Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-23 Le 19 février 2016
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada— Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 2016-71 Le 19 février 2016
Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Attendu que, conformément au paragraphe 7(1) (voir référence b) de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a approuvé la prise de ce règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 149(1) (voir référence c) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
Ressources financières
Preuve de ressources financières
2 (1) Pour l’application du paragraphe 162.1(1) de la Loi, la preuve que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires consiste en une déclaration qu’il remet à l’Office faisant état de son actif net ou des ententes de financement qu’il a conclues et démontrant à la satisfaction de l’Office qu’il est capable de payer la somme applicable visée à ce paragraphe.
Documents à l’appui
(2) La déclaration est accompagnée d’au moins l’un des documents à l’appui suivants :
- a) l’état financier annuel vérifié le plus récent du demandeur et, si celui-ci a reçu une cote de solvabilité d’une agence de notation qui est à jour au moment de la demande, un document qui indique cette cote;
- b) un billet à ordre;
- c) une police d’assurance ou un certificat d’assurance;
- d) une convention d’entiercement;
- e) une lettre de crédit;
- f) un contrat de marge de crédit prévoyant que les fonds indiqués dans la déclaration sont disponibles;
- g) un contrat de garantie;
- h) un contrat de cautionnement ou de gage.
Déclaration et documents vérifiés
(3) Il est entendu que l’Office peut exiger que la déclaration et les documents soient vérifiés par un vérificateur compétent indépendant et que le demandeur lui fournisse un rapport de vérification signé par ce vérificateur.
Solvabilité
Critères relatifs au fonds commun
3 (1) Le fonds commun établi pour l’application du paragraphe 163(1.01) de la Loi est situé et administré au Canada.
Utilisations permises
(2) Il ne sert qu’aux paiements visés au paragraphe 163(2) de la Loi; il peut toutefois servir :
- a) aux paiements visés au paragraphe 158(2) de la loi provinciale, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 158(1.1) de cette loi;
- b) aux paiements visés au paragraphe 168(2) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 168(1.01) de cette loi;
- c) aux paiements visés au paragraphe 160(2) de la loi intitulée Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, SNS 1987, c. 3, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 160(1A) de cette loi;
- d) aux paiements visés au paragraphe 27(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 27(1.01) de cette loi.
Paiement sur demande
(3) Les sommes dont le paiement sur le fonds est exigé sont payées par l’administrateur de celui-ci sur demande.
Obligations de l’administrateur
(4) L’administrateur du fonds :
- a) fournit annuellement à l’Office des états financiers vérifiés démontrant que le fonds a été maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars ou au montant supérieur minimal fixé par règlement;
- b) avise l’Office, dans les vingt-quatre heures, de l’ajout d’un participant au fonds, du retrait d’un participant de celui-ci ou d’une modification au montant du fonds, autre qu’une modification attribuable exclusivement à des frais d’intérêts ou à des frais bancaires;
- c) avise l’Office qu’un participant au fonds a contrevenu à l’une de ses obligations prévues aux paragraphes 163(1.1), (1.2) ou (5) de la Loi dans les vingt-quatre heures après que la contravention est parvenue à sa connaissance;
- d) fournit à l’Office le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse postale d’une personne-ressource.
Remboursement du fonds commun
4 Pour l’application du paragraphe 163(5) de la Loi, le remboursement du fonds commun d’une somme payée sur celui-ci est effectué dans les sept jours suivant la date du paiement.
Recommandation de l’office relative aux exigences financières inférieures
Circonstances liées à la recommandation
5 (1) Pour l’application du paragraphe 163.1(1) de la Loi, l’Office peut faire une recommandation au ministre fédéral à l’égard d’un demandeur s’il est convaincu que le total estimatif des pertes, des dommages et des frais — autres que des pertes de la valeur de non-usage — dont le demandeur est susceptible d’être responsable selon les alinéas 162(1)b) et (2)b) de la Loi relativement à l’activité proposée sur laquelle la demande porte est inférieur à la somme visée à l’un des alinéas 162(2.2)a) ou b) de la Loi.
Recommandation
(2) La recommandation énumère les dangers pertinents relativement à l’activité et comporte une évaluation des risques liés à chaque événement qui pourrait se produire relativement à chacun de ces dangers et qui pourrait occasionner soit la présence de débris, soit un rejet, soit encore un déversement, un dégagement ou un écoulement autorisé d’hydrocarbures.
Renseignements à fournir
(3) Les renseignements ci-après accompagnent la recommandation :
- a) le total estimatif des pertes, des dommages et des frais visés au paragraphe (1);
- b) le montant recommandé qui est inférieur à la somme visée à l’un des alinéas 162(2.2)a) ou b) ou 163(1)a) de la Loi, selon le cas;
- c) un résumé des motifs de la recommandation;
- d) un résumé des renseignements fournis par le demandeur à l’Office et que ce dernier estime pertinents;
- e) tout renseignement sur la recommandation fourni par l’Office au ministre provincial relativement à l’approbation de ce dernier visée au paragraphe 163.1(1) de la Loi;
- f) tout renseignement demandé par le ministre fédéral.
Renseignements supplémentaires
(4) L’Office peut présenter au ministre fédéral tout autre renseignement qu’il estime pertinent.
Abrogation
6 Le Règlement sur la responsabilité en matière de rejets et de débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord atlantique Canada — Terre-Neuve) (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2015, ch. 4
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Avant l’entrée en vigueur de la Partie 1 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (la Loi), le régime de responsabilité en matière d’exploitation du pétrole et du gaz extracôtier du Canada n’avait pas été mis à jour depuis les années 1980 et les exigences financières imposées à l’industrie ne correspondaient plus aux réalités financières d’aujourd’hui à l’égard des activités d’exploitation extracôtière du pétrole et du gaz. Pour illustrer ce fait, au Canada, les limites de responsabilité absolue étaient fixées à 30 millions de dollars dans les régions extracôtières au sud du 60e parallèle et à 40 millions de dollars dans les régions extracôtières au nord du 60e parallèle, alors que les limites de responsabilité absolue des régimes pétroliers et gaziers extracôtiers sont supérieures dans d’autres pays. Par exemple, les États-Unis imposent une limite de responsabilité absolue de 134 millions de dollars américains, le Royaume-Uni impose une responsabilité absolue de 250 millions de dollars américains et la Norvège n’a fixé aucune limite de responsabilité absolue.
Afin de moderniser le régime de responsabilité en matière d’exploitation extracôtière du Canada, il est nécessaire de prendre des règlements qui :
- (i) expliquent en détail comment les demandeurs d’autorisations doivent démontrer qu’ils disposent des ressources financières nécessaires pour couvrir les réclamations (en cas d’accident ou de déversement);
- (ii) établissent les exigences qui s’appliquent à la réduction de la limite de responsabilité absolue dans le cas de projets dont il est possible de démontrer le risque plus faible que la moyenne;
- (iii) établissent les exigences qui s’appliquent aux fonds communs établis par l’industrie, qui offrent aux demandeurs et aux exploitants une solution de rechange souple leur permettant de se conformer aux exigences financières du régime de responsabilité.
Contexte
En 2009 et 2010, deux importants déversements d’hydrocarbures d’exploitations pétrolières et gazières se sont produits au large des côtes : la plateforme de la tête du puits du champ pétrolifère Montara, au nord-ouest de l’Australie, et la plateforme pétrolière Deepwater Horizon du champ Macondo, dans le golfe du Mexique, ont toutes deux explosé. Ces incidents ont mis en lumière les risques que les activités pétrolières et gazières extracôtières font peser sur la sécurité et l’environnement, tout comme la nécessité de se doter de cadres juridiques rigoureux et transparents assortis de régimes de réglementation qui reposent sur des exigences sévères en matière de planification, de prévention et de préparation.
Dans le cadre de la réponse à ces incidents, la Loi a modifié les lois de mise en œuvre (la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers) ainsi que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur les hydrocarbures dans le but de renforcer la protection de la sécurité et de l’environnement dans le secteur pétrolier et gazier au large des côtes canadiennes grâce à une modernisation des régimes de responsabilité et d’indemnisation et à une mise à jour des exigences en matière de préparation et d’intervention en cas d’incident. Ces modifications permettent entre autres d’adopter de nouveaux règlements qui actualiseront les exigences financières imposées à l’industrie.
Avant que la Partie 1 de la Loi n’entre en vigueur, le régime de responsabilité canadien en matière d’exploitation extracôtière du pétrole et du gaz imposait une limite de responsabilité absolue (sans égard à la faute) de 40 millions de dollars au nord du 60e parallèle et de 30 millions de dollars dans toutes les autres zones extracôtières au sud du 60e parallèle. Dans l’ensemble des zones extracôtières du Canada, la responsabilité était illimitée lorsqu’il s’agissait d’une faute ou d’une négligence. Les demandeurs d’autorisation pour réaliser des opérations pétrolières dans les zones extracôtières et les exploitants de projets déjà en cours devaient rendre ces sommes accessibles à l’Office de réglementation responsable de la région du projet (l’Office national de l’énergie, l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ou l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, selon le cas, collectivement désignés « les Offices »). L’Office responsable pouvait exiger le paiement de ces fonds à la suite d’un incident impliquant des rejets de débris, des déversements ou des dégagements, des écoulements ou des rejets de pétrole ou de gaz autorisés. Il s’agissait effectivement d’un cautionnement obligatoire. Cette obligation, appelée « responsabilité financière » dans la Loi, était exigée afin que l’Office ait un accès inconditionnel aux fonds pour les besoins de nettoyage et d’assainissement s’il jugeait que l’exploitant n’avait pas pris les mesures nécessaires lors d’un incident.
De plus, en vertu des lignes directrices des Offices extracôtiers (et non des lois et règlements), les Offices obligeaient les demandeurs et exploitants à démontrer, avec documents financiers à l’appui (par exemple lettre de crédit ou cautionnement), qu’ils disposaient de ressources financières supplémentaires (jusqu’à concurrence de 250 millions de dollars) pour prouver leur capacité d’absorber les coûts associés à un incident, y compris les réclamations.
Lorsqu’un demandeur était autorisé par un Office à entreprendre le projet proposé, il devait, à titre d’exploitant, conserver les mêmes ressources et responsabilités financières que celles démontrées dans la demande, et ce pour toute la durée du projet, et en fournir la preuve à l’Office chaque année.
La Loi a modifié la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et les lois de mise en œuvre (la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers) afin de faire passer de 30 ou 40 millions de dollars à 100 millions de dollars la responsabilité financière (le « cautionnement ») que doivent verser les demandeurs et exploitants de projets extracôtiers.
En outre, la Loi a incorporé des exigences par rapport aux ressources financières (les actifs ou la « capacité de paiement ») à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et aux lois de mise en œuvre si bien que les demandeurs et les exploitants devront démontrer à l’Office, suivant la forme et les modalités réglementaires prescrites, qu’ils disposent d’au moins 1 milliard de dollars d’actifs, pour correspondre à la limite augmentée de responsabilité absolue.
Toutefois, la Loi accorde également aux Offices la possibilité de recommander au ministre (en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada : le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon le cas, et en vertu des lois de mise en œuvre : le ministre des Ressources naturelles) de réduire la limite de responsabilité absolue et les exigences financières correspondantes pour certains projets à faible risque, au cas par cas.
La Loi précise que si les renseignements fournis à l’Office indiquent que le montant de responsabilité estimé total imputable au demandeur en vertu des lois de mise en œuvre et de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est inférieur à la limite de responsabilité absolue, l’Office peut recommander au ministre responsable de réduire la limite de responsabilité ainsi que les exigences financières que le demandeur doit satisfaire.
La Loi autorise également les demandeurs et les exploitants à s’acquitter de leurs responsabilités financières grâce à un fonds commun tenu par l’industrie et, le cas échéant, devant être maintenu à 250 millions de dollars. Le fonds commun, qui est un instrument financier permettant aux membres de mettre leurs ressources dans un compte conjoint, peut s’avérer tout particulièrement utile pour les demandeurs et les exploitants, dont les projets couvrent plusieurs territoires de compétences (par exemple dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que dans la zone extracôtière de l’Arctique). Ils peuvent satisfaire aux exigences financières de 100 millions de dollars des deux projets grâce à leur participation à un seul fonds commun. La Loi oblige également l’exploitant au nom duquel des paiements ont été effectués à rembourser le fonds des sommes ainsi payées et que toutes autres exigences prescrites dans le règlement soient respectées.
Objectifs
Les objectifs du Règlement sur les exigences financières en matière d’opérations pétrolières au Canada, du Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et du Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (les règlements) sont de faciliter l’actualisation du régime de responsabilité absolue lié à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz extracôtiers afin de veiller à ce que les entreprises extracôtières soient en mesure d’assumer les coûts d’assainissement et les réclamations en cas d’incident dû à leurs projets, et d’appliquer la règle du pollueur-payeur afin d’éviter que les contribuables canadiens paient la note.
Description
Exigences à l’égard des ressources financières
Les règlements définissent sous quelle forme et de quelle manière les demandeurs doivent prouver qu’ils disposent des ressources financières (jusqu’à 1 milliard de dollars d’actifs ou en capacité de paiement) exigées par les lois de mise en œuvre et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada avant d’être autorisés à entreprendre leur projet pétrolier et gazier extracôtier.
Les demandeurs devront présenter à l’Office une déclaration faisant état de leurs actifs nets ou de leurs ententes de financement qui démontrent qu’ils ont la capacité de payer le montant applicable des limites de responsabilité requises par les lois de mise en œuvre et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
La déclaration doit être accompagnée d’un ou de plusieurs documents qui confirment cette capacité. Voici la liste de ces documents :
- états financiers vérifiés (accompagnés, s’il y a lieu, d’une cote de crédit);
- billet à ordre;
- assurance;
- contrat de dépôt entre les mains d’un tiers;
- lettre de crédit;
- marge de crédit non encore utilisée;
- contrat de garantie;
- contrat de cautionnement ou de gage.
Les demandeurs démontrent actuellement leur capacité à couvrir le montant de la responsabilité de la manière décrite ci-dessus. Ces exigences, une fois enchâssées dans les règlements (et non dans les lignes directrices), deviendront obligatoires et assureront la conformité réglementaire et une transparence accrue des promoteurs.
Exigences à l’égard de la responsabilité financière
La Loi autorise l’industrie à établir un fonds commun; cependant, certaines exigences liées à ce fonds sont prévues par règlement. Ces exigences ne précisent pas les personnes chargées d’administrer le fonds commun ni la manière de l’établir.
Il s’agira de permettre au demandeur ou à l’exploitant de prouver qu’il se conforme aux exigences en matière de responsabilité financière en démontrant sa participation au fonds en toute conformité aux exigences réglementaires.
Bien que la gestion du fonds commun soit confiée à l’industrie (conformément à la Loi), les règlements imposent les critères suivants :
- Le fonds commun doit être situé et administré au Canada;
- Il doit être utilisé uniquement pour effectuer des paiements afin de respecter les exigences de responsabilité financière des participants conformément aux différents régimes d’exploitation pétrolière et gazière dans les milieux extracôtiers du Canada;
- Son administrateur doit payer l’Office responsable sur demande à même l’argent provenant du fonds;
- Son administrateur doit fournir annuellement à l’Office responsable des états financiers vérifiés pour démontrer que le fonds commun a été maintenu à un minimum de 250 millions de dollars;
- Son administrateur doit informer l’Office responsable dans un délai de 24 heures de tout changement aux participants au fonds commun ou de tout changement au montant de ce fonds (autre que celui attribuable uniquement aux intérêts ou aux frais bancaires, à moins que le fonds ne descende sous la barre des 250 millions de dollars, ce qui enfreindrait la Loi);
- Son administrateur doit fournir à l’Office responsable l’information spécifiée concernant les personnes-ressources.
Tout paiement prélevé du fonds versé à la demande de l’Office responsable à la suite d’un incident doit être remboursé dans un délai de sept jours par l’exploitant du projet en cause. On s’assure ainsi que le principe du pollueur-payeur est appliqué.
Même si le gouvernement du Canada n’est pas responsable de superviser la gestion du fonds commun (cette responsabilité incombera à l’industrie), l’administrateur du fonds doit fournir à l’Office responsable des états financiers annuels vérifiés qui démontrent que le fonds commun a été maintenu au seuil minimum de 250 millions de dollars.
Recommandation concernant la diminution des montants de l’exigence financière
Pour tenir compte des situations exceptionnelles, par exemple lorsque certains projets extracôtiers présentent un risque significativement inférieur à celui généralement associé aux projets propres au même secteur (par exemple l’extraction de gaz naturel en eaux peu profondes ou le forage intracôtier vers le large), la Loi autorise les Offices à recommander une réduction des montants minimaux de la responsabilité absolue, des ressources financières et de la responsabilité financière exigibles. Cette recommandation doit être approuvée par le ministre responsable.
Les règlements exigent que la recommandation détermine les dangers potentiels pertinents relativement à un projet proposé et comporte une évaluation des risques liés à chaque événement qui pourrait se produire en lien avec chacun de ces risques et qui pourrait entraîner des débris, des déversements ou des dégagements, écoulements ou rejets de pétrole autorisés (c’est-à-dire quantités minimales de pétrole ou de gaz déversées dans l’eau dans le cours normal des opérations ou lors de l’extraction de la ressource et qui sont autorisées par les Offices).
Les règlements exigent que l’Office fournisse également aux ministres responsables les renseignements suivants :
- Le total estimatif des pertes, dommages et frais — autres que des pertes de valeur de non-usage — dont le demandeur pourrait être responsable;
- Le(s) montant(s) inférieur(s) recommandé(s) relatif(s) à la responsabilité financière, aux ressources financières, ou aux deux;
- Un résumé des motifs de la recommandation;
- Un résumé des renseignements fournis par le demandeur à l’Office et ceux que ce dernier estime pertinents;
- Tout renseignement sur la recommandation fourni par l’Office au ministre provincial responsable;
- Tout renseignement demandé par le ministre à qui la recommandation est présentée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux règlements, puisque les frais administratifs des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les règlements n’ont aucune incidence sur les petites entreprises.
Consultation
En janvier 2014, Ressources naturelles Canada (RNCan), Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), les deux gouvernements provinciaux et les trois organismes de réglementation ont convoqué un comité directeur en vue d’élaborer ces règlements et de consulter les intervenants. Le comité directeur s’est réuni à trois reprises en 2014 (à intervalles de quatre mois) et une fois par mois au début de 2015. Le groupe de travail technique du comité directeur a mené une analyse technique afin de documenter l’élaboration des règlements et s’est réuni au besoin; il l’a fait de nombreuses fois en 2014 entre chacune des réunions du comité directeur et au moins une fois entre chacune des réunions du comité directeur en 2015.
Des consultations ont été menées auprès des parties intéressées de l’industrie, des groupes autochtones et des gouvernements territoriaux sur les règlements qui portent sur les exigences financières en avril, en mai et au début de juillet 2015.
À la suite de ces consultations, la période de commentaires de 30 jours accordée dans le cadre de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a donné lieu aux commentaires suivants des intervenants, reçus par RNCan :
- L’industrie pétrolière et gazière extracôtière (représentée en majeure partie par une association de l’industrie) a présenté 6 commentaires, les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont présenté 10 commentaires et le milieu universitaire, 2. En règle générale, seuls des changements mineurs aux règlements ont été nécessaires afin de réagir aux commentaires des intervenants. Les changements apportés améliorent la structure des règlements et la clarté de la langue.
- Dans leurs commentaires, les représentants de l’industrie ont demandé une certaine souplesse quant aux moyens pris pas les demandeurs et les exploitants pour respecter les exigences financières, ils ont demandé de confirmer qu’ils avaient interprété correctement la portion des règlements au sujet du fonds commun et ils ont indiqué qu’ils appuyaient le fonctionnement de l’option du fonds commun selon leur manière de l’interpréter. Le comité directeur a déterminé que les règlements offraient déjà la souplesse demandée par l’industrie; par conséquent, aucune modification n’a été apportée aux règlements à la suite de ces commentaires. En ce qui a trait au fonctionnement du fonds commun, l’industrie a bien interprété les règlements.
- En plus de deux suggestions de modifications au texte, qui ont été acceptées et mises en œuvre, les commentaires des ONGE visaient deux sujets particuliers : les limites de responsabilité absolue et les types de poursuites en responsabilité, et le processus associé aux circonstances dans lesquelles un demandeur pourrait présenter à l’Office de réglementation concerné une demande de réduction de la responsabilité absolue.
- Dans le premier cas, les limites de responsabilité absolue et les types de poursuites en responsabilité sont prescrits pas la Loi et sont exclus du champ d’application des règlements; aucun changement n’a donc été apporté aux règlements à la suite de ces commentaires.
- Dans le deuxième cas, les ONGE ont demandé d’ajouter trois exigences au régime de réglementation :
- un avis public des demandes de réduction de la responsabilité
- En ce qui a trait au commentaire sur l’avis public, le comité directeur a déterminé qu’un tel avis pourra être publié lorsque le ministre décidera d’approuver une demande de réduction de la responsabilité, le cas échéant; aucun changement n’est donc requis aux règlements pour que cela se produise.
- la possibilité pour le public de présenter des renseignements à l’Office au sujet de ces demandes
- En ce qui a trait à la possibilité pour le public de présenter des renseignements à l’Office, le processus d’évaluation environnementale qui fait partie intégrante de la décision d’autoriser ou non un projet offre amplement la possibilité de consultations publiques et l’Office peut tenir compte de ces renseignements fournis par le public par le biais de ce processus lors de l’évaluation de toute demande de réduction de la responsabilité. Les Offices de réglementation possèdent l’expertise technique pour évaluer de telles demandes et ils utiliseront toute l’information à leur disposition pour ce faire, tout en protégeant les renseignements de nature exclusive des entreprises et en rendant leurs décisions en temps opportun. À ce titre, aucun processus de consultation supplémentaire ne sera ajouté au cadre de réglementation.
- l’obligation pour l’Office d’envisager le pire scénario dans son évaluation de ces demandes
- Les ONGE et le milieu universitaire ont tous deux demandé que les Offices de réglementation aient l’obligation d’envisager le pire scénario dans leur évaluation des demandes de réduction de la responsabilité; ils ont d’un même souffle exprimé leur appui à ce que les règlements limitent les circonstances dans lesquelles un demandeur pourrait réclamer une réduction de sa responsabilité (article 5 des règlements). Puisque les règlements exigent déjà que les Offices de réglementation envisagent tous les événements possibles dans le cadre de leur évaluation de telles demandes, qui comportent intrinsèquement le pire scénario, aucun changement n’a dû être apporté aux règlements afin de répondre à cette préoccupation.
- un avis public des demandes de réduction de la responsabilité
- Le dernier commentaire du milieu universitaire visait à clarifier la manière de démontrer les ressources financières. La question concernait principalement le cadre législatif pour les règlements sur les exigences financières. La législation oblige les promoteurs à aviser les Offices si les instruments utilisés pour démontrer leurs ressources financières ne respectent plus les exigences législatives. Par conséquent, si, par exemple, les forces du marché entraînent une dévaluation des instruments financiers du promoteur de sorte que le montant des ressources financières dont il a fait la preuve tombe en dessous de l’exigence financière prévue par la loi, le promoteur devra fournir à l’Office des instruments financiers, nouveaux ou augmentés, afin de prouver que ses ressources financières sont conformes à la législation; sinon, il perdra son autorisation de travail ou d’opérations.
Justification
Ressources financières
En exigeant des demandeurs d’autorisations qu’ils démontrent leur conformité aux exigences financières prescrites dans les lois de mise en œuvre et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, attestant ainsi qu’ils disposent des ressources financières pour couvrir toute réclamation en cas d’accident ou de déversement, on favorise une exploitation responsable des ressources pétrolières et gazières extracôtières du Canada.
En enchâssant dans le règlement (et non dans les lignes directrices) la forme et la manière pour les demandeurs du Nord et les demandeurs extracôtiers en général de démontrer leur conformité aux exigences sur les ressources financières (c’est-à-dire leurs actifs et leur capacité de paiement), on augmente la prévisibilité du régime réglementaire, ce qui profite tant aux organismes de réglementation qu’à l’industrie.
Actuellement, les promoteurs de l’industrie couvrent, sur une base facultative, les frais afférents aux instruments financiers dont ils se servent pour respecter leurs obligations financières. Les règlements n’entraînent donc pas une hausse des coûts.
Autorisation d’un montant inférieur
En précisant les critères sur les renseignements que doivent fournir les Offices pour recommander la réduction de la limite de responsabilité absolue et les montants des exigences financières connexes pour un projet proposé dont les risques sont jugés inférieurs à la moyenne, on appuie un engagement du gouvernement fédéral et des provinces d’accorder aux ministres la possibilité d’établir la responsabilité absolue au prorata en fonction du niveau de risque d’un projet.
Fonds commun
En définissant les paramètres d’utilisation d’un fonds commun comme solution de rechange aux instruments de responsabilité financière, on donne une plus grande marge de manœuvre à tous ceux qui veulent s’engager dans l’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières et gazières au large des côtes canadiennes tout en maintenant l’accès des Offices à des liquidités, au besoin. Cette souplesse peut s’avérer avantageuse pour les exploitants en leur épargnant certains frais administratifs associés au renouvellement ou au maintien des instruments financiers au sein d’une institution financière (par exemple les coûts liés à la délivrance par une banque d’une lettre de crédit et le maintien de sa validité et de son accès durant une période prédéterminée d’un an ou plus).
En outre, bien qu’il incombe à l’industrie d’établir un fonds commun, les règlements font en sorte d’assurer le maintien des paramètres à l’égard de la nature et de la portée de l’utilisation du fonds commun et de certains aspects de son administration.
L’établissement d’un fonds commun est laissé à la discrétion de l’industrie. Tous les frais administratifs et les autres frais que peuvent occasionner l’établissement et l’administration d’un tel fonds seront assumés par l’industrie, si elle l’entend ainsi.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les règlements entrent en vigueur le 26 février 2016, ou à la date de leur enregistrement, s’il a lieu après le 26 février 2016.
Personne-ressource
Daniel Morin
Analyste principal des politiques
Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 343-292-6155
Courriel : Daniel.Morin@canada.ca
- Référence a
L.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3 - Référence b
L.C. 2015, ch. 4, art. 38 - Référence c
L.C. 2015, ch. 4, par. 54(1) à (4) - Référence d
L.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3 - Référence 1
DORS/88-262