Vol. 149, no 10 — Le 20 mai 2015

Enregistrement

DORS/2015-106 Le 11 mai 2015

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, le 6 mai 2015

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 14 juin 2015.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 14 JUIN 2015 ET SE TERMINANT LE 8 AOÛT 2015
Article Colonne 1





Province
Colonne 2


Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg)
Colonne 3


Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif) (kg)
Colonne 4

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux de poulet de spécialité (en poids vif) (kg)
1. Ont. 73 838 437 1 400 000 555 440
2. Qc 59 738 223 2 888 832 0
3. N.-É. 8 005 682 0 0
4. N.-B. 6 284 727 0 0
5. Man. 9 376 016 382 500 0
6. C.-B. 31 629 439 1 701 016 922 780
7. Î.-P.-É. 812 256 0 0
8. Sask. 7 995 649 1 119 390 0
9. Alb. 20 870 601 100 000 0
10. T.-N.-L. 3 078 539 0 0
Total   221 629 569 7 591 738 1 478 220

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 14 juin 2015 et se terminant le 8 août 2015.