Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016
Enregistrement
TR/2016-16 Le 9 mars 2016
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise visant la Motors Insurance Corporation
C.P. 2016-98 Le 26 février 2016
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que la perception de la taxe visée par le décret ci-après est injuste, prend le Décret de remise visant la Motors Insurance Corporation, ci-après.
Décret de remise visant la Motors Insurance Corporation
Remise
1 Remise est accordée de la taxe payée par erreur par la Motors Insurance Corporation au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour la période commençant le 1er janvier 2002 et se terminant le 31 décembre 2002 et pour la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 31 décembre 2004, sur des biens meubles incorporels ou des services acquis à l’étranger qui ont été attribués par des succursales non résidantes de la Motors Insurance Corporation et qui ont été importés pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada.
Conditions
2 La remise est accordée aux conditions suivantes :
- a) une demande de remise est, par écrit, présentée par la Motors Insurance Corporation au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de prise du présent décret;
- b) la somme visée par la demande n’a pas déjà fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise prévus par la Loi sur la taxe d’accise ou la Loi sur la gestion des finances publiques.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Le Décret fait remise de la taxe sur les produits et services (TPS) que la Motors Insurance Corporation a payée par erreur pour des services financiers qu’elle a importés pendant la période commençant le 1er janvier 2002 et se terminant le 31 décembre 2002 et pendant la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 31 décembre 2004. La remise est accordée en raison d’une mesure erronée prise par l’Agence du revenu du Canada.
- Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) - Référence b
L.R., ch. F-11