Vol. 150, no 8 — Le 20 avril 2016
Enregistrement
DORS/2016-64 Le 29 mars 2016
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
LOI SUR LA CONTINUATION DE PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE
Règlement modifiant certains règlements concernant la pension de retraite des Forces canadiennes
C.P. 2016-163 Le 24 mars 2016
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements concernant la pension de retraite des Forces canadiennes, ci-après, en vertu :
- a) des paragraphes 3.1(1) (voir référence a), 19(2) (voir référence b) et 50(1) (voir référence c), de l’article 59.1 (voir référence d), des paragraphes 73(1) (voir référence e) et 80(1) (voir référence f) et de l’article 82 (voir référence g) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (voir référence h);
- b) du paragraphe 26.1(4) (voir référence i) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense (voir référence j).
Règlement modifiant certains règlements concernant la pension de retraite des Forces canadiennes
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
1 (1) La définition de choix visant les gains antérieurs, à l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (voir référence 1), est abrogée.
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
choix visant les gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension, choix fait en vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve par le contributeur alors qu’il était participant aux termes du paragraphe 4(2) du même règlement. (pensionable earnings election)
2 Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Chaque jour de service pour lequel le versement d’une solde a été autorisé et durant lequel le contributeur est en service de réserve de classe « A » au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.
3 Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, les prestations de pension de retraite ou de pension y mentionnées sont du genre de celle :
4 Au paragraphe 6(2) du même règlement, « aux officiers et aux hommes » est remplacé par « aux officiers et aux militaires du rang ».
5 L’article 8 du même règlement est abrogé.
6 (1) Le passage du paragraphe 8.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8.1 (1) Malgré le paragraphe 41(3) de la Loi, le membre de la force de réserve est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi, sauf l’alinéa 16(2)a), et du présent règlement :
(2) L’alinéa 8.1(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) sous réserve du paragraphe (3), le premier jour où il a droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve si, au titre de la partie I de la Loi, l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
- (i) il reçoit une annuité ou une allocation annuelle,
- (ii) il a droit à une annuité différée ou à une allocation annuelle,
- (iii) il a exercé l’option pour le versement de la valeur de transfert et il a eu droit au traitement avant que le versement n’ait été effectué;
(3) Le passage du paragraphe 8.1(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) If a member of the reserve force is required to contribute to the Public Service Pension Fund or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund
(4) L’alinéa 8.1(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le jour visé à l’alinéa (1)a), soit le 1er mars 2007, vaut mention du premier jour suivant celui où il cesse de cotiser à l’une des deux caisses;
(5) Le passage du paragraphe 8.1(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la partie I de la Loi et qui était membre de la force régulière autrement que par application du présent article le jour où il a cessé la dernière fois de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement, à partir du premier en date des jours suivants :
(6) L’alinéa 8.1(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le jour suivant celui où il exerce l’option visant le versement anticipé de contributions.
7 L’article 8.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.2 Pour l’application de l’alinéa 8.1(3)b), le membre de la force de réserve a le droit d’exercer l’option visant le versement anticipé de contributions :
- a) avant la date à laquelle il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
- b) au plus tôt le premier jour, qui correspond au 1er mars 2007 ou y est postérieur, à compter duquel il a le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve tout en recevant une annuité ou une allocation annuelle;
- c) au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le dernier mois où il avait le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve.
8 (1) Le passage de l’article 8.3 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8.3 Le contributeur qui est membre de la force de réserve cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement à partir du premier en date des jours suivants :
(2) L’article 8.3 du même règlement devient le paragraphe 8.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) À l’égard des membres de la force de réserve visés à l’alinéa 8.1(1)c) et au paragraphe 8.1(3), le paragraphe 41(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
41. (1) Lorsqu’un membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’il peut avoir eu à l’égard de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée à cet alinéa ou à ce paragraphe prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou allocation annuelle peut être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, sauf que :
- a) si ce membre, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, n’a pas droit, sous le régime de la présente loi, à d’autres prestations qu’un remboursement de contributions, la somme ainsi remboursée ne doit comprendre aucune somme versée au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à son crédit en tout temps avant le moment où il est considéré comme un membre de la force régulière, et tout droit ou titre qu’il aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de sa plus récente annuité ou allocation annuelle dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, lui est alors rendu;
- b) si ce membre, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, a droit, sous le régime de la présente loi, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la plus récente annuité ou allocation annuelle à laquelle il avait droit, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente loi, tout droit ou titre qu’il aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de sa plus récente annuité ou allocation annuelle dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, lui est alors rendu, et une somme égale à ses contributions sous le régime de la présente loi, effectuées à l’égard de la période de son service dans la force de réserve après qu’il a été le plus récemment considéré comme un membre de la force régulière lui est versée.
9 Les articles 8.4 et 8.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8.4 À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3) ou de l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté, les paragraphes 41(4) et (5) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :
(4) À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté, le choix fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du même règlement, est nul à moins que, dans le délai indiqué à ces divisions, le membre ou l’ancien membre choisisse de rembourser le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle qu’il a reçu durant la période de service visée par le choix.
(5) Le membre ou l’ancien membre qui fait le choix verse à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon les modalités de temps et autres indiquées à l’article 22.1 du même règlement, la somme déterminée selon la formule suivante :
A × B⁄365
où :
A représente le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle;
B le nombre de jours de service dans les Forces canadiennes durant lesquels le membre a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle.
8.5 À l’égard du membre ou de l’ancien membre visé à l’article 8.4, l’alinéa 8(2)c) de la Loi est adapté de la façon suivante :
- c) soit une décision de payer à l’égard d’une période de service dans la force de réserve prise par la personne visée au paragraphe 41(4), dans sa version adaptée par l’article 8.4 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sauf si elle fait le choix de rembourser visé à ce paragraphe.
10 Le paragraphe 10.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 pour la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de cet alinéa est nul seulement si l’auteur du choix a droit, soixante jours après avoir été avisé que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation mentionnée au paragraphe (1), de compter la période de service visée par l’attestation pour le calcul de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié au paragraphe 5(2), sauf celle à payer en vertu de la partie I de la Loi.
11 (1) Le passage de l’alinéa 11(2.2)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) le contributeur remplit la formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :
(2) L’alinéa 11(2.2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il envoie la formule dans les trente jours suivant l’exercice du choix au ministre ou à la personne désignée par celui-ci.
(3) L’article 11 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
(2.3) À l’égard du contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, avait le droit d’exercer l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, cet article continue d’être applicable jusqu’à ce que toutes les contributions visées à cet article soient versées.
(2.4) Le contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, a exercé l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, ne peut pas choisir de compter comme service ouvrant droit à pension tout jour de service accompli dans la force de réserve à l’égard duquel cet option a été exercée.
12 À l’article 12.1 du même règlement, « 5(6) » est remplacé par « 5(5) ».
13 (1) L’alinéa 12.2(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il n’était pas tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
(2) L’alinéa 12.2(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) il n’est pas déchu de son droit de faire un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
14 (1) Les paragraphes 13(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
13 (1) Le contributeur qui, en vertu de la Loi, a choisi de payer pour une période de service peut demander la révocation de ce choix en totalité ou en partie si, selon le cas :
- a) quant aux paiements effectués et à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et il fait son choix sur la foi de ces renseignements;
- b) quant aux paiements à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à effectuer ces paiements.
(1.1) La révocation partielle ne vise que la portion la plus reculée de la période de service.
(2) Lorsqu’il a révoqué son choix pour la raison indiquée à l’alinéa (1)b), le contributeur doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation à laquelle il a eu droit alors que son choix était valide, par suite de l’option qu’il avait exercée, la somme fixée conformément à la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas.
(2) Le paragraphe 13(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) La demande de révocation d’un choix de payer pour du service faite en vertu du présent article est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.
(3) Le paragraphe 13(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(9) Le contributeur qui a choisi au titre du paragraphe 11(2.1) de ne pas compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut révoquer ce choix en totalité ou en partie, s’il l’a fait sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, reçus par écrit d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions et s’il fait son choix sur la foi de ces renseignements.
15 Le paragraphe 14(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsque le contributeur a, en premier lieu, choisi de payer par versements pour un nombre d’années inférieur à celui de la vie et s’il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à payer ces versements, le montant de la mensualité peut, à la demande du contributeur, être réduit à une somme appropriée moindre, de façon semblable à celle décrite au paragraphe (1), calculée à partir du premier jour du mois suivant l’approbation de la demande.
(4.1) La demande est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date qui y figure. Elle est nulle à moins que le contributeur ne subisse un examen médical sembable à celui décrit à l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent ou qui suivent la date de la demande.
16 La version adaptée du paragraphe 9(1) de la Loi, à l’article 14.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
9 (1) Toute somme à payer par le contributeur qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L), ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou le membre ou l’ancien membre de la force de réserve qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement, est payée selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 16 à 21 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliqueraient au participant ayant fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) de ce règlement; l’article 23 de ce même règlement s’applique alors au membre ou à l’ancien membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle à l’égard de tout versement consécutif à un choix relatif aux cotisations complémentaires comme s’il avait été un participant au sens du même règlement.
17 L’article 14.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14.5 Le contributeur qui cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière avant l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix relatif aux cotisations complémentaires a droit, s’il est de nouveau considéré comme un membre de la force régulière, de faire le choix avant la fin de l’année suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.
18 (1) Le paragraphe 14.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Pour l’application du présent article et à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension du contributeur qui était un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, « gains précédents » s’entend des gains qui sont demeurés au crédit de ce contributeur à titre de gains ouvrant droit à pension le jour qui précède celui où ce contributeur est devenu ou a été considéré comme un membre de la force régulière, à l’exception de ceux portés à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension, desquels sont retranchés les gains réalisés au titre d’une prime tenant lieu de congé et auxquels est ajoutée l’allocation établie conformément à l’article 9 pour cette même période.
(2) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
D le montant des contributions que le contributeur aurait été tenu de verser conformément au paragraphe 5(1) de la Loi pour le traitement déterminé pour l’année où a eu lieu le choix visant les gains ouvrant droit à pension, lequel est égal au montant des gains antérieurs rajustés qui aurait été établi pour cette année civile relativement à ce choix, si le montant des gains antérieurs pour cette année civile avait été rajusté par soustraction de toute somme versée à titre de prime tenant lieu de congé et par addition du montant de toute allocation déterminée pour cette année civile conformément à l’article 9 ou, si ce montant est inférieur à la valeur de l’élément C, cette valeur,
19 (1) L’alinéa 14.8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) lorsqu’il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à payer ces versements;
(2) À l’alinéa 14.8b) de la version française du même règlement, « la pension » est remplacé par « l’annuité ».
20 (1) Le passage du paragraphe 14.9(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14.9 (1) Le contributeur qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas l’avoir fait dans les cas suivants :
(2) L’alinéa 14.9(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix.
(3) Les paragraphes 14.9(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Dans le cas où le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas avoir été fait, toutes les sommes relatives à ce choix reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visé au paragraphe 22(2) de la Loi sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à ce paragraphe, conformément aux instructions du contributeur.
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix visé à l’alinéa (1)a), le contributeur peut faire un choix au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut plus faire de choix.
21 (1) Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique jamais lorsque le contributeur qui y est décrit accepte à un moment ou un autre le paiement, en totalité ou en partie, d’une prestation prévue par la Loi à l’égard de sa retraite.
(2) Le paragraphe 15(4) du même règlement est abrogé.
22 À l’article 16.5 de la version anglaise du même règlement, « past earnings election » est remplacé par « pensionable earnings election ».
23 L’article 16.91 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16.91 Le contributeur est réputé ne pas avoir opté pour le versement de la valeur de transfert si, avant que celle-ci soit versée, il redevient un membre de la force régulière ou est considéré comme tel en vertu de l’article 8.1.
24 (1) L’alinéa 16.93(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) lorsque le service ouvrant droit à pension du contributeur comprend du service ouvrant droit à pension qui a fait l’objet d’un choix visant des gains ouvrant droit à pension ou d’un choix fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, le contributeur est considéré avoir opté au moment du choix pour le paiement d’une somme moindre égale aux versements à l’égard du choix qui ont été faits ou auraient dû être faits au plus tard à la date de l’option visant le versement d’une valeur de transfert;
(2) L’alinéa 16.93(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) lorsqu’il a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2, le contributeur est considéré comme ayant opté au moment du choix pour le paiement d’une somme moindre égale aux versements à l’égard du choix relatif aux cotisations complémentaires qui ont été faits ou auraient dû être faits au plus tard à la date de l’option visant le versement d’une valeur de transfert;
25 À l’alinéa 16.95(2)d) de la version française du même règlement, « utilisés à l’égard du contributeur » est remplacé par « utilisés ».
26 Les paragraphes 16.97(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert visée à l’article 22 de la Loi a été exercée, et que le contributeur décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :
- a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :
- (i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,
- (ii) soit à la succession du contributeur s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;
- b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
(5) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, chacune d’elles a droit à une part de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas, qui est établie selon la formule suivante :
A × B⁄C
où :
A représente le montant de l’excédent ou de la valeur de transfert;
B le nombre total d’années de cohabitation de la personne avec le contributeur dans le cadre d’un mariage ou d’une union de type conjugal;
C le nombre total d’années de cohabitation de chacune des deux personnes avec le contributeur dans le cadre d’un mariage ou d’une union de type conjugal.
(6) Pour calculer le nombre d’années de cohabitation aux fins du paragraphe (5), une partie d’année est comptée comme une année complète si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.
27 L’article 16.991 du même règlement est abrogé.
28 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17 Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi, lorsqu’un enfant naît d’une personne de plus de soixante ans et qu’après la naissance de cet enfant cette personne n’est pas devenue contributeur ou ne continue pas de l’être, l’enfant n’a pas droit à une allocation aux termes de la Loi, à moins que l’enfant ne soit né à la suite d’une grossesse qui a débutée avant la date à laquelle le contributeur a atteint l’âge de soixante ans ou celle à laquelle il a cessé d’être membre de la force régulière, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
29 L’intertitre précédant l’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Preuve par application de l’alinéa 50(1)k) de la Loi
30 (1) Le passage du paragraphe 20(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
20 (1) Pour l’application de l’alinéa 50(1)k) de la Loi, les documents ci-après constituent une preuve :
(2) Les paragraphes 20(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
31 L’article 22.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22.1 (1) Le membre ou l’ancien membre de la force de réserve visé au paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, verse la somme à payer aux termes de ce paragraphe en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis lui indiquant la somme due.
(2) L’omission de verser la somme dans le délai indiqué au paragraphe (1) rend nul le choix visé au paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement.
32 Les articles 23 à 27 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
23 (1) S’il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences sur ses prestations en raison de l’exercice de l’une des options ou du choix ci-après, d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et s’il a exercé l’option ou fait le choix sur la foi de ces renseignements, le contributeur peut révoquer cette option ou ce choix :
- a) l’option exercée en vertu des paragraphes 18(1) ou 19(1) de la Loi, de l’article 67 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003) ou des articles 8.2 ou 16.8 du présent règlement;
- b) l’option réputée avoir été exercée en application des paragraphes 23(2) ou (3) de la Loi;
- c) le choix relatif aux cotisations complémentaires fait au titre de l’article 14.2.
(2) Le contributeur qui révoque une option peut en exercer une nouvelle en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
- a) celles visées à l’alinéa (1)a);
- b) celles qu’il pouvait invoquées à la date précédant celle où l’option visée à l’alinéa (1)b) était réputée avoir été exercée.
(3) Le contributeur qui révoque un choix relatif aux cotisations complémentaires fait au titre de l’article 14.2 peut en faire un nouveau au titre de cette disposition.
24 (1) Les options et le choix visés à l’article 23 ne peuvent être révoqués que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le contributeur en demande la révocation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
- b) la demande de révocation est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date qui y figure;
- c) le contributeur établit qu’en exerçant l’option ou en faisant le choix, il a agi sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs sans lesquels il n’aurait pas exercé l’option ou fait le choix ou l’aurait fait à une date différente;
- d) il existe un écart d’au moins cinq pour cent entre le montant véritable de la prestation et celui auquel le contributeur aurait eu droit selon ces renseignements;
- e) sous réserve de l’article 26, le contributeur rembourse, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis l’informant de la somme à rembourser, les paiements qui lui ont été versés au titre des prestations résultant de l’option ou du choix pour lesquels la révocation est demandée.
(2) Le contributeur qui exerce une nouvelle option ou fait un nouveau choix ajoute à sa demande de révocation le document constatant l’option ou le choix.
(3) La date d’envoi de la demande de révocation, et la date de la nouvelle option ou du nouveau choix si le contributeur choisit d’en exercer une ou d’en faire un, est celle de la livraison ou, si la demande ou l’option ou le choix sont postés, celle de la mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
25 Lorsqu’une nouvelle option est exercée en vertu du paragraphe 23(2) ou un nouveau choix fait en vertu du paragraphe 23(3), la nouvelle option ou le nouveau choix prend effet à la date où l’un des cas ci-après se produit :
- a) l’option révoquée a été exercée ou le choix révoqué a été fait;
- b) l’option aurait été exercée ou le choix aurait été fait, si le contributeur a établi que, en vertu de l’alinéa 24(1)c), il l’aurait exercé ou fait à une date différente;
- c) le contributeur cesse d’être membre de la force régulière, dans le cas de l’option réputée avoir été exercée qui est visée à l’alinéa 23(1)b).
26 Lorsque le versement d’une annuité ou d’une allocation annuelle résulte de la nouvelle option ou du nouveau choix et si le remboursement visé à l’alinéa 24(1)e) dans le délai prévu à ce paragraphe causera au contributeur des difficultés financières, les prestations sont remboursées à compter du mois suivant la date de l’avis visé à cet alinéa, par retenues mensuelles prélevées sur cette annuité ou cette allocation annuelle. Ces retenues correspondent à au moins dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle.
Reliquats débiteurs aux comptes de solde
27 Pour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve doit être recouvré :
- a) soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;
- b) soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
- (i) par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,
- (ii) par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.
33 (1) Le passage de l’article 27.2 du même règlement précédant la version adaptée du paragraphe 8(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
27.2 À l’égard du contributeur membre de la force de réserve qui a fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) et (I) à (L) de la Loi, des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou du paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, le paragraphe 8(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(2) La version adaptée du paragraphe 8(1) de la Loi, à l’article 27.2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
8 (1) Le contributeur membre de la force de réserve qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) et (I) à (L), des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou du paragraphe 41(4), dans sa version adaptée par l’article 8.4 de ce règlement :
- a) le fait par écrit et date et signe le document;
- b) envoie le document au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.
34 L’article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
38 Pour l’application des dispositions de la Loi ou du présent règlement, les formules réglementaires ci-après s’appliquent :
- a) s’agissant de l’alinéa 6b) et des paragraphes 42(1) et 43(1) de la Loi, ainsi que du paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, la formule LPRFC 100 (Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou la pension reçues pour la période de service accompagnée d’option);
- b) s’agissant du paragraphe 46(2) de la Loi, la formule LPRFC 103 (Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la Fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada);
- c) s’agissant du paragraphe 11(2.1) du présent règlement, la formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension).
35 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
40.1 À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en vertu du paragraphe 8.1(1), l’alinéa e) de la définition de « participant » au paragraphe 60(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
- e) personne qui a fait un choix prévu au paragraphe 6.1(1), autre que le membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en vertu du paragraphe 8.1(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
36 Le paragraphe 43(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le participant reprend son service après avoir été absent par congé et qu’il n’a pas versé les contributions qu’il est tenu de verser à l’égard de la période ou de toute partie de la période où il a été ainsi absent, le montant de contributions applicable est recouvré par retenues mensuelles prélevées sur la solde du participant, durant une période ne dépassant pas six mois, par sommes non inférieures aux sommes que celui-ci était tenu de verser pendant qu’il était absent.
37 Le paragraphe 45(10) du même règlement est abrogé.
38 L’article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
50 (1) Le choix fait en vertu de l’article 62 de la Loi est fait par écrit, daté, signé et envoyé au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date du document le constatant.
(2) La date du choix est celle qui figure sur le document constatant le choix.
(3) La date d’envoi du document constatant le choix est celle de la livraison ou, si le document est posté, celle de la mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
39 L’article 51 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
51 Pour l’application de la partie II de la Loi :
- a) une personne est membre de la force régulière à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :
- (i) sa date d’enrôlement dans la force régulière,
- (ii) la date où elle se présente pour le service continu à plein temps après l’expiration d’un congé sans solde ni indemnités si, pour des raisons personnelles, il lui est accordé un congé commençant à la date d’enrôlement dans la force régulière ou à la date qui suit immédiatement cette date d’enrôlement,
- (iii) la date où cesse son absence sans autorisation, si elle est réputée avoir cessé d’être membre de la force régulière par application de l’article 44,
- (iv) le premier jour du mois qui suit le mois où la période de service à plein temps visée aux paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi a pris fin, si elle est réputée, par application de l’un ou l’autre de ces paragraphes, s’être enrôlée de nouveau dans la force régulière;
- b) une personne autre qu’un participant volontaire cesse d’être membre de la force régulière le dernier jour du mois pour lequel elle est ou était tenue de contribuer au compte des prestations de décès de la force régulière;
- c) le membre décrit à l’alinéa b) de la définition de « participant » au paragraphe 60(1) de la Loi cesse d’être un participant le dernier jour du mois au cours duquel il cesse de correspondre à cette définition.
40 À l’article 55 de la version française du même règlement, « Compte de prestations de décès des forces régulières » est remplacé par « compte des prestations de décès de la force régulière ».
41 Au paragraphe 56(2) de la version anglaise du même règlement, « him » et « his » sont respectivement remplacés par « him or her » et « his or her ».
42 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Révision en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi
76 (1) La demande de révision faite en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :
- a) les nom et numéro matricule ou numéro de pension du membre ou de l’ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve dont le service donne ou lui a donné droit à ces prestations;
- b) les détails de la décision à réviser;
- c) l’exposé des faits sur lesquels elle repose, ainsi que ses motifs.
(2) Le ministre peut, lorsque la personne ayant fait la demande a omis de fournir suffisamment de renseignements pour lui permettre de réviser la décision, demander des renseignements additionnels.
(3) La personne fournit les renseignements demandés au plus tard le trentième jour suivant la date de la demande.
(4) Le ministre accorde une prolongation raisonnable du délai si la personne établit qu’elle n’a pas pu respecter celui-ci en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
43 Les parties I à IV de la formule LPRFC 100 figurant à l’annexe III du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE I
Choix de payer pour le service ouvrant droit à pension
SECTION A Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
_______________________________________________________
(grade) (prénoms) (nom de famille)
_______________________________________
(numéro matricule)
SECTION B Contributeur qui fait le choix de payer pour le service ouvrant droit à pension autre que celui visé à la section C.
1. Je choisis, en vertu de l’alinéa 6b) ou des paragraphes 42(1) ou 43(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de payer pour (cocher la case appropriée) :
☐ a) tout mon service ouvrant droit à pension;
OU
☐ b) une partie de mon service ouvrant droit à pension dont le type et la période de service sur laquelle porte le choix sont mentionnés ci-dessous (si le choix porte seulement sur une partie d’un type de service donné, le contributeur ne peut choisir que la partie la plus récente de ce service) :
__________________________________________________
__________________________________________________.
2. J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UN plan de paiement seulement et cocher la case appropriée) :
☐ a) en une somme globale;
OU
☐ b) en une somme globale de ________ $, le solde devant être payé par mensualités de ________ $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;
OU
☐ c) par mensualités de ________ $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée.
Je comprends que la somme totale à verser pour le service sera vérifiée et pourrait faire l’objet d’un rajustement en vertu de la Loi.
Signé à
_______________________________ le
(lieu)
_______________
(jour) (mois) (année)
________________________
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
_______________________________________
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
_______________________________________
(signature du témoin)
SECTION C Membre de la force régulière qui est devenu un contributeur le 1er mars 2007 ou après cette date et qui fait le choix de payer pour le service dans la force de réserve ouvrant droit à pension en vertu des divisions 6b)(ii)(G) ou (H) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Ce choix concerne tout le service dans la force de réserve ouvrant droit à pension du contributeur. Celui-ci peut, en vertu de l’alinéa 7(1)g) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version adaptée par le paragraphe 12.4(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, opter pour le paiement d’une somme inférieure à la somme totale correspondant au service et toute prestation connexe sera réduite proportionnellement.
1. Je comprends que la somme totale estimative à payer pour ce service est de ________ $ et qu’elle sera vérifiée et fera l’objet d’un rajustement en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (cocher la case appropriée) :
☐ a) je choisis de payer la somme totale et je prends acte que si la somme totale pour ce service, après vérification, est différente de la somme totale estimative indiquée ci-dessus, je paierai la somme totale vérifiée;
OU
☐ b) j’opte, en vertu de l’alinéa 7(1)g) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version adaptée par le paragraphe 12.4(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, pour le paiement d’une somme inférieure à ________ $; je comprends que je ne pourrai pas augmenter cette somme à une date ultérieure et que mes prestations seront réduites proportionnellement.
2. J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UN plan de paiement seulement et cocher la case appropriée ) :
☐ a) en une somme globale;
OU
☐ b) en une somme globale de ________ $, le solde devant être payé par mensualités de ________ $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;
OU
☐ c) par mensualités de ________ $ à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et des intérêts soit entièrement versée.
Signé à
_______________________________ le
(lieu)
_______________
(jour) (mois) (année)
________________________
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
_______________________________________
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
_______________________________________
(signature du témoin)
PARTIE II
Choix de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle reçues pour la période de service dans la force de réserve
Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
_______________________________________________________
(grade) (prénoms) (nom de famille)
_______________________________________
(numéro matricule)
À remplir par un contributeur qui est membre de la force régulière et qui a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle versée en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes durant la période de service dans la force de réserve pour laquelle il fait le choix de payer.
Je choisis, au titre du paragraphe 41(4) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de rembourser la fraction de l’annuité ou de l’allocation annuelle qui m’a été versée en vertu de cette loi durant la période de service dans la force de réserve pour laquelle je fais le choix de payer.
Je paierai en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis m’informant de la somme due.
Signé à
_______________________________ le
(lieu)
_______________
(jour) (mois) (année)
________________________
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
_______________________________________
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
_______________________________________
(signature du témoin)
44 La formule LPRFC 102 figurant à l’annexe III du même règlement est abrogée.
45 Les parties I et II de la formule LPRFC 103 figurant à l’annexe III du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
_______________________________________________________
(grade) (prénoms) (nom de famille)
_______________________________________
(numéro matricule)
1. Je choisis, à l’égard de mon service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe 46(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de renoncer à mon droit à une annuité ou à une allocation annuelle sous le régime (cocher la case) :
☐ a) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
OU
☐ b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Je sais qu’en faisant un tel choix, je cesserai d’avoir droit à toute prestation en vertu de ce paragraphe; il en sera de même pour toute personne à qui une prestation aurait pu par ailleurs devenir payable sous le régime de la Loi que j’ai indiquée.
2. Je paierai toute somme qui demeure impayée pour ce service de la manière suivante (choisir UN plan de paiement seulement et cocher la case appropriée) :
☐ a) en une somme globale;
OU
☐ b) en une somme globale de ________ $, le solde devant être payé par mensualités de ________ $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;
OU
☐ c) par mensualités de ________ $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée.
Je comprends que le plan de paiement indiqué ci-dessus sera vérifié et pourrait faire l’objet d’un rajustement en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Signé à
_______________________________ le
(lieu)
_______________
(jour) (mois) (année)
________________________
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
_______________________________________
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
_______________________________________
(signature du témoin)
46 La formule LPRFC 105 figurant à l’annexe III du même règlement est abrogée.
47 Les parties I et II de la formule LPRFC 106 figurant à l’annexe III du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
_______________________________________________________
(grade) (prénoms) (nom de famille)
_______________________________________
(numéro matricule)
1. Je choisis de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la période commençant le
____________________ et se terminant
(jour) (mois) (année)
le _______________,
(jour) (mois) (année)
ces deux dates comprises, qui est la partie d’une période de service dépassant trois mois à l’égard de laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé parce que (en indiquer la raison) :
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
2. La période indiquée ci-dessous correspond à toute la période de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, y compris les trois premiers mois pour lesquels des contributions doivent être versées : du
____________________
(jour) (mois) (année)
au _______________.
(jour) (mois) (année)
3. Je comprends que la période de service mentionnée à l’article 1, soit la partie dépassant trois mois, ne sera PAS comptée comme service ouvrant droit à pension aux fins du calcul des prestations que je pourrais recevoir sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Signé à
_______________________________ le
(lieu)
_______________
(jour) (mois) (année)
________________________
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
_______________________________________
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
_______________________________________
(signature du témoin)
48 La formule LPRFC 107 figurant à l’annexe III du même règlement est abrogée.
49 Dans les passages ci-après du même règlement, « choix visant les gains antérieurs » est remplacé par « choix visant les gains ouvrant droit à pension » :
- a) l’article 10.3;
- b) le paragraphe 12.4(2);
- c) l’alinéa 14.2b);
- d) l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)a) et les éléments C et E de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)b);
- e) les alinéas 16.6(1)c) et f);
- f) l’élément G de la formule figurant à l’alinéa 16.6(2)c);
- g) le paragraphe 16.93(1);
- h) l’alinéas 16.93(2)c);
- i) l’alinéa 16.96b).
50 Dans les passages ci-après du même règlement, « au compte de pension de retraite » et « le compte de pension de retraite » sont respectivement remplacés par « au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes » et « le compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite des Forces canadiennes » :
- a) le passage du paragraphes 11(7) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 11(8) précédant l’alinéa a);
- b) l’alinéa 11.1(2)a);
- c) le passage du paragraphe 14(7) précédant l’alinéa a);
- d) le passage du paragraphe 33(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 33(2) précédant l’alinéa e).
51 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service », à l’exception de « Public Service Superannuation Act » :
- a) le paragraphe 46(1);
- b) le passage du paragraphe 59(1) précédant l’alinéa a);
- c) l’alinéa 70(1)a);
- d) l’article 5.1 de la formule 1 figurant à l’annexe II du présent règlement;
- e) les alinéas 5.2a) et b) de la formule 1 figurant à l’annexe II du présent règlement.
52 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « des forces régulières » et « les forces régulières » sont respectivement remplacés par « de la force régulière » et « la force régulière » :
- a) les paragraphes 14(5) et (6);
- b) le paragraphe 15(3);
- c) l’article 44;
- d) le paragraphe 46(1);
- e) l’article 47;
- f) l’intertitre précédant l’article 51;
- g) l’alinéa 52a).
53 Dans les passages ci-après du même règlement, « la date du cachet » est remplacé par « le cachet postal » :
- a) le paragraphe 27.1(3);
- b) le paragraphe 8(1) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 27.2.
54 Dans la version anglaise du même règlement, sauf dans le paragraphe 56(2), « his » et « his or her » sont remplacés par « their ».
55 Dans la version anglaise du même règlement, sauf dans les passages ci-après, « he » est remplacé par « they », avec les adaptations nécessaires :
- a) le paragraphe 20(4);
- b) l’article 35.
56 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « he » est remplacé par « he or she » :
- a) le paragraphe 20(4);
- b) l’article 35.
57 Dans la version anglaise du même règlement, sauf dans le paragraphe 56(2), « him » est remplacé par « them ».
Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
58 Le paragraphe 4(4) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le membre ne devient pas participant s’il est considéré comme un membre de la force régulière le 1er mars 2007 aux termes de l’alinéa 8.1(1)a) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou si, au titre de la partie I de la Loi et à titre de contributeur, l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
- a) il reçoit une annuité ou une allocation annuelle;
- b) il a droit à une annuité différée ou à une allocation annuelle;
- c) le versement d’une valeur de transfert a été effectué à son égard.
59 Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Participant le jour de l’entrée en vigueur
(3) S’il devient participant le 1er mars 2007 et le demeure sans interruption, il peut le faire à compter du jour suivant le premier jour à l’égard duquel il a le droit de toucher des gains, soit le 1er mars 2007 ou après cette date, mais au plus tôt le premier jour du vingt-cinquième mois suivant les deux périodes visées à l’alinéa 4(2)a).
Exception
(4) Le participant qui a cessé de verser des cotisations à la caisse en application de l’alinéa 6(2)b) n’a pas le droit de faire un choix visant les gains antérieurs.
60 L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Report du droit de faire le choix
14 Le participant qui cesse d’être participant avant l’expiration du délai pour faire le choix visant les gains antérieurs a le droit, s’il redevient participant, de faire ce choix jusqu’à l’expiration de la période d’un an suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.
61 (1) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l’année pendant laquelle est fait le choix ou, si le participant est demeuré participant depuis le 1er mars 2007, l’année 2007 est l’année où il a cessé d’être participant.
(2) L’article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rajustement rétroactif exclus du calcul
(2.1) Est exclu du calcul visé de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) le rajustement rétroactif des gains que le participant a touchés après la date à laquelle il a fait le choix visé au paragraphe (1).
62 L’alinéa 22a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à verser les mensualités;
63 (1) L’alinéa 24(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix;
(2) Les paragraphes 24(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement
(2) Dans le cas où le choix visant les gains antérieurs est réputé ne pas avoir été fait, toutes les sommes relatives à ce choix reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visés à l’alinéa 61(1)a) sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à cet alinéa, selon les directives de l’auteur du choix.
Nouveau choix
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur du choix peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la plus tardive des dates suivantes :
- a) la date à laquelle le choix est réputé, en application de l’alinéa (1)b), ne pas avoir été fait;
- b) la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national.
Pas de choix après un second refus
(4) Advenant un autre refus, l’auteur du choix ne peut pas faire de choix.
64 L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Report du droit de faire le choix
29 Le participant qui cesse d’être participant avant l’expiration du délai pour faire le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert a le droit, s’il redevient participant, de faire ce choix avant l’expiration de la période d’un an suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.
65 L’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai de remise
31 (1) Seuls les versements reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis écrit informant le participant de la somme à payer sont applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert.
Délai de grâce
(2) Sont aussi applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert les versements reçus au plus tard cent vingt jours après la date de l’avis si le participant établit avoir demandé par écrit, en temps opportun, d’envoyer les versements de sorte qu’ils soient reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant de la somme à payer et n’est pas responsable du retard.
66 Le paragraphe 32(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Imputation des gains
32 (1) Les gains pris en compte pour une valeur de transfert sont comptés comme gains ouvrant droit à pension relativement au jour où le participant les a gagnés, et ce, dans la proportion des versements applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert par rapport à la somme à payer aux termes du paragraphe 30(1).
67 (1) L’alinéa 33(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix;
(2) Les paragraphes 33(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement
(2) Toutes les sommes reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visés à l’alinéa 61(1)a) sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à cet alinéa, selon les directives de l’auteur du choix.
Nouveau choix
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur du choix peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut pas faire de choix.
68 Le paragraphe 42(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Majoration
(2) Chaque jour de service pour lequel le versement d’une solde, compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi, a été autorisé et durant lequel le membre est en service de réserve de classe «A» au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.
69 Le paragraphe 52(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Arrérages
(2) Tous les arrérages au moment du décès du pensionné sont versés au survivant qui a droit à une allocation annuelle au titre de la section 2; à défaut d’un tel survivant, ils sont versés à la succession du pensionné.
70 Les paragraphes 61(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Décès de l’ancien participant
(2) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert décrite à l’article 53 a été exercée, et que l’ancien participant décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :
- a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :
- (i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,
- (ii) soit à la succession de l’ancien participant s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;
- b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
Répartition
(3) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, la part de chacune s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.
71 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
Section 1.1
Reliquats débiteurs aux comptes de solde
Recouvrement du reliquat débiteur
62.1 Pour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force de réserve doit être recouvré :
- a) soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;
- b) soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
- (i) par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,
- (ii) par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.
72 L’article 65 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prestation minimale — aucun survivant
65 Lorsque le participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de survivant ayant droit à la prestation de décès, une somme équivalente au montant du remboursement des cotisations est versée à la succession du participant à titre de prestation de décès.
73 Le paragraphe 72(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Arrérages
(2) Tous les arrérages au moment du décès du survivant ou de l’enfant de dix-huit ans ou plus sont versés à la succession de ce survivant ou de cet enfant.
74 Le passage de l’article 78 du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Prestation minimale — ni survivant ni enfant
78 Quand, au décès du participant ou du pensionné qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, il n’y a ni survivant ni enfant à qui une allocation annuelle puisse être versée, ou quand ceux-ci décèdent ou n’y ont plus droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée au titre de la présente section, une somme égale à celle calculée selon la formule ci-après est versée à la succession du participant ou du pensionné à titre de prestation de décès :
75 Au paragraphe 92(3) du même règlement, « la date du cachet » est remplacé par « le cachet postal ».
Loi sur la continuation de la pension des services de défense
Règlement sur la continuation de la pension des services de défense
76 L’article 21 de la version anglaise du Règlement sur la continuation de la pension des services de défense (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
21 (1) An election shall be sent to the Minister, or to a person designated by the Minister, within the period referred to in section 18 or subsection 19(2), as the case may be.
(2) The election is made on the day on which it is sent.
77 Le passage de l’article 22 de la version française du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
22 Dans l’année suivant la date du choix, l’officier ou la personne agissant en son nom envoie au ministre ou à la personne désignée par celui-ci :
- a) un document qui fait preuve de la date de naissance du conjoint;
- b) un document qui fait preuve du mariage entre l’officier et son conjoint;
Entrée en vigueur
78 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 9, du paragraphe 18(2) et de l’article 59, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 9 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date d’enregistrement du présent règlement.
(3) Le paragraphe 18(2) et l’article 59 sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 2007.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les modifications apportées au Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, au Règlement sur le régime de pension de la force de réserve et au Règlement sur la continuation de la pension des services de défense permettent de résoudre un certain nombre de questions en suspens. Elles englobent des recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation; les modalités d’une demande de révision d’une décision administrative du ministre de la Défense nationale; le remboursement de toute annuité ou allocation annuelle touchée par un membre de la force de réserve, anciennement membre de la force régulière, si celui-ci décide de faire compter ce service après son réenrôlement dans la force régulière; l’obligation de faire preuve de souplesse administrative dans le cadre du transfert de l’administration des régimes de pension des Forces armées canadiennes à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada; la date à laquelle un membre de la force de réserve en service de classe C cesse de bénéficier de la protection au titre de la prestation supplémentaire de décès; la modernisation des règles liées au recouvrement des reliquats débiteurs; la suppression de différentes formules superflues et la correction d’erreurs de rédaction technique, d’ambiguïtés et de termes sexospécifiques.
Contexte
Le 1er mars 2007 marquait l’entrée en vigueur de diverses modifications apportées à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et à des règlements connexes dans le cadre du Projet de modernisation du régime de retraite des Forces armées canadiennes. Ces modifications ont permis de moderniser le régime de pension de la force régulière en harmonisant les prestations de retraite avec celles prévues pour la fonction publique fédérale et en prévoyant, pour la première fois, un régime de pension pour les membres de la force de réserve.
Depuis 2007, on a relevé des problèmes mineurs liés aux politiques qui nécessitent des modifications. Il faut aussi réviser certains règlements afin d’avoir la souplesse administrative nécessaire au transfert de l’administration des régimes de pension à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et de répondre aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Objectifs
Le Règlement :
- a. apporte des modifications législatives pour répondre à des recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation;
- b. prévoit une nouvelle disposition réglementaire établissant les modalités à suivre pour demander une révision par le ministre de la Défense nationale d’une décision concernant les pensions prise en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
- c. résout un certain nombre de problèmes et de lacunes liés aux politiques qui ont été relevés depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de retraite des Forces armées canadiennes, le 1er mars 2007. Citons notamment l’équité de traitement lors d’un rachat de service accompli dans la force de réserve; la mise en place de mécanismes modernes pour recouvrer les reliquats débiteurs aux comptes de solde des anciens membres des Forces armées canadiennes en vertu des deux régimes de pension des Forces armées canadiennes; et la modification de la date à laquelle un membre de la force de réserve cesse d’être un participant au régime de prestations supplémentaires de décès;
- d. modifie les procédures pour faciliter le transfert de l’administration des régimes de pension à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada;
- e. corrige des erreurs de rédaction technique, des ambiguïtés dans la formulation et des termes sexospécifiques, supprime des formules qui ne sont pas exigées par la loi et met à jour ceux qui restent.
Description et justification
Les modifications réglementaires prévoient différents changements nécessaires à l’amélioration de l’équité et de l’efficacité générale de l’administration des régimes de pension des Forces armées canadiennes. En voici la description et la justification.
- (1) Selon les régimes de retraite des Forces armées canadiennes, une personne peut demander au ministre de la Défense nationale de réviser une décision prise en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ayant une incidence sur ses prestations. Conformément aux exigences de la Loi, il faut présenter la demande selon les directives énoncées dans le Règlement. Les modifications définissent maintenant les modalités pour faire une demande de révision. Il faut présenter la demande par écrit, la signer, la dater et l’envoyer au ministre, ou à la personne désignée par celui-ci. Il faut aussi inscrire le nom du membre, son numéro matricule ou son numéro de pension et exposer les faits motivant la demande.
- (2) Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a soulevé un certain nombre de préoccupations au sujet de dispositions des règlements pris en vertu de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. Ces modifications réglementaires sont entrées en vigueur en 1994 et en 2007, respectivement. Elles ont trait à plusieurs redondances et problèmes de formulation dans les règlements en question. Deux modifications sont apportées en réponse aux préoccupations concernant le Règlement sur la continuation de la pension des services de défense et huit concernant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes. De plus, trois dispositions du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve doivent également faire l’objet de modifications corrélatives. Par exemple, une modification a été apportée à l’alinéa 8.1(2)a) de la version française afin d’y ajouter des mots omis en français, mais apparaissant dans la version anglaise et renvoyant à « l’alinéa (1)a) ». Conformément aux modifications apportées au paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, les mots « and each day of any similar service » et « et tout jour de service semblable » sont retirés des versions anglaise et française du paragraphe 42(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve.
- (3) La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes permettent à un membre de la force régulière, qui s’enrôle dans la force de réserve et qui devient par la suite contributeur aux termes de la Partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de racheter ses années de services dans la force de réserve à un moment où il touchait une annuité ou une allocation annuelle, à condition qu’il rembourse la totalité de l’annuité ou de l’allocation reçue pendant cette période. La Loi et le règlement connexe n’exigent toutefois pas le remboursement des annuités ou allocations annuelles versées à un ancien membre de la force régulière devenu membre de la force de réserve s’il décide de faire compter ses années de service après son réenrôlement dans la force régulière. Une modification réglementaire a été apportée pour veiller à ce qu’il y ait un traitement équitable des membres et pour veiller à la conformité à la Loi de l’impôt sur le revenu en faisant en sorte que tous les membres remboursent leur annuité.
- (4) Conformément à l’Initiative de transformation de l’administration des pensions du gouvernement du Canada, l’administration des régimes de pension des Forces armées canadiennes sera transférée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en 2016-2017 dans le but de fournir de meilleurs services aux membres du régime, aux retraités et à leurs familles. Pour offrir une souplesse administrative, la mention de l’exercice du pouvoir par le ministre de la Défense nationale dans le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur le régime de pension de la force de réserve est, dans certains cas, retirée et remplacée par l’intégration des règles applicables aux règlements.
- (5) Certaines formules du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ont été supprimées, car elles sont maintenant caduques ou ne sont pas exigées par la loi. Les formules restantes, notamment les LPRFC 100, 103 et 106, ont été modifiées pour clarifier la formulation et assurer une plus grande conformité avec les nouveaux régimes de pension des Forces armées canadiennes qui sont entrés en vigueur en 2007. Les modifications sont de nature administrative.
- (6) La Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes prévoit une prestation supplémentaire de décès pour les membres admissibles des Forces armées canadiennes. Il s’agit, en fait, d’une forme d’assurance-vie temporaire dégressive. Le bénéficiaire du membre contributeur actif ou retraité qui décède alors qu’il est assuré reçoit un montant forfaitaire. Les membres de la force régulière et ceux de la force de réserve qui occupent un poste à temps plein de la force régulière ou qui sont surnuméraires dans la force régulière sont couverts. Les dispositions actuelles prévoient qu’un participant de la force de réserve cesse de bénéficier de la couverture le jour où il n’est plus à temps plein. Il est pourtant obligé de payer une prime pour tout le mois. Les modifications réglementaires prévoient qu’un membre de la force de réserve cesse d’être un participant le dernier jour du mois où il était tenu de cotiser.
- (7) Conformément à l’article 89 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, l’article 27 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes établit comment et dans quelle mesure il est possible de recouvrer un reliquat débiteur à partir du compte de solde d’un ancien membre des Forces armées canadiennes. Les modifications retirent et remplacent des renvois législatifs caducs, comprennent de nouvelles prestations de retraite auxquelles l’article devrait s’appliquer et éliminent la référence à la « fraude », puisque le terme n’est pas défini. Au lieu, elles prévoient un taux de récupération si une dette découle d’une infraction en vertu du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale pour laquelle l’ancien membre a été reconnu coupable. Une disposition semblable pour le recouvrement d’un reliquat débiteur dans le compte de solde d’un ancien membre de la force de réserve a été ajoutée au Règlement sur le régime de pension de la force de réserve.
- (8) Le présent règlement apporte d’autres modifications qui corrigent des erreurs de rédaction technique, clarifient la formulation, règlent des problèmes de concordance entre l’anglais et le français ainsi que des ambiguïtés mineures liées aux politiques qui ont été soulevées depuis la mise en œuvre du Projet de modernisation du régime de retraite des Forces armées canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la proposition. Il n’y a pas de changement dans les coûts administratifs, car cette proposition ne s’applique pas aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition. Il n’y a pas de changement dans les coûts administratifs, car cette proposition ne s’applique pas aux petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Comme l’a confirmé le Bureau de l’actuaire en chef, les modifications n’entraînent ni augmentation de la provision actuarielle des régimes de pensions des Forces armées canadiennes ni changement dans les coûts de service courants.
Les structures de contrôle législatives, réglementaires et administratives ordinaires s’appliqueront, y compris les vérifications internes, les rapports au Parlement et les réponses aux demandes de renseignements des députés, des participants du régime qui sont touchés, de leurs représentants et d’autres parties intéressées.
Toutes les modifications entreront en vigueur le jour de la date d’enregistrement, à l’exception :
- (1) des modifications aux articles 8.4 et 8.5 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (remboursement de l’annuité ou de l’allocation annuelle), édictées par l’article 9 — elles entreront en vigueur le premier jour du troisième mois après la date de l’enregistrement du Règlement;
- (2) des modifications à l’alinéa 14.6(3)b) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (choix relatifs aux cotisations complémentaires) édictées par les paragraphes 18(2) et 12(3) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (choix visant les gains antérieurs), édictées par l’article 60 — elles sont réputées être entrées en vigueur le 1er mars 2007.
Personne-ressource
Lynne McKenna-Fleming
Directrice
Pensions et programmes sociaux
Quartier général de la Défense nationale
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
Téléphone : 613-996-3700
- Référence a
L.C. 2003, ch. 26, art. 2 - Référence b
L.C. 2003, ch. 26, art. 14 - Référence c
L.C. 2012, ch. 31, art. 472 - Référence d
L.C. 2003, ch. 26, par. 41(1) - Référence e
L.C. 1999, ch. 34, par. 161(2) et (3) - Référence f
L.C. 1999, ch. 34, art. 167 - Référence g
L.C. 2003, ch. 26, art. 36 - Référence h
L.R., ch. C-17 - Référence i
L.C. 2000, ch. 12, art. 97 - Référence j
S.R.C. 1970, ch. D-3 - Référence 1
C.R.C., ch. 396 - Référence 2
DORS/2007-32 - Référence 3
C.R.C., ch. 554