Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-31 Le 26 février 2016
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
C.P. 2016-97 Le 26 février 2016
Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
Modifications
1 (1) La définition de établissement du ministère, à l’article 2 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (voir référence 1), est abrogée.
(2) La définition de établissement communautaire, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
établissement communautaire Établissement de santé au Canada qu’a approuvé le ministre et qui fournit l’hébergement et les repas, ainsi que des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés. (community facility)
2 L’alinéa 3(5)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le client qui reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé;
3 Le passage du paragraphe 15(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé aux termes du paragraphe 21(1) est également admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d), dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a fait une demande au ministre en vue d’occuper un lit réservé, mais il s’est vue refuser sa demande en raison de l’absence de lit réservé à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement;
4 L’intertitre précédant l’article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Soins dans un lit réservé
5 (1) Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
21 (1) Sous réserve de l’article 33.1, les clients ci-après sont admissibles à des soins institutionnels pour adultes, à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’ils occupent un lit réservé :
(2) Les paragraphes 21(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sous réserve de l’article 33.1, le client qui, le 31 août 1990, recevait des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère, au sens du présent règlement dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, ou qui occupe un lit réservé, est admissible à recevoir des soins lorsqu’il occupe un lit réservé après le 31 août 1990 tant qu’il a besoin, sans interruption, de ces soins.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au client qui a été renvoyé d’un établissement du ministère, au sens du présent règlement dans sa version en vigueur le 1er septembre 1990, en vertu de l’article 26, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou dont le renvoi d’un lit réservé a été recommandé aux termes de cet article.
(4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2 est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé si une évaluation montre que ses besoins en soins de santé ont augmenté et qu’il a besoin de soins spécialisés qui ne peuvent être adéquatement fournis dans un établissement communautaire s’il n’occupe pas de lit réservé.
6 L’article 21.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21.2 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre en vue d’occuper un lit réservé, mais qui s’est vu refuser sa demande en raison de l’absence de lit réservé à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour obtenir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.
7 Le passage du paragraphe 24(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
24 (1) La priorité d’admission pour l’occupation d’un lit réservé est fondée sur les besoins de santé, et en cas de clients ayant des besoins semblables, l’admission est accordée dans l’ordre suivant :
8 L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 et 26 du même règlement sont abrogés.
9 L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29 Le client est admissible, conformément à l’article 7 et sous réserve de l’alinéa 34(2)c), au paiement des frais de déplacement au Canada engagés par lui lorsqu’il est transféré pour des raisons médicales d’un établissement de santé à un autre, s’il est admissible à des soins lorsqu’il occupe un lit réservé ou au paiement de toute partie du coût de soins intermédiaires fournis aux termes de la partie II ou de soins prolongés fournis aux termes de la partie III.
10 L’alinéa 31.1(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) reçoit, aux termes des alinéas 21(1)a), c) ou d), des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé.
11 (1) L’alinéa 33.1(1)a) du même règlement est abrogé.
(2) Les alinéas 33.1(7)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) soit le client verse la somme en cause directement à l’établissement communautaire;
- b) soit la somme en cause est recouvrée par le ministre, dans les cas où celui-ci l’a versée à l’établissement communautaire conformément à une entente avec cet établissement.
12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Période transitoire
38 (1) Le client visé à l’article 21, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui recevait des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère au cour de toute période comprise dans les trente jours précédant la date de la signature de l’acte de cession visant l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue, n’est pas tenu d’acquitter les frais d’hébergement et de repas visés à l’article 33.1 dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour la période en cause.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « établissement du ministère » s’entend de l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue.
Entrée en vigueur
13 (1) Le présent règlement entre en vigueur à la date de la signature de l’acte de cession visant l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue par le gouvernement du Canada et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
(2) Le ministre des Anciens Combattants fait publier un avis de la date visée au paragraphe (1) dans la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Après la Première Guerre mondiale, Anciens Combattants Canada (ACC ou le Ministère) construit des hôpitaux relevant du Ministère pour fournir des soins aux militaires blessés qui reviennent de la guerre. Dans les années 1950 et 1960, ACC administre 18 hôpitaux à l’échelle du Canada. Au même moment, le gouvernement du Canada instaure l’assurance-hospitalisation universelle et les provinces se voient confier des responsabilités supplémentaires relativement à la prestation des soins de santé. Par conséquent, le besoin d’établissements ministériels commence à diminuer.
En 1963, la Commission royale d’enquête sur l’organisation du gouvernement présidée par J. Grant Glassco (la Commission Glassco) a été créée pour étudier l’organisation du gouvernement fédéral et a recommandé que tous les hôpitaux d’ACC soient transférés aux provinces. En 1995, tous les hôpitaux avaient été transférés, sauf l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue (l’Hôpital), qui, à cause de son âge, nécessitait des rénovations considérables pour répondre aux normes provinciales en matière d’établissements de soins de longue durée. L’Hôpital est le dernier hôpital relevant du Ministère.
En 2009, une fois que les rénovations ont été terminées, ACC a entamé des discussions avec le gouvernement du Québec en vue du transfert éventuel de l’Hôpital, et a signé une « entente de principe » en avril 2012 à l’égard du transfert. Les discussions ont abouti à une entente de transfert entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et l’établissement qui sera le propriétaire et l’exploitant de l’Hôpital sous le régime de soins de santé du Québec, c’est-à-dire le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal (l’établissement). L’entente de transfert garantit l’offre continue de soins de longue durée de qualité aux vétérans qui recevront encore des soins à l’Hôpital après le transfert de ce dernier. Pour que le transfert se fasse sans heurt, les modifications au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (le Règlement) doivent être apportées avant la date de transfert.
Enjeux
Dans le Règlement, la définition d’établissement du ministère est l’« hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue ». Une fois que l’Hôpital est transféré à l’établissement, les renvois dans le Règlement au terme « établissement du ministère » et la définition de ce terme ne seront plus nécessaires. Si la définition est retenue, cela pourrait porter à confusion quant au pouvoir et à l’obligation d’ACC de payer les soins des vétérans admissibles résidant à l’Hôpital après le transfert.
Par ailleurs, en vertu du Règlement, les vétérans qui reçoivent une aide financière pour soins de longue durée d’ACC, ce qui comprend les vétérans qui résident à l’Hôpital, doivent payer une partie du coût de leurs soins sous la forme d’un paiement mensuel pour l’hébergement et les repas. Le montant de ce paiement est fonction de la situation financière du vétéran et du motif pour lequel il reçoit des soins de longue durée (selon l’évaluation de leurs revenus, certains vétérans n’ont rien à payer, tandis que d’autres paient le plein montant; d’autres encore paient un montant situé entre 0 $ et le plein montant). Depuis le 1er octobre 2015, le montant que doivent débourser les vétérans s’élève à 950 $ par mois, au plus. Au début de chaque mois, ACC envoie une facture aux vétérans qui résident à l’Hôpital pour les frais d’hébergement et de repas du mois précédent (arriérés). Après le transfert de l’Hôpital à l’établissement, les vétérans recevront une facture au début de chaque mois pour les frais d’hébergement et de repas du mois en cours (paiement anticipé).
Compte tenu des pratiques de facturation différentes entre ACC et le gouvernement du Québec, les vétérans devront payer au même moment, le premier mois après le transfert de l’Hôpital, leur part des coûts d’hébergement et de repas pour le mois précédent et pour le mois en cours. Le transfert de la propriété de l’Hôpital étant censé se faire sans heurt, le fait de recevoir deux factures à payer au même moment pourrait créer des difficultés à la fois émotives et financières excessives chez les vétérans, dont la plupart sont âgés et de santé précaire.
Objectifs
L’objectif premier des modifications réglementaires est de donner des précisions aux intervenants et de s’assurer qu’ACC conserve son pouvoir de payer les soins offerts aux vétérans admissibles qui occupent un lit à l’Hôpital après le transfert. Les modifications techniques au Règlement incluent la suppression de tous les renvois au terme « établissement du ministère » étant donné qu’il n’y aura plus d’établissement du ministère après le transfert de l’Hôpital.
Le deuxième objectif vise à alléger toutes les difficultés émotives et financières excessives que pourraient avoir les vétérans en raison des différentes pratiques de facturation des paiements pour hébergement et repas en les soustrayant de l’obligation de payer deux paiements pour hébergement et repas au même moment.
Description
Les modifications réglementaires, qui sont d’ordre administratif, permettront de supprimer tout renvoi à l’Hôpital ou à un « établissement du ministère » et exempteront les vétérans de l’obligation de payer à ACC le montant du paiement pour hébergement et repas couvrant les 30 jours précédant le transfert.
Les modifications à apporter au Règlement visent à :
- Modifier la définition d’« établissement communautaire » actuelle suivante : « Établissement de santé au Canada qu’a approuvé le ministre et qui fournit l’hébergement et les repas, ainsi que des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés, à l’exclusion d’un établissement du ministère ». Puisqu’il n’y aura plus d’établissement du ministère, cette définition sera modifiée de façon à supprimer tout renvoi à cet établissement.
- Abroger la définition d’« établissement du ministère », laquelle correspond à l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue. Après le transfert, il n’y aura plus d’établissement du ministère; par conséquent, la définition sera abrogée.
- Supprimer les renvois à un établissement du ministère, puisque ce type d’établissement n’existera plus.
- Abroger l’article portant sur l’exécution de fonctions réduites dans un établissement du ministère sous réserve de l’approbation du médecin traitant, comme partie intégrante d’une thérapie. Cette disposition rarement utilisée sera supprimée puisque l’Hôpital ne relèvera plus du gouvernement du Canada et la prestation des soins à l’Hôpital, une fois que celui-ci sera transféré, relèvera d’un organisme dirigeant provincial.
- Ajouter une disposition pour exempter les vétérans qui résidaient à l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue avant le transfert de payer à ACC le montant du paiement pour hébergement et repas couvrant les 30 jours précédant le transfert de l’Hôpital.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce que ces modifications réglementaires n’entraînent pas de changements dans les coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas parce que ces modifications réglementaires n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Anciens Combattants Canada transfère des hôpitaux aux provinces depuis les années 1960. Le transfert de l’Hôpital est donc attendu depuis très longtemps par les intervenants (en particulier les vétérans, leur famille, les employés et la direction). De façon générale, les intervenants ont participé au processus depuis le début, et elles ont été tenues au courant des détails pertinents du transfert tout au long du processus.
Les modifications réglementaires n’ont fait l’objet d’aucune consultation particulière. Par contre, la modification réglementaire exemptant les vétérans de payer le montant du paiement pour hébergement et repas couvrant les 30 jours précédant le transfert a été conçue précisément pour soustraire les vétérans à tout fardeau financier possible découlant du transfert, et elle devrait être vue d’un bon œil par les résidents de l’Hôpital et leur famille. Le reste des modifications réglementaires sont d’ordre administratif et auront peu d’impact sur les Canadiens, voire aucun.
Justification
Les modifications réglementaires appuieront le transfert de l’Hôpital à l’établissement. Elles visent à assurer la clarté et à accroître l’exactitude dans l’application et l’interprétation du Règlement par les vétérans et leur famille, les groupes d’intervenants, le personnel d’ACC et la population canadienne en général. Les vétérans qui résidaient à l’Hôpital avant le transfert n’auront pas à subir le fardeau de payer deux factures pour paiement d’hébergement et de repas dues au même moment.
Ce transfert fera en sorte qu’ACC ne sera désormais plus propriétaire ni exploitant d’un hôpital du Ministère. En vertu du Règlement, l’Hôpital sera un établissement communautaire. ACC a le pouvoir de payer les soins dispensés aux vétérans admissibles dans un établissement communautaire et il continuera de payer pour les vétérans admissibles qui reçoivent des soins à l’Hôpital.
Les modifications réglementaires n’entraîneront aucun coût ou formalité administrative pour les vétérans ou les entreprises, et n’auront aucune incidence sur la politique publique. Enfin, aucun nouveau coût supplémentaire pour le gouvernement n’est associé à ces modifications réglementaires. Les vétérans n’auront pas à payer le montant du paiement pour hébergement et repas couvrant les 30 jours précédant le transfert de l’Hôpital. Le montant des recettes cédées par ACC est évalué à 238 800 $ en 2015-2016 selon le nombre prévu de vétérans résidant à l’Hôpital le mois précédant celui du transfert (304) multiplié par le montant moyen du paiement pour hébergement et repas de l’Hôpital (785,40 $).
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications réglementaires entreront en vigueur le jour où sera signé l’acte de cession de l’Hôpital (la date prévue est le 1er avril 2016). Également, ACC publiera un avis de cette date dans la Gazette du Canada.
Les modifications sont d’ordre administratif ou transitoire et n’imposent aucune nouvelle restriction ou formalité réglementaire aux personnes ou aux secteurs d’activité, et on s’attend à ce qu’il y ait peu de répercussions sur les Canadiens. On ne prévoit aucun changement en ce qui a trait à la manière dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué.
Personne-ressource
Katherine Morrow
Gestionnaire intérimaire
Unité d’information au Cabinet
Direction générale des politiques et de la recherche
Anciens Combattants Canada
161, rue Grafton, pièce 436
Édifice Daniel-J.-MacDonald
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8M9
Courriel : katherine.morrow@vac-acc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2011, ch. 24, art. 180 - Référence b
L.R., ch. V-1; L.C. 2000, ch. 34, al. 95a) - Référence 1
DORS/90-594