Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-30 Le 26 février 2016
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (retenues d’impôts sur les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité)
C.P. 2016-96 Le 26 février 2016
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (retenues d’impôts sur les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (retenues d’impôt sur les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité)
Modifications
1 La définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
- o) les sommes reçues à titre de paiement d’aide à l’invalidité aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui doivent être incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)q.1) de la Loi; (remuneration)
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :
103.1 (1) Pour l’application de l’élément C au paragraphe (2), paiement versé aux termes d’un régime s’entend :
- a) dans le cas où le paiement d’aide à l’invalidité est un paiement viager pour invalidité, du total de tous les paiements viagers pour invalidité qui ont été versés ou qui devraient vraisemblablement être versés à l’employé au cours de son année d’imposition aux termes du régime, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que ces paiements sont visés à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1);
- b) dans le cas d’un paiement d’aide à l’invalidité autre qu’un paiement viager pour invalidité, du paiement qui est versé à l’employé aux termes du régime et qui est visé à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1).
(2) L’employeur qui verse à un employé résidant au Canada un paiement d’aide à l’invalidité aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est tenu de déduire ou de retenir d’un tel montant, au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102, le montant calculé selon la formule suivante :
(A − B) × C
où :
A représente le paiement d’aide à l’invalidité qui est versé à l’employé et qui est visé à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1),
B selon le cas :
- a) zéro, si le bénéficiaire du régime est décédé;
- b) l’excédent éventuel du total des montants ci-après sur le total de tous les paiements d’aide à l’invalidité déjà versés à l’employé au cours de son année d’imposition et qui sont visés à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1) :
- (i) le montant applicable pour l’année d’imposition selon l’alinéa 118(1)c) de la Loi,
- (ii) le montant applicable pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
C selon le cas :
- a) si le paiement versé aux termes d’un régime ne dépasse pas 5 000 $ :
- (i) 5 %, s’il est fait au Québec,
- (ii) 7 %, s’il est fait dans une autre province,
- (iii) 10 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada;
- (b) si le paiement versé aux termes d’un régime dépasse 5 000 $, mais non 15 000 $ :
- (i) 10 %, s’il est fait au Québec,
- (ii) 13 %, s’il est fait dans une autre province,
- (iii) 20 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada;
- (c) si le paiement versé aux termes d’un régime dépasse 15 000 $ :
- (i) 15 %, s’il est fait au Québec,
- (ii) 20 %, s’il est fait dans une autre province,
- (iii) 30 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada.
3 Le passage du paragraphe 104(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Aucun montant n’est déduit ou retenu d’un paiement selon les articles 102 à 103.1 à l’égard d’un employé qui n’était pas employé et qui ne résidait pas au Canada au moment du paiement, sauf dans le cas :
4 Le paragraphe 202(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
- n) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)r.1) de la Loi,
5 Le paragraphe 204(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf lorsque les alinéas 146.4(5)a) ou b) de la Loi s’appliquent.
Application
6 Le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2015.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) exige que l’impôt soit retenu pour certains paiements, comme la rémunération. La personne qui effectue le paiement est tenue de verser le montant de la retenue au receveur général au nom du bénéficiaire du paiement. La retenue de l’impôt sur le revenu pour la partie imposable de ces paiements doit être effectuée conformément aux règles établies par règlement.
La partie I du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) établit les règles concernant les montants au titre de l’impôt que doit retenir une personne qui paie de la rémunération. Le Règlement précise quels montants doivent être inclus dans la rémunération, quelle proportion d’une telle rémunération est assujettie à des retenues et le pourcentage qui doit être retenu sur cette rémunération au titre de l’impôt. Le Règlement impose aussi des exigences en matière de déclaration à la personne qui verse les paiements.
Les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) ont été annoncés dans le budget de 2007, et les modifications exigées à la Loi ont été intégrées à la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007. Un REEI est un accord de fiducie entre le titulaire et l’émetteur (une société qui offre au public ses services comme fiduciaire). Un tel régime vise à fournir une sécurité financière à long terme à un bénéficiaire atteint d’une déficience grave et prolongée de ses fonctions physiques ou mentales.
Les bénéficiaires, leurs parents, les membres de la famille, ou d’autres contributeurs autorisés peuvent verser des cotisations au REEI. Le gouvernement du Canada peut aussi verser des montants au REEI dans le cadre d’une subvention pour l’épargne-invalidité ou de bons pour l’épargne-invalidité. Les cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable et les cotisations retirées ne sont pas incluses dans le revenu du bénéficiaire lorsqu’elles sont payées à partir du REEI. Cependant, la subvention, les bons et les revenus de placement générés dans le cadre du régime sont inclus dans le revenu du bénéficiaire aux fins de l’impôt lorsqu’ils sont payés à partir du régime.
Les bénéficiaires du REEI peuvent recevoir des paiements du REEI connus sous le nom de paiements d’aide à l’invalidité (PAI). Les paiements viagers pour invalidité (PVI) sont des PAI qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’à la date de la fin du régime ou à la date du décès du bénéficiaire. Les deux types de paiements peuvent comprendre une partie imposable aux mains d’un bénéficiaire du REEI (subvention, bons et revenu d’investissement) et une partie qui ne l’est pas (cotisations).
Les modifications à la Loi, apportées en 2007, imposaient aussi la retenue de l’impôt sur le revenu sur les montants versés de ces régimes. Toutefois, sans l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires, les exigences concernant la retenue d’impôt de ces montants demeuraient inopérantes.
Objectifs
- — Permettre la retenue de l’impôt sur le revenu sur les paiements versés d’un REEI.
- — S’assurer que le montant approprié d’impôt sur le revenu est retenu sur les bons montants.
- — S’assurer que l’Agence du revenu du Canada (ARC) dispose des renseignements dont elle a besoin pour l’application et l’exécution de la Loi.
Description
Afin d’atteindre les objectifs ci-dessus, les modifications suivantes au Règlement sont proposées :
Établir les montants compris dans la base
La définition de « rémunération » dans le Règlement est modifiée afin de tenir compte de la partie imposable des PAI et des PVI, étant donné que ce montant constitue la base de la retenue.
Déterminer les montants à retenir
En vue de déterminer le taux de retenue à la source qui s’applique, puisque plusieurs PVI peuvent être versés au cours de la même année, le règlement modifié stipule que la partie imposable de tous les montants versés comme PVI qu’on prévoit payer au cours d’une année civile est un « paiement aux termes du régime » unique. De même, en vue de déterminer le taux de retenue à la source qui s’applique, le Règlement serait modifié afin que la partie imposable des PAI soit un « paiement aux termes du régime ». Le Règlement établirait les taux de retenue qui doivent être appliqués à ces paiements.
En outre, le Règlement comprend une formule qui permet de soustraire du paiement assujetti à des retenues, avant que les retenues ne soient appliquées, un montant égal à la somme de l’exemption personnelle de base du bénéficiaire et du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour l’année.
Exigences en matière de déclaration — Paiements versés à des non-résidents
Selon la Loi, un taux d’imposition de 25 % est applicable aux paiements que verse une personne résidant au Canada à un non-résident. La Loi a été modifiée afin d’appliquer cet impôt aux paiements versés d’un REEI dans les cas où ces paiements auraient été inclus dans le revenu d’un contribuable si le contribuable avait été un résident du Canada. Le Règlement prescrit aussi des exigences en matière de déclaration concernant ces paiements.
Le Règlement est modifié afin d’exiger qu’une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit soit produite par chaque personne résidant au Canada qui paie à un non-résident un montant d’un REEI assujetti à la retenue d’impôt des non-résidents.
Exigences en matière de déclaration des fiducies
Le Règlement exige que tout fiduciaire produise une déclaration de renseignements annuelle sur le formulaire prescrit. Toutefois, le Règlement énumère aussi certaines fiducies exemptées de cette exigence en matière de déclaration. Cette modification ajoute les fiducies régies par un REEI à la liste des fiducies exemptées afin de réduire le fardeau administratif des émetteurs de REEI.
Consultation
On a consulté les émetteurs de REEI en ce qui concerne les modifications proposées avant la publication de celles-ci dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ils se disaient préoccupés de la complexité additionnelle découlant de l’obligation de retenir des montants seulement des sommes qui excèdent l’exemption personnelle de base et du crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le fait que les bénéficiaires pourraient recevoir des montants réduits à la fin de l’année à la suite de l’application de cette formule de retenue les préoccupait.
L’ARC a aussi tenu des séances d’information avec les associations qui représentent les personnes handicapées et les bénéficiaires du REEI. Les associations ont exprimé des préoccupations semblables en ce qui concerne la complexité de la formule de retenue et sur la façon dont les bénéficiaires géreraient la variation du montant des paiements reçus.
En réponse à ces préoccupations, l’ARC mettrait en application une solution administrative qui permettrait qu’un montant de retenue soit appliqué à chaque paiement tout au long de l’année et non seulement lorsque les seuils décrits plus haut ont été surpassés.
Les dispositions modificatrices du Règlement ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 mai 2015 et la publication a été suivie d’une période de consultation de 30 jours. Un commentaire de nature technique en ce qui concerne les définitions de certains termes a été reçu. Une analyse a permis de conclure que des modifications ne sont pas requises. Les parties intéressées ont aussi voulu obtenir confirmation que les taux de retenue ainsi que les politiques sous-jacentes des modifications étaient les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet de discussions préalables; l’ARC a été en mesure de confirmer qu’il s’agissait des mêmes taux et politiques.
Règle du « un pour un »
Ce règlement pourrait imposer des coûts administratifs sur les entreprises. Puisque ce dernier porte sur l’administration de l’impôt sur le revenu, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a pas de coûts imposés aux petites entreprises.
Justification
Cette proposition modifie le Règlement en vue de prescrire les règles relatives aux paiements versés aux termes du REEI afin de rendre les dispositions liées aux retenues de la Loi exécutoires et de faire en sorte que l’ARC a les renseignements dont elle a besoin pour l’application et l’exécution de la Loi et de son règlement.
Cette approche permet de s’assurer qu’un montant suffisant d’impôt est retenu à la source sur les paiements versés aux termes d’un REEI afin d’éviter les situations où les bénéficiaires font face à des dettes d’impôts importantes au moment de produire leur déclaration de revenus des particuliers.
De plus, puisque l’ARC reçoit déjà des renseignements relatifs aux REEI par voie électronique conformément à une entente conclue entre elle et le ministère de l’Emploi et du Développement social, l’exigence selon laquelle les émetteurs doivent produire une déclaration de renseignements annuelle est superflue.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications au Règlement s’appliquent à tout paiement aux termes d’un REEI versé à compter du 1er juillet 2015.
Selon les estimations reçues des émetteurs des REEI, cette proposition imposerait des coûts différentiels uniques en matière d’administration et d’observation se chiffrant de 54 000 $ à 450 000 $ par émetteur. Ces coûts sont relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre de changements en matière de système et de procédures nécessaires au calcul, au versement et à la déclaration des montants retenus.
La Loi et son règlement, administrés par l’ARC, imposent des sanctions en cas de non-conformité. L’observation sera assurée par les mécanismes de conformité que l’ARC a déjà en place.
Personne-ressource
Lyne Levac
Directrice
Division des programmes des comptes de fiducie
Agence du revenu du Canada
Téléphone : 613-954-1307
Courriel : lyne.levac@cra-arc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2007, ch. 35, art. 62 - Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.) - Référence 1
C.R.C., ch. 945