Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-21 Le 19 février 2016
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 2016-69 Le 19 février 2016
Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Attendu que, conformément au paragraphe 7(1) (voir référence b) de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a approuvé la prise de ce règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 29.1 (voir référence c) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
activités de réglementation directes Activités requises pour que l’Office s’acquitte de ses responsabilités réglementaires, telles que l’évaluation des demandes, la délivrance de permis, d’approbations et d’autorisations, la vérification de la conformité avec la Loi et le contrôle d’application de celle-ci, ainsi que la fourniture de renseignements, de produits et de services. (direct regulatory activities)
coûts de réglementation indirects Coûts à l’appui des activités de réglementation directes de l’Office, notamment les coûts des bureaux, des fournitures et du matériel, des services professionnels, des communications, des déplacements, de la gestion, de la formation, de l’administration, des services de ressources humaines, des finances, des services de technologie de l’information, du matériel informatique et des logiciels, de l’élaboration de documents (y compris les politiques, normes, directives, marches à suivre et avis) et de l’expertise (y compris la fourniture de conseils à l’égard des lois et des règlements) fournie sur demande du ministre fédéral ou provincial. (indirect regulatory costs)
coût entier réel Coût entier confirmé par les états financiers vérifiés de l’Office. (actual full cost)
Loi La Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
projet L’activité visée à l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (project)
PARTIE 1
Redevances : plan des activités de réglementation
Redevances annuelles estimatives
Plan des activités de réglementation
2 Pour chaque nouveau projet ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe lié à des opérations pétrolières, l’Office, sur réception d’une description du projet ou d’une lettre d’intention concernant le projet :
- a) prépare un plan des activités de réglementation;
- b) calcule les redevances annuelles estimatives à payer par le demandeur ou l’exploitant pour l’exercice en établissant le coût entier estimatif lié à la mise en œuvre du plan des activités de réglementation, y compris les coûts de réglementation indirects, en se fondant sur :
- (i) le coût relatif au nombre total d’unités de temps estimées nécessaires, au cours de l’exercice, à la réalisation des activités de réglementation directes du projet,
- (ii) les autres coûts, à l’exclusion des coûts calculés selon une autre méthode de recouvrement des coûts;
- c) avise par écrit le demandeur ou l’exploitant de l’existence du plan des activités de réglementation et des redevances annuelles estimatives à payer.
Projet existant
3 Après que le budget qu’il a soumis pour un exercice donné conformément au paragraphe 27(2) de la Loi a été approuvé, l’Office, pour chaque projet existant pour lequel un plan des activités de réglementation était en place :
- a) prépare un nouveau plan des activités de réglementation;
- b) calcule les redevances annuelles estimatives à payer par le demandeur ou l’exploitant pour l’exercice en établissant le coût entier estimatif lié à la mise en œuvre du nouveau plan, y compris les coûts de réglementation indirects, en se fondant sur :
- (i) le coût relatif au nombre total d’unités de temps estimées nécessaires, au cours de l’exercice, à la réalisation des activités de réglementation directes du projet,
- (ii) les autres coûts, à l’exclusion des coûts calculés selon une autre méthode de recouvrement des coûts;
- c) avise par écrit le demandeur ou l’exploitant de l’existence du nouveau plan et des redevances annuelles estimatives à payer.
Recalcul
4 Si un demandeur ou un exploitant propose d’apporter des modifications à son projet qui ne sont pas prévues dans le plan des activités de réglementation, l’Office peut recalculer les redevances annuelles estimatives liées au projet et ajuster le montant à payer en conséquence.
Facturation trimestrielle
Facture
5 (1) L’Office dresse une facture représentant 25 % des redevances annuelles estimatives qu’il envoie trimestriellement à chaque demandeur ou exploitant avisé conformément aux alinéas 2c) ou 3c).
Paiement dans les trente jours
(2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l’exploitant s’acquitte de la facture.
Rajustement annuel des redevances
Rajustement annuel
6 (1) Chaque année après la clôture de l’exercice, pour chaque projet faisant l’objet d’un plan des activités de réglementation, l’Office :
- a) calcule le coût entier réel lié à la mise en œuvre du plan des activités de réglementation;
- b) calcule, le cas échéant, le rajustement des redevances en soustrayant du coût entier réel les redevances annuelles estimatives calculées conformément aux alinéas 2b) ou 3b);
- c) avise par écrit le demandeur ou l’exploitant du montant du coût entier réel et du montant des redevances rajustées.
Effet du rajustement
(2) Dans le cas où le coût entier réel, calculé conformément à l’alinéa (1)a), est :
- a) inférieur au montant des redevances annuelles estimatives, la différence est portée au crédit du compte du demandeur ou de l’exploitant et est remboursée sous forme de crédit sur la prochaine facture;
- b) supérieur au montant des redevances annuelles estimatives, l’Office envoie au demandeur ou à l’exploitant une facture égale à la différence devant être acquittée par le demandeur ou l’exploitant dans les trente jours suivant la date de facturation.
PARTIE 2
Droits : formules
Interprétation
Interprétation
7 Dans la présente partie :
- a) le nombre d’unités de temps de base est le nombre d’unités de temps nécessaires à l’exécution des activités de réglementation directes relativement à chacune des activités visées à l’un des tableaux figurant à l’article 9 estimé par l’Office et publié par celui-ci conformément à l’article 8;
- b) le nombre d’unités de temps variables est le nombre d’unités de temps nécessaires à l’exécution des activités de réglementation directes relativement aux variables énumérées à la colonne 3 du tableau figurant au paragraphe 9(3) estimé par l’Office et publié par celui-ci conformément à l’article 8;
- c) le taux effectif est le taux publié par l’Office conformément à l’article 8 et établi sur la base de la différence entre la somme estimée des coûts des activités de réglementation directes et des coûts de réglementation indirects de l’Office et la somme des coûts engagés par l’Office relativement aux activités réglementaires non recouvrés par l’Office, à la demande du ministre provincial et du ministre fédéral, divisée par le nombre total d’unités de temps consacrées par l’Office à ces activités de réglementation directes;
- d) le coefficient de fardeau considérable est un multiplicateur que l’Office peut appliquer à un droit pour une activité s’il estime que ce droit doit être majoré en fonction du nombre d’unités de temps supplémentaires qu’il consacre aux activités de réglementation directes par suite de la non-conformité avec la Loi, d’une négligence ou d’un manque d’effort de la part du demandeur ou de l’exploitant pour répondre aux questions de l’Office lors du processus de demande ou lors d’une activité.
Publication
Publication par l’Office
8 Chaque année, l’Office publie, électroniquement ou d’une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants :
- a) les unités de temps de base pour chaque activité indiquée à l’un des tableaux figurant à l’article 9;
- b) les unités de temps variables pour chaque activité indiquée au tableau figurant au paragraphe 9(3);
- c) le taux effectif applicable.
Formules
Formule de base
9 (1) Les droits prévus pour chacune des activités indiquées au tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :
A × C
où :
A représente le nombre d’unités de temps de base pour chacune de ces activités;
C le taux effectif.
TABLEAU
Article |
Activité |
---|---|
1 |
Demande de déclaration de découverte importante |
2 |
Demande de déclaration de découverte exploitable |
3 |
Demande d’attestation de découverte importante |
4 |
Demande de licence de stockage souterrain |
5 |
Demande de licence de production |
6 |
Demande de modification ou de fusion de licences ou de permis de prospection |
7 |
Enregistrement d’un transfert |
8 |
Enregistrement d’un avis de sûreté |
9 |
Enregistrement d’un titre |
10 |
Enregistrement d’un avis |
11 |
Enregistrement d’un acte autre qu’un transfert ou qu’un avis de sûreté |
12 |
Demande de prolongation par arrêté de la licence de production |
13 |
Demande pour les dépenses admissibles |
Formule sans unités de temps variables
(2) Les droits prévus pour chacune des activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :
A × C × D
où :
A représente le nombre d’unités de temps de base pour chacune de ces activités;
C le taux effectif;
D le cas échéant, le coefficient de fardeau considérable.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Autorisation d’opérations géologiques (avec travail sur le terrain) |
Étude géochimique |
2 |
Activité géophysique (sans travail sur le terrain) |
Étude géophysique |
3 |
Activité géologique (sans travail sur le terrain) |
Achat d’études géologiques |
4 |
Activité géologique (sans travail sur le terrain) |
Datation d’isotope |
5 |
Activité géologique (sans travail sur le terrain) |
Études géologiques internes |
6 |
Activité géologique (sans travail sur le terrain) |
Pétrographie |
7 |
Activité géologique (sans travail sur le terrain) |
Étude paléontologique ou palynologique |
8 |
Activité géologique (sans travail sur le terrain) |
Autres activités géophysiques |
9 |
Droit de conformité annuel |
Tous projets géophysiques |
Formule avec unités de temps variables
(3) Les droits prévus pour chacune des activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :
(A + B) × (C × D)
où :
A représente le nombre d’unités de temps de base pour chacune de ces activités;
B le nombre d’unités de temps variables multipliées par le nombre de navires principaux ou d’aéronefs utilisés pour chacune de ces activités;
C le taux effectif;
D le cas échéant, le coefficient de fardeau considérable.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) |
Levé sismique de réflexion 2D (activité principale) |
Navire principal |
2 |
Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) |
Levé sismique de réflexion 3D (activité principale) |
Navire principal |
3 |
Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) |
Levé sismique de réflexion 4D (activité principale) |
Navire principal |
4 |
Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) |
Levé de gravité du fond de mer (activité principale) |
Navire principal |
5 |
Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) |
Levé sismique de réfraction (activité principale) |
Navire principal |
6 |
Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail de terrain) |
Levé électromagnétique de source contrôlée |
Navire principal |
7 |
Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) |
Autre programme géophysique |
Navire principal |
8 |
Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) |
Levé aéromagnétique (activité principale) |
Aéronef |
9 |
Autorisation géotechnique (levé marin) |
Carottier à piston |
Navire principal |
10 |
Autorisation géotechnique (levé marin) |
Levé sismique peu profond du fond marin |
Navire principal |
Paiement des droits
Droits calculés conformément à l’article 9
10 (1) Sur présentation d’une demande à l’égard de l’une des activités énumérées à l’un des tableaux figurant à l’article 9, le demandeur paie à l’Office les droits calculés conformément à cet article.
Coefficient de fardeau considérable
(2) Dans le cas où il utilise un coefficient de fardeau considérable pour calculer des droits supplémentaires liés à l’exercice de l’activité, l’Office dresse une facture représentant ces droits. Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l’exploitant s’acquitte de la facture.
PARTIE 3
Centre de géodonnées
Définition de « taux d’accès quotidien »
11 Dans la présente partie, taux d’accès quotidien s’entend du taux établi et publié par l’Office, électroniquement ou d’une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants.
Droits de consultation des échantillons
12 À l’exception d’une personne demandant à consulter des échantillons à des fins collégiales ou universitaires, du ministre fédéral ou du ministre provincial, toute personne qui consulte des échantillons physiques au centre de géodonnées paie le taux d’accès quotidien pour chaque journée d’accès aux échantillons.
PARTIE 4
Autres redevances
Remboursement des frais engagés par l’Office
13 L’Office peut exiger le remboursement de la totalité des frais qu’il engage pour toute activité qui n’est pas visée par les parties 1 à 3 et qui est liée :
- a) à des déplacements du personnel de l’Office occasionnés par la vérification de la conformité avec la Loi;
- b) au Comité des hydrocarbures;
- c) aux analyses techniques ou aux examens des processus, dans le cadre d’un projet particulier, demandés par le demandeur ou l’exploitant;
- d) aux audiences et débats, aux enquêtes ou aux examens publics, dans le cadre d’un projet particulier, que l’Office exige ou à l’origine desquels l’Office est;
- e) à un programme d’aide financière aux participants dans le cadre d’une évaluation environnementale effectuée en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
- f) à des renseignements, à des produits ou à des services demandés par une personne.
PARTIE 5
Dispositions générales
Intérêts
Intérêts composés de 1,5 %
14 Des intérêts composés calculés mensuellement, au taux de 1,5 %, sont à payer sur toutes les créances de l’Office à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de la réception du paiement par l’Office.
Remise des droits et des redevances
Remise
15 Pour l’application de l’article 29.3 de la Loi, les droits et les redevances perçus en vertu du présent règlement sont versés chaque trimestre sous réserve des besoins opérationnels de l’Office.
PARTIE 6
Modifications corrélatives, dispositions transitoires et entrée en vigueur
Modifications corrélatives au Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve
16 L’article 1 du Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
1 Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
17 (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 (1) Quiconque en fait la demande peut, au bureau du directeur, consulter le journal et le registre de même que les copies des titres ou actes enregistrés sous le régime de la section VIII de la partie II de la Loi.
(2) Le passage du paragraphe 8(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le directeur fournit à la personne qui en fait la demande une copie certifiée conforme des documents suivants :
18 L’article 14 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
19 L’annexe du même règlement est abrogée.
Dispositions transitoires
Non-application de l’article 3
20 (1) L’article 3 ne s’applique pas à un projet ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe si le demandeur ou l’exploitant concerné a payé pour le projet la totalité des coûts estimés par l’Office pour l’exercice au cours duquel le présent règlement entre en vigueur.
Présomption
(2) Les projets existants ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe qui sont réglementés par l’Office avant l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n’existe pas de plan des activités de réglementation sont réputés, pour l’application de l’article 3, avoir eu un plan des activités de réglementation en place avant cette entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
L.C. 2015, ch. 4
21 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 39 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le recouvrement des coûts est une pratique de gestion rigoureuse qui cherche à recouvrer auprès de l’industrie les coûts associés à l’administration et à l’exécution du régime de réglementation du secteur canadien des hydrocarbures extracôtiers et à minimiser le fardeau des contribuables, surtout étant donné que les rôles et les responsabilités des organismes de réglementation continuent d’évoluer en ce qui a trait à la sécurité et la protection environnementale.
Actuellement, le recouvrement des coûts s’effectue sur une base volontaire. Le Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (ci-après les règlements) permettront d’introduire des exigences obligatoires en matière de recouvrement des coûts dans les zones extracôtières visées par les Accords atlantiques afin d’accroître la transparence, la prévisibilité et la force exécutoire du recouvrement des coûts afférents aux activités de réglementation. L’amélioration de la prévisibilité du recouvrement des coûts en prescrivant les exigences dans la réglementation devrait encourager la confiance et les investissements dans le secteur des hydrocarbures extracôtiers du Canada et consolider le régime de réglementation du secteur canadien des hydrocarbures extracôtiers, déjà rigoureux.
Contexte
En 2009 et 2010, deux importants déversements d’hydrocarbures d’exploitations pétrolières et gazières se sont produits au large des côtes : la plateforme de la tête du puits du champ pétrolifère Montara, au nord-ouest de l’Australie, et la plateforme pétrolière Deepwater Horizon du champ Macondo, dans le golfe du Mexique, ont toutes deux explosé. Ces incidents ont mis en lumière les risques que les activités pétrolières et gazières extracôtières font peser sur la sécurité et l’environnement, tout comme la nécessité de se doter de cadres juridiques rigoureux et transparents assortis de régimes de réglementation qui reposent sur des exigences sévères en matière de planification, de prévention et de préparation.
Dans le cadre de la réponse à ces incidents, la Partie 1 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 26 février 2015, mais qui n’est pas encore en vigueur, a modifié les lois de mise en œuvre (la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers) ainsi que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH) dans le but de renforcer la sécurité et la protection de l’environnement dans le secteur de l’exploitation pétrolière et gazière en milieu extracôtier au Canada grâce à la modernisation des régimes de responsabilité et d’indemnisation et à la mise à jour des exigences en matière de préparation et d’intervention en cas d’incident. Ces modifications comprenaient l’autorité pour créer des règlements permettant aux organismes de réglementation (voir référence 2) de recouvrer auprès de l’industrie les coûts associés à la réglementation des activités pétrolières et gazières en milieu intracôtier dans le Nord et extracôtier en général. À ce moment-ci, des règlements de recouvrement des coûts ne sont proposés que pour les zones visées par les Accords atlantiques. Les règlements de recouvrement des coûts portant sur les activités pétrolières et gazières extracôtières et en milieu intracôtier qui sont réglementées en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC) et de la LFH seront développés à un moment ultérieur et seront soumis pour approbation par le gouverneur en conseil.
Régime précédent de recouvrement des coûts (zones des Accords atlantiques)
Dans le passé, les deux Offices de réglementation (l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers [OCTNLHE] et l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers [OCNEHE], collectivement appelés « les Offices extracôtiers ») ne disposaient pas de l’autorité leur permettant de recouvrer les coûts associés à la réglementation des activités d’exploitation pétrolière et gazière dans les zones extracôtières où ils détiennent une autorité en matière de réglementation.
Les Offices extracôtiers recouvraient toutefois une proportion importante de leurs coûts auprès de l’industrie, sur une base volontaire. En 1999, après l’adoption des lois de mise en œuvre et le début des activités d’exploitation pétrolière et gazière dans les zones visées par les Accords atlantiques, les gouvernements fédéral et provinciaux ont conclu un accord volontaire de recouvrement des coûts avec l’industrie, représentée par l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP). L’OCTNLHE recouvrait environ 75 % de ses coûts auprès de l’industrie, tandis que l’OCNEHE en recouvrait autour de 50 %. Les 25 % et 50 % restants, respectivement, étaient couverts en parts égales par des sommes allouées par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Ces niveaux ont été établis afin de refléter le niveau de l’activité pétrolière et gazière de l’époque et de soutenir le développement du secteur émergeant de l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers du Canada atlantique.
Objectifs
L’objectif des règlements est de restructurer le régime volontaire de recouvrement des coûts actuel dans les zones des Accords atlantiques pour recouvrer jusqu’à 100 % des coûts des organismes de réglementation. Cette mesure aiderait à s’assurer que les coûts recouvrés soient plus étroitement imputables aux services livrés, contrairement à une proportion générale (par exemple 50 % ou 75 %) des coûts des organismes de réglementation. Prescrire des exigences en matière de recouvrement des coûts, contrairement aux accords volontaires, permet d’accroître la transparence et de s’assurer que ces exigences sont exécutoires. Cela permettra de s’assurer que la majorité des coûts des organismes de réglementation sont assumés par l’industrie et non par les contribuables, respectant ainsi les autres cadres de recouvrement des coûts mis en œuvre par le gouvernement du Canada.
Description
Les règlements établissent le nouveau modèle de recouvrement des coûts, qui divise les coûts des organismes de réglementation en quatre catégories.
Différentes méthodes de recouvrement des coûts seront utilisées pour chaque catégorie de coûts, selon le type de licence ou d’approbation délivrée ou d’activité réglementaire réalisée par l’organisme de réglementation (c’est-à-dire un des Offices extracôtiers). Le fait de mettre en place différentes méthodes de recouvrement des coûts procure une flexibilité aux organismes de réglementation et à l’industrie, afin de s’assurer que le recouvrement est adapté à la nature de l’activité réalisée, du projet exécuté ou du service fourni.
Voici les quatre méthodes de recouvrement des coûts :
- la méthode du Plan d’activités de réglementation (PAR);
- la méthode des droits calculés selon une formule;
- les autres redevances (facturation directe pour 100 % des coûts de l’organisme de réglementation);
- les droits d’accès établis par le Centre de géodonnées.
Pour tout projet ou toute activité donnés, une méthode de recouvrement des coûts sera appliquée et, lorsqu’il y aura lieu, la facturation directe pourra aussi s’appliquer (c’est-à-dire que la méthode des autres redevances et soit la méthode du PAR, soit la méthode des droits calculés selon une formule peuvent être appliquées simultanément au même projet ou à la même activité, pourvu que les autres redevances perçues pour des services particuliers ne soient pas déjà perçues par des droits du PAR ou calculées selon une formule).
Méthode du Plan d’activités de réglementation (PAR)
La méthode du PAR sera utilisée pour recouvrer les coûts de l’organisme de réglementation associés à des projets plus importants et plus complexes, par exemple les activités de forage, de développement, de production et d’abandon, ainsi qu’à des projets de prospection sismique pluriannuels ou complexes. Puisque ces types de projets sont considérés comme étant complexes et peuvent varier considérablement sur le plan de l’ampleur des ressources requises par l’organisme de réglementation, le niveau des coûts à recouvrer est déterminé sur la base d’un projet spécifique.
Les frais calculés selon la méthode du PAR (c’est-à-dire le montant dû par le demandeur ou l’exploitant) se veulent un calcul des frais totaux en fonction du temps requis estimé par l’organisme de réglementation pour chaque projet, au cours d’une année financière. En vertu des règlements, un PAR doit être préparé et les coûts totaux de l’organisme de réglementation pour la mise en œuvre du PAR doivent être calculés.
Le modèle du PAR est conçu pour être fondé sur le rendement et s’assurer que les organismes de réglementation utilisent une approche conséquente pour recouvrer leurs coûts dans les deux zones visées par les Accords atlantiques. Cette façon de procéder permet de s’assurer que les coûts totaux assumés par l’organisme de réglementation en ce qui a trait à un projet donné sont recouvrés, et que ces coûts sont fondés sur un plan de réglementation préparé chaque année.
Cette façon de procéder procure par ailleurs une certaine flexibilité aux organismes de réglementation, puisqu’on s’assure que les coûts totaux associés à la réalisation des activités visées par le PAR sont calculés de façon à refléter leurs méthodes et leurs pratiques comptables respectives utilisées pour déterminer les divers sous-ensembles de coûts (par exemple le temps consacré à une activité donnée et les coûts indirects connexes, entre autres les services juridiques, les ressources humaines, les opérations et la maintenance).
Dans le cas d’un nouveau projet (aussi défini comme un « ouvrage » ou une « activité » selon les lois de mise en œuvre) assujetti au modèle du PAR, l’organisme de réglementation préparera un PAR, estimant les coûts associés au projet pour cette année-là, à la réception d’une description de projet ou d’une lettre d’intention de la part d’un demandeur.
Le PAR indiquera par ailleurs l’estimation du nombre total d’unités de temps (jours ou heures) consacrées aux activités de réglementation directes requises pour un projet. Les « activités de réglementation directes » consistent notamment à évaluer les demandes, délivrer des permis, des approbations et des autorisations, vérifier la conformité et assurer son exécution et fournir de l’information, des produits et des services, des activités que l’organisme de réglementation doit réaliser pour remplir ses responsabilités en matière de réglementation. Le PAR sera ensuite communiqué au demandeur, et le montant dû sera facturé sur une base trimestrielle.
En ce qui a trait aux projets existants déjà assujettis à un PAR, l’organisme de réglementation préparera un PAR à chaque nouvelle année financière suivant l’approbation de son budget. Les règlements n’entraîneront aucun changement quant au processus d’approbation budgétaire fédéral et provincial des organismes de réglementation.
Si des changements sont apportés à un projet assujetti à un PAR, l’organisme de réglementation peut recalculer à sa discrétion les frais estimés pour ce projet et ajuster le montant à facturer en conséquence. Par exemple, si un promoteur décide d’augmenter le nombre de puits qui seront forés dans le cadre d’un projet de forage exploratoire existant après que le PAR lié à ce projet a été établi, l’organisme de réglementation devra augmenter la charge de travail totale associée à la surveillance de ce projet. Cette façon de procéder permet de s’assurer que les organismes de réglementation peuvent ajuster les frais à la suite de changements imprévus apportés aux projets proposés.
Si, à la fin de l’année financière, les coûts réels de l’organisme de réglementation sont différents des coûts estimés facturés, l’organisme de réglementation réajustera les frais et remettra à l’exploitant une facture supplémentaire ou lui accordera un crédit sur une facture subséquente, selon le cas.
Méthode des droits calculés selon une formule
La méthode des droits calculés selon une formule sera utilisée pour recouvrer les coûts des organismes de réglementation liés à la surveillance des petits projets d’exploitation pétrolière et gazière : activités géologiques, géophysiques et géotechniques, par exemple la pétrographie, les levés sismiques ou les levés de gravité du fond marin, respectivement. De tels coûts seront engendrés par l’évaluation des demandes associées à des licences de projet, la vérification de la conformité réglementaire par les exploitants de projets existants et toute autre activité de réglementation prévisible devant être réalisée pour ces types de projets et d’activités.
Les types de projets ou d’activités pour lesquels la méthode des droits calculés selon une formule sera utilisée sont énumérés dans les règlements, ainsi que la formule applicable pour calculer les droits associés. Par exemple, les travaux de pétrographie seront assujettis à la méthode des droits calculés selon une formule qui ne tient pas compte des unités de temps variables, tandis que les levés sismiques en mer et les levés de gravité du fond marin seront assujettis à la méthode des droits calculés selon une formule qui tient compte des unités de temps variables.
Les formules peuvent inclure les éléments suivants :
Au minimum, la formule inclura les unités de base relatives au temps et au taux effectif : (X heures ou jours de travail [unités de temps de base]) multiplié par (Y coût par heure ou par jour de travail [taux effectif]) = droits de base de la formule.
Le calcul des unités de temps variables s’applique seulement à la liste des activités prescrites dans les règlements, et la variable de coefficient de fardeau considérable s’applique à la discrétion de l’organisme de réglementation.
Unités de temps de base (heures ou jours) : Il s’agit d’une estimation du temps consacré par l’organisme de réglementation aux activités de réglementation directes (comme décrit ci-dessus à la section portant sur la méthode du PAR).
Unités de temps variables : Il s’agit d’une estimation du temps consacré à la surveillance réglementaire attribuée aux caractéristiques particulières d’un projet ou d’une activité qui nécessiteront du temps supplémentaire de la part de l’organisme de réglementation (en d’autres mots, ces unités représentent les activités de surveillance pouvant exiger des unités de temps variables). Cette estimation de temps s’ajoute à l’unité de temps de base et doit être calculée à l’aide de la même unité de temps (heures ou jours).
Par exemple un projet moyen de levés sismiques en mer (c’est-à-dire qui ne serait pas assez complexe pour justifier l’utilisation de la méthode du PAR) au cours duquel on utilisera seulement un navire et pour lequel les unités de temps de base correspondent à 30 jours et les unités de temps variables, à 10 jours, par navire : la durée totale que consacrera l’organisme de réglementation aux activités de réglementation directes pour ce projet serait de 40 jours. Si l’on avait besoin de deux navires pour réaliser le projet, les unités de temps de base seraient de 30 jours et les unités de temps variables, de 20 jours, pour un total de 50 jours consacrés aux activités de réglementation directes.
Taux effectif : Il s’agit du taux (montant en dollars) applicable pour chaque heure ou jour consacrés à des activités de réglementation directes. Il s’obtient en additionnant les coûts de l’organisme de réglementation pour l’année (les « activités de réglementation directes » et les « coûts de réglementation indirects ») et en soustrayant les coûts des activités de réglementation auxquelles le recouvrement des coûts ne s’applique pas, divisé par les unités de temps (en heures ou en jours) consacrées aux activités de réglementation directes. Les « coûts de réglementation indirects » sont ceux qui soutiennent les activités de réglementation directes de l’Office, par exemple les activités liées à la formation, à l’administration, aux ressources humaines, aux technologies de l’information, aux services juridiques, aux opérations et à la maintenance.
Coefficient de « fardeau considérable » : Il s’agit d’un multiplicateur pouvant être appliqué aux droits calculés selon une formule dans les cas de non-conformité, de négligence ou du manque d’effort de la part d’un demandeur ou d’un exploitant pour répondre aux exigences de l’organisme de réglementation durant le processus de demande ou la phase d’activités (il ne s’agit pas d’un outil exécutoire, mais plutôt d’un moyen de recouvrer les coûts imprévus que doit assumer l’organisme de réglementation). Ce sont des frais rétroactifs calculés d’après le niveau d’effort supplémentaire à déployer par l’organisme de réglementation (mesuré en unités de temps). L’organisme de réglementation multipliera le droit déjà exigé au promoteur par un coefficient représentant la quantité d’unités de temps supplémentaires associées à la surveillance réglementaire requises en conséquence de la non-conformité, de la négligence ou du manque d’effort. Par exemple, si la surveillance réglementaire a pris le double du temps normalement requis pour cause de non-conformité, le coefficient sera de 2, et le droit correspondra au double.
Conséquemment aux processus budgétaires, chaque Office extracôtier publiera (en ligne) les valeurs estimées de chacun des éléments des formules (à l’exception du coefficient de fardeau considérable, qui est imprévisible) et les droits associés aux activités qui en découlent pour chaque projet ou activité figurant aux règlements.
Paiement des droits calculés selon une formule
Tout demandeur doit payer les droits au moment de soumettre sa demande aux organismes de réglementation aux fins d’examen.
Autres redevances (facturation directe pour 100 % de certains coûts)
L’organisme de réglementation peut exiger des entreprises qu’elles lui remboursent 100 % de ses coûts pour certaines activités réalisées ou certains services fournis qui ne sont pas assujettis aux méthodes du PAR ou des droits calculés selon une formule. Ces coûts seront facturés directement à la personne ou à l’entreprise pertinente et ont trait aux activités suivantes :
- (a) l’inspection d’installations ou d’équipements nécessitant des déplacements vers un autre endroit de la part du personnel de l’organisme de réglementation;
- (b) la mise sur pied de comités sur l’exploitation gazière et pétrolière (un ou des comités établis au besoin par le gouverneur en conseil aux fins d’enquêtes, d’audiences, d’appels ou de décrets, en vertu d’une des lois de mise en œuvre);
- (c) l’examen du processus ou l’analyse technique spécifique à un projet demandé par un demandeur ou un exploitant;
- (d) les audiences et débats, les enquêtes ou les examens publics dans le cadre d’un projet particulier exigés ou mis en œuvre par l’organisme de réglementation;
- (e) un programme d’aide financière aux participants qui fait partie d’une évaluation environnementale réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
- (f) l’information, les produits ou les services demandés à un organisme de réglementation par un demandeur ou un exploitant.
Ces redevances seront facturées au fur et à mesure que les coûts sont engagés.
Droits établis par le Centre de géodonnées
Ces droits représentent les coûts engagés par les deux Offices extracôtiers de l’Atlantique pour permettre l’accès aux géodonnées physiques (par exemple les carottes). Déterminés et publiés par les deux Offices, ils couvriront les coûts associés au temps que doit consacrer l’organisme de réglementation à la préparation des échantillons aux fins de visualisation ou au traitement d’autres demandes connexes. Ils seront facturés immédiatement aux personnes demandant l’accès à ces données. Cependant, ils ne concernent pas l’accès aux géodonnées numériques, qui demeureront disponibles sans frais additionnels.
Les demandes d’accès aux échantillons physiques présentées par des chercheurs universitaires ou des employés gouvernementaux sont exemptes de ces droits.
Remise des fonds
Les fonds recouvrés par les deux Offices extracôtiers sont recueillis et remis aux gouvernements fédéral et provinciaux sur une base trimestrielle, selon les exigences opérationnelles.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux règlements, puisque les frais administratifs des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux règlements, ces derniers n’ayant aucune incidence sur elles.
Consultation
En janvier 2014, le ministère des Ressources naturelles (RNCan), Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), les deux gouvernements provinciaux et les trois organismes de réglementation ont convoqué un comité directeur en vue d’élaborer ces règlements et de consulter les intervenants. Le comité directeur s’est réuni à trois reprises en 2014 (à intervalles de quatre mois) et une fois par mois au début de 2015. Le groupe de travail technique du comité directeur a mené une analyse technique afin de documenter l’élaboration des règlements et s’est réuni au besoin; il l’a fait de nombreuses fois en 2014 entre chacune des réunions du comité directeur et au moins une fois entre chacune des réunions du comité directeur en 2015.
Des consultations auprès des parties intéressées de l’industrie et des groupes autochtones au sujet des règlements sur le recouvrement des coûts ont eu lieu en avril, en mai et au début de juillet 2015.
À la suite de ces consultations, la période de commentaires de 30 jours accordée dans le cadre de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a donné lieu aux commentaires suivants reçus par le ministère des Ressources naturelles :
- Neuf commentaires ont été reçus de l’industrie pétrolière et gazière extracôtière (principalement représentée par une association de l’industrie); ces commentaires portaient sur trois thèmes principaux. Aucun autre intervenant n’a présenté de commentaires.
- Les trois thèmes couverts dans les commentaires présentés par l’industrie étaient les suivants : prévisibilité et transparence du régime de recouvrement des coûts; structure du régime et application du coefficient de fardeau considérable.
Prévisibilité et transparence du régime de recouvrement des coûts
- L’industrie a demandé d’ajouter plus de détails dans les règlements sur les droits calculés selon une formule, les coûts de réglementation indirects, les autres redevances et les audiences, notamment :
- prévoir des normes de services pour les droits calculés selon une formule, ou apporter une modification au modèle de recouvrement des coûts des droits calculés selon une formule pour que ces droits soient facturés à l’achèvement de l’activité plutôt qu’à l’avance;
- fournir de plus amples détails sur la gestion du budget des coûts de réglementation indirects, des taux et des frais, sur la façon de les calculer et sur la possibilité que l’information soit rendue publique;
- exiger une prescription explicite afin que les « autres redevances » soient facturées sur une base trimestrielle, avec les droits de la méthode du Plan d’activités de réglementation (PAR);
- spécifier que les audiences peuvent être orales ou écrites, selon la pratique courante lors de questions réglementaires pétrolières et gazières.
Tous les commentaires reçus ont été communiqués aux Offices, afin de porter à leur attention les préoccupations liées à la mise en œuvre des règlements. En ce qui a trait aux droits calculés selon une formule, les Offices évalueront la faisabilité pour eux, d’un point de vue opérationnel, de se pencher sur la question des délais de paiement. Au sujet de la manière dont les taux sont calculés, il serait bon de noter que la Loi interdit le recouvrement de plus de 100 % des coûts, directs et indirects, associés à un projet. De plus, les droits des projets en vertu de la méthode de recouvrement de droits calculés selon une formule seront les mêmes pour les exploi-tants d’une même région administrative (par exemple la région extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador) et l’information sur les droits calculés selon une formule sera publique. Si les demandeurs et les exploitants en veulent davantage, ils pourront en faire la demande auprès des Offices. Ainsi, aucun changement n’a été apporté aux règlements à cet égard. En ce qui a trait aux autres redevances, par souci de simplification et afin de garantir que les processus budgétaires des Offices demeurent solides, les autres redevances seront facturées au fur et à mesure. Enfin, la formulation de la disposition au sujet des audiences a été modifiée conformément aux demandes, afin de veiller à y inclure la notion d’audiences orales ou écrites. Il faut noter que ce changement a été apporté uniquement à la version française des règlements, car la version anglaise reflète déjà cette notion.
Structure du régime
- L’industrie est préoccupée à l’idée d’inclure les coûts de réglementation indirects au régime de recouvrement des coûts. Les coûts de réglementation indirects tels que ceux qui sont énumérés dans les règlements sont en fait des coûts réels absorbés par les Offices afin d’assurer leur présence et d’exécuter leurs fonctions de réglementation. Les coûts sont, par conséquent, indirectement attribuables au demandeur et aux activités de l’exploitant. Cette notion correspond aux autres modèles de recouvrement des coûts du gouvernement fédéral, y compris de celui de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. L’industrie a également demandé d’ajouter au régime un processus d’appel ou de contestation des droits. Ce commentaire a été communiqué aux Offices afin qu’ils envisagent des moyens administratifs d’aborder cette question. La Loi n’accorde pas le pouvoir réglementaire de créer un processus d’appel par le biais des règlements.
Application du coefficient de fardeau considérable
- L’industrie a demandé de définir le coefficient de fardeau considérable. La définition du coefficient de fardeau considérable se trouve à l’article 7 des règlements et elle comporte une indication sur la manière de le calculer (il s’agit d’un multiplicateur qui tient compte des unités de temps supplémentaires requises par l’Office pour effectuer certaines activités de réglementation directes en raison de la négligence, du manque d’efforts ou de la non-conformité à la Loi du demandeur ou de l’exploitant). L’industrie a également demandé de clarifier si l’Office pouvait imposer une sanction administrative pécuniaire (SAP) pour des cas de négligence ou de manque d’efforts pour lesquels l’Office appliquait également le coefficient de fardeau considérable. Les droits de recouvrement des coûts et les SAP visent différents objectifs. Un régime de recouvrement des coûts de réglementation vise à s’assurer que les organismes de réglementation sont financés de manière appropriée, transparente et prévisible, alors que le régime des SAP vise à encourager la conformité à un cadre législatif et réglementaire. Selon les détails d’un cas de non-conformité à la Loi ou d’un manque d’efforts, un agent des SAP pourra imposer une SAP pour une infraction réglementaire et l’Office respectif pourra appliquer un coefficient de fardeau considérable afin de recouvrer ses coûts liés au fardeau de réglementation supplémentaire. Cependant, comme il a été noté, le régime de recouvrement des coûts vise un objectif particulier relativement distinct de ceux que visent les outils de conformité et d’application de la Loi auxquels les Offices ont accès, y compris les SAP.
À la suite de la période de consultation publique de la Partie I de la Gazette du Canada, de plus amples discussions au sein du groupe de travail technique et du comité directeur ont entraîné plusieurs changements au format et à la formulation des règlements afin d’offrir une plus grande clarté.
Justification
Les règlements sont requis pour officialiser et restructurer le régime volontaire de recouvrement des coûts existant associé aux activités pétrolières et gazières réalisées en milieu extracôtier. Ils ont pour objectif d’améliorer la transparence, la prévisibilité et la force exécutoire du régime.
Le recouvrement des coûts permet de s’assurer qu’il existe une responsabilité partagée relativement à la gestion du secteur de l’exploitation pétrolière et gazière réalisée en milieu extracôtier, en ce sens que les personnes qui retirent les plus grands avantages de ces activités — les exploitants — paieront une part équitable des coûts associés aux activités de réglementation.
Les coûts recouvrés auprès de l’industrie par les organismes de réglementation constitueront des économies directes pour le gouvernement du Canada ainsi que les gouvernements provinciaux de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse estimées au total à 29,4 millions de dollars sur 10 ans. Les règlements permettront aux organismes de réglementation de recouvrer jusqu’à 100 % de leurs coûts. Pour les gouvernements fédéral et provinciaux, cette façon de procéder entraînera des économies supplémentaires pouvant aller jusqu’à 25 % des coûts de l’OCTNLHE, et jusqu’à 50 % des coûts de l’OCNEHE selon les estimations.
Étant donné que les coûts supplémentaires recouvrés auprès de l’industrie sont aussi des économies directes pour les gouvernements fédéral et provinciaux, les règlements sont considérés comme une mesure qui n’entraîne pas de coûts.
Le recouvrement des coûts fait partie de l’ensemble des coûts associés aux activités mondiales dans le secteur de l’exploitation pétrolière et gazière; les entreprises canadiennes œuvrant en milieu extracôtier sont au courant de cet aspect sectoriel et l’acceptent en général, comme en font foi les accords volontaires de recouvrement des coûts actuellement en place dans les zones visées par les Accords atlantiques.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les règlements entrent en vigueur le 1er avril 2016.
Personne-ressource
Daniel Morin
Analyste principal des politiques
Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 343-292-6155
Courriel : Daniel.Morin@canada.ca
- Référence a
L.C. 1987, ch. 3; L.C, 2014, ch. 13, art. 3 - Référence b
L.C. 2015, ch. 4, art. 38 - Référence c
L.C. 2015, ch. 4, art. 39 - Référence d
L.C. 1987, ch. 3; L.C, 2014, ch. 13, art. 3 - Référence 1
DORS/88-263 - Référence 2
Les organismes de réglementation englobent l’Office national de l’énergie, l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre fédéral des Affaires autochtones et du Développement du Nord.