Vol. 150, no 12 — Le 15 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-119 Le 3 juin 2016
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Règlement no 8 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH
C.P. 2016-422 Le 3 juin 2016
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277 (voir référence a) et 277.1 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement no 8 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.
Règlement no 8 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH
PARTIE 1
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
1 Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 33.3, de ce qui suit :
Nouveau-Brunswick — taux de taxe
33.4 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable au Nouveau-Brunswick s’établit à 10 %.
Terre-Neuve-et-Labrador — taux de taxe
33.5 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à Terre-Neuve-et-Labrador s’établit à 10 %.
Zone extracôtière de Terre-Neuve — taux de taxe
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à la zone extracôtière de Terre-Neuve s’établit à 10 %.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 58.47, de ce qui suit :
PARTIE 3.3
Règles transitoires applicables au Nouveau-Brunswick — modification de taux de 2016
Indication additionnelle — immeubles
58.48 (1) Le constructeur qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation au Nouveau-Brunswick aux termes d’un contrat de vente conclu après le 30 mars 2016 mais avant le 1er juillet 2016 est tenu d’indiquer dans le contrat de vente :
- a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi;
- b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.
Manquement
(2) Si un constructeur omet de se conformer au paragraphe (1) relativement à une fourniture au titre de laquelle il est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe à un moment donné relativement à la fourniture et si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique relativement à la fourniture au taux de 10 %, les règles ci-après s’appliquent :
- a) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est calculée comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’appliquait relativement à la fourniture au taux de 8 % et non au taux de 10 %;
- b) malgré l’alinéa a), le constructeur est réputé avoir perçu la taxe au moment donné relativement à la fourniture au taux de 10 %.
Adaptation — alinéa 172.1(5)c) de la Loi
58.49 (1) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après juin 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour le Nouveau-Brunswick relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :
- F le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable au Nouveau-Brunswick s’établissait à 8 %;
Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi
(2) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er juillet 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour le Nouveau-Brunswick est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la façon suivante :
F le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable au Nouveau-Brunswick était le taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × G/H)
où :
- G représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2016,
- H le nombre de jours de l’exercice;
Adaptation — avantages aux salariés et aux actionnaires
58.50 En ce qui concerne l’année d’imposition 2016, si, selon le cas :
- a) un montant est à inclure en application de l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé au Nouveau-Brunswick;
- b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside au Nouveau-Brunswick à la fin de l’année,
le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon suivante :
- 13 %,
Année déterminée transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
58.51 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er juillet 2016 et pour le Nouveau-Brunswick, le taux de taxe applicable au Nouveau Brunswick est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × A/B)
où :
- A représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2016;
- B le nombre de jours de l’année déterminée.
Adaptation — remboursement aux entités de gestion
58.52 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens de ces termes au paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er juillet 2016, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est le Nouveau-Brunswick :
- C le taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × C1/C2)
où :
- C1 représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à juin 2016,
- C2 le nombre de jours de la période de demande,
PARTIE 3.4
Règles transitoires applicables à Terre-Neuve-et-Labrador — modification de taux de 2016
Indication additionnelle — immeubles
58.53 (1) Le constructeur qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à Terre-Neuve-et-Labrador aux termes d’un contrat de vente conclu après le 3 mai 2016 mais avant le 1er juillet 2016 est tenu d’indiquer dans celui-ci :
- a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi;
- b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.
Manquement
(2) Si un constructeur omet de se conformer au paragraphe (1) relativement à une fourniture au titre de laquelle il est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe à un moment donné relativement à la fourniture et si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique relativement à la fourniture au taux de 10 %, les règles ci-après s’appliquent :
- a) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est calculée comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’appliquait relativement à la fourniture au taux de 8 % et non au taux de 10 %;
- b) malgré l’alinéa a), le constructeur est réputé avoir perçu la taxe au moment donné relativement à la fourniture au taux de 10 %.
Adaptation — alinéa 172.1(5)c) de la Loi
58.54 (1) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après juin 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour Terre-Neuve-et-Labrador relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :
- F le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à Terre-Neuve-et-Labrador s’établissait à 8 %;
Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi
(2) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er juillet 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour Terre-Neuve-et-Labrador est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi de la façon suivante :
- F le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable à Terre-Neuve-et-Labrador était le taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × G/H)
où :
- G représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2016,
- H le nombre de jours de l’exercice;
Adaptation — avantages aux salariés et aux actionnaires
58.55 En ce qui concerne l’année d’imposition 2016, si, selon le cas :
- a) un montant est à inclure en application de l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé à Terre-Neuve-et-Labrador ou dans la zone extracôtière de Terre-Neuve,
- b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année,
le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon suivante :
- 13 %,
Année déterminée transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
58.56 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er juillet 2016 et pour Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux de taxe applicable à ces provinces participantes est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × A/B)
où :
- A représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2016;
- B le nombre de jours de l’année déterminée.
Adaptation — remboursement aux entités de gestion
58.57 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens de ces termes au paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er juillet 2016, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est Terre-Neuve-et-Labrador :
- C le taux obtenu par la formule suivante :
8 % + (2 % × C1/C2)
où :
- C1 représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à juin 2016,
- C2 le nombre de jours de la période de demande,
PARTIE 2
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
3 Les subdivisions (i)(A)(I) et (II) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (voir référence 2) sont remplacées par ce qui suit :
- (I) en Ontario, le pourcentage figurant à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
- (II) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
PARTIE 3
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
4 (1) Le passage du sous-alinéa 15(5)a)(i) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (voir référence 3) précédant la division (C.1) est remplacé par ce qui suit :
- (i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :
- (A) 4,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 6,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(2) Le passage du sous-alinéa 15(5)a)(ii) du même règlement précédant la division (C.1) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
- (A) 3,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(3) Les divisions 15(5)a)(iii.1)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 3,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 5,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(4) Les divisions 15(5)a)(iv)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(5) Le passage du sous-alinéa 15(5)b)(i) du même règlement précédant la division (C.1) est remplacé par ce qui suit :
- (i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :
- (A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(6) Le passage du sous-alinéa 15(5)b)(ii) du même règlement précédant la division (C.1) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
- (A) 8,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(7) Les divisions 15(5)b)(iii.1)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 8,6 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(8) Les divisions 15(5)b)(iv)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
5 Les alinéas c) et d) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) un montant égal à 2,8 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %,
- d) un montant égal à 4 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %,
6 (1) Les divisions 19(3)a)(i)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 9,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 11,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(2) Le passage du sous-alinéa 19(3)a)(ii) du même règlement précédant la division (C.1) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
- (A) 8,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(3) Le sous-alinéa 19(3)a)(iii) du même règlement est abrogé.
(4) Les divisions 19(3)a)(iv.1)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 9,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(5) Les divisions 19(3)a)(v)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(6) Les divisions 19(3)b)(i)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 11 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(7) Les divisions 19(3)b)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 10,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(8) Les divisions 19(3)b)(iii)(A) à (D) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 9,6 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
- (D) 1,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(9) Les divisions 19(3)b)(iv.1)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 9,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(10) Les divisions 19(3)b)(v)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(11) Les subdivisions 19(3)c)(i)(A)(I) et (II) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 10,2 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 11,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(12) Les subdivisions 19(3)c)(i)(B)(I) et (II) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 9,6 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 11,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(13) Les subdivisions 19(3)c)(i)(C)(I) à (IV) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 8,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (III) 7,8 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
- (IV) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(14) Les subdivisions 19(3)c)(i)(D.1)(I) et (II) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 7,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 9 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(15) Les subdivisions 19(3)c)(i)(E)(I) et (II) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 10,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 12,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(16) Les subdivisions 19(3)c)(ii)(A)(I) et (II) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 10,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 12,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(17) Les subdivisions 19(3)c)(ii)(B)(I) et (II) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 10,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(18) Les subdivisions 19(3)c)(ii)(C)(I) à (IV) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 8,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 10,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (III) 9,7 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
- (IV) 2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(19) Les subdivisions 19(3)c)(ii)(D.1)(I) et (II) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 9,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 10,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(20) Les subdivisions 19(3)c)(ii)(E)(I) et (II) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(21) Les divisions 19(3)d)(i)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 11 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(22) Les divisions 19(3)d)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 10,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(23) Les divisions 19(3)d)(iii)(A) à (D) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 8,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 9,3 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
- (D) 1,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(24) Les divisions 19(3)d)(iv.1)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(25) Les divisions 19(3)d)(v)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 11,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(26) Les divisions 19(3)e)(i)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(27) Le passage du sous-alinéa 19(3)e)(ii) du même règlement précédant la division (C.1) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick :
- (A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 12,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(28) Le passage du sous-alinéa 19(3)e)(ii) du même règlement précédant la division (A), édicté par le paragraphe (27), est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(29) Le sous-alinéa 19(3)e)(iii) du même règlement est abrogé.
(30) Les divisions 19(3)e)(iii.1)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 9,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 11 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(31) Les divisions 19(3)(e)(iv)(A) à (D) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 9,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 11,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 10,6 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
- (D) 2,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(32) Le sous-alinéa 19(3)e)(iv) du même règlement, édicté par le paragraphe (31), est abrogé.
(33) Le passage du sous-alinéa 19(3)e)(v) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iii.1) ne s’applique :
(34) Les divisions 19(3)e)(v)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 11,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 13 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
PARTIE 4
Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)
7 (1) Les sous-alinéas 2a)(i) et (ii) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) (voir référence 4) sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Ontario,
- (ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Ontario à la fin de l’année;
(2) Les sous-alinéas 2b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année;
PARTIE 5
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
8 L’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institions financières désignées particulières (TPS/TVH) (voir référence 5) est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- i) si la période de déclaration donnée comprend le 1er juillet 2016 et que la province participante est le Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve-et-Labrador, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
–1 × (G44 – G45) × G46 × (2 %/G47) × (G48/G49)
où :
- G44 représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (i) la valeur A,
- (ii) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (iii) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G45 le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (i) la valeur B,
- (ii) a valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (iii) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G46 le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G47 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G48 :
- (i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
- (A) soit en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
- (B) soit en vertu de l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée donnée de l’institution financière,
- B :
- (A) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (A) de l’élément A, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible avant le 1er juillet 2016 ou la mesure dans laquelle le service est rendu avant cette date,
- (B) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (B) de l’élément A, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont antérieurs au 1er juillet 2016,
- D le nombre de jours de l’année déterminée donnée,
- (ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs au 1er juillet 2016,
G49 :
- (i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- (ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée.
PARTIE 6
Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
9 (1) La définition de fourniture d’habitation déterminée, à l’article 1 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (voir référence 6), est remplacée par ce qui suit :
fourniture d’habitation déterminée Fourniture donnée, effectuée au profit d’une personne, d’un immeuble d’habitation qui est une fourniture d’habitation admissible et à l’égard de laquelle le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture donnée ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit de la personne, d’un droit sur l’immeuble est égal ou supérieur à 450 000 $. (specified housing supply)
(2) La définition de fourniture d’habitation admissible, à l’article 1 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) l’article 33.4 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s’applique pas mais se serait appliqué si :
- (i) dans le cas d’une fourniture réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi en raison du transfert par le constructeur de l’immeuble d’habitation de la possession ou de l’utilisation de l’immeuble aux termes d’une convention visée à l’alinéa 191(1)b)(ii) de la Loi, la convention avait été conclue après le 30 mars 2016,
- (ii) dans les autres cas, la convention aux termes de laquelle la fourniture est effectuée avait été conclue après le 30 mars 2016;
- d) l’article 33.5 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s’applique pas mais se serait appliqué si :
- (i) dans le cas d’une fourniture réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi en raison du transfert par le constructeur de l’immeuble d’habitation de la possession ou de l’utilisation de l’immeuble aux termes d’une convention visée à l’alinéa 191(1)b)(ii) de la Loi, la convention avait été conclue après le 3 mai 2016,
- (ii) dans les autres cas, la convention aux termes de laquelle la fourniture est effectuée avait été conclue après le 3 mai 2016. (qualifying housing supply)
10 L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) toute déclaration pour la période de déclaration relativement à laquelle la personne fait le choix prévu à l’article 8.1.
11 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ventes d’habitations déterminées — contrepartie
8 Si un constructeur effectue des fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, le total des contreparties de ces fournitures effectuées dans chacune des provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador sont chacun des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Déclaration simplifiée des fournitures d’habitations déterminées — choix
8.1 (1) Si une personne effectue des fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable avant le 1er mai 2016 et que la personne présente un choix relativement à une période de déclaration donnée de la personne — période de déclaration se terminant après le 30 avril 2016 mais avant 2017 ou, si aucune période de déclaration ne se termine après le 30 avril 2016 mais avant 2017, première période de déclaration se terminant après 2016 — les montants ci-après sont des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration donnée pour l’application de l’article 284.01 de la Loi :
- a) pour chaque année civile, commençant par 2010 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne en Ontario relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
- b) pour chaque année civile, commençant par 2010 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne en Nouvelle-Écosse relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
- c) pour chaque année civile, commençant par 2010 et se terminant par 2013, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne en Colombie-Britannique relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais avant le 1er avril 2013;
- d) pour chaque année civile, commençant par 2013 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne à l’Île-du-Prince-Édouard relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
- e) pour chaque année civile, commençant par 2016 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne au Nouveau-Brunswick relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
- f) pour chaque année civile, commençant par 2016 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne à relativement à Terre-Neuve-et-Labrador auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée.
Non-application des articles 3 et 8
(2) Si un choix est présenté par une personne en application du paragraphe (1) relativement à une période de déclaration donnée de la personne, les règles suivantes s’appliquent :
- a) l’article 3 ne s’applique pas à une déclaration produite pour la période de déclaration donnée;
- b) l’article 8 ne s’applique ni à la période de déclaration donnée ni à toute période de déclaration de la personne se terminant avant la période de déclaration donnée.
Forme et production du choix
(3) Le choix fait en application du paragraphe (1) relativement à une période de déclaration donnée d’une personne doit, à la fois :
- a) être fait en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
- b) être présenté au ministre par la personne, selon les modalités déterminées par le ministre, le 1er mai 2016 ou par la suite mais au plus tard à la date limite où la personne est tenue de produire la déclaration visant cette période.
12 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ventes d’anciennes habitations admissibles
10 Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador et que le constructeur ou bien effectue par la suite dans l’une de ces provinces des fournitures, sauf des fournitures d’habitations admissibles, de ces immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une de ses périodes de déclaration, ou bien est réputé en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi, au cours de la période de déclaration, avoir effectué des fournitures taxables, sauf des fournitures d’habitations admissibles, des immeubles d’habitation par vente et avoir perçu la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à ces fournitures taxables, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées dans chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador sont chacun des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
13 (1) L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nombre de logements
12 Si une personne est tenue d’indiquer dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration un montant déterminé selon l’un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d’habitation, le nombre (appelé nombre déterminé au présent règlement) de ces immeubles d’habitation qu’elle a fournis respectivement en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard et relativement auxquels le montant est déterminé selon ces articles est un renseignement visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi.
(2) L’article 12 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Nombre de logements
12 Si une personne est tenue d’indiquer dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration un montant déterminé selon l’un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d’habitation, le nombre (appelé nombre déterminé au présent règlement) de ces immeubles d’habitation qu’elle a fournis respectivement en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador et relativement auxquels le montant est déterminé selon ces articles est un renseignement visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi.
PARTIE 7
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
14 (1) Les sous-alinéas 42c)(i) à (v) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 7) sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
- (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
- (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
- (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
- (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
(2) Les sous-alinéas 42e)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
- (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
- (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
- (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
- (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
15 (1) Les sous-alinéas 44c)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
- (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
- (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
- (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
- (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
(2) Les sous-alinéas 44e)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
- (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
- (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
- (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
- (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
PARTIE 8
Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités)
16 Le paragraphe 3(2) du Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités) (voir référence 8) est réputé n’avoir jamais produit ses effets et est abrogé.
PARTIE 9
Application
17 L’article 1 s’applique :
- a) aux fournitures (sauf celles qui sont réputées en vertu du paragraphe 191(1) de Loi sur la taxe d’accise avoir été effectuées) effectuées après juin 2016;
- b) aux fournitures d’immeubles d’habitation — immeubles d’habitation à logement unique ou logements en copropriété — réputées en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été effectuées après juin 2016, sauf si :
- (i) l’immeuble est situé au Nouveau-Brunswick et la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession ou l’utilisation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention écrite, conclue au plus tard le 30 mars 2016, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble,
- (ii) l’immeuble est situé à Terre-Neuve-et-Labrador et la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession ou l’utilisation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention écrite, conclue au plus tard le 3 mai 2016, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
- c) aux fournitures (sauf celles qui sont réputées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise avoir été effectuées) d’immeubles par vente effectuées avant juillet 2016, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après juin 2016, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 254(1) de cette loi, ou de logement en copropriété qui est effectuée :
- (i) soit au Nouveau-Brunswick conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 30 mars 2016,
- (ii) soit à Terre-Neuve-et-Labrador conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 3 mai 2016;
- d) à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée avant juillet 2016, qui devient due après juin 2016, ou qui est payée après ce mois sans être devenue due;
- e) aux produits importés au Canada après juin 2016;
- f) aux produits importés au Canada avant le 1er juillet 2016 qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;
- g) aux biens transférés au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ou dans la zone extracôtière de Terre-Neuve après juin 2016;
- h) aux biens transférés au Nouveau-Brunswick par un transporteur avant le 1er juillet 2016 qui sont livrés à un consignataire dans cette province après le 30 juin 2016;
- i) aux biens transférés à Terre-Neuve-et-Labrador ou dans la zone extracôtière de Terre-Neuve par un transporteur avant le 1er juillet 2016 qui sont livrés à un consignataire dans cette province ou cette zone après le 30 juin 2016;
- j) pour la détermination du taux de taxe applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador aux fins du calcul du montant pour ces provinces qui, en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, est à ajouter, ou à déduire, dans le calcul de la taxe nette d’une institution financière pour une période de déclaration se terminant après juin 2016;
- k) pour la détermination de la valeur de l’élément E4 figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) relativement aux périodes de déclaration se terminant le 28 février 2017 ou après cette date. Toutefois, relativement à une période de déclaration qui comprend cette date, la division (A) de cet élément E4 est réputé être ainsi libellée :
- (A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration, est situé dans une province participante,
- (I) si la province participante est le Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve-et-Labrador, 13 %,
- (II) dans les autres cas, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,
- l) au calcul des éléments ci-après, si aucun des alinéas a) à k) ne s’applique :
- (i) la taxe applicable au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ou à la zone extracôtière de Terre-Neuve après juin 2016,
- (ii) la taxe qui n’est pas payable relativement au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ou à la zone extracôtière de Terre-Neuve, mais qui l’aurait été après juin 2016 en l’absence de certaines circonstances prévues par la Loi sur la taxe d’accise,
- (iii) tout montant ou nombre déterminé après juin 2016 selon une formule algébrique qui fait mention du taux de taxe applicable à une province participante, si ce montant ou ce nombre doit être déterminé relativement au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ou à la zone extracôtière de Terre-Neuve.
18 La partie 3.3 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictée par l’article 2, est réputée être entrée en vigueur le 30 mars 2016.
19 La partie 3.4 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictée par l’article 2, et l’article 8 sont réputés être entrés en vigueur le 3 mai 2016.
20 L’article 3 s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux se terminant le 28 février 2017 ou après cette date. Toutefois, relativement à la période de déclaration de l’administration provinciale de jeux qui comprend cette date, la subdivision (i)(A)(II) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édicté par l’article 3, est réputée être ainsi libellée :
- (II) en Nouvelle-Écosse, le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
- (II.1) au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, 10 %,
21 L’article 4 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2016, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période, si cet article n’entrait pas en vigueur.
22 L’article 5 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2016, sauf s’il s’agit de la partie de ses fournitures déterminées nettes, aux termes du paragraphe 15(5.1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2016 qui est attribuable à des fournitures qu’il a effectuées avant cette date par l’entremise d’un établissement stable de l’inscrit situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador.
23 Les paragraphes 6(1) à (27), (29) à (31) et (34) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2016, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
24 Les paragraphes 6(28), (32) et (33) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après décembre 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2017, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
25 L’article 7 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Toutefois, en ce qui a trait à l’année d’imposition 2016, la mention de 11 % à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) vaut mention de 10 % si, selon le cas :
- a) le particulier étant un salarié de l’inscrit, le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador;
- b) le particulier étant un actionnaire de l’inscrit, il réside au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année.
26 Le paragraphe 9(1) s’applique :
- a) relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après le 22 mars 2016;
- b) à toute fourniture effectuée par une personne d’un immeuble d’habitation qui est une fourniture d’habitation admissible relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable après le 30 juin 2010 mais au plus tard le dernier jour d’une période de déclaration si la personne présente le choix prévu à l’article 8.1 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), édicté par l’article 11, relativement à la période de déclaration.
27 Le paragraphe 9(2), l’article 8 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), édicté par l’article 11, l’article 12 et le paragraphe 13(2) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2016. Toutefois, nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé en application du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) au titre de montants visés par ce règlement relativement au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador qui doivent être indiqués dans une déclaration déterminée produite avant le 1er juillet 2016 ou, si elle est postérieure, la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois.
28 L’article 10, l’article 8.1 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), édicté par l’article 11, et le paragraphe 13(1) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
29 Le paragraphe 14(1) s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation, si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée en vertu de l’article 191 de cette loi avoir été effectuée après juin 2016, sauf si la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture aux termes d’un contrat de vente conclu par écrit au plus tard le 30 mars 2016.
30 Le paragraphe 14(2) s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation, si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée en vertu de l’article 191 de cette loi avoir été effectuée après juin 2016, sauf si la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture aux termes d’un contrat de vente conclu par écrit au plus tard le 3 mai 2016.
31 L’article 15 s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative que le particulier a acquise pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la Loi sur la taxe d’accise, si la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de cette loi au taux de 10 % relativement à une fourniture taxable de l’immeuble effectuée au profit de la coopérative.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 2 février 2016, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé son intention de hausser le taux de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) applicable au Nouveau-Brunswick pour le faire passer de 8 pour cent à 10 pour cent à compter du 1er juillet 2016. De plus, le 14 avril 2016, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé son intention de hausser le taux de la composante provinciale de la TVH applicable à Terre-Neuve-et-Labrador pour le faire passer de 8 pour cent à 10 pour cent à compter du 1er juillet 2016. Par conséquent, lorsqu’il est combiné à la composante fédérale au taux de 5 pour cent, le taux de TVH applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (y compris dans la zone extracôtière de Terre-Neuve) augmentera pour passer du taux en vigueur de 13 pour cent à un taux de 15 pour cent. Finalement, le 22 mars 2016, des mesures de simplification des exigences de déclaration en vigueur qui s’appliquent aux constructeurs à l’égard de certaines ventes de nouvelles habitations (les habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire) ont été annoncées dans le budget de 2016. Il s’agit de ventes qui sont assujetties à un allègement transitoire spécial en vertu de règles transitoires relatives à la TVH lorsqu’une province se joint au régime de la TVH ou que le taux de la composante provinciale de la TVH est augmenté.
De plus, afin de faciliter la mise en œuvre des hausses du taux de TVH applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, des règles transitoires ont été annoncées, sous la forme d’avis détaillés, par le gouvernement du Nouveau-Brunswick le 30 mars 2016 et par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le 3 mai 2016. Ces règles prévoient le taux de taxe qui s’applique aux opérations qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er juillet 2016. En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé que la voie réglementaire soit le mécanisme facilitant un changement à la composante provinciale de la TVH. La modification de divers règlements relatifs à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est donc nécessaire à la mise en œuvre des décisions du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador de hausser le taux de la composante provinciale de la TVH dans leur province respective ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures de simplification des exigences de déclaration sur les ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire. Lorsque le contexte l’exige, les modifications décrites ci-dessous qui concernent Terre-Neuve-et-Labrador s’appliquent aussi à la zone extracôtière de Terre-Neuve.
Contexte
La TVH est imposée en vertu de la législation fédérale dans les provinces participantes et son application relève de l’administration fédérale. Les Ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF) conclues entre le gouvernement du Canada et chaque province participante prévoient les paramètres d’imposition de la TVH. Selon les EIGCF, chaque province participante dispose, dans certains domaines visés par l’entente, d’une certaine marge de manœuvre qui lui permet notamment de fixer le taux de sa composante provinciale de la TVH.
Objectifs
Le Règlement no 8 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) modifie des règlements relatifs à la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) dans le but de codifier et de donner force juridique aux décisions du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador de hausser le taux de la composante provinciale de la TVH dans leur province respective ainsi qu’à la mesure annoncée dans le budget de 2016 qui vise à simplifier certaines règles de déclaration relatives à la TVH sur les ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire.
Description
Le Règlement prévoit des règles concernant le régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Plus précisément, il contient des modifications touchant les règlements suivants :
- — Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
- — Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH);
- — Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH);
- — Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH);
- — Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
- — Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH);
- — Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la Loi. Il est modifié de façon à fixer le taux de la composante provinciale de la TVH applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador à 10 pour cent. Le Règlement prévoit tous les détails des règles transitoires applicables aux opérations qui chevauchent le 1er juillet 2016, date de mise en œuvre de la hausse du taux.
Les règles transitoires qui s’appliquent aux modifications apportées à ce règlement varient selon le type de bien ou de service fourni. En vertu de ces règles, les entreprises sont généralement tenues de calculer et de percevoir la composante provinciale de la TVH au taux de 10 pour cent sur la partie de la contrepartie qui devient due après juin 2016, ou qui est payée après juin 2016 sans être devenue due, à l’égard de fournitures de services ou de biens autres que des immeubles. De plus, les règles transitoires fixent le taux de TVH applicable aux biens et aux services qui sont transférés ou importés au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador d’une autre province ou de l’étranger.
En ce qui concerne les fournitures d’immeubles, le nouveau taux de TVH de 15 pour cent s’applique généralement aux fournitures d’immeubles effectuées par vente (y compris les ventes d’habitations neuves ou ayant fait l’objet de rénovations majeures) lorsque la propriété et la possession de l’immeuble sont toutes deux transférées à l’acquéreur le 1er juillet 2016 ou par la suite. À l’inverse, le taux de TVH de 13 pour cent s’applique généralement aux fournitures d’immeubles effectuées par vente lorsque la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant le 1er juillet 2016. Cependant, cette règle générale peut ne pas s’appliquer relativement à certaines ventes d’habitations neuves aux termes de conventions conclues au plus tard le 30 mars 2016, dans le cas du Nouveau-Brunswick, ou au plus tard le 3 mai 2016, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, lesquelles sont assujetties à certaines règles d’allègement transitoire.
Les règles transitoires prévoient la non-application du nouveau taux de TVH dans le cas de certains contrats de vente d’habitations neuves. Sous réserve de certaines conditions et exceptions, la vente par un constructeur d’une habitation à logement unique, d’un duplex, d’une maison mobile, d’une maison flottante ou d’un logement en copropriété neufs ou ayant fait l’objet de rénovations majeures et dont la propriété et la possession sont toutes deux transférées après juin 2016 aux termes d’un contrat de vente écrit conclu au plus tard le 30 mars 2016, dans le cas d’une habitation située au Nouveau-Brunswick, ou au plus tard le 3 mai 2016, dans le cas d’une habitation située à Terre-Neuve-et-Labrador, continue d’être assujettie à la TVH à un taux de 13 pour cent.
De plus, ces modifications prévoient des règles transitoires spéciales qui s’appliquent aux employeurs participants et aux entités de gestion de régimes de pension pour les périodes commençant avant le 1er juillet 2016 et se terminant à cette date ou par la suite. De façon générale, pour ces périodes, l’assujettissement à la taxe à l’égard de la composante de la TVH applicable au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador s’appliquera au taux de 10 pour cent en proportion du nombre de jours de la période qui correspondent au 1er juillet 2016 ou qui sont postérieurs à cette date et au taux de 8 pour cent en proportion du nombre de jours de cette période qui sont antérieurs à cette date.
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
Ce règlement prévoit des règles spéciales concernant le calcul des versements de TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris (notamment les sociétés provinciales de loteries et de casinos). Ce calcul est fondé sur la composante fédérale de 5 pour cent et sur les diverses composantes provinciales de la TVH.
Ce règlement est modifié afin que les versements de TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris tiennent compte de la révision des taux applicables aux avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, par suite de la hausse du taux de TVH applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador [voir ci-dessous la description des modifications au Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)]. De plus, en raison de ces hausses de taux de la composante provinciale de la TVH à compter du 1er juillet 2016, le Règlement prévoit, à l’égard d’autres avantages liés à l’emploi (par exemple le stationnement payé par l’employeur), une règle transitoire pour 2016 liée à ces hausses de taux.
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
Ce règlement permet aux petites entreprises et aux organismes de services publics admissibles de choisir de calculer leurs versements de TPS/TVH selon des méthodes simplifiées, soit la méthode rapide et la méthode rapide spéciale. Selon ces méthodes, l’entreprise ou l’organisme de services publics peut verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le taux de versement) de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entité n’a pas à comptabiliser séparément la TPS/TVH payée sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines opérations, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ces cas, la taxe doit être comptabilisée séparément selon les règles normales relatives à la TPS/TVH.
Les modifications apportées à ce règlement ont pour but d’établir de nouveaux taux de versement dans le cadre des méthodes de comptabilité abrégée en raison de la hausse du taux de TVH au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)
Ce règlement prévoit les taux de TPS/TVH qui s’appliquent à la valeur d’un avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, à savoir la partie des dépenses de fonctionnement d’une automobile payées par les employeurs ou les sociétés qui représente l’utilisation personnelle et que le salarié ou l’actionnaire déclare à titre de revenu aux fins de l’impôt sur le revenu. La TPS/TVH est calculée au taux réglementaire sur la valeur de l’avantage, et l’employeur ou la société doit la comptabiliser et la verser.
Ce règlement est modifié de façon à tenir compte du nouveau taux de TVH de 15 pour cent applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le taux réglementaire applicable aux avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile est plus faible que le nouveau taux de 15 pour cent de la TVH applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador pour tenir compte du fait qu’une partie de la valeur de l’avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile qui est déclarée aux fins de l’impôt sur le revenu a trait à des dépenses exonérées de TPS/TVH, comme l’assurance.
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Ce règlement, de même que certains articles de la Loi, prévoit des règles spéciales selon lesquelles certaines institutions financières sont tenues de calculer, pour chacune de leurs périodes de déclaration, le montant de la composante provinciale de la TVH qu’elles ont à verser ou qui leur est remboursable. Les institutions financières auxquelles ces règles s’appliquent sont des « institutions financières désignées particulières » ou « IFDP » (de façon générale, les institutions financières qui exercent leurs activités à la fois dans une province participant au régime de la TVH et dans au moins une autre province). Selon ces règles, les IFDP doivent faire des redressements pour tenir compte de la composante provinciale de la TVH applicable aux biens et aux services que l’IFDP achète et qui sont destinés à être utilisés dans le cadre d’activités exercées tant dans les provinces participant au régime de la TVH que dans les provinces non participantes.
Ce règlement est modifié afin de prévoir des règles transitoires applicables aux IFDP en raison de la hausse du taux de TVH applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces règles prévoient, de façon générale, que si une période de déclaration d’une IFDP chevauche le 1er juillet 2016, le montant de la composante provinciale de la TVH dont l’IFDP est redevable pour le Nouveau-Brunswick ou pour Terre-Neuve-et-Labrador est déterminé en proportion du nombre de jours de la période de déclaration antérieurs à cette date et du nombre de jours de la période postérieurs à juin 2016 ou, dans le cas d’un régime de placement par répartition, selon le montant de TPS/TVH qui devient dû, ou qui est payé sans être devenu dû, avant le 1er juillet 2016 et le montant de TPS/TVH devenu dû, ou payé sans être devenu dû, après juin 2016.
Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Ce règlement contient diverses règles concernant l’obligation de certains inscrits de transmettre leurs déclarations de TPS/TVH par voie électronique et les pénalités pour défaut de se conformer ou pour défaut de déclarer certains montants prévus par règlement. Sont compris parmi ceux-ci les renseignements concernant certaines mesures transitoires relatives aux habitations. Ce règlement prévoit aussi des règles et des mécanismes d’application afin de veiller à ce que les inscrits sous le régime de la TPS/TVH fournissent des renseignements suffisants et exacts qui permettront au gouvernement fédéral d’administrer la TPS/TVH et de répartir les recettes qui en découlent entre le gouvernement fédéral et les provinces participant au régime de la TVH.
Ce règlement est modifié en raison des règles transitoires relatives à la hausse du taux de TVH applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les dispositions de ce règlement portant sur les inscrits tenus de produire leurs déclarations de TPS/TVH par voie électronique sont modifiées afin qu’elles s’appliquent également aux constructeurs touchés par les mesures transitoires relatives aux habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire qui ont été annoncées par le Nouveau-Brunswick le 30 mars 2016 et par Terre-Neuve-et-Labrador le 3 mai 2016 (voir ci-dessus la description des modifications apportées au Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée). Ce règlement est par ailleurs modifié afin de prévoir les pénalités pour défaut de déclarer certains montants concernant ces mesures transitoires relatives aux habitations au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.
De plus, ce règlement est modifié de façon à mettre en œuvre les mesures de simplification, annoncées le 22 mars 2016 dans le budget de 2016, de la déclaration des ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire par les constructeurs. Plus précisément, ce règlement est modifié pour que l’exigence de déclaration se limite aux ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire pour lesquelles la contrepartie est égale ou supérieure à 450 000 $ et pour donner aux constructeurs l’occasion de corriger des indications erronées antérieures (à savoir la déclaration d’un montant en moins ou en trop ou l’omission de déclarer un montant) et d’éviter le risque de pénalités en leur permettant de faire le choix de déclarer toutes les anciennes ventes d’habitations ayant fait l’objet d’un allègement transitoire pour lesquelles la contrepartie était égale ou supérieure à 450 000 $.
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la Loi. Plus précisément, ce règlement contient des règles qui modifient certains montants et taux prévus par la Loi à l’égard de certains remboursements pour habitations neuves en lien avec des biens situés dans les provinces participant au régime de la TVH afin de tenir compte de la composante provinciale de la TVH. Ces montants et taux modifiés tiennent compte du niveau de taxe enchâssée dans la valeur des biens à l’égard desquels ces remboursements s’appliquent. Par exemple, ce règlement prévoit actuellement que la valeur maximale d’une maison pour l’admissibilité au remboursement fédéral de la TPS pour habitation neuve dans le cas de l’achat d’une maison située sur un terrain qui est loué au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador est un montant déterminé en tenant compte du fait que la TVH s’applique au taux de 13 pour cent dans ces provinces. Ces montants sont différents dans les provinces pour lesquelles le taux de la composante provinciale de la TVH est différent afin de refléter la taxe enchâssée à un taux différent. Ce règlement est modifié de façon à ajuster les montants et les taux applicables pour tenir compte du nouveau taux de TVH de 15 pour cent applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Règle du « un pour un »
Dans son ensemble, le cadre de la TVH minimise le fardeau de conformité et le fardeau administratif pour les entreprises en éliminant la duplication élevée et continue des obligations à l’échelle provinciale.
Le Règlement met en œuvre les décisions du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador prises en vertu du cadre de la TVH d’augmenter le taux de la composante provinciale de la TVH dans leur province respective ainsi que des changements à la TVH corrélatifs. En conséquence, le Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le fardeau administratif pour les entreprises et, pour cette raison, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les taxes, les frais, les prélèvements et les autres droits, puisqu’ils constituent des transferts d’un groupe à un autre, ne sont pas considérés comme des coûts de conformité ni des coûts administratifs, qu’ils soient prévus comme des mesures incitatives pour favoriser la conformité et modifier le comportement ou qu’ils aient pour objectif de recouvrer les coûts liés à la prestation d’un service.
En conséquence, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne pas de nouveaux coûts de conformité ou administratifs supplémentaires pour les petites entreprises.
Consultation
Le Règlement tient compte des décisions de hausser le taux de la composante provinciale de la TVH annoncées par le Nouveau-Brunswick le 2 février 2016 et par Terre-Neuve-et-Labrador le 14 avril 2016. Le Règlement tient compte également des règles transitoires annoncées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick le 30 mars 2016 et par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le 3 mai 2016, qui ont été élaborées en consultation avec ces provinces.
Justification
Le Règlement est nécessaire pour donner effet aux décisions du gouvernement du Nouveau-Brunswick et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de hausser leur taux de la composante provinciale de la TVH à compter du 1er juillet 2016 et aux mesures de simplification des exigences de déclaration relatives aux ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire annoncées le 22 mars 2016 dans le budget de 2016. Il codifie des modifications déjà annoncées et leur donne force juridique.
Personnes-ressources
François Beaulieu
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3789
Patrick McKinnon
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-7959
- Référence a
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1) - Référence b
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1) - Référence c
L.R., ch. E-15 - Référence 1
DORS/2010-117 - Référence 2
DORS/91-28; DORS/98-440, art. 1; DORS/2011-56, art. 7 - Référence 3
DORS/91-51; DORS/2006-162, art. 5 - Référence 4
DORS/99-176 - Référence 5
DORS/2001-171 - Référence 6
DORS/2010-150 - Référence 7
DORS/2010-151 - Référence 8
DORS/2016-4