Vol. 149, no 10 — Le 20 mai 2015
Enregistrement
TR/2015-33 Le 20 mai 2015
AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE
Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens
C.P. 2015-563 Le 7 mai 2015
Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 4(4) du Décret sur les passeports canadiens (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(4) La prérogative royale en matière de passeport peut être exercée au nom de Sa Majesté du chef du Canada par :
- a) le gouverneur en conseil;
- b) le ministre;
- c) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de l’article 10.1, des paragraphes 10.2(2), 10.3(2), 10.4(2) et 11.1(2) et de l’article 11.3.
2. L’article 9 du même décret devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la commission de tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel.
3. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la version française du même décret précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) Il peut en outre révoquer le passeport de la personne :
- a) qui, étant en dehors du Canada, est accusée dans un pays ou État étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;
(2) Les alinéas 10(2)b) et c) du même décret sont remplacés par ce qui suit :
- b) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle utilise le passeport pour commettre un acte criminel au Canada, ou pour commettre, dans un pays ou État étranger, une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;
- c) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle permet à une autre personne de se servir du passeport;
(3) Les alinéas 10(2)d) et e) de la version française du même décret sont remplacés par ce qui suit :
- d) qui a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;
- e) qui n’est plus citoyen canadien.
4. Les articles 10.1 à 10.3 du même décret sont remplacés par ce qui suit :
10.1 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.
10.2 (1) Dans le cas où le ministre refuse de délivrer un passeport ou en révoque un pour un motif autre que celui visé à l’alinéa 9(1)g), il peut refuser, pour le même motif, de fournir des services de passeport pendant une période d’au plus dix ans.
(2) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile décide qu’un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour un motif visé à l’article 10.1, il peut décider, pour le même motif, que des services de passeport ne doivent pas être fournis pendant une période d’au plus dix ans.
10.3 (1) Le ministre peut, en vertu de l’article 10, révoquer un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(1) ou des alinéas 11.2b) ou c).
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, en vertu de l’article 10.1, décider qu’un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(2) doit être révoqué.
10.4 (1) Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs visés à l’article 10 — à l’exception de celui prévu à l’alinéa 9(1)g) — s’il n’avait pas été expiré, le ministre peut refuser, pour le même motif, de fournir pendant une période d’au plus dix ans des services de passeport si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.
(2) Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs visés à l’article 10.1 s’il n’avait pas été expiré, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider, pour le même motif, que des services de passeport ne doivent pas être fournis pendant une période d’au plus dix ans si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.
5. Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
ANNULATION
11.1 (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut annuler un passeport s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cela est nécessaire pour prévenir la commission de tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel.
(2) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport doit être annulé s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cela est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.
(3) Les pouvoirs conférés en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent être exercés sans avis.
11.2 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut annuler un passeport si la personne à qui il a été délivré :
- a) est décédée;
- b) ne l’a plus en sa possession;
- c) omet de le retourner malgré la réception d’un avis à cet effet au titre de l’article 11.
11.3 (1) La personne qui voit le passeport qui lui a été délivré annulé en vertu de l’article 11.1 peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance de l’annulation, demander par écrit au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, de reconsidérer l’annulation.
(2) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, accorde au demandeur la possibilité de présenter des observations.
(3) À la réception des observations, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, décide s’il existe encore des motifs raisonnables d’annuler le passeport.
(4) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.
APPUI AU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
11.4 (1) Si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend une décision en vertu du présent décret, il en informe le ministre et celui-ci prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision.
(2) Le ministre appuie le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans l’exercice des attributions que lui confère le présent décret.
ABROGATION
6. Si le projet de loi C-59, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, ne reçoit pas la sanction royale avant le 21 octobre 2015, le présent décret est abrogé à cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 2 de la partie 3 de cette loi.
(2) L’article 6 entre en vigueur à la date de prise du présent décret.
- Référence 1
TR/81-86; TR/2013-57, art. 1