Vol. 150, no 21 — Le 19 octobre 2016
Enregistrement
TR/2016-58 Le 19 octobre 2016
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise visant Trena LaHaye
C.P. 2016-868 Le 7 octobre 2016
Attendu que la remise de toutes autres dettes au titre du paragraphe 23(2.1) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b) nécessite la recommandation du Conseil du Trésor et que celui-ci a délégué ce pouvoir de recommandation à son président, en vertu du paragraphe 6(4) (voir référence c) de cette loi, pour les remises d’un montant inférieur à 25 000 $ relatives aux autres dettes qui relèvent de la responsabilité de la ministre du Revenu national,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) (voir référence d) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que leur recouvrement est injuste, fait remise des sommes ci-après, payées ou à payer par Trena LaHaye pour les années de base 2010 à 2012 au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence f) :
- a) 6 272,10 $ à titre de remboursement de prestation fiscale canadienne pour enfants;
- b) 270,55 $ à titre de remboursement de crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Le Décret fait remise de la somme de 6 272,10 $ au titre de la prestation fiscale canadienne pour enfants et de la somme de 270,55 $ au titre du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée qui ont été versées par erreur à Trena LaHaye alors qu’elle n’y avait pas droit. La remise se fonde sur une mesure erronée prise par des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada.
- Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) - Référence b
L.R., ch. F-11 - Référence c
L.C. 2003, ch. 22, art. 5 - Référence d
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) - Référence e
L.R., ch. F-11 - Référence f
L.R., ch. 1 (5e suppl.)