Vol. 150, no 21 — Le 19 octobre 2016

Enregistrement

DORS/2016-267 Le 4 octobre 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2016-87-10-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application du paragraphe 87(5) de cette loi;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2016-87-10-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 29 septembre 2016

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2016-87-10-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 (1) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 6407-74-5 S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(2) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 6407-78-9 S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(3) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 6535-42-8 S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(4) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 74336-60-0 S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(5) La note relative à « Groupe A » dans la partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

(6) La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

932742-30-8 N-S

  • 1 L’utilisation de la substance dodécanoate de 3-[[3-[[[2,2-diméthyl-3-[(1-oxododécyl)oxy]propylidène]amino]méthyl]-3,5,5-triméthylcyclohexyl]imino]-2,2-diméthylpropyle, en une quantité supérieure à 1 000 kg par année civile dans un produit de consommation auquel s’applique la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
  • 2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) les renseignements prévus à l’alinéa 8g) de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • e) les données et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanée à l’égard de la substance permettant d’établir la concentration de la substance qui générera la dose seuil induisant une stimulation de prolifération de ganglions lymphatiques trois fois supérieure au témoin négatif (valeur EC3), effectué selon la méthode exposée dans les Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Section 4 : Effets sur la santé intitulée Essai no 429 : Sensibilisation cutanée : essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, qui est en vigueur lors de l’essai;
    • f) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour établir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  • 3 Les données et le rapport de l’essai visé à l’alinéa 2e) doivent être conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant dans la Décision du Conseil amendant l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 26 novembre 1997 par l’OCDE, qui sont en vigueur lors de l’essai.
  • 4 Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18079-7 N

Amino acid, N,N-bis(carboxymethyl)-

Acide N,N-bis(carboxyméthyl)-aminé

19028-2 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with sodium phosphinate (1:1), oxidized, esters with polyethylene glycol alkyl ether, peroxydisulfuric acid (((HO)S(O)2)2O2) sodium salt (1:2)-initiated, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether

Acide méthacrylique télomérisé avec du phosphinate de sodium (1/1), oxydé, ester avec un oxyde d’alkyle et de poly(éthane-1,2-diol), amorcé avec du peroxydisulfate de sodium (1/2), produits de la réaction avec de l’oxyde de 2-aminopropyle, de méthyle et de poly[(éthane-1,2-diol)-(propane-1,2-diol)]

19031-5 N-P

Poly[oxy(alkyldiyl)], α-[[[3-(alkoxy alkoxy alkoxysilyl)alkyl]amino]carbonyl]-ω-alkoxy-

α-[[[3-(Alcoxy(alcoxy)alcoxysilyl)alkyl]amino]carbonyl]-ω-alcoypoly(oxyalcanediyle)

19032-6 N-P

Poly[oxy(alkyldiyl)], α-[[[(alkoxy alkoxy methylsilyl)alkyl]amino] carbonyl]-ω-alkoxy-

α-[[[(Alcoxy(alcoxy)méthylsilyl)alkyl]amino]carbonyl]-ω-alcoxypoly(oxyalcanediyle)

19033-7 N-P

Siloxanes and silicones, di-Me, hydroxyalkyl Me, Me alkyl, Me 2-phenylalkyl, alkoxylated alkoxylated

Poly[oxydiméthylsilyl-oxy(hydroxyalkyl(méthyl)silyl)-oxy(méthyl(alkyl)silyl)-oxy(méthyl(2-phénylalkyl)silyle)], alcoxylé, alcoxylé

19035-0 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-alkyldiol

Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du cyclohexane-1,4-diméthanol, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et un alcane-1,2-diol

19036-1 N-P

Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-alkenyl) oxy] ethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid

3-Oxobutanoate de 2-[(2-méthylalc-2-énoyl)oxy]éthyle polymérié avec de l’acrylate de 2-éthylhexyle, du méthacrylate de méthyle et de l’acide méthacrylique

19037-2 N-P

Carbomonocycle dicarboxylic, polymer with 1,3-benzenedimethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1’-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane), compd. with N,N-diethylethanamine

Acide carbomonocycle-dicarboxylique polymérisé avec de la benzène-1,3-diméthanamine, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1,1’-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane), composés avec la N,N-diéthyléthanamine

19038-3 N

Linseed oil, maleated, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy] ethyl ester, ester with polyalkylene glycol mono-Me ether, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol

Huile de lin, maléatée, ester 2-[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy]éthylique, ester avec un oxyde de monométhyle et de poly(alcane-1,2-diol), composés avec le 2-(diméthylamino)éthanol

Entrée en vigueur

4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a modifié la Liste intérieure (LI) en vertu de l’Arrêté 2016-87-10-01 modifiant la Liste intérieure par :

  1. l’adjonction de 13 substances à la LI;
  2. le maintien des exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) (voir référence 2) pour l’une d’entre elles à la LI;
  3. l’annulation des exigences relatives aux NAc pour 16 substances figurant à la LI.

Contexte

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

La LI est une liste de substances qui sont sur le marché canadien. Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces exigences ne s’appliquent pas aux substances qui figurent à la LI.

En vertu du paragraphe 87(3) ou 112(3) de la LCPE, des obligations de déclaration concernant les activités nouvelles peuvent être imposées, modifiées ou annulées à l’endroit de substances figurant à la LI, si le gouvernement l’estime nécessaire en fonction des renseignements disponibles. Les renseignements soumis permettent au gouvernement d’évaluer les risques liés aux nouvelles activités et de déterminer si des mesures supplémentaires de gestion des risques sont requises. Les décisions de modifier ou d’annuler les exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) sont prises en fonction de nouveaux renseignements disponibles tels que des renseignements inclus dans les déclarations ou de nouvelles évaluations.

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 3) et elle est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances.

Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Arrêté 2016-87-10-01 modifiant la Liste intérieure
  1. Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 13 substances chimiques et polymères soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI aux termes de cet arrêté.
  2. L’évaluation d’une de ces 13 substances (la substance identifiée par le numéro de registre 932742-30-8 du Chemical Abstracts Service [nº CAS]) a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine concernant un potentiel élevé pour la sensibilisation cutanée si la substance est utilisée dans des produits de consommation. Pour ces raisons, les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités ont été mises en application pour cette substance en février 2014 (voir référence 5), avant son ajout à la LI. Cet arrêté a ajouté ces exigences relatives aux NAc à la LI pour maintenir les obligations de déclarations pour cette substance.
  3. Le gouvernement a aussi examiné les exigences relatives aux nouvelles activités concernant 16 substances figurant à la LI. De 2008 à 2010, les exigences relatives aux NAc ont été appliquées à ces substances qui, selon les renseignements disponibles à ce moment, étaient considérées comme étant soit persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains ou étaient considérées comme préoccupantes pour la santé humaine en raison de leurs propriétés dangereuses, notamment leur cancérogénicité. Pour ces raisons, les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en application pour 12 de ces 16 substances (nº CAS : 2653-64-7; 59709-10-3; 71720-89-3; 73528-78-6; 83027-51-4; 83027-52-5; 85392-21-8; 85005-63-6; 90218-20-5; 90459-02-2; 94199-57-2; 114910-04-2) en juin 2008 (voir référence 6), pour la substance identifiée par le nº CAS 74336-60-0 en mars 2009 (voir référence 7), pour les substances identifiées par les nº CAS 6407-74-5 et 6407-78-9 en juin 2010 (voir référence 8) et pour la substance identifiée par le nº CAS 6535-42-8 en novembre 2010 (voir référence 9).

En 2014, les 16 substances susmentionnées ont été réévaluées dans le cadre du Groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine du Plan de gestion des produits chimiques (voir référence 10). Les évaluations finales publiées en mai et en juin 2016 (voir référence 11) indiquent que ces 16 substances ne sont plus considérées comme étant persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains et qu’elles ne sont plus considérées comme préoccupantes pour la santé humaine. Par conséquent, les exigences relatives aux NAc pour ces substances ont été retirées de la LI aux termes de cet arrêté.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté sont :

  1. de se conformer aux exigences du paragraphe 87(5) de la LCPE en ajoutant 13 substances à la LI, faisant en sorte qu’elles ne soient plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  2. de contribuer à la protection de la santé humaine en maintenant les exigences relatives aux NAc concernant la substance identifiée par le nº CAS 932742-30-8 et de permettre au gouvernement d’évaluer les risques liés à cette substance relativement aux nouvelles activités avant que ces activités ne soient entreprises au Canada;
  3. d’annuler les exigences relatives aux NAc de la LCPE concernant 16 substances puisque les conclusions des évaluations pour ces substances ont été mises à jour.

Description

  1. Cet arrêté a ajouté 13 substances à la LI; 3 substances ont été ajoutées à la partie 1 de la LI, une substance à la partie 2 de la LI, et 9 substances à la partie 3 de la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 9 des 13 substances ont une dénomination chimique maquillée (voir référence 12).
  2. Cet arrêté a aussi indiqué qu’une des 13 substances (la substance identifiée par le nº CAS 932742-30-8) est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Cet arrêté a été enregistré et est en vigueur. Par conséquent, une personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.
    Conformément aux exigences du paragraphe 81(3) de la LCPE, toute personne qui a l’intention de fabriquer, d’importer ou d’utiliser la substance pour une nouvelle activité doit soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
    On définit les activités nouvelles exigeant la présentation d’une déclaration comme toute utilisation de la substance mettant en cause au Canada une quantité supérieure à 1 000 kg par année civile dans un produit de consommation auquel s’applique la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
    Les exigences du paragraphe 81(3) de la LCPE ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales suivantes qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Elles ne s’appliquent pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d’une substance et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE. Pour obtenir plus de détails, consulter l’article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE, ainsi que la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 13).
    Les renseignements doivent parvenir au ministre de l’Environnement 90 jours avant la date de commencement de la nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
  3. Cet arrêté a aussi annulé les exigences relatives aux NAc concernant 16 substances en les déplaçant de la partie 2 à la partie 1 de la LI.

Consultation

Puisque l’Arrêté ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

  1. Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 13 substances nouvelles soumises au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI.
  2. Une de ces 13 substances a été visée par les exigences relatives aux NAc avant de satisfaire les conditions de la LI. L’évaluation de la substance a révélé des préoccupations relatives à la santé humaine si elle est présente dans les produits de consommation. Les exigences relatives aux NAc ont été maintenues et ajoutées à la LI pour cette substance. Ceci permettra au gouvernement d’évaluer les risques liés à ces substances relativement aux nouvelles activités avant que ces activités ne soient entreprises.
  3. Le gouvernement a examiné les exigences relatives aux nouvelles activités concernant 16 substances figurant à la LI. L’examen a conclu que ces substances ne sont plus considérées comme étant persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains, et qu’elles ne sont plus considérées comme préoccupantes pour la santé humaine. Par conséquent, les exigences relatives aux NAc concernant ces substances ont été retirées de la LI.

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en de plus grandes quantités, tout en maintenant les exigences de NAc sur l’une d’entre elles afin de permettre au gouvernement d’évaluer les risques associés aux activités avec la substance avant qu’elles ne soient entreprises. L’Arrêté devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens. On prévoit que l’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE, ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Conformément aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, des obligations de déclarations concernant les activités nouvelles peuvent être imposées, modifiées ou annulées à l’endroit de substances figurant à la LI. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, lorsque des exigences relatives aux NAc sont maintenues, ou lorsque des exigences relatives aux NAc sont annulées.

Pour déterminer si une activité satisfait à la définition de nouvelle activité sur la LI, une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle a accès (voir référence 14). Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’une substance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.

Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques liés aux produits chimiques. Par conséquent, il est possible que la FS ne mentionne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit qui pourraient être assujetties à un avis de NAc en raison de préoccupations liées à la santé du public ou à l’environnement. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s’engage dans des activités liées à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de l’Environnement.

Une entreprise peut présenter une déclaration de NAc pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d’un fournisseur, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de NAc si ses activités sont visées par la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements à ce sujet (voir référence 15).

Une consultation est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements requis et de leurs plans d’essai.

Si une personne a des questions quant à ses obligations aux termes de l’Arrêté, qu’elle estime ne pas être en conformité ou qu’elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 16).

Lorsque les agents de l’autorité vérifient la conformité aux exigences de la Loi, ils doivent appliquer la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (voir référence 17). En cas de non-conformité, la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca