Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016

Enregistrement

DORS/2016-24 Le 19 février 2016

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

C.P. 2016-72 Le 19 février 2016

Attendu que, conformément au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, conformément au paragraphe 6(1) (voir référence b) de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a approuvé la prise de ce règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 153(1) (voir référence c) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.

Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

Ressources financières

Preuve de ressources financières

2 (1) Pour l’application du paragraphe 167.1(1) de la Loi, la preuve que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires consiste en une déclaration qu’il remet à l’Office faisant état de son actif net ou des ententes de financement qu’il a conclues et démontrant à la satisfaction de l’Office qu’il est capable de payer la somme applicable visée à ce paragraphe.

Documents à l’appui

(2) La déclaration est accompagnée d’au moins l’un des documents à l’appui suivants :

Déclaration et documents vérifiés

(3) Il est entendu que l’Office peut exiger que la déclaration et les documents soient vérifiés par un vérificateur compétent indépendant et que le demandeur lui fournisse un rapport de vérification signé par ce vérificateur.

Solvabilité

Critères relatifs au fonds commun

3 (1) Le fonds commun établi pour l’application du paragraphe 168(1.01) de la Loi est situé et administré au Canada.

Utilisations permises

(2) Il ne sert qu’aux paiements visés au paragraphe 168(2) de la Loi; il peut toutefois servir :

Paiement sur demande

(3) Les sommes dont le paiement sur le fonds est exigé sont payées par l’administrateur de celui-ci sur demande.

Obligations de l’administrateur

(4) L’administrateur du fonds :

Remboursement du fonds commun

4 Pour l’application du paragraphe 168(5) de la Loi, le remboursement du fonds commun d’une somme payée sur celui-ci est effectué dans les sept jours suivant la date du paiement.

Recommandation de l’Office relative aux exigences financières inférieures

Circonstances liées à la recommandation

5 (1) Pour l’application du paragraphe 168.1(1) de la Loi, l’Office peut faire une recommandation au ministre fédéral à l’égard d’un demandeur s’il est convaincu que le total estimatif des pertes, des dommages et des frais — autres que des pertes de la valeur de non-usage — dont le demandeur est susceptible d’être responsable selon les alinéas 167(1)b) et (2)b) de la Loi relativement à l’activité proposée sur laquelle la demande porte est inférieur à la somme visée au paragraphe 167(2.2) de la Loi.

Recommandation

(2) La recommandation énumère les dangers pertinents relativement à l’activité et comporte une évaluation des risques liés à chaque événement qui pourrait se produire relativement à chacun de ces dangers et qui pourrait occasionner soit la présence de débris, soit un rejet, soit encore un déversement, un dégagement ou un écoulement autorisé d’hydrocarbures.

Renseignements à fournir

(3) Les renseignements ci-après accompagnent la recommandation :

Renseignements supplémentaires

(4) L’Office peut présenter au ministre fédéral tout autre renseignement qu’il estime pertinent.

Abrogation

6 Le Règlement sur la responsabilité en matière des rejets et débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord Canada — Nouvelle-Écosse) (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2015, ch. 4

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 97 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la page 302, à la suite du DORS/2016-23.