Vol. 149, no 15 — Le 29 juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-191 Le 16 juillet 2015

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (cannabinoïdes synthétiques)

C.P. 2015-1081 Le 16 juillet 2015

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) (voir référence a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (cannabinoïdes synthétiques), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS (CANNABINOÏDES SYNTHÉTIQUES)

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de l’article 17 de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 1) précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

17. Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés, notamment :

(2) Les paragraphes 17(5), (6) et (7.1) de l’annexe du même règlement sont abrogés.

2. L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

18. Agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes de type 1, leurs sels, leurs dérivés et leurs isomères ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères — à l’exclusion de ((3S)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-morpholinylméthyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-méthanone (WIN 55,212-3) et ses sels —, notamment ceux qui entrent dans les catégories de structure chimique de base suivantes :

(1) toute substance ayant une structure 2-(cyclohexyl)phénol substituée en position 1 du cycle benzénique par un groupe hydroxy, éther ou ester et substituée davantage en position 5 du cycle benzénique, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, et substituée en position 3’ du cycle cyclohexyle par un alkyle, un carbonyle, un hydroxyle, un éther ou un ester, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(2) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)indole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(3) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)pyrrole substituée à l’atome d’azote du cycle pyrrole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(4) toute substance ayant une structure 3-phénylacétylindole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phényle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(5) toute substance ayant une structure 3-benzoylindole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phényle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(6) toute substance ayant une structure 3-méthanone(cyclopropyl)indole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle cyclopropyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(7) toute substance ayant une structure quinolin-8-yl 1H-indole-3-carboxylate substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle quinolin-8-yl dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(8) toute substance ayant une structure 3-carboxamideindazole substituée à l’atome d’azote du cycle indazole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :

(9) toute substance ayant une structure 3-carboxamideindole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement et du Décret.)

Enjeux

Les cannabinoïdes synthétiques sont des substances qui se lient à un type particulier de récepteur cannabinoïde dans les cellules humaines, à savoir le type 1. Les cannabinoïdes synthétiques activent ces récepteurs auxquels ils se lient, provoquant des effets psychotropes semblables à ceux causés par le tétrahydrocannabinol (THC), qui est le principal composant psychotrope du cannabis. On désigne sous le nom d’agonistes des récepteurs cannabinoïdes de type 1 les substances qui se lient à ces récepteurs et les activent. La structure chimique des cannabinoïdes synthétiques pourrait être liée ou non à celle du THC.

À l’heure actuelle, la plupart des cannabinoïdes synthétiques sont produits à des fins illicites en modifiant la structure chimique de cannabinoïdes synthétiques existants. L’utilisation de cannabinoïdes synthétiques produits illégalement présente un risque pour la santé, car ils pourraient être plus puissants que le THC ou encore avoir été préparés avec des substances chimiques non destinées à la consommation humaine. L’utilisation de ces cannabinoïdes synthétiques peut avoir des effets néfastes pour la santé, notamment des problèmes cardiovasculaires et des troubles psychologiques pouvant nécessiter une hospitalisation. À ce jour, on a dénombré dans le monde près de 400 substances chimiques considérées comme des cannabinoïdes synthétiques potentiels. Plus d’une centaine de ces cannabinoïdes synthétiques ont été recensés au Canada. Souvent ajoutés à des produits à base d’herbes médicinales, ils sont faussement présentés comme des « solutions de rechange légales » au cannabis parce qu’ils ne sont pas mentionnés dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Contexte

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) fournit un cadre législatif relativement au contrôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et nuire à la santé des individus et à la société lorsqu’elles sont détournées ou utilisées à mauvais escient. Plus de 300 de ces substances sont inscrites aux annexes I à IV de la LRCDAS. Les entrées dans les annexes, qui comprennent des termes tels que « sels », « dérivés », « isomères » et « analogues », englobent un éventail de substances apparentées aux substances principales mentionnées, mais non expressément nommées dans les annexes.

La plupart des cannabinoïdes synthétiques ne sont pas nommés individuellement dans les annexes de la LRCDAS et de ses règlements. Ils sont visés par le terme « préparations synthétiques semblables » (qui figure à l’article 1 de l’annexe II de la LRCDAS, laquelle porte sur le cannabis), puisque ce terme englobe les substances semblables au THC sur le plan pharmacologique. Cependant, compte tenu de la présence croissante des cannabinoïdes synthétiques, Santé Canada est d’avis que leur statut de substance désignée devrait être énoncé de façon plus explicite.

Bien que la plupart des cannabinoïdes synthétiques ne soient pas visés par les conventions de l’ONU sur les stupéfiants, l’Organe international de contrôle des stupéfiants (organisme quasi-judiciaire créé en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 de l’ONU) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (organe exécutif de la Commission des stupéfiants de l’ONU) ont fortement invité les pays signataires de ces conventions à prendre des mesures d’envergure nationale pour s’attaquer à la production et au trafic illicites de cannabinoïdes synthétiques ainsi qu’aux problèmes de santé et de sécurité découlant de leur utilisation. Certains pays, dont l’Autriche, l’Irlande, le Luxembourg, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont déjà adopté des mesures pour contrôler les cannabinoïdes synthétiques.

Objectifs

Les présentes modifications, qui touchent l’annexe II de la LRCDAS ainsi que l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (RS), ont pour objectif d’énoncer de façon plus explicite le statut des cannabinoïdes synthétiques comme substances désignées. La nouvelle entrée est destinée à mieux permettre à Santé Canada et aux organismes d’application de la loi d’administrer et d’exécuter les dispositions de la LRCDAS et de ses règlements concernant ces substances.

Description

Les modifications consistent à supprimer le terme « préparations synthétiques semblables » figurant à l’article 1 de l’Annexe II de la LRCDAS et à l’article 17 de l’annexe du RS et à ajouter un nouvel article concernant les cannabinoïdes synthétiques.

La nouvelle entrée à l’annexe identifie explicitement un « cannabinoïde synthétique » comme un agoniste de synthèse des récepteurs cannabinoïdes de type 1 et englobe ses sels, ses dérivés et ses isomères, de même que les sels de ses dérivés et de ses isomères. Par souci de clarté, elle énumère les classes structurales connues des cannabinoïdes synthétiques et fournit des exemples de substances appartenant à chacune de ces classes. Par ailleurs, comme la plupart des nouveaux cannabinoïdes synthétiques sont mis au point en modifiant la structure chimique de base de cannabinoïdes synthétiques existants, de sorte que les substances pourraient être mélangées avec leurs dérivés ou leurs isomères, l’entrée vise aussi les sels, les dérivés et les isomères, ainsi que les sels des dérivés et des isomères des cannabinoïdes synthétiques.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, étant donné que celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises. Les usages légitimes des cannabinoïdes synthétiques sont déjà réglementés par la LRCDAS et le RS.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, car elles n’engendreront aucun coût.

Consultation

Le 31 janvier 2015, Santé Canada a publié un avis aux parties intéressées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour informer les parties intéressées et le grand public des présentes modifications à la réglementation. Un commentaire appuyant sans réserve les modifications a été reçu. Le 10 février 2015, une notification de l’Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce a été publiée. Aucun commentaire notable n’a été reçu en réponse à celle-ci.

Justification

Les cannabinoïdes synthétiques sont produits illégalement et fabriqués rapidement : de nouveaux font leur apparition chaque année. La commercialisation croissante de produits faussement présentés comme des « solutions de rechange légales » au cannabis présente un risque pour la santé et la sécurité de la population canadienne. Le remplacement du terme « préparations synthétiques semblables » par une description claire des substances fondée sur leur activité pharmacologique, accompagnée d’une classification des structures chimiques de base des cannabinoïdes synthétiques connus, fournit une plus grande spécificité. Cette modification améliore la capacité d’application de la LRCDAS en plus de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de la population canadienne.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les présentes modifications à la réglementation n’entraîneront aucun changement important pour le gouvernement du Canada, le secteur industriel ni la population canadienne. Les usages légitimes des cannabinoïdes synthétiques sont déjà réglementés par la LRCDAS et le RS. Les organismes fédéraux, provinciaux et locaux d’application de la loi doivent prendre les mesures nécessaires en cas d’infractions à la LRCDAS, y compris toute activité illicite impliquant des cannabinoïdes synthétiques.

Les présentes modifications à la réglementation entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Denis Arsenault
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca