Vol. 149, no 8 — Le 22 avril 2015

Enregistrement

DORS/2015-82 Le 1er avril 2015

LOI SUR LES DOUANES

Règlement modifiant le Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises

C.P. 2015-406 Le 1er avril 2015

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre une mesure annoncée publiquement le 28 juin 2013, connue sous le nom d’Avis des douanes 13-015;

Attendu que l’avis propose que les modifications au Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises (voir référence a) entrent en vigueur le 28 juin 2013,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des alinéas 164(1)i) (voir référence b) et 167.1b) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS RELATIFS À L’IMPORTATION DE MARCHANDISES

MODIFICATION

1. L’article 3 du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 28 juin 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

On doit apporter des modifications au Règlement afin de préciser les exigences en matière de tenue des dossiers ayant trait aux marchandises importées en franchise de droits sous le numéro tarifaire 9948.00.00 de façon à ce que ces exigences reposent sur l’importateur, et non sur l’utilisateur final.

Contexte

Cadre législatif et réglementaire général

Trois éléments du cadre doivent être considérés pour être en mesure de comprendre la nature de la proposition : (i) le Tarif des douanes; (ii) la Loi sur les douanes; (iii) le Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises.

Tarif des douanes

Le Tarif des douanes est un acte qui impose des droits de douane. En outre, il prescrit l’exonération des droits de douane imposés, sous réserve de certaines conditions. Le Tarif des douanes comprend une annexe. L’annexe du Tarif des douanes comprend une liste d’articles. Chaque article décrit un type de marchandise. Un numéro à huit chiffres, connu sous le nom de « numéro tarifaire », est attribué à chaque type de marchandise. Le numéro tarifaire sert à établir le taux de droit de douane qui s’appliquera à la valeur des marchandises au moment de leur importation au Canada. Le taux de droit de douane d’un numéro tarifaire donné peut aussi être zéro tant que certaines conditions, lesquelles sont décrites dans le numéro tarifaire en cause, sont respectées.

Loi sur les douanes

Selon le paragraphe 40(1) de la Loi sur les douanes, les importateurs sont tenus de conserver des documents relatifs aux marchandises qu’ils ont importées au Canada.

Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises

Le Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises (RDIM), pris en application de la Loi sur les douanes, décrit le type de documents que l’importateur doit conserver. Ces documents sont requis à titre de preuve pour la perception des droits sur les marchandises importées au Canada. Les importateurs peuvent aussi se servir des documents requis en vertu du RDIM comme preuve en vue d’obtenir un allègement tarifaire pour les marchandises importées, le cas échéant.

Le numéro tarifaire 9948.00.00 et le RDIM

Le numéro tarifaire 9948.00.00 accorde une exonération des droits de douane aux marchandises importées qui sont des « [a]rticles devant servir dans ce qui suit : […] Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités » (c’est-à-dire des ordinateurs). Certaines conditions doivent être respectées pour être en mesure d’obtenir une exonération des droits sur ces articles (ou marchandises). Pour bénéficier du numéro tarifaire, l’article doit être fonctionnellement uni à l’ordinateur, et de ce fait, améliorer les fonctions de l’ordinateur.

Le type de preuve requis pour démontrer le respect des conditions établies au numéro tarifaire 9948.00.00 est décrit à l’alinéa 3a) du RDIM. L’importateur doit conserver un document qui indique l’utilisation véritable des marchandises. Le document doit être signé par l’utilisateur des marchandises et inclure son nom, son adresse et sa profession.

Données historiques

Le numéro tarifaire 9948.00.00 a été élaboré à partir d’un code tarifaire rédigé en 1986, lequel avait pour but d’offrir une exonération des droits de douane aux fabricants d’ordinateurs. Les pièces d’ordinateur fabriquées à l’étranger puis importées au Canada afin d’être assemblées pour produire un ordinateur seraient exemptes des droits de douane exigibles lorsqu’elles sont classées comme telles.

Cependant, la technologie a grandement évolué depuis 1986. Les importateurs ont commencé à se servir du numéro tarifaire 9948.00.00 afin d’obtenir une exonération des droits de douane sur les marchandises qui pouvaient se connecter directement à un ordinateur.

D’ordinaire, les importateurs de ces marchandises qui peuvent être directement connectées à un ordinateur ne sont pas les utilisateurs. Les importateurs de ces marchandises sont généralement des grossistes ou des détaillants de ce type de marchandises, tandis que les utilisateurs sont habituellement des consommateurs canadiens privés qui ont acheté ces articles d’un vendeur au détail.

Objectifs

Faire en sorte que les exigences en matière de tenue des dossiers relatives à l’importation de marchandises sous le numéro tarifaire 9948.00.00 reposent sur l’importateur, et non sur l’utilisateur final.

Description

Pour les marchandises admissibles importées en franchise de droits sous le numéro tarifaire 9948.00.00, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) permettra à l’importateur d’attester l’usage prévu.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car les coûts administratifs des entreprises restent les mêmes.

Les entreprises ne seront pas tenues de modifier leurs pratiques actuelles à l’issue de la proposition.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Les petites entreprises ne seront pas tenues de modifier leurs pratiques actuelles à l’issue de la proposition.

Consultation

Après avoir obtenu des clarifications sur la politique auprès du ministère des Finances, l’ASFC a émis un avis des douanes le 28 juin 2013, selon lequel l’ASFC s’est engagée à mettre en œuvre cette modification réglementaire et qui permet aux importateurs, à compter de ce moment-là, d’attester l’usage prévu d’une marchandise figurant dans un article du numéro tarifaire 9948.00.00 au lieu d’exiger un certificat ou un autre document signé par l’utilisateur des marchandises commerciales (par exemple le consommateur) confirmant l’utilisation véritable desdites marchandises. Voir : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn13-015-fra.html.

Justification

La présente modification réglementaire met en œuvre les dispositions de l’avis des douanes du 28 juin 2013, selon lequel les importateurs peuvent attester l’usage prévu des marchandises importées aux termes du numéro tarifaire 9948.00.00 afin de satisfaire à l’exigence de tenue de dossiers relative à l’usage conditionnel de l’article 3 du RDIM. Les importateurs et les détaillants ne sont plus tenus de recueillir des certificats d’utilisation finale auprès des consommateurs.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’avis des douanes a aussi annoncé des modifications réglementaires à effet rétroactif à compter de sa date de publication, tel qu’il a été établi à l’article 167.1 de la Loi sur les douanes. Les modifications, une fois qu’elles seront prises par le gouverneur en conseil, seront appliquées rétroactivement à compter de la date de l’avis des douanes.

Personne-ressource

Anne Kline
Directrice exécutive
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-948-3183
Télécopieur : 613-954-4494
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Courriel : Anne.Kline@cbsa-asfc.gc.ca