Vol. 150, no 21 — Le 19 octobre 2016

Enregistrement

DORS/2016-261 Le 30 septembre 2016

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (consultations — travaux d’aérodrome)

C.P. 2016-844 Le 30 septembre 2016

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence b) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (consultations — travaux d’aérodrome), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (consultations — travaux d’aérodrome)

Modifications

1 La partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après la mention « Article 305.57 », de ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné
Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

SOUS-PARTIE 7 — CONSULTATIONS AÉRODROMES

   

Article 307.03

5 000

25 000

Article 307.05

3 000

15 000

Article 307.06

3 000

15 000

Article 307.07

3 000

15 000

Article 307.08

3 000

15 000

Article 307.09

3 000

15 000

Paragraphe 307.10(1)

3 000

15 000

2 (1) L’article 302.02 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le demandeur doit joindre à sa demande la preuve qu’il a consulté les parties intéressées conformément aux exigences de la sous-partie 7.

(2) Le paragraphe 302.02(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande doit être signée à l’encre par le demandeur et présentée en la forme prévue dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.

3 La sous-partie 7 de la partie III du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Sous-partie 7 — Consultations — aérodromes

Définitions

307.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

aire protégée Aire ou habitat naturels protégés sous le régime d’une loi fédérale. (protected area)

promoteur Personne qui projette de réaliser des travaux d’aérodrome. (proponent)

travaux d’aérodrome Travaux, autres que ceux nécessaires pour se conformer à une nouvelle exigence imposée sous le régime de la Loi, réalisés pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

Application

307.02 La présente sous-partie s’applique aux aérodromes existants et aux aérodromes projetés, autres que :

Exigence — consultations

307.03 Le promoteur doit consulter les parties intéressées conformément aux exigences de la présente sous-partie.

Parties intéressées

307.04 (1) Pour l’application de la présente sous-partie, les parties intéressées sont les suivantes :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodromes est calculé à partir du périmètre extérieur de ce lieu.

Avis et pancarte

307.05 Au moins 75 jours avant la date prévue pour le début des travaux d’aérodrome, le promoteur :

Contenu de l’avis et de la pancarte

307.06 Le promoteur inscrit les renseignements ci-après sur l’avis et la pancarte :

Rapport sommaire

307.07 À la fin de la période visée à l’alinéa 307.06f), le promoteur dresse un rapport sommaire qui comprend les éléments suivants :

Communication du rapport sommaire

307.08 Dès que possible après la fin de la période visée à l’alinéa 307.06f), le promoteur remet au ministre le rapport sommaire et le met à la disposition des parties intéressées.

Disponibilité du rapport sommaire

307.09 Le promoteur veille à ce que le rapport sommaire soit disponible aux parties intéressées pendant au moins cinq ans suivant la date à laquelle il est mis à leur disposition.

Commencement des travaux d’aérodrome

307.10 (1) Le promoteur ne peut commencer les travaux d’aérodrome avant l’expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il remet le rapport sommaire au ministre.

(2) S’il ne commence pas les travaux d’aérodrome dans les cinq ans suivant la date à laquelle le rapport sommaire est remis au ministre, le promoteur doit se conformer de nouveau aux exigences de la présente sous-partie.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les exploitants qui souhaitent aménager un nouvel aérodrome ou apporter d’importantes modifications à un aérodrome existant, qu’il soit certifié ou non, n’ont actuellement aucune obligation d’entreprendre des consultations auprès des intervenants concernés. Tout ce qui touche à l’aviation est de compétence fédérale, y compris les aérodromes. Toutefois, contrairement aux administrations municipales et aux gouvernements provinciaux qui ont établi des processus de consultations pour tout changement important à l’utilisation des terres qui pourrait avoir une incidence sur la communauté, l’autorité fédérale n’est pas tenue de s’informer auprès du public pour connaître et atténuer les préoccupations des intervenants avant de procéder à l’aménagement d’un aérodrome, ni même de consulter les intervenants municipaux et provinciaux lorsqu’il est prévu d’aménager un aérodrome non certifié sur les terres de ces derniers. Ainsi, le manque de coordination de la planification des aménagements peut mener, par exemple, à une utilisation inefficace des terres et à une augmentation des plaintes de la part de la population locale en raison de l’incidence d’aménagements imprévus.

Les exploitants et les intervenants qui cherchent à obtenir la certification d’un aérodrome doivent entreprendre des consultations, mais il n’y a pas de norme fédérale pour les guider quant à ce qui constitue une consultation efficace. Il en résulte, pour l’industrie et les intervenants, un manque d’uniformité des approches en matière de consultation, un manque d’information et de communications entre les intervenants touchés, et des coûts et des retards pour les promoteurs ou les exploitants qui, bien qu’ils aient obtenu ce qu’ils considèrent comme une participation appropriée des intervenants, se trouvent aux prises avec des différends juridiques au moment où ils prévoyaient commencer l’aménagement.

Contexte

Le gouvernement du Canada a la compétence exclusive en matière d’aéronautique et a établi un cadre législatif comprenant la Loi sur l’aéronautique (la Loi) et le Règlement de l’aviation canadien (le RAC) qui impose à l’industrie de l’aviation civile des exigences strictes en matière de sécurité. En vertu de cette réglementation, le ministre des Transports est responsable de la promotion de l’aéronautique, et le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en ce qui a trait aux activités dans les aérodromes, notamment en ce qui concerne l’emplacement, l’inspection, la certification, l’immatriculation, la délivrance de permis et l’exploitation. La définition d’un aérodrome comprend les aérodromes certifiés et non certifiés, qui peuvent dans les deux cas être des aérodromes enregistrés et non enregistrés. Les aérodromes enregistrés sont indiqués dans le Supplément de vol — Canada.

Il y a environ 2 000 aérodromes enregistrés, dont 547 sont certifiés. On compte également environ 5 000 aérodromes non enregistrés.

Il est généralement reconnu que les aérodromes sont des moteurs pour l’économie des collectivités avoisinantes, qu’ils sont vitaux pour la croissance d’un certain nombre d’industries canadiennes et que, dans l’ensemble, le cadre législatif actuel applicable aux activités dans les aérodromes a bien fonctionné, surtout pendant les premières étapes de la croissance de l’aviation au Canada. Toutefois, les dynamiques du développement et de l’exploitation des aérodromes, ainsi que les besoins et les attentes des Canadiens, ont considérablement évolué en raison des facteurs économiques et sociopolitiques comme l’augmentation de l’urbanisation et la densification des terrains avoisinant les aérodromes.

Ces facteurs, combinés à la nécessité d’avoir un système de transport aéronautique robuste, mettent en évidence le besoin accru de communications avant l’aménagement d’aérodromes afin de mieux comprendre et ainsi atténuer les préoccupations du public, de promouvoir le secteur aéronautique canadien et de satisfaire le besoin croissant de transport de personnes et de biens.

Une préoccupation commune soulevée par les intervenants auprès du ministre porte sur l’absence d’exigences réglementaires imposant aux promoteurs et aux exploitants d’aérodromes d’aviser les intervenants touchés avant d’entreprendre l’aménagement d’un nouvel aérodrome ou l’agrandissement d’un aérodrome existant. Pour répondre à cette préoccupation et dans le cadre de la Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2014, des modifications ont été apportées à la Loi sur l’aéronautique, lesquelles confèrent au ministre des Transports le pouvoir et les outils nécessaires pour régler avec efficacité le nombre croissant de problèmes associés au développement et à l’emplacement des aérodromes, à l’utilisation des terrains et aux consultations. Aux termes de cette modification, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements interdisant l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome, ou tout changement à son exploitation, ainsi que le pouvoir d’exiger que les promoteurs et les exploitants entreprennent des consultations auprès des intervenants avant l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome ou tout changement à son exploitation.

Objectifs

Voici les objectifs des modifications proposées :

  1. encourager l’aménagement et l’exploitation responsable d’aérodromes en obligeant les promoteurs et les exploitants à consulter les intervenants concernés avant d’entreprendre des travaux, en suivant un processus de notification structuré;
  2. renforcer le processus de consultation pour les travaux d’aérodrome en intégrant au RAC des renseignements détaillés pour plus de clarté et de prévisibilité en ce qui a trait aux aménagements, contraindre à communiquer davantage pour connaître et atténuer les préoccupations avant l’aménagement, réduire le nombre de plaintes formulées par les intervenants concernés après la construction, réduire les possibilités de retards et les coûts résultant des contestations concernant le processus de la part des intervenants concernés et permettre une meilleure coordination de l’utilisation des terrains par tous les intervenants intéressés.

Description

Les modifications du Règlement de l’aviation canadien résultent des préoccupations soulevées par les parties durement touchées par l’aménagement d’un aérodrome, par les promoteurs et les exploitants frustrés par les retards administratifs et juridiques coûteux et par la collectivité de l’aviation en général inquiète pour son avenir au Canada. L’essentiel était surtout d’améliorer la communication entre les promoteurs et ceux qui seront le plus touchés par l’aménagement d’un aérodrome, et ce, avant la construction. Exiger une consultation avant d’entreprendre la construction permettra à chacun d’exprimer ouvertement ses préoccupations et d’envisager leur atténuation.

L’exigence réglementaire en vigueur concernant la consultation ne concerne que ceux qui cherchent à obtenir la certification d’un aérodrome et, même dans ce cas, ils ne sont tenus de consulter que les autorités locales responsables de l’aménagement du territoire [en vertu des alinéas 302.03(1)a) et 305.08(1)d)]. Le RAC n’établit aucun paramètre permettant de définir ce qui constitue une consultation efficace, ce qui a mené à des approches incohérentes et a suscité des doutes quant au respect de l’exigence. Le règlement proposé étend le champ d’application de l’exigence de consulter toute personne qui compte entreprendre des travaux à un aérodrome certifié ou non, qu’il s’agisse de la création d’un nouvel aérodrome ou de l’apport de changements importants à un aérodrome existant. Les modifications prévoient également des conditions minimales à respecter quant au déroulement du processus de consultation, notamment en ce qui a trait aux échéances, aux personnes à aviser et aux circonstances.

Reconnaissant que les aménagements ayant la plus grande incidence sur les intervenants proches justifient le besoin d’un processus de consultation, le ministère des Transports (Transports Canada) a déterminé que seuls ceux qui prévoient construire de nouveaux aérodromes et/ou à apporter des changements importants aux aérodromes existants devraient mener une consultation.

Les modifications définissent les travaux aux aérodromes tels que la construction d’un nouvel aérodrome et la construction d’une nouvelle piste à un aérodrome existant. Le prolongement d’une piste a également été inclus. Toutefois, afin de tenir compte des différences entre les petits et les grands aérodromes et pour ne pas viser tous les prolongements de piste, et pour cibler principalement ceux qui mèneront probablement à une augmentation du niveau de service, seuls les prolongements de piste de plus de 100 m ou de 10 % de la longueur globale (soit la plus grande de ces deux éventualités) seront assujettis aux modifications.

Afin de veiller à ce que ceux qui seront vraisemblablement le plus touchés par des travaux proposés en soient informés et aient la possibilité de formuler des commentaires et d’exprimer leurs préoccupations, les promoteurs de travaux d’aérodrome devront aviser les parties intéressées avant d’entreprendre les travaux d’aérodrome prévus. Les modifications dressent une liste des parties intéressées qui devront être avisées en fonction de la position géographique du lieu prévu pour les travaux.

Lorsqu’une zone bâtie d’une ville ou d’un village se trouve à moins de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux, un avis doit être envoyé :

Dans tout autre cas, un avis doit être envoyé :

Les modifications prévoient les exigences minimales en matière de consultation. Bien qu’elles soient assez souples pour accommoder les différents niveaux de complexité des projets qui pourraient être entrepris aux quelque 7 000 aérodromes et plus du Canada, les exigences sont suffisamment strictes pour éliminer toute incertitude, tant pour les promoteurs que pour les intervenants. Les consultations seront ainsi menées de façon transparente et en bonne et due forme. Les modifications permettront à toutes les parties de comprendre dans quelles circonstances la consultation est requise, quels renseignements concernant les travaux d’aérodrome doivent être communiqués et comment procéder pour les communiquer, et quelles possibilités doivent être offertes aux intervenants concernés pour leur permettre de formuler des commentaires. On estime qu’une meilleure communication de l’information avant la construction permettra de connaître la plupart des préoccupations et d’y répondre de façon proactive en vue d’atténuer autant que possible les répercussions négatives.

Les modifications prévoient un minimum de 75 jours entre la publication de l’avis et le début des travaux d’aérodrome, nonobstant le temps requis pour préparer le rapport sommaire. Transports Canada reconnaît qu’il faudra parfois plus de 75 jours, notamment dans le cas de travaux plus complexes ou de travaux dans les zones bâties, et les modifications permettent au promoteur de prolonger la durée des consultations pour rendre compte de la complexité des travaux d’aménagement.

Le promoteur est tenu d’envoyer un avis à toutes les parties intéressées et de placer une pancarte visible au grand public à l’endroit où les travaux d’aérodrome seront effectués. L’avis et la pancarte doivent inclure un croquis et une description des travaux proposés, les dates de début et de fin prévues, les coordonnées du promoteur et la date d’échéance pour la réception des commentaires (qui doit être au moins 45 jours après la date de publication initiale de l’avis).

À l’expiration de la période de consultation, le promoteur devra, comme preuve de consultation, préparer un rapport sommaire de la consultation et le soumettre au ministre dès que possible. Ce rapport doit contenir une description des travaux proposés et une description des mesures prises par le promoteur pour se conformer aux exigences, indiquer quelles personnes ont été avisées, contenir un résumé des commentaires et des objections reçus et de la façon dont les commentaires ont été pris en considération, décrire les mesures proposées ainsi que les objections qui n’ont pas été ou n’ont pas pu être réglées. Le rapport doit également être disponible pour toute personne qui voudra en connaître la teneur, et ce, pendant au moins cinq ans.

Le promoteur ne peut pas commencer les travaux avant l’expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il remet son rapport sommaire au ministre. Par ailleurs, le promoteur devra commencer les travaux dans les cinq ans qui suivent la présentation du rapport sommaire. Après cinq ans, le promoteur ou l’exploitant de l’aérodrome devront entreprendre une nouvelle consultation.

Transports Canada reconnaît que dans certaines circonstances, ces modifications ne devraient pas s’appliquer. Les exceptions suivantes sont donc prévues :

  1. les héliports et les aérodromes utilisés principalement pour l’exploitation d’hélicoptères;
  2. les aérodromes temporaires établis pour les besoins des services d’urgence, par exemple pour l’extinction des incendies de forêt, les besoins médicaux, les activités d’application de la loi et les opérations de recherche et de sauvetage;
  3. les aérodromes principalement utilisés pour des activités agricoles;
  4. les hydroaérodromes;
  5. les aérodromes militaires, qui sont actuellement exemptés et le resteront.

Enfin, les modifications conduiront à une modification corrélative de l’article 302.03 du RAC, « Délivrance du certificat d’aéroport », afin que le processus de consultation proposé réponde à l’exigence de consultation comme condition de certification.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique aux modifications puisqu’il s’agit d’une « ENTRÉE ». Les modifications accroissent le fardeau administratif pour l’industrie puisqu’il exige des promoteurs et des exploitants qu’ils rédigent un rapport résumant les activités de consultation, qu’ils soumettent le rapport au ministre et qu’ils conservent le rapport sommaire pendant au moins cinq ans après sa rédaction.

Aux fins de la règle du « un pour un », seul le fardeau administratif pour les entreprises a été évalué. Par entreprise, on entend toute personne ou entité qui exerce au Canada des activités commerciales à vocation autre que publique. Les aérodromes qui sont la propriété du gouvernement fédéral, de municipalités, des provinces ou d’organismes à but non lucratif (comme les autorités aéroportuaires) et les aérodromes qui ne sont utilisés qu’à des fins personnelles ne seraient pas considérés comme des entreprises.

La majorité des travaux d’aérodrome annuels seront entrepris aux aérodromes plus petits et non aux principaux aéroports internationaux. On estime que 3 à 5 projets pourraient être entrepris chaque année dans les 547 aérodromes certifiés au Canada et que sur les près de 2 000 aérodromes enregistrés, 200 pourraient être des candidats pour des travaux.

Selon le pire scénario en ce qui a trait au fardeau administratif, le plus grand nombre possible de travaux d’aérodrome dans une année est 205.

De ces 205 aérodromes, on estime qu’au plus 10 % seraient considérés comme des entreprises; aucun des plus grands aérodromes ne serait considéré comme une entreprise. En supposant que, pour les 20 petits aérodromes qui entreprendront des travaux chaque année, la rédaction du rapport résumant le processus de consultation prendra environ 8 heures et qu’il faudra à peu près 20 minutes au gestionnaire pour faire parvenir le rapport sommaire au ministre et le classer, on estime que l’ensemble du fardeau administratif annuel pour tous les promoteurs concernés serait de 6 048 $.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au règlement proposé, puisque l’incidence financière à l’échelle nationale est estimée à moins de un million de dollars annuellement.

De plus, les modifications établissent d’autres exigences de notification si une zone bâtie d’une ville ou d’un village se trouve dans un rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux, ce qui devrait avoir une incidence financière moins grande sur les aérodromes ruraux plus petits.

Consultation

Transports Canada a utilisé les principaux moyens de communication à sa disposition pour communiquer avec l’industrie, soit le site Web du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) et des courriels qui ont été envoyés à quelque 525 intervenants, pour transmettre un document d’évaluation préliminaire dans le but de déterminer la meilleure façon de procéder pour l’élaboration du règlement modifié. Un groupe de discussion a été établi en réponse aux nombreux commentaires reçus des intervenants. L’objectif principal du groupe de discussion sur les aérodromes était de discuter de la proposition réglementaire qui exigerait d’un promoteur ou d’un exploitant d’aérodrome qu’il avise les intervenants concernés avant d’entreprendre les travaux prescrits à l’aérodrome. Transports Canada a organisé la première réunion du groupe de discussion en juin 2014 afin de tenir une discussion stratégique sur la proposition réglementaire. Le groupe de discussion a formulé un certain nombre de recommandations, dont les suivantes :

En février 2015, à la suite de cette rencontre, Transports Canada a préparé un Avis de proposition de modification (APM) qui se fondait sur les résultats de la réunion du groupe de discussion, sur l’analyse par Transports Canada des autres processus de consultation et sur le postulat que l’impact matériel, que ce soit pour la construction d’un nouvel aérodrome ou la modification d’un aérodrome, est le même pour ceux qui sont touchés par l’aménagement. Un large éventail d’intervenants ont formulé des commentaires sur l’APM et les ont fait parvenir à Transports Canada au moyen du site Web du CCRAC. Chacune des différentes parties consultées a soulevé ses propres préoccupations, mais il est clair que plusieurs d’entre elles partageaient les mêmes préoccupations, notamment :

Les groupes d’associations, les gouvernements provinciaux et municipaux, le public (aviation générale) et les promoteurs de travaux dans les aérodromes :

Les groupes d’associations, les gouvernements provinciaux et municipaux et le public (aviation générale) :

Les groupes d’associations et les gouvernements municipaux ont soulevé la question de la définition d’« aérodrome spécial », déclarant qu’il n’y avait aucune responsabilité définie pour le suivi de 30 jours, ce qui causerait des problèmes d’application de la loi. Voici les commentaires des différents organismes :

Associations :

Municipalités :

Gouvernements provinciaux :

Public (pas du milieu de l’aviation) :

Les promoteurs de travaux d’aérodrome (y compris les aéroports nationaux et provinciaux) :

Une deuxième rencontre du groupe de discussion a eu lieu en mars 2015 dans le but de modifier le règlement proposé en fonction des préoccupations soulevées par l’industrie quant à la portée, à l’applicabilité et à la nature contraignante des exigences. Transports Canada a répondu à ces inquiétudes en clarifiant l’intention du règlement proposé et en travaillant avec les membres du groupe de discussion pour apporter des changements à la portée, à l’applicabilité et à la nature contraignante de l’APM. Par exemple, les sortes d’aménagements ou de changements entrepris dans les aérodromes qui nécessiteraient le déclenchement du processus de notification ont été définis et l’exigence de tenir une assemblée communautaire a été éliminée, puisque les membres du groupe sont d’avis que la communication d’information et la sollicitation de commentaires pourraient se faire sans l’assemblée. En réponse aux inquiétudes soulevées par les responsables provinciaux et les Canadiens et les Canadiennes au sujet des travaux visant des aérodromes situés dans les zones protégées ou à proximité de celles-ci, on a ajouté l’exigence d’aviser les autorités des zones protégées fédérales adjacentes.

Les modifications s’appuient sur les progrès réalisés grâce au groupe de discussion. D’autres modifications ont été apportées à la suite des commentaires des membres du groupe de discussion reçus après la rencontre en personne concernant la proposition modifiée et de l’analyse supplémentaire effectuée par Transports Canada et les experts en la matière. La description des travaux qui nécessiteraient une notification a été simplifiée. On a ajouté l’exigence d’aviser les propriétaires des terrains bordant le terrain où il est proposé d’entreprendre les travaux d’aérodrome et qui est situé dans un rayon de 4 000 m d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village. Cette exigence ferait en sorte que les intervenants concernés reçoivent de l’information et qu’ils aient l’occasion de communiquer avec les promoteurs avant la construction. C’est aussi le ministre qui déterminera ce qui constitue un enjeu d’intérêt public en tenant compte des circonstances propres à chaque cas et des limites établies par la Loi sur l’aéronautique. La question des obstacles érigés sur les terrains avoisinant les aérodromes sera traitée au cours de la prochaine étape de l’examen pluriannuel portant sur l’aménagement responsable des aérodromes, qui a débuté fin 2015.

Le groupe de discussion était composé de représentants des organismes suivants :

Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 11 juillet 2015, suivies d’une période de commentaires de 60 jours. Trente et un commentaires ont été soumis à l’échelle du Canada représentant un vaste éventail d’intervenants, notamment des adeptes de l’aviation générale, des pilotes, des exploitants d’aérodromes, des gouvernements provinciaux et des administrations municipales ainsi que des citoyens touchés par l’aménagement et l’exploitation d’aérodromes ou ayant un intérêt à cet égard.

Transports Canada (TC) a fait l’examen de tous les commentaires et propose une combinaison de modifications mineures au texte du Règlement présenté sous sa forme actuelle, la création de documents d’orientation sur ce qui constitue « l’intérêt public » et la préparation de normes et de processus au sein du Ministère afin d’assurer la mise en application avec succès des modifications. La prise en compte des commentaires et les modifications qui ont suivi n’est pas considérée comme ayant modifié l’objet du Règlement tel qu’il a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada ou accru l’incidence sur les intervenants.

Modifications mineures au Règlement

Ordonner que l’autorité locale responsable de l’aménagement du territoire (la municipalité) soit avisée, quel que soit le lieu des travaux d’aérodrome (à moins de 4 000 m, dans un rayon de 4 000 m ou à l’extérieur de ce rayon d’une zone bâtie) — Les résidents et les municipalités, notamment la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont indiqué que la municipalité, quel que soit l’emplacement de l’aérodrome, doit être consultée préalablement aux travaux. Les municipalités ont la responsabilité des décisions en matière de planification et d’aménagement pour l’ensemble de leurs citoyens, et le fait qu’elles ne soient pas avisées des travaux d’aménagement d’importance tels que les travaux aux aérodromes sape leur capacité de mener à bien ce mandat. De plus, les planificateurs municipaux seront plus aptes à informer les promoteurs à propos des obstacles autour des aérodromes s’ils connaissent leur existence et prennent des mesures de précaution à cet égard. Transports Canada a déterminé que leur inclusion n’est pas coûteuse et ne constitue pas un obstacle éventuel à l’aménagement — la consultation est menée au moyen d’un avis de notification, et l’on reçoit les commentaires et l’on y répond, comme pour tout autre type de commentaire.

Exclure les hydroaérodromes — TC prépare actuellement un projet de règlement sur les hydroaérodromes qui comporte une obligation de consultation dans le cas où l’aérodrome sera certifié. La Canadian Owners and Pilots Association et l’Ontario Seaplane Association ont soulevé la difficulté d’appliquer les critères relatifs aux travaux d’aérodrome aux hydroaérodromes, puisqu’il n’y a pas de piste à construire ou à prolonger. En outre, l’amerrissage sur un plan d’eau pose un problème en ce qui concerne la consultation et l’avis de notification aux propriétaires fonciers entourant le site de l’aérodrome puisque, techniquement, tous les propriétaires fonciers entourant un lac peuvent être considérés comme des parties intéressées. Le projet de règlement ne soulevait pas au départ la question, mais compte tenu des questions soulevées par l’industrie et des propositions de modifications apportées aux hydroaérodromes certifiés à venir, ce règlement ne s’appliquera pas aux hydroaérodromes.

Supprimer l’exception visant les « aérodromes à faible circulation » (où les décollages et les atterrissages ont lieu pendant moins de 90 jours par année) — Un certain nombre de répondants étant de simples citoyens ont demandé que la limite d’utilisation de 90 jours soit haussée à 120 ou 180 jours afin de mieux répondre aux besoins des aérodromes privés. L’exception visant les aérodromes à faible circulation avait pour but d’exclure les aérodromes saisonniers qui comprennent souvent des hydravions et des hélicoptères, et ne visait pas à répondre aux besoins des aérodromes permanents, quelle que soit leur taille ou leur utilisation. Toutefois, la recommandation ultérieure à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada d’exclure les hydroaérodromes en raison d’un projet de règlement distinct rend l’exception visant les aérodromes à faible circulation redondante. En outre, en examinant cette question, on a découvert une faille possible concernant l’aménagement de nouveaux aérodromes sans qu’il n’y ait de consultation : un exploitant pourrait aménager un aérodrome permanent à faible circulation et ensuite étendre son exploitation pendant plus de 90 jours par année sans sanction en raison du fait qu’il n’y a pas d’obligation de consultation en cas de changements opérationnels.

L’exigence de fournir un rapport sommaire dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de notification est remplacée par « dès que possible » afin de permettre des travaux de différents niveaux de complexité.

Préparation de documents d’orientation

Déterminer l’intérêt public ayant trait aux travaux d’aérodrome — Les intervenants ont réitéré le commentaire formulé par le groupe de discussion selon lequel ils voudraient savoir ce qui est considéré dans la détermination de l’intérêt public concernant l’aménagement d’aérodromes. Transports Canada élabore des documents d’orientation qui se rapporteront expressément au concept d’intérêt public relativement à l’article 4.31 de la Loi sur l’aéronautique. De plus, on rédigera des documents d’orientation sur la gestion du bruit aux aérodromes et la signification de « zone bâtie ». Ces documents seront accessibles au public.

Avis du ministre

L’obligation de faire parvenir un avis du ministre au promoteur dans un délai de 30 jours suivant la présentation du rapport sommaire a été supprimée. Celle-ci a été modifiée afin que le Règlement soit conforme aux autres règlements, le cas échéant, et comprenne une sanction s’il est déterminé que le promoteur n’est pas conforme. Les promoteurs doivent encore attendre 30 jours après avoir soumis le rapport sommaire avant de commencer les travaux aux aérodromes.

Plaintes concernant le bruit ambiant — De nombreux commentaires reçus lors des périodes d’APM et de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada comprenaient des plaintes sur l’augmentation du bruit qui accompagne souvent un changement dans les opérations. Bien que le bruit soit hors du champ d’application de ces modifications, TC examine de quelle façon il est possible de mieux répondre aux préoccupations concernant le bruit, en particulier aux aérodromes plus petits.

Justification

Avantages

Les modifications corrigeront les lacunes recensées dans les exigences réglementaires en veillant à ce qu’un processus de notification soit appliqué systématiquement avant tout type de travaux dans un aérodrome. Elles ajoutent de la clarté et de la prévisibilité, favorisent la communication entre tous les intervenants et sont généralement avantageuses pour les Canadiens et Canadiennes directement touchés par les travaux dans les aérodromes. En effet, les promoteurs devront désormais communiquer avec les intervenants, solliciter leurs commentaires et atténuer leurs préoccupations, et ce, avant le début des travaux de construction. L’industrie bénéficiera de plus de certitude en matière de planification et de prévisibilité des coûts. Un des avantages corrélatifs de la modification sera une plus grande coordination de l’utilisation des terrains entre les promoteurs et les autorités responsables de l’utilisation des terrains.

Coûts

Les promoteurs qui choisissent d’entreprendre de nouveaux travaux dans un aérodrome situé dans un rayon de 4 000 m d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village et qui ont déjà la certification pour cet aérodrome pourraient devoir assumer des coûts connexes au processus de notification proposé. Ces promoteurs ont déjà mis en place des processus de consultation prévus par la loi selon des pratiques exemplaires de l’industrie. Si le processus qu’ils ont instauré dans le cadre de leurs pratiques courantes n’inclut pas déjà tous les éléments du processus de notification proposé, on prévoit qu’ils devront engager des fonds. Les coûts que devront supporter ces promoteurs pour entreprendre la notification publique dans le cadre de l’ensemble du processus sont évalués comme un coût unique d’un montant entre 10 000 $ et 25 000 $ pour chaque projet. L’hypothèse veut que ce coût soit associé à la notification de tous les intervenants publics concernés se trouvant dans un rayon de 4 000 m. On suppose que toutes les étapes qui ne font pas déjà partie du plan de consultation des promoteurs seront menées en parallèle aux autres travaux de planification préliminaires et ne causeront pas de retards.

La majorité des travaux annuels seront entrepris dans les petits aérodromes, et non pas dans les grands aéroports internationaux. Des 13 aéroports internationaux les plus importants au Canada, il n’y en a que 3 qui prévoient des aménagements au cours des 15 prochaines années.

Pour les promoteurs de travaux d’aérodrome dans de plus petits aéroports certifiés ou des aérodromes enregistrés situés à l’extérieur du rayon de 4 000 m d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village, les coûts sont évalués comme un coût unique d’un montant d’environ 2 000 $ par projet pour l’impression et la distribution de la trousse de notification du public et l’installation des pancartes, et pour que la direction réponde par écrit aux commentaires et prépare le rapport sommaire. Il se peut que certains de ces promoteurs entreprennent déjà des consultations dans le cadre de leurs pratiques d’entreprise.

On suppose qu’il n’y aura aucun coût pour les promoteurs de très petits aérodromes, qu’ils soient enregistrés ou non, parce qu’il est peu probable que ces très petits aérodromes entreprennent les travaux décrits dans la modification proposée.

Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l’aéronautique, les infractions aux dispositions proposées seront passibles d’une amende d’un montant maximal de 5 000 $ pour une personne et de 25 000 $ pour une compagnie. Les mesures d’application de la loi comprennent également la suspension ou l’annulation d’un document d’aviation canadien, ou la poursuite judiciaire introduite par voie de déclaration sommaire de culpabilité, conformément à l’article 7.3 de la Loi sur l’aéronautique.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires (AARBH)
Aviation civile
Groupe de la sécurité et de la sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
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