Vol. 149, no 8 — Le 22 avril 2015
Enregistrement
DORS/2015-85 Le 1er avril 2015
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
Règlement correctif visant le Règlement sur le paiement méthodique des dettes
C.P. 2015-409 Le 1er avril 2015
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 240 (voir référence a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le paiement méthodique des dettes, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE PAIEMENT MÉTHODIQUE DES DETTES
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 5(1) de la version française du Règlement sur le paiement méthodique des dettes (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
5. (1) L’affidavit produit auprès du greffier par un débiteur en application du paragraphe 219(2) de la Loi constitue une demande d’ordonnance de fusion.
2. L’article 8 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8. L’ordonnance de fusion originale doit être produite auprès du greffier de la cour qui la rend et doit porter le numéro de l’affidavit original du débiteur.
3. Le paragraphe 18(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18. (1) Lorsqu’un créancier inscrit choisit de faire appel à sa garantie en vertu de l’article 232 de la Loi, il doit, avant de faire appel à sa garantie, produire auprès du greffier un affidavit attestant la valeur de cette garantie et, si la propriété affectée par cette garantie est remise en sa possession et vendue ou saisie et vendue, déclarer au greffier si le produit provenant de la réalisation de la garantie excède le montant de sa réclamation.
4. Dans la formule 2 de l’annexe I de la version française du même règlement, « déposé » est remplacé par « produit ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a informé le surintendant des faillites de l’existence de divergences dans le texte français des paragraphes 5(1) et 18(1) du Règlement sur le paiement méthodique des dettes (le RPMD). Ces dispositions utilisent le terme « déposer » comme équivalent du terme « to file » un affidavit, alors qu’ailleurs dans le texte français du Règlement, le terme « produire » est employé comme équivalent du terme « to file » un affidavit.
Le CMPER a indiqué en outre que l’article 8 du RPMD devrait être libellé « produite auprès du greffier de la cour » et non « produite entre les mains du greffier de la cour » afin d’être conforme à la terminologie utilisée dans la loi-cadre, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (la LFI).
Objectifs
Ces modifications reposent sur deux objectifs :
- assurer l’harmonisation entre les versions française et anglaise des paragraphes 5(1) et 18(1), et de la formule 2 de l’annexe I du RPMD;
- assurer l’harmonisation entre la version française de l’article 8 du RPMD et la terminologie de la version française de la loi-cadre, la LFI.
Description
La version française du RPMD est modifiée pour utiliser le terme « produire » comme équivalent du terme « to file » un affidavit partout dans le RPMD, y compris dans ses annexes.
Les modifications visent également à remplacer « produite entre les mains du greffier de la cour » par « produite auprès du greffier de la cour » afin d’être conforme à la terminologie de la loi-cadre, la LFI.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’égard de ces modifications, car celle-ci n’entraîne aucuns frais administratifs supplémentaires pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Les modifications font suite à l’examen du RPMD mené par le CMPER. Les modifications n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants. Les modifications visent à assurer l’harmonisation, l’uniformité et la clarté entre les versions française et anglaise du RPMD de même qu’entre la version française du RPMD et la version française de la loi-cadre, la LFI.
Personne-ressource
Catherine Bussey
Analyste principale des politiques intérimaire
Bureau du surintendant des faillites
Industrie Canada
155, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-941-2692
Courriel : Catherine.Bussey@ic.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 27, art. 88 - Référence b
L.R., ch. B-3; L.C. 1992, ch. 27, art. 2 - Référence 1
C.R.C., ch. 369; DORS/2005-168