Vol. 149, no 10 — Le 20 mai 2015

Enregistrement

DORS/2015-95 Le 1er mai 2015

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (frais — intérêt public)

C.P. 2015-468 Le 30 avril 2015

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 89(1) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (frais — intérêt public), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (FRAIS — INTÉRÊT PUBLIC)

MODIFICATIONS

1. L’intertitre précédant l’article 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Frais pour l’examen d’une demande en vertu de l’article 25 de la Loi ou pour une étude de cas aux termes de l’article 25.2 de la Loi

2. Le passage de l’article 307 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Frais

307. Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 66 ou pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, de l’étranger qui demande le statut de résident permanent ou un visa de résident permanent, si aucuns frais ne sont par ailleurs à payer à l’égard du même demandeur pour l’examen d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou d’une demande de visa de résident permanent :

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’article 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés doit être modifié pour ajouter la référence à la disposition sur l’intérêt public (article 25.2) en plus de la référence actuelle aux considérations humanitaires demandées par un étranger (article 25).

Contexte

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) donne le pouvoir au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) d’octroyer le statut de résident permanent ou de lever l’ensemble ou une partie des critères et des obligations applicables de la LIPR ou de son règlement, s’il estime que l’intérêt public le justifie. Ce pouvoir (article 25.2) de la LIPR a été créé lors de l’adoption le 29 juin 2010 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.

Préalablement à la sanction royale de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, le pouvoir du ministre en matière d’intérêt public relevait de l’article 25 de la LIPR, les mêmes dispositions lui donnant le pouvoir d’octroyer le statut de résident permanent ou de lever l’ensemble ou une partie des critères et des obligations applicables pour des motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public.

En novembre 2010, peu après la sanction royale de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, un dossier sur la réglementation a été traité en accéléré pour voir à ce que ceux ayant reçu une réponse positive en vertu des nouvelles dispositions sur la politique d’intérêt public (article 25.2) de la LIPR obtiennent les mêmes avantages que ceux ayant reçu une telle réponse en vertu des anciennes dispositions de l’article 25 de la LIPR. Bien que la majorité des considérations humanitaires aient été alors mises à jour pour refléter les nouvelles dispositions sur la politique d’intérêt public (article 25.2), les dispositions portant sur les frais et associées aux demandes faites par les étrangers en vertu de l’article 25 n’ont pas, quant à elles, été mises à jour.

Objectifs

La modification réglementaire proposée vise à clarifier les pouvoirs du ministre en ce qui a trait à l’exigence de frais de traitement pour les demandes d’examen d’intérêt public en vertu des dispositions sur la politique d’intérêt public (article 25.2), ainsi que pour les demandes faites par les étrangers relatives aux considérations humanitaires (article 25) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Description

Les mesures réglementaires proposées modifient l’article 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour y ajouter un renvoi au paragraphe 25.2(1) de la LIPR afin de préciser que la structure des droits présentée à l’article 307 s’applique à une demande faite par un étranger et fondée sur des considérations humanitaires en vertu du paragraphe 25(1) ainsi qu’à un examen d’intérêt public lancé par le ministre en vertu du paragraphe 25.2(1).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, étant donné qu’il n’y a pas de coûts administratifs associés aux activités.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, étant donné qu’il n’y a pas de coûts administratifs imposés aux petites entreprises.

Justification

La modification réglementaire proposée mettrait à jour les dispositions sur les frais associés aux demandes d’intérêt public et à celles fondées sur des considérations humanitaires pour représenter les modifications législatives entrées en vigueur avec l’adoption le 29 juin 2010 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.

L’ajout d’une référence précise aux dispositions sur la politique d’intérêt public dans les règlements sur les frais touchant les considérations humanitaires et d’intérêt public clarifierait les pouvoirs du ministre quant à l’imposition de frais relativement à ces dispositions. En outre, cette modification technique vise à maintenir le statu quo étant donné qu’elle est à l’image des politiques et pratiques actuelles de Citoyenneté et Immigration Canada.

Il est à noter que la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés a aussi entraîné une modification en vertu du paragraphe 25.2(2) sur la politique d’intérêt public, laquelle autorise le ministre à dispenser un étranger du paiement des frais afférents à une étude de cas d’intérêt public en vertu du paragraphe 25.2(1). Cette modification associée aux frais des demandes d’intérêt public et aux considérations humanitaires ne limite en aucun cas le pouvoir du ministre de dispenser les frais.

Il n’y a pas de coûts associés à cette proposition de modification réglementaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La présente modification n’entraîne aucune exigence de mise en œuvre puisqu’elle est à l’image des pratiques actuelles.

Personne-ressource

Justine Akman
Directrice
Politiques et programmes sociaux
Direction générale de l’immigration
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-6623
Télécopieur : 613-941-9323
Courriel : Justine.Akman@cic.gc.ca