Vol. 150, no 5 — Le 9 mars 2016

Enregistrement

TR/2016-15 Le 9 mars 2016

LOI SUR LA PROTECTION DU BANC DE GEORGES

Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la loi

C.P. 2016-94 Le 26 février 2016

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 4 de la Loi sur la protection du banc de Georges, chapitre 39 des Lois du Canada (2015), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, rendu en vertu de l’article 4 de la Loi sur la protection du banc de Georges (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2015, fixe le lendemain du jour auquel il est rendu comme étant le jour auquel la Loi entre en vigueur.

Objectif

Ce décret a pour objectif de mettre en œuvre la Loi, qui modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (la Loi de mise en œuvre), afin de rétablir un moratoire législatif sur les activités pétrolières et gazières dans le banc de Georges.

Contexte

Le banc de Georges est un vaste banc peu profond dont la superficie est supérieure à 40 000 km2. Il est situé dans la zone externe du plateau continental de l’est de l’Amérique du Nord. Une partie du banc se trouve en eaux canadiennes, l’autre partie, en eaux américaines. La partie canadienne du banc est située dans la région extracôtière Canada–Nouvelle-Écosse. Elle a une superficie de 7 000 km2 et se trouve à 100 km de la rive sud de la Nouvelle-Écosse.

C’est un important écosystème maritime qui, en raison de sa forte production de phytoplancton, offre un habitat à une vaste gamme de poissons, dont l’espadon, le thon, le hareng et le maquereau, à des mammifères marins, dont la baleine noire en voie de disparition, à des crustacés, y compris la mye, le homard et le pétoncle de grands fonds, ainsi qu’à des coraux. En outre, il soutient d’importantes pêches commerciales, dont la morue, l’aiglefin, la goberge et la limande à queue jaune. En 2014, les pêches commerciales dans la partie canadienne du banc de Georges étaient évaluées à 141,4 millions de dollars.

Un moratoire législatif sur l’activité pétrolière et gazière dans la partie du banc de Georges qui repose dans la région extracôtière Canada–Nouvelle-Écosse a été mis en place au moyen de la Loi de mise en œuvre de 1988 à 2012, moment où les dispositions ont expiré. Depuis, le Canada et la Nouvelle-Écosse ont continué de maintenir en place un moratoire conjoint fondé sur une politique afin de protéger cet important écosystème. Ce moratoire fondé sur une politique a pris fin le 31 décembre 2015.

La Loi accorde au ministre des Ressources naturelles et à son homologue provincial le pouvoir de rétablir un moratoire jusqu’en 2022, au moyen de la publication conjointe d’un avis écrit. Elle établit aussi un mécanisme pour renouveler le moratoire, pour des périodes additionnelles d’un maximum de 10 ans chacune, au moyen d’un avis écrit conjoint publié dans la Gazette du Canada.

Cette loi apporte aussi une modification correspondante à l’article 104 de la Loi de mise en œuvre, précisant que les titulaires de permis d’exploration dans la région du banc de Georges visée par un moratoire n’ont pas à verser de sommes au Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE), pendant que le moratoire est en vigueur.

Le Fonds est un compte créé en vertu des pouvoirs du ministre des Ressources naturelles, afin de financer des études environnementales et sociales sur la manière dont les activités d’exploration, d’exploitation et de production devraient être menées. Puisque les titulaires de permis d’exploration dans la région visée par le moratoire ne peuvent pas réaliser de telles activités, ils n’ont pas à verser de sommes dans ce Fonds.

Répercussions

Le moratoire sera en vigueur jusqu’en 2022, afin d’assurer l’harmonisation avec la position de la Nouvelle-Écosse, qui a déclaré que ce moratoire devrait être en vigueur jusqu’en 2022, et avec la politique actuelle des États-Unis. Le Bureau of Ocean Energy Management du ministère de l’Intérieur américain a indiqué dans son plan quinquennal de 2017-2022 qu’il n’y aurait aucune activité pétrolière ou gazière dans la région américaine du banc de Georges. Il est important que le Canada et les États-Unis adoptent une approche uniforme, puisque la région du banc de Georges se trouve en eaux canadiennes et américaines.

Le présent décret n’entraînera aucun coût supplémentaire relativement à l’entrée en vigueur de ces dispositions de la Loi.

Consultation

Plusieurs intervenants (par exemple Norigs 3, une coalition d’associations de pêcheurs; des organisations non gouvernementales de l’environnement; des Premières Nations) avaient demandé, dans des lettres adressées au ministre des Ressources naturelles ainsi qu’à des députés locaux, que les gouvernements fédéral et provincial rétablissent un moratoire législatif pour le banc de Georges avant la venue à échéance du moratoire actuel fondé sur une politique. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse appuie cette mesure.

Le gouvernement du Canada a collaboré étroitement avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour élaborer la Loi. Il a aussi consulté les titulaires de permis d’exploration dans la région du banc de Georges visée par le moratoire, et a correspondu avec Norigs 3 en ce qui a trait à la protection de cet écosystème productif.

Personne-ressource

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Samuel Millar
Directeur exécutif
Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 343-292-6172
Courriel : Samuel.Millar@canada.ca