Vol. 149, no 8 — Le 22 avril 2015

Enregistrement

DORS/2015-73 Le 30 mars 2015

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2015-87-04-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b) et qu’ils ont publié, le 19 novembre 2011, pour une période de consultation publique de soixante jours, l’approche de gestion des risques proposée, dont l’un des objectifs de gestion des risques est de prévenir l’augmentation de l’exposition à cette substance;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que, au cours d’une année civile, la quinoléine n’est fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à cette substance peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c);

Attendu que, en application de l’article 91 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), un avis d’intention de modifier la Liste intérieure (voir référence e) afin d’appliquer les dispositions relatives à une nouvelle activité a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 novembre 2013, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence f), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2015-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 24 mars 2015

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2015-87-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance
Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
91-22-5 S′
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance quinoléine dans sa forme isolée — à savoir la substance quinoléine qui est extraite de ses sources naturelles ou qui est fabriquée — en une quantité supérieure à 100 kg.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 du même règlement;
    • f) les renseignements prévus à l’alinéa 11b) de l’annexe 6 du même règlement;
    • g) les produits et, s’ils sont connus, les produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La quinoléine est une substance d’origine naturelle qui est présente dans le charbon et les dérivés du charbon. D’après une évaluation préalable effectuée par le gouvernement du Canada, il a été déterminé que cette substance présente un risque pour la santé humaine et l’environnement. Un certain nombre de mesures de gestion des risques sont en place et d’autres sont envisagées pour lutter contre des sources potentielles d’exposition à la quinoléine au Canada découlant de l’utilisation de charbon ou de dérivés du charbon.

En plus d’être associée naturellement au charbon et aux dérivés du charbon comme le goudron de houille et la créosote, la quinoléine peut également être extraite du goudron de houille ou synthétisée dans une forme isolée (par exemple pure ou de qualité technique) et être utilisée seule, comme réactif pour un procédé ou une réaction chimique, ou encore comme composant dans d’autres formulations ou produits. Étant donné les propriétés dangereuses de la quinoléine, de telles utilisations peuvent présenter un risque pour la santé humaine et l’environnement. À l’heure actuelle, aucune utilisation de la forme isolée de la quinoléine n’est connue au Canada. Toutefois, si de telles utilisations devaient exister, le gouvernement devrait évaluer toute nouvelle utilisation proposée afin de déterminer les risques potentiels pour la santé ou l’environnement.

La ministre de l’Environnement (la ministre) va donc appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] à toute activité associée à la quinoléine dans sa forme isolée (voir référence 2). Cela exige que la ministre soit avisée de toute nouvelle activité au Canada associée à la quinoléine dans sa forme isolée ou à des mélanges, à des produits ou à d’autres formulations contenant de la quinoléine dans sa forme isolée (voir référence 3). La ministre évaluera alors les activités proposées et, s’il y a lieu, mettra en œuvre des mesures visant à limiter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

Contexte

Environnement Canada et Santé Canada ont procédé à une évaluation préalable pour déterminer si la quinoléine est toxique aux termes de l’article 64 de la LCPE (1999). D’après le résumé du rapport d’évaluation préalable, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 novembre 2011, la quinoléine est nocive pour la santé humaine et l’environnement et répond aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64c) de la LCPE (1999). Un arrêté pour ajouter cette substance à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 novembre 2012, afin de permettre l’élaboration d’instruments de gestion des risques pour gérer les risques associés à la quinoléine (voir référence 4).

Dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités

Étant donné que la quinoléine était inscrite à la partie 1 de la Liste intérieure, l’industrie ou d’autres intervenants pouvaient mener toute activité qui comporte cette substance sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada, sauf si cette substance était assujettie à d’autres exigences en matière de déclaration. Cependant, lorsque le gouvernement du Canada craint qu’une nouvelle activité liée à une substance puisse entraîner un risque accru pour la santé humaine ou l’environnement, la ministre peut imposer des exigences en matière de déclaration à l’égard des nouvelles activités associées à cette substance (voir référence 5).

Comme il a été établi que la quinoléine est nocive pour la santé humaine et l’environnement et que les nouvelles activités concernant cette substance dans sa forme isolée peuvent être une source de préoccupation, le 16 novembre 2013, le gouvernement du Canada a publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu de la LCPE (1999) seraient appliquées à la quinoléine (voir référence 6).

Activités industrielles canadiennes actuelles

La quinoléine est naturellement associée au charbon et aux dérivés du charbon. Ces composés comprennent le goudron de houille et ses produits de distillation. La quinoléine a été trouvée dans des produits à base de goudron de houille, comme les couches de scellement au bitume des stationnements et des allées pour voitures, ainsi que dans la créosote utilisée comme agent de préservation dans les industries du bois d’œuvre et des produits du bois. La quinoléine a également été détectée dans un produit commercial de traitement protecteur contenant de la créosote et dans deux produits commerciaux utilisés seulement dans des installations de traitement du bois.

Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), plus de 20 000 kg de quinoléine, principalement sous forme de composant de goudron de houille et de brai de goudron de houille qui contenaient de la quinoléine à moins de 1 % de la composition, ont été fabriqués ou importés au Canada en 2000. Les renseignements reçus indiquaient également que la quinoléine produite au Canada était présente dans le goudron de houille et le brai de goudron de houille.

Mesures de gestion des risques actuels et potentiels

La quinoléine est inscrite à l’annexe 5 du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et à l’annexe 1 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. Elle figure dans la classe 6.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (toxique par inhalation) et elle est assujettie aux exigences du Règlement sur les rapports relatifs au tabac.

Les mesures de gestion des risques visant les produits à base de charbon devraient présenter des avantages connexes pour gérer les risques associés aux rejets potentiels de quinoléine, qui est naturellement présente dans ces substances. Par exemple, les goudrons de houille sont inscrits sur la Liste critique des ingrédients des cosmétiques : ingrédients interdits et d’usage restreint, un outil administratif utilisé par Santé Canada pour indiquer, notamment aux fabricants et autres, que la présence de certaines substances dans un cosmétique, pourrait contrevenir à l’interdiction générale prévue à l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues ou à une disposition du Règlement sur les cosmétiques. Les goudrons de houille et leurs distillats sont également en cours d’évaluation dans le cadre de l’approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques. Les activités associées aux goudrons de houille et à leurs distillats pourraient faire l’objet d’autres mesures de gestion des risques, si les ministres de l’Environnement et de la Santé le jugent nécessaire.

Plusieurs normes provinciales ont été établies et devraient aider à limiter les rejets de quinoléine provenant de sites industriels contaminés. Elles comprennent l’Objectif provisoire provincial de l’Ontario sur la qualité de l’eau, la Directive provisoire de la Colombie-Britannique sur la qualité de l’eau de surface et le Règlement sur les sites contaminés de la Colombie-Britannique. Les Recommandations canadiennes pour la qualité de l’eau : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) et les Recommandations canadiennes pour la qualité des sols : environnement et santé humaine du CCME sont des directives qui fournissent une norme de référence pour les territoires canadiens quand ils développent leurs propres règlements, mais ne sont pas considérées comme des instruments de contrôle.

Il existe des mécanismes de collecte de renseignements qui devraient aider à éclairer et à évaluer la performance des mesures de gestion des risques associées à la substance. La quinoléine est soumise aux exigences de déclaration en vertu de l’Inventaire national des rejets de polluants, dont le seuil a été récemment modifié pour favoriser les déclarations de quinoléine produite involontairement (par exemple sous-produits de combustion) de la part des installations des secteurs qui déclarent d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (services publics, aciéries, installations de préservation du bois, alumineries et incinérateurs de déchets). La quinoléine fait également partie de la surveillance des eaux usées dans le cadre du programme de contrôle et de surveillance des eaux usées du Plan de gestion des produits chimiques.

Mesures de gestion des risques à l’étranger

La quinoléine est classée comme une substance toxique depuis 1973 par l’Organisation maritime internationale, une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, et elle figure dans la Liste des marchandises dangereuses du Code maritime international des marchandises dangereuses qui traite des matières emballées.

Aux États-Unis, la quinoléine est assujettie à quelques instruments réglementaires. Dans le cadre du Toxics Release Inventory, les installations doivent soumettre des renseignements relatifs à l’élimination ou à d’autres rejets de quinoléine (voir référence 7). En vertu de la Clean Air Act de 1990, la quinoléine est inscrite sur la liste des polluants atmosphériques dangereux et elle fait partie de la stratégie intégrée pour le développement urbain (Integrated Urban Strategy) (voir référence 8). En vertu de la Clean Water Act, qui régit les rejets de substances dans l’eau, la quinoléine est désignée substance dangereuse (voir référence 9). Enfin, en vertu de la Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, la quinoléine est désignée comme une substance dangereuse et ses rejets supérieurs à un seuil précisé doivent être déclarés (voir référence 10).

Dans l’Union européenne, la quinoléine est enregistrée en vertu du règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques), bien qu’elle ne soit assujettie à aucune restriction à l’heure actuelle.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en exigeant la soumission de renseignements sur les nouvelles activités liées à la forme isolée de la quinoléine avant d’entreprendre ces activités. Les renseignements recueillis aideront le gouvernement du Canada à évaluer la substance concernant les nouvelles activités et à déterminer si d’autres mesures de gestion des risques sont nécessaires.

Description

L’Arrêté 2015-87-04-01 modifiant la Liste intérieure est pris par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999), a été enregistré, et est maintenant en vigueur. Par conséquent, une personne qui souhaite importer, fabriquer ou utiliser la quinoléine dans sa forme isolée en vue d’une nouvelle activité, comme le définit l’Arrêté, est tenue de répondre à toutes les exigences de l’Arrêté.

L’Arrêté radie la quinoléine de la partie 1 de la Liste intérieure en retirant le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) 91-22-5, l’ajoute à la partie 2 de cette liste et indique, par l’ajout de la lettre « S » à la suite du numéro d’enregistrement CAS, que la substance est assujettie aux dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités (voir référence 11).

Applicabilité de l’Arrêté

L’applicabilité de l’Arrêté est large et oblige toute personne qui s’engage dans une nouvelle activité en rapport avec la quinoléine dans sa forme isolée à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus dans l’Arrêté, au moins 180 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance en vue d’une nouvelle activité.

L’objectif de l’Arrêté est de saisir les activités relatives à la quinoléine dans sa forme isolée, lorsque la substance a été extraite de ses sources naturelles ou a été synthétisée par une réaction chimique ou un procédé. Si la quinoléine dans sa forme isolée est présente dans un mélange, un produit ou une autre formulation, la quinoléine est toujours considérée comme étant dans sa « forme isolée » aux fins de l’Arrêté. Par conséquent, le mélange, le produit ou une autre formulation est considéré contenir de la quinoléine dans sa « forme isolée », et les nouvelles activités connexes seront assujetties à l’Arrêté.

En général, les activités relatives à la quinoléine pour lesquelles une déclaration de nouvelle activité est exigée comprennent la fabrication, l’importation ou l’utilisation de la quinoléine en vrac (également appelée « composition pure ou de qualité technique ») et la forme isolée qui est ajoutée à un mélange ou à un autre produit ou qui est présente dans l’un ou l’autre de ceux-ci. Les nouvelles activités peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les activités dans lesquelles la quinoléine est extraite du goudron de houille, est synthétisée, est importée en vue d’une nouvelle activité, est utilisée comme réactif (par exemple dans la fabrication de teintures ou de produits pharmaceutiques) ou comme composant dans tout produit industriel, commercial ou de consommation (par exemple du détergent), ou l’importation d’un produit contenant de la quinoléine dans sa forme isolée. D’autres précisions se trouvent dans la sous-section du présent document intitulée « Conformité ».

Activités non visées par l’Arrêté

Dans le cas des activités impliquant la quinoléine qui est présente dans des goudrons de houille et leurs distillats et qui n’est pas traitée ou uniquement traitée par des procédés manuels, gravitationnels ou mécaniques, par dissolution dans l’eau, par flottation ou par chauffage dans le but exclusif d’éliminer l’eau, la soumission d’une déclaration de nouvelle activité n’est pas exigée. Des exemples d’activités potentielles non visées par l’Arrêté comprennent l’utilisation de brai de goudron de houille dans les procédés industriels ou l’utilisation de ses distillats, comme la créosote, à des fins diverses. La quinoléine présente de manière fortuite ou sous forme d’impureté dans un distillat de goudron de houille n’a pas à être déclarée en raison d’exemptions en vertu du paragraphe 81(6) de la LCPE (1999).

Le présent arrêté ne s’applique pas aux utilisations de la quinoléine dans sa forme isolée qui sont réglementées par une loi fédérale figurant à l’annexe 2 de la LCPE (1999), y compris, sans toutefois s’y limiter, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Il ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction, aux impuretés, aux sous-produits et aux contaminants et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’Arrêté (voir référence 12).

Renseignements à soumettre

L’Arrêté indique les renseignements à soumettre à la ministre 180 jours avant la date à laquelle la quinoléine dans sa forme isolée est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utilisent les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener des évaluations sur la santé humaine et l’environnement dans un délai de 180 jours après la réception de tous les renseignements requis.

Les renseignements demandés à l’égard de nouvelles activités potentielles en lien avec la quinoléine sous sa forme isolée comprennent les détails concernant l’utilisation et l’exposition. Certains des renseignements exigés en application de l’Arrêté renvoient au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), qui décrit plus en détail les renseignements précis demandés (voir référence 13). Des directives supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité sont présentées dans la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Consultation

Le 16 novembre 2013, un avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires du public de 60 jours. Au cours de cette période de commentaires, trois soumissions ont été reçues de la part d’intervenants de l’industrie. Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration de la version définitive de l’Arrêté.

Environnement Canada a également informé les gouvernements des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (1999), de l’avis d’intention. Le Comité n’a fait part d’aucun commentaire.

Un résumé des principaux commentaires reçus sur la quinoléine et des commentaires concernant l’application globale des dispositions relatives aux nouvelles activités, ainsi que les réponses à ces commentaires sont présentés ci-dessous.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté. Les exigences de déclaration de l’Arrêté ne visent pas les activités actuelles en lien avec la quinoléine, et rien n’indique que le profil d’activités actuel de l’industrie serait appelé à changer à l’avenir. Pour cette raison, les entreprises ne devraient pas subir d’augmentation de frais administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’on ne prévoit pas de répercussions sur l’industrie ni sur les petites entreprises, d’après leurs pratiques actuelles et anticipées. Les entreprises canadiennes qui utilisent ou importent actuellement du charbon et des dérivés du charbon contenant de la quinoléine comme composant naturel ne sont pas visées par les exigences de déclaration de l’Arrêté, et rien n’indique que les modèles actuels d’activité industrielle associés à la substance soient appelés à changer à l’avenir.

Justification

L’évaluation préalable a démontré que la quinoléine répond à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999) puisqu’elle est nocive pour la santé humaine (car elle peut causer le cancer) et pour l’environnement, en raison de sa toxicité élevée pour les organismes aquatiques. La substance a été ajoutée à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Un certain nombre de mesures de gestion des risques sont en place et d’autres sont envisagées pour lutter contre des sources potentielles d’exposition à la quinoléine dans le charbon ou les dérivés du charbon. Toutefois, étant donné les propriétés dangereuses de la quinoléine, lorsque celle-ci est extraite du goudron de houille ou synthétisée dans une forme isolée et utilisée seule, comme réactif pour une réaction chimique, comme procédé ou comme composant dans d’autres formulations ou produits, elle peut présenter un risque pour la santé humaine et l’environnement. Par conséquent, la ministre a déterminé que toute activité associée à la quinoléine dans sa forme isolée ainsi qu’à des mélanges, à des produits ou à d’autres formulations contenant de la quinoléine dans sa forme isolée, est assujettie aux dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999).

Étant donné que la quinoléine était déjà inscrite à la partie 1 de la Liste intérieure, les activités concernant la substance n’avaient pas à être déclarées à la ministre, à moins d’être assujetties à d’autres exigences en matière de déclaration en vertu de la LCPE (1999) ou de toute autre loi fédérale. La modification de la Liste intérieure, afin d’appliquer à la quinoléine les dispositions relatives aux nouvelles activités, permet à la ministre d’être informée des nouvelles activités associées à cette substance dans sa forme isolée avant que les activités ne soient entreprises. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à réaliser les évaluations en matière de santé et d’environnement et, au besoin, de prendre des mesures de gestion des risques appropriées en lien avec ces activités. Ainsi, la ministre a jugé que l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités à la quinoléine est l’option privilégiée.

L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine et de l’environnement en exigeant de l’industrie qu’elle fournisse des renseignements sur toutes les nouvelles activités proposées qui sont associées avec la quinoléine dans sa forme isolée, et en permettant que les évaluations de la santé et de l’environnement pour la substance dans le contexte des nouvelles activités soient réalisées avant la mise en œuvre de ces activités au Canada.

D’après leurs pratiques opérationnelles actuelles, les entreprises canadiennes qui utilisent ou importent actuellement du charbon et des dérivés du charbon contenant de la quinoléine comme composant naturel, ne seront pas touchées par l’Arrêté. Si de nouvelles activités concernant la substance dans sa forme isolée sont entreprises, l’industrie devra assumer les coûts de production des données et d’autres renseignements à fournir à la ministre. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que les modèles actuels d’activité industrielle changent à l’avenir. Ainsi, l’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions sur l’industrie.

En cas de déclaration, le gouvernement du Canada devrait assumer les coûts associés au traitement des renseignements concernant la nouvelle activité ainsi qu’à l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement. On présume que ces coûts ne devraient pas être engagés étant donné qu’aucune nouvelle activité concernant la quinoléine dans sa forme isolée ne devrait être entreprise. Le gouvernement du Canada devra assumer les coûts liés aux activités de promotion de la conformité et d’application de la loi associées à l’Arrêté. On s’attend à ce que les coûts annuels liés à la promotion de la conformité et à l’application de la loi soient négligeables.

Mise en œuvre, application et normes de service

Conformité

Au moment de décider si une nouvelle activité s’applique, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau de la société dans le monde ou à d’autres endroits auxquels le déclarant peut avoir raisonnement accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité pertinente. Bien que cette fiche soit une importante source d’information sur la composition d’un produit acheté, il convient de noter que l’objectif de la fiche de données de sécurité est de protéger la santé des travailleurs dans le milieu de travail contre les dangers des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une fiche de données de sécurité ne répertorie pas tous les ingrédients des produits qui pourraient être assujettis aux dispositions relatives aux nouvelles activités en raison de préoccupations pour la santé publique ou l’environnement. Toute personne ayant besoin de plus amples renseignements sur la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la quinoléine est toxique, la personne qui possède ou connaît les renseignements et qui participe à des activités avec la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE (1999), de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne obtient la possession et le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La Note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 14).

Toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la quinoléine dans sa forme isolée doit aviser tous ceux à qui elle transfère cette possession ou ce contrôle de l’obligation de se conformer à l’Arrêté, y compris l’obligation d’informer la ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis et décrits dans l’Arrêté.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise et des plans d’essai.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer au présent arrêté, si elle pense être en situation de non-conformité ou si elle souhaite demander une consultation avant déclaration, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 15). Un responsable du Programme travaillera avec la personne pour l’aider à se conformer à l’Arrêté.

Mise en œuvre

Les activités de promotion de la conformité qui doivent être exécutées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprennent l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de renseignements des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie aux exigences de l’Arrêté.

Application

L’Arrêté est pris en application de la LCPE (1999). Lorsque les agents de l’autorité vérifient la conformité aux exigences de l’Arrêté, ils doivent appliquer la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999) (voir référence 16). Cette politique énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et d’autres mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

Normes de service

Le gouvernement du Canada évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre d’une déclaration de nouvelle activité et communiquera les résultats au déclarant dans un délai maximum de 180 jours après la réception des renseignements.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-3231
Courriel : substances@ec.gc.ca

Michael Donohue
Gestionnaire
Bureau de gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca