Vol. 150, no 21 — Le 19 octobre 2016
Enregistrement
DORS/2016-256 Le 30 septembre 2016
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada
C.P. 2016-839 Le 30 septembre 2016
En vertu du paragraphe 116(1) (voir référence a) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence b), la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.
Winnipeg, le 30 mai 2016
Le commissaire en chef adjoint
Jim Smolik
Le commissaire
Murdoch MacKay
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 116(1) (voir référence c) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve la prise du Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.
Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada
Modifications
1 L’article 23 du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
23 Le négociant en grains, l’exploitant d’installation primaire et l’exploitant d’installation de transformation titulaires d’une licence doivent, au plus tard le 15e jour de chaque mois, présenter à la Commission, sur une formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support électronique accepté par celle-ci, un rapport sur leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d’accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces obligations à la fin du mois précédent.
2 (1) L’alinéa 29.3(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) est convenue dans le contrat entre le titulaire de licence et le producteur;
(2) L’article 29.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Dans le cas où le titulaire de licence et le producteur conviennent d’une pénalité quotidienne, la pénalité est exigible pour chacun des jours de la période commençant le lendemain de l’expiration de la période de livraison et se terminant à la date de l’acceptation et de la réception par le titulaire de licence de la quantité totale de grain indiquée au contrat ou à toute autre date convenue entre le titulaire de licence et le producteur.
3 La formule 14 de l’annexe 4 du même règlement est remplacée par la formule 14 de l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 3)
ANNEXE 4
(article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a), article 58 et paragraphe 68(1))
FORMULE 14
(paragraphe 68(1))
Demande du producteur pour se procurer des wagons
Section A - Producer Identification (please print) / Partie A - Identité du producteur (en lettres moulées) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal Producer / Producteur principal |
Producer Identification Number No d’identification du producteur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name / Nom ________________________________________________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address / Adresse ________________________________________________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City / Ville _________________________________________________________ Province ________________________________________ |
Primary Delivery Point / Point de livraison primaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Code / Code postal __________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telephone / Téléphone _______________________________________ Fax / Télécopieur ______________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email / courriel _________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary Producers / Producteurs secondaires |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name Nom |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producer ID Number No d’identification du producteur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section B - Application (please print) / Partie B - Demande (en lettre moulées) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grain |
Number of Cars Required Nombre de wagons demandés |
Week Preferred for Shipment Choix de semaine d’expédition |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade Estimate Grade estimatif |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein Level Teneur de protéines |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placement of Car Emplacement des wagons |
Shipping Point and Railway Point d’expédition et voie ferrée |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precise Siding and Placement on Siding Voie de service et endroit précis sur la voie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destination of Shipment Destination de l’expédition |
City Ville |
Elevator Installation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section C - Declaration / Partie C - Déclaration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I, the undersigned, do hereby solemnly declare that
______________________________________________________ Applicant’s Signature / Date |
Je soussigné déclare solennellement que :
________________________________________________________ Signature du demandeur / Date |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section D - Administrator and Consignee / Partie D - Administrateur et consignataire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________ Name of Administrator / Nom de l’administrateur |
______________________________________________________ Name of Consignee / Nom du consignataire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________ Authorized Signature / Signature autorisée |
______________________________________________________ Authorized Signature / Signature autorisée |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The information in this document is required by the Canadian Grain Commission for the purpose of allocating railway cars to grain producers. Some information may be accessible or protected under the Access to Information Act. Information that could cause you or your organization harm if released is protected from disclosure under section 20 of the Access to Information Act. |
Les renseignements demandés dans la présente formule visent à permettre à la Commission canadienne des grains d’affecter des wagons de chemin de fer aux producteurs de grain. Certains renseignements peuvent être accessibles ou protégés aux termes de la Loi sur l’accès à l’information. Les renseignements dont la divulgation pourrait porter préjudice à vous ou à votre organisme sont protégés aux termes de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information. |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Wagons de producteurs — formulaire Demande du producteur pour se procurer des wagons
La Commission canadienne des grains (CCG) a modernisé son Programme d’attribution de wagons de producteurs afin d’assurer l’efficacité continue, la prestation de services en temps opportun et la pertinence dans l’environnement du transport du grain en évolution. Dans le cadre de ce processus, les producteurs reçoivent maintenant un courriel de confirmation automatique immédiatement après que la CCG reçoit un nouvel arrêté sur les wagons de producteurs, soit un formulaire de Demande du producteur pour se procurer des wagons dûment rempli. Même si le formulaire a été mis à jour dans le système électronique de commande de wagons et si le formulaire de demande papier contient maintenant un champ pour l’adresse électronique du producteur, le formulaire 14 de l’annexe 4 (Demande du producteur pour se procurer des wagons) du Règlement sur les grains du Canada (RGC) ne tient pas compte de ce changement. À des fins d’uniformité, il est nécessaire de mettre à jour le formulaire 14 de l’annexe 4 pour comprendre un champ d’adresse électronique du producteur.
Mécanisme de paiement des pénalités — contrats d’achat de grain
En vertu de l’article 29 du RGC, tout contrat d’achat de grain pour une période de livraison conclu entre une compagnie céréalière et un producteur prévoit une disposition stipulant que, dans le cas où la livraison de grain n’est pas acceptée par la compagnie céréalière au cours de cette période, cette dernière est tenue de verser au producteur une pénalité. La pénalité est négociable et doit être convenue dans le contrat entre la compagnie céréalière et le producteur. Elle constitue soit une somme à payer pour chacun des jours de la période, soit une somme forfaitaire. Toutefois, les compagnies céréalières et les producteurs ont exprimé le désir de préciser, dans leurs contrats, d’autres solutions de paiement des pénalités (par exemple compensation avec d’autres engagements contractés par le producteur pendant la campagne agricole).
Obligation relative aux licences et rapports sur la garantie — Rapport mensuel sur les éléments de passif
Les négociants en grains, les exploitants de silos primaires et les exploitants de silos de transformation agréés doivent présenter à l’Unité d’agrément de la CCG des rapports mensuels sur les éléments de passif envers les producteurs. L’article 23 du RGC stipule que les titulaires de licence doivent fournir ces renseignements pour le mois précédent à la CCG, mais il n’indique pas une date précise, ce qui entraîne des incertitudes pour les titulaires de licence. Pour régler cette question au plan opérationnel, la CCG demande les rapports mensuels sur les éléments de passif des titulaires le 15 du mois suivant la période visée. À des fins d’éclaircissement, il est nécessaire de modifier l’article 23 pour qu’il corresponde aux pratiques opérationnelles.
Contexte
Wagons de producteurs
Aux termes de la Loi sur les grains du Canada (LGC), les wagons de producteurs doivent être mis à la disposition des agriculteurs. Les wagons de producteurs servent à expédier directement le grain vers une destination précise et offrent aux producteurs une solution de rechange au système de manutention des grains. La CCG attribue des wagons de producteurs pour une vente confirmée dans l’ordre de réception des demandes, tout en respectant certains paramètres (service de parcours ferroviaire, accès aux installations de chargement et disponibilité des wagons) et en assurant le transport du grain de façon ordonnée. Afin d’assurer l’efficacité continue, la prestation de services en temps opportun et la pertinence dans l’environnement du transport du grain en évolution, la CCG a examiné tous les processus du Programme d’attribution de wagons de producteurs au cours de l’exercice 2014-2015. Par conséquent, la CCG a modernisé ses processus opérationnels et ses processus de communication.
Mécanisme de paiement des pénalités — contrats d’achats de grain
La plupart des contrats d’achat de grain sont issus d’une décision commerciale entre une compagnie céréalière et un producteur, et précisent un calendrier de livraison. Dans le passé, les conséquences de l’inexécution contractuelle étaient déséquilibrées en faveur des compagnies céréalières. Le 1er août 2014, l’article 29 du RGC a été modifié en vue de réglementer les dispositions sur les pénalités des contrats d’achat de grain entre les compagnies céréalières et les producteurs. La nature précise des dispositions sur les pénalités n’est pas entièrement définie dans le Règlement et chaque compagnie céréalière peut employer une stratégie distincte pour mettre en œuvre cette exigence. Malgré que l’article 29 permette de réaliser l’objectif réglementaire, il ne permet pas des pénalités structurées et payées au moyen d’un mécanisme convenu entre les parties contractantes, sauf un montant quotidien fixe ou une somme forfaitaire unique.
Obligation relative aux licences et rapports sur la garantie — rapport mensuel sur les éléments de passif
Les négociants en grains, les exploitants de silos primaires et les exploitants de silos de transformation agréés doivent présenter à l’Unité d’agrément de la CCG des rapports mensuels sur les éléments de passif envers les producteurs afin de respecter les obligations en matière de licences et de rapports de la CCG. Le rapport précise les paiements non réglés des titulaires de licence ainsi que leurs autres obligations envers les producteurs au dernier jour de chaque mois. Conformément à la LGC, la CCG utilise ces renseignements pour établir le montant de la garantie que chaque titulaire de licence doit posséder afin de couvrir les obligations possibles à l’égard des producteurs en cas de défaut de la compagnie. Du point de vue opérationnel, la CCG demande les rapports le 15 du mois suivant la période visée.
Objectifs
La présente proposition vise les trois objectifs suivants :
- Assurer la cohérence des pratiques d’exploitation actuelles en apportant des modifications au formulaire 14 (Demande du producteur pour se procurer des wagons) de l’annexe 4 du RGC pour comprendre un champ pour l’adresse électronique des producteurs;
- Fournir une souplesse en ce qui trait aux solutions de paiement des pénalités énoncées dans les contrats entre les compagnies céréalières et les producteurs en apportant des modifications au paragraphe 29.3 en vue de préciser que les pénalités peuvent être payées au moyen d’un mécanisme convenu entre les parties contractantes, autres qu’un montant quotidien fixe ou qu’une somme forfaitaire unique;
- Offrir aux titulaires de licences de la CCG une certitude et améliorer la conformité au Programme d’agrément de la CCG et l’application de ce dernier, en modifiant l’article 23 pour comprendre une date précise de présentation des rapports mensuels sur les éléments de passif à la CCG.
Description
La présente proposition vise à :
- ajouter un champ obligatoire pour l’adresse électronique du producteur dans la Partie A - Identité du producteur du formulaire 14, Demande du producteur pour se procurer des wagons, de l’annexe 4;
- ajouter au paragraphe 29.3 un paragraphe précisant que les pénalités peuvent être structurées et payées au moyen d’un mécanisme convenu entre les parties contractantes, autre qu’un montant quotidien fixe ou qu’une somme forfaitaire unique;
- fournir des éclaircissements sur l’article 23 en ajoutant un énoncé indiquant que tous les négociants en grains, les exploitants de silos primaires et les exploitants de silos de transformation agréés doivent présenter à la CCG un rapport mensuel sur le passif envers les producteurs au plus tard le 15 du mois suivant la période visée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucune modification relative aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
En juillet 2015, on a consulté les intervenants sur la modernisation du processus visant les wagons de producteurs, notamment l’ajout du champ obligatoire de l’adresse électronique du producteur. Le 17 juillet 2015, la CCG a tenu une réunion en personne et un webinaire afin de discuter des pratiques opérationnelles actualisées du Programme d’attribution de wagons de producteurs avec les administrateurs de wagons de producteurs et les installations de chargement des wagons de producteurs. En outre, la CCG a organisé, sur demande, des réunions en personne avec des associations de producteurs, des installations de chargement des wagons de producteurs, des marchands de grain et une compagnie ferroviaire sur de courtes distances. Les intervenants ont indiqué leur accord avec le changement, car il facilite la modernisation des procédures de commande de wagons de producteurs.
On n’a pas officiellement consulté les intervenants sur la modification des mécanismes de paiement des pénalités énoncés à l’article 29 des contrats d’achat de grain. Cependant, étant donné que les compagnies céréalières et les producteurs ont posé des questions sur la possibilité d’avoir recours à d’autres mécanismes de paiement des pénalités dans leurs contrats, au cours de la dernière année, les commissaires de la CCG ont fourni des renseignements lors de diverses réunions annuelles d’associations de producteurs et expositions agricoles afin d’offrir des précisions sur l’application de la clause de paiement des pénalités. En outre, les commissaires ont tenu des discussions informelles avec des intervenants sur leur compréhension des mécanismes de paiement des pénalités.
On n’a pas consulté les titulaires de licence sur la modification apportée à l’article 23 concernant l’ajout d’une date précise à laquelle ils doivent présenter leurs rapports mensuels sur les éléments de passif à l’Unité d’agrément de la CCG. Les titulaires de licence devraient appuyer cette modification, car elle vise simplement à officialiser les procédures de présentation de rapports actuelles. Une fois les modifications entrées en vigueur, on rappellera cette exigence aux titulaires de licence.
Justification
L’ajout du champ obligatoire de l’adresse électronique du producteur dans le formulaire 14 (Demande du producteur pour se procurer des wagons) de l’annexe 4 ne présente aucun risque et n’entraîne aucuns frais pour les intervenants. Cette modification est nécessaire en vue de tenir compte des pratiques d’exploitation actuelles du Programme d’attribution de wagons de producteurs de la CCG.
La modification apportée à l’article 29 réglera la question soulevée par les compagnies céréalières et les producteurs par rapport à la capacité de préciser d’autres solutions dans les contrats d’achat afin de traiter du paiement des pénalités (d’une autre façon qu’un montant quotidien fixe ou une somme forfaitaire unique). La modification ne présente aucun risque et n’entraîne aucuns frais pour les intervenants, et elle facilitera les arrangements de paiement pratiques des pénalités des contrats d’achat de grain.
La modification de l’article 23 fournira aux titulaires de licences une certitude sur le plan de la réglementation et n’aura pas de répercussions négatives sur leurs opérations. En pratique, l’Unité d’agrément de la CCG exige déjà que les titulaires de licence présentent un rapport mensuel sur les éléments de passif au plus tard le 15 du mois suivant la période visée. Cette modification n’entraîne aucuns frais pour les titulaires de licence.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les présentes modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
Personne-ressource
Melanie Gustafson
Analyste des politiques
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204-292-5721
Courriel : melanie.gustafson@grainscanada.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 8, art. 5 - Référence b
L.R., ch. G-10 - Référence c
L.C. 2014, ch. 8, art. 5 - Référence d
L.R., ch. G-10 - Référence 1
C.R.C. ch. 889; DORS/2000-213, art. 1