Vol. 149, no 15 — Le 29 juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-192 Le 16 juillet 2015

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Décret modifiant l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (cannabinoïdes synthétiques)

C.P. 2015-1082 Le 16 juillet 2015

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 60 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (cannabinoïdes synthétiques), ci-après, cela lui paraissant nécessaire dans l’intérêt public.

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE II DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (CANNABINOÏDES SYNTHÉTIQUES)

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence 1) précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

1. Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés, notamment :

(2) Les paragraphes 1(5), (6) et (7.1) de l’annexe II de la même loi sont abrogés.

2. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

2. Agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes de type 1, leurs sels, leurs dérivés et leurs isomères ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères — à l’exclusion de ((3S)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-morpholinylméthyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-méthanone (WIN 55,212-3) et ses sels —, notamment ceux qui entrent dans les catégories de structure chimique de base suivantes :

(1) toute substance ayant une structure 2-(cyclohexyl)phénol substituée en position 1 du cycle benzénique par un groupe hydroxy, éther ou ester et substituée davantage en position 5 du cycle benzénique, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, et substituée en position 3’ du cycle cyclohexyle par un alkyle, un carbonyle, un hydroxyle, un éther ou un ester, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(2) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)indole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(3) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)pyrrole substituée à l’atome d’azote du cycle pyrrole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(4) toute substance ayant une structure 3-phénylacétylindole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phényle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(5) toute substance ayant une structure 3-benzoylindole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phényle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(6) toute substance ayant une structure 3-méthanone(cyclopropyl)indole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle cyclopropyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(7) toute substance ayant une structure quinolin-8-yl 1H-indole-3-carboxylate substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle quinolin-8-yl dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(8) toute substance ayant une structure 3-carboxamideindazole substituée à l’atome d’azote du cycle indazole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(9) toute substance ayant une structure 3-carboxamideindole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce décret se trouve à la suite du DORS/2015-191, Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (cannabinoïdes synthétiques).