Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-27 Le 24 février 2016
LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS
Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations
En vertu du paragraphe 45(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (voir référence b), la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, ci-après.
Ottawa, le 22 février 2016
La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Carolyn Bennett
Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations
Modifications
1 L’article 33 de l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (voir référence 1) est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
33 |
1er avril 2014 |
2 L’article 40 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
40 |
6 octobre 2013 |
3 L’article 50 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
50 |
22 décembre 2011 |
4 Les articles 55 et 56 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
55 |
1er mars 2015 |
56 |
31 janvier 2013 |
5 Les articles 60 à 67 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
60 |
6 novembre 2015 |
61 |
1er juillet 2014 |
62 |
1er février 2015 |
63 |
30 août 2014 |
64 |
1er juillet 2014 |
65 |
1er mai 2014 |
66 |
1er mai 2014 |
67 |
1er mai 2014 |
6 L’article 70 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
70 |
1er septembre 2014 |
7 L’article 73 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
73 |
1er avril 2015 |
8 L’article 78 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
78 |
1er novembre 2015 |
9 L’article 81 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
81 |
25 mars 2015 |
10 L’article 83 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
83 |
1er avril 2015 |
11 L’article 85 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
85 |
1er juillet 2015 |
12 L’article 88 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
88 |
31 mars 2015 |
13 L’article 106 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction dans la colonne 2 de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
106 |
1er septembre 2015 |
Entrée en vigueur
14 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La gestion des terres dans les réserves des 21 Premières Nations suivantes opérant maintenant sous leur code foncier s’effectue conformément au Régime de gestion des terres des Premières Nations (le Régime) en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations et de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations (l’Accord-cadre) : Nanoose, Campbell River, Haisla, St. Mary’s, Shuswap, Stz’uminus, Williams Lake, Skowkale, Yakweakwioose, Aitchelitz, Kwantlen, Shxw’ow’hamel et Malahat de la Colombie-Britannique; Flying Dust, Kahkewistahaw et One Arrow de la Saskatchewan; Brokenhead Ojibway du Manitoba; Dokis, Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Shawanaga et Magnetwan de l’Ontario.
Le paragraphe 45(2) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations affirme que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, par arrêté, ajouter à l’annexe la date d’entrée en vigueur de tout code foncier applicable à des terres d’une Première Nation.
Contexte
L’Accord-cadre et la Loi sur la gestion des terres des premières nations constituent ensemble le Régime. Ce régime permet aux Premières Nations de s’exclure du champ d’application des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant la gestion foncière et de mettre sur pied leur propre régime afin de gérer leurs terres et leurs ressources, fournissant ainsi un plus grand pouvoir décisionnel à l’échelle locale.
Le code foncier, élaboré par la collectivité, constitue la loi fondamentale de la Première Nation et vient remplacer les dispositions relatives à la gestion des terres définies dans la Loi sur les Indiens. Le conseil peut, en conformité avec le code foncier, édicter des lois concernant le développement, la conservation, la protection, la gestion, le droit d’utiliser et la possession des terres de Premières Nations et des droits fonciers et permis qui y ont trait. Ce pouvoir inclut des lois pour :
- réglementer, régir ou interdire le zonage, l’utilisation, le lotissement ou l’aménagement de terres;
- réglementer les droits fonciers et les permis relatifs aux terres de Premières Nations ou prévoir des interdictions à cet égard;
- régir la protection de l’environnement et l’évaluation environnementale;
- régir la prestation de services envers la résolution, à l’amiable, de conflits relatifs aux terres de Premières Nations.
Parallèlement à l’élaboration du code foncier, la Première Nation devra négocier un accord individuel avec le gouvernement du Canada. L’accord individuel traite entre autres des questions suivantes :
- les terres de réserve qui seront gérées par la Première Nation;
- les dispositions du transfert de l’administration des terres du gouvernement du Canada à la Première Nation;
- le financement opérationnel que fournira le gouvernement du Canada et dont bénéficiera la Première Nation à titre de contribution pour les activités liées à la gestion des terres.
Le code foncier et l’accord individuel doivent tous deux être ratifiés par les membres admissibles de la collectivité conformément à l’Accord-cadre. Une fois le code foncier et l’accord individuel ratifiés par la collectivité, le contrôle des terres et des ressources de la Première Nation est transféré; il n’est plus soumis aux dispositions de la Loi sur les Indiens, mais bien aux lois et à l’administration établies par la Première Nation. Par conséquent, la Première Nation fonctionne alors en vertu du Régime.
Objectifs
Le Régime remplace 32 articles de la Loi sur les Indiens relatifs à la gestion des terres qui régissent les terres, les ressources et l’environnement. Ce régime permet aux Premières Nations fonctionnant conformément à leur propre code foncier de gérer leurs terres de manière plus efficace que lorsqu’elles le font selon la Loi sur les Indiens.
Le Régime a pour avantage de permettre à ces collectivités de :
- créer leurs propres lois sur la gestion des terres de réserve, dont des lois régissant les désignations de terres, la protection de l’environnement et les biens immobiliers matrimoniaux;
- mettre sur pied des projets sur les terres de réserve sans que l’approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien soit requise;
- réagir aux nouvelles possibilités d’affaires plus rapidement et plus efficacement que les réserves qui demeurent assujetties à la Loi sur les Indiens, augmentant ainsi leur potentiel de développement économique et les possibilités d’investissements privés sur les réserves.
Description
L’Accord-cadre permet de déléguer des responsabilités liées à la gestion des terres aux Premières Nations signataires, leur fournissant ainsi la capacité légale et le pouvoir nécessaires pour gérer et régir leurs propres terres et ressources. Elles sont ainsi habilitées à louer ou à exploiter leurs terres et leurs ressources sous réserve des restrictions établies par leur collectivité dans les lois et les codes fonciers. Le gouvernement du Canada demeurera responsable à l’égard des Premières Nations et les indemnisera pour toute perte subie découlant de tout acte ou de toute omission de la part du gouvernement du Canada ou de ses représentants survenus avant l’entrée en vigueur du code foncier. Après cette date, la Première Nation est responsable de ses actes ou de ses omissions concernant la gestion de ses terres. Le gouvernement du Canada continuera de détenir un titre territorial sur les terres de la Première Nation, bien qu’il ne détienne aucune autorité sur la gestion des terres.
Le Régime a pour but de fournir aux Premières Nations les capacités et les outils modernes nécessaires à la gestion des terres. Le Régime vise à faciliter le passage de la Loi sur les Indiens à la Loi sur la gestion des terres des premières nations et permet aux Premières Nations actuellement régies par la Loi sur la gestion des terres des premières nations d’acquérir les capacités requises pour gérer efficacement leurs terres. Cela comprend l’établissement de codes fonciers, d’accords individuels, de lois, de régimes de gestion des terres et d’accords en matière d’environnement.
Règle du « un pour un »
Cette modification à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations n’implique aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Cette modification à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations n’impose aucune exigence de la part des entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Consultation
Le chef et le conseil de chacune des Premières Nations concernées ont exprimé leur intérêt à se soustraire aux dispositions de la Loi sur les Indiens concernant la gestion foncière et d’adhérer à la Loi sur la gestion des terres des premières nations en présentant une résolution du conseil de bande et une demande pour l’ajout à l’annexe. Alors qu’elles en sont à l’étape de l’exercice des activités d’élaboration liées à la mise sur pied du Régime, ces Premières Nations doivent toutes élaborer un code foncier. Le code foncier, élaboré par la collectivité, constitue la loi fondamentale de la Première Nation et vient remplacer les dispositions relatives à la gestion des terres établies dans la Loi sur les Indiens. En plus d’élaborer le code foncier, les Premières Nations devront toutes négocier un accord individuel avec le gouvernement du Canada. L’accord individuel traite entre autres des questions suivantes : les terres de réserve qui seront gérées par la Première Nation; les caractéristiques du transfert de responsabilités liées à la gestion des terres du gouvernement du Canada à la Première Nation; le financement opérationnel que fournira le gouvernement du Canada et dont bénéficiera la Première Nation à titre de contribution pour les responsabilités liées à la gestion des terres découlant du Régime.
Avant qu’une Première Nation puisse mener des activités conformément au Régime, le code foncier et l’accord individuel doivent être ratifiés par les électeurs admissibles de la collectivité. Le processus de ratification par la collectivité est défini par la collectivité conformément à l’Accord-cadre. La collectivité doit d’abord ratifier le code foncier et l’accord individuel pour que les responsabilités de gestion des terres ne soient plus soumises aux dispositions de la Loi sur les Indiens, mais plutôt à la Première Nation conformément à son code foncier. La Première Nation peut ensuite fonctionner sous le Régime.
Justification
Le Régime offre aux Premières Nations participantes la capacité de gérer leurs terres de façon plus efficace et efficiente qu’en vertu de la Loi sur les Indiens. En supprimant la nécessité d’obtenir une autorisation ministérielle pour les lois sur les Premières Nations, les Premières Nations signataires sont en mesure d’administrer leurs activités en fonction du rythme du marché, rendant ainsi les terres plus concurrentielles en matière d’investissement. Une étude indépendante réalisée en 2009 par KPMG (voir référence 2) a conclu que sous le Régime, les activités de développement économique sur les réserves augmenteront à mesure que les Premières Nations pourront agir rapidement quant aux occasions de développement qui se présentent et négocier directement avec les promoteurs d’occasions d’affaires potentielles. Par conséquent, les collectivités tirent avantage d’emplois de meilleure qualité, d’une augmentation des investissements internes grâce à des entreprises appartenant à des membres, d’une augmentation des investissements externes grâce à des partenariats conjoints avec des tiers, une hausse d’emploi chez les membres de la bande ainsi qu’une hausse des occasions d’emploi chez les non-membres et dans les collectivités avoisinantes, injectant ainsi de l’argent dans les économies locales. Dans le cadre de cette même étude, les Premières Nations fonctionnant en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ont indiqué qu’aucune collectivité ne désirait retourner à la Loi sur les Indiens et perdre la responsabilité des terres et des ressources de sa réserve.
Que les terres des Premières Nations soient gérées ou non selon la Loi sur les Indiens ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations, des coûts permanents sont associés aux activités de gestion des terres sur les réserves. Le coût permanent assuré par le gouvernement du Canada de fournir du financement opérationnel aux Premières Nations en vertu du Régime est minime par rapport aux avantages découlant du développement économique dont les Premières Nations profitent grâce au Régime. Le financement opérationnel permet d’appuyer la gestion et l’administration des terres et de l’environnement. Cela comprend la mise en œuvre et le maintien de cadres politiques, législatifs et réglementaires, dont un accord en matière d’environnement et l’application des lois sur les Premières Nations. De plus, étant donné que les décisions sur la gestion des terres prises précédemment en vertu de la Loi sur les Indiens sont transférées à la Première Nation à la suite de la signature de l’accord individuel, des économies permanentes seront réalisées au sein d’Affaires autochtones et du Nord Canada. Les coûts ministériels associés à l’exécution et à l’approbation des transactions et désignations liées aux terres en vertu de la Loi sur les Indiens seront réduits une fois que la responsabilité est transférée à la Première Nation. En outre, on assiste à une réduction des responsabilités et des obligations du Canada à l’égard de l’environnement une fois que la responsabilité est transférée à la Première Nation qui, par la suite, élabore, promulgue et met à exécution ses régimes de protection de l’environnement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Aucune exigence en matière de conformité ou d’application n’est associée au présent arrêté pour l’ajout, à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, la date d’entrée en vigueur de tout code foncier applicable à des terres d’une Première Nation. Les Premières Nations seront responsables de l’élaboration de stratégies en matière de conformité et d’application continues de leurs propres lois une fois qu’elles seront mises en œuvre en vertu de leur code foncier. Le gouvernement du Canada verse une contribution annuelle à chaque Première Nation opérationnelle en vertu du Régime pour l’aider à mener à bien ses activités de gestion des terres en vertu de ce régime, ce qui comprend les activités liées à la conformité et à l’application des lois.
Personne-ressource
Cheri Reddin
Directrice
Direction du développement des terres communautaires
Secteur des terres et du développement économique
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington, pièce 17E
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-2210
Télécopieur : 819-953-0517
Courriel : Cheri.Reddin@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 636 - Référence b
L.C. 1999, ch. 24 - Référence 1
L.C. 1999, ch. 24 - Référence 2
Centre de Ressources de Gestion des Terres des Premières nations – FNLM Benefits Review 2010 http://www.labrc.com/wp-content/uploads/2014/03/FNLM-Benefits-Report_FINAL_Jan-27_2010.pdf.