Vol. 150, no 6 — Le 23 mars 2016

Enregistrement

DORS/2016-34 Le 10 mars 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 avril 2015, le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, en vertu de l’article 341 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement établit les Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision, ci-après.

Gatineau, le 9 mars 2016

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Règles modifiant les règles de procédure applicables aux commissions de révision

Modifications

1 (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la version anglaise des Règles de procédure applicables aux commissions de révision (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18 (1) After the hearing, the Minister or a party may make a written application for costs. The application shall be accompanied by a bill of costs and supporting receipts and set out

(2) Les paragraphes 18(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Dans les dix jours suivant le dernier jour de l’audience, la demande pour frais, accompagnée du mémoire de frais et des reçus, est signifiée à l’intéressé et déposée auprès de la commission.

(3) Dans les dix jours suivant la signification de la demande, accompagnée du mémoire de frais et des reçus, l’intéressé qui souhaite les contester signifie sa réponse au déposant et la dépose auprès de la commission.

Entrée en vigueur

2 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a repéré une légère incohérence entre le texte anglais et français de l’article 18 des Règles de procédure applicables aux commissions de révision (les Règles) et a formulé des recommandations au ministère de l’Environnement afin de régler ce problème. Le ministère de l’Environnement s’est engagé à modifier les Règles afin de les rendre plus claires et plus uniformes.

Contexte

En vertu de l’article 333 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], la ministre de l’Environnement, seule ou avec la ministre de la Santé, peut et, dans certains cas, doit constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur des questions particulières en cas du dépôt d’un avis d’opposition en vertu de la Loi.

Les Règles, formulées par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 341 de la Loi, établissent les règles générales qui régissent la conduite et la tenue des révisions, comme le quorum, la conférence avant l’audience, l’avis d’audience, les témoins et témoins experts, et le format et la signification des éléments de preuve, et, en particulier, elles traitent des questions liées à l’imposition des frais relatifs à une instance devant la commission. Ces règles sont nécessaires pour que les personnes connaissent, avec suffisamment de précision, les procédures à suivre lorsqu’elles comparaissent devant une commission de révision. Il n’y a eu qu’une commission de révision depuis 1999.

À la suite de la publication des Règles dans la Partie II de la Gazette du Canada en 2011, le CMPER a demandé au ministère de l’Environnement de corriger les incohérences entre les versions française et anglaise des Règles et d’améliorer leur clarté.

Objectifs

L’objectif des Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision (ci-après, les Modifications) vise à améliorer la clarté et la cohérence des Règles en harmonisant mieux les versions française et anglaise.

Description

Les Modifications apportent des changements de forme afin de clarifier les Règles.

  1. Paragraphe 18(1)
    • Le passage précédant l’alinéa a) de la version anglaise est modifié afin de préciser qu’une demande à la commission de révision doit être accompagnée du mémoire de frais et des reçus « à l’appui ».
    • La version anglaise actuelle énonce ce qui suit :
      • After the hearing, the Minister or a party may make a written application for costs and the application shall be accompanied by a bill of costs and receipts and set out
    • La version modifiée sera :
      • After the hearing, the Minister or a party may make a written application for costs. The application shall be accompanied by a bill of costs and supporting receipts and set out
  2. Paragraphe 18(2)
    • Le texte est modifié afin de préciser qu’une demande à la commission de révision doit être accompagnée du mémoire de frais et des reçus.
    • La version anglaise actuelle énonce ce qui suit :
      • Within 10 days after the last day of the hearing, the application and the bill of costs with the receipts shall be served on the person from whom costs are claimed and filed with the Board.
    • La version modifiée sera :
      • Within 10 days after the last day of the hearing, the application, accompanied by the bill of costs and receipts, shall be served on the person from whom costs are claimed and filed with the Board.
    • La version française actuelle énonce ce qui suit :
      • Dans les dix jours suivant le dernier jour de l’audience, la demande pour frais et le mémoire de frais ainsi que les reçus à l’appui sont signifiés à l’intéressé et déposés auprès de la commission.
    • La version modifiée sera :
      • Dans les dix jours suivant le dernier jour de l’audience, la demande pour frais, accompagnée du mémoire de frais et des reçus, est signifiée à l’intéressé et déposée auprès de la commission.
  3. Paragraphe 18(3)
    • Le texte est modifié afin de préciser qu’une demande à la commission de révision doit être accompagnée du mémoire de frais et des reçus.
    • La version anglaise actuelle énonce ce qui suit :
      • Within 10 days after service of the application, the person from whom costs are claimed who wishes to contest the application and the bill of costs shall serve a response on the person who filed the application and file the response with the Board.
    • La version modifiée sera :
      • Within 10 days after service of the application, accompanied by the bill of costs and receipts, the person from whom costs are claimed and who wishes to contest the application, bill of costs or receipts shall serve a response on the person who filed the application and file the response with the Board.
    • La version française actuelle énonce ce qui suit :
      • Dans les dix jours suivant la signification de la demande et du mémoire de frais, l’intéressé qui souhaite les contester signifie sa réponse au déposant et la dépose auprès de la commission.
    • La version modifiée sera :
      • Dans les dix jours suivant la signification de la demande, accompagnée du mémoire de frais et des reçus, l’intéressé qui souhaite les contester signifie sa réponse au déposant et la dépose auprès de la commission.

Les Modifications apportent des changements de forme qui ne changent pas le but, l’intention ou les obligations des Règles. Les Modifications entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux Modifications, puisque ces dernières n’accroissent pas le fardeau administratif des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux Modifications, puisque ces dernières ne génèrent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Les Modifications sont requises afin d’harmoniser les versions anglaise et française des Règles et d’améliorer leur clarté. Les Modifications ont été choisies comme étant le moyen le plus efficace et approprié d’améliorer la clarté et l’uniformité des versions anglaise et française.

Les Modifications contribuent à la réduction des risques inutiles en raison des différences d’interprétation possibles entre les versions anglaise et française. Dans le cadre de l’unique commission de révision depuis 1999, aucuns frais n’ont été accordés. On ne prévoit pas que des intervenants soient touchés par les Modifications aux Règles.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été réalisée dont la conclusion ne prévoit pas d’effets environnementaux importants, positifs ou négatifs. Par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Les Modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 avril 2015, en vue d’une période de commentaires de 60 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.

Personnes-ressources

Stewart Lindale
Directeur
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-420-7792
Télécopieur : 819-420-7386
Courriel : Stewart.Lindale@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : DARV-RAVD@canada.ca