Vol. 149, no 10 — Le 20 mai 2015
Enregistrement
DORS/2015-99 Le 1er mai 2015
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement modifiant le Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments et le Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
C.P. 2015-484 Le 30 avril 2015
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7(2), de l’alinéa 35(1)g) (voir référence a) et de l’article 77 (voir référence b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments et le Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE TARIF DES DROITS D’IMMATRICULATION DES BÂTIMENTS ET LE RÈGLEMENT SUR L’IMMATRICULATION ET LE JAUGEAGE DES BÂTIMENTS
TARIF DES DROITS D’IMMATRICULATION DES BÂTIMENTS
1. L’article 3 du Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
3. (1) Le droit exigible pour l’immatriculation d’un bâtiment, d’un groupe de petits bâtiments ou d’une flotte dans la partie du registre sur les petits bâtiments est de 50 $ par période de cinq ans.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance.
(3) Pour l’application du présent article, « groupe de petits bâtiments » s’entend de deux ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute de 5 ou moins qui appartiennent à la même personne.
RÈGLEMENT SUR L’IMMATRICULATION ET LE JAUGEAGE DES BÂTIMENTS
2. L’article 1 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« longueur » S’entend :
- a) à l’égard d’un bâtiment visé à la partie 1, de la distance mesurée, en parallèle à la ligne de flottaison, de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque;
- b) à l’égard d’un bâtiment visé à la partie 2, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure, sauf que dans le cas d’un bâtiment conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue. (length)
« puissance » S’agissant d’un moteur, la puissance en kilowatts qui, d’après la déclaration du fabricant, a été établie conformément à la norme internationale ISO 8665, intitulée Navires de plaisance — Moteurs et systèmes de propulsion marin — Mesurage et déclaration de la puissance, dans sa version en vigueur au moment de la fabrication du moteur. (power)
3. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « AVIS AU REGISTRAIRE EN CHEF » précédant l’article 2, de ce qui suit :
CATÉGORIES DE BÂTIMENTS DISPENSÉES
1.1 (1) Les catégories de bâtiments ci-après sont dispensées de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi :
- a) ceux à propulsion mécanique munis d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est de moins de 7,5 kW;
- b) ceux d’une longueur d’au plus 8,5 m qui sont propulsés uniquement par voile;
- c) ceux à propulsion humaine autres que ceux à l’égard desquels s’appliquent le Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
- d) ceux qui sont utilisés par une école de sécurité nautique récréative pour la formation et qui :
- (i) d’une part, ne sont pas visés par l’interdiction d’effectuer un voyage qui est prévue à l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment,
- (ii) d’autre part, étaient titulaires d’un permis délivré en vertu de l’article 202 de la Loi immédiatement avant leur utilisation par l’école de sécurité nautique récréative pour la formation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments transportant plus de 12 passagers.
AUTORISATION DU MINISTRE À DISPENSER
1.2 Le ministre est autorisé à dispenser, par arrêté, pour un an des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi, aux conditions qu’il estime indiquées, s’il est d’avis que la sécurité maritime ne risque pas d’en être compromise, et à modifier ou à révoquer la dispense.
BÂTIMENTS D’ÉTAT EXCLUS
1.3 (1) Le paragraphe 46(3) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des bâtiments d’État qui :
- a) d’une part, sont munis d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est de moins de 7,5 kW;
- b) d’autre part, sont d’une longueur d’au plus 8,5 m et sont propulsés uniquement par voile.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments transportant plus de 12 passagers.
4. L’article 6 du même règlement et l’intertitre « DÉFINITION » le précédant sont abrogés.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
SECTION 4
BÂTIMENTS CANADIENS DISPENSÉS
Application
19. La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont dispensés, en vertu des articles 1.1 ou 1.2, de l’exigence d’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi et qui ne sont pas immatriculés.
Calcul de la jauge
20. S’il est nécessaire de calculer la jauge d’un bâtiment canadien pour l’application de tout règlement pris en vertu de la Loi, le représentant autorisé du bâtiment doit veiller à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément :
- a) à la section 1, si le bâtiment est d’au moins 24 m de longueur;
- b) à la section 3, si le bâtiment est de moins de 24 m de longueur.
6. La partie 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI À L’ÉGARD DE CERTAINS BÂTIMENTS D’ÉTAT
DÉFINITION DE « BÂTIMENT CANADIEN »
21. La définition de « bâtiment canadien », à l’article 2 de la Loi, est modifiée en ces termes :
- « bâtiment canadien »
“Canadian vessel” - « bâtiment canadien » S’entend, selon le cas :
- a) d’un bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1);
- b) d’un bâtiment d’État à l’égard duquel le paragraphe 46(3) de la Loi ne s’applique pas en vertu de l’article 1.3 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Avant 2011, tous les bâtiments autres que les embarcations de plaisance devaient être immatriculés, y compris, dans certaines circonstances, les canots, les kayaks, les embarcations à rames et les petits voiliers. Cette exigence allait à l’encontre de la politique gouvernementale voulant que les petits bâtiments commerciaux soient assujettis à des règles similaires à celles s’appliquant aux bâtiments de même type exploités à titre de bâtiments de plaisance (par exemple les embarcations de plaisance). Un permis doit être délivré à l’égard des embarcations de plaisance; cependant, les embarcations de plaisance à propulsion humaine, les voiliers et les bâtiments à propulsion mécanique munis de moteurs dont la puissance est inférieure à 7,5 kilowatts (kW) [10 chevaux- puissance (hp)] sont exemptés de cette exigence. L’exemption s’applique seulement à la délivrance des permis. La réglementation sur la construction des bâtiments, l’équipement de sécurité et la prévention de la pollution continue de s’appliquer.
Des milliers de propriétaires de bateaux canadiens sont visés par les exigences d’immatriculation des petits bâtiments, lesquelles représentent un fardeau administratif inutile pour les propriétaires de canots, de kayaks, d’embarcations à rames et de voiliers classés comme des embarcations autres que de plaisance, car leur immatriculation ne présente aucun avantage discernable réel pour la sécurité.
Contexte
Le Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (RIJB) et le Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments (TDIB) [les règlements] établissent les exigences relatives aux bâtiments enregistrés dans le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001). Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments comprend la partie registre des petits bâtiments. Les dispositions relatives à l’immatriculation des bâtiments issues des modifications de 2011 à la LMMC 2001 ont autorisé le ministre des Transports à prendre des règlements pour exempter les petits bâtiments de l’immatriculation et simplifier le processus d’immatriculation pour les flottes de petits bâtiments.
En mai 2010, Transports Canada (TC) a modifié le Règlement sur les petits bâtiments afin d’établir de nouvelles exigences de sécurité relatives aux bâtiments à propulsion humaine autres que les embarcations de plaisance (par exemple les canots et les kayaks) utilisés pour des excursions guidées. Ces exigences ont suscité des préoccupations au sein des utilisateurs de petits bâtiments quant à l’immatriculation des petits bâtiments à propulsion humaine (tels que les canots et les kayaks) et à propulsion mécanique qui ne sont pas des embarcations de plaisance. Les utilisateurs critiquaient surtout la complexité excessive du processus d’immatriculation des petits bâtiments pour les propriétaires de tels bâtiments et le fardeau administratif excédait largement tout avantage pour la sécurité qu’il plaçait sur les propriétaires de petits bâtiments.
Le 17 mars 2011, le ministre des Transports a publié un document de directives d’immatriculation intérimaires, le Bulletin de la sécurité des navires no 01/2011, afin d’informer les propriétaires de petits bâtiments que l’immatriculation des catégories suivantes de bâtiments ne serait plus exigée pour les bâtiments suivants :
- les bâtiments à propulsion humaine;
- les petits bâtiments à voile;
- les petits bâtiments à propulsion mécanique dont la puissance du moteur est inférieure à 7,5 kW.
Le bulletin soulignait également que l’immatriculation continuerait d’être exigée pour les bâtiments de l’État s’inscrivant dans ces catégories et les radeaux de rivière commerciaux. Le bulletin a depuis été remplacé par le Bulletin de la sécurité des navires no 05/2012. Les changements comprennent une exigence relative à l’immatriculation des radeaux de rivière commerciaux seulement dans le Registre des petits bâtiments.
Le 26 juin 2011, la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne a reçu la sanction royale. La partie 2 de la LMMC 2001 a été modifiée afin de permettre ce qui suit :
- permettre l’immatriculation de flottes de petits bâtiments autres que des embarcations de plaisance qui, autrement, seraient immatriculés individuellement, sous un seul certificat d’immatriculation et un seul numéro matricule;
- autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour exempter des catégories de bâtiment de l’exigence d’immatriculation du paragraphe 46(1);
- autoriser la prise de règlements permettant au ministre d’exempter des catégories de bâtiments de l’immatriculation obligatoire jusqu’à ce que la réglementation rende la dispense permanente.
Transports Canada tient une base de données appelée le Système d’immatriculation des petits bâtiments commerciaux (SIPBC) pour effectuer le suivi de l’immatriculation des bâtiments dans le Registre des petits bâtiments. À l’heure actuelle, 12 662 bâtiments sont enregistrés dans le registre. En plus de réduire le fardeau administratif des Canadiens en matière d’immatriculation, les modifications contribueront à réduire le nombre de dossiers à conserver dans la base de données.
Objectifs
L’objectif immédiat des modifications au RIJB et au TDIB est de réduire le fardeau administratif des propriétaires et exploitants de petits bâtiments, des petites entreprises, des organismes de charité et des gouvernements.
Ces modifications appuient l’objectif général du gouvernement, qui vise à réduire le fardeau administratif des entreprises canadiennes et du public par ce qui suit :
- rendre permanentes les directives d’immatriculation intérimaires énoncées dans les bulletins de la sécurité des navires no 01/2011 et no 05/2012;
- élargir l’exemption réglementaire pour inclure les bâtiments de l’État du même type et les bâtiments exploités par les écoles de navigation de plaisance.
La réduction du nombre d’immatriculations des bâtiments permet au registraire en chef de rediriger plus efficacement le travail du personnel local et national chargé du registre. Le personnel du registre peut se consacrer à d’autres activités essentielles, tout en fournissant un service de grande qualité aux intervenants. De plus, le traitement des nouvelles immatriculations et des renouvellements devrait être plus efficace. Au cours des deux dernières années, le personnel du registre a été centralisé dans la région de la capitale nationale et le nombre total d’employés a été réduit.
Description
Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments(TDIB)
Le TDIB fixe les droits de service pour l’immatriculation des bâtiments dans le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments et le Registre des petits bâtiments.
Actuellement, un droit de 50 $ est exigé pour un bâtiment individuel qui a été immatriculé dans le Registre des petits bâtiments. Un certificat et un numéro matricule sont délivrés pour le bâtiment. Un droit de 50 $ est également exigé pour immatriculer une flotte de petits bâtiments, chaque bâtiment devant avoir une longueur de coque inférieure ou égale à 8,5 mètres et une jauge brute inférieure à 5 — la longueur de coque de 8,5 mètres est liée au calcul de la jauge, en utilisant une méthode non axée sur les calculs : une coque de 8,5 mètres a une jauge brute égale à 4,99, ce qui la rend admissible au « rabais de groupe » pour l’immatriculation des petits bâtiments — et appartenant à un seul propriétaire. Un certificat et un numéro matricule unique sont délivrés pour chaque bâtiment de la flotte.
Les modifications au TDIB les mettent en conformité avec les modifications de 2011 apportées à la LMMC 2001, qui permet à une flotte de bâtiments d’être immatriculée dans le Registre des petits bâtiments. Grâce à ces modifications, il est possible d’immatriculer un bâtiment, un groupe de petits bâtiments (qui sera défini comme étant composé de deux bâtiments ou plus d’une jauge brute de 5 ou moins appartenant à un même propriétaire), ou une flotte de petits bâtiments dans le registre des petits bâtiments pour une période de cinq ans. Le droit reste à 50 $.
Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (RIJB)
Le RIJB énonce les exigences d’immatriculation pour les bâtiments, la délivrance et l’annulation des certificats d’immatriculation pour les bâtiments canadiens et le calcul de la jauge.
Les catégories suivantes de bâtiments font l’objet d’une dispense de l’immatriculation obligatoire prévue au paragraphe 46(1) de la LMMC 2001 :
- les bâtiments à propulsion mécanique munis d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est de moins de 7,5 kW;
- les bâtiments d’une longueur de coque de 8,5 m ou moins propulsés uniquement par une ou plusieurs voiles;
- les bâtiments à propulsion humaine, autres que les bâtiments auxquels s’applique le Règlement sur les bâtiments à usage spécial (par exemple radeaux de rivière commerciaux);
- certains bâtiments qui sont exploités par les écoles de navigation de plaisance.
Nota : l’exemption ne s’applique pas à l’égard des bâtiments transportant plus de 12 passagers.
Pour enseigner à leurs étudiants l’utilisation sécuritaire des embarcations, les écoles de navigation de plaisance utilisent souvent des bâtiments habituellement utilisés pour la navigation de plaisance. Cependant, lorsque ces bâtiments sont utilisés dans le contexte scolaire, ils cessent d’être des embarcations de plaisance et sont par conséquent assujettis à toutes les exigences réglementaires qui s’appliquent aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance. Après plusieurs années de consultation auprès de l’industrie, ces bâtiments font l’objet d’une dispense de l’exigence d’immatriculation uniquement dans les cas suivants :
- ils ne sont pas visés par l’interdiction d’effectuer un voyage qui est prévue à l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment;
- un permis d’embarcation de plaisance a été délivré avant leur utilisation aux fins de formation;
- ils respectent toutes les exigences de la LMMC 2001 et ses règlements pour les embarcations autres que celles de plaisance.
Les modifications autorisent le ministre des Transports à dispenser, par arrêté ministériel, les bâtiments de certaines catégories de l’exigence d’immatriculation obligatoire prévue au paragraphe 46(1) de la LMMC 2001 pendant un an maximum. L’exemption pourra être modifiée ou révoquée en tout temps à la discrétion du ministre.
Aux termes du paragraphe 46(3) de la LMMC 2001, les bâtiments de l’État doivent être immatriculés. Toutefois, le paragraphe 7(2) autorise la prise de règlements modifiant ou excluant l’application de la disposition de la Loi aux bâtiments de l’État. Les modifications contiennent une disposition permettant de dispenser des exigences du paragraphe 46(3) les bâtiments de l’État suivants :
- les bâtiments de l’État équipés d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est inférieure à 7,5 kW;
- les bâtiments de l’État d’une longueur de 8,5 m ou moins propulsés uniquement par une ou plusieurs voiles.
Cette nouvelle exemption ne s’applique toutefois pas aux bâtiments transportant plus de 12 passagers.
Les modifications changent également la définition de « bâtiment canadien » en vertu de la LMMC 2001 et la façon de déterminer le jaugeage des bâtiments canadiens.
Règle du « un pour un »
Les modifications représentent une suppression en vertu de la règle du « un pour un ».
Actuellement, les immatriculations des petits bâtiments sont renouvelées tous les cinq ans, à raison de 7 500 immatriculations par année en moyenne pour les entreprises canadiennes.
Bâtiments n’appartenant pas à l’État :
- petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance munis de moteurs dont la puissance est inférieure à 7,5 kW;
- petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance d’une longueur de coque de 8,5 m ou moins propulsés uniquement par une ou plusieurs voiles;
- petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance à propulsion humaine (par exemple les canots et les kayaks), qui ne sont pas des radeaux de rivière commerciaux;
- certains bâtiments utilisés pour la formation.
Nota : Cette catégorie ne comprend pas les petits bâtiments qui transportent plus de 12 passagers.
Situation actuelle :
- Ces bâtiments peuvent être immatriculés individuellement ou en groupe; moyenne de 25 bâtiments par groupe.
- Le nombre maximal de bâtiments n’appartenant pas à l’État immatriculés tous les cinq ans est estimé à 75 000. Nombre de bâtiments = 75 000 × 50 % pour tenir compte de l’efficience de l’immatriculation en groupe = 37 500 bâtiments.
- Nombre annuel = 37 500/5 = 7 500 bâtiments
- Un certificat et un numéro sont délivrés pour chaque bâtiment. Il faut 2,5 heures d’administration pour remplir les quatre formulaires nécessaires afin d’immatriculer un bâtiment.
Action : Éliminer l’immatriculation de tous les bâtiments n’appartenant pas à l’État.
Réduction des coûts administratifs = 7 500 @ 2,5 heures
Ces hypothèses ont été saisies dans le Calculateur du coût de la réglementation, les activités d’immatriculation devant prendre 2,5 heures et le taux salarial étant fixé à 37,38 $ pour les « entrepreneurs et contremaîtres des métiers et des transports ». Une période de 10 ans, un taux d’actualisation de 7 % et l’année du prix de référence 2012 ont été utilisés. Les valeurs estimées ont été validées par les inspecteurs techniques et les groupes de programmes de TC. Les intervenants — qui ont été consultés lors des modifications à la LMMC 2001 pour les canots et les kayaks — appuient les modifications. Cependant, aucune consultation n’a été tenue sur les estimations du « un pour un » en particulier.
La réduction annuelle du fardeau administratif est estimée à 572 046 $.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’accroissent pas les coûts pour les petites entreprises. Toutefois, les modifications profiteront potentiellement aux petites entreprises en réduisant le fardeau administratif lié à l’immatriculation des bâtiments et aux renouvellements. Le retrait de l’exigence d’immatriculation s’appliquant à certains petits bâtiments devrait avoir une incidence positive en réduisant les coûts de conformité et d’administration pour les propriétaires de petits bâtiments. L’exigence selon laquelle les propriétaires devaient faire attester par des témoins la signature des formulaires a également été retirée, ce qui permet aux intervenants, qui n’avaient peut-être pas le moyen juridique de faire attester leurs signatures par des témoins, de gagner du temps. De plus, l’exigence d’un seau officiel a également été levée, car elle n’était pas considérée comme nécessaire. Les économies de coût correspondantes ont été incluses dans les estimations de temps de la règle du « un pour un » ci-dessus.
Consultation
Ces règlements permettent aux intervenants de réaliser des économies quant aux coûts liés à l’immatriculation des bâtiments. Aucune opposition n’a été exprimée et un très haut niveau d’appui à l’égard des modifications a été manifesté. Les modifications ont fait l’objet de discussions en 2012 aux réunions nationales et régionales du Conseil consultatif maritime canadien, le principal organe consultatif de TC sur les questions maritimes.
De 2010 à 2011, des associations de sports de pagaie, les Boy Scouts du Canada, les Guides du Canada, d’autres organisations sportives et sans but lucratif, des associations de guides/ pourvoiries et de nombreux particuliers ont fait part de leurs préoccupations au ministre concernant l’immatriculation des petits bâtiments. Le gouvernement a répondu en publiant un bulletin de directives intérimaires (le Bulletin de la sécurité des navires no 01/2011, qui a ensuite été remplacé par le Bulletin de la sécurité des navires no 05/2012) afin d’adopter la solution proposée par les intervenants. En vertu de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, la LMMC 2001 a été modifiée pour établir des dispositions visant à autoriser par règlement l’exemption de bâtiments de l’exigence d’immatriculation et pour mettre en place un processus d’immatriculation des flottes de petits bâtiments.
Les modifications au RIJB et au TDIB permettent d’appliquer les dispositions de la LMMC 2001 et d’étendre leur application aux petits bâtiments et aux flottes de propriété fédérale, provinciale ou municipale.
Justification
Les modifications au RIJB et au TDIB confirmeraient l’engagement du gouvernement à l’égard de la réduction du fardeau réglementaire des Canadiens, particulièrement les organisations sans but lucratif, les organismes de charité et les propriétaires de petites entreprises. Les modifications donnent au registraire en chef l’information à fournir dans une demande d’immatriculation de petits bâtiments et de flottes de petits bâtiments. Par exemple, au lieu d’exiger que le propriétaire d’une flotte importante de petits bâtiments présente une demande distincte pour chaque bâtiment et, de ce fait, reçoive un certificat d’immatriculation et un numéro matricule pour chaque bâtiment, les modifications permettent au propriétaire de présenter un seul formulaire de demande et de ne recevoir qu’un certificat d’immatriculation et un numéro matricule pour la flotte entière. Les deux parties gagneront ainsi beaucoup de temps et économiseront des ressources, tout en simplifiant le processus d’immatriculation.
Ces modifications au RIJB établissent une puissance de moteur minimale pour l’immatriculation des petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance qui soit identique à la puissance de moteur minimale pour la délivrance d’un permis d’embarcation de plaisance.
Les changements au TDIB allègent une bonne partie du fardeau administratif lié au processus d’immatriculation des flottes. Grâce à l’élimination ou à la réduction des formalités administratives pour l’immatriculation des petits bâtiments et des flottes de petits bâtiments, les entreprises et le public profitent d’avantages considérables.
En plus de permettre une réduction annuelle estimée à 572 046 $ au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises, le Règlement permet de réaliser des économies, en ce qui concerne l’immatriculation des bâtiments de l’État. L’immatriculation ne devrait plus être nécessaire pour 2 000 bâtiments individuels et 900 demandes pour les flottes de l’État.
La réduction (annuelle) potentielle des coûts administratifs pour les plaisanciers, les organisations sans but lucratif, les organismes de charité, les petites entreprises et le gouvernement est estimée à 793 237 $.
Mise en œuvre, application et normes de service
La prestation du programme d’immatriculation des bâtiments a été modifiée de façon à centraliser le registre des bâtiments (dans la région de la capitale nationale). Une approche proactive a été adoptée pour informer les intervenants des changements dans la prestation des services au moyen de courriels, de lettres, de communiqués bilingues, du site Web de TC, de conversations téléphoniques, etc., et d’autres ministères, notamment le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
Les procédures de conformité et d’application ainsi que les manuels de formation de TC seront mis à jour de façon à y intégrer les modifications du TDIB et du RIJB. Les inspecteurs de la Sécurité maritime et d’autres partenaires de l’application de la loi seront mis au courant des modifications et une formation appropriée serait fournie.
Un plan de communication sera lancé à la suite de la publication des règlements afin d’aviser les propriétaires de bâtiment des changements. Le plan inclura des lettres et des communications directes à l’intention des associations de sports de pagaie, des organisations sans but lucratif, des associations de guides/pourvoiries, des organisations sportives, ainsi que du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et des administrations municipales. Des renseignements à jour sur l’immatriculation des bâtiments seront publiés sur le site Web de TC.
Personne-ressource
Michele Rae
Chef par intérim
Élaboration des règlements
Politiques et Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-3008
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : michele.rae@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1) - Référence b
L.C. 2011, ch. 15, art. 43 - Référence c
L.C. 2001, ch. 26 - Référence 1
DORS/2002-172; DORS/2007-100, art. 1 - Référence 2
DORS/2007-126