Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-29 Le 26 février 2016
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
C.P. 2016-95 Le 26 février 2016
Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des articles 36 (voir référence a), 56, 89 (voir référence b) et 142 de la Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
1 Le titre du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur le renflouement des fonds de réserve
2 Les articles 1 à 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
membre en défaut Membre emprunteur dont l’omission de faire un paiement exigible — intégral et versé à l’échéance — aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration ou de verser — intégral et versé à l’échéance — une somme aux termes du paragraphe 84(5) de la Loi pour renflouer le fonds de réserve établi à l’égard du type de financement visé au paragraphe 84(1) de la Loi qu’a reçu le membre a réduit le solde du fonds de réserve. (defaulting member)
Renflouement du fonds de réserve
Avis d’intention
2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’une demande dans laquelle elle exige le versement des sommes pour renflouer un fonds de réserve au titre des alinéas 84(5)a) ou b) de la Loi, l’Administration transmet au conseil de chaque membre emprunteur ayant obtenu du financement du type pour lequel le fonds a été constitué — que le prêt de ce membre soit remboursé ou non — un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et son intention d’exiger de ces membres emprunteurs qu’ils le renflouent.
Contenu de l’avis
(2) L’avis fait mention de tous les membres en défaut et du montant de la part de l’insuffisance attribuable à chacun d’entre eux.
Part des droits du membre en défaut
3 (1) Au cours de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration établit la part des droits que chaque membre en défaut est tenu de verser pour renflouer le fonds de réserve visé par l’avis.
Responsabilité
(2) Chaque membre en défaut est responsable du remboursement de sa part de l’insuffisance de fonds, malgré le montant qui figure à tout avis transmis aux termes des alinéas 4a) ou 4.1a).
Calcul des droits des recettes fiscales foncières
4 À l’égard du fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières, l’Administration, au terme de la période visée au paragraphe 2(1), transmet :
- a) au conseil de chaque membre en défaut un avis exigeant du membre le versement des droits établis aux termes du paragraphe 3(1);
- b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut un avis exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :
[A⁄(B − C)] × (D − E)
où :
- A représente le montant annuel brut des recettes fiscales foncières du membre emprunteur,
- B le montant total annuel brut des recettes fiscales foncières de l’ensemble des membres emprunteurs,
- C le montant total annuel brut des recettes fiscales foncières des membres en défaut,
- D le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
- E le montant total des droits imposés aux membres en défaut aux termes de l’article 3.
Calcul des droits pour les autres recettes
4.1 À l’égard du fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes, l’Administration, au terme de la période visée au paragraphe 2(1), transmet :
- a) au conseil de chaque membre en défaut un avis exigeant de ce membre le versement des droits établis aux termes du paragraphe 3(1);
- b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut un avis exigeant de ce membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :
[A⁄(B − C)] × (D − E)
où :
- A représente le montant que le membre emprunteur a versé au fonds de réserve,
- B le montant total des versements faits au fonds de réserve par l’ensemble des membres emprunteurs,
- C le montant total des versements faits au fonds de réserve par les membres en défaut,
- D le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
- E le montant total des droits imposés aux membres en défaut aux termes de l’article 3.
Règlement sur la procédure d’examen par la commission de la fiscalité des premières nations
3 La définition de Loi, à l’article 1 du Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations (voir référence 2), est remplacée par ce qui suit :
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
4 L’article 2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Délégation à une formation
Délégation à une formation
2 (1) Sur réception d’une demande d’examen faite aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi ou lorsqu’elle procède de sa propre initiative à un examen aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi, la Commission peut déléguer son pouvoir d’examen à une formation d’au moins un commissaire.
Désignation des commissaires
(2) Les commissaires constituant la formation sont désignés par le président.
Commission
(3) Dans le présent règlement, la mention de Commission vaut mention de toute formation constituée en vertu du paragraphe (1).
5 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dépôt auprès de la Commission
5 (1) Les documents relatifs à l’examen sont déposés auprès de la Commission à son siège social, dont l’adresse figure sur son site internet.
Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations
6 L’article 1 du Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la gestion financière des premières nations.
7 Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Délégation à une formation
2 (1) La Commission peut déléguer à une formation d’au moins trois commissaires ses pouvoirs d’examen et d’agrément visés à l’article 31 de la Loi .
Désignation des commissaires
(2) Les commissaires constituant la formation sont désignés par le président.
Renvoi à la Commission
3 Si une formation constituée en vertu de l’article 2 décide que le texte législatif qui lui est soumis pour examen et agrément n’est pas conforme à la Loi, à ses règlements ou aux normes établies en vertu de celle-ci, elle ne peut agréer le texte et le renvoie à la Commission pour examen et agrément.
Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
8 La définition de texte législatif relatif à l’évaluation foncière, à l’article 1 du Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations (voir référence 4), est remplacée par ce qui suit :
texte législatif relatif à l’évaluation foncière Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi sur la gestion financière des premières nations. (property assessment law)
9 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Procédure de réexamen
3 (1) Tout texte législatif relatif à l’évaluation foncière prévoit une procédure permettant à la personne désignée sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation d’en demander le réexamen par l’évaluateur et prévoit une période d’au moins vingt-et-un jours pour effectuer le réexamen.
(2) Le paragraphe 3(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modified assessment
(2) If after a reconsideration the assessor modifies an assessment, the assessor shall send notice of the modified assessment to the tax administrator and to any other person who received the original notice of assessment.
10 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigences
(2) Au moins un membre du comité de révision est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province où se trouve le bien sujet à évaluation et au moins un autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province où se trouve le bien sujet à évaluation.
11 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai pour interjeter appel
6 Le délai que fixe, le cas échéant, le texte législatif relatif à l’évaluation foncière pour interjeter appel est d’au moins quarante-cinq jours après l’envoi par la poste de l’avis d’évaluation à la personne désignée sur le rôle d’évaluation.
12 Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis d’appel
7 (1) L’appel est formé par la transmission à l’évaluateur d’un avis d’appel, à l’adresse précisée dans l’avis d’évaluation.
13 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date d’audience
8 (1) Sur transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, le président du comité de révision, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience et, au moins dix jours avant cette date, transmet aux parties et à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation un avis écrit précisant les date, heure et lieu de l’audience.
Délai d’audience
(2) L’audience commence au plus tard quarante-cinq jours après la transmission à l’évaluateur de l’avis d’appel, sauf si les parties consentent à un délai plus long.
14 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Copie des documents
11 Le président transmet sans délai aux autres parties copie de tout document soumis par une partie à l’égard de l’appel.
15 (1) L’article 12 du même règlement devient le paragraphe 12(1).
(2) Le paragraphe 12(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Decisions
12 (1) At the earliest opportunity after the day on which a hearing is completed, the assessment review board shall deliver a written decision on the appeal to all parties, and the assessor shall modify the assessment roll accordingly.
(3) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai
(2) Toutefois, le texte législatif relatif à l’évaluation foncière peut prévoir le délai dans lequel le comité de révision doit rendre sa décision. Ce délai est d’au moins quatre-vingt-dix jours après la fin de l’audience.
16 Les alinéas 13(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de la première nation;
- c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Appel
13.1 (1) Il peut être interjeté appel de la décision du comité de révision devant un tribunal compétent sur toute question de droit.
Délai
(2) L’appel est interjeté dans les trente jours suivant la transmission de la décision.
Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations
18 La définition de texte législatif relatif à l’évaluation foncière, à l’article 1 du Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations (voir référence 5), est remplacée par ce qui suit :
texte législatif relatif à l’évaluation foncière Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi sur la gestion financière des premières nations. (property assessment law)
19 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Procédure
2 L’inspection de tout bien sujet à évaluation prévue dans un texte législatif relatif à l’évaluation foncière est effectuée conformément à la procédure prévue aux articles 3 à 7 ou à celle prévue par les règles de droit de la province où est situé le bien.
Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations
20 La définition de Loi, à l’article 1 du Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations (voir référence 6), est remplacée par ce qui suit :
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
21 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’arriérés d’impôts
5 (1) Avant de prendre les mesures d’exécution visées aux articles 9 à 21, l’administrateur fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien, à l’adresse qui y est indiquée.
22 Les alinéas 6c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) le cas échéant, le montant des intérêts courus et le taux d’intérêt à payer sur les taxes en souffrance;
- d) le cas échéant, la date à laquelle la totalité des montants peut être acquittée avant que des intérêts ou des pénalités additionnels ne commencent à courir.
Règlement fixant le moment de la prise des textes législatifs sur le taux d’imposition et les dépenses des premières nations
23 Le Règlement fixant le moment de la prise des textes législatifs sur le taux d’imposition et les dépenses des premières nations (voir référence 7) est abrogé.
Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales
24 Le titre du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes
25 La définition de Loi, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
26 (1) L’alinéa 5(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la perception de taxes ou de droits effectuée en vertu d’un texte législatif sur les recettes locales et le recouvrement des recettes locales;
(2) L’alinéa 5(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) son compte de recettes locales et les dépenses sur les recettes ainsi que le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés qui sont visés au paragraphe 14(1.1) de la Loi;
27 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Portée de la mise en œuvre
13 La mise en œuvre de la cogestion ou de la prise en charge de la gestion n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil :
- a) d’approuver un texte législatif régissant la gestion financière pris par le conseil de la première nation en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi ou pris par le Conseil, agissant à la place du conseil de la première nation, en vertu de l’alinéa 53(2)a) de la Loi;
- b) de délivrer à la première nation le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi ou de le révoquer en vertu du paragraphe 50(4) de la Loi.
28 (1) L’alinéa 18(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un abrégé ou une copie des textes législatifs sur les recettes locales ou sur la gestion financière qui ont été pris, y compris toute modification de ceux-ci;
(2) L’alinéa 18(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) une copie du plus récent rapport financier vérifié ou des états financiers annuels vérifiés visés au paragraphe 14(1.1) de la Loi, selon le cas, qui ont été remis au Conseil, ainsi que l’état le plus à jour possible des encaissements et décaissements du compte depuis la dernière date visée par le rapport ou par les états financiers;
29 (1) Le paragraphe 20(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Final invoice
(3) After termination of a co-management arrangement or third-party management, the Board may deliver a final invoice to the first nation within nine months after the date on which the notice of termination is given under subsection 52(3) or 53(6) of the Act, as the case may be.
(2) L’article 20 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Dette
(5) La première nation verse au Conseil les sommes qui lui ont été facturées en application du présent article.
Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
30 (1) La définition de Loi, à l’article 1 du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes (voir référence 9), est remplacée par ce qui suit :
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
compte intermédiaire À l’égard d’une première nation, compte établi par elle, dans lequel sont déposés d’autres recettes à des fins de financement en vertu du présent règlement et duquel l’Administration financière des premières nations peut transférer ces recettes dans le compte de recettes en fiducie garanti. (intermediate account)
31 Le passage de l’alinéa 3a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par une première nation en application d’un texte législatif ou d’un contrat autres que les recettes suivantes :
32 L’intertitre précédant l’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Adaptation de la Loi sur la gestion financière des premières nations
33 (1) L’alinéa 13(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’alinéa a) s’applique seulement aux textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)b), d) et f) et du paragraphe 9(1) de la Loi;
(2) Le sous-alinéa 13(3)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) ne comprennent pas le pouvoir de gérer les autres recettes de la première nation tant qu’elles sont dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans le compte intermédiaire.
34 L’article 16 du même règlement est abrogé.
35 (1) La version adaptée de l’alinéa 79c) de la Loi, à l’article 17 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis copie à l’Administration;
(2) La version adaptée de l’alinéa 79e) de la Loi, à l’article 17 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.
36 L’article 19 du même règlement est abrogé.
37 L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 et 23 du même règlement sont abrogés.
38 L’intertitre précédant l’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Adaptation du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes
39 Le passage de l’article 24 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Adaptations générales
24 Le Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes (voir référence 10) est adapté de façon que :
Entrée en vigueur
40 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 a modifié la Loi sur la gestion financière des premières nations (la Loi) afin de renforcer son efficacité. Pour mettre pleinement en œuvre ces améliorations, des modifications corrélatives doivent être apportées à neuf règlements pris en vertu de la Loi. Ces règlements sont énumérés ci-dessous. Il sera également nécessaire d’apporter des modifications techniques additionnelles à certains de ces neuf règlements afin d’améliorer les aspects administratifs du régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations (le régime de la Loi).
- Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
- Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales
- Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
- Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations
- Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations
- Règlement fixant le moment de la prise des textes législatifs sur le taux d’imposition et les dépenses des premières nations
- Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
- Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations
- Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations
Contexte
Cette loi dirigée par les Premières Nations, et à laquelle l’adhésion est facultative, est entrée en vigueur le 1er avril 2006. La Loi confère aux gouvernements des Premières Nations des pouvoirs financiers comparables à ceux qu’exercent d’autres ordres de gouvernement, dans les secteurs de l’imposition foncière, de la gestion financière et de l’accès aux capitaux, afin d’appuyer le développement économique et les projets d’infrastructure publique.
Trois institutions des Premières Nations indépendantes du gouvernement ont le mandat d’appliquer la Loi :
- La Commission de la fiscalité des premières nations est une société à gouvernance partagée qui régit et simplifie l’approbation des lois sur l’impôt foncier et les recettes locales des Premières Nations participantes; renforce la capacité administrative des Premières Nations au moyen d’exemples de lois et de formations accréditées; et concilie les intérêts des gouvernements et des contribuables des Premières Nations.
- Le Conseil de gestion financière des Premières Nations est une société à gouvernance partagée qui aide toutes les Premières Nations à renforcer leurs régimes locaux de gestion financière, et fournit une certification indépendante qui favorise les emprunts auprès de l’Administration financière des Premières nations, et le développement économique des Premières Nations.
- L’Administration financière des Premières nations est une société sans but lucratif qui permet aux Premières Nations admissibles de travailler en collaboration pour obtenir des prêts privés à long terme à des taux préférentiels au moyen de l’émission d’obligations, et qui offre aussi des services d’investissement aux Premières Nations et à leurs organisations.
À partir de décembre 2015, 158 Premières Nations de tout le pays ont adhéré à la Loi. Quatre-vingt-trois Premières Nations exercent leur compétence dans le domaine de l’impôt foncier, 60 Premières Nations ont fait certifier leurs résultats financiers par le Conseil de gestion financière des Premières Nations, et 23 ont amassé 140 millions de dollars sur les marchés de capitaux au moyen d’une obligation émise en juin 2014 pour 90 millions de dollars, et émise de nouveau en juillet 2015 pour un autre 50 millions de dollars. D’autres obligations devraient ensuite être émises chaque année ou aux deux ans.
L’article 146 de la Loi exige qu’un examen de la législation soit mené au cours des sept années qui suivent la sanction royale de la Loi. Le rapport sur l’examen législatif (voir référence 11) a été déposé au Sénat et à la Chambre des Communes en mars 2012. Le rapport recommandait plusieurs modifications à la Loi fondées sur la mobilisation à grande échelle des trois institutions chargées d’appuyer le régime de la Loi. Les recommandations portent principalement sur des modifications à la Loi visant à améliorer la clarté, la force et l’efficience des éléments suivants :
- Pouvoirs législatifs d’imposition foncière (remédier au chevauchement des pouvoirs législatifs d’imposition foncière);
- Exigences administratives et juridiques (simplifier les processus pour renforcer l’efficacité);
- Compétence (imprécision ou complexité de la question des pouvoirs);
- Fardeau administratif (exigences excessives liées à l’administration de certains aspects du régime de la Loi);
- Pouvoirs institutionnels (peu de souplesse de la part des institutions pour répondre aux besoins individuels des Premières Nations et mandats étroits);
- Pouvoirs des Premières Nations (clarification du pouvoir des Premières Nations de percevoir des droits et d’autres frais pour la prestation de services locaux, de recouvrer les coûts associés aux procédures d’exécution de la Loi en cas de non-paiement de l’impôt foncier, et d’emprunter auprès de sources autres que l’Administration financière des Premières nations);
- Le modèle de financement de l’Administration financière des Premières nations (précisions quant au moment où l’Administration financière des Premières nations passe avant les autres créditeurs);
- Transition de la Loi sur les Indiens à la Loi sur la gestion financière des premières nations (il n’existe pas de mécanisme officiel pour le transfert entre les deux lois);
- Responsabilité institutionnelle (modifications mineures à la Loi pour réduire la responsabilité lors d’une intervention ou d’un cas de cogestion).
Après les séances de mobilisation supplémentaires menées par les institutions auprès des Premières Nations participantes, d’associations de contribuables, du Conseil national de développement économique des Autochtones, de l’Association canadienne de pipelines d’énergie, et de parlementaires, les modifications ont été intégrées à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2015. Ces modifications législatives améliorent l’efficacité et l’efficience administrative du régime de la Loi, et reflètent les recommandations présentées dans le rapport de 2012 sur l’examen législatif. Par exemple, les modifications législatives faciliteront la participation des Premières Nations au régime de la Loi, car le processus d’ajout à l’annexe de la Loi sera plus rapide. Les modifications clarifieront également le fait qu’il existe deux fonds de réserve séparés — un pour l’impôt foncier et l’autre pour les « autres recettes » —, ce qui permettra de renforcer les garanties du régime, tout en augmentant la confiance des investisseurs dans les marchés financiers.
Objectifs
La plupart des modifications apportées aux règlements découlent des modifications législatives. Les objectifs des modifications sont d’harmoniser les neuf règlements avec les récentes modifications apportées à la Loi, et de mettre en œuvre d’autres modifications mineures aux règlements pour améliorer les aspects administratifs du régime de la Loi.
Plus précisément, les modifications réglementaires :
- fournissent d’autres éclaircissements;
- réduisent le fardeau des Premières Nations qui sont assujetties au régime de la Loi;
- simplifient les processus et les procédures.
Description
Ce qui suit décrit les modifications réglementaires requises pour tenir compte des récentes modifications à la Loi sur la gestion financière des premières nations intégrées à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 et pour améliorer les aspects administratifs du régime de la Loi.
Précisions additionnelles
Le Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations énonce les exigences liées à l’établissement et à la mise en œuvre de procédures d’appel dans le cadre de l’évaluation des intérêts immobiliers dans les réserves. Les modifications font en sorte que tous les membres en règle d’un barreau puissent être nommés pour siéger au comité de révision d’évaluations d’une Première Nation. Cette modification précise que les Premières Nations peuvent nommer les membres non actifs d’un barreau, puisque ces derniers pourraient être plus disposés à siéger aux comités de révision d’évaluations pour toucher la rémunération prévue. Le règlement actuel prévoit que seuls les membres actifs d’un barreau peuvent être nommés. D’autres modifications offrent la possibilité d’interjeter appel d’une décision du comité de révision, car il n’existe pas de droit explicite d’interjeter appel dans le règlement actuel.
Les modifications apportées au Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations mettent à jour les coordonnées de la Commission de la fiscalité des premières nations pour inclure l’adresse de leur site Web au lieu de leur adresse postale.
Certaines des modifications apportées à la Loi sur la gestion financière des premières nations précisent la différence entre la gestion d’emprunts garantis par des recettes fiscales foncières et la gestion d’emprunts garantis par d’« autres recettes » conformément à la Loi. Les « autres recettes » incluent les recettes de location et autres recettes d’exploitation dans la réserve. Les modifications au Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes et au Règlement sur le renflouement du fonds de réserve apportent les mêmes précisions.
Une autre modification apportée au Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes prévoit certains types de revenus qui doivent être déposés dans un compte contrôlé par une Première Nation (comme certains revenus gouvernementaux) qui sera utilisé pour obtenir du financement grâce au régime d’emprunt commun de la Loi. À titre de mesure de protection assurant le remboursement des prêts, les modifications précisent que les « autres recettes » utilisées pour appuyer les prêts doivent d’abord être déposées dans un « compte fiducie des autres recettes » ou un compte intermédiaire contrôlé par l’Administration financière des Premières nations. Le montant requis pour le remboursement est retiré par cette dernière pour rembourser les détenteurs d’obligations, et le reste est ensuite distribué à la Première Nation.
Cependant, les payeurs d’« autres recettes » (particulièrement les administrations et les entités gouvernementales) ne verseront ces « autres recettes » que dans un compte dont la Première Nation visée est titulaire. Par conséquent, dans la situation actuelle, ces recettes ne peuvent pas être utilisées pour appuyer les emprunts. Le Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes est modifié pour permettre à une Première Nation de déposer ce type d’« autres recettes » dans un compte intermédiaire contrôlé par l’Administration financière des Premières nations. Les « autres recettes » seront ensuite transférées dans le compte fiducie des autres recettes.
Les modifications à la Loi sur la gestion financière des premières nations ont clarifié les pouvoirs de certification et d’intervention du Conseil de gestion financière des Premières Nations, étant donné que le droit d’intervention n’était pas explicite dans la Loi. Le Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales doit être modifié afin de tenir compte des modifications législatives qui confèrent au Conseil de gestion financière des Premières Nations le pouvoir de modifier l’article 9 du texte législatif en matière de gestion financière. Ces modifications corrélatives précisent que le Conseil de gestion financière des Premières Nations peut approuver les textes législatifs sur la gestion financière adoptés en vertu de l’article 9, même si la Première Nation fait l’objet d’une cogestion ou d’une gestion par un séquestre-administrateur. Les modifications précisent également que le Conseil de gestion financière des Premières Nations a le pouvoir de révoquer un certificat de rendement financier qu’il a délivré à une Première Nation, même s’il a assumé les fonctions de cogestion ou de gestion par un séquestre-administrateur en vertu de la Loi. Cette modification découle de la révision du paragraphe 50(4) de la Loi, qui confère au Conseil de gestion financière des Premières Nations un pouvoir élargi pour révoquer un certificat qu’il a délivré en vertu du paragraphe 50(4). Le Conseil de gestion financière des Premières Nations doit également inclure, dans son rapport définitif à une Première Nation qui a fait l’objet d’une gestion par séquestre-administrateur, un résumé ou un exemplaire de tout texte législatif sur la gestion financière que le Conseil a promulgué ou modifié en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi au cours de l’intervention. Une autre modification visant à améliorer les aspects administratifs du régime de la Loi précise qu’une Première Nation qui fait l’objet d’une intervention aux termes de la Loi doit verser au Conseil de gestion financière des Premières Nations des frais liés à la gestion de l’intervention. Cela s’applique uniquement aux Premières Nations qui choisissent d’exercer leur compétence en matière d’imposition foncière en vertu de la Loi.
Une modification est également apportée au titre du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales. Afin d’indiquer que le Règlement s’applique aux deux types de recettes (locales et autres), le nouveau titre est simplement : Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes. Le nouveau titre indique que ce règlement, qui s’appliquait initialement au financement garanti par des recettes locales (c'est-à-dire les recettes provenant des impôts fonciers), a été adapté en fonction du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes (2011) afin que les « autres recettes » soient admissibles à la titrisation.
Réduire le fardeau imposé aux Premières Nations qui adhèrent au régime de la Loi
Le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations prévoit l’inspection des propriétés imposables. Le Règlement établit des procédures pour les inspections, dont l’avis, le choix du moment et, si l’évaluateur se voit refuser l’accès à la propriété, la capacité de procéder à l’inspection en fonction de l’information dont l’évaluateur dispose. La modification prévue donne aux Premières Nations la possibilité de mettre en œuvre le régime d’inspection utilisé dans leur province, au lieu du régime prévu par le Règlement. Actuellement, les évaluateurs doivent se familiariser avec les procédures établies par les Premières Nations. Quand les Premières Nations seront en mesure d’appliquer les procédures provinciales, les évaluateurs n’auront plus besoin de se familiariser avec de nouvelles procédures. Cette approche correspond à l’approche prévue à l’article 2 du Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations, qui permet à une Première Nation de choisir soit le processus prévu dans le Règlement ou le processus utilisé dans la province concernée.
D’autres modifications visant à améliorer les aspects administratifs du régime de la Loi sont apportées au Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations :
- Le paragraphe 7(1) est modifié pour permettre aux Premières Nations d’indiquer dans l’avis d’évaluation l’adresse à laquelle l’avis d’appel d’évaluation doit être envoyé. Les évaluateurs, et les bureaux d’évaluation, changent périodiquement. Selon la version actuelle du paragraphe 7(1), une Première Nation doit modifier le texte législatif sur l’évaluation foncière chaque fois qu’il y a un changement d’adresse pour leur évaluateur. Cette modification réduit le fardeau administratif imposé aux Premières Nations en réduisant la nécessité d’apporter des modifications au texte législatif sur l’évaluation foncière;
- L’article 11 est modifié pour donner au président le contrôle sur les documents, ainsi que l’obligation de s’assurer que les parties reçoivent tous les documents. Il n’est pas approprié d’imposer cette obligation à l’évaluateur, puisque l’évaluateur est partie à l’instance;
- Le paragraphe 13(2) est modifié pour offrir l’option de remettre des documents au conseiller juridique de la Première Nation ou de la société concernée. Cette modification est conforme au Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations et au Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations, qui offrent cette même option.
Simplification des processus et procédures
Les modifications à la Loi sur la gestion financière des premières nations précisent à quel moment des comités d’examen législatifs peuvent être utilisés par la Commission de la fiscalité des premières nations pour examiner les lois fiscales locales, et déterminer qui désignera les membres des comités. Des modifications parallèles doivent être apportées au Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations afin de s’assurer que les règles sont les mêmes que celles prescrites par la Loi en matière de désignation. Le Règlement est modifié de façon à autoriser le renvoi d’une loi à l’ensemble de la Commission si elle n’est pas conforme au cadre législatif et à déléguer le pouvoir d’examen et d’agrément de tous les textes législatifs sur les recettes locales à un comité d’au moins trois commissaires, en précisant que c’est le président qui désigne les membres du comité. En abordant ces questions, les modifications permettront d’éviter les délibérations inutiles pour savoir dans quelles circonstances le renvoi d’une loi à la Commission est justifié.
Le Règlement fixant le moment de la prise des textes législatifs sur le taux d’imposition et les dépenses des premières nations fixe la date à laquelle les Premières Nations participantes doivent prendre les textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses liés à leurs régimes de taxes foncières. Une des modifications à la Loi sur la gestion financière des premières nations donne à la Commission de la fiscalité des premières nations l’autorisation de fixer la date à laquelle les Premières Nations doivent prendre les textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses. Puisque ce pouvoir est maintenant prévu par la Loi, le Règlement fixant le moment de la prise des textes législatifs sur le taux d’imposition et les dépenses des premières nations n’est plus nécessaire et sera abrogé.
Le Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations établit les procédures qui seront utilisées par une Première Nation pour traiter avec les contribuables dans la réserve qui omettent de payer l’impôt exigible en vertu d’un texte législatif sur l’impôt foncier de cette Première Nation. Les modifications précisent qu’un certificat d’arriérés d’impôt ne sera pas nécessaire, sauf pour les mesures d’application spécifiques énoncées dans le Règlement (la saisie et la vente de biens meubles, la saisie et la cession d’un bien imposable, et la cessation de la fourniture des services). D’autres mesures d’application, comme une lettre de demande, une injonction pour restreindre un contribuable en fuite, ou une action en justice afin de recouvrer les sommes dues, n’exigent pas un certificat d’arriérés d’impôt. Les modifications précisent également que l’information requise par l’article 6 du Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations doit être incluse dans un certificat d’arriérés d’impôt seulement si cette information est applicable aux termes d’un texte législatif sur l’impôt foncier d’une Première Nation.
Le Règlement sur le renflouement du fonds de réserve prévoit une formule déterminant les paiements requis dans le cas où l’Administration financière des Premières nations demanderait aux membres emprunteurs de renflouer collectivement le fonds de réserve (le fonds). La formule vise à s’assurer que chaque membre emprunteur paye un montant équitable pour renflouer le fonds. Le fonds est une pierre d’assise pour la note de solvabilité de la Loi sur la gestion financière des premières nations, et pour la confiance des investisseurs dans le cadre du régime d’emprunt commun.
À des fins de clarté et de cohérence, les modifications réglementaires consolident les exigences réglementaires liées aux fonds de réserve énoncées aux articles 22 et 23 du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes et du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique. L’abrogation du Règlement fixant le moment de la prise des textes législatifs sur le taux d’imposition et les dépenses des premières nations mène à la « suppression » d’un titre aux termes de la règle. Il n’y aura pas de coûts administratifs ou d’économies directes pour les entreprises. La réduction du fardeau administratif résultant des modifications réglementaires ne devrait profiter qu’aux séquestres-administrateurs, soit les trois institutions assujetties à la Loi, et aux Premières Nations.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, étant donné que les modifications n’imposent aucun coût administratif ou de conformité additionnel aux petites entreprises.
Consultation
Les modifications apportées aux règlements sont conformes aux recommandations du rapport de 2012 sur l’examen législatif, et à l’analyse et aux consultations subséquentes qui ont mené aux modifications à la Loi sur la gestion financière des premières nations qui ont été intégrées à Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des Premières Nations et l’Administration financière des Premières nations ont le mandat d'appliquer la Loi sur la gestion financière des premières nations et les règlements connexes. Les modifications apportées aux règlements suivent les recommandations des institutions des Premières Nations fondées sur l'application de la Loi et des règlements connexes, et font suite à des séances de groupes de travail conjoints qui se sont étendues sur plusieurs mois à partir de juillet 2014. Les modifications aux règlements résultent également des travaux des institutions des Premières Nations en collaboration avec les Premières Nations qui utilisent la Loi sur la gestion financière des premières nations, ou qui souhaitent l’utiliser, et les conseillers juridiques qui travaillent avec les Premières Nations. Les institutions ont demandé une rétroaction directe de la part des Premières Nations qu’elles servent au moyen de consultations directes menées de septembre 2014 à mars 2015, et de publications trimestrielles envoyées à toutes les Premières Nations au Canada.
En outre, les institutions des Premières Nations ont reçu des lettres et des résolutions d’appui de la part de l’Association canadienne de taxe foncière inc., de la « First Nations Tax Administrators Association », de l’Association canadienne de pipelines d’énergie, du Conseil national de développement économique des Autochtones, et des parlementaires. D’autres activités de sensibilisation menées par les institutions des Premières Nations incluaient des présentations dans le cadre de divers comités et réunions, comme le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, le Conseil national de développement économique des Autochtones, le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord de la Chambre des communes, des présentations et des expositions lors de la conférence de l’« Aboriginal Financial Officers Association Canada » en 2015, et les réunions avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et d’autres membres du Parlement.
Justification
En vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les Premières Nations exercent leur compétence sur les questions financières au sein de leurs collectivités. En collaboration avec les trois institutions des Premières Nations qui administrent la Loi, le Conseil de gestion financière des Premières Nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et l’Administration financière des Premières nations, les Premières Nations qui choisissent d’adhérer à la législation peuvent renforcer leur capacité de gestion financière, exercer leur compétence en matière d’imposition foncière sur les terres de réserve, et financer des projets d’infrastructure, de logement et de développement économique dans leurs collectivités par la mise en commun des emprunts. La législation permet aux Premières Nations de bâtir leurs économies et leurs collectivités, et d’exercer le principe de l’autodétermination.
La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2015, a modifié la Loi sur la gestion financière des premières nations pour en améliorer l’efficacité. Les modifications favorisent la participation des Premières Nations à la Loi en facilitant leur inscription à l’annexe de la Loi et en éliminant les lourdeurs administratives, en plus de renforcer la confiance des investisseurs dans les cadres de gestion des impôts fonciers et des finances prévus au régime. Cela aide l’Administration financière des Premières nations à maintenir une cote d’évaluation des placements afin que les Premières Nations puissent emprunter de l’argent à l’Administration à faible taux d’intérêt. Les modifications législatives étaient fondées sur l’examen législatif de la Loi de 2012 et elles sont appuyées par les trois institutions des Premières Nations.
Pour que les objectifs des modifications législatives puissent entièrement se concrétiser, des modifications corrélatives et d’autres modifications sont requises afin d’améliorer les aspects administratifs du régime de la Loi. Les institutions des Premières Nations ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration des règlements. Les modifications réglementaires ne changent pas le mandat des institutions des Premières Nations et elles n’ont pas de répercussions sur le financement.
Une fois que les modifications législatives et réglementaires entreront en vigueur, on s’attend à ce que le nombre de Premières Nations qui choisissent d’adhérer au régime de la Loi s’élève à 240, et cela d’ici 2020. Ces Premières Nations seront en mesure d’accéder à un régime amélioré de la Loi, y compris aux services des trois institutions des Premières Nations pour renforcer leur capacité de gestion financière et leur gouvernance, ainsi que la capacité de générer des recettes au moyen de l’imposition foncière si elles le souhaitent, et de participer à la mise en commun des emprunts pour la construction de maisons et d’infrastructures publiques dans leurs collectivités et pour créer des débouchés économiques et de l’emploi pour leurs membres.
Personne-ressource
Allan Clarke
Directeur général
Politique et coordination
Terres et développement économique
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-953-3004
Courriel : Allan.Clarke@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2015, ch. 36, art. 190 - Référence b
L.C. 2015, ch. 36, art. 201 - Référence c
L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658 - Référence 1
DORS/2006-244 - Référence 2
DORS/2007-239 - Référence 3
DORS/2007-240 - Référence 4
DORS/2007-241 - Référence 5
DORS/2007-242 - Référence 6
DORS/2007-243 - Référence 7
DORS/2007-244 - Référence 8
DORS/2007-245 - Référence 9
DORS/2011-201 - Référence 10
DORS/2007-245 - Référence 11
Rapport au Parlement sur l’examen législatif de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations — mars 2012, https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1334169647868/1334169697578.