Vol. 149, no 10 — Le 20 mai 2015

Enregistrement

DORS/2015-91 Le 28 avril 2015

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 janvier 2015 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.

Gatineau, le 24 avril 2015

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes

JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

1. Le paragraphe 6.4(4) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

2. Le paragraphe 10.4(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

3. Le paragraphe 12(9) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement et des Règles.)

Les modifications proposées mettent à jour l’incorporation par renvoi du Bulletin d’information du CRTC intitulé Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées. Le Bulletin d’information porte maintenant un nouveau numéro, et a été mis à jour pour refléter :