Vol. 150, no 21 — Le 19 octobre 2016
Enregistrement
DORS/2016-260 Le 30 septembre 2016
LOI MARITIME DU CANADA
Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert
C.P. 2016-843 Le 30 septembre 2016
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 64.1 (voir référence a) de la Loi maritime du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert, ci-après.
Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
activité connexe au gaz naturel liquéfié Activité visée à la définition de related activity, définie au paragraphe 1(2) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, et dont l’exécution est nécessaire pour exécuter une activité de gaz naturel liquéfié ou en faciliter l’exécution. (liquefied natural gas related activity)
activité de gaz naturel liquéfié S’entend de la transformation ou du stockage de gaz naturel ou, dans la mesure où elles concernent le processus de liquéfaction du gaz naturel et la mise à la disposition de celui-ci en vue de son transfert à bord d’un navire, de la construction ou de l’exploitation de pipelines ou d’installations. (liquefied natural gas activity)
port de Prince-Rupert Les eaux navigables qui relèvent de la compétence de l’Administration portuaire de Prince-Rupert ainsi que les immeubles et les biens réels dont elle a la gestion, qu’elle détient ou qu’elle occupe en vertu de ses lettres patentes. (port of Prince Rupert)
texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement en vigueur de la Colombie-Britannique qui est incorporé par renvoi à l’annexe, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 11 à 21. (incorporated laws)
Interpretation Act de la Colombie-Britannique
2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.
Lois et règlements de la Colombie-Britannique
3 Sauf indication contraire du présent règlement, les lois et les règlements visés aux articles 14 à 21 sont des lois et des règlements de la Colombie-Britannique.
Catégorie d’entreprises désignée
Alinéa 64.1(2)a) de la Loi maritime du Canada
4 Pour l’application de l’alinéa 64.1(2)a) de la Loi maritime du Canada, les activités de gaz naturel liquéfié et les activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert sont désignées comme une catégorie d’entreprises à laquelle s’applique le présent règlement.
Application des textes législatifs
Incorporation par renvoi
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes législatifs incorporés s’appliquent à l’égard des activités de gaz naturel liquéfié et des activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert.
Drinking Water Protection Act de la Colombie-Britannique
(2) Les dispositions de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Drinking Water Protection Act, S.B.C. 2001, ch. 9, qui constitue un texte législatif incorporé, et ses règlements qui sont des textes législatifs incorporés, ne s’appliquent qu’à la construction, à l’exploitation et à l’utilisation de camps de travail en ce qui concerne l’exécution des activités de gaz naturel liquéfié ou des activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert.
Incorporation — questions de procédure
6 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement et sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 21, doivent être conformes aux textes législatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe :
- a) le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;
- b) la poursuite d’une infraction, ou toute autre procédure intentée, pour la violation d’un texte législatif incorporé;
- c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision, ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;
- d) les exigences en matière d’avis ou de signification relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.
Attributions connexes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.
Interprétation
7 (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte des dispositions suivantes :
- a) les dispositions périmées;
- b) les dispositions nommant une personne ou fixant sa rémunération et les dispositions établissant ou reconduisant un organisme, un programme ou un fonds provincial;
- c) les dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;
- d) les dispositions exigeant ou autorisant le paiement de fonds sur le Trésor de la Colombie-Britannique;
- e) les dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la province ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application générale.
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b) :
- a) la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte législatif;
- b) les organismes, programmes ou fonds provinciaux établis ou reconduits en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement sont considérés comme ayant été établis ou reconduits pour l’application du présent règlement.
Fonctionnaire ou organisme précisé
(3) Il est entendu que la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions au titre du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 21.
Mentions — textes incorporés avec leurs adaptations
(4) Lorsqu’un texte législatif de la Colombie-Britannique est incorporé par renvoi dans le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire, un instrument ou tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé vaut mention de ce texte tel qu’il est incorporé, avec les adaptations prévues par le présent règlement.
Infractions
8 (1) Toute personne qui, dans le port de Prince-Rupert, contrevient à une disposition d’un texte législatif incorporé est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire aux termes du présent règlement si un acte similaire ou omission similaire commis à l’extérieur du port de Prince-Rupert constitue une infraction aux termes d’une disposition de la loi de la Colombie- Britannique ayant été incorporée dans le présent règlement qui y est équivalente ou ayant été adaptée pour l’application du présent règlement, et elle est passible des mêmes peines que celles prévues dans la loi de la Colombie-Britannique pour la contravention à la disposition équivalente ou adaptée.
Sanctions administratives pécuniaires
(2) Toute personne qui, dans le port de Prince-Rupert, contrevient à une disposition d’un texte législatif incorporé est passible de la même sanction administrative pécuniaire que celle qui serait applicable en vertu de la loi de la Colombie-Britannique à un acte similaire ou omission similaire commis à l’extérieur du port de Prince-Rupert qui constitue une contravention aux termes d’une disposition de la loi de la Colombie-Britannique ayant été incorporée dans le présent règlement qui y est équivalente ou ayant été adaptée pour l’application du présent règlement.
Exigences financières prévues par un bail
9 Lorsqu’un texte législatif incorporé exige le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, cette exigence s’ajoute aux exigences de tout bail visant les terres ou les eaux navigables du port de Prince-Rupert relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières.
Disposition transitoire
Présomption de validité des permis, autorisations, directives et exemptions antérieurs
10 Tous les permis délivrés, et toutes les autorisations, directives et exemptions données — y compris les modifications apportées à ces permis, autorisations, directives et exemptions — par la British Columbia Oil and Gas Commission relativement aux activités de gaz naturel liquéfié et aux activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont considérés comme ayant été donnés en vertu du présent règlement et comme étant valides pour l’application de celui-ci.
Dispositions générales — adaptation des textes législatifs incorporés
Exclusion
11 Sauf disposition contraire du présent règlement, la disposition d’un texte législatif incorporé qui impose une obligation, une responsabilité ou une pénalité à un propriétaire, à un occupant, à une autorité publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entité non précisées ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ni à l’Administration portuaire de Prince-Rupert.
Restriction concernant les fouilles et les inspections
12 Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale ou de l’Administration portuaire de Prince-Rupert sans le consentement de la personne qui est ou semble en être responsable.
Restriction concernant les documents
13 Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale ou de l’Administration portuaire de Prince-Rupert sans le consentement de la personne qui en a la possession.
Adaptation de la loi intitulée Environmental Management Act
Adaptation de la définition de waste
14 Pour l’application de la définition de waste, au paragraphe 1(1) de la loi intitulée Environmental Management Act, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (g).
Adaptation de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements
Oil and Gas Activities Act
Adaptation générale
15 Pour l’application de la partie de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements visés à l’annexe, le port de Prince-Rupert est considéré comme une terre privée.
Acceptation des autorisations accordées par l’Administration portuaire de Prince-Rupert
16 Au lieu de délivrer un permis ou d’accorder une autorisation en vertu de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, la British Columbia Oil and Gas Commission peut se fonder sur un permis délivré ou un autre type d’autorisation accordée par l’Administration portuaire de Prince-Rupert avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Adaptation de la définition de land owner
17 (1) La définition de land owner, au paragraphe 1(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, est réputée avoir le libellé suivant :
"land owner" means the Prince Rupert Port Authority;
Adaptation de la définition de specified enactment
(2) S’agissant de la définition de specified enactment, au paragraphe 1(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, il n’est tenu compte que de l’alinéa (a) de cette définition.
Adaptation de la définition de specified provision
(3) S’agissant de la définition de specified provision, au paragraphe 1(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, il n’est pas tenu compte des alinéas (b) à (e) de cette définition.
Adaptation de l’article 34
18 L’article 34 de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act est réputé avoir le libellé suivant :
34 A permit holder must not begin or carry out an oil and gas activity or related activity on or under an area of the port of Prince Rupert unless they have an agreement with the Prince Rupert Port Authority authorizing them to enter, occupy and use the area.
Adaptation du paragraphe 56(2)
19 Au paragraphe 56(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, la mention de « government » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Adaptation des alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a)
20 Aux alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, la mention de « person » exclue Sa Majesté du chef du Canada.
Emergency Management Regulation
Adaptation de l’alinéa 3(1)(c)
21 L’alinéa 3(1)(c) du règlement intitulé Emergency Management Regulation est réputé avoir le libellé suivant :
- (c) the Prince Rupert Port Authority;
Entrée en vigueur
Enregistrement
22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1, paragraphe 6(1) et article 15)
Lois et règlements de la Colombie-Britannique incorporés par renvoi
Incorporation de la loi intitulée Drinking Water Protection Act et de ses règlements
1 La loi intitulée Drinking Water Protection Act, S.B.C. 2001, ch. 9, à l’exception du paragraphe 31(4) et de l’article 38, ainsi que ses règlements sont incorporés.
Incorporation de la loi intitulée Environmental Management Act et de ses règlements
2 La loi intitulée Environmental Management Act, S.B.C. 2003, ch. 53, à l’exception des articles 23 à 64, 89 à 91 et 113, ainsi que ses règlements ci-après sont incorporés :
- a) Administrative Penalties (Environmental Management Act) Regulation, B.C. Reg. 133/2014;
- b) Conservation Officer Service Authority Regulation, B.C. Reg. 318/2004, à l’exception des alinéas 1(2)(a.1), (a.2) et (a.5) à (j);
- c) Environmental Data Quality Assurance Regulation, B.C. Reg. 301/90;
- d) Hazardous Waste Regulation, B.C. Reg. 63/88;
- e) Permit Fees Regulation, B.C. Reg. 299/92;
- f) Public Notification Regulation, B.C. Reg. 202/94;
- g) Spill Cost Recovery Regulations, B.C. Reg. 250/98;
- h) Waste Discharge Regulation, B.C. Reg. 320/2004.
Incorporation de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements, avec exceptions
3 La loi intitulée Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, à l’exception des articles 12, 23, 28, 41 et 43, ainsi que ses règlements, à l’exception des dispositions ci-après, sont incorporés :
- a) l’article 21 du règlement intitulé Liquefied Natural Gas Facility Regulation, B.C. Reg. 146/2014;
- b) les articles 7 et 24 à 26 du règlement intitulé Oil and Gas Activities Act General Regulation, B.C. Reg. 274/2010.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
On propose actuellement de construire et d’exploiter deux installations de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Administration portuaire de Prince-Rupert (le port) à Prince-Rupert, en Colombie-Britannique (C.-B.). Ces installations convertiraient en GNL le gaz naturel transporté par gazoduc à partir du nord de la C.-B. pour expédition aux marchés étrangers. Les deux installations sont les suivantes :
- Pacific NorthWest LNG sur l’île Lelu (projet de gaz naturel liquéfié Pacific NorthWest);
- British Gas Group sur l’île Ridley (projet de gaz naturel liquéfié de Prince-Rupert).
La province de la C.-B. a un cadre réglementaire global pouvant servir à réglementer ces projets proposés de GNL. En vertu des lois de la province, la British Columbia Oil and Gas Commission (BC OGC) est autorisée à réglementer les installations de GNL de la province. Le Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de l’Administration portuaire de Prince-Rupert (le Règlement) incorpore par renvoi le régime provincial et permet la réglementation de la conception, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des projets de GNL qu’il est envisagé de réaliser sur les terres fédérales au port de Prince-Rupert.
Alors que c’est sur des terres fédérales qu’il est envisagé de construire des installations, une approche réglementaire concertée des gouvernements fédéral et provincial est nécessaire pour veiller à ce que ces projets industriels à grande échelle de GNL soient conçus, construits et entretenus d’une manière sûre afin de protéger l’environnement et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Le fait que la BC OGC soit apte à exercer, au nom du Canada, une surveillance réglementaire sur les activités proposées de GNL dans le port appuie cet objectif.
Contexte
Le port est une administration portuaire canadienne (APC) faisant partie des 18 grands ports du Canada qui ont été établis en vertu de la Loi maritime du Canada. Les APC exercent leurs activités essentiellement sur des biens immobiliers fédéraux administrés par le ministre des Transports. Les APC sont investies de pouvoirs délégués leur permettant de gérer des terres fédérales. Ces pouvoirs les autorisent aussi à louer à bail des biens, à les céder sous licence et à permettre des activités sur ces terres. Les APC sont considérées comme d’importants moteurs économiques, jouant un rôle essentiel dans le commerce intérieur et international du Canada.
Le nombre de projets réalisés dans les APC accuse une forte tendance à la hausse liée aux nouvelles occasions qui s’offrent dans le secteur de l’énergie. En particulier, la mise en valeur du GNL offre à la C.-B. et au Canada la possibilité d’accéder à de nouveaux marchés pour l’exportation des vastes ressources en gaz naturel du Canada. À l’heure actuelle, la réalisation de 19 projets de GNL est envisagée en C.-B.
Objectifs
Les principaux objectifs du Règlement sont les suivants :
- 1) Établir, pour les projets de GNL réalisés au port de Prince-Rupert, un régime de réglementation fédéral permettant d’appliquer le régime de réglementation provincial actuel de la C.-B., avec certaines adaptations et exclusions, dans la mesure où il n’existe pas de dispositions législatives fédérales semblables qui s’appliqueraient autrement en matière de santé, de sécurité et d’environnement.
- 2) Créer une certitude juridique en autorisant expressément la BC OGC à exercer, au nom du Canada, une surveillance réglementaire (construction, exploitation, entretien) comprenant d’éventuelles mesures d’exécution sur les projets proposés de GNL devant être réalisés au port, tout en préservant le rôle réglementaire du port en matière de navigation et dans les questions liées au transport des marchandises et à la gestion des terres portuaires.
- 3) Offrir une certitude et une confiance aux investisseurs, aux promoteurs et au public quant à l’existence d’un régime de réglementation clair permettant de réglementer adéquatement les projets de GNL réalisés au port.
- 4) Favoriser la cohérence dans la réglementation des projets de GNL réalisés en C.-B. sur des terres fédérales ou provinciales.
Description
Le Règlement est établi sous l’autorité de la Loi maritime du Canada (LMC), les principales dispositions législatives qui régissent les APC. Le Règlement s’applique uniquement aux installations de GNL situées sur les terres portuaires fédérales au port de Prince-Rupert et incorpore par renvoi, avec certaines adaptations et exclusions, le régime de réglementation actuel de la C.-B. Une liste des lois et règlements de la C.-B. qui seront intégrés dans le Règlement, y compris les adaptations et les exclusions, est présentée dans le Tableau : Règlement fédéral proposé — Lois et règlements incorporés de la Colombie-Britannique.
Le Règlement renforce la sécurité et la protection de l’environnement sur les terres portuaires fédérales de Prince-Rupert à l’égard de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des installations de GNL sur les terres portuaires fédérales. Le Règlement s’applique en sus de l’ensemble des lois et règlements actuels concernant la protection environnementale et la sécurité dans les terres portuaires fédérales.
Tableau : Règlement fédéral proposé — Lois et règlements incorporés de la Colombie-Britannique
Lois et règlements incorporés |
Description |
---|---|
Oil and Gas Activities Act et ses règlements d’application |
La Oil and Gas Activities Act (OGAA) régit les activités liées au pétrole et au gaz, y compris " les activités relatives au gaz naturel liquéfié ", telles qu’elles sont définies dans le Règlement et les " activités connexes ". La loi serait entièrement incorporée sauf quelques dispositions liées aux enquêtes publiques provinciales, aux plans préliminaires de pipelines, aux permis de pipelines et à la délivrance de certificats pour la restauration de sites sur les terres du port. Tous les règlements édictés en vertu de la loi seraient incorporés, à part les dispositions touchant les puits de pétrole et de gaz, les pipelines, la construction et l’entretien des routes, la restauration de sites et les enquêtes publiques provinciales. |
Environmental Management Act (EMA) et ses règlements d’application |
Cette loi et ses règlements d’application constituent le fondement législatif régissant la gestion des impacts environnementaux. Les articles exclus de la loi traitent de la gestion des déchets municipaux, de la restauration des sites contaminés, de la gestion locale et des enquêtes provinciales. Ces dispositions ne sont pas nécessaires parce que le port serait responsable à titre de gestionnaire des terres fédérales. |
Administrative Penalties (Environmental Management Act) Regulation |
Ce règlement établit des sanctions administratives qui peuvent être imposées pour la violation de certaines dispositions de l’EMA et les dispositions prescrites applicables des règlements édictés en vertu de l’EMA ainsi que des sanctions pour les violations relatives aux permis et aux approbations en vertu de l’EMA. |
Conservation Officer Service Authority Regulation, édicté en vertu de l’EMA |
Ce règlement autorise les agents de conservation provinciaux à mettre en vigueur les dispositions de l’EMA relatives aux installations proposées de GNL. |
Environmental Data Quality Assurance Regulation, édicté en vertu de l’EMA |
Ce règlement établit des procédures pour la présentation des données de surveillance environnementale requises en vertu d’une ordonnance, d’un permis, d’une licence, d’une approbation ou d’un certificat délivrés aux termes de dispositions relevant du ministre responsable de l’EMA. Il autorise aussi la province à recouvrer les coûts d’examen. |
Hazardous Waste Regulation, édicté en vertu de l’EMA |
Ce règlement prescrit des exigences et des normes pour la manutention des déchets dangereux ainsi que pour les installations d’entreposage de tels déchets. |
Permit Fees Regulation, édicté en vertu de l’EMA |
Ce règlement fixe les droits imposés pour la présentation d’une demande de permis et les droits annuels à acquitter pour un permis de déversement de déchets, y compris un plan approuvé de gestion des déchets, un certificat opérationnel et une autorisation de déversement en vertu des règlements. Il prescrit des limites d’émissions atmosphériques. |
Public Notification Regulation, édicté en vertu de l’EMA |
Ce règlement impose aux promoteurs de projets de GNL d’avertir le public de toute demande de permis ainsi que des approbations et des modifications relatives au déversement de déchets. |
Waste Discharge Regulation, édicté en vertu de l’EMA |
Ce règlement prescrit les industries et les activités devant être couvertes par un permis ou par une autre forme d’approbation autorisant le déversement de déchets dans l’environnement. |
Spill Cost Recovery Regulation, édicté en vertu de l’EMA |
Ce règlement prescrit les coûts liés aux mesures d’intervention en cas de déversement pour lesquelles une ou des personne(s) peuvent être tenue(s) en vertu de l’EMA de verser une indemnisation à la province. |
Drinking Water Protection Act et règlements d’application |
Cette loi et ses règlements d’application régissent les systèmes d’eau potable et en interdisent la contamination. En vertu du Règlement, la loi et ses règlements ne s’appliquent qu’à la construction et à l’exploitation dans le port de camps de travail liés aux activités relatives au GNL. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent règlement, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.
Le Règlement n’ajoutera rien aux coûts de l’industrie du GNL parce qu’il incorpore par renvoi le régime de réglementation provincial. Les coûts à assumer pour se conformer au Règlement seraient égaux à ceux que devraient débourser les promoteurs si leurs projets se trouvaient sur des terres assujetties à la compétence provinciale.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement puisqu’il n’ajoute rien aux coûts à assumer pour se conformer au Règlement.
Les coûts à assumer pour se conformer au Règlement seraient égaux à ce que devraient débourser les promoteurs si leurs projets se trouvaient sur des terres sous réglementation provinciale. Il n’y a pas de coûts supplémentaires pour les promoteurs de projets de GNL.
Consultation
Les principales parties qui sont seront touchées par le Règlement sont les promoteurs de projets de GNL, la province de la C.-B., notamment la BC OGC, qui sera chargée de l’administration et de l’application du régime de réglementation, et la population des collectivités avoisinantes à Prince-Rupert, en C.-B.
Les consultations en vue d’une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) dans le cadre du projet de GNL Pacific NorthWest sont achevées et les conditions relatives au projet ont été approuvées. De plus, des consultations ont eu lieu avec les intervenants susceptibles d’être touchés en ce qui concerne le processus fédéral TERMPOL (processus d’examen technique des terminaux maritimes et des sites de transbordement). Le processus TERMPOL consiste en un examen technique volontaire conçu et mené par Transports Canada pour évaluer le site proposé d’expédition et de transbordement afin de cerner d’éventuels problèmes de navigation et de formuler toute autre recommandation nécessaire pour assurer la sécurité de l’environnement de transport.
De plus, Transports Canada a mis sur pied un groupe de travail fédéral-provincial, en novembre 2013, composé des principaux représentants de la province de la C.-B., d’Environnement et Changement climatique Canada, de la BC OGC et du port afin d’élaborer le Règlement. Des représentants du groupe de travail se sont entretenus avec les promoteurs des installations de GNL et du pipeline pour les mettre au courant de l’intention et de la nature du Règlement. Transports Canada a également écrit aux Premières Nations de Prince-Rupert pour expliquer l’intention et la nature du Règlement et les inviter à intervenir le plus tôt possible dans le cadre du processus de la Partie I de la Gazette du Canada.
La publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada a eu lieu le 20 juin 2015. Lors de la période des commentaires qui a suivi, cinq commentaires ont été soumis de la part d’une organisation non gouvernementale, d’une Première Nation, de la province de la C.-B., d’un promoteur de projet de GNL et d’un simple citoyen. Certains commentaires favorisaient le renforcement des dispositions en matière de protection environnementale du Règlement. À la suite de ces commentaires, Transports Canada a incorporé par renvoi le règlement intitulé Spill Cost Recovery Regulation de la C.-B. au Règlement. Enfin, le gouvernement fédéral et la Colombie- Britannique se sont engagés à collaborer sur une base continue en ce qui concerne l’incorporation par renvoi de la Greenhouse Gas Industrial Control and Reporting Act de la C.-B. et ses règlements d’application, notamment les suivants : Greenhouse Gas Emission Control Regulation, Greenhouse Gas Reporting Regulation et Greenhouse Gas Emission Administrative Penalties and Appeals Regulation.
D’autres commentaires ont fait observer que le Règlement n’aborderait pas les principales questions comme l’emplacement du projet, la sécurité et le déclassement du projet. Transports Canada a examiné ces commentaires et conclu que la législation fédérale actuelle en vigueur à l’Administration portuaire de Prince-Rupert aborde ces questions : l’emplacement du projet et les routes de navigation feraient l’objet d’un examen en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). La sûreté aux ports et terminaux maritimes est régie par la Loi sur la sûreté du transport maritime, tandis que la sécurité est régie principalement par la Loi maritime du Canada. Le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires rend les administrations portuaires responsables d’assurer que les terres portuaires sont remises en état comme il se doit lors du déclassement des projets.
Justification
Le Règlement favorise la cohérence dans la réglementation des installations de GNL dans la C.-B. peu importe où elles se trouvent et il permet de mettre en place en temps opportun un régime de réglementation régissant les projets de GNL réalisés dans le port. L’adoption d’un règlement incorporant par renvoi le régime de réglementation de la C.-B. permettrait au gouvernement fédéral de profiter de l’expertise et de l’expérience de la BC OGC dans le secteur gazier.
L’adoption du régime de réglementation provincial permet au gouvernement fédéral d’économiser de l’argent, des ressources et du temps en autorisant la BC OGC à exercer en son nom une surveillance réglementaire des installations de GNL plutôt que d’élaborer un autre régime fédéral comparable. Le gouvernement fédéral n’aurait à assumer aucun coût supplémentaire parce que l’organisme de réglementation provincial, la BC OGC, s’acquitterait des fonctions administratives et de mise en application en vertu du Règlement. La BC OGC fonctionne sur une base de recouvrement des coûts. Elle est financée grâce à l’imposition de droits industriels et de cotisations aux promoteurs de projets de GNL.
De plus, toutes les amendes et pénalités découlant des mesures d’exécution reviendraient au Trésor de la C.-B. Le Règlement permettra de s’assurer que les projets de GNL du port seront réalisés et exploités en toute sécurité, afin de protéger l’environnement et les Canadiens.
Un modèle réglementaire semblable a servi dans le cas de l’installation proposée de GNL de Kitimat, qui se trouve sur les terres de réserve de la nation Haisla, à Kitimat, en Colombie-Britannique.
Options réglementaires et non réglementaires envisagées
Le gouvernement fédéral aurait pu choisir d’établir sa propre réglementation et de créer un organisme exclusivement chargé de réglementer les installations de GNL construites sur des terres fédérales partout au Canada. Cette approche n’a pas été jugée avantageuse parce qu’elle prendrait du temps, coûterait cher aux contribuables et aurait fait courir au Canada le risque de manquer les délais commerciaux des projets proposés de GNL. L’approche envisagée appuierait l’engagement pris par le gouvernement du Canada d’améliorer les conditions d’investissement des entreprises et contribuerait à réduire le double emploi et les coûts assumés par les gouvernements fédéral et provincial pour la réglementation des projets proposés de GNL.
Mise en œuvre, application et normes de service
La BC OGC serait le principal organisme de réglementation chargé de superviser, au nom du gouvernement du Canada, la construction, l’exploitation, l’entretien et le contrôle des installations de GNL du port. Les responsables provinciaux possèdent l’expertise et les connaissances voulues pour administrer et mettre en vigueur les initiatives réglementaires de ce genre puisqu’ils exercent déjà des pouvoirs de réglementation sur les projets de GNL de la province en vertu de l’Oil and Gas Activities Act, qui serait incorporée par renvoi dans le Règlement.
Le port et des organismes fédéraux tels que Transports Canada, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Pêches et des Océans continuent à exercer leur surveillance réglementaire, notamment en ce qui concerne la navigation, le transport et la protection de l’environnement marin et des terres fédérales relevant de leur compétence.
La législation de la C.-B. incorporée par renvoi comprendra des mécanismes de vérification de la conformité ainsi que des mécanismes destinés à détecter et à sanctionner la non-conformité. Le Règlement exigera des promoteurs de projets de GNL d’obtenir différents permis et approbations, de tenir des dossiers et de fournir des renseignements et il autorisera la BC OGC à imposer des amendes et des sanctions financières en cas d’infraction ou de non-conformité. Les dispositions incorporées de l’OGAA établiraient un régime complet d’infractions et de mesures d’exécution.
L’Accord pour l’administration et la mise en vigueur d’une réglementation fédérale en vertu de la Loi maritime du Canada (l’Accord) sera, immédiatement après l’entrée en vigueur du Règlement, mis en application par les gouvernements de la C.-B., le port, la BC OGC et le Canada. Il a pour objectifs de favoriser la cohérence dans la réglementation de toutes les installations de GNL, y compris celles sur les terres fédérales, dans la province de la C.-B., et de régler tout problème pouvant découler de l’application du Règlement de la manière la plus rapide et la plus rentable.
L’Accord établit un comité permanent de gestion de la surveillance réglementaire composé de fonctionnaires de Transports Canada, du port, de la BC OGC et de la province de la C.-B. Ce comité de gestion tiendrait des réunions pour discuter de l’administration et de la mise en vigueur du Règlement ainsi que de tout changement qu’il pourrait être nécessaire d’y apporter.
Personne-ressource
Tamara Rudge
Directrice
Politique portuaire
Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 25e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Télécopieur : 613-998-1845
- Référence a
L.C. 2014, ch. 39, art. 231 - Référence b
L.C. 1998, ch. 10