Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-24 Le 19 février 2016
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
C.P. 2016-72 Le 19 février 2016
Attendu que, conformément au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Attendu que, conformément au paragraphe 6(1) (voir référence b) de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a approuvé la prise de ce règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 153(1) (voir référence c) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.
Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
Ressources financières
Preuve de ressources financières
2 (1) Pour l’application du paragraphe 167.1(1) de la Loi, la preuve que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires consiste en une déclaration qu’il remet à l’Office faisant état de son actif net ou des ententes de financement qu’il a conclues et démontrant à la satisfaction de l’Office qu’il est capable de payer la somme applicable visée à ce paragraphe.
Documents à l’appui
(2) La déclaration est accompagnée d’au moins l’un des documents à l’appui suivants :
- a) l’état financier annuel vérifié le plus récent du demandeur et, si celui-ci a reçu une cote de solvabilité d’une agence de notation qui est à jour au moment de la demande, un document qui indique cette cote;
- b) un billet à ordre;
- c) une police d’assurance ou un certificat d’assurance;
- d) une convention d’entiercement;
- e) une lettre de crédit;
- f) un contrat de marge de crédit prévoyant que les fonds indiqués dans la déclaration sont disponibles;
- g) un contrat de garantie;
- h) un contrat de cautionnement ou de gage.
Déclaration et documents vérifiés
(3) Il est entendu que l’Office peut exiger que la déclaration et les documents soient vérifiés par un vérificateur compétent indépendant et que le demandeur lui fournisse un rapport de vérification signé par ce vérificateur.
Solvabilité
Critères relatifs au fonds commun
3 (1) Le fonds commun établi pour l’application du paragraphe 168(1.01) de la Loi est situé et administré au Canada.
Utilisations permises
(2) Il ne sert qu’aux paiements visés au paragraphe 168(2) de la Loi; il peut toutefois servir :
- a) aux paiements visés au paragraphe 160(2) de la loi provinciale, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 160(1A) de cette loi;
- b) aux paiements visés au paragraphe 163(2) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 163(1.01) de cette loi;
- c) aux paiements visés au paragraphe 158(2) de la loi intitulée Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, RSNL 1990, c. C-2, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 158(1.1) de cette loi;
- d) aux paiements visés au paragraphe 27(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 27(1.01) de cette loi.
Paiement sur demande
(3) Les sommes dont le paiement sur le fonds est exigé sont payées par l’administrateur de celui-ci sur demande.
Obligations de l’administrateur
(4) L’administrateur du fonds :
- a) fournit annuellement à l’Office des états financiers vérifiés démontrant que le fonds a été maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars ou au montant supérieur minimal fixé par règlement;
- b) avise l’Office, dans les vingt-quatre heures, de l’ajout d’un participant au fonds, du retrait d’un participant de celui-ci ou d’une modification au montant du fonds, autre qu’une modification attribuable exclusivement à des frais d’intérêts ou à des frais bancaires;
- c) avise l’Office qu’un participant au fonds a contrevenu à l’une de ses obligations prévues aux paragraphes 168(1.1), (1.2) ou (5) de la Loi dans les vingt-quatre heures après que la contravention est parvenue à sa connaissance;
- d) fournit à l’Office le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse postale d’une personne-ressource.
Remboursement du fonds commun
4 Pour l’application du paragraphe 168(5) de la Loi, le remboursement du fonds commun d’une somme payée sur celui-ci est effectué dans les sept jours suivant la date du paiement.
Recommandation de l’Office relative aux exigences financières inférieures
Circonstances liées à la recommandation
5 (1) Pour l’application du paragraphe 168.1(1) de la Loi, l’Office peut faire une recommandation au ministre fédéral à l’égard d’un demandeur s’il est convaincu que le total estimatif des pertes, des dommages et des frais — autres que des pertes de la valeur de non-usage — dont le demandeur est susceptible d’être responsable selon les alinéas 167(1)b) et (2)b) de la Loi relativement à l’activité proposée sur laquelle la demande porte est inférieur à la somme visée au paragraphe 167(2.2) de la Loi.
Recommandation
(2) La recommandation énumère les dangers pertinents relativement à l’activité et comporte une évaluation des risques liés à chaque événement qui pourrait se produire relativement à chacun de ces dangers et qui pourrait occasionner soit la présence de débris, soit un rejet, soit encore un déversement, un dégagement ou un écoulement autorisé d’hydrocarbures.
Renseignements à fournir
(3) Les renseignements ci-après accompagnent la recommandation :
- a) le total estimatif des pertes, des dommages et des frais visés au paragraphe (1);
- b) le montant recommandé qui est inférieur à la somme visée au paragraphe 167(2.2) ou à l’alinéa 168(1)a) de la Loi, selon le cas;
- c) un résumé des motifs de la recommandation;
- d) un résumé des renseignements fournis par le demandeur à l’Office et que ce dernier estime pertinents;
- e) tout renseignement sur la recommandation fourni par l’Office au ministre provincial relativement à l’approbation de ce dernier visée au paragraphe 168.1(1) de la Loi;
- f) tout renseignement demandé par le ministre fédéral.
Renseignements supplémentaires
(4) L’Office peut présenter au ministre fédéral tout autre renseignement qu’il estime pertinent.
Abrogation
6 Le Règlement sur la responsabilité en matière des rejets et débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord Canada — Nouvelle-Écosse) (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2015, ch. 4
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 97 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la page 302, à la suite du DORS/2016-23.
- Référence a
L.C. 1988, ch. 28 - Référence b
L.C. 2015, ch. 4, art. 72 - Référence c
L.C. 2015, ch. 4, par. 90(1) à (3) - Référence d
L.C. 1988, ch. 28 - Référence 1
DORS/95-123