Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016

Enregistrement

DORS/2016-19 Le 19 février 2016

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

C.P. 2016-67 Le 19 février 2016

Attendu que, conformément au paragraphe 7(1) (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence b), le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial sur le projet de règlement intitulé Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et que ce dernier a approuvé la prise de ce règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 202.01(1) (voir référence c) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

Désignations

Dispositions de la Loi et de ses règlements

2 (1) La contravention à toute disposition de la partie III de la Loi ou à toute disposition des règlements pris en vertu de cette partie figurant à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 202.01 à 202.93 de la Loi.

Ordre, arrêté, ordonnance, instruction et décision

(2) La contravention à toute mesure — ordre, arrêté, ordonnance, instruction ou décision — prise sous le régime de la partie III de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 202.01 à 202.93 de la Loi.

Condition et modalité

(3) La contravention à toute condition ou modalité d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée ou d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la partie III de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 202.01 à 202.93 de la Loi.

Qualification

Disposition visée

3 (1) La contravention à une disposition figurant à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est une violation de type A ou de type B, selon ce qui est prévu à la colonne 2.

Ordre, arrêté, ordonnance, instruction, décision, condition et modalité

(2) La contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision visé au paragraphe 2(2) ou à toute condition ou modalité visée au paragraphe 2(3) est une violation de type B.

Pénalités

Montant de la pénalité

4 (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation ayant une cote de gravité globale prévue à la colonne 1 de l’annexe 2 est, dans le cas d’une violation de type A, le montant correspondant prévu à la colonne 2 et, dans le cas d’une violation de type B, le montant correspondant prévu à la colonne 3.

Cote de gravité globale

(2) La cote de gravité globale applicable à une violation est établie :

TABLEAU

Article Colonne 1

Éléments
Colonne 2

Valeurs

1

Le fait que le contrevenant a été antérieurement déclaré responsable en dernier ressort ou considéré comme responsable d’une violation à l’égard de laquelle un procès-verbal a été dressé par l’Office, l’Office national de l’énergie ou l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

De 0 à +2

2

Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a tirés de la violation commise

De 0 à +2

3

Le caractère raisonnable des efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise

De -2 à +2

4

La négligence du contrevenant

De 0 à +2

5

Le fait que le contrevenant a fourni toute l’assistance possible à l’Office relativement à la violation commise

De -2 à +2

6

La rapidité avec laquelle, après avoir constaté la violation commise, le contrevenant en a fait rapport à l’Office

De -2 à +2

7

Les mesures que le contrevenant a prises afin d’éviter que la violation commise ne se reproduise

De -2 à +2

8

Dans le cas d’une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes touchaient principalement la production de rapports ou la tenue de registres

De -2 à 0

9

Le fait que la violation commise a augmenté les risques pour les personnes ou l’environnement ou les risques de gaspillage

De 0 à +3

Signification de documents

Méthodes

5 (1) La signification de tout document autorisée ou exigée aux articles 202.06 et 202.5 de la Loi se fait selon l’une des méthodes suivantes :

Date de la signification

(2) La signification d’un document qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu :

Entrée en vigueur

L.C. 2015, ch. 4

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(paragraphes 2(1) et 3(1))

Violations

PARTIE 1
Loi de mise en œuvre de l’accord Atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Article Colonne 1

Disposition
Colonne 2

Qualification

1

137

Type B

2

139.1(3)

Type B

3

139.2(2)

Type B

4

139.2(5)

Type B

5

161(1)

Type B

6

161(2)

Type B

7

161(3)

Type B

8

163(1.1)

Type B

9

163(3)

Type B

10

171(1)

Type B

11

172(1)

Type B

12

181

Type B

13

191

Type B

14

193(9)

Type B

15

193.2(1)

Type B

16

194(1)d)

Type B

PARTIE 2
Règlement sur les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-Neuve
Article Colonne 1

Disposition
Colonne 2

Qualification

1

4

Type B

2

5

Type B

3

6

Type B

PARTIE 3
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve
Article Colonne 1

Disposition
Colonne 2

Qualification

1

3a)

Type B

2

3b)

Type B

3

3c)

Type B

4

4(1)

Type B

5

5(1)

Type B

6

6

Type B

7

7

Type B

8

8(2)

Type B

9

8(3)

Type B

10

8(4)

Type B

11

8(5)

Type B

12

8(6)

Type B

13

8(7)a)

Type B

14

8(7)b)

Type B

15

8(8)

Type B

16

9(1)

Type B

17

9(6)

Type B

18

10(1)

Type B

19

10(2)

Type B

20

10(3)

Type B

21

10(4)

Type B

22

10(5)

Type B

23

10(6)

Type B

24

10(7)

Type B

25

10(8)

Type B

26

10(9)

Type B

27

10(10)

Type B

28

10(11)

Type B

29

11(1)

Type B

30

11(2)

Type B

31

11(3)

Type B

32

11(4)

Type B

33

11(5)

Type B

34

12(1)

Type B

35

12(2)

Type B

36

12(3)

Type B

37

12(4)

Type B

38

12(5)

Type B

39

12(6)

Type B

40

12(7)

Type B

41

13(1)

Type B

42

13(2)

Type B

43

13(3)

Type B

44

13(4)

Type B

45

13(5)

Type B

46

13(6)

Type B

47

13(7)

Type B

48

13(8)

Type B

49

13(9)

Type B

50

13(10)

Type B

51

13(11)

Type B

52

13(12)

Type B

53

13(13)

Type B

54

13(14)

Type B

55

14(1)a)

Type B

56

14(1)b)

Type B

57

14(1)c)

Type B

58

14(1)d)

Type B

59

14(1)e)

Type B

60

14(1)f)

Type B

61

14(1)g)

Type B

62

14(2)

Type B

63

14(3)

Type B

64

14(4)

Type B

65

15(1)

Type B

66

15(2)

Type B

67

16

Type B

68

17(2)

Type B

69

17(3)

Type B

70

17(4)

Type B

71

17(9)

Type B

72

18(1)

Type B

73

18(2)

Type B

74

18(4)

Type B

75

18(8)

Type B

76

18(9)

Type B

77

18(10)

Type B

78

18(11)

Type B

79

18(12)

Type B

80

18(13)

Type B

81

19a)

Type B

82

19b)

Type B

83

19c)

Type B

84

19d)

Type B

85

19e)

Type B

86

19f)

Type B

87

19g)

Type B

88

19h)

Type B

89

19i)

Type B

90

19j)

Type B

91

19k)

Type B

92

21

Type B

93

22(1)a)

Type B

94

22(1)b)

Type B

95

22(1)c)

Type B

96

22(1)d)

Type B

97

22(1)e)

Type B

98

22(1)f)

Type B

99

22(2)

Type B

100

22(3)

Type B

101

22(4)

Type B

102

22(5)

Type B

103

22(6)

Type B

104

23(2)a)

Type B

105

23(2)b)

Type B

106

23(2)c)

Type B

107

23(2)d)

Type B

108

23(2)e)

Type B

109

23(2)f)

Type B

110

23(2)g)

Type B

111

23(2)h)

Type B

112

23(2)i)

Type B

113

23(2)j)

Type B

114

23(2)k)

Type B

115

23(2)l)

Type B

116

23(2)m)

Type B

117

23(2)n)

Type B

118

23(2)o)

Type B

119

23(2)p)

Type B

120

23(2)q)

Type B

121

23(2)r)

Type B

122

23(2)s)

Type B

123

23(2)t)

Type B

124

23(2)u)

Type B

125

23(4)

Type B

126

23(5)

Type B

127

24(1)

Type B

128

24(2)

Type B

129

24(3)

Type B

130

24(4)

Type B

131

25(2)

Type B

132

25(3)

Type B

133

25(4)

Type B

134

25(5)

Type B

135

25(6)

Type B

136

26(2)

Type B

137

26(3)

Type B

138

26(4)

Type B

139

26(5)

Type B

140

27(1)

Type B

141

27(2)

Type B

142

27(3)

Type B

143

27(4)

Type B

144

27(5)

Type B

145

27(6)

Type B

146

27(7)

Type B

147

27(8)

Type B

148

27(9)

Type B

149

27(10)

Type B

150

27(11)

Type B

151

28(1)

Type B

152

28(2)

Type B

153

28(3)

Type B

154

28(4)

Type B

155

28(5)

Type B

156

28(6)

Type B

157

28(7)

Type B

158

28(8)

Type B

159

28(9)

Type B

160

28(10)

Type B

161

28(11)

Type B

162

29(1)

Type B

163

29(2)

Type B

164

29(3)

Type B

165

29(4)

Type B

166

29(5)

Type B

167

29(6)

Type B

168

29(7)

Type B

169

29(8)

Type B

170

29(9)

Type B

171

30(1)

Type B

172

30(2)

Type B

173

30(3)

Type B

174

30(4)

Type B

175

31(1)

Type B

176

31(2)

Type B

177

31(3)

Type B

178

31(4)

Type B

179

32(1)

Type B

180

32(2)

Type B

181

32(3)

Type B

182

32(4)

Type B

183

32(5)

Type B

184

33(2)c)

Type B

185

34(1)

Type B

186

34(2)

Type B

187

34(3)

Type B

188

35(1)

Type B

189

35(2)

Type B

190

35(3)

Type B

191

35(4)

Type B

192

35(5)

Type B

193

36(1)

Type B

194

36(2)

Type B

195

36(3)

Type B

196

36(4)

Type B

197

36(5)

Type B

198

36(6)

Type B

199

36(7)

Type B

200

43(8)

Type B

201

48(3)

Type B

202

49(1)

Type B

203

49(2)

Type B

204

49(3)

Type B

205

49(4)

Type B

206

49(5)

Type B

207

49(6)

Type B

208

51

Type B

209

56(2)

Type B

210

56(4)

Type B

211

56(5)

Type B

212

56(7)

Type B

213

56(8)

Type B

214

56(9)

Type B

215

57(1)

Type B

216

57(2)

Type B

217

57(3)

Type B

218

57(4)

Type B

219

57(5)

Type B

220

57(6)

Type B

221

57(7)

Type B

222

57(8)

Type B

223

57(9)

Type B

224

57(10)

Type B

225

57(11)

Type B

226

57(12)

Type B

227

58(1)

Type B

228

58(2)

Type B

229

58(3)

Type B

230

58(4)

Type B

231

58(5)

Type B

232

58(6)

Type B

233

58(7)

Type B

234

58(8)

Type B

235

58(9)

Type B

236

58(10)

Type B

237

58(11)

Type B

238

58(12)

Type B

239

58(13)

Type B

240

58(14)

Type B

241

59(1)

Type B

242

59(13)

Type B

243

60(1)

Type B

244

60(2)

Type B

245

61(7)

Type B

246

61(17)

Type B

247

61(18)

Type B

248

62(2)

Type B

249

62(3)

Type B

250

62(4)

Type B

251

63(1)

Type B

252

63(2)

Type B

253

65

Type B

254

66

Type B

255

67(1)

Type B

256

67(3)

Type B

257

67(4)

Type B

258

68

Type B

259

69

Type A

260

70(1)

Type B

261

70(2)

Type B

262

70(3)

Type B

PARTIE 4
Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
Article Colonne 1

Disposition
Colonne 2

Qualification

1

6

Type B

2

7

Type A

3

8

Type B

4

9

Type B

5

10a)

Type B

6

10b)

Type B

7

10c)

Type B

8

11a)

Type B

9

11b)

Type B

10

11c)

Type B

11

11d)

Type B

12

11e)

Type B

13

11f)

Type B

14

12(1)

Type B

15

12(2)a)

Type B

16

12(2)b)

Type B

17

12(2)c)

Type B

18

12(2)d)

Type B

19

12(2)e)

Type B

20

12(2)f)

Type B

21

12(3)

Type B

22

12(4)

Type B

23

13a)

Type B

24

13b)

Type B

25

13c)

Type B

26

13d)

Type B

27

13e)

Type B

28

13f)

Type B

29

13g)

Type B

30

14a)

Type B

31

14b)

Type B

32

14c)

Type B

33

15a)

Type B

34

15b)

Type B

35

16

Type B

36

17

Type B

37

18a)

Type B

38

18b)

Type B

39

18c)

Type B

40

18d)

Type B

41

19

Type B

42

20(1)

Type B

43

20(2)

Type B

44

21(1)

Type B

45

22(1)a)

Type B

46

22(1)b)

Type B

47

22(1)c)

Type B

48

22(1)d)

Type B

49

22(3)

Type B

50

23

Type A

51

24

Type A

52

25(1)

Type A

53

25(2)

Type A

54

25(4)

Type A

55

25(5)

Type A

56

25(6)

Type A

57

25(7)

Type A

58

25(8)

Type A

59

25(9)

Type A

60

26(1)a)

Type A

61

26(1)b)

Type A

62

26(1)c)

Type A

63

26(1)d)

Type A

64

26(1)e)

Type A

65

26(1)f)

Type A

66

26(2)

Type B

67

26(4)

Type B

68

26(7)

Type B

69

27

Type B

PARTIE 5
Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
Article Colonne 1

Disposition
Colonne 2

Qualification

1

10(1)

Type B

2

17(1)

Type B

3

17(2)

Type B

4

18

Type B

5

19a)

Type B

6

19b)

Type B

7

19c)

Type B

8

19d)

Type B

9

19e)

Type B

10

19f)

Type B

11

19g)

Type B

12

19h)

Type B

13

19i)

Type B

14

19j)

Type B

15

19k)

Type B

16

19l)

Type B

17

19m)

Type B

18

20(1)

Type B

19

20(2)

Type B

20

21(1)

Type B

21

21(2)

Type B

22

22a)

Type B

23

22b)

Type B

24

23

Type B

25

24(1)

Type B

26

24(2)

Type B

27

25a)

Type B

28

25b)

Type B

29

25c)

Type B

30

26a)

Type B

31

26b)

Type B

32

27(1)

Type B

33

27(2)

Type B

34

28a)

Type B

35

28b)

Type B

36

29(1)

Type B

37

29(2)

Type B

38

30

Type B

39

31

Type B

40

32a)

Type B

41

32b)

Type B

42

33a)

Type B

43

33b)

Type B

44

33c)

Type B

45

34(1)a)

Type B

46

34(1)b)

Type B

47

34(1)c)

Type B

48

34(2)

Type B

49

34(3)

Type B

50

35

Type B

51

36(1)

Type B

52

36(2)

Type B

53

36(3)

Type B

54

36(4)

Type B

55

37

Type B

56

38

Type B

57

39

Type B

58

40

Type B

59

41

Type B

60

42

Type B

61

43

Type B

62

45a)

Type B

63

45b)

Type B

64

45c)

Type B

65

46(1)a)

Type B

66

46(1)b)

Type B

67

46(1)c)

Type B

68

46(1)d)

Type B

69

46(1)e)

Type B

70

46(1)f)

Type B

71

46(1)g)

Type B

72

46(1)h)

Type B

73

46(1)i)

Type B

74

46(1)j)

Type B

75

46(2)a)

Type B

76

46(2)b)

Type B

77

47

Type B

78

49

Type B

79

50(1)a)

Type B

80

50(1)b)

Type B

81

51

Type B

82

52(1)a)

Type B

83

52(1)b)

Type B

84

52(2)

Type B

85

53a)

Type B

86

53b)

Type B

87

53c)

Type B

88

54

Type B

89

55

Type B

90

56

Type B

91

57

Type B

92

58

Type B

93

59

Type B

94

60(1)

Type B

95

60(2)

Type B

96

61(1)

Type B

97

61(2)

Type B

98

62a)

Type B

99

62b)

Type B

100

62c)

Type B

101

62d)

Type B

102

63a)

Type B

103

63b)

Type A

104

64

Type B

105

65a)

Type B

106

65b)

Type B

107

65c)

Type B

108

66(1)

Type B

109

66(3)

Type B

110

67

Type B

111

68

Type B

112

69

Type B

113

70(1)

Type B

114

70(2)

Type B

115

70(3)

Type B

116

71(2)

Type B

117

71(3)

Type B

118

72a)

Type B

119

72b)

Type B

120

73(1)

Type B

121

73(3)

Type B

122

74

Type A

123

75(1)

Type B

124

76(1)a)

Type B

125

76(2)a)

Type B

126

76(2)b)

Type B

127

77(1)

Type A

128

77(2)

Type A

129

78a)

Type A

130

78b)

Type A

131

78c)

Type A

132

78d)

Type A

133

78e)

Type A

134

79a)

Type B

135

79b)

Type B

136

80

Type B

137

81a)

Type B

138

81b)

Type B

139

82a)

Type B

140

82b)

Type B

141

83(2)

Type B

142

83(3)

Type B

143

84a)

Type B

144

84b)

Type B

145

84c)

Type B

146

85(1)

Type A

147

85(2)

Type A

148

86

Type A

149

87(1)

Type A

150

87(2)

Type A

151

88

Type B

152

89(1)

Type A

153

89(2)

Type A

154

90(1)

Type B

155

90(2)

Type A

156

91

Type A

ANNEXE 2
(paragraphe 4(1))

Barème des sanctions

Article

Colonne 1

Cote de gravité globale
Colonne 2

Violation de type A
Colonne 3

Violation de type B
Personne physique Autre personne Personne physique Autre personne

1

-3 et moins

250 $

1 000 $

1 000 $

4 000 $

2

-2

595 $

2 375 $

4 000 $

16 000 $

3

-1

990 $

3 750 $

7 000 $

28 000 $

4

0

1 365 $

5 025 $

10 000 $

40 000 $

5

1

1 740 $

6 300 $

13 000 $

52 000 $

6

2

2 115 $

7 575 $

16 000 $

64 000 $

7

3

2 490 $

8 850 $

19 000 $

76 000 $

8

4

2 865 $

10 125 $

22 000 $

88 000 $

9

5 et plus

3 000 $

12 000 $

25 000 $

100 000 $

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) dotent les organismes de réglementation (l’Office national de l’énergie [ONE], l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, les « Offices ») d’un outil supplémentaire qui vient compléter leur régime actuel de conformité et d’application de la loi. Elles ont pour but de favoriser la conformité aux exigences réglementaires et législatives de manière plus efficace et plus rentable là où les outils d’exécution plus stricts, tels que la révocation d’autorisations de travail et les poursuites judiciaires, s’avèrent inappropriés. La disponibilité d’un tel outil facilitera le renforcement du régime actuel tout en l’harmonisant avec le régime de conformité et d’application actuel de l’ONE dans le secteur côtier pétrolier et gazier.

Contexte

En 2009 et 2010, deux importants déversements d’hydrocarbures d’exploitations pétrolières et gazières se sont produits au large des côtes : la plateforme de la tête du puits du champ pétrolifère Montara, au nord-ouest de l’Australie, et la plateforme pétrolière Deepwater Horizon du champ Macondo, dans le golfe du Mexique, ont toutes deux explosé. Ces incidents ont mis en lumière les risques que les activités pétrolières et gazières extracôtières font peser sur la sécurité et l’environnement, tout comme la nécessité de se doter de cadres juridiques forts et transparents assortis de régimes de réglementation qui reposent sur des exigences rigoureuses en matière de planification, de prévention et de préparation.

Dans le cadre de la réponse à ces incidents, la Partie 1 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (la Loi) renforce la sécurité et la protection de l’environnement dans le secteur pétrolier et gazier au large des côtes canadiennes grâce à une modernisation des régimes de responsabilité et d’indemnisation et à une mise à jour des exigences en matière de préparation et d’intervention en cas d’incident. Elle modifie également les lois de mise en œuvre (la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers) ainsi que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin que les trois Offices puissent imposer des SAP aux exploitants intracôtiers du Nord et aux exploitants extracôtiers en général du secteur pétrolier et gazier au Canada.

Les SAP sont des sanctions pécuniaires qu’un Office peut imposer à une personne ou à une entreprise en cas de non-respect d’une loi, d’un règlement, de permis, de licences, de modalités liées à une certification ou de décisions et d’ordonnances dont il est l’auteur. Les SAP sont des mesures de conformité correctives (réglementaires), plutôt que punitives (criminelles).

Les Offices disposent d’autres outils pour faire respecter et appliquer les lois. Ils peuvent par exemple accroître leurs activités d’inspection; délivrer des ordonnances exécutoires vis-à-vis des violations nécessitant des mesures correctives; ou faire cesser complètement des activités en révoquant les autorisations de travail. Lorsqu’une non-conformité est suffisamment grave, l’Office responsable peut intenter des poursuites à l’échelon fédéral ou provincial. En vertu des règlements sur les SAP, les Offices disposeront d’un autre outil : la possibilité d’imposer des SAP.

La Loi prévoit de nombreux éléments du régime des SAP; elle précise notamment :

La Loi modifie en outre la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et les lois de mise en œuvre afin de permettre la prise de règlements qui aideront à la mise en œuvre du régime de SAP dans l’exploitation intracôtière du Nord et extracôtière en général du pétrole et du gaz au Canada.

Objectifs

L’objectif des règlements (le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’opérations pétrolières au Canada, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse) est la mise en œuvre d’un régime de SAP pour les activités relatives à la conformité dans l’exploitation intracôtière du Nord et extracôtière en général du pétrole et du gaz au Canada.

Description

Il y a un règlement sur les SAP pour la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et un autre pour chacune des lois de mise en œuvre (c’est-à-dire un total de trois règlements), appelés dans le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) les règlements sur les SAP. Ils ont été élaborés d’après le régime existant des SAP prévu par le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), adopté en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

Les règlements sur les SAP font ce qui suit :

1. Dispositions désignées

L’article 2 des règlements sur les SAP définit quelles dispositions des lois de mise en œuvre, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et de leurs règlements sont désignées à titre de violation aux fins de l’imposition de SAP en cas de violation.

Les règlements associés aux lois de mise en œuvre et à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada sont, en vertu de chacune de ces lois, le Règlement sur le forage et la production de pétrole, le Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada, le Règlement sur les études géophysiques et le Règlement sur l’exploitation (voir référence 1)

Exemples de violations pouvant entraîner une SAP : omission d’afficher une copie de l’autorisation d’étude géophysique dans un endroit bien en vue, sur le navire, la plateforme ou l’aéronef d’où est menée l’étude (exigence du Règlement sur les études géophysiques); ou manque de personnel qualifié pour effectuer les activités autorisées et pour s’acquitter de la sécurité des activités sans polluer (exigence du Règlement sur le forage et la production de pétrole).

L’article 2 qualifie également de violations le fait de contrevenir à un ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision, donnés, pris ou rendus, selon le cas, sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et des lois de mise en œuvre.

Il qualifie aussi de violations le fait de contrevenir à une condition ou modalité soit d’un permis de travaux ou d’une autorisation, soit d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou des lois de mise en œuvre.

2. Classification des violations

L’article 3 des règlements sur les SAP énonce les deux types (A et B) de violations auxquelles sont assorties différentes sanctions :

  1. Les violations de type A sont des violations liées aux exigences en matière d’administration et de tenue de dossiers qui présentent un risque mineur pour la sécurité ou l’environnement;
  2. Les violations de type B sont tous les autres types de violation (la grande majorité), par exemple le nonrespect d’exigences en matière de sécurité, d’environnement ou de gestion des ressources ou d’une ordonnance rendue par les agents d’un Office.
3. Détermination du montant de la sanction

L’article 4 des règlements sur les SAP établit la méthode de calcul du montant de la sanction à être utilisé par l’Office en question en ce qui a trait à chaque violation.

Le type de violation (A ou B) détermine le montant de base de la SAP imposée. Suivant le régime des SAP en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, une personne physique et toute autre personne (par exemple les entreprises) encourent respectivement des sanctions de base de 1 365 $ et de 5 025 $ pour des violations de type A. Pour les violations de type B, les personnes physiques et les entreprises s’exposent respectivement à des sanctions de base de 10 000 $ et 40 000 $.

L’Office utilisera un tableau des critères associés aux circonstances de la violation pour déterminer le niveau de gravité de la non-conformité. L’Office attribuera une cote de gravité à chacun de ces critères (par exemple de 0 à +2; de -2 à +2); l’Office additionnera ensuite les cotes pour obtenir la cote de gravité globale.

Par exemple, l’Office attribuera une cote de gravité de 0 à +2, selon que la personne a profité de tout avantage concurrentiel ou économique de la violation. De la même façon, la gravité de la violation commise par une personne pourra varier à l’intérieur d’une marge de -2 à +2, selon qu’elle a ou non consenti des efforts raisonnables afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise.

Les circonstances entourant chaque violation seront donc différentes et le montant de la sanction imposée variera lui aussi.

Les lois de mise en œuvre et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (modifiée par la Loi) stipulent que chaque jour pendant lequel une violation se répète ou se poursuit sera considérée une violation distincte. C’est l’Office qui détermine quand la violation est commise et pendant combien de temps elle se poursuit lorsqu’il donne un procès-verbal de violation. Les sanctions maximales quotidiennes imposées à des personnes physiques et à des entreprises sont respectivement de 25 000 $ et de 100 000 $.

4. Signification des documents

Une fois que l’Office décide de donner un procès-verbal de la violation, celui-ci sera signifié au contrevenant.

En vertu de l’article 5 des règlements sur les SAP, les procès-verbaux de violation et les documents connexes devront être signifiés en personne ou par courrier recommandé, service de messagerie, télécopie ou autres moyens électroniques. L’expression « moyens électroniques » demeure volontairement non définie; elle pourra ainsi englober les nouvelles technologies. Actuellement, elle fait surtout référence au courrier électronique, mais d’autres moyens peuvent éventuellement voir le jour.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux règlements sur les SAP et les frais administratifs aux entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux règlements sur les SAP, ces derniers n’ayant aucune incidence sur les petites entreprises.

Consultation

En janvier 2014, Ressources naturelles Canada (RNCan), Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), les deux gouvernements provinciaux et les trois organismes de réglementation ont convoqué un comité directeur en vue d’élaborer ces règlements et de consulter les intervenants. Le comité directeur s’est réuni à trois reprises en 2014 (à intervalles de quatre mois) et une fois par mois au début de 2015. Le groupe de travail technique du comité directeur a mené une analyse technique afin de documenter l’élaboration des règlements et s’est réuni au besoin; il l’a fait de nombreuses fois en 2014 entre chacune des réunions du comité directeur et au moins une fois entre chacune des réunions du comité directeur en 2015.

Des consultations ont été menées auprès des parties intéressées de l’industrie, des groupes autochtones et des gouvernements territoriaux sur les règlements sur les SAP en avril, en mai et au début de juillet 2015.

À la suite de ces consultations, la période de commentaires de 30 jours accordée dans le cadre de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a donné lieu aux commentaires suivants reçus par RNCan :

Applicabilité des SAP aux personnes physiques
Critères de calcul des montants des sanctions

Mise en œuvre du régime par les responsables de la réglementation désignés à titre d’agents des SAP (ou « agents désignés »)

Nombre et types de violations potentielles
Format des règlements

Justification

Les SAP sont une solution de rechange pratique aux poursuites judiciaires du fait qu’elles coûtent moins cher et que les sanctions peuvent être imposées dans un laps de temps relativement court. Par surcroît, il est possible de traiter rapidement les non-conformités et par le fait même faire respecter les lois pour une exploitation sécuritaire et responsable du pétrole et du gaz dans les régions intracôtières du Nord et extracôtières en général au Canada.

La mise en œuvre des règlements sur les SAP n’engendrera aucun coût. Les Offices continueront à mener leurs activités régulières en matière de conformité, d’application de la loi et d’inspection avec ce nouvel outil que sont les SAP.

Au demeurant, sans les règlements sur les SAP, le régime de SAP prévu par la Loi ne pourrait servir.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règlements entrent en vigueur le 26 février 2016, ou à la date de leur enregistrement, si celui-ci a lieu après le 26 février 2016.

Personne-ressource

Daniel Morin
Analyste principal des politiques
Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 343-292-6155
Courriel : Daniel.Morin@canada.ca