaptation aux nouvelles exigences. Ressources naturelles Canada reconnaît l’importance de donner au marché le temps de s’adapter, le cas échéant, et, à cette fin, le ministère a fixé à six mois la période entre la publication de la version définitive du Règlement et la date d’entrée en vigueur. La longueur de cette période a été établie conformément à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, qui exige un intervalle raisonnable (voir référence 65) pour permettre aux producteurs d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux nouvelles exigences. En juin 2016, Ressources naturelles Canada a transmis une notification (voir référence 66) sur le projet de règlement aux membres de l’Organisation mondiale du commerce, donnant ainsi une première indication de l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de commentaires qui a suivi la notification requise.

Ressources naturelles Canada met la touche finale au Règlement et utilise les mêmes périodes de fabrication que celles présentées dans le projet de règlement dans tous les cas sauf deux :

Vérification par un tiers

Une association de l’industrie a réclamé l’élimination de tout essai ou étiquetage supplémentaire pour les produits analysés et étiquetés conformément à la réglementation en vigueur aux États-Unis. De cette façon, les produits conformes à la réglementation aux États-Unis seraient automatiquement jugés conformes au Canada.

Le régime de conformité et d’application de la loi en matière d’efficacité énergétique au Canada repose sur la vérification par un tiers pour assurer que tous les produits réglementés importés au Canada ou expédiés entre les provinces sont conformes aux normes citées en référence dans le Règlement. Cette approche exige que tous les produits consommateurs d’énergie prescrits portent une marque de vérification de l’efficacité énergétique autorisée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes. La marque de vérification fournit aux consommateurs l’assurance que le produit est conforme à la norme applicable.

Cette approche diffère de l’approche de conformité adoptée par le département de l’Énergie des États-Unis qui, pour nombre des catégories de produits couvertes, permet aux fabricants de réaliser leurs propres essais ainsi que de présenter leurs résultats et un énoncé attestant de la conformité du modèle de produits à toutes les exigences.

Ressources naturelles Canada prévoit continuer d’avoir recours à la vérification par un tiers comme moyen d’évaluer la conformité au Règlement puisqu’elle confère un niveau d’indépendance, de transparence et de crédibilité au programme réglementaire (voir référence 67). Le recours à une vérification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes permet d’assurer les fabricants de règles du jeu équitables dès le départ puisque tous les produits sont traités avec le même niveau de rigueur et sont évalués de la même façon. La surveillance des organismes de certification par le Conseil canadien des normes constitue un aspect important de cette approche puisque ces organismes sont ainsi obligés de respecter un ensemble rigoureux de règles reconnues à l’échelle internationale. Le Conseil canadien des normes peut suspendre l’accréditation d’un organisme de certification si celui-ci ne respecte pas ces exigences.

Marque de vérification pour les lampes standard

Une association de l’industrie a demandé plus de temps pour respecter la nouvelle exigence relative à une marque de vérification pour les lampes standard ou leur emballage. Ressources naturelles Canada convient qu’une prolongation est appropriée pour la modification de l’emballage des produits afin d’inclure la marque de vérification. Le Règlement fera en sorte que cette industrie aura la souplesse nécessaire pour démontrer que ses produits ont été vérifiés par une tierce partie sans avoir mis de marque de vérification sur les emballages. À compter du 31 mars 2018, la conformité devra être démontrée par l’inclusion de la marque de vérification sur l’emballage du produit.

Blocs d’alimentation externes — sources de courant pour diodes électroluminescentes

Les commentaires de l’industrie faisaient référence à un projet de loi (voir référence 68) qu’envisage le Sénat des États-Unis et qui modifierait la portée de la réglementation du département de l’Énergie des États-Unis applicable aux blocs d’alimentation externes. Dans sa forme actuelle (octobre 2016), le projet de loi vise à exclure des normes concernant l’économie d’énergie pour les blocs d’alimentation externes tout circuit d’alimentation électrique, source de courant d’entraînement ou dispositif conçu pour alimenter certaines diodes électroluminescentes ou pour alimenter des ventilateurs de plafond au moyen de moteurs à courant continu. De plus, le projet de loi oblige le département de l’Énergie des États-Unis à prescrire des normes concernant l’économie d’énergie pour l’équipement exclu au plus un an après la finalisation d’une règle pour une procédure d’essai connexe. L’industrie a demandé de prendre en considération la possibilité d’exempter de la même façon cet équipement de la définition des blocs d’alimentation externes au Canada.

Puisque ce projet de loi fait encore l’objet de discussions au sein du Sénat des États-Unis, et que ces exemptions ne sont pas en vigueur en ce moment aux États-Unis, l’harmonisation sera maintenue sans modifier la définition de blocs d’alimentation externes dans le Règlement. Ressources naturelles Canada envisage une harmonisation avec les normes américaines en vigueur en février 2016 par l’intermédiaire d’une modification subséquente du Règlement. Ressources naturelles Canada surveillera l’évolution du projet de loi aux États-Unis et il proposera toute modification nécessaire pour assurer l’harmonisation avec les États-Unis.

Climatiseurs de grande puissance — unités refroidies à l’eau et à l’air

Une association de l’industrie a réclamé la réduction de la portée de l’application des exigences réglementaires pour les climatiseurs de grande puissance refroidis à l’eau ou à l’air en réduisant la limite supérieure de leur capacité. Une incohérence entre les approches de conformité au Canada et aux États-Unis justifie cette modification. Bien que le projet de règlement soit harmonisé avec la portée des produits aux États-Unis, les climatiseurs de grande puissance ne sont assujettis qu’aux essais par un tiers au Canada. Aux États-Unis, les fabricants auto-certifient les climatiseurs de grande puissance.

Pour veiller à ce que les mêmes produits soient couverts par la réglementation au Canada et aux États-Unis et que les Canadiens tirent avantage de la mise en œuvre de NMRE plus strictes, Ressources naturelles Canada met la touche finale au Règlement aux fins d’harmonisation avec la portée des exigences pour les climatiseurs de grande puissance dans la réglementation du département de l’Énergie des États-Unis. Ressources naturelles Canada prévoit analyser l’utilisation possible de solutions de rechange pour que l’industrie démontre la conformité au sein du système de vérification par un tiers.

Générateurs d’air chaud à gaz (muraux) — unités de remplacement

Pendant les consultations préalables, les intervenants ont demandé des NMRE moins strictes pour les générateurs d’air chaud à gaz muraux utilisés dans des applications de remplacement, en raison de l’absence de produits sur le marché qui pourraient respecter la disposition d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 90 % et être installés dans des ouvertures murales extérieures de bâtiments existants conçus pour des unités d’efficacité plus faible. En guise de réponse à cette demande, le projet de règlement a été modifié afin d’inclure une disposition d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 78 % applicable aux unités de remplacement.

Ressources naturelles Canada a recueilli les commentaires de deux fabricants qui ont présenté des points de vue opposés au sujet de cette disposition. Le fabricant qui appuie l’approche adoptée a précisé que bien qu’il ait des produits à haute efficacité disponibles, il y a des coûts importants associés à leur installation dans des bâtiments existants. L’autre fabricant a indiqué que des produits à haute efficacité sont disponibles pour de nouvelles applications et des applications de remplacement et que le Règlement devrait mandater cette technologie et accélérer son adoption dans le marché.

Ressources naturelles Canada est d’avis qu’il y a une quantité suffisante de produits à haute efficacité pour répondre à la demande dans de nouvelles applications et des applications de remplacement. Le Règlement continuera d’exiger que tous les générateurs d’air chaud à gaz muraux aient une efficacité annuelle de l’utilisation de combustible d’au moins 90 %.

Refroidisseurs — assortiment avec condenseur

Pendant les consultations préalables, une association de l’industrie a demandé l’élimination des refroidisseurs sans condenseur de la portée de l’application du Règlement, en soulignant que l’inclusion de ces produits donnerait lieu à un fardeau inutile lié à la conformité puisque ces produits ne font pas partie du champ d’application des programmes de certification actuels. Aucune donnée n’a été fournie à ce moment pour quantifier l’importance de ce fardeau ou pour expliquer pourquoi les refroidisseurs sans condenseur ne font pas partie du champ d’application du programme de certification alors que la norme ASHRAE 90.1-2007, addenda M (c’est-à-dire la norme avec laquelle la réglementation relative aux refroidisseurs est harmonisée), prescrit des exigences pour ces refroidisseurs. Ressources naturelles Canada a demandé que ces renseignements soient présentés sous forme de commentaire officiel relatif au projet de règlement afin que ces renseignements et les changements potentiels soient pris en considération.

En réponse au projet de règlement, l’association de l’industrie a réitéré sa demande, mais n’a pas fourni les renseignements supplémentaires nécessaires pour prendre une décision éclairée relative à la modification de la portée. Le Règlement sera harmonisé avec les exigences de la norme ASHRAE 90.1-2007, addenda M, ainsi qu’avec sa portée.

Moteurs électriques — équipement médical

Le projet de règlement comprenait des NMRE plus strictes qui s’appliqueraient aux moteurs électriques fabriqués à partir du 1er juin 2016. En réponse, trois fabricants d’équipement d’imagerie médicale qui contient des moteurs électriques ont indiqué avoir besoin de plus de temps pour modifier ces produits et assurer leur conformité aux NMRE prescrites. Cette affirmation était appuyée par des documents décrivant les conséquences possibles de ces NMRE pour les activités de chacun des fabricants. En particulier, l’approvisionnement en moteurs utilisés comme pièces de rechange dans l’équipement d’imagerie médicale existant a été cité comme un problème qui pourrait nuire à la capacité des fournisseurs de soins de santé de fournir des services à leurs patients. Les trois fabricants ont fourni des renseignements pour appuyer leur point de vue selon lequel il sera possible d’utiliser des moteurs plus efficaces dans les applications de remplacement, mais que plus de temps est nécessaire pour veiller à ce que cela soit fait tout en respectant les exigences de sécurité rigoureuses qui s’appliquent à cet équipement.

Ressources naturelles Canada est d’accord avec les fabricants et le ministère appliquera les NMRE aux moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2017 ou ultérieurement seulement s’ils sont utilisés dans de l’équipement d’imagerie médicale, ce qui donne aux fabricants une année supplémentaire pour assurer la conformité. Cette date a été annoncée aux trois fabricants, et ceux-ci n’ont soulevé aucune préoccupation.

Coopération en matière de réglementation

En août 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l’Énergie des États-Unis ont convenu d’harmoniser les normes d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai nouvelles et mises à jour qui s’appliquent aux produits consommateurs d’énergie en améliorant la mise en commun de l’information et en collaborant à leur élaboration et à leur mise en œuvre dans la mesure du possible et dans le respect de la loi. Ils ont notamment convenu : de communiquer chaque année les plans de travail pour les procédures et les normes d’essai; d’élaborer des lignes directrices pour la fréquence de la communication et de la mise en commun d’information (par exemple données d’essai, analyses du marché); de participer tous deux à l’établissement des normes et des exigences en matière d’essai; de tirer parti des initiatives multilatérales pour favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’efficacité énergétique (voir référence 69).

En mai 2015, les deux organisations fédérales ont publié un premier plan de travail conjoint (voir référence 70) qui introduit une initiative comportant la mise en commun d’information et l’évaluation de l’expérience des États-Unis pour une variété d’équipement résidentiel et commercial, dont les climatiseurs, les générateurs d’air chaud, les déshumidificateurs, les lave-vaisselle et les distributeurs automatiques. Les deux pays ont mis en commun de l’information au sujet des catégories de produits qui sont assujetties au Règlement. Cela a en particulier documenté l’approche, ainsi que certaines données d’analyse et hypothèses qui ont été utilisées pour quantifier les éventuelles retombées économiques et environnementales de la mise en œuvre des exigences américaines au Canada. Un plan de travail conjoint subséquent a été publié en juillet 2016. Ce plan confirme l’engagement de Ressources naturelles Canada à l’égard de la mise en œuvre de son Plan prospectif de réglementation et de la collaboration avec le département de l’Énergie des États-Unis à plusieurs activités visant à améliorer l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis.

Pendant l’élaboration des normes nationales, des séances de consultation ont été tenues auprès des provinces, des services publics et de l’industrie canadienne, et il y a eu des communications multilatérales et bilatérales avec les intervenants.

Justification

Le Règlement sera avantageux pour les Canadiens, parce qu’il résoudra les enjeux liés à l’augmentation des émissions de GES et des divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis. D’autres options envisagées pourraient régler plus à fond chaque problème individuellement (voir référence 71); cependant, le Règlement a été retenu parce qu’il permet de régler les deux questions.

Selon l’International Energy Agency, la mise en place de politiques et de programmes axés sur l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l’adoption d’une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de changements climatiques (voir référence 72). En outre, l’amélioration de l’efficacité énergétique apporte des avantages économiques aux consommateurs et aux entreprises en réduisant leurs factures d’énergie.

Sans approche réglementaire, un marché des produits peu performants persistera. Les consommateurs qui achètent ces produits peuvent être attirés par les faibles coûts d’achat, mais les coûts d’exploitation seront plus élevés pendant la durée de vie du produit. L’analyse du Règlement a montré que les NMRE plus strictes pour tous les produits réduiraient les émissions de GES et la consommation d’énergie. Les économies d’énergie connexes apporteront des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. Cette analyse a aussi montré que la suppression des divergences réglementaires inutiles réduira les coûts de conformité associés à la nécessité de mettre à l’essai deux fois le même modèle de produit pour se conformer à la réglementation canadienne et américaine. Le Règlement éliminera ces divergences parmi 20 catégories de produits. Enfin, l’analyse a montré que les coûts des technologies requises pour assurer la conformité des produits à faible efficacité aux NMRE sont inférieurs aux avantages qu’apportent ces technologies.

L’élaboration du Règlement était fondée sur les opinions des intervenants. L’industrie appuie cette stratégie qui est harmonisée avec celle des États-Unis, puisque la plupart des modèles sont destinés à un marché Canada–États-Unis. Les provinces appuient la prise de mesures réglementaires par le gouvernement fédéral dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été présenté pour la première fois en 1995 et a fait l’objet de 12 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et introduire des NMRE pour de nouvelles catégories de produits. Grâce à l’utilisation de vérifications par un tiers et d’activités de conformité après la mise en marché, un degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a été observé. Cela donne l’assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des avantages connexes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entrera en vigueur six mois après cette publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s’appliqueront aux produits prescrits en fonction de leur date de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale. Comme le Règlement sur l’efficacité énergétique sera abrogé et remplacé par le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, le texte de toutes les catégories de produits réglementées sera restructuré. Les intervenants associés à toutes les catégories de produits ont été informés du règlement proposé et ont reçu des indications sur l’endroit où trouver les exigences spécifiques associées à un produit dans la nouvelle structure.

Les procédures de conformité et d’application de la loi en place pour tous les produits assujettis au Règlement original continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur du Règlement. Voici les principales caractéristiques de ces procédures.

Marque de vérification et rapport sur l’efficacité énergétique

Pour les produits assujettis au Règlement, Ressources naturelles Canada a recours à une vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à Ressources naturelles Canada par le fournisseur dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit, comme le stipule le Règlement. Ceci n’est exigé qu’une fois pour chaque modèle, avant l’importation ou le transport interprovincial.

Rapport d’importation et surveillance

Les procédures de Ressources naturelles Canada liées à la collecte d’information aux fins de l’importation commerciale des produits réglementés s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Cela comprend une contre-vérification des données d’importation exigées reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les négociants ont transmis à Ressources naturelles Canada. Cette contre-vérification assure à Ressources naturelles Canada la possibilité de vérifier la conformité des produits réglementés importés au Canada.

En vertu du Règlement, les vendeurs des produits réglementés seront encore tenus de fournir les renseignements minimaux requis pour la surveillance douanière.

Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l’essai des produits

En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, Ressources naturelles Canada enquêterait et mettrait à l’essai les produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité propres aux produits. Selon le produit, il réaliserait des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux.

Ressources naturelles Canada mettrait aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les programmes de vérification prévoient des procédures d’appel pour remettre en question les allégations de rendement.

Mesures de rendement et évaluation

Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l’information qui sera collectée pour mesurer le rendement, sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Mesurer le rendement du Règlement

Résultat

Indicateurs

Information pour mesurer le rendement

Les émissions de GES diminuent, afin de contribuer à l’objectif du Canada de les réduire d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030.

  • Pourcentage des modèles de produits qui satisfont aux NMRE
  • Rapports sur l’efficacité énergétique
  • Rapports d’importation
  • Données sur le marché (expéditions, tendances)
  • Essais en laboratoire
  • Coefficients d’émission
  • Prix de l’énergie

Les consommateurs économisent en achetant les produits à haute efficacité énergétique dont les coûts sur leur durée de vie sont moins élevés.

Les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles sont supprimés.

  • Nombre de divergences réglementaires inutiles supprimées
  • Comparaison du règlement canadien et du règlement américain

Le rendement sera surveillé à l’aide de divers moyens : rapports spécifiques aux produits sur la conformité; vérification par un tiers du rendement en matière d’efficacité énergétique; collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent sur les résultats.

Les données sur le rendement en matière d’efficacité énergétique du produit réglementé qui sont collectées documentent les retombées des émissions de GES et les économies des consommateurs, parce que ces deux aspects sont calculés en fonction des changements dans la consommation d’énergie de ces produits (voir référence 73).

La conformité au Règlement sera favorisée par divers facteurs (soutien des fabricants, vérification par un tiers, surveillance douanière, coopération avec les provinces chargées de la réglementation, activités de communication, études de marché et mise à l’essai de produits au besoin).

Les normes comprises dans le Règlement sont mises en œuvre en vertu des normes d’efficacité énergétique et du programme d’étiquetage du gouvernement fédéral. Les rapports détaillés sur la progression vers l’atteinte des objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans d’activité ministériels, les rapports sur les plans et les priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique.

Personne-ressource

Debbie Scharf
Directrice
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, bâtiment 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : equipment@nrcan.gc.ca