Vol. 150, no 12 — Le 15 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-121 Le 3 juin 2016
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
C.P. 2016-424 Le 3 juin 2016
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
1 Le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Provinces désignées et autorités de surveillance réglementaires
Provinces désignées
6.1 Les provinces ci-après sont désignées pour l’application de la Loi :
- a) le Québec;
- b) la Nouvelle-Écosse;
- c) la Colombie-Britannique;
- d) la Saskatchewan.
Autorités de surveillance réglementaires
6.2 L’autorité de surveillance réglementaire pour l’application de la Loi est :
- a) l’Autorité des marchés financiers, pour le Québec, constituée par l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, ch. A-33.2;
- b) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Nouvelle-Écosse, nommé en application de l’article 6 de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans Act, SNS 2014, ch. 37;
- c) le Superintendent of Pensions, pour la Colombie-Britannique, nommé en application de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Pension Benefits Standards Act, SBC 2012, ch. 30;
- d) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Saskatchewan, nommé en application de l’article 5 de la loi de la Saskatchewan intitulée The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, ch. P-16.101.
Dispositions soustraites à l’application du paragraphe 7(1) de la Loi
Dispositions soustraites
6.3 Les articles 5, 7, 14 et 16 et les paragraphes 20(3) et (4) de l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite sont soustraits à l’application du paragraphe 7(1) de la Loi.
2 Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2016.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Loi sur les RPAC) du Canada s’applique aux RPAC auxquels participent les titulaires d’emplois de compétence fédérale. Sont de compétence fédérale les emplois qui se rapportent à la navigation et au transport par eau, au secteur bancaire, au transport et aux communications interprovinciaux et à toute activité au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. Un RPAC est administré par une société qui est titulaire d’un permis d’administrateur de RPAC. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la supervision des RPAC agréés au fédéral.
Les travailleurs autonomes et les employeurs dans les secteurs sous réglementation provinciale peuvent aussi adhérer à un RPAC si leur province respective a des lois sur les RPAC en place. La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont adopté des lois sur les RPAC. Le Québec a adopté une loi semblable appelée la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (Loi sur les RVER). Les surveillants des régimes de retraite provinciaux surveillent normalement les aspects des composantes des RPAC relevant de plus d’une autorité législative qui se rapportent aux participants dans des secteurs d’emploi sous réglementation provinciale et un seul RPAC pourrait être offert par les employeurs sous des autorités législatives différentes.
Afin de simplifier la réglementation et la surveillance des RPAC, l’article 6 de la Loi sur les RPAC fédérale permet au ministre des Finances de conclure un accord multilatéral concernant les RPAC relevant de plus d’une autorité législative avec les provinces qui ont adopté des lois semblables. En vertu de ce pouvoir, le gouvernement fédéral et plusieurs provinces ont négocié un Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (Accord sur les RPAC). Des modifications réglementaires sont requises pour désigner les provinces qui peuvent faire partie de l’accord et pour identifier leurs autorités de surveillance respectives. Les lois sur les RPAC de certaines provinces comprennent des dispositions semblables.
L’article 7 de la Loi sur les RPAC prévoit que les dispositions d’un accord multilatéral ont force de loi, c’est-à-dire elles sont équivalentes aux dispositions législatives. Cela permet d’appliquer l’accord relativement aux RPAC et à l’égard de leurs administrateurs, comme si les exigences de l’accord avaient été prévues dans la Loi sur les RPAC.
Objectifs
La présente modification a pour objet d’appuyer la mise en œuvre de l’Accord sur les RPAC en désignant les provinces avec lesquelles le ministre des Finances peut conclure un accord multilatéral aux fins de la surveillance des RPAC, ainsi que leurs autorités de surveillance respectives et en soustrayant de la force de loi certaines dispositions administratives et d’échange de renseignements de l’Accord sur les RPAC (afin qu’elles n’aient pas le même effet juridique que les dispositions législatives).
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (le Règlement) désigne la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Québec et la Nouvelle-Écosse comme des provinces où des lois semblables à la Loi sur les RPAC du Canada sont en vigueur. Le Règlement est également modifié afin de désigner leurs autorités de surveillance des régimes de retraite respectives, notamment le surintendant des pensions de la Colombie-Britannique, le surintendant des régimes de pension agréés collectifs de la Saskatchewan, l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec et le surintendant des régimes de pension agréés collectifs de la Nouvelle-Écosse.
Le Règlement soustrait également les dispositions d’échange de renseignements et d’assistance [c’est-à-dire les articles 5, 7, 14 et 16 et les paragraphes 20(3) et 20(4)] de l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite de l’application de l’article 7 de la Loi sur les RPAC qui énonce que les dispositions d’un tel accord ont force de loi. Ces dispositions traitent de l’échange de renseignements entre le BSIF et ses homologues provinciaux (par exemple lorsqu’un superviseur prend certaines mesures particulières, comme la révocation d’un permis ou le transfert des actifs d’un RPAC), l’échange de renseignements sur la surveillance ou les politiques en général (comme les modifications législatives ou réglementaires envisagées par les gouvernements signataires), ainsi que de l’avis dans le cas où une partie décide de se retirer de l’accord.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’engendrent pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Québec et de la Nouvelle-Écosse ont participé à l’élaboration d’un accord multilatéral (l’Accord) proposé aux fins de la surveillance des RPAC, qui a été publié pour commentaires le 15 juillet 2015. Tous les intervenants qui ont fourni des commentaires ont appuyé l’Accord. Les provinces ont été consultées au sujet du Règlement et elles l’appuient.
Justification
La Loi sur les RPAC exige que les provinces participantes et leurs autorités de surveillance des régimes de retraite respectives soient désignées par le Règlement afin de conférer au ministre des Finances le pouvoir de conclure avec ces provinces un accord aux fins de la surveillance des RPAC. Un décret sera rendu pour permettre au ministre des Finances de signer l’Accord qui est prêt à être signé par les provinces mentionnées ci-dessus, en attente de l’approbation de ce Règlement.
Pour les RVER ayant des membres à l’extérieur du Québec, l’Accord rationalise la surveillance en s’assurant que les administrateurs de régime n’ont à traiter qu’avec un seul organisme de surveillance (c’est-à-dire le BSIF) pour la délivrance des permis d’administrateur, l’agrément des régimes et la surveillance continue des régimes. L’Accord rationalise également le processus de délivrance de permis pour les administrateurs qui souhaitent offrir des RPAC à la fois au Québec et dans d’autres provinces en établissant que le BSIF et l’AMF reconnaissent les permis délivrés par l’un et l’autre (selon quelques conditions en ce qui concerne l’AM, c’est-à-dire que le demandeur doit être une institution financière réglementée, qu’elle doit payer les frais de délivrance de permis à l’AMF et qu’elle fournisse des renseignements financiers ainsi qu’un plan d’affaires et obtienne une assurance de responsabilité civile).
L’article 7 de la Loi sur les RPAC, qui prévoit que les dispositions d’un accord multilatéral ont force de loi (la même disposition existe dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension), vise à permettre au gouvernement fédéral de conclure des accords multilatéraux dont la portée englobe plus que le simple échange de renseignements et la délégation des fonctions administratives aux surveillants de régimes de retraite. La disposition prévoit l’établissement d’exigences dans les accords qui ont le même effet et qui peuvent être exécutées de la même manière que si elles avaient été prévues dans la loi.
Toutefois, les dispositions de l’Accord sur les RPAC qui traitent de l’échange de renseignements et de l’assistance, y compris entre les organismes de contrôle des régimes de retraite (c’est-à-dire le BSIF et ses homologues provinciaux) ne sont pas des dispositions équivalentes aux dispositions qui imposent aux RPAC et à leurs administrateurs des exigences prévues par la loi. Il est donc approprié que ces dispositions soient soustraites de l’application de l’article 7 de la Loi sur les RPAC, qui donnerait par ailleurs force de loi à ces dispositions, puisqu’elles constituent des accords administratifs conclus entre les gouvernements qui ne sont pas habituellement prévus dans les dispositions législatives et dont les recours prévus par la loi relativement aux dispositions législatives ne sont pas nécessaires. Par conséquent, ces questions peuvent être traitées de manière officieuse.
Personne-ressource
Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 16 - Référence 1
DORS/2012-294